Sougya : La page poursuit l'assignation transmise par une femme ou des voisins : on ne s'y fie pour frapper de shamta que si l'homme est absent de la ville, ne passe pas devant le beit din, et rentre le jour même. Rava règle quand on déchire la petiha.
Rav Hisda espace trois délais, lundi, jeudi, lundi. Rav Yehouda et Rav Nahman retirent Nissan, Tichri, les veilles, la kalla et la rigla.
Rabbi étend aux fils du voleur la vache et l'âne encore visibles, pour l'honneur du père. Rav répond de même pour le lit et la table.
La michna interdit de changer l'argent du coffre des mokhsin. Chmouel, dina de-malkhouta dina, limite l'interdit au percepteur sans ketzava ou auto-proclamé.
La même réponse se pose sur les kilayim et sur les vœux devant les oppresseurs. Rav Ashi vise le mokhes goy.
La page s'arrête sur l'interdit de le voler.
Mais s'il est dans la ville, non. Car nous disons : peut-être ne le lui ont-ils pas dit, car ils disent : l'envoyé du beit din l'a trouvé et le lui a dit.
Suite de Ravina (112b). L'assignation par une femme ou des voisins ne mène à la shamta que s'il est absent. S'il est dans la ville, ces messagers se dispensent : l'envoyé du beit din l'a déjà prévenu.
Rachi : on ne s'appuie pas sur eux. On renvoie un messager.
Et nous n'avons dit cela que s'il ne passe pas devant la porte du beit din. Mais s'il passe devant la porte du beit din, non.
Ils disent : le beit din l'a trouvé et le lui a dit.
Deuxième réserve. Même hors de la ville au moment de l'envoi, s'il passe devant le beit din en rentrant, les voisins se taisent. Ils comptent sur le tribunal.
Et nous n'avons dit cela que s'il revient le jour même. Mais s'il ne revient pas le jour même, non.
Dis : ils ont oublié.
Troisième réserve. Le message oral tient si le retour à lieu le jour même. Un retour plus tard laisse place à l'oubli, ishteli.
Rava dit : celui contre qui l'on a écrit une petiha parce qu'il n'est pas venu au din, tant qu'il n'est pas venu au din on ne la lui déchire pas. Parce qu'il n'a pas obéi au din, tant qu'il n'obéit pas on ne la lui déchire pas.
Or la suite écarte ce second point : dès qu'il a dit Tziytna (Je me soumets), on la lui déchire.
La petiha est l'écrit de shamta. Deux motifs. L'absence au din : la promesse de venir ne suffit pas. Tant qu'il reste dehors, c'est de l'apikrouta.
Le refus d'obéir : Rava attend le paiement. La Guemara déchire dès le mot Tziytna. L'argent peut manquer sur l'heure.
Rav Hisda dit : on fixe un délai le lundi, le jeudi et le lundi, un délai puis un délai après le délai, et le lendemain on écrit.
Trois zmanim avant la petiha : lundi, jeudi, lundi suivant. Le lendemain du troisième, on écrit. Rachi, au segment suivant, ajoute qu'on attend toute cette journée.
Rav Assi se trouva chez Rav Kahana. Il vit une femme qu'on avait assignée au din le soir, et le matin on avait écrit contre elle une petiha.
Il lui dit : le maître ne tient-il pas ce que dit Rav Hisda, on fixe un délai le lundi, le jeudi et le lundi ?
Fait. Rav Kahana écrit la petiha dès le matin contre une femme assignée la veille au soir. Rav Assi lui oppose les trois délais de Rav Hisda.
Il lui dit : ces paroles visent l'homme, qui est sous contrainte et n'est pas dans la ville. Mais la femme, puisqu'elle est dans la ville et qu'elle ne vient pas, est moredet (rebelle).
Rav Kahana réserve les trois délais à l'homme, souvent retenu hors de la ville. La femme y demeure. Un premier défaut suffit : elle est moredet.
Rav Yehouda dit : on ne donne de délai ni aux jours de Nissan, ni aux jours de Tichri, ni la veille d'un yom tov, ni la veille de Chabbat. Mais depuis Nissan pour après les jours de Nissan, et aux jours de Tichri pour après Tichri, on fixe.
Depuis la veille de Chabbat pour après la veille de Chabbat, on ne fixe pas. Quelle est la raison ?
Il est pris par le travail du Chabbat.
Nissan et Tichri sont chargés : moisson et vendange, dit Rachi. On n'y tient pas d'audience. On peut, pendant ces mois, fixer un jour d'après.
La veille de Chabbat est plus étroite. On n'y fixe même pas un délai ultérieur : l'homme est pris par les préparatifs et oubliérait.
Rav Nahman dit : on ne donne de délai ni aux gens de la kalla pendant la kalla, ni aux gens de la rigla pendant la rigla. Quand ils venaient devant Rav Nahman, il leur disait : Est-ce pour vous que je vous ai rassemblés ?
Et maintenant qu'il y a des trompeurs, nous nous en méfions.
La kalla rassemble pour la derasha. La rigla sert à entendre les halakhot de la fête, trente jours avant. Assigner alors éloignerait les gens de l'étude.
Rav Nahman renvoyait les demandeurs. La fin de la page change la pratique : des ramai viennent pour échapper au din. On se méfie, et on assigne même en ces temps.
S'il s'agissait d'une chose qui a une aharayut, il est tenu de payer. Rabbi l'enseignait à Rabbi Chim'on, son fils : pas une chose qui a une aharayut au sens propre, mais même une vache avec laquelle il laboure, un âne qu'il mène derrière lui, ils sont tenus de les rendre, à cause de l'honneur de leur père.
Retour à la michna des fils du voleur. La seifa parle d'une chose qui a une aharayut, un gage, et les tient de payer.
Rabbi l'élargit devant Rabbi Chim'on : même la vache au labour et l'âne qu'on conduit par-derrière se rendent. Ils sont vus. Les laisser dans la succession avilit le père.
Rav Kahana interrogea Rav : un lit sur lequel il s'étend, une table sur laquelle il mange, qu'en est-il ? Il lui dit : Donne au sage, et il sera plus sage encore.
Le lit et la table restent à l'intérieur. Rachi pose l'hésitation : pas de regard public, donc pas de zilouta, ou bien les visiteurs les voient.
Rav répond par le verset (Michlei 9, 9). Qui a compris la vache et l'âne étend de lui-même au lit et à la table : on les rend.
Michna. On ne fait pas la monnaie ni sur le coffre des mokhsin, ni sur la bourse des gabbaïn, et on ne prend pas d'eux la tsedaka.
Mais on prend dans sa maison, ou sur le marché.
Nouvelle michna. Le mokhes tient la douane. Le gabbai lève le kesef goulgolet et l'arnona. Leur coffre et leur bourse sont présumés gezel : pas de change, pas de tsedaka.
L'argent de la maison ou du marché, distinct du coffre, est recevable. Tossefot : même là où un yeush et un shinui reshut acquerraient, changer sur ce coffre reste un davar meguneh.
Guemara. Un tanna a enseigné : mais il lui donne un dinar, et celui-ci lui donne le reste.
Baraïta. On peut donner un dinar pour une dette de douane inférieure et reprendre la monnaie. Rachi : c'est sauver son bien de la main du mokhes, pas aller chercher son coffre pour un change.
Et les mokhsin. Or Chmouel a dit : dina de-malkhouta dina !
Objection. Dina de-malkhouta dina : la loi du royaume fait loi. Un mokhes qui a acheté la ferme du roi pour un montant fixe n'est pas un gazlan. Pourquoi interdire son coffre ?
Rabbi Hanina bar Kahana a dit au nom de Chmouel : il s'agit d'un mokhes qui n'a pas de ketzava. L'école de Rabbi Yannai dit : il s'agit d'un mokhes qui s'est établi de lui-même.
Deux limites. Chmouel : pas de ketzava, il prélève à volonté. Beit Rabbi Yannai : il s'est posé seul, sans nomination du roi, même avec un tarif.
Dans ces deux cas le coffre reste du gezel. Le percepteur nommé, à quota fixé, relève de dina de-malkhouta dina.
Il en est qui enseignent cela sur la suivante : un homme ne portera pas de kilayim, même par-dessus dix vêtements, pour esquiver par là la douane. La michna ne suit pas Rabbi Akiva.
Car on a enseigné : il est interdit d'esquiver la douane. Rabbi Chim'on dit au nom de Rabbi Akiva : il est permis d'esquiver la douane.
Deuxième ancrage de la même réponse, plus bas dans la page. Ici, une michna de kilayim : on ne revêt pas un mélange laine et lin, fût-ce sur dix vêtements, pour passer la douane sans droit.
La baraïta divise. Le premier tanna interdit d'esquiver. Rabbi Akiva permet. Rachi : l'intention vise la douane, pas le plaisir du vêtement.
Soit, pour les kilayim, c'est en ceci qu'ils divergent : l'un tient qu'un davar she-ein mitkaven est permis, et l'autre tient qu'un davar she-ein mitkaven est interdit. Mais esquiver par là la douane, est-ce permis ?
Or Chmouel a dit : dina de-malkhouta dina !
Le désaccord sur les kilayim se laisse lire : davar she-ein mitkaven, acte dont l'interdit n'est pas le but. Rabbi Akiva permet. Le premier tanna interdit.
Reste la douane elle-même. L'esquiver heurte dina de-malkhouta dina. Rachi : le mokhes juif tient la ferme du roi. Le frustrer, c'est le voler. Tossefot étend le heter de Rabbi Chim'on jusqu'au port, pas seulement au chargement sur l'épaule.
Rabbi Hanina bar Kahana a dit au nom de Chmouel : il s'agit d'un mokhes qui n'a pas de ketzava. L'école de Rabbi Yannai dit : il s'agit d'un mokhes qui s'est établi de lui-même.
Même réponse, replacée sur l'esquive de la douane. On ne l'autorise que face au mokhes sans ketzava, ou établi de lui-même.
Et il en est qui enseignent cela sur la suivante : on fait des vœux devant les tueurs, les haramin et les mokhsin, que c'est de la terouma, que c'est de la maison du roi, bien qu'elle ne soit pas terouma, bien qu'elle ne soit pas au roi. Et devant les mokhsin ?
Or Chmouel a dit : dina de-malkhouta dina !
Troisième ancrage, michna de Nedarim. Devant des tueurs, des haramin ou des mokhsin, on peut vouer que le bien est terouma ou bien du roi, pour le sauver.
Rachi donne la formule : konam, les fruits m'interdisent si ce blé n'est pas au roi. Tossefot : sous la contrainte, la réserve pensée dans le cœur, aujourd'hui, limite le neder. Les paroles du cœur, d'ordinaire sans effet, tiennent ici à cause de l'ones.
Rabbi Hanina bar Kahana a dit au nom de Chmouel : il s'agit d'un mokhes qui n'a pas de ketzava. L'école de Rabbi Yannai dit : il s'agit d'un mokhes qui s'est établi de lui-même.
Troisième fois la même réponse. Le vœu devant le mokhes ne se permet que s'il n'a pas de ketzava, ou s'il s'est établi seul.
Rav Ashi dit : il s'agit d'un mokhes goy. Car on a enseigné : un Israël et un goy qui viennent en jugement.
Si tu peux le faire gagner par le droit d'Israël, fais-le gagner, et dis-lui : tel est notre droit. Par le droit des goyim, fais-le gagner, et dis-lui : tel est votre droit.
Sinon, on vient sur lui par des akifin. Paroles de Rabbi Yichmael.
Rabbi Akiva dit : on ne vient pas sur lui par des akifin, à cause du kidouch ha-Chem.
Rav Ashi déplace la michna sur le mokhes goy. La baraïta : au din entre un Israël et un goy, on fait gagner l'Israël par le droit qui le permet, et on le nomme. À défaut, Rabbi Yichmael autorise les akifin, des voies détournées.
Rabbi Akiva les refuse là où il y a kidouch ha-Chem. Rachi : face à un oppresseur qui ne perçoit pas le mensonge, et sans hilloul ha-Chem, la crainte tombe.
Et Rabbi Akiva : la raison est qu'il y a kidouch ha-Chem. Donc, là où il n'y a pas de kidouch ha-Chem, on vient.
Lecture de la baraïta. Le motif de Rabbi Akiva est le kidouch ha-Chem. Là où ce motif manque, ses paroles laissent place aux akifin.
Et le vol d'un goy, est-il permis ? Or on a enseigné : Rabbi Chim'on a dit, Rabbi Akiva a exposé cette chose quand il revint de Tzipporin : d'où tient-on que le vol d'un goy est interdit ?
Le verset dit : Après qu'il a été vendu, il y aura pour lui une geoula.
La Guemara refuse d'en tirer un heter de gezel du goy. Rabbi Akiva, de retour de Tzipporin, l'interdit par Vayikra 25, 48 : après la vente, une geoula.
Rachi : il s'agit de l'eved ivri vendu à un non-Juif. Le verset est coupé ici. La dérivation se poursuit sur 113b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).