Sougya : La page achève la preuve tirée de la géoula de l'eved ivri : on ne le tire pas de la main de son maître, et le compte avec l'acheteur doit être exact. Rav Yossef voudrait réserver cette rigueur au ger tochav.
Abaye montre que le verset vise aussi le goy. Rava sépare le gezel, interdit, et la hafkaat halvaato, permise sans hilloul ha-Chem.
Pour l'eved ivri, Rava tient que le corps est acquis. Rav Beivai interdit le gezel du goy et permet son aveida, sauf hilloul ha-Chem.
Chmouel permet la taout. Puis dina de-malkhouta dina : ponts, part du roi sur l'aire, gage d'un habitant pour un autre, bêtes des enclos, et shamta pour qui témoigne pour un goy contre un Israël sans y avoir été requis.
Qu'on ne le tire pas pour qu'il sorte. On pourrait penser qu'on lui fait un igloum ?
Le verset enseigne : Il comptera avec celui qui l'a acquis. On sera exact avec celui qui l'acquiert.
Suite du verset de la geoula. On ne tire pas l'eved ivri pour le faire sortir. Yiglom : fausser le compte avec l'acheteur.
Rachi lit une surenchère : laisser le Kenaani réclamer plus qu'il n'a versé. Le Ri et l'Aroukh lisent un sous-paiement. Le verset ve-hichev im konehou exige un compte exact. Tromper là où le Kenaani voit le vol reste interdit, même là où une simple taout serait permise.
Rav Yossef dit : pas de difficulté. Ici, pour un goy.
Là, pour un ger tochav.
Rav Yossef coupe la tension entre le verset, qui exige un compte exact, et la baraïta qui permet les akifin face à un goy. Le verset viserait le ger tochav seul.
Rachi : ce ger ne sert pas l'avoda zara, et il mange des nevelot. Il reste hors du ger tzedek.
Abaye lui dit : or les deux sont écrits l'un à côté de l'autre. Pas à toi, mais à un ger, car il est dit : à un ger.
Et pas à un ger tzedek, mais à un ger tochav, car il est dit : à un ger tochav.
Abaye refuse le partage de Rav Yossef. La derasha enchaîne : pas à toi, mais à un ger ; pas à un ger tzedek, mais à un ger tochav. Les statuts sont dans le même verset.
Rachi renvoie à l'avaka de-cheviit : le commerce des fruits de cheviit mène à se vendre, jusqu'au Kenaani et jusqu'au service de l'avoda zara. La geoula porte sur tous. Le gezel du Kenaani en sort interdit.
La famille d'un ger : c'est le goy. Quand il dit : ou à l'eker, c'est celui qui est vendu à l'avoda zara.
La derasha continue. Michpahat ger : la famille du ger, le goy idolâtre. Eker : la souche, celui qui est vendu pour servir l'avoda zara, fendre le bois et puiser l'eau. Le compte exact du verset les atteint aussi.
Rava dit plutôt : pas de difficulté. Ici, pour son gezel.
Là, pour la hafkaat halvaato.
Rava déplace le partage. Gezel : prise effective, interdite. Hafkaat halvaato : faire tomber une créance, sans enlever un bien en main. Permis s'il n'y a pas hilloul ha-Chem.
Rachi range l'esquive du mokhes dans cette hafkaat. Cela rejoint la michna de la douane, au daf précédent.
Abaye lui dit : l'eved ivri, c'est la hafkaat de son prêt ! Rava reste dans son raisonnement, car Rava a dit : le corps de l'eved ivri est acquis.
Abaye : le prix payé par le maître est un prêt sur le travail. Faire sortir l'eved ivri par ruse serait une hafkaat. Or Rabbi Akiva l'interdit par le verset.
Rava tient goufo kanoui : le corps est acquis pour six ans. Le reprendre est un gezel effectif. Rachi : Rabbi Akiva refuse la sortie forcée, même si le fond est un prêt.
Rav Beivai bar Guidel dit au nom de Rabbi Chim'on Hassida : le gezel d'un goy est interdit, son objet perdu est permis. Son gezel est interdit, car Rav Houna a dit : d'où tient-on que le gezel du goy est interdit ?
Car il est dit : Tu mangeras tous les peuples que Hachem ton D.ieu te livre. Quand ils sont livrés dans ta main, et non quand ils ne sont pas livrés dans ta main.
Nouvelle formule. Gezel du goy : interdit. Aveida : permise. Rav Houna lit Devarim 7, 16 : consommer les peuples vaut quand ils sont mesourim be-yadkha, livrés dans ta main, au temps de la guerre. Hors de là, la prise reste interdite.
Son objet perdu est permis, car Rav Hama bar Gourya dit au nom de Rav : d'où tient-on que l'objet perdu du goy est permis ? Car il est dit : pour tout objet perdu de ton frère.
À ton frère tu rends. Tu ne rends pas au goy.
Rav Hama au nom de Rav. Le verset de l'aveida (Devarim 22, 3) dit ahikha, ton frère. L'obligation de rendre vise le frère. Le goy en est hors.
Et dis : ces paroles valent là où l'objet n'est pas venu dans sa main, car il n'est pas tenu de courir après. Mais là où il est venu dans sa main, dis qu'il le rende !
Ravina dit : et tu l'as trouvé. Cela implique qu'il est venu dans sa main.
On enseigne : Rabbi Pinhas ben Yair dit : là où il y a hilloul ha-Chem, même son objet perdu est interdit.
Hava amina : l'aveida permise serait seulement celle qu'on n'a pas l'obligation de poursuivre. Une fois l'objet venu en main, on le rendrait. Ravina lit ou-metzatah : le verset parle de l'objet que tu as trouvé, déjà en main.
Rabbi Pinhas ben Yair pose la limite : là où garder l'objet fait hilloul ha-Chem, même l'aveida est interdite. La glose jointe ici porte sur le bourla, l'impôt foncier, que Rava reprend plus bas.
Chmouel dit : sa taout est permise. Comme ce cas où Chmouel acheta d'un goy un lakna d'or au prix d'un de fer, pour quatre zouz, et il lui fit absorber un zouz.
Taout : l'erreur du goy dans un compte. Chmouel la permet. Rachi fixe le cas : le goy devait à un Israël et s'est trompé, sans hilloul ha-Chem.
Le récit : un lakna d'or acheté au prix du fer, quatre zouz. Rachi lit le métal tenu pour du cuivre, et le zouz absorbé comme un second écart : trois versés au lieu de quatre.
Rav Kahana acheta d'un goy cent vingt tonneaux pour cent, et il lui fit absorber un zouz. Il lui dit : Vois, c'est sur toi que je m'appuie.
Ravina acheta un palmier, lui et un goy, pour le fendre. Il dit à son serviteur : Prends les devants et apporte depuis le tronc, car le goy connaît le nombre.
Rav Kahana : cent vingt tonneaux au prix de cent, plus un zouz absorbé. La phrase vois, c'est sur toi que je m'appuie met le vendeur en demeure de vérifier.
Ravina partage un palmier le-tzalha, pour le fendre. Le serviteur prend les pièces du tronc, plus épaisses. Rachi : le Kuti compte les morceaux, sans distinguer minces et gros.
Rav Ashi allait en chemin. Il vit une branche de vigne dans un verger, et des grappes de raisins y pendaient.
Il dit à son serviteur : Va voir. Si elles sont à un goy, apporte.
Si elles sont à un Israël, ne me les apporte pas. Ce goy qui était assis dans le verger entendit.
Il lui dit : Ce qui est à un goy est permis ? Il lui dit : Un goy prend de l'argent.
Un Israël ne prend pas d'argent.
Chivcha : sarment. Kitoufei : grappes. Rav Ashi envoie prendre celles du goy, pas celles de l'Israël. Le goy, qui a entendu, croit à un heter de gezel.
La réponse : le goy prend de l'argent, on le paie. L'Israël n'en prend pas : en prendre serait un gezel sans paiement. Tossefot : cette réponse était l'intention première. La page ne cite que les avis qui interdisent le gezel du Kenaani.
Le corps de l'enseignement. Chmouel dit : dina de-malkhouta dina.
Rava dit : sache-le, car on coupe des palmiers et on construit des ponts, et nous passons dessus.
Goufa : on reprend la formule elle-même. Chmouel : dina de-malkhouta dina, la loi du royaume est la loi. Rava : on coupe des palmiers sans l'accord des maîtres, on en fait des ponts, et on passe dessus. Le bois suit donc la loi du roi.
Abaye lui dit : peut-être parce que leurs propriétaires en ont fait yeouch ! Il lui dit : si dina de-malkhouta n'était pas dina, comment auraient-ils renoncé ?
Abaye : le passage sur les ponts viendrait du yeouch des propriétaires. Rava répond que, sans dina de-malkhouta, ce yeouch n'opérerait pas le transfert.
Rachi : yeouch kedei, renoncement nu. Les poutres sont dans le rechout ha-rabim, sans shinoui rechout. On les appelle encore gouva de-dikla, sans shinoui maaseh. Tossefot : les maîtres renoncent parce que le din ne leur paie rien, du fait de la loi du roi.
Or ils n'agissent pas comme le roi l'a dit. Le roi a dit : allez et coupez dans toutes les vallées.
Et eux sont allés et ont coupé dans une seule vallée.
Objection. L'ordre du roi : prélever dans chaque baga, chaque vallée, pour que la perte se partage. Les agents vident une seule vallée. Rachi : cela sort de la mission du roi. Le passage sur ces ponts resterait alors sans appui.
L'envoyé du roi est comme le roi, et il ne se donne pas cette peine. Et eux se sont causé la perte : ils auraient dû prélever sur toutes les vallées et prendre l'argent.
Chelouha de-malka ke-malka : l'agent a le rang du roi. Il n'est pas tenu d'aller de vallée en vallée. Rachi : pas un tronc ici et un tronc là.
La perte retombe sur les maîtres de la vallée coupée. À eux de se retourner vers les autres vallées et d'en prendre l'argent. Le prélèvement de l'agent reste dans la loi du roi.
Rava dit : celui qu'on trouve dans l'aire paie la part du roi. Et ces paroles valent pour un associé.
Mais un aris : c'est son métayage qu'il retire.
Même logique que l'agent du roi. Sur le beit ha-gouren, celui des associés qu'on trouve paie la manat ha-melekh pour tous. Il se retournera ensuite vers les autres. Rachi : trois ont déjà rentré leur grain. Le quatrième ne peut pas se faire répondre que le grain saisi était le sien seul.
L'aris n'a pas de part dans le sol. On ne prélève sur lui que son métayage. Acheter au collecteur ce qui a été pris à l'aris est du gezel. Le collecteur Israël qui a acheté le mas au roi agit dans dina de-malkhouta.
Et Rava dit : un homme de la ville, on le prend en gage pour un homme de la ville. Et ces paroles valent pour le barla de la terre et le karga de cette année.
Mais une année qui a passé, puisque le roi a été apaisé, elle a passé.
Bar mata a-var mata mi'abat : le bien d'un habitant peut être saisi pour l'impôt d'un autre habitant. Rachi vise le collecteur israélite du roi.
Limite : le barla (avrol ar'a, impôt de la terre, sur les fruits) et le karga (capitation) de l'année en cours. L'année écoulée : le collecteur a déjà soldé la ketzava du roi. Le surplus est à lui. Il ne saisit plus l'un pour l'autre.
Et Rava dit : ceux qui installent des enclos à l'intérieur du tehoum, il est interdit d'acheter d'eux. Quelle est la raison ?
Parce que les bêtes de la ville se mêlent aux leurs.
Les dayyarei direi tiennent des enclos dans le tehoum et font passer leurs bêtes dans les champs, contre salaire, pour le fumier. Rachi : des akoum, payés pour fumer les champs.
Acheter une bête chez eux est interdit : les bêtes de la ville, celles d'Israël, se mêlent au troupeau. On risquerait d'acheter un bien volé.
Hors du tehoum, il est permis d'acheter d'eux. Ravina dit : si les propriétaires couraient après elles, même hors du tehoum c'est interdit.
Hors du tehoum, le mélange avec les bêtes de la ville tombe : l'achat est permis. Ravina : si les propriétaires sont à la poursuite des bêtes, la fuite elle-même signale un mélange ou une prise. L'interdit tient même hors du tehoum.
Rava fait proclamer, et certains disent Rav Houna : ceux qui montent en haut et ceux qui descendent en bas. Ce fils d'Israël qui connaît un témoignage pour un goy, et que celui-ci ne le lui a pas réclamé, et qui va témoigner pour lui dans un tribunal de goyim contre son compagnon israélite, on le frappe de shamta.
Quelle est la raison ? Parce qu'eux font sortir l'argent.
Proclamation sur les routes, pour ceux qui montent et ceux qui descendent. Un Israël connaît une sahadouta utile à un goy. Le goy ne la lui réclame pas. Il va pourtant témoigner au dina de-goyim contre un autre Israël.
On le frappe de shamta. Le motif commence ici : ces tribunaux font sortir l'argent. La phrase reste ouverte sur le daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).