Sougya : La page ouvre sur la fin de l'annonce de Rava : on frappe de shamta le Juif qui témoigne pour un goy contre un autre Juif sur la parole d'un seul, au tribunal de village. Deux témoins, ou le tribunal du pouvoir qui n'impose qu'un serment, ne mènent pas à la shamta.
Rav Ashi laisse en teikou le cas de l'homme important, puis frappe de shamta la vente d'un champ à un goy sur la limite d'un Juif, jusqu'à ce que le vendeur prenne sur lui tout oness. La michna traite l'âne et le vêtement échangés par les percepteurs ou les bandits, le sauvetage, et l'essaim d'abeilles : le yeush des propriétaires.
La Guemara demande si le yeush seul acquiert, déplace la distinction goy et Israël sur la fin de la michna, puis lit la michna des peaux (Kelim) : gazlan et ganav, Oula et Rabba sur le yeush connu. Une baraïta sur le hekdesh, la terouma et le maasser se résout par le bandit armé, ou par Rabbi, pour qui le ganav est comme le gazlan.
Sur la parole d'un seul. Et nous n'avons dit cela que pour un seul, mais pour deux, non.
Et pour un seul aussi, nous ne l'avons dit que dans les tribunaux de village (dinei de-magista). Mais au tribunal du pouvoir (bei davar), eux aussi lui jettent un serment sur un seul.
Fin de l'annonce de Rava (113b) : shamta pour le Juif qui témoigne au din goy contre son compagnon. Ici, la limite. Un seul témoin, dans un tribunal de village qui ignore le din : ils extraient l'argent, perte sans droit, shamta. Deux témoins : le din d'Israël aussi ferait payer.
Bei davar, le tribunal du pouvoir : sur un seul témoin, serment, comme la Torah. Pas d'extraction. Tossefot : même là où l'hafka'at halvaa aurait permis de nier, on ne frappe pas de shamta, car il ne paie que sa dette.
Rav Ashi dit : quand j'étais chez Rav Houna, on nous a posé cette question. Un homme important, sur qui ils s'appuient comme sur deux : ils font sortir un bien sur sa parole, et il ne doit pas témoigner.
Ou bien, puisqu'il est un homme important, il ne peut pas se dérober à eux, et il peut témoigner ? Teikou.
Adam hashuv : le din goy traite sa parole comme deux témoins, donc extrait l'argent. Doit-il refuser de témoigner ? Ou le peut-il, parce qu'il ne peut pas se dérober aux autorités ? Teikou : la question reste sans décision.
Rav Ashi dit : ce Juif qui vend un champ à un goy sur la limite de son compagnon juif, on le frappe de shamta. Quelle est la raison ?
Si l'on dit : à cause du droit du riverain (dina de-bar metsra). Mais le maître a dit : celui qui achète d'un goy, et celui qui vend à un goy, il n'y a pas de droit du riverain !
Deuxième shamta de Rav Ashi. Vendre un champ à un goy sur la limite d'un Juif. Le dina de-bar metsra (priorité du voisin riverain) ne s'applique pas à un achat fait d'un goy ni à une vente faite à un goy. La raison est ailleurs.
Plutôt, on lui dit : tu as fait coucher un lion sur ma limite. On le frappe de shamta jusqu'à ce qu'il accepte sur lui tout accident (oness) qui vient de son fait.
Le voisin dit au vendeur : tu as placé un lion sur ma limite. Le goy peut nuire. La shamta tient jusqu'à ce que le vendeur prenne sur lui tout oness qui en sort.
Rabbeinou Tam : on n'impose cela que si un Juif est prêt à payer le même prix. Un prix supérieur offert par le goy ne se refuse pas au vendeur.
Michna. Des percepteurs ont pris son âne et lui ont donné un autre âne.
Des bandits ont pris son vêtement et lui ont donné un autre vêtement. Ces objets sont à lui, parce que les propriétaires y renoncent.
Celui qui sauve du fleuve, ou de la troupe (gayis), ou des bandits : s'ils y ont renoncé, ces objets sont à lui. Et de même un essaim d'abeilles : s'ils y ont renoncé, il est à lui.
Trois cas. Reisha : mokhsin ou listim donnent un bien pris à un autre. Il est à lui, yeush présumé, plus shinouy reshut. Seifa : sauvetage du fleuve, d'une troupe, de bandits, et essaim. Il faut un yeush qu'on a entendu. Formule de Rachi : malheur pour la perte de bourse.
Rachi signale déjà la tension entre les listim du début et ceux de la fin. La Guemara la tranchera : goy et Israël.
Rabbi Yo'hanan ben Beroka dit : une femme ou un mineur est cru pour dire : c'est d'ici qu'est sorti cet essaim. Il marche dans le champ de son compagnon pour sauver son essaim, et s'il a causé un dommage, il paie ce qu'il a endommagé.
Mais il ne coupe pas sa branche à condition de donner l'argent. Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : il coupe aussi, et il donne l'argent.
Rabbi Yo'hanan ben Beroka. Une femme ou un katan est cru pour désigner d'où l'essaim est sorti. On traverse le champ d'autrui pour le reprendre. Le dégât se paie. La branche où les abeilles se sont posées ne se coupe pas, même contre paiement.
Son fils, Rabbi Yishmael, permet de couper et de payer le prix. Rachi : une à une, elles s'enfuiraient.
Guemara. On enseigne : s'il a pris, il rend aux premiers propriétaires.
Il estime : le yeush seul n'acquiert pas, et dès l'origine c'est venu dans sa main dans l'interdit.
Baraïta contre la michna. Yeush kedi lo kani : le renoncement seul n'acquiert pas. Le mokhes n'est pas devenu propriétaire. Le second a reçu l'âne dans l'interdit. Il le rend aux premiers maîtres. Tossefot renvoie à Bava Kamma 67b.
Et il y en à qui disent : s'il vient pour rendre, il rend aux premiers propriétaires. Quelle est la raison ?
Le yeush seul acquiert. Toutefois, s'il dit : je ne veux pas d'un bien qui n'est pas à moi, il rend aux premiers propriétaires.
Autre lecture de la baraïta. Yeush kedi kani : il a acquis, il n'est pas tenu de rendre. S'il rend quand même, en hassid, c'est aux premiers propriétaires, pas au mokhes. Formule : je ne veux pas d'un bien qui n'est pas à moi.
Ces objets sont à lui, parce que les propriétaires, etc. Rav Ashi dit : on ne l'a enseigné que pour un bandit goy.
Mais un bandit d'Israël, non. Il se dit : demain je le saisis en justice.
Rav Ashi sur la reisha. Le yeush présumé vise le listim goy. Face à un bandit d'Israël, le propriétaire compte le prendre au din le lendemain. Pas de yeush par présomption.
Rav Yossef objecte : au contraire, l'inverse se comprend ! Des goyim, qui jugent par la force, il ne renonce pas.
Un Israël, puisqu'ils disent une parole, il renonce !
Rav Yossef renverse. Les goyim jugent be-githei, par la force : le volé compte récupérer, pas de yeush. Le din d'Israël prononce une parole, sans contrainte : le volé renonce.
Rachi, deux lectures de la parole. Ou bien : sors et donne, sans coups de bâton. Ou bien : au volé, apporte des témoins.
Plutôt, si cela a été dit, c'est sur la fin que cela a été dit : celui qui sauve des goyim et des bandits, s'ils y ont renoncé, oui ; sans précision, non.
La distinction de Rav Ashi, relue par Rav Yossef, ne porte pas sur l'échange de la reisha. Elle porte sur la seifa, le sauvetage. Yeush connu : le sauveteur garde. Stam, sans qu'on ait entendu le renoncement : il ne garde pas.
On ne l'a enseigné que pour un goy, parce qu'ils jugent par la force. Mais un bandit d'Israël : puisqu'ils disent une parole, il renonce.
Formule retenue pour la seifa, dans le sens de Rav Yossef. Goy : jugement par la force, on ne présume pas le yeush. Listim d'Israël : le din se borne à une parole, yeush présumé.
On a enseigné là-bas : les peaux d'un maître de maison, la pensée les rend impures.
Michna Kelim. Une peau ne reçoit la touma qu'une fois achevée comme ustensile. Chez un baal ha-bayit, la mahshava suffit, s'il ne reste aucun travail : natte, lit. Elle devient susceptible d'impureté aussitôt.
Et celles d'un tanneur, la pensée ne les rend pas impures.
Le tanneur vit de vendre. Sa mahshava d'en faire un usage domestique ne fixe pas l'objet : un acheteur peut survenir, et la peau finira en chaussures, travail encore inachevé.
Celles d'un gazlan, la pensée ne les rend pas impures. Celles d'un ganav, la pensée les rend impures.
Lien avec le yeush. La mahshava du détenteur ne rend la peau impure que s'il en est propriétaire. Sages : le gazlan, connu, ne provoque pas le yeush. Le ganav, caché, le provoque : on ne sait à qui réclamer.
La fin de la glose de Rachi donne déjà l'inverse, qui est l'avis de Rabbi Shimon au segment suivant.
Rabbi Shimon dit : l'inverse. Celles d'un gazlan, la pensée les rend impures.
Celles d'un ganav, la pensée ne les rend pas impures, parce que les propriétaires n'y ont pas renoncé.
Rabbi Shimon renverse. Le gazlan prend au grand jour : on ne peut lui tenir tête, yeush, la mahshava vaut. Le ganav se cherche : les propriétaires n'ont pas renoncé, la mahshava ne vaut pas.
Oula dit : le différend porte sur le cas sans précision. Mais quand c'est connu, tout le monde : le yeush acquiert.
Rabba dit : quand c'est connu aussi, il y a différend.
Oula : Sages et Rabbi Shimon ne divergent que là où le yeush n'a pas été entendu (stam). Yadua, yeush connu : tous, le yeush acquiert, y compris le cas que chacun excluait.
Rabba : même le yeush dit à voix haute laisse l'intention de saisir au din. Tossefot : l'objection de Bava Kamma 68a, qui sépare stam et yadua, ne se pose pas selon Rabba.
Abaye dit à Rabba : ne diverge pas d'Oula, car nous avons enseigné dans la michna selon lui : parce que les propriétaires n'y ont pas renoncé. La raison est qu'ils n'y ont pas renoncé.
Mais s'ils y ont renoncé, ces objets sont à lui !
Abaye tire un diyuk de la formule de Rabbi Shimon. La michna donne pour raison : parce qu'ils n'ont pas renoncé. Donc, s'ils ont renoncé, les peaux sont au ganav, et sa mahshava vaut. Cela suit Oula : yeush connu, acquisition selon tous.
Il lui dit : nous, nous l'enseignons ainsi : parce qu'il n'y a pas de yeush pour les propriétaires.
Rabba lit une autre formule : il n'y a pas de yeush pour les propriétaires. Rachi : leur renoncement ne compte pas. Tossefot : il n'amende pas les mots de la michna. Il explique que le cœur n'a pas renoncé, même quand la bouche dit le contraire.
Nous avons enseigné : des percepteurs ont pris son âne, etc. Selon qui ?
Retour à notre michna. Rachi pose les équivalences : mokhes = gazlan, listim = ganav. La michna donne les deux biens au receveur, donc présume le yeush dans les deux cas. Selon quel tanna ?
Si ce sont les Sages, le gazlan fait difficulté. Si c'est Rabbi Shimon, le ganav fait difficulté.
Selon les Sages, le gazlan ne provoque pas le yeush : l'âne du mokhes fait difficulté. Selon Rabbi Shimon, le ganav ne provoque pas le yeush : le vêtement des listim fait difficulté.
Cela se tient pour Oula, qui dit : quand c'est connu, il acquiert. Ici aussi c'est connu, et c'est l'avis de tous.
Pour Oula, la michna parle d'un yeush connu. Sages et Rabbi Shimon s'accordent : le receveur acquiert. Pas de difficulté.
Mais pour Rabba, qui dit : quand c'est connu aussi, il y a différend. Celle-ci, selon qui ?
Ni les Sages, ni Rabbi Shimon. Pour un bandit armé, et c'est Rabbi Shimon.
Pour Rabba, le yeush connu ne fait pas tomber le différend. La michna ne correspond ni aux Sages ni à Rabbi Shimon, qui refusent, chacun, le yeush dans un des deux cas. Réponse : les listim de la michna sont un bandit armé, donc un gazlan, et la michna suit Rabbi Shimon.
S'il en est ainsi, c'est le cas du gazlan ! Deux sortes de gazlan.
Objection : le mokhes est déjà le gazlan. Réponse : deux sortes de gazlan, le percepteur et le bandit armé. Tossefot : même l'avis qui traite le bandit armé comme ganav pour le kefel (le double) l'appelle ici gazlan.
Viens entendre : le ganav, le gazlan et l'anas (celui qui force) : leur hekdesh est hekdesh, leur terouma est terouma, et leurs maasserot sont maasser.
Nouvelle preuve. Ganav, gazlan et anas : leur consécration, leur prélèvement et leurs dîmes valent. Ils sont donc propriétaires du bien pris. Rachi : l'anas est un hamsan, il force et il paie.
Tossefot : on l'appelle ganav parce qu'il se cache, y compris pour l'avis qui, ailleurs, le classe gazlan et lui refuse le kefel.
Selon qui ? Si ce sont les Sages, le gazlan fait difficulté.
Si c'est Rabbi Shimon, le ganav fait difficulté.
Même difficulté que pour la michna de l'âne. Les Sages ne donnent pas le bien au gazlan. Rabbi Shimon ne le donne pas au ganav. La baraïta valide l'acte des deux.
Cela se tient pour Oula, qui dit : quand c'est connu, il acquiert. Ici aussi c'est connu, et c'est l'avis de tous.
Mais pour Rabba, qui dit : quand c'est connu aussi, il y a différend. Celle-ci, selon qui ?
Ni les Sages, ni Rabbi Shimon.
Même partage. Oula : yeush connu, tous s'accordent, la baraïta passe. Rabba : le différend demeure, et aucun des deux tannaim ne couvre à la fois le ganav et le gazlan.
Ici aussi : pour un bandit armé, et c'est Rabbi Shimon. S'il en est ainsi, c'est le cas du gazlan !
Deux sortes de gazlan.
Même réponse que pour la michna. Le ganav nommé dans la baraïta est un bandit armé, donc un gazlan, selon Rabbi Shimon, pour qui le gazlan acquiert. Deux espèces de gazlan, d'où les deux mots.
Et si tu veux, dis : cette baraïta est de Rabbi. Car on enseigne : Rabbi dit : un ganav est comme un gazlan.
Autre issue. La baraïta suit Rabbi : le ganav est comme le gazlan. Les deux acquièrent, leurs hekdesh, terouma et maasser valent. La phrase s'interrompt à la fin de la page.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).