Sougya : La page tranche le mot de Rabbi : le ganav est comme le gazlan de Rabbi Shimon, et il acquiert par le yeush. La michna de l'âne et la baraïta du hekdesh se lisent d'un bandit armé, deux sortes de gazlan ; l'enseignement de Rabbi à son fils, qui ne fait rendre la vache que pour l'honneur du père, emporte la conclusion.
Vient le ve-khen de l'essaim, kinyan rabbinique, puis la femme et le katan qui parlent d'eux-mêmes : Rav Ashi réserve cette parole à l'edut isha, et les récits de terouma et de captive restent au plan des Sages. Une baraïta posé trois tenai beit din, depuis Yehoshoua.
La michna des ustensiles et des livres exige un bruit de vol ; la Guemara le resserre jusqu'aux ballots sortis de la mahteret, distingue le ba ba-mahteret qui acquiert par son sang, et Rava ouvre le cas du maître de maison qui a coutume de vendre.
Et nous tenons pour établi : comme le gazlan selon Rabbi Shimon.
Phrase d'ouverture, la conclusion de la page. Rabbi (Yehouda ha-Nassi) assimile le ganav au gazlan de Rabbi Shimon : il y a yeush, le voleur acquiert. Rachi écarte l'autre lecture, celle des Sages, pour qui le gazlan n'acquiert pas.
Le corps du sujet. Rabbi dit : je dis, le ganav est comme le gazlan.
On leur a posé la question : parle-t-il du gazlan des Sages, et il n'acquiert pas ? Ou bien parle-t-il du gazlan de Rabbi Shimon, et il acquiert ?
Goufa : on reprend la phrase elle-même. L'iba'ya a deux branches. Gazlan des Sages : pas de yeush, le ganav n'acquiert pas. Gazlan de Rabbi Shimon : yeush, il acquiert.
La glose de Tossefot portée ici vise les abeilles, plus loin sur la page : kinyan de darkhei shalom, comme les pigeons, et la question de la hagbaha de la ruche.
Viens et entends : des percepteurs ont pris son âne, etc.
Première preuve, la michna de 114a. Mokhsin (percepteurs) : gazlan. Listim (bandits) : ganav. Les objets qu'ils donnent à la place sont à lui. La michna présume donc le yeush des deux côtés.
Selon qui ? Si ce sont les Sages, le gazlan fait difficulté.
Si c'est Rabbi Shimon, le ganav fait difficulté.
Les Sages ne donnent pas le yeush au gazlan : l'âne du mokhes gêne. Rabbi Shimon ne le donne pas au ganav : le vêtement des listim gêne. Aucun des deux ne couvre la michna entière.
Cela se tient, si tu dis que Rabbi parle du gazlan de Rabbi Shimon, et qu'il acquiert : cette michna, selon qui est-elle ? C'est Rabbi.
C'est pour cela qu'il acquiert.
Lecture qui fait tenir la michna. Rabbi assimile le ganav au gazlan de Rabbi Shimon. Les deux acquièrent. La michna est la sienne.
Mais si tu dis qu'il parle du gazlan des Sages, et qu'il n'acquiert pas : cette michna, selon qui est-elle ? Ni Rabbi, ni Rabbi Shimon, ni les Sages.
L'autre branche de l'iba'ya laisse la michna sans auteur. Rabbi refuserait le kinyan au ganav. Rabbi Shimon le refuse au ganav. Les Sages le refusent au gazlan. Or la michna l'accorde aux deux.
Ici, de quoi s'agit-il ? D'un bandit armé, et c'est Rabbi Shimon.
S'il en est ainsi, c'est le cas du gazlan ! Deux sortes de gazlan.
Réponse, là même que sur 114a. Le listim de la michna est un listim mezuyan (bandit armé) : il prend par la force, c'est un gazlan, et la michna suit Rabbi Shimon. Objection : le mokhes est déjà ce gazlan. Réponse : deux sortes de gazlan. La preuve ne tranche pas l'iba'ya.
Viens et entends : le ganav, le gazlan et l'anas : leur hekdesh est hekdesh, leur terouma est terouma, et leurs maasserot sont maasser.
Seconde preuve, la baraïta déjà vue. Leur consécration, leur prélèvement et leurs dîmes valent : ils sont propriétaires. L'anas est le hamsan, celui qui force et qui paie, enseigne à côté du gazlan.
Selon qui ? Si ce sont les Sages, le gazlan fait difficulté.
Si c'est Rabbi Shimon, le ganav fait difficulté.
Même partage que pour l'âne. La baraïta valide l'acte du gazlan et celui du ganav. Chaque tanna en refuse un des deux.
Cela se tient, si tu dis qu'il parle du ganav comme du gazlan de Rabbi Shimon : c'est pour cela qu'il acquiert. Mais si tu dis que le ganav est comme le gazlan des Sages, celle-ci, selon qui est-elle ?
Même beshelama. La lecture Rabbi Shimon fait tenir la baraïta. La lecture des Sages la laisse sans auteur.
D'un bandit armé, et c'est Rabbi Shimon. S'il en est ainsi, c'est le cas du gazlan !
Deux sortes de gazlan.
Même issue que pour la michna. Le ganav nommé dans la baraïta est un bandit armé, donc un gazlan, selon Rabbi Shimon. Deux mots, deux figures de gazlan. L'iba'ya reste ouverte.
Rav Ashi dit à Rabba : viens et entends. Rabbi enseignait à Rabbi Shimon son fils : pas seulement une chose qui a une aharyout réelle ; même une vache avec laquelle il laboure, un âne qu'il conduit par derrière, ils sont tenus de les rendre, à cause de l'honneur de leur père.
Preuve tirée de Rabbi lui-même, sur la michna de 111b. Aharyout : la terre, qui répond d'une créance. Rabbi étend l'obligation des héritiers à la vache et à l'âne, meubles reconnaissables, mipnei kevod avihem.
Rabbi Shimon ici est le fils de Rabbi, l'élève à qui il répète la michna.
La raison, c'est l'honneur de leur père. Sans l'honneur de leur père, non.
Apprends-en : Rabbi parle du gazlan de Rabbi Shimon. Apprends-en.
Diyouk. S'il fallait l'honneur du père pour obliger les fils à rendre, c'est que le père avait acquis. Rabbi tient donc le yeush du gazlan, comme Rabbi Shimon. Son mot, ganav comme gazlan, étend le kinyan au ganav. La Guemara scelle : chema mina.
Et de même un essaim d'abeilles. Que signifie ce ve-khen ?
Retour à la michna. Ve-khen ajoute l'essaim au cas du sauvetage. Rachi : le yeush devrait suffire ici comme pour un vêtement. Le mot demande donc une précision.
Voici ce qu'il dit : même un essaim d'abeilles, dont le kinyan est rabbinique. Tu aurais pensé : celui-ci, puisque ce sont seulement les Sages qui le lui font acquérir, même sans précision il renonce aussi.
Cela nous apprend : s'ils ont renoncé, oui ; sinon, non.
Par la Torah, abeilles et pigeons sont hefker. Les Sages ont posé un kinyan miderabbanan, darkhei shalom. Hava amina : propriété faible, le stam (yeush non entendu) suffirait. Ka mashma lan : il faut un yeush des propriétaires, comme pour le reste de la seifa.
Rabbi Yo'hanan ben Beroka dit : une femme et un mineur sont crus, etc.
Suite de la michna. Ils sont crus pour dire : c'est d'ici qu'est sorti cet essaim. La Guemara va demander comment, puisqu'ils sont pasulim pour l'edout.
Une femme et un mineur sont-ils aptes au témoignage ? Rav Yehouda dit au nom de Shmouel : ici, de quoi s'agit-il ?
Par exemple, les propriétaires couraient après eux, et la femme et le mineur parlent de leur propre mouvement, et disent : c'est d'ici qu'est sorti cet essaim.
Femme et katan ne témoignent pas au din. Shmouel lit un autre cadre. Les maîtres poursuivent déjà : raglayim la-davar. La parole est un messiah lefi toumo, dite sans intention de déposer.
Rav Ashi dit : un messiah lefi toumo n'est recevable que pour le témoignage d'une femme, seulement.
Rav Ashi resserre. La parole spontanée ne vaut que pour l'edut isha : permettre à une femme de se remarier. Rachi renvoie au cas de Yevamot : des enfants disent qu'ils vont enterrer untel.
Ravina dit à Rav Ashi : et non ? Or l'essaim d'abeilles, c'est un messiah lefi toumo !
Un essaim d'abeilles est différent : son kinyan est rabbinique.
Ravina prend la michna elle-même comme contre-exemple : on s'y fie à une parole spontanée, hors l'edut isha. Rav Ashi répond par le plan du din. L'essaim n'est acquis que miderabbanan. Les Sages ont pu s'appuyer là sur ce messiah.
Et selon la Torah, non ? Or Rav Yehouda dit au nom de Shmouel : un fait.
Un homme parlait de son propre mouvement et disait : je me souviens, quand j'étais enfant, et qu'on me portait sur l'épaule de mon père ; on m'a sorti de l'école, on m'a retiré ma tunique, et on m'a immergé pour manger de la terouma le soir.
Nouvelle objection : un cas qui touche la Torah. Le récit spontané raconte la tevila qui rend apte à la terouma le soir même. Rachi : l'enfant touche des sheratsim, il est souvent tame, d'où l'immersion.
Et Rabbi Hanina conclut ainsi : et mes compagnons se tenaient à l'écart de moi, et ils m'appelaient : Yo'hanan, mangeur de hallot. Et Rabbi l'a élève à la prêtrise sur sa parole.
Hallot : la pâte prélevée pour le kohen, statut de terouma. Les autres s'écartent à cause de cette sainteté. Rabbi le reconnaît kohen, al piv, sur ce seul récit. Manger la terouma est interdit à qui n'est pas kohen.
C'est une terouma rabbinique.
Réponse de Rav Ashi. Après la hourban, Rabbi ne tranche ici qu'une terouma derabbanan. Rachi vise l'avis lo kidsha le-atid lavo : la sainteté de la terre n'a pas été fixée pour l'avenir, et le prélèvement de ce temps est rabbinique.
Et encore : selon la Torah, non ? Or, quand Rav Dimi est venu, il a dit : Rav Hana de Kartigna, et certains disent Rav Aha de Kartigna, racontait : un fait est venu devant Rabbi Yehochoua ben Levi, et certains disent : devant Rabbi, au sujet d'un enfant qui parlait de son propre mouvement et disait : ma mère et moi avons été capturés parmi les goyim.
Je sortais puiser de l'eau, ma pensée était sur ma mère ; ramasser du bois, ma pensée était sur ma mère.
Second récit, rapporté d'Erets Israël. Kartigna : Carthage. L'enfant captif avec sa mère. À chaque sortie, puiser ou ramasser, sa daat reste sur elle : il l'a gardée en vue.
Et Rabbi l'a mariée à la prêtrise sur sa parole.
Sur la parole de l'enfant, Rabbi permet à la mère d'épouser un kohen. Rachi nommé l'interdit de zona, qui est de la Torah. La parole spontanée semblerait donc trancher un din deoraita.
Pour une captive, ils ont allégé.
Réponse. On a allégé pour la shvouya. Rachi : safeka be-alma, un simple doute. L'interdit qui pèse sur elle face à un kohen est celui qu'ont posé les Sages, sur le doute de ce qui a pu lui arriver en captivité. La parole de l'enfant lève ce doute-là.
Mais il ne coupera pas sa branche, etc. On a enseigné : Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : c'est un tenai beit din qu'il descende dans le champ de son prochain et qu'il coupe la branche de son prochain, pour sauver son essaim, et qu'il prenne la valeur de sa branche sur l'essaim de son prochain.
La michna interdit de couper le soukh, même contre paiement. La baraïta de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, pose un tenai beit din : on coupe pour sauver l'essaim, et la valeur de la branche se prend sur l'essaim.
Et c'est un tenai beit din qu'il verse son vin et sauve le miel de son prochain, et qu'il prenne la valeur de son vin sur le miel de son prochain. Et c'est un tenai beit din qu'il décharge son bois et charge le lin de son prochain, et qu'il prenne la valeur de son bois sur le lin de son prochain.
Car c'est à cette condition que Yehoshoua a fait hériter la terre à Israël.
Deux autres conditions, même structure. On perd le bien moindre, vin ou bois, pour sauver le miel ou le lin, puis on se paie sur ce qui a été sauvé. Fondement : Yehoshoua a partagé le pays al menat ken, à cette condition.
Rachi rattache le vin à la michna de la cruche fendue, et le lin à l'âne mort en chemin.
Michna. Celui qui reconnaît ses ustensiles et ses livres dans la main d'un autre, et qu'un bruit de vol est sorti à son sujet dans la ville : l'acheteur lui jure combien il a donné, et il prend.
Sinon, il n'est pas en son pouvoir, car je dis : il les a vendus à un autre, et celui-ci les a pris de lui.
Nouvelle michna. Shem gneiva : un bruit de vol dans la ville. L'acheteur jure son prix, le reçoit, et rend les objets. Sans bruit, le demandeur n'impose pas sa parole : il a pu vendre, et le détenteur actuel a acheté de cet acheteur-là.
Rachi : lifnei yeush. Tossefot : après yeush et shinouy reshut, plus d'obligation de rendre. Pour les livres, le yeush n'est pas la coutume. Le prix versé reste du, par takkanat ha-shouk.
Guemara. Et si un bruit de vol est sorti à son sujet dans la ville, qu'est-ce que cela fait ?
Craignons : peut-être les a-t-il vendus, et c'est lui qui fait sortir le bruit.
Le bruit, seul, ne prouve pas le vol. Le vendeur qui regrette peut le lancer lui-même, mappik chema, pour racheter à moindre frais ce qu'il a vendu.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : par exemple, des gens sont entrés dans sa maison, il s'est levé et a crié la nuit, et il a dit : mes ustensiles ont été volés. À plus forte raison, il a trouvé un prétexte.
Première lecture de Rav : des hôtes sont passés, et il a hifgin, crié, la nuit. La Guemara renverse. Le cri est justement l'illa, le prétexte d'un vendeur qui se repent. Rachi : il sait déjà que l'acheteur a revendu, et il crie pour être cru le jour où il réclamera.
Rav Kahana conclut au nom de Rav : par exemple, une trouée avait été percée dans sa maison, et des gens qui avaient logé dans sa maison sont sortis, des ballots d'ustensiles sur leurs épaules, et tous disent : les ustensiles d'untel ont été volés.
Lecture retenue, Rav Kahana au nom de Rav. Trois signes ensemble : une mahteret percée, les hôtes qui sortent avec des anborkeraot (ballots, Rachi : havilot) sur l'épaule, et le public qui dit le vol.
Tossefot lit le bruit ainsi : on désigne ces objets-ci, portés par ces gens, et on les reconnaît neufs.
Et peut-être y avait-il des ustensiles, et il n'y avait pas de livres. Rabbi Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : par exemple, ils disent aussi : des livres.
Le bruit parle d'ustensiles. Les sefarim réclamés peuvent en être absents. Il faut que le public dise aussi les livres.
Et craignons : peut-être étaient-ils petits, et lui réclame des grands. Rabbi Yossi bar Hanina dit : ils disent : tel livre et tel livre.
Zoutrei contre rabrabei : des petits volumes volés, et une réclamation de grands. Rabbi Yossi bar Hanina exige des titres : tel livre, tel livre.
Et peut-être étaient-ils anciens, et lui réclame des neufs. Rav dit : par exemple, ils disent : voici les ustensiles d'untel, voici les livres d'untel.
Atikei contre hadtei : l'ancien a perdu de la valeur, le neuf réclamé est un autre objet. Rav fait désigner les pièces elles-mêmes : halalou, ceux-ci.
Et Rav a-t-il dit cela ? Or Rav dit : celui qui est venu par une trouée, a pris des ustensiles et est sorti, est quitte.
Quelle est la raison ? Il les a acquis par son sang.
Objection interne à Rav. Le ba ba-mahteret est bar mitta : le maître de maison peut le frapper. Be-damav kaninhu : il acquiert les objets du fait de cette peine, et il est quitte du paiement. S'il est quitte, l'acheteur qui tient de lui devrait l'être aussi. Rachi pose cette suite.
Ces paroles, qu'il les a acquis, valent pour celui qui vient par une trouée : dès le départ il a livré sa vie à la mort. Mais ceux-ci, puisqu'ils n'ont pas livré leur vie à la mort, non.
Limite. Le kinyan be-damav suppose qu'il ait, des l'entrée, masar nafshei le-kitla. Les hôtes n'ont pas percé la maison dans ces conditions. Ils n'acquièrent pas. L'acheteur jure et rend.
Rava dit : on ne l'a enseigné que pour un maître de maison qui a coutume de vendre ses ustensiles ; mais un maître de maison qui n'a pas coutume de vendre ses ustensiles,
Rava ouvre une dernière limite, et la page s'arrête sur elle. Tout ce resserrement du bruit vise le baal ha-bayit assouy limkor kelav, celui dont on vend les ustensiles : la vente reste pensable. La phrase continue au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).