Sougya : La page achève le cas du baal ha-bayit qui n'a pas coutume de vendre ses ustensiles : on n'a pas à nommer chaque livre, et Rav Ashi répond par le bruit de vol déjà sorti dans la ville. Le corps du daf est le ganav qui a vendu, puis qui a été reconnu.
Rav, au nom de Rabbi Hiyya, met le din avec le premier ; Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yannai, avec le second. Rav Yossef répartit avant et après le yeush ; Abaye objecte par les matnot kehuna ; Rav Zevid discute l'ordre du yeush et du shinui reshut ; Rav Pappa lit le différend comme la takanat ha-shuk, l'ordonnance du marché.
La halakha accorde cette ordonnance dans les cas disputés, sauf le paiement d'une dette ou d'un compte à crédit. Deux affaires tranchent la suite : le manteau d'Avimi, selon Rav Cohen, et le sefer passé de Naresh à Mehoza, selon Rava.
La michna du vin versé pour sauver le miel s'ouvre en bas de page.
On n'a pas à mener sur lui l'enquête à ce point.
Fin de la phrase de Rava (114b). Si le baal ha-bayit n'a pas coutume de vendre ses ustensiles, on se dispense du détail exigé plus haut : que l'on nomme tel livre et tel livre. Rachi borne ainsi le le-ahdorei, l'enquête supplémentaire.
Et peut-être avait-il besoin de zouz, et il a vendu ! Rav Ashi dit : un bruit de vol est déjà sorti à son sujet dans la ville.
Objection : même un homme qui ne vend pas d'habitude a pu vendre faute d'argent. Les objets trouvés chez l'acheteur seraient alors une vente, et le détail des livres redeviendrait nécessaire.
Rav Ashi : le shem geneiva (bruit public du vol) court déjà dans la ville. On rattache les objets à ce vol.
On a énoncé : un ganav a volé et a vendu, et ensuite le ganav a été reconnu. Rav, au nom de Rabbi Hiyya, dit : le din est avec le premier.
Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yannai, dit : le din est avec le second.
Nouveau cas. Le voleur est identifié après la vente. Premier : le ganav. Second : l'acheteur.
Rav : le propriétaire n'a pour adversaire que le ganav. S'il veut l'objet chez l'acheteur, il paie. Rabbi Yo'hanan : il reprend ses ustensiles chez l'acheteur sans payer.
Rav Yossef dit : ils ne divergent pas. Ici, avant le yeush : le din est avec le second.
Là, après le yeush : le din est avec le premier.
Rav Yossef répartit les deux formules. Yeush : le propriétaire a renoncé à retrouver son bien. Avant le yeush, l'acheteur n'a pas acquis : le din va vers lui. Après le yeush, le din ne va plus que vers le ganav.
Et tous deux tiennent l'enseignement de Rav Hisda.
Rav Hisda (début du chapitre, 111b) : avant yeush, le propriétaire recouvre au choix, du voleur ou de celui qui détient le bien. L'acheteur qui a payé le ganav reste un gazlan vis-à-vis du maître.
Rachi réserve la takanat ha-shuk au ganav encore inconnu : l'acheteur récupère alors ce qu'il a versé. Une fois le ganav reconnu, l'acheteur rend l'objet et va se faire payer par lui.
Abaye lui dit : et ils ne divergent pas ? Or les matnot kehuna sont comme un avant-yeush, et ils divergent !
Car nous avons appris : il lui a dit : Vends-moi les entrailles d'une vache. Et il y avait en elles des dons.
Il les donne au kohen, et il ne lui déduit rien du prix. S'il a acheté de lui au poids, il le donne au kohen, et il lui déduit du prix.
Abaye refuse la conciliation. Les matnot kehuna restent au kohen : il ne fait pas yeush. Le cas ressemble donc à un vol avant yeush. Pourtant Rav et Rabbi Yo'hanan y divergent, d'après la suite.
Michna de Houlin : vente des entrailles en bloc. Les dons qui s'y trouvent, Rachi les identifie à la keiva, ne sont pas compris dans la vente. L'acheteur les donne au kohen sans baisser le prix. Achat au poids : il donne, et déduit ce poids du prix.
Tossefot : Abaye lit le din du boucher comme exclusif, à la manière du din avec le premier. Ils signalent une tension avec Rachi (le Kontres) sur Houlin 134a, et s'arrêtent.
Et Rav dit : on ne l'a enseigné que là où il a pesé pour lui-même. Mais si le boucher a pesé pour lui, le din est avec le boucher.
Rav restreint la clause du poids. Si l'acheteur a pesé, c'est lui qui doit remettre les dons au kohen, puis se faire rendre l'argent par le vendeur. Si le boucher a pesé, le kohen n'agit que contre le boucher.
Rachi en tire la lecture d'Abaye : le boucher joue le rôle du premier ganav, l'acheteur celui du second. Rav n'ouvrirait donc le recours, avant yeush, que contre le premier, à l'encontre de Rav Hisda.
Dis : même un din avec le boucher. Que pourrait-on dire ?
Les matnot kehuna ne sont pas saisies par un gezel. Il nous l'apprend.
La Guemara relit Rav. Af din : le kohen peut aussi agir contre le boucher, sans perdre son recours contre l'acheteur. La crainte écartée : les dons, venus d'En Haut, resteraient au kohen là où ils sont, et la vente du boucher ne ferait pas de lui un voleur.
Rav enseigne qu'on peut les traiter comme un gezel, et donc réclamer au boucher. Cette lecture retire à Abaye sa preuve que Rav refuse Rav Hisda.
Et pour Abaye, qui dit qu'ils divergent, sur quoi divergent-ils ? Sur l'enseignement de Rav Hisda.
Si l'on garde la lecture d'Abaye, le différend subsiste, et son objet est Rav Hisda. Rav : avant yeush, on ne recouvre que du premier. Rabbi Yo'hanan : on recouvre aussi du second.
Rav Zevid dit : par exemple, les propriétaires ont renoncé alors que l'objet était dans la main de l'acheteur, et ils n'ont pas renoncé alors qu'il était dans la main du ganav.
Deuxième lecture. Sans yeush, plus de différend : tous suivent Rav Hisda, le din va au second. Le débat ne porte que sur un yeush tardif, survenu chez l'acheteur, après que le ganav a déjà vendu.
Et c'est là qu'ils divergent. Un maître tient : yeush, puis shinui reshut, il acquiert ; shinui reshut, puis yeush, il n'acquiert pas.
Et un maître tient : aucune différence.
Shinui reshut : l'objet change de domaine, ici du ganav à l'acheteur. Un avis n'accorde l'acquisition que si le yeush précède ce changement. L'ordre inverse, celui du cas, laisse l'acheteur sans acquisition.
L'autre avis ne distingue pas l'ordre. Dès qu'il y a yeush, l'acheteur acquiert pour de bon. Rachi : il ne restitue pas l'objet, même contre argent.
Rav Pappa dit : pour le manteau, tous s'accordent à dire qu'il revient à son maître. Et ici, ils divergent sur le point : a-t-on institué pour lui la takanat ha-shuk.
Troisième lecture. Le manteau lui-même revient au maître, sans que l'acheteur puisse le bloquer pour ses pièces. Les deux avis tiennent donc Rav Hisda.
Le différend se déplace. Takanat ha-shuk : ordonnance en faveur de l'acheteur public, de bonne foi. Rachi : la formule de Rav, din avec le premier, désigne la réclamation de l'acheteur, qui va chercher ses zouz chez le ganav.
Rav, au nom de Rabbi Hiyya, a dit : le din est avec le premier. C'est le din de l'acheteur, qui prend les zouz chez le ganav, et ils n'ont pas institué pour lui la takanat ha-shuk.
Et Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yannai, a dit : le din est avec le second. C'est le din de l'acheteur, qui prend chez le baal ha-bayit, et ils ont institué pour lui la takanat ha-shuk.
La suite le développe. Dans les deux avis, l'acheteur rend le manteau. Rav : il se rembourse sur le ganav, sans takana. Rabbi Yo'hanan : le baal ha-bayit lui rend son prix, par la takana.
Rachi répond à l'objection que, dans les deux explications, l'acheteur finit payé. La nafka mina : un second a consommé le bien sans avoir versé d'argent. Rav Hisda permet alors de recouvrer de celui qui est le plus accessible. L'argument lav baal devarim didi at (tu n'es pas mon adversaire) ne produit pas ce choix. La takana, elle, ne rembourse que celui qui a payé.
Et Rav tient-il qu'ils n'ont pas institué pour lui la takanat ha-shuk ? Or Rav Houna était l'élève de Rav.
Hanan Bisha vola un manteau et le vendit. L'affaire vint devant Rav Houna.
Il dit à cet homme : va, délie ton gage !
Objection contre la lecture qui prête à Rav le refus de la takana. Rav Houna, son élève, face à Hanan Bisha (Hanan le mauvais), ordonne au propriétaire de racheter le manteau chez l'acheteur. C'est la takanat ha-shuk : il paie pour ravoir son bien.
Hanan Bisha est différent. Puisqu'on ne peut pas se faire payer par lui, c'est comme s'il n'avait pas été reconnu.
Réponse : Hanan est insolvable. L'acheteur ne tirera rien de lui. On traite le cas comme celui du ganav non reconnu, où la takana s'applique. Le précédent ne prouve donc pas que Rav l'applique quand le ganav peut payer.
Rava dit : si c'est un ganav notoire, ils n'ont pas institué pour lui la takanat ha-shuk. Or Hanan Bisha était notoire, et ils ont institué pour lui la takanat ha-shuk !
Soit : il était notoire pour la méchanceté, pour les vols il n'était pas notoire.
Rava : l'acheteur d'un voleur mefursam (connu comme tel) aurait dû se méfier. La takana ne le couvre pas. Hanan était fameux pour sa méchanceté, pas pour le vol. L'acheteur n'était pas averti.
On a énoncé : il a volé et a payé sa dette ; il a volé et a payé son hikef. Ils n'ont pas institué pour lui la takanat ha-shuk.
Car on lui dit : tu ne lui as rien donné en vue de ces objets.
Deux paiements en nature avec l'objet volé, sans achat nouveau. Hov : une dette de prêt. Hikef : le compte ouvert chez le commerçant. Le créancier n'a pas versé d'argent en visant cet objet. La takana, faite pour qui a payé un bien au marché, ne s'ouvre pas.
Un gage. Valeur de deux cents pour cent : ils ont institué pour lui la takanat ha-shuk.
Valeur pour valeur : Ameimar dit : ils n'ont pas institué la takanat ha-shuk. Mar Zoutra dit : ils ont institué la takanat ha-shuk.
Le ganav remet un gage volé. S'il vaut 200 pour un prêt de 100, l'écart montre que le prêt vise ce gage : takana, le créancier sera remboursé en rendant l'objet.
Gage à valeur égale : Ameimar refuse la takana. Rachi : on ne couvre pas d'habitude toute la valeur, donc le prêt reposait sur la confiance, pas sur l'objet. Mar Zoutra applique quand même la takana.
Et la halakha : ils ont institué pour lui la takanat ha-shuk.
Tranche le gage à valeur égale : halakha comme Mar Zoutra, la takana s'applique.
Tossefot lisent la formule avec le mot be-khulhu, dans tous les cas, qui vient deux segments plus loin. Elle ne couvre que les disputes nommées : Ameimar et Mar Zoutra, Rava et Rav Chechet. Le ganav notoire de Rava, sans contestation, reste exclu.
Une vente. Valeur pour valeur : ils ont institué la takanat ha-shuk.
Valeur de cent pour deux cents : Rav Chechet dit : ils n'ont pas institué la takanat ha-shuk. Rava dit : ils ont institué la takanat ha-shuk.
Vente au prix juste : takana. Objet de 100 payé 200 : Rav Chechet refuse tout remboursement. Le surprix révèle un don, et il étend ce don au prix juste. Rava rembourse les 200 : payer cher reste une manière d'acheter.
Et la halakha : dans tous ces cas ils ont institué la takanat ha-shuk, sauf celui qui a volé et payé sa dette, et celui qui a volé et payé son hikef.
Règle de la page. Takana pour le gage, y compris à valeur égale, et pour la vente, y compris à prix double. Exception maintenue : dette et compte à crédit. Rachi : là, aucun argent n'a été versé pour l'objet lui-même.
Avimi bar Nazi, beau-père de Ravina, avait une créance de quatre zouz sur un homme. Il vola un manteau, qui arriva chez lui.
Il lui prêta quatre autres zouz. À la fin le ganav fut reconnu.
L'affaire vint devant Ravina.
Récit. Avimi est déjà créancier de quatre zouz. Le débiteur vole un manteau et le lui apporte, puis Avimi lui prête quatre zouz de plus. Quand le ganav est reconnu, Ravina doit dire si le propriétaire du manteau doit quelque chose à Avimi.
Il dit : les premiers, c'est voler et payer sa dette, et il n'a rien à lui donner. Ces quatre autres zouz : prends ton zouz, et rends son manteau.
Ravina coupe en deux. Les quatre premiers zouz sont une dette ancienne soldée par l'objet volé : pas de takana, le maître du manteau ne verse rien pour eux. Les quatre zouz prêtés après réception du manteau suivent le gage : Avimi les reprend du maître, et rend le manteau.
Rav Cohen objecte : peut-être le manteau, c'est pour ces premiers zouz qu'il le lui a donné, cas de celui qui vole et paie sa dette, qui vole et paie son hikef. Et les quatre zouz suivants : il lui a fait confiance, comme il lui avait fait confiance au départ.
L'affaire circula et arriva devant Rabbi Abahou. Il dit : la halakha est comme Rav Cohen.
Rav Cohen relit les faits. Le manteau solde la première dette, cas sans takana. Le second prêt est un crédit de confiance, du même genre que le premier, sans s'appuyer sur le manteau.
Rabbi Abahou fixe la halakha ainsi. Rachi : la confiance du début se poursuit. Le maître reprend le manteau, et Avimi ne lui réclame pas les quatre zouz nouveaux.
Un homme de Naresh vola un sefer, le vendit à un homme de Papounya pour quatre-vingts zouz. L'homme de Papounya alla le vendre à un homme de Mehoza pour cent vingt zouz.
À la fin le ganav fut reconnu. Abaye dit : que le maître du sefer aille donner à l'homme de Mehoza quatre-vingts zouz et prenne son sefer, et que l'homme de Mehoza aille prendre quarante chez l'homme de Papounya.
Chaîne de ventes. Naresh vole le livre et le vend 80. Papounya le revend 120 à Mehoza. Le ganav est ensuite reconnu.
Abaye : le maître ne verse à Mehoza que les 80 sortis de la main du ganav, et reprend le sefer. Mehoza récupère son écart de 40 chez Papounya. Rachi rappelle que ces noms sont des noms de lieu.
Rava objecte : maintenant, pour l'acheteur qui tient du ganav, ils ont institué la takanat ha-shuk ; pour l'acheteur qui tient d'un acheteur, faut-il encore le demander ?
Kal va-homer. L'acheteur direct du ganav est déjà couvert par la takana. L'acheteur d'un acheteur, plus éloigné du vol, l'est à plus forte raison. Abaye ne rend à Mehoza que 80, le prix payé au voleur. Rava exige le prix que Mehoza a lui-même versé.
Mais Rava dit : que le maître du sefer aille donner à l'homme de Mehoza cent vingt zouz et prenne son sefer, et que le maître du sefer aille prendre quarante chez l'homme de Papounya, et quatre-vingts chez l'homme de Naresh.
Rava : Mehoza, acheteur de bonne foi au second degré, reçoit du maître la totalité de ses 120. Le maître se refait ensuite. Papounya a gagné 40 sur la revente. Naresh, le ganav, a touché 80.
Michna. Celui-ci vient avec son tonneau de vin, et celui-là avec sa cruche de miel.
Le tonneau de miel s'est fendu. Celui-ci a versé son vin et a sauvé le miel dedans.
Nouvelle michna, coupée à la fin de la page. Deux hommes en chemin. Le texte dit d'abord un kad (cruche) de miel, puis une havit (tonneau) de miel qui se fend. Le porteur de vin vide son tonneau, plus modeste en valeur, pour y recueillir le miel.
La suite, sur 115b, dira ce qu'il peut réclamer : son salaire seul, ou aussi son vin.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).