Sougya : La michna achève le cas du vin versé pour sauver le miel : sans stipulation, le sauveteur n'a que son salaire ; s'il a dit qu'on lui donnerait la valeur du sien, l'autre est tenu de payer. Même din pour deux ânes emportés par un torrent, le sien à un mané, celui du prochain à deux cents.
La Guémara demande pourquoi il n'acquiert pas le miel comme hefker, puisque des cruches en train de se briser ne peuvent plus être désignées comme terouma. Rabbi Yirmeya limite le cas à un tonneau ceint d'un ékel, qui ne fait que goutter.
La suite mesure quand une perte laisse encore prélever, lekhathila ou bediavad : vin découvert, passoire de Rabbi Nehemia, demai, puis l'huile que le kohen peut allumer face au vin nouveau, que l'on ne garde pas de peur d'une takala. La page s'arrête sur la dispute des tannaïm au sujet de cette takala.
Il n'a que son salaire. Et s'il a dit : Je sauverai le tien, et toi tu me donnes la valeur du mien, il est tenu de la lui donner.
Suite de la michna ouverte en bas de 115a. Celui qui a vidé son vin pour recueillir le miel d'autrui n'a, sans accord, que son salaire.
Rachi précise : salaire de l'ustensile et salaire de l'acte. S'il a stipulé d'avance la valeur de son vin, le maître du miel est tenu de la lui verser.
Un torrent a emporté son âne et l'âne de son prochain. Le sien vaut un mané, celui de son prochain deux cents.
Celui-ci a laissé le sien et a sauvé celui de son prochain : il n'a que son salaire. Et s'il lui a dit : Moi, je sauverai le tien, et toi tu me donnes le mien, il est tenu de le lui donner.
Second cas de la michna. Deux ânes dans le torrent : le sien vaut un mané (cent), celui du prochain deux cents. Il abandonne le sien et sauve l'autre.
Même partage que pour le miel. Sans parole, salaire seul. Avec la stipulation, le maître de l'âne sauvé doit lui donner le sien.
Guémara. Et pourquoi ?
Qu'il lui dise : j'acquiers depuis le hefker (bien sans maître) ! N'a-t-on pas enseigné : celui qui était chargé de cruches de vin et de cruches d'huile, et qui a vu qu'elles se brisent, ne dira pas : Ceci est terouma (prélèvement) et maaser (dîme) pour les fruits que j'ai dans ma maison ; et s'il l'a dit, il n'a rien dit ?
La Guémara demande pourquoi le sauveteur s'arrête à son salaire. Le miel allait se perdre : il pourrait le réclamer comme acquis du hefker.
La baraïta des cruches qui se brisent le montre. On ne peut plus les désigner comme terouma et maaser, même bediavad (après coup). Un bien en route vers la perte n'est plus sous sa main.
Rachi réserve cet argument au miel. Pour l'âne, le maître peut encore le sauver. Tossefot : le cas des cruches brisées est choisi pour la fin de la baraïta, ou bien il s'agit d'un chabbat, où le prélèvement sans moukaf est permis.
Comme l'a dit Rabbi Yirmeya : lorsque l'ékel (lien) de beit ha-bad (la maison du pressoir) est enroulé sur elle. Ici de même, lorsque l'ékel de beit ha-bad est enroulé sur elle.
Réponse. La michna parlé d'un tonneau de miel ceint d'un ékel, le lien du pressoir. Le miel ne fait que goutter.
Il reste au maître. Le sauveteur n'a pas acquis un hefker. D'où le salaire seul, sauf stipulation.
Et s'il a dit, il n'a rien dit ? Mais on a enseigné : celui qui vient en chemin, de l'argent en main, et un anas (oppresseur) en face de lui, ne dira pas : Les fruits que j'ai dans ma maison sont rachetés (méhoullalim) sur ces pièces ; et s'il l'a dit, ses paroles tiennent !
Objection sur le bediavad de la première baraïta. Devant un anas, on ne transfère pas lekhathila (d'emblée) la sainteté du maaser cheni sur les pièces qu'il risque de prendre.
S'il l'a dit quand même, ses paroles tiennent. Le rachat a pris. La Guémara demande pourquoi, là, le bediavad vaut, alors que pour les cruches brisées il ne vaut rien.
Ici, de quoi s'agit-il ? D'un cas où il peut sauver.
Si c'est un cas où il peut sauver, pourquoi, lekhathila, ne dirait-il pas ? Lorsqu'il peut sauver al yedei ha-dahak (au prix d'un effort).
L'argent devant l'anas peut encore être sauvé. Le rachat bediavad prend, parce que la perte n'est pas sûre.
Lékhathila, on se tait : le sauvetage n'est possible qu'al yedei ha-dahak, au prix d'un effort. On ne fait pas reposer la sainteté sur des pièces qui peuvent encore être prises.
Et partout où il y a une perte, lekhathila il ne dira pas ? Mais on a enseigné : celui qui avait dix tonneaux de tevel (non prélevé) impur, et qui a vu l'un d'eux se briser, ou être découvert, dit : Ceci est teroumat maaser (prélèvement de la dîme) pour ses neuf compagnes.
Et pour l'huile, il ne fera pas ainsi, à cause de la perte du kohen !
Nouvelle objection. Dix tonneaux de tevel impur, chez un Levi. L'un se brise ou se découvre : il peut, lekhathila, le désigner comme teroumat maaser des neuf autres.
Rachi lit la question sur une perte mince, du même ordre que le sauvetage difficile. L'huile impure, elle, sert à allumer : la désigner ferait une vraie perte au kohen, donc on s'abstient.
Tossefot retirent les mots lekhathila de la question. La clause de l'huile montre déjà l'interdit d'emblée quand le kohen perd. La difficulté vise le bediavad de la première baraïta, là où il a parlé et où cela ne vaut rien.
Rabbi Yirmeya a dit : lorsque l'ékel de beit ha-bad est enroulé sur elle. Soit pour celle qui s'est brisée, elle est propre.
Mais celle qui a été découverte, à quoi est-elle propre ?
Rabbi Yirmeya ramène les dix tonneaux au même ékel : la perte reste mince, comme un sauvetage au prix d'un effort. Pour le tonneau brisé, le reste est encore utilisable.
Le tonneau découvert pose problème : le liquide exposé au serpent n'a plus d'usage. Tossefot : on n'objecte pas depuis l'huile, dont la terouma prend quand même ; l'allumage reste possible, mais pénible, d'où la perte du kohen.
Et si tu dis : elle est propre au zilouf. Mais on a enseigné : de l'eau qui a été découverte, voici qu'on ne la répandra pas dans le reshout ha-rabim (domaine public) ; on ne pétrira pas avec elle le mortier ; on n'en rabattra pas la poussière de la maison ; on n'en abreuvera pas sa bête, ni la bête de son prochain !
Piste écartée : le vin découvert servirait au zilouf. La baraïta de l'eau découverte l'interdit même pour des usages secondaires : la répandre, pétrir, arroser, abreuver.
Rachi : le venin blesse le passant, et la bête abattue ensuite met la vie en danger. Tossefot lisent plutôt bal tach'hit, d'après Avoda Zara 30b, avec une réserve sur les bêtes impures.
C'est qu'il l'a passée dans une mésanenet (passoire), selon Rabbi Nehemia. Car on a enseigné : une passoire, il y a en elle un statut de guilouy (liquide découvert).
Rabbi Nehemia a dit : quand ? Lorsque l'inférieure est découverte.
Mais lorsque l'inférieure est couverte, même si la supérieure est découverte, il n'y a pas en elle de statut de guilouy, parce que le venin du serpent ressemble à une éponge : il flotte et reste en place.
Réponse. Le vin a été filtré. Selon Rabbi Nehemia, si le récipient du bas est couvert, le guilouy ne s'applique pas : le venin flotte comme une éponge et reste au-dessus de la passoire.
Rachi : on couvre quand même le haut, et si le bas est ouvert, le venin passe à plus forte raison. Tossefot : le serpent ne prend pas le bruit d'un versement d'un coup pour une voix d'hommes.
N'a-t-on pas déclaré à son sujet : Rabbi Simon a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi : on n'a enseigné cela que lorsqu'on ne l'a pas brassé ; mais si on l'a brassé, c'est interdit ?
Objection. Rabbi Yehochoua ben Levi limite Rabbi Nehemia au cas où l'on n'a pas brassé (tarak). Le brassage mêle le venin au vin, et la passoire ne le retient plus.
Rachi : verser le tonneau dans la passoire brasse déjà. Le vin découvert resterait donc interdit, et la réponse précédente tomberait.
Là-bas aussi, il est possible qu'il pose quelque chose sur la bouche du tonneau, et qu'il le verse.
Parade. On pose un linge, ou le fond d'un tamis, sur l'ouverture, et l'on verse doucement. Le venin ne se mêle pas, la passoire suffit.
Rachi lit chafi comme verser, d'après Bava Metsia 60a.
Et Rabbi Nehemia, de l'impur sur l'impur, en prélève-t-on ?
Nouvelle difficulté. La baraïta des dix tonneaux vient d'être lue selon Rabbi Nehemia, à cause de la passoire. Or elle prélève de l'impur sur de l'impur.
La question : Rabbi Nehemia autorise-t-il ce prélèvement ?
Mais on a enseigné : on prélève de l'impur sur l'impur, du pur sur le pur, et du pur sur l'impur ; mais pas de l'impur sur le pur. Rabbi Nehemia dit : même de l'impur sur l'impur, ils n'ont permis de prélever que dans le demai (produit douteux quant à la dîme).
Ici aussi, c'est du demai.
La baraïta générale permet de prélever de l'impur sur l'impur, du pur sur le pur, du pur sur l'impur, et interdit de l'impur sur le pur.
Rabbi Nehemia resserre : de l'impur sur l'impur, seulement pour le demai. Rachi : la plupart des amei ha-arets ont déjà prélevé, d'où l'allégeance. La baraïta des dix tonneaux parle donc de demai.
Le maître a dit : et pour l'huile, il ne fera pas ainsi, à cause de la perte du kohen. Qu'est-ce qui distingue l'huile, qu'elle soit propre à allumer ?
Le vin aussi est propre au zilouf ! Et si tu dis : le zilouf ne compte pas, or Chmouel n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hiya : on boit d'un log pour un sela, et on asperge d'un log pour deux !
Retour à la clause de l'huile. On ne désigne pas le tonneau d'huile perdu, parce que l'huile impure de terouma sert à allumer : le kohen perd un usage.
Le vin impur sert au zilouf. Chmouel, au nom de Rabbi Hiya : on paie un log de boisson un sela, et un log d'aspersion deux. L'aspersion a un prix. Pourquoi le vin, lui, peut-il être désigné ?
Ici, de quoi s'agit-il ? De vin hadach (nouveau).
Mais il est propre à vieillir ! On en viendrait à une takala (faute : le consommer alors qu'il est interdit).
Réponse : il s'agit de vin nouveau, dont l'odeur est trop faible pour le zilouf. Le désigner ne retire donc pas au kohen un usage actuel.
Objection : qu'on le laisse vieillir. Réponse : le garder exposé à une takala, le boire en oubliant qu'il est terouma impure. Tossefot relient cette crainte aux dix-huit décrets de Chabbat 17b et au blé de Pessahim 33b.
L'huile aussi, on en viendrait à une takala ! On la place dans un récipient répugnant.
Le vin aussi, qu'on le place dans un récipient répugnant ! Maintenant qu'il le veut pour le zilouf, le placerait-il dans un récipient répugnant ?
Même objection pour l'huile : on pourrait la boire par erreur. Réponse : le kohen la tient dans un récipient répugnant, et il peut encore allumer.
Pour le vin destiné au zilouf, ce récipient gâterait l'odeur. On ne le range donc pas ainsi, et le risque de takala reste. D'où la différence avec l'huile.
Et la takala elle-même est une dispute de tannaïm. Car on a enseigné : un tonneau de vin de terouma qui s'est rendu impur, Beit Chammai disent :
La crainte de la takala n'est pas unanime. Une baraïta l'ouvre : tonneau de vin de terouma devenu impur, et Beit Chammai commencent à parlér.
La page coupe la citation ici. Rachi glose la takala : boire ce vin, alors qu'il est impur.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).