Sougya : La page continue la baraïta du tonneau de vin de terouma devenu impur. Beit Chammaï font verser tout le vin.
Beit Hillel le destinent au zilouf, l'aspersion pour le parfum. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, propose une voie moyenne, selon le lieu ou selon l'âge du vin.
On lui répond qu'une décision tierce ne tranche pas : les premiers n'ont pas posé cette distinction. La suite reprend la michna.
Sauver le miel en versant son vin, ou l'âne du compagnon que le fleuve emporte : la stipulation lie quand la perte est réelle. Rav maintient le paiement si l'âne du sauveteur remonte seul.
Rabbi, à celui qui est descendu et n'a pas sauvé, n'accorde que le salaire. Rav ouvre alors une objection.
Qu'on verse tout. Et Beit Hillel disent : qu'on en fasse un zilouf.
Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, dit : je vais trancher. Dans la maison, qu'on en fasse un zilouf ; dans le champ, qu'on verse tout.
Fin de la baraïta ouverte en bas de 115b : un tonneau de vin de terouma devenu impur. Beit Chammaï : on le verse en entier. Beit Hillel : on en fait un zilouf, une aspersion dont on garde le parfum. La terouma impure reste permise en jouissance.
Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, partage selon le lieu. Rachi : dans le champ, le délai du retour à la maison mène à une takala, une faute, quelqu'un boirait. Dans la maison, le zilouf se fait tout de suite. Verser tout ensemble : un seul versement, le vin ne reste pas à portée.
Certains disent : pour le vin vieux, qu'on en fasse un zilouf ; pour le vin nouveau, qu'on verse tout. Ils lui dirent : une décision tierce ne tranche pas.
Deuxième version : le partage porte sur l'âge du vin. Le vieux a déjà son parfum, le zilouf est possible tout de suite. Le nouveau n'a pas encore de parfum : on le verse. La réponse vise les deux versions : ein hakhra'a shlishit makhra'at, une décision tierce ne tranche pas.
Rachi décrit la vraie hakhra'a. Beit Chammaï et Beit Hillel ont chacun déjà statué sur la maison et sur le champ. Le troisième donne un cas à chacun. Sur la maison, deux disent le zilouf. Sur le champ, deux disent de verser. La halakha suit la majorité, d'après le verset : tu inclineras d'après le grand nombre. Ici, les premiers n'ont rien dit de ce partage. Rabbi Yichmaël parle en son nom : ta'ama de-nafshei.
Tossefot tiennent l'explication de Rachi pour l'essentiel. Rabbeinou Tam lit autrement : tierce voudrait dire troisième génération, donc un élève, comme Rabbi Akiva dans Chabbat. Le bat teiha d'Avoda Zara 66b est un trou au bouchon du tonneau, pour en sentir le vin. Abayé y tient que l'odeur compte. La fin de la glose sépare ce cas du zilouf de terouma impure, permis en jouissance.
S'il lui a dit : Je sauverai le tien, etc. Pourquoi ?
Qu'il lui dise : Je me jouais de toi !
Retour à la michna du vin et du miel. Le possesseur du vin a dit : je sauverai le tien, et tu me paieras le mien. La michna le rend créancier de la valeur du vin.
La Guemara demande pourquoi l'accord lie. Le possesseur du miel pourrait répondre mechate ani bakh : je me jouais de toi, l'engagement pris dans l'urgence n'était pas sérieux.
N'a-t-on pas enseigné : voici quelqu'un qui fuyait la prison, et un bac était devant lui. Il lui dit : Prends un dinar, et fais-moi passer.
Il n'a droit qu'à son salaire. On voit donc qu'il lui dit : Je me jouais de toi.
Ici aussi, qu'il lui dise : Je me jouais de toi !
Baraïta du fugitif. Sous la pression, il promet un dinar entier au passeur. Le passeur ne touche que son sakhar, son salaire habituel.
La Guemara lit cet écart comme la preuve du mechate ani bakh. L'offre dépassée ne tient pas. Elle voudrait le même raisonnement pour le possesseur du miel.
Le parallèle est la clause finale. Et s'il lui a dit : Prends ce dinar pour ton salaire, et fais-moi passer, il lui donne son salaire en entier.
La michna se range sur la seifa de la même baraïta. Le dinar est nommé comme salaire : be-skharkha, pour ton salaire. Alors le fugitif paie le dinar entier.
Dans la reisha, le dinar est lancé sans être fixé comme prix. Dans la seifa, le prix est dit. La stipulation de la michna, je sauverai le tien et tu paieras le mien, est de cet ordre.
Quelle différence entre le début et la fin ? Rami bar Hama dit : il s'agit d'un pêcheur qui retire des poissons de la mer, et il lui dit : tu m'as fait perdre des poissons pour un zouz.
La reisha et la seifa parlent toutes deux d'un dinar et d'une traversée. Rami bar Hama place la seifa chez un tsayad, un pêcheur qui relève ses poissons, les kourei. Quitter la pêche lui fait perdre un zouz de poisson. Le dinar paie cette perte, et il est dû en entier.
Rachi ramène la michna au même signe. Le vin versé pour le miel est une perte visible. Le salaire convenu la couvre, comme le zouz de poissons.
Un fleuve a emporté son âne et l'âne de son compagnon, le sien vaut une mine, etc. Et c'est nécessaire.
Car si on ne nous avait enseigné que le premier cas, c'est là que, lorsqu'il a stipulé, il lui donne la valeur de tout, parce que c'est de ses mains qu'il fait la perte. Mais ici, où c'est de soi-même, on dirait : il n'a droit qu'à son salaire.
Deuxième cas de la michna. Le fleuve emporte son âne, valant une mine (cent zouz), et celui du compagnon. La Guemara dit que les deux cas, le vin et les ânes, sont tsrikha : les deux sont nécessaires.
Si seul le vin était enseigné, on limiterait le paiement de la valeur entière au cas où la perte est be-yadayim, de ses mains : il verse lui-même. L'âne, emporté mi-meila, de lui-même, n'aurait donné que le salaire, même après stipulation. La michna des ânes ferme cette lecture : avec stipulation, la valeur est due aussi là.
Et si on ne nous avait enseigné que la fin, c'est ici que, dans le cas tacite, il n'a droit qu'à son salaire, parce que c'est de soi-même. Mais là-bas, où c'est de ses mains, je dirais : même dans le cas tacite, il lui donne la valeur de tout.
C'est nécessaire.
Sens inverse. Si seule la fin, les ânes, était enseignée, on lirait le stam, le cas sans stipulation, comme propre à une perte qui arrive d'elle-même.
Pour le vin, perdu par son geste, on aurait exigé la valeur du tonneau même sans accord préalable. Le premier cas l'interdit : sans stipulation, le sauveteur n'a que son salaire, y compris quand il verse de ses mains. D'où le tsrikha.
Rav Kahana demanda à Rav : Il est descendu pour sauver, et le sien est remonté de lui-même. Qu'en est-il ?
Il lui dit : Du Ciel, on a eu pitié de lui.
Rav Kahana : il est descendu sauver l'âne du compagnon. Rachi précise la condition, qu'on lui paie la valeur du sien. Or son propre âne remonte seul.
Deux lectures, chez Rachi. Dès l'abandon, l'âne est hefker et compte comme perdu : le compagnon doit la valeur, et le sauveteur réacquiert ensuite le sien. Ou bien la remontée efface la perte. Rav retient la première, en ces mots : le Ciel a eu pitié de lui. La pitié est un surcroît. Le paiement reste, comme s'il était mort.
C'est comme cette affaire de Rav Safra, qui allait avec une caravane. Un lion les accompagnait.
Chaque nuit, ils lui jetaient l'âne de l'un d'eux, et il mangeait. Quand vint le tour de Rav Safra, il lui jeta son âne, et il ne le mangea pas.
Rav Safra prit les devants et en fit l'acquisition.
Parallèle apporté par la Guemara, ki ha. Rachi : le lion suit la caravane et garde les bêtes. Chaque nuit, un âne lui est jeté.
Au tour de Rav Safra, le lion ne mange pas. L'âne avait été jeté, donc rendu hefker. Rav Safra le réacquiert avant un autre. Le retour de la bête ne défait pas le geste qui l'avait sortie de son bien, comme l'âne remonté du fleuve ne défait pas le paiement.
Rav Aha de Difti dit à Ravina : pourquoi devait-il en faire l'acquisition ? Soit : quand il l'a rendu hefker, c'est en vue du lion qu'il l'a rendu hefker ; en vue de tout le monde, il ne l'a pas rendu hefker.
Il lui dit : Rav Safra a agi pour élargir la chose.
Rav Aha de Difti : l'acquisition était-elle utile ? Le hefker n'avait été fait qu'ada'ata de-arya, en vue du lion. Le reste du monde n'était pas visé. Personne d'autre ne pouvait prendre l'âne.
Ravina : Rav Safra a agi le-revaha de-milta, pour donner de la marge, afin qu'aucune contestation ne naisse. Rachi : qu'il n'y ait pas de contestation.
Tossefot écartent la michna de Bava Metzia, celui qui sauve du lion : là le propriétaire fait yeouch, il renonce, parce que le lion vient déchirer. Ici le lion est le gardien de la caravane. On ne rend l'âne hefker qu'autant qu'il le mange.
Rav demanda à Rabbi : Il est descendu pour sauver, et il n'a pas sauvé. Qu'en est-il ?
Il lui dit : Et ceci est une question ? Il n'a droit qu'à son salaire.
Nouveau cas. Il descend à la place de son âne, pour sauver celui du compagnon, et il ne le sauve pas. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda ha-Nassi. La réponse : la question ne se pose pas. Le sauveteur n'a que son sakhar, le salaire de sa peine.
La valeur de son âne supposait que le sauvetage ait lieu. Le sauvetage manque : la stipulation de la valeur ne s'ouvre pas.
Il lui objecta : Celui qui engage l'ouvrier
Rav oppose à Rabbi le début d'une baraïta : ha-sokher et ha-po'el, celui qui engage un ouvrier. La page s'arrête sur ces mots. La suite de l'objection se lit sur 116b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).