Sougya : La page achève le cas ouvert par Rav Pappa : une vache couchée dans le champ volé, emportée par le fleuve. Rabbi Elazar la fait payer, le meuble suivant le sol ; les Sages exemptent, la terre étant hors du verset du vol.
Une michna fixe le lieu de la restitution : vol, prêt ou dépôt reçus en yishuv ne s'imposent pas au midbar. Abaye lit la baraïta contraire comme le droit de réclamer, le débiteur ne pouvant pas imposer le remboursement.
Vient ensuite l'aveu douteux. Admettre la dette et ignorer si l'on a rendu : on est tenu.
Ignorer jusqu'à l'existence de la dette : on est exempt. Rav Houna et Rav Yehouda tiennent celui qui répond "je ne sais pas" à un bari ; Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan laissent l'argent dans sa hazaka.
La reisha de la michna est placée dans la sortie yedei shamayim. La dernière michna, l'agneau volé remis au troupeau, se partage entre Rav, Shmouel, Rabbi Yo'hanan et Rav Hisda.
Rava ouvre une phrase qui continue au daf suivant.
une vache couchée dedans, et un fleuve l'a emportée. Rabbi Elazar selon son principe, et les Sages selon le leur.
La phrase continue Rav Pappa, en bas de 117b : il a volé un champ, et il y avait une vache couchée dedans. Le fleuve l'emporte. Le voleur ne lui a pas fait de meshikha.
Rabbi Elazar : un champ se vole. Qui acquiert le sol acquiert le meuble agav karka. La vache est devenue sienne, et il la doit.
Les Sages : la terre est hors du verset du vol. Sans le champ, pas de vache. Chacun reste le-taamei, sur son propre principe.
Michna. Celui qui vole son prochain, ou qui a emprunté de lui, ou à qui il a confié un dépôt : en yishuv (lieu habité), il ne le lui rendra pas au midbar (désert).
À condition de sortir au midbar, il le lui rendra au midbar.
Trois dettes de restitution : gezel (vol), halvaa (prêt), pikadon (dépôt). Le lieu de la remise fait le din.
Reçu en yishuv, on ne force pas le créancier à recevoir au midbar. Rachi : il n'y a pas là de shimur. Reçu al menat latset ba-midbar, la remise au désert vaut.
Guemara. Et l'on oppose : un prêt se rembourse en tout lieu ; une avéida (objet perdu) et un pikadon ne se remboursent que sur leur lieu !
Abaye dit : voici ce que dit le texte. Un prêt a été donné pour être réclame en tout lieu ; une avéida et un pikadon n'ont été donnés pour être réclamés que sur leur lieu.
La baraïta semble dire l'inverse de la michna : le prêt se paie partout, l'avéida et le pikadon seulement sur place.
Abaye déplace le verbe. Nitna litba : il s'agit du droit de réclamer. Le prêteur réclame en tout lieu, yado al ha-elyona. L'objet perdu et le dépôt ne se réclament que sur leur lieu. Le débiteur qui veut s'acquitter au désert peut être refusé.
À condition de sortir au midbar. C'est évident !
L'enseignement ne porte que sur ceci : il lui a dit : "Que ce pikadon soit chez toi, car moi, je pars au midbar", et l'autre lui a dit : "Moi aussi, je dois partir au midbar. Si je veux te les rendre, je te les rendrai là-bas."
Peshita : une condition claire de rendre au désert allait de soi.
Le cas utile est plus étroit. Le déposant part et laisse le pikadon. Le gardien dit seulement : moi aussi j'y vais, et si je veux, je rends là-bas. Formule incomplète, i ba'ina.
Rachi : le déposant savait ce départ. Il doit accepter, al korhô.
Michna. Celui qui dit à son prochain : "Je t'ai volé" ; "tu m'as prêté" ; "tu as déposé chez moi, et je ne sais pas si je te l'ai rendu ou si je ne te l'ai pas rendu" : il est tenu de payer.
Mais s'il lui a dit : "Je ne sais pas si je t'ai volé" ; "si tu m'as prêté" ; "si tu as déposé chez moi" : il est exempt de payer.
Deux aveux. Reisha : il admet la dette, vol, prêt ou dépôt, et il ignore s'il a rendu. Hayav.
Seifa : il ignore si la dette a existé. Patur. Le doute porte sur le fond, non sur le remboursement.
Guemara. Il a été dit : "Une maneh à moi est entre tes mains", et l'autre dit : "Je ne sais pas." Rav Houna et Rav Yehouda disent : tenu.
Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan disent : exempt.
Cas voisin, sans aveu préalable. Le demandeur : maneh li be-yadkha, une maneh (cent dinars) est entre tes mains. Le défendeur : eini yodea.
Rav Houna et Rav Yehouda tiennent. Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan exemptent. Tossefot : en dinei mamonot, on suit Rav Nahman. Rachi ajoute une shevouat hesset : dire "je ne sais pas" ne place pas au-dessus de celui qui nierait tout.
Le long développement ouvre Shevouot 40b. Cette shevouat hesset vaut-elle sans derara de-mamona ? Deux versions. Rabbeinou Tam retient le doute entre elles. Rav Haï Gaon, hors de cette amorce de créance, remplace le serment par un nidoui conditionnel.
Rav Houna et Rav Yehouda disent : tenu. Un bari (affirmation certaine) et un chema (doute) : le bari l'emporte.
Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan disent : exempt. On maintient l'argent dans la hazaka (présomption de possession) de son maître.
Chaque camp a sa raison. Bari ve-chema, bari adif : la plainte certaine du demandeur l'emporte sur le doute du défendeur.
L'autre camp : oki mamona be-hezkat mareh. On ne sort pas un bien sur un simple doute. Rachi : l'exempt jure tout de même la shevouat hesset.
Nous avons appris : Mais s'il lui a dit : "Je ne sais pas si tu m'as prêté", il est exempt. De quoi s'agit-il ?
Si l'on dit qu'il ne le réclame pas, la reisha aussi est un cas où il ne le réclame pas : pourquoi est-il tenu ? Dès lors, il le réclame, et la seifa enseigne : exempt de payer !
La seifa, "je ne sais pas si tu m'as prêté", exempt, semble donner raison à Rav Nahman, même face à une réclamation.
Si personne ne réclamait, la reisha non plus n'aurait pas de demandeur, et l'on ne comprendrait plus pourquoi elle tient. Quelqu'un réclame donc, d'une ta'anat bari. Rachi glose : "tu m'as volé." Et la seifa exempte quand même.
Non. C'est bien un cas où il ne le réclame pas, et la reisha vise celui qui vient sortir yedei shamayim (quitte envers le Ciel).
La Guemara retire la preuve. La michna parle d'un homme que personne ne réclame.
La reisha est celui qui veut sortir yedei shamayim. Il a reconnu un vol certain : tant que la hashava n'est pas faite, le Ciel n'est pas quitte. La seifa n'a aucune ta'anat bari. Cette sortie ne s'impose pas.
On a aussi enseigné. Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui dit à son prochain "une maneh à moi est entre tes mains", et l'autre dit "je ne sais pas", est tenu, quand il vient sortir yedei shamayim.
Rabbi Hiyya bar Abba, au nom de Rabbi Yo'hanan : face à "une maneh entre tes mains" et "je ne sais pas", il est tenu pour sortir yedei shamayim, même si le tribunal des hommes ne l'y force pas.
Rachi relie cela à Rav Houna. La reisha a un peu de bari : le voleur, lui, sait qu'il a volé. Qui exempte en dinei adam tient encore pour le Ciel.
Michna. Celui qui vole un agneau du troupeau et le rend, puis qu'il meurt ou qu'on le vole : il est tenu de sa responsabilité.
Les propriétaires n'ont su ni son vol ni son retour, ils ont compté le tson (le petit bétail) et il est complet : il est exempt.
Michna nouvelle. Il vole un taleh du troupeau, le remet parmi les bêtes, puis l'agneau meurt ou est volé de nouveau.
Règle de départ : hayav be-ahrayuto. Dès le vol, la bête est dans sa reshut. Rachi : une remise dont les maîtres n'ont pas été avisés n'est pas une hashava.
Exception : ils n'ont su ni le vol ni le retour, ils comptent, le troupeau est complet. Patur. Le compte leur a donné une daat.
Guemara. Rav dit : le-daat (ils savaient), il faut la daat.
Shelo le-daat (ils ne savaient pas), le compte exempte. Et quand on enseigne : "et ils ont compté le troupeau et il est complet", c'est sur la seifa.
Rav coupe la michna en deux. Le-daat : les maîtres savaient le vol. La restitution exige qu'on les informe. Le compte, à lui seul, ne suffit pas.
Shelo le-daat : minyan poter, le compte exempte. La phrase "ils ont compté et le troupeau est complet" ne vise que cette seifa.
Et Shmouel dit : qu'il y ait eu connaissance ou non, le compte exempte. Et quand on enseigne : "et ils ont compté et il est complet, exempt", c'est sur l'ensemble.
Shmouel : le compte exempte dans les deux cas. La phrase du compte porte sur toute la michna.
Rachi reconstruit le texte. "Ils n'ont pas su", en seifa, montre que la reisha est "ils ont su". Sans compte, tenu des deux côtés. Avec compte, et troupeau complet, exempt des deux côtés.
Et Rabbi Yo'hanan dit : le-daat, le compte exempte ; shelo le-daat, même le compte n'est pas requis. Et quand on enseigne : "et ils ont compté le troupeau et il est complet", c'est sur la reisha.
Rabbi Yo'hanan. Le-daat : le compte exempte. Shelo le-daat : même le compte est de trop, le simple retour au troupeau suffit. "Ils ont compté" ne vise que la reisha.
Tossefot raccorde Rabbi Elazar (Bava Kamma 57a) : tout retour exige la daat des maîtres, sauf la hashavat aveida. Cette règle vise le cas le-daat. Rendre un objet perdu se passe de daat, même quand la perte est connue.
Rav Hisda dit : le-daat, le compte exempte ; shelo le-daat, il faut la daat. Et quand on enseigne : "et ils ont compté le troupeau et il est complet", c'est sur la reisha.
Rav Hisda rejoint Rabbi Yo'hanan sur le cas connu : le compte exempte, et la phrase vise la reisha. Il s'en sépare sur le cas ignoré : shelo le-daat, tsarikh daat. Compter ne suffit pas, il faut les informer.
Rachi lit alors la michna ainsi. S'ils ne savaient ni le retour ni le vol, il reste tenu, compte ou non. S'ils savaient, et qu'ils comptent après le retour, il est exempt.
La seconde glose commente la formule de Rav, plus haut : le-daat tsarikh daat. Une fois le vol connu des maîtres, c'est une gezeila gemoura, et il faut une hashava me'oulya.
Rava dit :
Amar Rava. La phrase s'ouvre ici et continue au daf 118b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).