Bava Kamma 118a — Vache dans le champ, restitution au désert, agneau rendu

Bava_Kamma 118a

Sougya : La page achève le cas ouvert par Rav Pappa : une vache couchée dans le champ volé, emportée par le fleuve. Rabbi Elazar la fait payer, le meuble suivant le sol ; les Sages exemptent, la terre étant hors du verset du vol.

Une michna fixe le lieu de la restitution : vol, prêt ou dépôt reçus en yishuv ne s'imposent pas au midbar. Abaye lit la baraïta contraire comme le droit de réclamer, le débiteur ne pouvant pas imposer le remboursement.

Vient ensuite l'aveu douteux. Admettre la dette et ignorer si l'on a rendu : on est tenu.

Ignorer jusqu'à l'existence de la dette : on est exempt. Rav Houna et Rav Yehouda tiennent celui qui répond "je ne sais pas" à un bari ; Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan laissent l'argent dans sa hazaka.

La reisha de la michna est placée dans la sortie yedei shamayim. La dernière michna, l'agneau volé remis au troupeau, se partage entre Rav, Shmouel, Rabbi Yo'hanan et Rav Hisda.

Rava ouvre une phrase qui continue au daf suivant.

Vache couchée dans le champ volé Suite de Rav Pappa. Pas de meshikha. Le fleuve emporte la vache. Rabbi Elazar Un champ se vole. Il acquiert le sol. La vache suit, agav karka. Il doit la vache Le fleuve l'a emportée alors qu'elle était à lui. Meubles acquis avec la terre. Les Sages La terre sort du verset. Il n'acquiert pas le champ. Donc pas la vache non plus. Il ne doit pas la vache Sans meshikha, la bête reste au maître. Chacun reste sur son principe. Rachi : la vache non tirée est comme la terre. Le-taamei : Rabbi Elazar et les Sages gardent chacun sa midda du daf précédent.
Champ volé, vache couchée, fleuve. Rabbi Elazar paie, les Sages non.
Où rendre le vol, le prêt, le dépôt Yishuv et midbar. La baraïta parle du lieu où l'on réclame. Reçu en yishuv On ne force pas à recevoir au midbar. Rachi : le désert ne garde rien. Pas de shimur, pas de contrainte. Al menat : sortir au midbar La remise au désert est prévue. Il peut rendre au midbar. Même la formule "si je veux", dès qu'il savait le départ. Abaye relit la baraïta Prêt : se réclame en tout lieu. La main du prêteur est au-dessus. Avéida et pikadon : se réclament seulement sur leur lieu. Le débiteur qui veut payer au désert peut être refusé. Le cas qui n'était pas évident Déposant : je pars au midbar, garde ce pikadon. Gardien : moi aussi j'y vais. Si je veux, je te rends là-bas. Condition incomplète. Il reçoit quand même, al korhô.
Yishuv et midbar. Abaye : la baraïta dit où l'on réclame. La formule si je veux oblige encore à recevoir.
Agneau volé, rendu au troupeau Puis il meurt ou on le vole encore. Quatre lectures de la michna. Rav Le-daat Il faut informer. Le compte ne suffit pas. Shelo le-daat Le compte exempte. Vise la seifa S'ils savaient, compter ne sert pas. Shmouel Les deux cas Le compte exempte. Sans compte Tenu, qu'ils aient su ou non. Vise tout Reisha et seifa. Rabbi Yo'hanan Le-daat Le compte exempte. Shelo le-daat Le retour suffit. Compte inutile. Vise la reisha Le compte ne sert que s'ils savaient. Rav Hisda Le-daat Le compte exempte. Shelo le-daat Il faut informer. Compter ne suffit pas. Vise la reisha Sans daat des maîtres, il reste tenu. Deux conséquences Ils savaient, ils comptent, personne ne les a prévenus : Rav tient encore. Shmouel, Rabbi Yo'hanan et Rav Hisda exemptent. Ils ignoraient le vol, et nul ne compte : Rabbi Yo'hanan seul exempte.
Quatre lectures de l'agneau rendu : informer, compter, et quelle phrase de la michna porte le din.
1
פָּרָה רְבוּצָה בּוֹ, וּשְׁטָפָהּ נָהָר; דְּרַבִּי אֶלְעָזָר לְטַעְמֵיהּ, וְרַבָּנָן לְטַעְמַיְיהוּ.

une vache couchée dedans, et un fleuve l'a emportée. Rabbi Elazar selon son principe, et les Sages selon le leur.

📜 Rachi (1)
פָּרָה רְבוּצָה כו' וְגַזְלָן לֹא מָשְׁכָה וְהָוֵי כְּקַרְקָעוֹת ולר"א דְּאָמַר שָׂדֶה נִגְזֶלֶת קוֹנֶה פָּרָה עִמָּהּ וְחַיָּיב לְשַׁלֵּם דְּמִטַּלְטְלִין נִקְנִין אַגַּב קַרְקַע וּלְרַבָּנָן לֹא קָנָה שָׂדֶה וְלֹא פָּרָה שֶׁבָּהּ:
Une vache couchée, etc. Le voleur ne lui a pas fait de meshikha (traction), et elle compte comme les terres. Selon Rabbi Elazar, qui dit qu'un champ se vole, il acquiert la vache avec lui et il est tenu de payer, car les meubles s'acquièrent agav karka (avec le sol). Selon les Sages, il n'a acquis ni le champ, ni la vache qui s'y trouve.
💡 Explication

La phrase continue Rav Pappa, en bas de 117b : il a volé un champ, et il y avait une vache couchée dedans. Le fleuve l'emporte. Le voleur ne lui a pas fait de meshikha.

Rabbi Elazar : un champ se vole. Qui acquiert le sol acquiert le meuble agav karka. La vache est devenue sienne, et il la doit.

Les Sages : la terre est hors du verset du vol. Sans le champ, pas de vache. Chacun reste le-taamei, sur son propre principe.

2
מַתְנִי׳ הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ אוֹ שֶׁהִלְוָה הֵימֶנּוּ אוֹ שֶׁהִפְקִיד לוֹ, בַּיִּשּׁוּב – לֹא יַחֲזִיר לוֹ בַּמִּדְבָּר. עַל מְנָת לָצֵאת בַּמִּדְבָּר – יַחֲזִיר לוֹ בַּמִּדְבָּר.

Michna. Celui qui vole son prochain, ou qui a emprunté de lui, ou à qui il a confié un dépôt : en yishuv (lieu habité), il ne le lui rendra pas au midbar (désert).

À condition de sortir au midbar, il le lui rendra au midbar.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' לֹא יַחֲזִיר לוֹ בַּמִּדְבָּר אִם אֵין זֶה תּוֹבְעוֹ אֵין זֶה יָכוֹל לְכוֹפוֹ לְקַבֵּל חוֹבוֹ אוֹ פִּקְדוֹנוֹ בַּמִּדְבָּר דְּלָאו מְקוֹם שִׁימּוּר הוּא:
Michna. Il ne le lui rendra pas au désert. Si celui-ci ne le réclame pas, celui-là ne peut pas le forcer à recevoir sa dette ou son dépôt au désert : le désert ne sert pas de lieu de shimur (garde).
עַל מְנָת לָצֵאת לַמִּדְבָּר קס"ד שֶׁאָמַר לוֹ לֹוֶה זֶה עַל מְנָת שֶׁנֵּצֵא לַמִּדְבָּר וְשָׁם אֶפְרַע לְךָ לְהָכִי פָּרִיךְ פְּשִׁיטָא וְהָא מַתְנֶה בְּהֶדְיָא לְקַבְּלוֹ בַּמִּדְבָּר:
À condition de sortir au désert. Nous avions compris qu'il s'agit de cet emprunteur qui lui a dit : à condition que nous sortions au désert, et là je te paierai. C'est pourquoi la Guemara objecte que c'est évident : il a stipulé en toutes lettres de le recevoir au désert.
💡 Explication

Trois dettes de restitution : gezel (vol), halvaa (prêt), pikadon (dépôt). Le lieu de la remise fait le din.

Reçu en yishuv, on ne force pas le créancier à recevoir au midbar. Rachi : il n'y a pas là de shimur. Reçu al menat latset ba-midbar, la remise au désert vaut.

3
גְּמ׳ וּרְמִינְהוּ: מִלְוָה מִשְׁתַּלֶּמֶת בְּכָל מָקוֹם, אֲבֵידָה וּפִקָּדוֹן אֵין מִשְׁתַּלְּמִין אֶלָּא בִּמְקוֹמָן! אָמַר אַבַּיֵּי, הָכִי קָאָמַר: מִלְוָה נִיתְּנָה לִיתָּבַע בְּכָל מָקוֹם, אֲבֵידָה וּפִקָּדוֹן לֹא נִיתְּנוּ לִיתָּבַע אֶלָּא בִּמְקוֹמָן.

Guemara. Et l'on oppose : un prêt se rembourse en tout lieu ; une avéida (objet perdu) et un pikadon ne se remboursent que sur leur lieu !

Abaye dit : voici ce que dit le texte. Un prêt a été donné pour être réclame en tout lieu ; une avéida et un pikadon n'ont été donnés pour être réclamés que sur leur lieu.

📜 Rachi (1)
גְּמ' נִיתְּנָה לִיתָּבֵעַ אִם יִרְצֶה מַלְוֶה דְּיָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה:
Guemara. Donné pour être réclame. Si le prêteur le veut, sa main est au-dessus.
💡 Explication

La baraïta semble dire l'inverse de la michna : le prêt se paie partout, l'avéida et le pikadon seulement sur place.

Abaye déplace le verbe. Nitna litba : il s'agit du droit de réclamer. Le prêteur réclame en tout lieu, yado al ha-elyona. L'objet perdu et le dépôt ne se réclament que sur leur lieu. Le débiteur qui veut s'acquitter au désert peut être refusé.

🖼️ Schéma
De "se rembourse" à "se réclame" Baraïta Prêt : partout. Avéida, pikadon : sur leur lieu. Semble contredire la michna. Abaye : hakhi ka-amar Le verbe vise la réclamation, litboa. Qui peut exiger, et en quel lieu. Main du prêteur Il réclame partout. Avéida et pikadon : seulement sur place. Yado al ha-elyona.
Abaye : la baraïta dit où l'on peut réclamer, non où le débiteur impose le paiement.
4
עַל מְנָת לָצֵאת בַּמִּדְבָּר. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּאָמַר לֵיהּ: ״לֶיהֱוֵי הַאי פִּקָּדוֹן גַּבָּךְ, דַּאֲנָא לַמִּדְבָּר נָפֵיקְנָא״, וְאָמַר לֵיהּ אִיהוּ: ״אֲנָא לְמִדְבָּר נָמֵי בָּעֵינָא לְמִיפַּק. אִי בָּעֵינָא לְאַהְדֹּרִינְהוּ לָךְ, הָתָם מַהְדַּרְנָא לָךְ״.

À condition de sortir au midbar. C'est évident !

L'enseignement ne porte que sur ceci : il lui a dit : "Que ce pikadon soit chez toi, car moi, je pars au midbar", et l'autre lui a dit : "Moi aussi, je dois partir au midbar. Si je veux te les rendre, je te les rendrai là-bas."

📜 Rachi (1)
אִי בָּעֵית לְאַהְדּוֹרֵיהּ נִיהֲלָךְ הָתָם מַהְדַּרְנָא לָךְ וְאַשְׁמוֹעִינַן תַּנָּא דאע"ג דְּלָא תְּנַאי גָּמוּר הוּא דְּהָא אִי בָּעֵית קָאָמַר אַפֵּ"ה כֵּיוָן דְּיָדַע דְּאִיהוּ נָמֵי לַמִּדְבָּר נָפֵיק עַל כָּרְחוֹ יְקַבְּלֵם:
Si tu veux, je te le rendrai là-bas. Le tanna nous apprend que la condition n'est pas complète, puisqu'il a dit "si tu veux". Malgré cela, dès lors qu'il savait que l'autre aussi part au désert, il les recevra de force.
💡 Explication

Peshita : une condition claire de rendre au désert allait de soi.

Le cas utile est plus étroit. Le déposant part et laisse le pikadon. Le gardien dit seulement : moi aussi j'y vais, et si je veux, je rends là-bas. Formule incomplète, i ba'ina.

Rachi : le déposant savait ce départ. Il doit accepter, al korhô.

5
מַתְנֵי׳ הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״גְּזַלְתִּיךָ״; ״הִלְוִיתַנִי״; ״הִפְקַדְתָּ אֶצְלִי, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם הֶחְזַרְתִּי לָךְ אִם לֹא הֶחְזַרְתִּי לָךְ״ – חַייָּב לְשַׁלֵּם. אֲבָל אִם אָמַר לוֹ: ״אֵינִי יוֹדֵעַ אִם גְּזַלְתִּיךָ״; ״אִם הִלְוִיתַנִי״; ״אִם הִפְקַדְתָּ אֶצְלִי״ – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.

Michna. Celui qui dit à son prochain : "Je t'ai volé" ; "tu m'as prêté" ; "tu as déposé chez moi, et je ne sais pas si je te l'ai rendu ou si je ne te l'ai pas rendu" : il est tenu de payer.

Mais s'il lui a dit : "Je ne sais pas si je t'ai volé" ; "si tu m'as prêté" ; "si tu as déposé chez moi" : il est exempt de payer.

💡 Explication

Deux aveux. Reisha : il admet la dette, vol, prêt ou dépôt, et il ignore s'il a rendu. Hayav.

Seifa : il ignore si la dette a existé. Patur. Le doute porte sur le fond, non sur le remboursement.

🖼️ Schéma
Deux aveux, deux dinim Reisha : hayav Je t'ai volé. Tu m'as prêté. Tu as déposé chez moi. Et j'ignore si j'ai rendu. La dette est admise. Seifa : patur J'ignore si je t'ai volé. Si tu m'as prêté. Si tu as déposé chez moi. Le doute porte sur le fond. Aucune dette certaine.
Dette admise et restitution douteuse : tenu. Existence même de la dette en doute : exempt.
6
גְּמ׳ אִיתְּמַר: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ – רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה אָמְרִי: חַייָּב, וְרַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: פָּטוּר.

Guemara. Il a été dit : "Une maneh à moi est entre tes mains", et l'autre dit : "Je ne sais pas." Rav Houna et Rav Yehouda disent : tenu.

Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan disent : exempt.

🗂️ Tossefot (2)
וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ. פִּי' אִם הִפְקִיד אֶצְלִי אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ אִם הֶחְזַרְתִּי לָךְ חַיָּיב לכ"ע כְּמוֹ רֵישָׁא דְּמַתְנִי' וּלְסֵיפָא דְּמַתְנִי' הוּא דִּמְדַמֶּה לָהּ בְּסָמוּךְ:
Et l'autre dit : je ne sais pas. Explication : s'il a déposé chez moi, mais que j'ignore si je te l'ai rendu, il est tenu selon tous, comme la reisha de la michna. C'est à la seifa de la michna qu'on compare le cas, juste après.
רַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי פָּטוּר וקי"ל כְּרַב נַחְמָן בְּדִינֵי וּפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס דְּמַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת שֶׁאֵין יוֹדֵעַ דְּלָא עֲדִיף מֵאֵילּוּ הָיָה כּוֹפֵר לְגַמְרֵי וְנִרְאֶה דְּסוֹבֵר בַּקּוּנְטְרֵס כְּלִישָּׁנָא קַמָּא דְּרַב נַחְמָן דְּפֶרֶק שְׁבוּעַת הַדַּייָּנִין (שְׁבוּעוֹת מ: וְשָׁם מא. ד"ה מַאן) דְּאַרֵישָׁא דְּקָתָנֵי הָתָם מָנֶה לִי בְיָדֶךָ אֵין. לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם פָּטוּר קָאָמַר רַב נַחְמָן וּמַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ . שְׁבוּעַת הֶיסֵּת אֲבָל אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא אֲמָנָה לִי בְּיָדְךָ וא"ל הֵן לְמָחָר א"ל תְּנֵהוּ לִי נְתַתִּיו לָךְ פָּטוּר דְּדַוְקָא בְּסֵיפָא דְּאִיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא קָאָמַר ר"נ דְּמַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת אֲבָל אַרֵישָׁא לֹא וְכֵן נִרְאֶה הֲלָכָה כַּלָּשׁוֹן הָרִאשׁוֹן דְּלִישָּׁנָא קַמָּא סְתָמָא דִּגְמָרָא קָאָמַר אֲבָל לִישָּׁנָא בָתְרָא רַב חֲבִיבָא הוּא דְּמַתְנֵי לָהּ ובפ"ק דב"מ (דַּף ה. וְשָׁם ד"ה אֵין) גַּבֵּי הַהוּא רָעֲיָא מַיְיתֵי נַמֵּי לִישָּׁנָא קַמָּא דר"נ אֲבָל ר"ת אוֹמֵר דְּמִסָּפֵק אֵין לְחַייְּבוֹ שְׁבוּעָה הֵיכָא דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ ב' לְשׁוֹנוֹת ובפ"ק דב"מ (שָׁם) לָאו דַּוְקָא נְקַט לִישָּׁנָא קַמָּא דְּהָא הָתָם אִיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא דְּאָתוּ סָהֲדֵי דְּאָכִיל תְּרֵי מִינַּייְהוּ וְשָׁמַע ר"י שר"ת הָיָה מַנִּיחַ לַדַּייָּנִין לְחַיֵּיב הֵיכָא דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא רַק שֶׁהוּא לֹא הָיָה רוֹצֶה לָדוּן כֵּן הֵיכָא דְּמוֹדֶה שֶׁחַיָּיב לוֹ אֶלָּא שֶׁטּוֹעֵן לוֹ פָּרַעְתִּי רָאָה ר"י ר"ת לְחַייֵּב שְׁבוּעָה אע"ג דְּלֵיכָּא עֵדִים בְּהַהִיא הוֹדָאָה וְהָיָה יָכוֹל לִכְפֹּור בְּשָׁעָה שֶׁטָּעַן שֶׁפָּרַעְתִּי וְאָמַר דַּחֲשִׁיב שַׁפִּיר דְּרָרָא דְמָמוֹנָא כְּמוֹ הַהִיא דִּנְתַתִּיו לָךְ אע"ג דִּבְהַךְ הוֹדָאָה יֵשׁ עֵדִים וּלְפִי פְּשַׁט הֲלָכָה מַשְׁמַע דִּלְמַאן דְּמַתְנֵי אַסֵּיפָא חֲשִׁיב לָהּ דְּרָרָא דְמָמוֹנָא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא עֵדִים בְּהוֹדָאָה שא"ל אֶתְמוֹל הֵן וְאֵין יָכוֹל עַתָּה לִכְפֹּור וְרַב הַאי גָּאוֹן פִּי' כְּמוֹ כֵן דְּלָא מַשְׁבִּיעִין לֵיהּ הֵיכָא דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא וּמִיהוּ מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ עַל תְּנַאי שֶׁיְּהֵא בְּשַׁמְתָּא אִם הוּא חַיָּיב וְאֵינוֹ מוֹדֶה לוֹ:
Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan disent : exempt. La halakha suit Rav Nahman en dinei (affaires d'argent). Rachi, dans le Kountres, explique qu'on lui fait prêter une shevouat hesset (serment d'incitation) portant sur le fait qu'il ne sait pas : il ne dépasse pas celui qui aurait tout nié. Il apparaît que le Kountres suit la lishna kama (première version) de Rav Nahman dans le chapitre Shevouot ha-dayanim (Shevouot 40b, et la 41a, dibour hamatchil Man). Sur la reisha enseignée là : "Une maneh à moi entre tes mains" — "Tu n'as rien entre mes mains", Rav Nahman dit : exempt, et on lui fait prêter une shevouat hesset. Certains l'enseignent sur la seifa : "Une maneh à moi entre tes mains", et il a dit "oui" ; le lendemain il lui dit "donne-le moi" — "Je te l'ai déjà donné" : exempt. Car Rav Nahman ne parle de shevouat hesset que dans la seifa, là où il y a une derara de-mamona (une amorce de créance) ; sur la reisha, il ne la dit pas. La halakha suit ainsi la première version : la lishna kama est le setam de la Guemara, tandis que la lishna batra, c'est Rav Haviva qui l'enseigne. Au premier chapitre de Bava Metzia (5a, et là, dibour hamatchil Ein), à propos de ce berger, on cite aussi la lishna kama de Rav Nahman. Rabbeinou Tam dit toutefois que, par doute, on ne l'astreint pas au serment là où manque une derara de-mamona, puisqu'il existe deux versions. Et dans ce premier chapitre de Bava Metzia, citer la première version n'a pas de portée stricte : là, il y a bien une derara de-mamona, des témoins étant venus dire qu'il en a mangé deux. Le Ri a entendu que Rabbeinou Tam laissait les juges astreindre là où il n'y a pas de derara de-mamona ; seulement, lui-même ne voulait pas juger ainsi quand l'homme reconnaît devoir, mais prétend : "Je t'ai payé." Le Ri a vu Rabbeinou Tam astreindre au serment même sans témoins sur cette reconnaissance, alors qu'il aurait pu nier au moment où il prétendait avoir payé. Il a dit que cela compte bien comme derara de-mamona, à l'égal du cas "Je te l'ai déjà donné", bien que dans cette reconnaissance-là il y ait des témoins. Selon le sens simple de la halakha, pour celui qui enseigne la règle sur la seifa, il y a derara de-mamona parce qu'il y a des témoins sur la reconnaissance : hier il a dit "oui", et il ne peut plus nier maintenant. Rav Haï Gaon explique de même qu'on ne lui fait pas prêter serment là où manque une derara de-mamona. On le met toutefois au nidoui sous condition : qu'il soit en herem s'il est tenu et ne le lui reconnaît pas.
💡 Explication

Cas voisin, sans aveu préalable. Le demandeur : maneh li be-yadkha, une maneh (cent dinars) est entre tes mains. Le défendeur : eini yodea.

Rav Houna et Rav Yehouda tiennent. Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan exemptent. Tossefot : en dinei mamonot, on suit Rav Nahman. Rachi ajoute une shevouat hesset : dire "je ne sais pas" ne place pas au-dessus de celui qui nierait tout.

Le long développement ouvre Shevouot 40b. Cette shevouat hesset vaut-elle sans derara de-mamona ? Deux versions. Rabbeinou Tam retient le doute entre elles. Rav Haï Gaon, hors de cette amorce de créance, remplace le serment par un nidoui conditionnel.

7
רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה אָמְרִי חַייָּב – בָּרִי וְשֶׁמָּא, בָּרִי עָדִיף. רַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי פָּטוּר – אוֹקֵי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ.

Rav Houna et Rav Yehouda disent : tenu. Un bari (affirmation certaine) et un chema (doute) : le bari l'emporte.

Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan disent : exempt. On maintient l'argent dans la hazaka (présomption de possession) de son maître.

📜 Rachi (2)
רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה אָמְרִי חַיָּיב לְשַׁלֵּם:
Rav Houna et Rav Yehouda disent : tenu. De payer.
פָּטוּר וּמִיהוּ יִשָּׁבַע כִּדְאָמַר שֶׁאֵין יוֹדֵעַ שֶׁחַייָּב לוֹ כְּלוּם דְּלָא עֲדִיף שֶׁמָּא מִבָּרִי דְּהָא א"נ הֲוָה טָעֵין לֵיהּ אֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם הָוֵי מַשְׁבִּיעִין לֵיהּ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת:
Exempt. Il jurera toutefois, comme il a été dit, qu'il ne sait pas lui devoir quoi que ce soit. Un chema ne vaut pas mieux qu'un bari : même s'il avait soutenu "tu n'as rien entre mes mains", on lui ferait prêter une shevouat hesset.
💡 Explication

Chaque camp a sa raison. Bari ve-chema, bari adif : la plainte certaine du demandeur l'emporte sur le doute du défendeur.

L'autre camp : oki mamona be-hezkat mareh. On ne sort pas un bien sur un simple doute. Rachi : l'exempt jure tout de même la shevouat hesset.

🖼️ Schéma
Maneh li be-yadkha. Eini yodea. Rav Houna, Rav Yehouda Bari contre chema. Le bari l'emporte. Hayav La plainte certaine sort l'argent. Rav Nahman, Rabbi Yo'hanan Oki mamona be-hezkat mareh. Patur L'argent reste là où il est. Rachi : shevouat hesset.
Bari qui l'emporte, ou argent laissé dans la hazaka de celui qui le détient.
8
תְּנַן, אֲבָל אִם אָמַר לוֹ: ״אֵינִי יוֹדֵעַ אִם הִלְוִיתַנִי״ – פָּטוּר. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלָא קָא תָבַע לֵיהּ – רֵישָׁא נָמֵי דְּלָא קָא תָבַע לֵיהּ; אַמַּאי חַייָּב? אֶלָּא דְּקָתָבַע לֵיהּ, וְקָתָנֵי סֵיפָא: פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם!

Nous avons appris : Mais s'il lui a dit : "Je ne sais pas si tu m'as prêté", il est exempt. De quoi s'agit-il ?

Si l'on dit qu'il ne le réclame pas, la reisha aussi est un cas où il ne le réclame pas : pourquoi est-il tenu ? Dès lors, il le réclame, et la seifa enseigne : exempt de payer !

📜 Rachi (1)
דְּקָא תָּבַע לֵיהּ וא"ל גְּזַלְתַּנִי דְּהָוֵי טַעֲנַת בָּרִי:
Qu'il le réclame. Et qu'il lui dise : tu m'as volé, ce qui est une ta'anat bari (plainte certaine).
💡 Explication

La seifa, "je ne sais pas si tu m'as prêté", exempt, semble donner raison à Rav Nahman, même face à une réclamation.

Si personne ne réclamait, la reisha non plus n'aurait pas de demandeur, et l'on ne comprendrait plus pourquoi elle tient. Quelqu'un réclame donc, d'une ta'anat bari. Rachi glose : "tu m'as volé." Et la seifa exempte quand même.

9
לֹא; לְעוֹלָם דְּלָא קָא תָבַע לֵיהּ, וְרֵישָׁא – בְּבָא לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם.

Non. C'est bien un cas où il ne le réclame pas, et la reisha vise celui qui vient sortir yedei shamayim (quitte envers le Ciel).

📜 Rachi (1)
לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם וְכֵיוָן דְּקָא מוֹדֵי דְּוַדַּאי גַּזְלֵיהּ לָא נָפֵיק יְדֵי שָׁמַיִם עַד דַּעֲבִיד הֲשָׁבָה אֲבָל סֵיפָא הוֹאִיל וְלֹא גַּזְלָן יָדַע וְלֹא נִגְזָל יָדַע לֵיכָּא שׁוּם טַעֲנַת בָּרִי לֹא צָרִיךְ לְמִיפַּק יְדֵי שָׁמַיִם:
Pour sortir yedei shamayim. Puisqu'il reconnaît l'avoir volé à coup sûr, il ne sort quitte envers le Ciel qu'une fois la hashava (restitution) faite. Dans la seifa, le voleur ne sait pas et le volé ne sait pas : aucune ta'anat bari, et sortir yedei shamayim ne s'impose pas.
💡 Explication

La Guemara retire la preuve. La michna parle d'un homme que personne ne réclame.

La reisha est celui qui veut sortir yedei shamayim. Il a reconnu un vol certain : tant que la hashava n'est pas faite, le Ciel n'est pas quitte. La seifa n'a aucune ta'anat bari. Cette sortie ne s'impose pas.

🖼️ Schéma
La michna ne tranche pas le din des hommes Personne ne réclame La seifa exempte sans ta'anat bari. Ni le voleur ni le volé ne savent. Reisha Il veut sortir yedei shamayim. Il a reconnu un vol certain. Hashava Tant que rien n'est rendu, le Ciel n'est pas quitte. La seifa n'y oblige pas.
Sans réclamation : la reisha est un devoir envers le Ciel, la seifa ne l'exige pas.
10
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ – חַייָּב, בְּבָא לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם.

On a aussi enseigné. Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui dit à son prochain "une maneh à moi est entre tes mains", et l'autre dit "je ne sais pas", est tenu, quand il vient sortir yedei shamayim.

📜 Rachi (1)
אִתְּמַר נָמֵי דְּהֵיכָא דְּבָא לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם אֲפִילּוּ מַאן דְּפָטַר לֵיהּ מִדִּינֵי אָדָם מוֹדֶה דְּחַייָּב הֵיכָא דְּאִיכָּא קְצָת טַעֲנַת בָּרִי הִלְכָּךְ רַב הוּנָא דְּאוֹקְמָה רֵישָׁא בִּדְלָא תָּבַע הוֹאִיל וְאִיכָּא קְצָת בָּרִי דְּהָא גַּזְלָן יָדַע דְּגַזְלֵיהּ מֵעִיקָּרָא חַייָּב בְּבָא לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם:
Il a aussi été enseigné. Là où il vient sortir yedei shamayim, même celui qui l'exempte en dinei adam (droit des hommes) reconnaît qu'il est tenu dès qu'il y a un peu de ta'anat bari. C'est pourquoi Rav Houna, qui place la reisha dans un cas sans réclamation, le tient quand il vient sortir yedei shamayim : il y a un peu de bari, car le voleur sait, dès l'origine, qu'il l'a volé.
💡 Explication

Rabbi Hiyya bar Abba, au nom de Rabbi Yo'hanan : face à "une maneh entre tes mains" et "je ne sais pas", il est tenu pour sortir yedei shamayim, même si le tribunal des hommes ne l'y force pas.

Rachi relie cela à Rav Houna. La reisha a un peu de bari : le voleur, lui, sait qu'il a volé. Qui exempte en dinei adam tient encore pour le Ciel.

11
מַתְנִי׳ הַגּוֹנֵב טָלֶה מִן הָעֵדֶר וְהֶחְזִירוֹ, וּמֵת אוֹ נִגְנַב – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ. לֹא יָדְעוּ בְּעָלִים לֹא בִּגְנֵיבָתוֹ וְלֹא בַּחֲזִירָתוֹ, וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וּשְׁלֵימָה הִיא – פָּטוּר.

Michna. Celui qui vole un agneau du troupeau et le rend, puis qu'il meurt ou qu'on le vole : il est tenu de sa responsabilité.

Les propriétaires n'ont su ni son vol ni son retour, ils ont compté le tson (le petit bétail) et il est complet : il est exempt.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' חַייָּב בְּאַחְרָיוּתוֹ דְּמִכִּי גְּנָבָהּ קָם לֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ וַהֲשָׁבָה דַּעֲבַד לָאו הֲשָׁבָה הִיא עַד שֶׁמּוֹדַע לְהוּ לַבְּעָלִים:
Michna. Tenu de sa responsabilité. Dès qu'il l'a volée, elle est entrée dans sa reshut (son domaine). La hashava qu'il a faite ne compte comme hashava qu'une fois qu'il en informe les propriétaires.
וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן אַחַר שֶׁהֶחֱזִירוּ וְהִיא שְׁלֵימָה הֲרֵי יֵשׁ כָּאן דַּעַת בְּעָלִים:
Et ils ont compté le troupeau. Après qu'il l'a rendu, et qu'il est complet : il y a ici une daat des propriétaires.
💡 Explication

Michna nouvelle. Il vole un taleh du troupeau, le remet parmi les bêtes, puis l'agneau meurt ou est volé de nouveau.

Règle de départ : hayav be-ahrayuto. Dès le vol, la bête est dans sa reshut. Rachi : une remise dont les maîtres n'ont pas été avisés n'est pas une hashava.

Exception : ils n'ont su ni le vol ni le retour, ils comptent, le troupeau est complet. Patur. Le compte leur a donné une daat.

12
גְּמ׳ אָמַר רַב: לְדַעַת – צָרִיךְ דַּעַת. שֶׁלֹּא לְדַעַת – מִנַּיִן פּוֹטֵר. וְכִי קָתָנֵי ״וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה״ – אַסֵּיפָא.

Guemara. Rav dit : le-daat (ils savaient), il faut la daat.

Shelo le-daat (ils ne savaient pas), le compte exempte. Et quand on enseigne : "et ils ont compté le troupeau et il est complet", c'est sur la seifa.

📜 Rachi (1)
אַסֵּיפָא לֹא יָדְעוּ הַבְּעָלִים בִּגְנֵיבָתוֹ וּבַחֲזָרָתוֹ וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה פָּטוּר אֲבָל יָדְעוּ לָא מְהַנֵּי מִנְיָן:
Sur la seifa. Les propriétaires n'ont pas su son vol ni son retour, ils ont compté le troupeau et il est complet : exempt. Mais s'ils ont su, le compte ne sert pas.
💡 Explication

Rav coupe la michna en deux. Le-daat : les maîtres savaient le vol. La restitution exige qu'on les informe. Le compte, à lui seul, ne suffit pas.

Shelo le-daat : minyan poter, le compte exempte. La phrase "ils ont compté et le troupeau est complet" ne vise que cette seifa.

13
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בֵּין לְדַעַת בֵּין שֶׁלֹּא לְדַעַת – מִנְיָן פּוֹטֵר, וְכִי קָתָנֵי: ״וּמִנּוּ וְהִיא שְׁלֵימָה, פָּטוּר״ – אַכֻּולָּהּ.

Et Shmouel dit : qu'il y ait eu connaissance ou non, le compte exempte. Et quand on enseigne : "et ils ont compté et il est complet, exempt", c'est sur l'ensemble.

📜 Rachi (1)
וּשְׁמוּאֵל אָמַר בֵּין לְדַעַת בֵּין שֶׁלֹּא לְדַעַת מִנְיָן פּוֹטֵר וְכִי קָתָנֵי מָנוּ אֶת הַצֹּאן אַכֻּולָּהּ בֵּין יָדְעוּ בֵּין שֶׁלֹּא יָדְעוּ וְהָכִי מַשְׁמַע מַתְנֵי' הַגּוֹנֵב טָלֶה וְרֵישָׁא בְּשֶׁהִכִּירוּ בָּהּ הַבְּעָלִים וְיָדְעוּ שֶׁנִּגְנְבָה מֵהֶן קָאֵי מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא לֹא יָדְעוּ מִכְּלָל דְּרֵישָׁא בְּיָדְעוּ וְהֶחֱזִירָהּ וּמֵת חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ וְכֵן לֹא יָדְעוּ בִּגְנֵיבָתוֹ וּבַחֲזִירָתוֹ נָמֵי חַייָּב אֲבָל מָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה פָּטוּר בֵּין רֵישָׁא דְּיָדְעוּ בֵּין סֵיפָא דְּלָא יָדְעוּ:
Et Shmouel dit : qu'il y ait eu connaissance ou non, le compte exempte, et quand on enseigne qu'ils ont compté le troupeau, c'est sur l'ensemble, qu'ils aient su ou qu'ils n'aient pas su. Voici le sens de la michna. Celui qui vole un agneau : la reisha vise le cas où les propriétaires l'ont reconnu et ont su qu'il leur avait été volé, puisque la seifa enseigne "ils n'ont pas su", ce dont il suit que la reisha est "ils ont su". Il l'a rendu et il est mort : tenu de sa responsabilité. De même, s'ils n'ont pas su son vol ni son retour, il est tenu aussi. Mais s'ils ont compté le troupeau et qu'il est complet, il est exempt, aussi bien dans la reisha où ils ont su que dans la seifa où ils n'ont pas su.
💡 Explication

Shmouel : le compte exempte dans les deux cas. La phrase du compte porte sur toute la michna.

Rachi reconstruit le texte. "Ils n'ont pas su", en seifa, montre que la reisha est "ils ont su". Sans compte, tenu des deux côtés. Avec compte, et troupeau complet, exempt des deux côtés.

14
וְרַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: לְדַעַת – מִנְיָן פּוֹטֵר, שֶׁלֹּא לְדַעַת – אֲפִילּוּ מִנְיָן נָמֵי לָא צְרִיךְ. וְכִי קָתָנֵי: ״וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה״ – אַרֵישָׁא.

Et Rabbi Yo'hanan dit : le-daat, le compte exempte ; shelo le-daat, même le compte n'est pas requis. Et quand on enseigne : "et ils ont compté le troupeau et il est complet", c'est sur la reisha.

📜 Rachi (1)
וְר' יוֹחָנָן אוֹמֵר לְדַעַת מִנְיָן פּוֹטֵר שֶׁלֹּא לְדַעַת אֲפִילּוּ מִנְיָן לֹא צָרִיךְ וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן אַרֵישָׁא וְהָכִי קָתָנֵי הַגּוֹנֵב טָלֶה דְּהַייְנוּ יָדְעוּ אַחֲרֵי כֵן וְהֶחֱזִירוֹ חַייָּב בְּאַחְרָיוּתָן הֵיכָא דְּלָא מָנוּ אֲבָל לֹא יָדְעוּ הַבְּעָלִים בִּגְנֵיבָתוֹ וּבַחֲזָרָתוֹ אֲפִי' אֵין מִנְיָן אוֹ שֶׁמָּנוּ אֲפִילּוּ הֲוַאי יְדִיעָה פָּטוּר:
Et Rabbi Yo'hanan dit : le-daat, le compte exempte ; shelo le-daat, même le compte n'est pas requis ; et "ils ont compté le troupeau" vise la reisha. Voici ce qui est enseigné. Celui qui vole un agneau, c'est-à-dire qu'ils ont su ensuite, et il l'a rendu : il est tenu de leur responsabilité là où ils n'ont pas compté. Mais si les propriétaires n'ont pas su son vol ni son retour, même sans compte ; ou s'ils ont compté, même lorsqu'il y a eu une yedi'a (connaissance) : exempt.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁלֹּא לְדַעַת מִנְיָן נָמֵי לָא צְרִיךְ וְהָא דְּאָמַר ר' אֶלְעָזָר לְעֵיל בְּהַכּוֹנֵס (בָּבָא קַמָּא ד' נז.) הַכֹּל צְרִיכִין דַּעַת בְּעָלִים חוּץ מֵהֲשָׁבַת אֲבֵידָה אֵין צ"ל דִּפְלִיג . אַהָא אֶלָּא יֵשׁ לְפָרֵשׁ הַכֹּל צְרִיכִין דַּעַת בְּעָלִים הֵיכָא דְּהָוֵי לְדַעַת חוּץ מֵהֲשָׁבַת אֲבֵידָה שֶׁאֵין צָרִיךְ אַפֵּי' הָוֵי לְדַעַת שֶׁיָּדוּעַ שֶׁאָבְדָה לוֹ אוֹתָהּ אֲבֵידָה:
Sans connaissance, le compte non plus n'est pas requis. Ce que Rabbi Elazar a dit plus haut, dans Ha-kones (Bava Kamma 57a) : tous ont besoin de la daat des propriétaires, sauf la restitution d'un objet perdu. On n'a pas à y lire une divergence. On explique : tous ont besoin de la daat des propriétaires là où c'était le-daat, sauf la restitution d'un objet perdu, qui n'en a pas besoin même si c'était le-daat, puisqu'on sait que cet objet perdu lui a été perdu.
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan. Le-daat : le compte exempte. Shelo le-daat : même le compte est de trop, le simple retour au troupeau suffit. "Ils ont compté" ne vise que la reisha.

Tossefot raccorde Rabbi Elazar (Bava Kamma 57a) : tout retour exige la daat des maîtres, sauf la hashavat aveida. Cette règle vise le cas le-daat. Rendre un objet perdu se passe de daat, même quand la perte est connue.

🖼️ Schéma
Shelo le-daat : Yo'hanan et Hisda Rabbi Yo'hanan Ils ne savaient pas. Le retour au troupeau suffit. Même le compte est de trop. Comme une aveida remise sans daat des maîtres. Rav Hisda Ils ne savaient pas. Il faut les informer. Compter ne suffit pas. Sans cette daat, il reste hayav.
Cas ignoré des maîtres : Rabbi Yo'hanan se contente du retour, Rav Hisda exige qu'on les informe.
15
רַב חִסְדָּא אָמַר: לְדַעַת – מִנַּיִן פּוֹטֵר, שֶׁלֹּא לְדַעַת – צָרִיךְ דַּעַת. וְכִי קָתָנֵי: ״וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה״ – אַרֵישָׁא.

Rav Hisda dit : le-daat, le compte exempte ; shelo le-daat, il faut la daat. Et quand on enseigne : "et ils ont compté le troupeau et il est complet", c'est sur la reisha.

📜 Rachi (2)
וְרַב חִסְדָּא אָמַר לְדַעַת מִנְיָן פּוֹטֵר שֶׁלֹּא לְדַעַת צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ אִם לֹא הוֹדִיעוֹ אע"ג דְּמָנוּ חַייָּב וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן אַרֵישָׁא וְהָכִי מַשְׁמַע מַתְנֵי' חַייָּב בְּאַחֲרָיוּת בֵּין מָנוּ בֵּין לֹא מָנוּ אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁלֹּא יָדְעוּ בְּעָלִים בַּחֲזָרָתוֹ וּבִגְנֵיבָתוֹ וְאִם מָנוּ הָנָךְ דְּרֵישָׁא אֶת הַצֹּאן לְאַחַר חֲזָרָה פָּטוּר:
Et Rav Hisda dit : le-daat, le compte exempte ; shelo le-daat, il faut le lui faire savoir. S'il ne le lui a pas fait savoir, même s'ils ont compté, il est tenu. "Et ils ont compté le troupeau" vise la reisha. Voici le sens de la michna : il est tenu de la responsabilité, qu'ils aient compté ou qu'ils n'aient pas compté. Quand ? Lorsque les propriétaires n'ont pas su son retour ni son vol. Et si ceux de la reisha ont compté le troupeau après le retour, il est exempt.
גמ' לְדַעַת צָרִיךְ דַּעַת אִם הִכִּירוּ הַבְּעָלִים שֶׁנִּגְנַב מֵהֶן טָלֶה צָרִיךְ שֶׁיּוֹדִיעֵם כְּשֶׁיַּחֲזִירֶנָּה וְאִי לֹא הוֹדַע לְהוּ אע"ג דְּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה עֲדַיִין חַייָּב בְּאַחְרָיוּתָהּ דְּכֵיוָן דְּיָדַע הָוְיָא לֵיהּ גְּזֵילָה גְּמוּרָה וּבָעֵינַן הֲשָׁבָה מְעַלְּיוּתָא:
Guemara. Le-daat, il faut la daat. Si les propriétaires ont reconnu qu'un agneau leur a été volé, il faut qu'il les informe quand il le rend. S'il ne les a pas informés, même s'ils ont compté le troupeau et qu'il est complet, il reste tenu de sa responsabilité. Puisqu'ils ont su, c'est pour lui une gezeila gemoura (un vol complet), et il faut une hashava me'oulya (une restitution en règle).
💡 Explication

Rav Hisda rejoint Rabbi Yo'hanan sur le cas connu : le compte exempte, et la phrase vise la reisha. Il s'en sépare sur le cas ignoré : shelo le-daat, tsarikh daat. Compter ne suffit pas, il faut les informer.

Rachi lit alors la michna ainsi. S'ils ne savaient ni le retour ni le vol, il reste tenu, compte ou non. S'ils savaient, et qu'ils comptent après le retour, il est exempt.

La seconde glose commente la formule de Rav, plus haut : le-daat tsarikh daat. Une fois le vol connu des maîtres, c'est une gezeila gemoura, et il faut une hashava me'oulya.

16
אָמַר רָבָא:

Rava dit :

💡 Explication

Amar Rava. La phrase s'ouvre ici et continue au daf 118b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).