Sougya : La page donne la raison de Rav Hisda : l'agneau a appris à sortir (nigrei beraita), donc si les propriétaires ignoraient le vol, le retour exige leur connaissance. Rava et Rav sont confrontés à d'autres enseignements : le compte qui manque, et la bête tachetée (reku'ata) ramenée au troupeau du désert.
Le débat est rapproché de Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva, puis replacé par Rav Zevid sur le gardien qui vole un dépôt. Le voleur qui glisse la somme dans un compte n'est quitte que si la victime peut s'en apercevoir.
La michna nouvelle interdit d'acheter aux bergers laine, lait et chevreaux, et aux gardiens de fruits du bois et des fruits. La baraita règle les quantités, les bêtes robustes et maigres, et l'avis de Rabbi Yehouda sur les bêtes de maison et les bêtes du désert.
Quelle est la raison de Rav Hisda ? Parce qu'il lui a fait prendre les pas du dehors (nigrei beraita).
Rav Hisda est le seul des quatre à exiger la daat là où le vol était ignoré, et à se contenter du minyan (le compte du troupeau) là où le vol était connu. Rachi dit pourquoi la question ne vise que lui : chez les autres, le cas connu est le plus lourd, et la michna se lit dans leur sens.
La raison : le voleur a habitué l'agneau à sortir. Cette bête demande une garde plus stricte. Si les propriétaires ignorent le vol, le compte ne leur apprend pas cette habitude : il faut les avertir. S'ils savaient le vol, le compte qui retrouve le troupeau complet leur montre le retour, et ils surveillent.
Et Rava a-t-il bien dit cela ? Or Rava a dit : cet homme qui a vu son compagnon soulever une brebis de son troupeau, il a poussé un cri contre lui, celui-ci l'a jetée, et il ne savait pas si elle était revenue ou si elle n'était pas revenue, et elle est morte ou a été volée : il en porte la responsabilité.
Rava vient de donner la raison de Rav Hisda : on le lit comme tenant son avis. Son autre enseignement est un cas le-daat : le propriétaire a vu le vol. Il crie, le voleur lâche la brebis, le propriétaire ignore si elle a rejoint le troupeau. Ensuite elle meurt, ou on la vole. Le voleur en répond.
Quoi, n'est-ce pas même alors qu'il a compté ? Non : c'est qu'il n'a pas compté.
Si la responsabilité de Rava tenait même après un compte, le minyan ne suffirait pas dans le cas connu : il faudrait la daat du retour. Cela contredirait Rav Hisda.
La réponse borne le cas : le propriétaire n'a pas compté. Sans minyan et sans daat du retour, le voleur reste tenu. L'avis de Rav Hisda demeure.
Et Rav a-t-il bien dit cela ? Or Rav a dit : s'il l'a ramenée au troupeau qui est dans le désert, il est quitte.
Rav Hanan bar Abba a dit : Rav convient pour une reku'ata (bête tachetée).
Rav, en 118a, demandé toujours l'un des deux : la daat du retour si le vol était connu, le minyan s'il était ignoré. Ramener l'agneau au troupeau du désert le déclare quitte la où il n'y a ni avertissement ni compte.
Rav Hanan bar Abba resserre l'enseignement à une reku'ata, une bête tachetée. Le berger voit l'ajout sans compter. Cette reconnaissance tient lieu de minyan.
Dirons-nous que c'est un débat de tannaim ? Celui qui vole un agneau du troupeau, ou un sela de la bourse, le rendra à l'endroit d'où il l'a volé, paroles de Rabbi Yishmael.
Rabbi Akiva dit : il faut la connaissance des propriétaires.
La Guemara cherche un appui tannaïte aux avis des amoraim. Rabbi Yishmael : on rend à l'endroit du vol. Rabbi Akiva : il faut la daat baalim, la connaissance des propriétaires.
On a supposé que tout le monde tient l'enseignement de Rabbi Yitzhak, car Rabbi Yitzhak a dit : un homme a coutume de fouiller sa bourse à toute heure. Quoi, n'est-ce pas au sujet d'un sela volé avec connaissance, et selon le débat de Rav et de Shmouel ?
Premier cadrage. Tous suivent Rabbi Yitzhak : on fouille sa bourse sans cesse, donc un sela volé est bientôt constaté. C'est un cas le-daat. Rabbi Yishmael se contenterait du compte, comme Shmouel. Rabbi Akiva exigerait la daat du retour, comme Rav.
Tossefot dit pourquoi la Guemara parle du sela pour le cas connu, et de l'agneau pour le cas ignoré : la bourse se vérifie toute seule, le troupeau non.
Non : au sujet d'un agneau volé sans connaissance, et selon le débat de Rav Hisda et de Rabbi Yo'hanan.
La Guemara déplace le débat sur l'agneau volé à l'insu des propriétaires. Rabbi Yishmael, qui renvoie à l'endroit du vol, suit Rabbi Yo'hanan : sans connaissance, même le minyan est inutile. Rabbi Akiva suit Rav Hisda : sans connaissance, il faut la daat.
Rav Zevid a dit au nom de Rava : pour un gardien qui a volé dans le domaine des propriétaires, tout le monde s'accorde, comme Rav Hisda. Et ici, pour un gardien qui a volé dans son propre domaine, ils divergent sur le point de rendre à l'endroit d'où il a volé.
Rabbi Akiva pense : sa garde a pris fin. Rabbi Yishmael pense : sa garde n'a pas pris fin.
Rav Zevid sort les tannaim du simple parallèle avec les amoraim. Vol dans le domaine des propriétaires : tous tiennent comme Rav Hisda. L'agneau a appris à sortir, le retour exige la daat.
Le débat vise un shomer qui vole le dépôt déjà chez lui, puis veut se dégager par une allégation de vol ou de perte. Rabbi Akiva : la shemira est finie, sa propre connaissance du retour ne compte pas. Rabbi Yishmael : il reste gardien, sa daat suffit, il remet la bête là où il l'a volée.
Dirons-nous que le compte exempté est un débat de tannaim ? Car on a enseigné : celui qui vole son compagnon et le lui glisse dans le compte, un enseignement dit : il est quitte ; et l'autre enseignement dit : il n'est pas quitte.
Nouvelle question, sur la règle minyan poter. Deux baraitot. Le voleur ajoute l'argent du vol au prix d'une marchandise, par honte de nommer le vol. L'une le déclare quitte. L'autre, non.
On a supposé que tout le monde tient l'enseignement de Rabbi Yitzhak, qui a dit : un homme a coutume de fouiller sa bourse à chaque heure. Quoi, n'est-ce pas là-dessus qu'ils divergent : celui qui dit qu'il est quitte pense que le compte exempte, et celui qui dit qu'il n'est pas quitte pense que le compte n'exempte pas ?
Si tous suivent Rabbi Yitzhak, la victime compte sa bourse aussitôt et voit le surplus. La baraita qui dit quitte tiendrait que ce minyan exempte. L'autre tiendrait qu'il n'exempte pas.
On répond : si nous tenions comme Rabbi Yitzhak, tout le monde s'accorderait que le compte exempte. Mais c'est sur l'enseignement de Rabbi Yitzhak qu'ils divergent : l'un tient l'enseignement de Rabbi Yitzhak, et l'autre ne tient pas l'enseignement de Rabbi Yitzhak.
Si Rabbi Yitzhak est admis, le compte à eu lieu, et les deux baraitot diraient quitte. Elles divergent donc sur Rabbi Yitzhak lui-même. Celui qui ne le suit pas n'a pas de minyan : la victime ne vérifie pas sa bourse.
Et si tu veux, dis : tout le monde tient l'enseignement de Rabbi Yitzhak, et il n'y a pas de difficulté. Ceci : il a compté et l'a jeté dans sa bourse.
Cela : il a compté et l'a jeté dans sa main.
Autre issue, en gardant Rabbi Yitzhak pour tous. Quitte : les pièces sont mises dans la bourse, que la victime ouvrira. Pas quitte : elles sont mises dans la main. Elle peut les jeter dans un coffre, avec d'autres pièces, sans les compter.
Et si tu veux, dis : l'un et l'autre, il a compté et l'a jeté dans sa bourse. Ceci : il a d'autres pièces dans sa bourse.
Cela : il n'a pas d'autres pièces dans sa bourse.
Les deux baraitot parlent d'un versement dans la bourse. Rachi glose le cas des autres pièces : il en ignore le nombre. Le nouveau compte ne montre pas le surplus : c'est la baraita où il n'est pas quitte. Sans autres pièces, le versement se compte seul, le surplus apparaît, il est quitte.
Michna. On n'achète pas aux bergers de la laine, du lait et des chevreaux.
Ni aux gardiens de fruits, du bois et des fruits.
Michna nouvelle. On n'achète pas à celui qui garde le bien d'autrui les produits qu'il peut détourner. Chez le berger : laine, lait, chevreaux. Chez le gardien des fruits : bois et fruits. Le soupçon est le vol du dépôt.
Mais on achète aux femmes des objets de laine en Judée, des objets de lin en Galilée, et des veaux au Sharon. Et pour tous, s'ils ont dit de cacher, c'est interdit.
Et on achète des œufs et des poules en tout lieu.
Trois achats aux femmes, parce que la marchandise est la leur. Laine en Judée, lin en Galilée : leur ouvrage, avec la daat du mari. Veaux du Sharon : Rachi retient le nom de lieu. On y élève des veaux, achetés à bas prix. La preuve est la baraita de Menahot, qui aligne Sharon sur Moab et Hebron.
Dès que le vendeur demande de cacher l'achat, il est interdit. Œufs et poules : l'achat est permis en tout lieu.
Gemara. Les Sages ont enseigné : on n'achète pas aux bergers ni des chèvres, ni des chevreaux, ni des toisons, ni des flocons de laine arrachés.
Mais on achète d'eux des pièces cousues, parce qu'elles sont à eux. Et on achète d'eux du lait et du fromage dans le désert, et non dans l'endroit habité.
La baraita détaille la michna. Chèvres, chevreaux, toisons, laine arrachée brin à brin : interdit. Vêtements cousus : permis. La baraita dit qu'ils sont à eux. Rachi ajoute le shinui : la laine devenue vêtement est acquise par le changement, même si elle avait été volée.
Lait et fromage au désert : les propriétaires n'y vont pas, le berger les prend pour lui. Dans l'endroit habité, on les porte chez le maître : les vendre reste suspect.
Et on achète d'eux quatre ou cinq bêtes, quatre ou cinq toisons. Mais non deux bêtes, ni deux toisons.
Quatre ou cinq d'un coup : le trou se voit. Le berger ne peut plus dire qu'un loup a pris la bête. Deux : le manque peut passer pour un accident. L'achat est interdit.
Rabbi Yehouda dit : des bêtes de maison, on en achète d'eux ; des bêtes du désert, on n'en achète pas d'eux. La règle de la chose : tout ce que le berger vend et que le propriétaire remarque, on l'achète d'eux ; s'il ne le remarque pas, on ne l'achète pas d'eux.
Bayatot, bêtes de la maison : le maître en connaît le nombre, on achète. Midbariyot, bêtes du désert : on n'achète pas. Le klal suit la perception du propriétaire. S'il remarque la perte, l'achat est permis. S'il ne la remarque pas, l'achat est interdit.
Le maître a dit : on achète d'eux quatre ou cinq bêtes, quatre ou cinq toisons. Maintenant qu'on peut dire : nous achetons quatre, est-il besoin de dire cinq ?
Rav Hisda a dit : quatre sur cinq. Et il y en a qui disent que Rav Hisda a dit : quatre d'un petit troupeau, et cinq d'un grand troupeau.
Si quatre sont permis, nommer cinq semble de trop. Rav Hisda lit quatre sur cinq : vendre quatre bêtes d'un troupeau de cinq reste permis, car on ne détourne pas une telle part d'un si petit nombre. Autre version : quatre depuis un petit troupeau, cinq depuis un grand. Chaque chiffre a alors son cas.
Tossefot ne commente pas le fond ici. Il renvoie le tour maintenant que... est-il besoin à Chabbat 60b, dibour hashta, sur le sandal clouté.
Ceci même fait difficulté. Tu as dit : quatre ou cinq bêtes, quatre ou cinq toisons.
Quatre ou cinq, oui ; mais trois, non. Dis la fin : mais non deux bêtes.
Donc trois, nous en achetons !
Le début, lu seul, n'ouvre qu'à quatre ou cinq : trois seraient interdites. La fin n'interdit que deux : trois seraient permises. Les deux bouts de la même baraita se heurtent.
Il n'y a pas de difficulté. Ceci, pour des bêtes robustes (beriyata).
Cela, pour des bêtes maigres (kehushata).
Les deux phrases visent des bêtes différentes. Beriyata, bêtes robustes : l'œil du maître est dessus, il voit trois manquer, donc trois s'achètent. C'est la fin de la baraita. Kehushata, bêtes maigres : elles comptent peu pour lui, trois manquantes lui échappent, donc trois restent interdites. C'est le début, qui n'ouvre qu'à quatre ou cinq.
Le mot beriyata s'écrit comme baraita. Ici Rachi le lit bêtes saines, beriyot.
Rabbi Yehouda dit : des bêtes de maison, on en achète d'eux ; des bêtes du désert, on n'en achète pas d'eux, etc. On a demandé : Rabbi Yehouda se rapporte-t-il au début, et pour une rigueur ?
Ou bien se rapporte-t-il à la fin, et pour une allégeance ?
Rabbi Yehouda distingue bayatot et midbariyot. La question est le point d'appui. Sur le début, les quatre ou cinq permis par le tanna kamma : ce serait une humra. Sur la fin, les deux interdites : ce serait une kula.
Se rapporte-t-il au début, et pour une rigueur ? C'est qu'il dirait : on achète d'eux quatre ou cinq bêtes, ces paroles ne valent que pour des bêtes de maison, mais pour des bêtes du désert, même quatre ou cinq, non.
Ou bien se rapporte-t-il à la fin, et pour une allégeance ? C'est qu'il dirait : mais non deux bêtes, ni deux toisons, ces paroles ne valent que pour des bêtes du désert, mais pour des bêtes de maison, même deux, on en achète ?
La page déplie les deux lectures. En humra, l'autorisation de quatre ou cinq ne vise que les bêtes de maison. Les bêtes du désert restent interdites même à quatre ou cinq. En kula, l'interdit de deux ne vise que les bêtes du désert. Les bêtes de maison s'achètent même par deux.
La glose de Rachi sur quatre ou cinq rappelle le fond du chiffre : le trou se voit, le berger ne peut invoquer un loup.
Viens et entends, car on a enseigné : Rabbi Yehouda dit : on achète d'eux des bêtes de maison, et on n'achète pas d'eux des bêtes du désert. Et dans tous les cas, on achète d'eux quatre ou cinq bêtes.
La baraita répond par ses mots. Elle garde l'achat de quatre ou cinq dans tous les cas, bêtes de maison et bêtes du désert. L'autorisation du début reste ouverte pour les unes et les autres.
La distinction de Rabbi Yehouda se lit donc sur la fin, en kula : on achète les bêtes de maison, on n'achète pas les bêtes du désert, et le seuil de quatre ou cinq vaut partout.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).