Sougya : La page clôt la question de Rabbi Yehouda : son partage entre bêtes de maison et bêtes du désert porte sur la fin de la baraita, en allégeance (kula). On achète des sarments à un métayer (aris), qui a une part dans le fonds ; le gardien de fruits, lui, n'en a pas, sauf vente publique à l'entrée du jardin.
D'un gazlan connu, Rav exige que la majorité de son bien soit à lui ; Shmouel permet dès qu'une minorité est à lui, et Rav Yehouda instruit son serviteur ainsi. Le bien d'un délateur (masor) divise Rav Houna et Rav Yehouda.
Rabbi Yo'hanan tient le vol d'une perouta pour une prise d'âme, et une chaîne de versets étend cela aux enfants, au hamas qui paie, et à la cause indirecte (gerama). La suite règle l'achat aux femmes, aux esclaves, aux enfants, aux collecteurs de tsedaka et aux pressoirs.
La michna nouvelle attribue les chutes du laveur, du cardeur, du tailleur et du charpentier.
Du fait qu'il a dit : dans tous les cas, apprends-en qu'il se rapporte à la fin, et pour une allégeance. Apprends-en.
La baraita de la page précédente garde l'achat de quatre ou cinq dans tous les cas. Rabbi Yehouda ne restreint donc pas cette autorisation. Son partage entre bayatot (bêtes de maison) et midbariyot (bêtes du désert) se lit sur la fin : l'interdit de deux bêtes. C'est une kula. Les bêtes de maison s'achètent même par deux. Les bêtes du désert restent sous l'interdit de deux.
Et non des gardiens de fruits, etc. Rava acheta des bottes de sarments (shevishta) à un métayer.
Abaye lui dit : or nous avons appris : et non des gardiens de fruits, du bois et des fruits. Il lui dit : ces paroles valent pour un gardien, qui n'a rien dans le corps de la terre.
Un métayer, qui a une part en elle : dis qu'il vend de son propre bien.
Abaye aligne le métayer (aris) sur le gardien de la michna. Rava répond par la part dans le fonds. Le gardien est payé en argent : le bois qu'il vend ne peut être à lui. Le métayer partage sarments, bois et vin : la botte peut sortir de sa part.
Les Sages ont enseigné : des gardiens de fruits, on achète d'eux quand ils sont assis et qu'ils vendent, les corbeilles devant eux, et les balances (turtanei) devant eux. Et pour tous, s'ils ont dit : cache, c'est interdit.
On achète d'eux à l'entrée du jardin. Derrière le jardin, c'est interdit.
La baraita ouvre un cas où le gardien vend quand même. Trois signes de parhesia (publicité) : il est assis, les corbeilles sont là, les grandes balances pèsent comme chez un marchand. Le mot cache, ou l'arrière du jardin, retire ces signes. L'achat redevient interdit.
Il a été dit : un voleur (gazlan), à partir de quand est-il permis d'acheter de lui ? Rav dit : jusqu'à ce que la majorité soit à lui.
Et Shmouel dit : même une minorité à lui.
Ici le vendeur est un gazlan connu, plus un simple soupçon. Rav attend que le rov de son bien soit acquis hors vol : chaque objet suit alors la majorité. Shmouel se contente d'un miut : dès qu'une part est licite, on rattache l'objet vendu à cette part.
Rav Yehouda a instruit Adda le serviteur selon les paroles de celui qui dit : même une minorité à lui.
La page fixe la pratique de Rav Yehouda. Il instruit son dayala, serviteur des Sages, selon Shmouel : on achète au gazlan dès qu'une minorité de son bien est à lui.
Le bien d'un délateur (masor) : Rav Houna et Rav Yehouda. L'un dit : il est permis de le détruire de sa main.
Et l'un dit : il est interdit de le détruire de sa main.
Le masor désigne aux anasim le bien d'autrui. La mahloket porte sur ce bien : le détruire de sa main (be-yad), ou s'en abstenir. Les noms restent non attribués : l'un et l'autre avis sont posés, sans dire lequel est Rav Houna.
Celui qui dit qu'il est permis de le détruire de sa main : son bien ne sera pas plus grave que son corps. Et celui qui dit qu'il est interdit de le détruire : peut-être aura-t-il une descendance valable, et il est écrit : le méchant prépare, et le juste revêtira.
L'avis qui permet s'appuie sur le corps. Puisqu'on peut atteindre le corps du masor, son mamon suit. Rachi renvoie à Avoda Zara 26b : minim et moserot, on les descend dans une fosse et on ne les en remonte pas.
L'avis qui interdit regarde la descendance. Un zera me'alya peut naître de lui. Le verset de Job : le méchant prépare, le juste revêtira. Le bien détruit serait celui de ce juste.
Rav Hisda avait un certain métayer, qui pesait et donnait, pesait et prenait. Il le renvoya.
Il lut à son sujet : et le bien du pécheur est réservé au juste.
Récit sur un aris. Il pesait les deux parts, sans rien céder de la sienne. Autre lecture de Rachi : il prenait la moitié, là où les métayers prennent un tiers. Rav Hisda le renvoie, et applique Proverbes 13, 22 : le bien du pécheur est réservé au juste. Rachi : le juste est Rav Hisda, qui prend la part du métayer renvoyé.
Car quel espoir pour l'impie quand il a pris, lorsque D.ieu arrache son âme ? Rav Houna et Rav Hisda.
L'un dit : l'âme de la victime. Et l'un dit : l'âme du voleur.
Job 27, 8. Rachi lit yeshal comme jeter : une âme est retirée. La mahloket porte sur le possesseur de cette âme. Victime (nigzal), ou gazlan. Les deux avis sont encore non attribués.
Celui qui dit : l'âme de la victime, car il est écrit : tels sont les chemins de quiconque prend un gain, il prend l'âme de son propriétaire. Celui qui dit : l'âme du voleur, car il est écrit : ne vole pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'écrase pas l'indigent à la porte.
Car ה' plaidera leur cause, et il spoliera l'âme de ceux qui les spolient.
Chaque avis a son verset. L'âme de la victime sort de Proverbes 1, 19 : le gain prend l'âme du propriétaire. L'âme du gazlan sort de Proverbes 22, 22-23 : ה' spolie l'âme de ceux qui spolient.
Rachi détaille le second verset. Voler le dal reste interdit là où il n'a presque rien. L'écraser à la porte vise les dons des pauvres : maasser ani, leket, shikheha, pea.
Et l'autre aussi, n'est-il pas écrit : il prend l'âme de son propriétaire ? Que veut dire : son propriétaire ?
Son propriétaire d'à présent.
L'avis qui lit l'âme du gazlan doit tenir compte de Proverbes 1, 19. Be'alav, son propriétaire, désigne alors le détenteur actuel : le gazlan, devenu maître du bien volé.
Et l'autre aussi, n'est-il pas écrit : et il spoliera l'âme de ceux qui les spolient ? Il dit : pour quelle raison.
Pour quelle raison : et il spoliera ceux qui les spolient ? Parce qu'ils ont spolié une âme.
L'avis qui lit l'âme de la victime répond à Proverbes 22, 23 par un ma taam. Le verset donne la raison de la sanction : il les spolie parce qu'eux ont pris une âme, celle de la victime. Il ne pose pas une seconde âme, celle du gazlan, comme sujet indépendant.
Rabbi Yo'hanan a dit : quiconque vole à son prochain la valeur d'une perouta, c'est comme s'il prenait son âme de lui, car il est dit : tels sont les chemins de quiconque prend un gain, il prend l'âme de son propriétaire. Et il dit : il mangera ta moisson et ton pain, tes fils et tes filles.
Rabbi Yo'hanan fixe la mesure : une perouta. Le premier verset pose l'âme du propriétaire. Le second, Jérémie 5, 17, ajoute fils et filles. Rachi : manger la moisson et le pain, c'est retirer de quoi nourrir les enfants.
Et il dit : à cause de la violence faite aux fils de Yehouda, car ils ont versé un sang innocent dans leur pays. Et il dit : c'est pour Shaoul et pour la maison du sang, parce qu'il a fait mourir les Givonim.
Deux versets encore, avant que la Guemara dise pourquoi chacun est cité. Joël 4, 19 met le hamas au rang du sang innocent. II Samuel 21, 1 met la maison de Shaoul au rang du sang, à cause des Givonim. Rachi anticipe la suite : Shaoul a tué les cohanim de Nov, qui nourrissaient les Givonim, fendeurs de bois et puiseurs d'eau pour l'autel.
Que vient faire : et il dit ? Et si tu dis : son âme à lui, mais l'âme de ses fils et de ses filles, non.
Viens et entends : la chair de ses fils et de ses filles.
Le premier ve-omer répond à une limite. Proverbes 1, 19 ne donne que l'âme du propriétaire lui-même. Jérémie nomme les fils et les filles. La Guemara résume ce verset par la chair des fils et des filles. Rachi : sans ce second verset, le gazlan ne serait pas atteint pour l'âme des enfants de la victime.
Et si tu dis : ces paroles valent là où il ne donne pas le prix, mais là où il donne le prix, non. viens et entends : à cause de la violence faite aux fils de Yehouda, car ils ont versé un sang innocent dans leur pays.
Deuxième limite : le voleur qui ne paie pas. Le hamas du verset de Joël est le cas où l'on paie. Rachi : le hamsan donne l'argent, et le vendeur ne voulait pas vendre. Le verset compte pourtant cela comme un sang innocent.
Et si tu dis : ces paroles valent là où il agit de ses mains, mais un gerama, non. viens et entends : c'est pour Shaoul et pour la maison du sang, parce qu'il a fait mourir les Givonim. Et où trouvons-nous que Shaoul ait tué les Givonim ?
Plutôt : du fait qu'il a tué Nov, la ville des cohanim, qui leur fournissaient l'eau et la nourriture, le verset le lui compte comme s'il les avait tués.
Troisième limite : l'acte de la main. Shaoul n'a pas frappé les Givonim. Il a tué les cohanim de Nov, qui leur donnaient eau et nourriture. Le verset le lui impute comme s'il les avait tués. Le gerama entre donc dans la même gravité.
Mais on achète aux femmes. Les Sages ont enseigné : on achète aux femmes des objets de laine en Judée, et des objets de lin en Galilée.
Les vins, les huiles et les farines : non. Ni aux esclaves, ni aux enfants.
Abba Shaoul dit : une femme vend pour quatre ou cinq dinars, afin de se faire un voile (kipa) pour la tête. Et pour tous, s'ils ont dit de cacher, c'est interdit.
La baraita reprend la michna sur les femmes. Laine en Judée, lin en Galilée : ouvrages qu'elles vendent. Vin, huile, farine : Rachi, c'est l'homme qui vend cela, il n'en fait pas sa femme shaliah. Le vol au mari reste possible.
Esclaves et enfants : aucun achat. Abba Shaoul ouvre une somme : quatre ou cinq dinars, pour un voile. Rachi : le mari ne tient pas à cette dépense. Dès qu'on demande de cacher, l'interdit revient.
Les collecteurs de tsedaka reçoivent d'elles une chose de peu. Une chose de beaucoup : non.
Le don à la tsedaka suit la même mesure. Une petite somme peut partir sans qu'on craigne l'absence de permission. Une grosse somme reste suspendue à l'accord du mari.
Et les pressoirs (baddadin) : on achète d'elles des olives en mesure, et de l'huile en mesure. Les olives en petite quantité, et l'huile en petite quantité : non.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : on achète aux femmes des olives en petite quantité en haute Galilée, car parfois un homme a honte de vendre à la porte de sa maison, il donne à sa femme, et elle vend.
Les baddadin tiennent le pressoir et commercent l'huile. Le pronom est féminin : on achète à leurs femmes, comme le glose Rachi. La mida est une vente publique, en quantité. Une petite quantité se dérobe. Autre lecture : be-muat se lit be-maatan, le panier ou la cuve d'olives, façon de vendre qui n'est pas la coutume.
Rabban Shimon ben Gamliel ouvre les petites quantités d'olives en haute Galilée. L'homme a honte de vendre à sa porte, et charge sa femme. Rachi ajoute : l'huile y est chère, il remarque un manque même faible.
Ravina arriva à Bei Mehoza. Les femmes de Bei Mehoza vinrent et jetèrent devant lui des chaînes et des bracelets.
Il les accepta d'elles. Rabba Tosfaa dit à Ravina : or on a enseigné : les collecteurs de tsedaka reçoivent d'elles une chose de peu, et non une chose de beaucoup.
Il lui dit : celles-ci, pour les gens de Mehoza, sont une chose de peu.
Ravina, collecteur, reçoit des chaînes d'or et des bracelets. Rabba Tosfaa objecte la baraita : une chose de beaucoup est refusée. Ravina répond par le lieu. À Mehoza, ces bijoux sont un davar muat, une chose de peu, parce que les gens y sont riches. La mesure du peu et du beaucoup suit la fortune du lieu.
Michna. Les bourres que le laveur retire, les voici à lui.
Celles que le cardeur retire, les voici au propriétaire. Le laveur prend trois fils, et ils sont à lui.
Davantage : les voici au propriétaire. S'il y avait du noir sur du blanc, il prend le tout, et c'est à lui.
Michna nouvelle. Les mokhin, bourres arrachées au lavage, sont au koves : peu de chose, le maître y renonce. Ce que le sorek retire avec les cardes est au maître : c'est une quantité à laquelle il ne fait pas mehila.
Les trois fils du bord sont tissés d'une autre sorte. Le laveur les ôte, il égalise et embellit. Au-delà de trois, le fil reste au maître. Fil noir sur blanc : le noir enlaidit, le laveur prend tout.
Le tailleur qui a laissé du fil de quoi coudre avec, et une pièce d'étoffe de trois sur trois, les voici au propriétaire. Ce que le charpentier retire avec l'herminette (maatsad), le voici à lui.
Avec la hache (kashil), c'est au propriétaire. Et s'il travaillait chez le propriétaire, même les planches sont au propriétaire.
Le fil encore bon à coudre, et la matlit de trois doigts sur trois, restent au maître. Rachi renvoie à la Gemara pour la mesure du fil. La pièce vient de la coupe qui égalise la couture.
L'herminette ne lève que des copeaux fins : à l'artisan. La hache lève des copeaux gros : au maître. S'il est sakhir yom chez le maître, Rachi lit les nessarim comme sciure, même la plus fine sous le foret, et elle est au maître. Le début de la michna, copeaux de l'herminette à l'artisan, vise le kablan, payé à prix fixe.
Gemara. Les Sages ont enseigné : on achète des bourres au laveur, parce qu'elles sont à lui.
Le laveur prend les deux fils du haut, et ils sont à lui.
La baraita confirme les mokhin : on les achète au laveur, elles sont à lui. Elle dit ensuite : les deux fils du haut. La michna avait dit trois fils. La page s'arrête sur ces deux chiffres, posés l'un à côté de l'autre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).