Bava Kamma 57b - Le brigand armé, le double, et la bête tombée au jardin

Bava_Kamma 57b

Sougya : Abaye poursuit l'objection ouverte en 57a contre Rav Yossef : si le brigand armé (listim mezuyan) est un voleur (ganav), le gardien salarié paie lui aussi le double (kefel). Rav Yossef réécrit la baraïta : le gratuit paie le double dans toutes ses prétentions, le salarié seulement dans la prétention de brigand armé.

Une seconde baraïta, le kal va-homer de l'emprunteur, reçoit la même attaque ; Rav Yossef répond que le principal sans serment l'emporte sur le double avec serment. Une baraïta du locataire semble le soutenir ; on l'écarte par Rabbi Meir, par l'inversion de Rabba bar Avouh, ou par Rabbi Zeira.

La page ouvre ensuite la michna de la bête tombée au jardin : Rav limite le paiement du bénéfice au choc amorti par la récolte, et la Guemara refuse d'en déduire une exemption quand la bête mange.

Listim mezuyan : ganav selon Rav Yossef Le kefel suppose une prétention qui aurait exempté du principal. Shomer hinam Exempt du vol et de la perte. Toute prétention de ganav l'aurait exempté. Kefel si la prétention est fausse. Shomer sakhar Tenu du vol ordinaire. Prétention de ganav nu : il devait déjà le keren. Pas de kefel dans ce cas. Listim mezuyan Rav Yossef : c'est un ganav. Vrai : ones, le salarié est exempt. Faux : il paie le kefel. Réécriture de Rav Yossef Le gratuit paie le double dans toutes ses prétentions de vol, armé ou non. Le salarié ne le paie que dans la prétention de brigand armé. La baraïta reste vraie. Attaque d'Abaye sur le kal va-homer Si le brigand armé est un ganav, le salarié a un kefel que l'emprunteur n'a jamais. Rav Yossef : ce tanna tient le keren sans serment plus grave que le kefel avec serment.
Qui paie le kefel, et comment Rav Yossef maintient que le brigand armé est un ganav.
D'où le shoel est tenu du vol et de la perte Verset du shoel : venishbar o met. Brisé et mort seulement. Geneiva et aveida : la baraïta les tire par kal va-homer. Shomer sakhar, le kal Exempt pour brisé et mort (ones). Tenu pour vol et perte. Donc le shoel, tenu de l'ones, à fortiori. Pirkha d'Abaye Le salarié paie un kefel sur la prétention de listim. Le shoel, jamais : il doit déjà le keren. Réponse : keren sans shevoua Le shoel paie l'ones sans faux serment. Le kefel du salarié naît après shevouat sheker et l'arrivée des témoins. La pirkha tombe. Le kal va-homer tient.
Le kal va-homer du shoel, la pirkha du kefel, et la réponse par le keren sans serment.
La baraïta du locataire ne tranche pas Il loue une vache. Elle est volée. Il dit : je paie, je ne jure pas. Le ganav est trouvé : le kefel va au locataire. S'il pouvait jurer, la prétention l'exemptait. 1. Rabbi Meir Sokher = shomer hinam. Un ganav non armé suffit pour le serment. Rien ne prouve que le listim est un ganav. 2. Rabba bar Avouh Il inverse les tannaim. Rabbi Yehouda : sokher = shomer hinam. Même lecture : ganav ordinaire. 3. Rabbi Zeira Prétention : listim armé. Le serment l'aurait exempté. Trouvé : listim non armé. Le kefel est celui du ganav non armé. Suite de la page : nefela la-gina Rav : elle paie le bénéfice quand la récolte amortit le choc (nehbeta). Haya la shelo tokhal exempte celui dont les fruits ont nui à la bête, pas le maître de la bête qui a mangé.
Trois lectures de la baraïta du locataire, puis le passage à la bête tombée au jardin.
1
לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּשׁוֹמֵר חִנָּם – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, תֹּאמַר בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר – שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל?

Non. Si tu l'as dit du gardien gratuit (shomer hinam), puisqu'il paie le paiement du double (kefel), le diras-tu du gardien salarié (shomer sakhar), qui ne paie pas le paiement du double ?

📜 Rachi (1)
לֹא אִם אָמַרְתָּ כו' מַתְנִיתָא הִיא [וְלָא יָדַעְנָא הֵיכָא תַּנְיָא]:
C'est une baraïta. [Et je ne sais pas où elle est enseignée.]
🗂️ Tossefot (1)
לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּשׁוֹמֵר חִנָּם. נִרְאֶה דְּקָאֵי אַהָא דְּבָעֵי לְמֵילַף בְּשִׁלְהֵי הַמַּפְקִיד (בּ"מ דַּף מא: וְשָׁם.) שְׁלִיחוּת יָד בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר מִשּׁוֹמֵר חִנָּם אע"ג דְּשׁוֹמֵר שָׂכָר מִתְחַיֵּיב קַרְנָא בְּלָא שְׁבוּעָה קָסָבַר הַאי תַּנָּא כְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה עֲדִיפָא מִקַּרְנָא בְּלֹא שְׁבוּעָה וְתֵימַהּ לְהַאי תַּנָּא מִנָּלַן דְּפָרָשָׁה רִאשׁוֹנָה נֶאֶמְרָה בְּשׁוֹמֵר חִנָּם וּשְׁנִיָּה בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר אֵיפוֹךְ אֲנָא דִּבְפֶרֶק הַשּׁוֹאֵל (שָׁם דַּף צַד:) לָא קַייְמָא לַן אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקַרְנָא בְּלֹא שְׁבוּעָה עֲדִיפָא וְעוֹד קָשֶׁה דִּבְסָמוּךְ גַּבֵּי ק"ו שֶׁאֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה דְּפָרִיךְ מַה לְשׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל כו' כְּלוֹמַר וּלְכָךְ דִּין הוּא שֶׁיִּתְחַיֵּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה אַדְּרַבָּה כֵּיוָן דְּחָמוּר הוּא ה"ל לוֹמַר שֶׁלֹּא יִתְחַיֵּיב כְּדֵי שֶׁיִּתְחַייֵּב כֶּפֶל וְי"ל דְּהָא פְּשִׁיטָא דַּעֲדִיפָא חוּמְרָא דְּקַרְנָא בְּלֹא שְׁבוּעָה מֵחוּמְרָא דִּכְפֵילָא בִּשְׁבוּעָה דְּמִי יוֹדֵעַ שֶׁיָּבֹא לִידֵי כָּךְ וּלְכָךְ יֵשׁ לָנוּ לְהַעֲמִיד פָּרָשָׁה שְׁנִיָּה שֶׁחַיָּיב קֶרֶן בִּגְנֵיבָה בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁהוּא חָמוּר וּפָרָשָׁה רִאשׁוֹנָה שֶׁפָּטוּר בְּשׁוֹמֵר חִנָּם דְּדָבָר פָּשׁוּט הוּא שֶׁזֶּה חָמוּר מִזֶּה אֲבָל לַעֲשׂוֹת פִּירְכָא עַל ק"ו שַׁפִּיר פָּרְכִינָא מִכֶּפֶל אע"פ שֶׁהוּא חֻומְרָא קְטַנָּה כֵּיוָן שֶׁאֵין בַּלָּמֵד אע"פ שֶׁיֵּשׁ בַּלָּמֵד חוּמְרָא אַחֶרֶת חֲמוּרָה מִמֶּנָּה וְהַאי תַּנָּא דִּבְסָמוּךְ דְּקָסָבַר קַרְנָא בְּלָא שְׁבוּעָה עָדִיף מִכְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה ס"ל דְּאַפֵּי' פִּירְכָא אֵין לַעֲשׂוֹת מִמֶּנָּה מִפְּנֵי שֶׁזֶּה קֻולָּתוֹ גָּרְמָה לוֹ שֶׁמִּתְחַיֵּיב בַּכֶּפֶל וְזֶה חֻומְרָתוֹ גּוֹרֶמֶת לוֹ שֶׁפָּטוּר מִכֶּפֶל וכה"ג אִיכָּא בְּרֵישׁ ב"מ (דַּף ד. וְשָׁם) גַּבֵּי ר' חִיָּיא תּוֹרַת הֲזָמָה לָא פָּרֵיךְ:
Non, si tu l'as dit du gardien gratuit. Il paraît que cela porte sur ce que l'on veut déduire à la fin du chapitre HaMafkid (Bava Metzia 41b, et là-bas) : l'envoi de la main (shelihout yad) chez le gardien salarié, à partir du gardien gratuit. Bien que le gardien salarié soit tenu du principal (keren) sans serment, ce tanna estime que le double avec serment l'emporte sur le principal sans serment. Et c'est étonnant pour ce tanna : d'où savons-nous que le premier paragraphe a été dit du gardien gratuit, et le second du gardien salarié ? Je les inverse. Car au chapitre HaShoel (là-bas, 94b), nous ne maintenons cet ordre que parce que le principal sans serment l'emporte. Autre difficulté : tout de suite, au sujet du kal va-homer (à fortiori) qui n'a pas de réponse, là où l'on objecte : qu'a de particulier le gardien salarié, puisqu'il paie le paiement du double, c'est-à-dire : il est donc logique qu'il soit tenu du vol et de la perte. À l'inverse, puisqu'il est plus grave, il aurait fallu dire qu'il ne sera pas tenu, afin qu'il soit tenu du double. On peut répondre : il est évident que la gravité du principal sans serment l'emporte sur la gravité du double avec serment, car qui sait que l'on en viendra là. C'est pourquoi nous établissons le second paragraphe, qui oblige au principal en cas de vol, sur le gardien salarié, qui est le plus grave, et le premier paragraphe, qui exempte, sur le gardien gratuit : il est simple que l'un est plus grave que l'autre. Mais pour faire une objection (pirkha) sur un kal va-homer, nous objectons à bon droit à partir du double, même si c'est une gravité moindre, dès lors qu'elle manque dans le cas que l'on apprend (nilmad), bien que le nilmad ait une autre gravité plus lourde qu'elle. Et le tanna d'ensuite, qui estime que le principal sans serment l'emporte sur le double avec serment, tient que l'on ne peut même pas en faire une objection : la légèreté de celui-ci a fait qu'il soit tenu du double, et la gravité de celui-là fait qu'il soit exempt du double. Un cas semblable se trouve au début de Bava Metzia (4a, et là-bas) au sujet de Rabbi Hiyya : la règle de la hazama (témoins démentis), il n'en fait pas une objection.
💡 Explication

Le mot aiteiveh de la fin de 57a introduit cette baraïta. La formule lo im amarta refuse un transfert : ce qui vaut pour le shomer hinam, parce qu'il paie le kefel, ne passe pas au shomer sakhar, qui ne le paie pas.

Tossefot identifient l'enjeu : la shelihout yad (le gardien dispose du dépôt). Le tanna de cette baraïta tient le double lié au serment pour plus grave que le principal sans serment. Le tanna du kal va-homer, plus bas, tient l'ordre inversé. Tossefot expliquent pourquoi l'ordre des paragraphes de l'Exode reste celui du chapitre HaShoel, et pourquoi une gravité moindre suffit quand même à casser un kal va-homer.

2
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לִסְטִים מְזֻוייָּן גַּנָּב הוּא, נִמְצָא בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל – בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזֻוייָּן!

Et si tu estimes que le brigand armé (listim mezuyan) est un voleur (ganav), il se trouve que le gardien salarié paie le paiement du double, lorsqu'il allège la prétention d'un brigand armé.

🗂️ Tossefot (1)
נִמְצָא ש"ש מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזֻוייָּן. אֲבָל אִי גַּזְלָן הוּא נִיחָא דְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּזְלָן וְנִמְצָא שֶׁהוּא בְּיָדוֹ לֹא מְשַׁלֵּם כֶּפֶל וא"ת אַכַּתִּי נִמְצָא ש"ש מְשַׁלֵּם כֶּפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בַּבְּעָלִים וְשֶׁמָּא אֵין שַׁיָּיךְ כֶּפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּעִנְיָן זֶה וְאַפֵּי' שַׁיָּיךְ אֵין לָחוּשׁ אִי המ"ל וּלְטַעְמִיךְ וְלָא קָאָמַר:
Il se trouve que le gardien salarié paie le paiement du double lorsqu'il allège la prétention d'un brigand armé. Mais s'il est un ravisseur (gazlan), cela se tient : celui qui allège la prétention d'un gazlan, et que l'on trouve l'objet dans sa main, ne paie pas le double. Et si tu dis : il reste que le gardien salarié paie le double lorsqu'il allège la prétention d'un voleur dans le cas des propriétaires (be-vaalim). Peut-être le double ne s'applique-t-il pas à la prétention de voleur dans ce cas. Et même s'il s'applique, il n'y a pas lieu de s'en soucier : on aurait pu dire 'et selon ton propre raisonnement' (ve-litamekh), et on ne l'a pas dit.
💡 Explication

Abaye serre la phrase de la baraïta. Elle dit que le shomer sakhar ne paie pas le kéfel. Si le listim mézuyan est un ganav, cette phrase est fausse : la prétention de brigand armé aurait exempté le salarié, puisqu'un brigand armé est un ones (contrainte). Découverte fausse, elle produit le double.

Bé-vaalim : le propriétaire est au service du gardien. Cette présence exempte même du vol. Tossefot notent qu'une prétention de ganav dans ce cas pourrait, elle aussi, faire naître un kéfel chez le salarié. Ils laissent la difficulté : la sugya ne l'a pas soulevée par un ve-litamékh.

3
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמַר: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּשׁוֹמֵר חִנָּם – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל בְּכָל טַעֲנוֹתָיו, תֹּאמַר בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר – שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל אֶלָּא בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזֻוייָּן.

Il lui dit : voici ce que dit le texte. Non.

Si tu l'as dit du gardien gratuit, puisqu'il paie le paiement du double dans toutes ses prétentions, le diras-tu du gardien salarié, qui ne paie le paiement du double que lorsqu'il allège la prétention d'un brigand armé.

📜 Rachi (2)
בְּכָל טַעֲנוֹתָיו כְּלוֹמַר כָּל טְעָנוֹת שֶׁעַל יְדֵי גַּנָּב בֵּין מְזֻוייָּן וּבֵין שֶׁאֵינוֹ מְזֻוייָּן דְּהָא שׁוֹמֵר חִנָּם פָּטוּר בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה הִלְכָּךְ כְּשֶׁנִּמְצָא שַׁקְרָן מְשַׁלֵּם כֶּפֶל:
C'est-à-dire toutes les prétentions qui passent par un voleur, qu'il soit armé ou non. Car le gardien gratuit est exempt du vol et de la perte. Par conséquent, lorsqu'on découvre son mensonge, il paie le double.
תֹּאמַר בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם כֶּפֶל בְּטַעֲנַת גַּנָּב שֶׁאֵינוֹ מְזֻוייָּן אַפֵּי' נִמְצֵאת בְּיָדוֹ דְּהָא מֵעִיקָּרָא לָא הֲוָה פָּטַר נַפְשֵׁיהּ מִקַּרְנָא:
Par la prétention d'un voleur non armé, même si on trouve l'objet dans sa main : dès le départ, il ne s'exemptait pas du principal (keren).
💡 Explication

Hakhi ka-amar : Rav Yossef relit la baraïta sans abandonner sa thèse. Le shomer hinam a le kéfel sur chaque prétention de vol. Le shomer sakhar ne l'a que sur le listim mézuyan. La formule lo im amarta compare encore deux statuts inégaux. Le brigand armé peut rester un ganav.

🖼️ Schéma
Dans quelles prétentions naît le kéfel Shomer hinam : toutes Ganav armé et ganav non armé. La prétention l'exemptait. Mensonge : il paie le double. Shomer sakhar : une seule Ganav non armé : il devait le keren. Listim mézuyan : il s'exemptait. Mensonge : kéfel, et seulement là.
Le gratuit a le kéfel sur tout vol allégué. Le salarié, seulement sur le brigand armé.
4
אַיְּתִיבֶיהָ: ״וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת״ – אֵין לִי אֶלָּא שְׁבוּרָה וּמֵתָה, גְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וָחֹומֶר – וּמַה שׁוֹמֵר שָׂכָר, שֶׁפָּטַר בּוֹ שְׁבוּרָה וּמֵתָה, חַיָּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה; שׁוֹאֵל, שֶׁחַייָּב בִּשְׁבוּרָה וּמֵתָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁחַיָּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה? וְזֶהוּ קַל וְחֹומֶר שֶׁאֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה.

Il lui objecta : 'Il est brisé ou il meurt' : je n'ai que le cas où elle est brisée et le cas où elle est morte. Le vol et la perte, d'où les tirer ?

Tu diras un kal va-homer (à fortiori). Le gardien salarié, que l'on a exempté pour l'animal brisé et pour l'animal mort, est tenu du vol et de la perte.

L'emprunteur (shoel), qui est tenu pour l'animal brisé et pour l'animal mort, n'est-il pas logique qu'il soit tenu du vol et de la perte ? Et c'est un kal va-homer qui n'a pas de réponse.

📜 Rachi (4)
אֵין לִי שֶׁיְּהֵא שׁוֹאֵל חַיָּיב:
Que l'emprunteur soit tenu.
אֶלָּא בִּשְׁבוּרָה וּמֵתָה שֶׁהֵן אֹונֶס:
Seulement pour l'animal brisé et l'animal mort, qui sont une contrainte (ones).
שֶׁפָּטַר בּוֹ שְׁבוּרָה וּמֵתָה דִּכְתִיב בֵּיהּ וּמֵת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ שְׁבוּעָה ה' תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם (שְׁמוֹת כ״ב:ט׳):
Car il est écrit à son sujet : 'ou il meurt, ou il est brisé, ou il est capturé', et il est écrit ensuite : 'le serment de Hachem sera entre eux deux' (Chemot 22, 9).
חַייָּב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה דִּכְתִיב בֵּיהּ אִם גָּנַב יִגָּנֵב וְגוֹ':
Car il est écrit à son sujet : 'si on vole, on volera', etc.
💡 Explication

Nouvelle baraïta, sur l'emprunteur. Le verset venishbar ô met ne parle que de la brèche et de la mort, deux onessin. Le vol et la perte s'y ajoutent par kal va-homer depuis le gardien salarié : lui est quitte pour ces onessin, et tenu pour geneiva et aveida. L'emprunteur, tenu des onessin, l'est donc aussi du vol et de la perte.

La baraïta appelle ce raisonnement un kal va-homer she-ein alav techouva : aucune pirkha ne le casse. Rachi rattache l'exemption du salarié au serment qui suit le verset de la brèche, et son obligation au verset im ganov yiganév.

5
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לִסְטִים מְזֻוייָּן גַּנָּב הוּא, אַמַּאי אֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה? אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מַה לְּשׁוֹמֵר שָׂכָר – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזֻוייָּן!

Et si tu estimes que le brigand armé est un voleur, pourquoi n'y a-t-il pas de réponse ? On peut objecter : qu'a de particulier le gardien salarié ?

Il paie le paiement du double lorsqu'il allège la prétention d'un brigand armé.

📜 Rachi (1)
מַה לְּשׁוֹמֵר שָׂכָר כו' תֹּאמַר בְּשׁוֹאֵל שֶׁאֵין בּוֹ כֶּפֶל לְעוֹלָם דְּהָא מִיחַייַּב בָּאֳונָסִין דִּכְתִיב וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת וְכִי נָמֵי טְעִין לִסְטִים מְזֻוייָּן נְטָלוֹ הֵימֶנּוּ הֲוָה מִיחַייַּב נַפְשֵׁיהּ בְּקַרְנָא וּמִי שֶׁאֵינוֹ בָּא לִגְנֹוב אֶת הַקֶּרֶן לֹא יְשַׁלֵּם כֶּפֶל:
Le diras-tu de l'emprunteur, chez qui il n'y a jamais de double ? Car il est tenu des contraintes (onessin), puisqu'il est écrit : 'et il est brisé ou il meurt'. Même s'il prétend qu'un brigand armé le lui a pris, il s'obligeait déjà au principal. Et celui qui ne vient pas soustraire le principal ne paie pas le double.
💡 Explication

Abaye trouve la réponse que la baraïta déclare absente. Si le listim mézuyan est un ganav, le salarié possède une gravité que le shoel n'a pas : le kéfel sur cette prétention. Le kal va-homer est alors cassable.

Rachi dit pourquoi l'emprunteur n'a jamais de kéfel. Il doit le keren même quand il allègue un brigand armé, parce que l'ones le rend déjà tenu. Le double ne frappe que la prétention qui aurait fait échapper le principal.

6
אֲמַר לֵיהּ, קָסָבַר הַאי תַּנָּא: קַרְנָא בְּלֹא שְׁבוּעָה עֲדִיפָא מִכְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה.

Il lui dit : ce tanna estime que le principal sans serment l'emporte sur le double avec serment.

📜 Rachi (2)
קָסָבַר הַאי תַּנָּא דִּוְנִשְׁבָּר אוֹ מֵת:
Celui de 'et il est brisé ou il meurt'.
קַרְנָא בְּלֹא שְׁבוּעָה עֲדִיפָא מִכְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה שׁוֹאֵל עָדִיף שֶׁמִּתְחַייֵּב בִּשְׁבוּרָה וּמֵתָה בְּלֹא שׁוּם שְׁבוּעַת שֶׁקֶר מִשּׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁפָּטוּר עֲלֵיהֶן ואע"פ שֶׁיֵּשׁ בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר כֶּפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזֻוייָּן אֵין זֶה חֹומֶר דְּכֶפֶל אֵינוֹ בְּשׁוֹמְרִין עַד שֶׁיִּשָּׁבַע לַשֶּׁקֶר שֶׁנִּגְנְבָה הֵימֶנּוּ וְאַחַ"כּ בָּאוּ עֵדִים בְּפֶרֶק מְרֻובֶּה (לְקַמָּן בָּבָא קַמָּא דַּף סג:) הִלְכָּךְ קְנָסָא מִשּׁוּם שְׁבוּעָה הוּא דְּקַנְסֵיהּ רַחֲמָנָא:
L'emprunteur l'emporte : il est tenu pour l'animal brisé et l'animal mort sans aucun faux serment, alors que le gardien salarié en est exempt. Et bien qu'il y ait, chez le gardien salarié, un double lorsqu'il allège la prétention d'un brigand armé, cela ne constitue pas une gravité. Le double n'existe chez les gardiens que lorsqu'il a juré faussement que la bête lui a été volée, et que des témoins sont venus ensuite, au chapitre Merouba (plus loin, Bava Kamma 63b). Par conséquent, c'est une amende à cause du serment que la Torah lui inflige.
🗂️ Tossefot (1)
קָסָבַר הַאי תַּנָּא קַרְנָא בְּלֹא שְׁבוּעָה עֲדִיפָא וא"ת וְרַב יוֹסֵף דס"ל לְעֵיל אַלִּיבָּא דְּהַהוּא תַּנָּא דְּלִסְטִים מְזֻוייָּן הוּא וְגַם סוֹבֵר אוֹתוֹ תַּנָּא כְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה עָדִיף א"כ מִנָּלַן גְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה בְּשׁוֹאֵל דְּמִשּׁוֹמֵר שָׂכָר לָא יָלֵיף וְכֵן יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאַסִּיקְנָא לְעֵיל אַלִּיבֵּיהּ דְּקָסָבַר לִסְטִים מְזֻוייָּן גַּנָּב הוּא וּבְהַמַּפְקִיד (בּ"מ דַּף מא:) מוּכָח דְּקָסָבַר כְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה עֲדִיפָא בִּשְׁמַעְתָּא דִּשְׁלִיחוּת יָד צְרִיכָה חִסָּרוֹן וְכֵן סָבַר הָתָם ר"א וּבִמְרֻובָּה (לְקַמָּן בָּבָא קַמָּא דַּף עט: וְטָם) ס"ל דְּכִי מִיטַּמַּר מֵאִינָשֵׁי גַּנָּב הוּא אע"פ שֶׁבְּעָלִים רוֹאִין וּמִסְּתָמָא ס"ל הָכִי בְּלִסְטִים מְזֻוייָּן וי"ל דְּנָפְקָא לְהוּ מֻוכֵּי יִשְׁאַל וָי"ו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן וְיִלְמַד עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן וְתַחְתּוֹן מֵעֶלְיוֹן כִּדְמַסִּיק בְּפֶרֶק הַשּׁוֹאֵל (בּ"מ דַּף צה. וְשָׁם) וּלְאוֹתָהּ מַסְּקָנָא לֹא נִצְטָרֵךְ ק"ו שֶׁל בָּרַיְיתָא זוֹ וְהָא דְּמַיְיתֵי לֵיהּ הָתָם הַיְינוּ מִקַּמֵּי דְּתֵיקוּ לֵיהּ מֻוכֵּי יִשְׁאַל וְיִלְמַד תַּחְתּוֹן מֵעֶלְיוֹן:
Et si tu dis : Rav Yossef, qui tient plus haut selon ce tanna qu'il s'agit d'un brigand armé, et ce tanna estime aussi que le double avec serment l'emporte : d'où tenons-nous alors le vol et la perte chez l'emprunteur, puisqu'on ne les déduit pas du gardien salarié ? On peut objecter de même à Rabbi Yo'hanan. Nous avons conclu plus haut, selon lui, qu'il estime le brigand armé un voleur. Et dans HaMafkid (Bava Metzia 41b) il est établi qu'il estime le double avec serment supérieur, dans la discussion où l'envoi de la main (shelihout yad) exige un manque (hesron). Rabbi Elazar le tient aussi là-bas. Et dans Merouba (plus loin, Bava Kamma 79b, et là-bas) il tient que, dès qu'il se cache des gens, c'est un voleur, même si les propriétaires voient. Vraisemblablement il tient de même pour le brigand armé. On peut répondre : ils le tirent de 'et s'il emprunte' (vekhi yishal). Le vav ajoute au sujet précédent, et l'on apprend le supérieur de l'inférieur et l'inférieur du supérieur, comme on conclut au chapitre HaShoel (Bava Metzia 95a, et là-bas). Selon cette conclusion, on n'a pas besoin du kal va-homer de cette baraïta. Et ce que l'on cite là-bas, c'est avant de l'établir à partir de 'et s'il emprunte', en apprenant l'inférieur du supérieur.
💡 Explication

Rav Yossef distingue les tannaim. Celui du kal va-homer sans réponse tient le keren sans serment pour plus grave que le kéfel qui suit un serment. La pirkha d'Abaye, prise du kéfel, ne porte donc pas. Le brigand armé peut rester un ganav, et le kal va-homer reste sans réponse.

Rachi précise le moment du kéfel : serment faux, puis témoins. L'amende vise le serment. Tossefot demandent d'où vient alors l'obligation du shoel pour ceux qui, comme Rabbi Yo'hanan, tiennent à la fois que le listim est un ganav et que le kéfel l'emporte. Réponse : le vav de vekhi yishal, qui fait apprendre les paragraphes l'un de l'autre.

🖼️ Schéma
Deux gravités, et celle que ce tanna retient Keren belo shevoua Le shoel paie brisé et mort. Aucun faux serment n'est requis. Rav Yossef : cette gravité l'emporte. Elle bloque la pirkha du kéfel. Kéfila bi-shevoua Le salarié jure à tort. Puis les témoins arrivent. Le double est une amende du serment. On ignore s'il en viendra là.
Ce tanna refuse la pirkha : payer l'ones sans serment pèse plus que le double après serment.
7
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַשּׂוֹכֵר פָּרָה מֵחֲבֵירוֹ, וְנִגְנְבָה, וְאָמַר הַלָּה: ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם וְאֵינִי נִשְׁבָּע״, וְאַחַר כָּךְ נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לַשּׂוֹכֵר.

Disons que ceci le soutient. Celui qui loue une vache à son prochain, elle a été volée, et celui-là a dit : 'je paie, et je ne jure pas', puis le voleur a été trouvé : il paie le paiement du double au locataire.

📜 Rachi (2)
מְסַייַּע לֵיהּ דְּלִסְטִים מְזֻוייָּן גַּנָּב הוּא:
Que le brigand armé est un voleur.
וְאֵינִי נִשְׁבָּע דְּאִי בָּעֵינָא מִשְׁתְּבַע דְּנִגְנְבָה מְפַטְּרִינָא:
Car si je voulais, je jurerais qu'elle a été volée, et j'en serais exempt.
💡 Explication

La Guemara cherche un appui pour Rav Yossef. Le locataire pouvait jurer et sortir quitte : la formule eini nishba le montre. Il choisit de payer. Quand le voleur paraît, le kéfel revient au locataire, parce qu'il a payé le propriétaire.

8
סַבְרוּהָ – כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר דָּמֵי; וּמִדְּקָתָנֵי: וְאָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם וְאֵינִי נִשְׁבָּע״ – מִכְּלָל דְּאִי בָּעֵי, פָּטַר (לֵיהּ) נַפְשֵׁיהּ בִּשְׁבוּעָה.

Ils ont compris : selon Rabbi Yehouda, qui dit que le locataire est assimilé à un porteur de salaire (nose sakhar). Et de ce que l'on enseigne : il a dit 'je paie, et je ne jure pas', on déduit que, s'il veut, il s'exempte par un serment.

📜 Rachi (2)
סַבְרוּהָ רַבָּנַן דְּבָעוּ לְסַיְּיעֵיהּ לְרַב יוֹסֵף מֵהָא ר"י הִיא דְּאָמַר שׂוֹכֵר כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר דָּמֵי בְּהַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים (ב"מ צג.) וּמִחַיַּיב בִּגְנֵיבָה:
Les maîtres qui voulaient soutenir Rav Yossef à partir de ceci : c'est Rabbi Yehouda, qui dit que le locataire est assimilé à un gardien salarié, dans HaSokher et ha-poalim (Bava Metzia 93a), et il est tenu du vol.
וּמִדְּקָתָנֵי אֵינוֹ נִשְׁבָּע מִכְּלָל דְּאִי בָּעֵי אִשְׁתְּבוֹעֵי דְּנִגְנְבָה כִּדְקָטָעֵין הֲוָה מִפְּטַר וְהֵיכִי דָּמֵי דְּמִפְּטַר הָא מִיחַייַּב בִּגְנֵיבָה אֶלָּא וַדַּאי דְּקָטְעִין לִסְטִים מְזֻוייָּן גְּנֵבָה בַּחֲזָקָה וְקָתָנֵי דְּכִי נִמְצָא אוֹתוֹ לִסְטִים מְשַׁלֵּם כֶּפֶל:
De ce que l'on enseigne qu'il ne jure pas, on déduit que, s'il voulait jurer qu'elle a été volée comme il le prétend, il serait exempt. Comment serait-il exempt, alors qu'il est tenu du vol ? C'est donc certain qu'il prétend qu'un brigand armé l'a volée de force. Et l'on enseigne que, lorsque ce brigand est trouvé, il paie le double.
💡 Explication

L'appui ne marche que si le locataire est un shomer sakhar, position de Rabbi Yehouda. Un salarié ne s'exempte pas d'un vol ordinaire par serment. S'il le pouvait ici, la prétention est celle d'un listim mézuyan. Le texte appelle ensuite cet homme ganav et lui fait payer le double.

9
הֵיכִי דָמֵי – כְּגוֹן דְּקָא טָעֵין טַעֲנַת לִסְטִים מְזֻוייָּן; וְקָתָנֵי: וְאַחַר כָּךְ נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לַשּׂוֹכֵר; שְׁמַע מִינָּה: לִסְטִים מְזֻוייָּן גַּנָּב הוּא!

Comment le cas se présente-t-il ? Par exemple, il allège la prétention d'un brigand armé.

Et l'on enseigne : ensuite le voleur a été trouvé, il paie le paiement du double au locataire. Apprends-en que le brigand armé est un voleur.

📜 Rachi (1)
לַשּׂוֹכֵר דְּכֵיוָן דְּשִׁילֵּם נִמְצֵאת הַגְּנֵיבָה שֶׁלּוֹ:
Au locataire : puisqu'il a payé, l'objet du vol se trouve être à lui.
💡 Explication

La déduction se ferme. Prétention de listim mézuyan, serment qui aurait exempté, puis un homme trouvé que la baraïta appelle voleur et qui paie le kéfel. Rachi : le locataire, ayant payé, reçoit le double à la place du propriétaire.

10
אָמְרִי, מִי סָבְרַתְּ כְּרַבִּי יְהוּדָה – דְּאָמַר: שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר דָּמֵי? דִּלְמָא כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: שׂוֹכֵר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם דָּמֵי.

On dit : penses-tu que c'est selon Rabbi Yehouda, qui dit que le locataire est assimilé à un porteur de salaire ? Peut-être tient-il comme Rabbi Meir, qui dit que le locataire est assimilé à un gardien gratuit.

📜 Rachi (1)
שׂוֹכֵר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם דָּמֵי וּבְגַנָּב שֶׁאֵינוֹ מְזֻוייָּן הֲוָה פָּטַר נַפְשֵׁיהּ מֵעִיקָּרָא:
Et par un voleur non armé, il s'exemptait dès le départ.
🗂️ Tossefot (1)
סַבְרוּהָ כַּר' יְהוּדָה דְּאָמַר שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר דָּמֵי מִשּׁוּם דְּהָכִי קי"ל כִּסְתָם מַתְנֵי' בְּפֶ' בָּתְרָא דִּשְׁבוּעוֹת (דַּף מט.) דְּקָתָנֵי נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר מְשַׁלְּמִים אֶת הַגְּנֵיבָה וְאֶת הָאֲבֵידָה וְרַבִּי יִרְמְיָה נָמֵי אִית לֵיהּ הָכִי בְּהַמַּפְקִיד (בּ"מ דַּף לו. וְשָׁם) גַּבֵּי פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם בְּחַטָּאת כו' וּבִיבָמוֹת בְּרֵישׁ פֶּרֶק אַלְמָנָה (ד' סו: וְשָׁם) גַּבֵּי כֹּהֵן שֶׁשָּׂכַר פָּרָה מִיִּשְׂרָאֵל דְּמַסִּיק דִּנְהִי דְּמִיחַייַּב בִּגְנֵיבָה וּבַאֲבֵידָה וּבְהַשּׁוֹאֵל (בּ"מ דַּף צז.) נָמֵי גַּבֵּי מַר בַּר חִינְנָא אֲגַר לֵיהּ כּוּדַנְיָיתָא לְבֵי חוֹזָאֵי וְחַיְּיבִינְהוּ רָבָא וּמַסִּיק דְּנִגְנְבָה:
Parce que telle est la halakha retenue, selon la michna anonyme au dernier chapitre de Chevouot (49a), qui enseigne : le porteur de salaire et le locataire paient le vol et la perte. Rabbi Yirmeya le tient aussi dans HaMafkid (Bava Metzia 36a, et là-bas), au sujet de : parfois tous deux sont passibles d'un hatat, etc. Et dans Yevamot, au début du chapitre Almanah (66b, et là-bas), au sujet d'un cohen qui a loué une vache à un Israël : on conclut que, certes, il est tenu du vol et de la perte. Et dans HaShoel (Bava Metzia 97a) aussi, au sujet de Mar bar Hinana, qui lui a loué des mules pour Bé Hozaï, Rava les a tenus responsables, et l'on conclut qu'elle a été volée.
💡 Explication

Première sortie. La baraïta peut suivre Rabbi Meir : le locataire est un shomer hinam. Un vol ordinaire, sans arme, lui permettait déjà de jurer et de sortir quitte. Le kéfel ne prouve plus rien sur le brigand armé.

Tossefot rappellent que la halakha, elle, suit Rabbi Yehouda : le locataire paie geneiva et aveida, comme la michna de Chevouot et plusieurs sugyot.

11
אִיבָּעֵית אֵימָא, כִּדְמַחְלֵיף רַבָּה בַּר אֲבוּהּ וְתָנֵי: שׂוֹכֵר כֵּיצַד מְשַׁלֵּם? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר חִנָּם.

Si tu veux, dis comme Rabba bar Avouh, qui intervertit et enseigne : le locataire, comment paie-t-il ? Rabbi Meir dit : comme un gardien salarié.

Rabbi Yehouda dit : comme un gardien gratuit.

📜 Rachi (2)
וְאִי בָּעֵית אֵימָא לְעוֹלָם ר"י הִיא וּבְגַנָּב שֶׁאֵינוֹ מְזֻוייָּן:
En réalité c'est Rabbi Yehouda, et il s'agit d'un voleur non armé.
וְכִדְמַחְלִיף רַבָּה בַּר אֲבוּהּ בְּהַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים:
Et comme Rabba bar Avouh intervertit, dans HaSokher et ha-poalim.
🗂️ Tossefot (1)
וְאִי בָּעֵית אֵימָא כִּדְמַחֲלִיף כו' לָא נ"מ מִידִי אֶלָּא לְפִי דְּבָרָיו דְּבָעֵי לְאוֹקְמָא כר"י רוֹצֶה לְהָשִׁיב לוֹ וּבְהָאֻומָּנִים (ב"מ ד' פ:) אִיכָּא כה"ג וְאִי בָּעֵית אֵימָא כִּדְמַחְלֵיף רַבָּה בַּר אֲבוּהּ וְהָתָם יִתְייַשֵּׁב טְפֵי שֶׁאוֹמֵר כֵּן כְּדֵי לְהַעֲמִיד הָתָם מַתְנֵי' כר"מ וְשֶׁמָּא אַגַּב שֶׁהֱבִיאוֹ שָׁם הֱבִיאוֹ כָּאן:
Cela ne change rien sur le plan pratique. C'est seulement selon les paroles de celui qui veut établir la baraïta selon Rabbi Yehouda : on veut lui répondre. Et dans HaOmanim (Bava Metzia 80b) il y a un cas semblable : si tu veux, dis comme Rabba bar Avouh intervertit. Là-bas, cela se justifie mieux, car on le dit afin d'établir la michna selon Rabbi Meir. Peut-être, du fait qu'on l'a apporté là-bas, on l'a apporté ici.
💡 Explication

Deuxième sortie, pour qui tient à lire la baraïta selon Rabbi Yehouda. Rabba bar Avouh inverse les noms : chez lui, Rabbi Yehouda assimile le locataire au gardien gratuit. La prétention peut alors être celle d'un ganav non armé. Tossefot : cette inversion ne crée pas ici de différence pratique. Elle répond seulement à celui qui posait la baraïta au nom de Rabbi Yehouda.

12
רַבִּי זֵירָא אָמַר: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן – בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזֻוייָּן, וְנִמְצָא לִסְטִים שֶׁאֵינוֹ מְזֻוייָּן.

Rabbi Zeira dit : de quoi s'agit-il ici ? De celui qui allège la prétention d'un brigand armé, et l'on a trouvé un brigand qui n'est pas armé.

📜 Rachi (1)
ר' זֵירָא אָמַר לְעוֹלָם כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר דָּמֵי וְאַפֵּי' הָכֵי לָא תְּסַיְּיעֵיהּ דְּהַאי דְּקָתָנֵי כֶּפֶל בְּלִסְטִים שֶׁאֵינוֹ מְזֻוייָּן קָאָמַר וְקָתָנֵי רֵישָׁא אֵינוֹ נִשְׁבָּע מִכְּלָל דְּאִי בָּעֵי פָּטַר נַפְשֵׁיהּ בְּמַאי עָסְקִינַן בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזֻוייָּן הִלְכָּךְ אִי בָּעֵי אִיפְּטַר וּכְשֶׁנִּמְצָא הַגַּנָּב נִמְצָא שֶׁאֵינוֹ מְזֻוייָּן וּבַר כֶּפֶל הוּא:
En réalité il est assimilé à un gardien salarié, et même ainsi cela ne le soutient pas. Ce que l'on enseigne du double, on le dit d'un brigand non armé. Et l'on enseigne au début qu'il ne jure pas : on en déduit que, s'il veut, il s'exempte. De quoi s'agit-il ? De celui qui allège la prétention d'un brigand armé. Par conséquent, s'il veut, il est exempt. Et lorsque le voleur est trouvé, il se trouve qu'il n'est pas armé, et il est passible du double.
💡 Explication

Rabbi Zeira garde le locataire comme salarié, et Rabbi Yehouda a sa place. Deux moments se séparent. La prétention porte sur un listim mézuyan : le serment aurait exempté. L'homme que l'on trouve est un brigand non armé : c'est lui le ganav du kéfel. La baraïta ne dit donc pas que le brigand armé lui-même paie le double.

🖼️ Schéma
Rabbi Zeira : la prétention et le fait trouvé Il prétend Listim mézuyan. Le serment exempte. On trouve Listim non armé. C'est un ganav. Conséquence Le kéfel est du non armé. Le listim armé reste ouvert.
Il jure sur un brigand armé. On trouve un brigand sans arme, et c'est celui-là qui paie le double.
13
נָפְלָה לַגִּינָּה וְנֶהֱנֵית – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶׁנֶּהֱנֵית. אָמַר רַב: בְּנֶחְבְּטָה;

Elle est tombée dans un jardin et elle en a bénéficié : elle paie ce dont elle a bénéficié. Rav dit : lorsqu'elle a été amortie dans sa chute.

📜 Rachi (1)
אָמַר רַב הַאי דְּקָתָנֵי מַה שֶׁנֶּהֱנֵית מְשַׁלֶּמֶת שֶׁנֶּחְבְּטָה קָאָמַר כְּשֶׁחֲבָטָה עַל הַתְּבוּאָה שִׁיקְּעָתַן בַּקַּרְקַע וְהִפְסִידָם וְהִיא נֶהֱנֵית שֶׁלֹּא לָקְתָה מִקַּרְקַע:
Ce que l'on enseigne, 'elle paie ce dont elle a bénéficié', il le dit du cas où elle a heurté : lorsqu'elle a heurté la récolte, les a enfoncés dans le sol et leur a cause une perte, et elle en a bénéficié parce qu'elle n'a pas été blessée par le sol.
🗂️ Tossefot (1)
נָפְלָה לְגִינָּה וְהִזִּיקָה מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶׁנֶּהֱנֵית וְהוּא שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לֵירֵד דא"כ אַפֵּי' נָפְלָה מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה דִּתְחִילָּתָהּ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפָהּ בְּאֹונֶס הוּא וְסֵיפָא דְּקָתָנֵי יָרְדָה אוֹרְחָא דְמִילְּתָא נְקַט וְהוּא הַדִּין נָפְלָה כֵּיוָן שֶׁיְּכוֹלָה לֵירֵד:
Et ceci, lorsqu'elle ne peut pas descendre. Car si elle le peut, même lorsqu'elle est tombée, elle paie ce qu'elle a endommagé : le début est une négligence (peshia) et la fin une contrainte (ones). Et la fin, qui enseigne 'elle est descendue', énonce le déroulement ordinaire. Il en va de même si elle est tombée, dès lors qu'elle pouvait descendre.
💡 Explication

Nouvelle sugya, la michna du jardin. La bête tombe et bénéficie : on ne paie que le bénéfice, pas tout le dégât. Rav réserve ce régime à nehbeta : la récolte amortit le choc, elle est abîmée, la bête est épargnée par le sol.

Tossefot limitent encore. Ce paiement réduit suppose qu'elle ne pouvait pas descendre d'elle-même. Si le chemin existait, la chute reste une tehilato bi-fshia ve-sofo be-ones : négligence au début, contrainte à la fin, et l'on paie tout le dommage. Le cas 'elle est descendue' de la michna est le cas courant de cette règle.

14
אֲבָל אָכְלָה – אֲפִילּוּ מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית אֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת. לֵימָא רַב לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב: הָיָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל?

Mais si elle a mangé, même ce dont elle a bénéficié, elle ne le paie pas. Dirons-nous que Rav suit son principe ?

Car Rav a dit : c'était à elle de ne pas manger.

📜 Rachi (2)
וּפָרְכִינַן אֲבָל אָכְלָה אַפֵּי' מַה שֶׁנֶּהֱנֵית לֹא מְשַׁלֶּמֶת בִּתְמִיהַּ:
Et nous objectons : mais si elle a mangé, elle ne paierait même pas ce dont elle a bénéficié ? Sur un ton d'étonnement.
לֵימָא רַב לְטַעְמֵיהּ דַּאֲמַר גַּבֵּי הִכְנִיס פֵּירוֹתָיו לַחֲצַר חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת בְּשׁוֹר שֶׁנָּגַח אֶת הַפָּרָה (לְעֵיל בָּבָא קַמָּא דַּף מז:) דְּקָתָנֵי הֻוזְּקָה בָּהֶם בְּהֵמָה שֶׁל בע"ה חַיָּיב בַּעַל הַפֵּירוֹת וְאָמַר רַב כְּשֶׁהֻוחְלְקָה בָּהֶן שָׁנוּ אֲבָל אָכְלָה וְהִתְרִיזָה פָּטוּר הַמַּכְנִיס דַּהֲוָה לָהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל וְהָכָא נָמֵי אָמַר בַּעַל הַבְּהֵמָה בִּירִידָתָהּ אֲנוּסָה הִיא שֶׁהֲרֵי נָפְלָה וּבַאֲכִילָתָהּ הָיָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל וּמָה אֲנִי יָכוֹל לַעֲשׂוֹת:
Au sujet de celui qui a introduit ses fruits dans la cour de son prochain sans permission, dans 'le bœuf qui a encorné la vache' (plus haut, Bava Kamma 47b). On enseigne : si la bête du propriétaire de la cour a été lésée par eux, le propriétaire des fruits est tenu. Et Rav a dit : on l'a enseigné pour le cas où elle a glissé sur eux. Mais si elle a mangé et s'est rendue malade, celui qui a introduit les fruits est exempt : c'était à elle de ne pas manger. Ici aussi, le propriétaire de la bête dit : dans sa descente elle est sous la contrainte, puisqu'elle est tombée ; et pour son manger, c'était à elle de ne pas manger. Que puis-je y faire ?
💡 Explication

La Guemara tire de be-nehbeta une conséquence et s'en étonne. Si Rav ne vise que le choc, alors le cas où elle mange ensuite sortirait même du paiement du bénéfice. On rapproche cela de son principe en 47b : haya la shelo tokhal, c'était à elle de ne pas manger.

Là-bas, des fruits déposés sans droit. La bête du maître de la cour glisse : le déposant paie. Elle mange et tombe malade : il est quitte. Rachi fait parler ici le maître de la bête : la chute est un ones, le manger était évitable.

15
אָמְרִי: הָכִי הַשְׁתָּא?! אֵימוֹר דְּאָמַר רַב הָתָם ״הָיָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל״ – הֵיכָא דְּאִיתַּזְקָא הִיא, דְּמָצֵי אֲמַר לֵיהּ מָרֵיהּ דְּפֵירֵי: ״לָא מִשָּׁלְמָנָא, הָיָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל״; לְאַזּוֹקֵי הִיא אַחֲרֵינִי, דִּפְטִירָה לְשַׁלּוֹמֵי, מִי אָמַר?!

On dit : comment comparer maintenant ? Admets que Rav ait dit là-bas 'c'était à elle de ne pas manger' la où c'est elle qui a subi le dommage, car le maître des fruits peut lui dire : 'je ne paie pas, c'était à elle de ne pas manger'.

Qu'elle endommage d'autres, et qu'on l'exempte de payer : l'a-t-il dit ?

💡 Explication

Hakhi hashta casse le rapprochement. La phrase de Rav sert au maître des fruits quand la bête est lésée en mangeant. Elle le dispense de payer le maître de la bête. Quand la bête, elle, abîme les fruits d'autrui, Rav n'a pas donné cette phrase au maître de la bête pour le dispenser de payer.

🖼️ Schéma
Haya la shelo tokhal : qui s'en sert La bête est lésée Fruits déposés sans permission. Elle mange et se rend malade. Le maître des fruits dit : c'était à elle de ne pas manger. Il ne paie pas. Rav l'a dit. La bête lèse autrui Elle tombe au jardin et mange. Le dommage est aux fruits. Le maître de la bête voudrait la même phrase pour s'exempter. Rav ne l'a pas dit pour ce cas.
La phrase de Rav couvre la bête lésée par les fruits. Elle ne couvre pas les fruits lésés par la bête.
16
אֶלָּא

Plutôt,

💡 Explication

Ela ouvre la suite, sur 58a. La Guemara va redire ce que Rav vise par nehbeta, une fois écartée l'idée qu'un manger ultérieur serait gratuit.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).