Sougya : Abaye poursuit l'objection ouverte en 57a contre Rav Yossef : si le brigand armé (listim mezuyan) est un voleur (ganav), le gardien salarié paie lui aussi le double (kefel). Rav Yossef réécrit la baraïta : le gratuit paie le double dans toutes ses prétentions, le salarié seulement dans la prétention de brigand armé.
Une seconde baraïta, le kal va-homer de l'emprunteur, reçoit la même attaque ; Rav Yossef répond que le principal sans serment l'emporte sur le double avec serment. Une baraïta du locataire semble le soutenir ; on l'écarte par Rabbi Meir, par l'inversion de Rabba bar Avouh, ou par Rabbi Zeira.
La page ouvre ensuite la michna de la bête tombée au jardin : Rav limite le paiement du bénéfice au choc amorti par la récolte, et la Guemara refuse d'en déduire une exemption quand la bête mange.
Non. Si tu l'as dit du gardien gratuit (shomer hinam), puisqu'il paie le paiement du double (kefel), le diras-tu du gardien salarié (shomer sakhar), qui ne paie pas le paiement du double ?
Le mot aiteiveh de la fin de 57a introduit cette baraïta. La formule lo im amarta refuse un transfert : ce qui vaut pour le shomer hinam, parce qu'il paie le kefel, ne passe pas au shomer sakhar, qui ne le paie pas.
Tossefot identifient l'enjeu : la shelihout yad (le gardien dispose du dépôt). Le tanna de cette baraïta tient le double lié au serment pour plus grave que le principal sans serment. Le tanna du kal va-homer, plus bas, tient l'ordre inversé. Tossefot expliquent pourquoi l'ordre des paragraphes de l'Exode reste celui du chapitre HaShoel, et pourquoi une gravité moindre suffit quand même à casser un kal va-homer.
Et si tu estimes que le brigand armé (listim mezuyan) est un voleur (ganav), il se trouve que le gardien salarié paie le paiement du double, lorsqu'il allège la prétention d'un brigand armé.
Abaye serre la phrase de la baraïta. Elle dit que le shomer sakhar ne paie pas le kéfel. Si le listim mézuyan est un ganav, cette phrase est fausse : la prétention de brigand armé aurait exempté le salarié, puisqu'un brigand armé est un ones (contrainte). Découverte fausse, elle produit le double.
Bé-vaalim : le propriétaire est au service du gardien. Cette présence exempte même du vol. Tossefot notent qu'une prétention de ganav dans ce cas pourrait, elle aussi, faire naître un kéfel chez le salarié. Ils laissent la difficulté : la sugya ne l'a pas soulevée par un ve-litamékh.
Il lui dit : voici ce que dit le texte. Non.
Si tu l'as dit du gardien gratuit, puisqu'il paie le paiement du double dans toutes ses prétentions, le diras-tu du gardien salarié, qui ne paie le paiement du double que lorsqu'il allège la prétention d'un brigand armé.
Hakhi ka-amar : Rav Yossef relit la baraïta sans abandonner sa thèse. Le shomer hinam a le kéfel sur chaque prétention de vol. Le shomer sakhar ne l'a que sur le listim mézuyan. La formule lo im amarta compare encore deux statuts inégaux. Le brigand armé peut rester un ganav.
Il lui objecta : 'Il est brisé ou il meurt' : je n'ai que le cas où elle est brisée et le cas où elle est morte. Le vol et la perte, d'où les tirer ?
Tu diras un kal va-homer (à fortiori). Le gardien salarié, que l'on a exempté pour l'animal brisé et pour l'animal mort, est tenu du vol et de la perte.
L'emprunteur (shoel), qui est tenu pour l'animal brisé et pour l'animal mort, n'est-il pas logique qu'il soit tenu du vol et de la perte ? Et c'est un kal va-homer qui n'a pas de réponse.
Nouvelle baraïta, sur l'emprunteur. Le verset venishbar ô met ne parle que de la brèche et de la mort, deux onessin. Le vol et la perte s'y ajoutent par kal va-homer depuis le gardien salarié : lui est quitte pour ces onessin, et tenu pour geneiva et aveida. L'emprunteur, tenu des onessin, l'est donc aussi du vol et de la perte.
La baraïta appelle ce raisonnement un kal va-homer she-ein alav techouva : aucune pirkha ne le casse. Rachi rattache l'exemption du salarié au serment qui suit le verset de la brèche, et son obligation au verset im ganov yiganév.
Et si tu estimes que le brigand armé est un voleur, pourquoi n'y a-t-il pas de réponse ? On peut objecter : qu'a de particulier le gardien salarié ?
Il paie le paiement du double lorsqu'il allège la prétention d'un brigand armé.
Abaye trouve la réponse que la baraïta déclare absente. Si le listim mézuyan est un ganav, le salarié possède une gravité que le shoel n'a pas : le kéfel sur cette prétention. Le kal va-homer est alors cassable.
Rachi dit pourquoi l'emprunteur n'a jamais de kéfel. Il doit le keren même quand il allègue un brigand armé, parce que l'ones le rend déjà tenu. Le double ne frappe que la prétention qui aurait fait échapper le principal.
Il lui dit : ce tanna estime que le principal sans serment l'emporte sur le double avec serment.
Rav Yossef distingue les tannaim. Celui du kal va-homer sans réponse tient le keren sans serment pour plus grave que le kéfel qui suit un serment. La pirkha d'Abaye, prise du kéfel, ne porte donc pas. Le brigand armé peut rester un ganav, et le kal va-homer reste sans réponse.
Rachi précise le moment du kéfel : serment faux, puis témoins. L'amende vise le serment. Tossefot demandent d'où vient alors l'obligation du shoel pour ceux qui, comme Rabbi Yo'hanan, tiennent à la fois que le listim est un ganav et que le kéfel l'emporte. Réponse : le vav de vekhi yishal, qui fait apprendre les paragraphes l'un de l'autre.
Disons que ceci le soutient. Celui qui loue une vache à son prochain, elle a été volée, et celui-là a dit : 'je paie, et je ne jure pas', puis le voleur a été trouvé : il paie le paiement du double au locataire.
La Guemara cherche un appui pour Rav Yossef. Le locataire pouvait jurer et sortir quitte : la formule eini nishba le montre. Il choisit de payer. Quand le voleur paraît, le kéfel revient au locataire, parce qu'il a payé le propriétaire.
Ils ont compris : selon Rabbi Yehouda, qui dit que le locataire est assimilé à un porteur de salaire (nose sakhar). Et de ce que l'on enseigne : il a dit 'je paie, et je ne jure pas', on déduit que, s'il veut, il s'exempte par un serment.
L'appui ne marche que si le locataire est un shomer sakhar, position de Rabbi Yehouda. Un salarié ne s'exempte pas d'un vol ordinaire par serment. S'il le pouvait ici, la prétention est celle d'un listim mézuyan. Le texte appelle ensuite cet homme ganav et lui fait payer le double.
Comment le cas se présente-t-il ? Par exemple, il allège la prétention d'un brigand armé.
Et l'on enseigne : ensuite le voleur a été trouvé, il paie le paiement du double au locataire. Apprends-en que le brigand armé est un voleur.
La déduction se ferme. Prétention de listim mézuyan, serment qui aurait exempté, puis un homme trouvé que la baraïta appelle voleur et qui paie le kéfel. Rachi : le locataire, ayant payé, reçoit le double à la place du propriétaire.
On dit : penses-tu que c'est selon Rabbi Yehouda, qui dit que le locataire est assimilé à un porteur de salaire ? Peut-être tient-il comme Rabbi Meir, qui dit que le locataire est assimilé à un gardien gratuit.
Première sortie. La baraïta peut suivre Rabbi Meir : le locataire est un shomer hinam. Un vol ordinaire, sans arme, lui permettait déjà de jurer et de sortir quitte. Le kéfel ne prouve plus rien sur le brigand armé.
Tossefot rappellent que la halakha, elle, suit Rabbi Yehouda : le locataire paie geneiva et aveida, comme la michna de Chevouot et plusieurs sugyot.
Si tu veux, dis comme Rabba bar Avouh, qui intervertit et enseigne : le locataire, comment paie-t-il ? Rabbi Meir dit : comme un gardien salarié.
Rabbi Yehouda dit : comme un gardien gratuit.
Deuxième sortie, pour qui tient à lire la baraïta selon Rabbi Yehouda. Rabba bar Avouh inverse les noms : chez lui, Rabbi Yehouda assimile le locataire au gardien gratuit. La prétention peut alors être celle d'un ganav non armé. Tossefot : cette inversion ne crée pas ici de différence pratique. Elle répond seulement à celui qui posait la baraïta au nom de Rabbi Yehouda.
Rabbi Zeira dit : de quoi s'agit-il ici ? De celui qui allège la prétention d'un brigand armé, et l'on a trouvé un brigand qui n'est pas armé.
Rabbi Zeira garde le locataire comme salarié, et Rabbi Yehouda a sa place. Deux moments se séparent. La prétention porte sur un listim mézuyan : le serment aurait exempté. L'homme que l'on trouve est un brigand non armé : c'est lui le ganav du kéfel. La baraïta ne dit donc pas que le brigand armé lui-même paie le double.
Elle est tombée dans un jardin et elle en a bénéficié : elle paie ce dont elle a bénéficié. Rav dit : lorsqu'elle a été amortie dans sa chute.
Nouvelle sugya, la michna du jardin. La bête tombe et bénéficie : on ne paie que le bénéfice, pas tout le dégât. Rav réserve ce régime à nehbeta : la récolte amortit le choc, elle est abîmée, la bête est épargnée par le sol.
Tossefot limitent encore. Ce paiement réduit suppose qu'elle ne pouvait pas descendre d'elle-même. Si le chemin existait, la chute reste une tehilato bi-fshia ve-sofo be-ones : négligence au début, contrainte à la fin, et l'on paie tout le dommage. Le cas 'elle est descendue' de la michna est le cas courant de cette règle.
Mais si elle a mangé, même ce dont elle a bénéficié, elle ne le paie pas. Dirons-nous que Rav suit son principe ?
Car Rav a dit : c'était à elle de ne pas manger.
La Guemara tire de be-nehbeta une conséquence et s'en étonne. Si Rav ne vise que le choc, alors le cas où elle mange ensuite sortirait même du paiement du bénéfice. On rapproche cela de son principe en 47b : haya la shelo tokhal, c'était à elle de ne pas manger.
Là-bas, des fruits déposés sans droit. La bête du maître de la cour glisse : le déposant paie. Elle mange et tombe malade : il est quitte. Rachi fait parler ici le maître de la bête : la chute est un ones, le manger était évitable.
On dit : comment comparer maintenant ? Admets que Rav ait dit là-bas 'c'était à elle de ne pas manger' la où c'est elle qui a subi le dommage, car le maître des fruits peut lui dire : 'je ne paie pas, c'était à elle de ne pas manger'.
Qu'elle endommage d'autres, et qu'on l'exempte de payer : l'a-t-il dit ?
Hakhi hashta casse le rapprochement. La phrase de Rav sert au maître des fruits quand la bête est lésée en mangeant. Elle le dispense de payer le maître de la bête. Quand la bête, elle, abîme les fruits d'autrui, Rav n'a pas donné cette phrase au maître de la bête pour le dispenser de payer.
Plutôt,
Ela ouvre la suite, sur 58a. La Guemara va redire ce que Rav vise par nehbeta, une fois écartée l'idée qu'un manger ultérieur serait gratuit.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).