Sougya : La page s'ouvre sur Eliezer Zeira, en deuil de Jérusalem, arrêté au marché de Nehardéa. Il se fait reconnaître par une question : celui qui coupe un koufara paie selon l'estimation dans soixante, avec la terre.
Chmouel confirme, et on le relâche. La Guemara donne la raison de Rabbi Chimon sur les fruits achevés : le verset qui fait estimer sur le champ vise ce qui a encore besoin du champ.
Rav a jugé un cas comme Rabbi Meir, sur la signature de la femme pour la vente d'un champ de ketouba, et il a enseigné que la halakha suit Rabbi Chimon. Deux michnayot suivent : la meule dressée dans le champ d'autrui, puis l'incendie remis à un sourd-muet, un insensé ou un mineur.
La discussion s'ouvre sur la braise et la flamme, entre Hizkiya et Rabbi Yo'hanan.
Il portait des chaussures noires, et il se tenait sur le marché de Nehardéa. Les gens de la maison de l'exilarque le trouvèrent et lui dirent : qu'ont donc de particulier ces chaussures ?
Il leur dit : c'est que je porte le deuil de Jérusalem. Ils lui dirent : toi, as-tu l'importance qu'il faut pour porter le deuil de Jérusalem ?
Ils pensèrent que c'était de la présomption. Ils l'amenèrent et l'emprisonnèrent.
Suite du nom Eliezer Zeira, à la fin de l'amoud précédent. Les messanei ukhmei, chaussures noires, sont la coutume du deuil, dit Rachi. La maison du rech galouta y voit du yohara, de la présomption : porter en public le deuil de Jérusalem suppose un homme de poids. On l'enferme.
Tossefot règle une tension. Ailleurs, la chaussure courante est noire, et les retsouot, les lanières, sont blanches : c'est le signe qui fait reconnaître un Juif, d'où l'interdit, en temps de chemad, de changer même la lanière. Le noir complet d'Eliezer, chaussure et lanières, est le deuil : plus aucune blancheur, par attachement à Jérusalem.
Il leur dit : je suis un grand homme. Ils lui dirent : d'où le savons-nous ?
Il leur dit : ou bien vous me demandez une chose, ou bien je vous demande une chose. Ils lui dirent : demande, toi.
Gavra raba : il se dit un homme de Torah, à la mesure d'un deuil public. L'épreuve est une milta, un point à trancher, dans un sens ou dans l'autre. Eux choisissent qu'il pose la question.
Il leur dit : celui qui coupe un koufara, que paie-t-il ? Ils lui dirent : il paie la valeur du koufara.
Mais elles deviendront des dattes ! Ils lui dirent : il paie la valeur des dattes.
Il leur dit : mais il ne lui a pas pris des dattes !
Le koufara est la datte encore verte : Rachi le met au rang du boser, le raisin vert. Première réponse : on paie ce qui est coupé, et Rachi précise que cela ne se vend pas encore. Deuxième réponse, poussée par Eliezer : elles seraient devenues des tamrei, des dattes. Il ferme les deux : le coupeur n'a pas pris des dattes mûres. La mesure juste reste à dire.
Ils lui dirent : dis-nous, toi. Il leur dit : dans soixante.
Ils lui dirent : qui dit comme toi ? Il leur dit : voici que Chmouel est vivant, et son tribunal existe.
Ils envoyèrent devant Chmouel. Il leur dit : il vous a bien parlé, dans soixante.
Et ils le relâchèrent.
Be-shishim : on estime le dommage avec la terre, dans un ensemble de soixante. Rachi : l'acheteur d'un fonds avec ses fruits compte déjà un peu le chevah à venir. La valeur actuelle, nulle, et la valeur des dattes mûres, trop pleine, laissent place à cette part. Chmouel confirme. La maison de l'exilarque le relâche : l'homme est bien un gavra raba.
Rabbi Chimon dit : si elle a mangé des fruits achevés, etc. Quelle est la raison ?
Ce que le Miséricordieux a dit : "et il a brouté dans le champ d'un autre", enseigne que l'on estime sur le champ. Ces paroles visent une chose qui a besoin du champ.
Ceux-ci, puisqu'ils n'ont pas besoin du champ, il doit les payer tels qu'ils sont.
Retour à la michna. Rabbi Chimon : des perot gemurin, fruits achevés, se paient comme tels. Le verset uvi'er bisde aher (Exode 22, 4) enseigne shamin al gav ha-sadeh, l'estimation sur le champ. Cette estimation vaut pour un produit qui doit encore le champ pour finir. Le fruit achevé se paie be-ineiyehou, dans son état, mesure pour mesure.
Rav Houna bar Hiyya a dit, au nom de Rabbi Yirmeya bar Abba : Rav a jugé comme Rabbi Meir, et il a tranché la halakha comme Rabbi Chimon.
Deux gestes distincts de Rav. Dan : un maassé, un jugement rendu. Passak hilkhata : Rachi, un enseignement aux élèves, halakha fixée pour les générations. L'un suit Rabbi Meir, l'autre Rabbi Chimon. La suite donne les deux dossiers.
Rav a jugé comme Rabbi Meir, car on enseigne : s'il a écrit pour le premier et qu'elle n'a pas signé pour lui, pour le second et qu'elle a signé pour lui, elle a perdu sa ketouba, paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : elle peut dire : j'ai fait plaisir à mon mari ; vous, que me voulez-vous ?
Le cas pratique. Un champ est meyouhad le-khetouva, réservé au gage de la ketouba. Le mari l'écrit en vente à un premier acquéreur : la femme ne signe pas. Il l'écrit à un second : elle signe. Rabbi Meir : elle a perdu sa ketouba sur ce champ. Rachi : un simple nahat roua'h, faire plaisir au mari, aurait valu dès le premier. Signer seulement pour le second montre qu'elle a achevé le transfert. Rabbi Yehouda la laisse dire : j'ai fait plaisir à mon mari ; les acquéreurs n'ont pas de demande contre elle.
Tossefot resserre, avec Rav Achi : Rabbi Meir ne parle que de deux acquéreurs. Avec un seul, il rejoint Rabbi Yehouda. Puis il écarte un heurt avec Guitin 58a, où Rav fait acquérir par acte celui qui achète du mari puis de la femme. Le Ri sépare les actes : écrire qu'elle vend elle-même, et ici hatma, consentir en remettant le chi'boud de la ketouba. Rabbi Elazar de Sens ramène l'avis de Rav à aharyout ta'out sofer : la garantie omise est tenue pour écrite. Chmouel exige qu'elle soit écrite, car pour lui la garantie n'est pas une erreur de scribe, comme à Bava Metzia 14a.
Et il a tranché la halakha comme Rabbi Chimon, comme ceci que nous avons appris : Rabbi Chimon dit : si elle a mangé des fruits achevés, elle paie des fruits achevés ; si une séa, une séa ; si deux séa, deux séa.
Le second geste de Rav : la halakha suit la michna de Rabbi Chimon. Fruit achevé mangé, fruit achevé payé. Séa pour séa, seataïm pour deux séa. La quantité prise fixe le paiement.
Tossefot, par Rabbeinou Hananel : de là sort, pour Ketoubot, kol ha-omed ligzoz ke-gazuz dami. Ce qui est prêt à être coupé compte comme déjà coupé. Un baal hov, un créancier, ne saisit pas ces fruits avec la terre. À Chevouot, une discussion reste ouverte pour le serment : des raisins prêts à la vendange comptent-ils comme déjà vendangés.
Michna. Celui qui dresse une meule dans le champ de son prochain sans autorisation, et la bête du maître du champ les a mangées : le maître du champ est exempt.
Si elle en a été blessée : le maître de la meule est tenu. S'il a dressé la meule avec autorisation : le maître du champ est tenu.
Trois membres. Chelo bi-reshout : la bête du maître du champ mange la meule, il est exempt ; la bête est blessée par la meule, le baal ha-gadich est tenu. Bi-reshout : le maître du champ est tenu pour la meule.
Tossefot pose déjà la question de la Guemara. Rabbi exige que le maître de maison accepte explicitement de garder. La michna peut donc être anonyme contre lui, ou bien lui aussi en convient dans le cas que Rav Papa va dire.
Guemara. Dirons-nous que nous avons appris ceci autrement que selon Rabbi ?
Car si c'était selon Rabbi, ne dit-il pas : jusqu'à ce que le maître de maison accepte sur lui de garder ! Rav Papa a dit : ici, nous traitons d'un gardien des aires.
Dès lors qu'il lui a dit : entre et entasse, c'est : entre, et je garderai pour toi.
Rabbi : un maître de maison qui laisse entrer un bien n'est gardien que s'il a accepté la shemira. La michna tient le maître du champ dès l'autorisation, sans dire cette acceptation. Rav Papa place le cas chez le nater bei dari, le gardien des aires. Rachi : une aire commune à toute la vallée, chacun sa meule, un gardien nommé. "Entre et entasse" porte déjà "entre, et je garde pour toi". Même Rabbi en convient.
Michna. Celui qui envoie l'incendie par la main d'un sourd-muet, d'un insensé ou d'un mineur est exempt selon les lois des hommes, et tenu selon les lois du Ciel.
S'il l'a envoyé par la main d'un homme responsable, l'homme responsable est tenu.
'Herech, choté ve-katan : sourd-muet, insensé, mineur. Leur remettre le feu laisse l'envoyeur patour be-dinei adam, exempt au tribunal des hommes, et hayav be-dinei shamayim, tenu au regard du Ciel. Remis à un pikeah, homme apte, c'est le pikeah qui est tenu.
L'un a apporté le feu et l'autre a apporté les bois : celui qui apporte les bois est tenu. L'un a apporté les bois et l'autre a apporté le feu : celui qui apporte le feu est tenu.
Le dernier apport utile fixe le tenu. Rachi : sans le dernier, le premier lo avid midi, n'a rien fait qui brûle. Feu posé seul, ou bois posés seuls : le dommage attend l'autre geste.
Un autre est venu et a attisé : celui qui attise est tenu. Le vent l'a attisée : tous sont exempts.
Liba : attiser. L'homme qui attise est tenu. Libata ha-ruah : le vent attise, koulan petourin, tous sont exempts.
Tossefot discute quel vent. Le Ri lit un ruah metsouya, vent habituel, parce que la Guemara compare ensuite à zore ve-ruah messayeto, celui qui vanne et que le vent aide. Un vent inhabituel, on n'avait pas à le prévoir. L'objection : pour le feu, un vent habituel suffit ailleurs à rendre tenu, pierre, couteau ou fardeau tombés du toit, moisson couchée devant l'incendie. La braise de 9b montre aussi qu'un attisement qui suit le cours normal peut rendre tenu celui qui a remis.
Une première réponse rattache la michna au cas "il a attisé et le vent a attisé" : ni l'homme ni le vent ne suffit seul, d'où le mot "tous". Tossefot marque que cette lecture force le texte. Lecture qui convient : la michna est le vent seul, et un vent inhabituel. Le cas mixte de la Guemara couvre les deux vents, dès que le vent était déjà là avant l'attisement. Le Yerouchalmi lit la michna comme un vent d'onessim : exempt. Un vent selon lequel le monde va : tenu. Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich exemptent même ce vent-là, parce qu'il vient par moments.
Guemara. Rech Lakich a dit au nom de Hizkiya : on n'a enseigné cela que s'il lui a remis une braise et qu'il l'a attisée.
Mais s'il lui a remis une flamme, il est tenu. Quelle est la raison ?
Ses actes à lui ont causé le dommage.
Lo chanou vise l'exemption de la michna : feu confié au sourd-muet, à l'insensé ou au mineur. Hizkiya, rapporté par Rech Lakich, la limite à la gahelet, la braise, que le 'herech attise lui-même. Une chalhevet, une flamme déjà vive, rend l'envoyeur tenu : maassav ka garou, ses actes sont la cause.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : même s'il lui a remis une flamme, il est exempt. Quelle est la raison ?
Les tenailles du sourd-muet l'ont causé. Et il n'est tenu que lorsqu'il lui remet des brindilles,
Rabbi Yo'hanan étend l'exemption à la flamme. La cause est tsavta de-'herech : Rachi, la tenaille par laquelle le sourd-muet tient le feu. Son geste s'interpose. La tenue commence quand on lui remet un guvza, Rachi : des kitzim, des brindilles. La phrase continue à l'amoud suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).