Sougya : L'amoud achève le récit de David : selon l'avis du tamun (objet caché) dans le feu, les deux versets, lentilles et orge, servent parce qu'il interrogeait le caché et l'une des deux autres questions ; il ne boit pas l'eau, et ne dit pas la halakha au nom de ceux qui se sont livrés à la mort. La michna exempte celui dont le feu franchit une clôture de quatre coudées, le chemin public ou un fleuve.
Rav Papa accorde michna et baraïta par le sens du compte, de haut en bas ou de bas en haut, et mesure les quatre coudées au-dessus des épines. Rav et Chmouel opposent le feu qui monte droit (kolahat) et le feu qui se couche (nikhpefet) ; un fleuve au sens propre arrête le feu même à sec, un canal de puisage seulement s'il a de l'eau.
La page se ferme sur la cheloulit qui sépare un champ pour la pe'a.
Mais selon celui qui dit que sa question portait sur le caché (tamun) dans le feu, que lui font les versets ? Il te dirait : le caché, et l'une de ces [deux autres questions], lui posaient problème.
Suite immédiate de 60b. Trois lectures de la question de David. Échanger (le-ahlufei) : orge d'Israël contre lentilles des Philistins. Brûler (le-maklei) : se sauver en détruisant le bien d'autrui. Tamun : l'objet caché dans le feu, comme Rabbi Yehouda ou comme les Sages. Les deux premiers avis ont besoin des deux versets, lentilles et orge. Pour le tamun, un seul récit de feu suffirait.
Réponse : David interrogeait le caché et l'une des deux autres questions. Rachi lit " que me font les versets ? ", sans le mot " deux ". Tossefot maintient " deux versets " : un verset reste nécessaire pour le tamun, la question ne porte que sur le second.
Soit, selon celui qui dit ces deux [explications], c'est bien ce qui est écrit : " Et il ne voulut pas en boire " : il a dit : puisqu'il y a un interdit, cela ne me convient pas. Mais selon celui qui dit que la question portait sur le caché dans le feu : puisque c'est une tradition (guemara) qu'on lui a envoyée, que signifie " et il ne voulut pas en boire " ?
Pour les deux premiers avis, la réponse envoyée contient un interdit : se sauver avec le bien d'autrui est interdit ; rembourser le vol laisse l'homme racha (méchant), dit le verset qu'on lui a envoyé. David refuse l'eau : même si, comme roi, il pourrait passer, l'acte ne lui convient pas.
Pour le tamun, on lui a envoyé une halakha reçue, une tradition. Il n'y a pas là une permission personnelle qu'il refuserait. D'où la question : que veut dire le verset ? Tossefot : le verset vise toute la question, et la lecture de Rachi (un cas de meule brûlée, avec des ustensiles cachés, et le privilège du roi) rendrait le verset autrement : David n'aurait pas voulu s'exempter parce qu'il est roi.
C'est qu'il ne les a pas dites en leur nom. Il a dit : ainsi ai-je reçu de la cour de Chmouel ha-Ramati : quiconque se livre à la mort pour des paroles de Torah, on n'énonce pas une parole de halakha en son nom.
" Il ne voulut pas en boire " reçoit ici son sens pour l'avis du tamun. David ne rapporte pas la halakha en leur nom : au nom des hommes qui ont traversé le camp philistin pour apporter l'eau et la réponse. Il s'appuie sur une réception de la cour de Chmouel ha-Ramati : celui qui se livre à la mort pour des paroles de Torah ne devient pas l'autorité nommée de la halakha.
" Et il les répandit pour Hachem. " Soit, selon celui qui dit ces deux [explications] : parce qu'il a agi pour le Ciel (le-shem shamayim).
Mais selon celui qui dit que la question portait sur le caché dans le feu, que signifie " et il les répandit pour Hachem " ? C'est qu'il les a dites au nom de la tradition (guemara).
Second verset : David répand l'eau pour Hachem. Pour les deux premiers avis, Rachi : il y a un interdit pour un homme ordinaire ; David, quoique roi, agit le-shem shamayim et n'use pas de la permission. Pour le tamun, la réponse rejoint le segment précédent : il a énoncé la halakha au nom de la tradition, et non au nom des hommes.
Michna. Si le feu a franchi une clôture haute de quatre coudées, ou le chemin public, ou un fleuve, il est exempt (patur).
Nouvelle michna, dans le chapitre du feu (ech). Trois obstacles coupent l'imputation : une clôture de quatre coudées (amot), le chemin public, un fleuve. Le feu passe de l'autre côté et cause un dommage : celui qui l'a allumé est patur. Rachi fixe le chemin public à seize coudées, largeur apprise à Chabbat 98b des chariots des étendards du désert.
Guemara. Mais on enseigne [dans une baraïta] : s'il a franchi une clôture haute de quatre coudées, il est tenu (hayav) !
Contradiction brute à quatre coudées : la michna dit exempt, la baraïta dit tenu. Tossefot (Ri) cherche d'abord quand l'objection a même lieu d'être. Tout dépend de la présence du mot ad (" jusqu'à ") dans chaque texte. Si les deux textes, ou la seule baraïta, portent " jusqu'à ", le sens du compte (de haut en bas, de bas en haut) lève déjà l'objection. L'objection tient si aucun des deux ne dit " jusqu'à ", ou si seule la michna le dit : l'un enseigne exempt à quatre coudées, l'autre tenu.
Deuxième glose, sur la scène elle-même. La clôture ne dépasse pas la flamme, sinon kolahat et nikhpefet ne changeraient rien. Les bois du foyer ne dépassent pas la clôture, sinon le foyer serait déjà sur la clôture. Le verbe avar (franchir) suppose une clôture plus haute que le tas de bois.
Rav Papa dit : le tanna de notre [michna] compte de haut en bas : six coudées, exempt ; cinq coudées, exempt ; jusqu'à quatre coudées, exempt. Le tanna extérieur compte de bas en haut : deux coudées, tenu ; trois coudées, tenu ; jusqu'à quatre coudées, tenu.
Rav Papa ne corrige pas les mots : il change le sens du compte. La michna descend : 6, 5, jusqu'à 4, et reste dans l'exemption. La baraïta monte : 2, 3, jusqu'à 4, et reste dans l'obligation.
Rachi fait coïncider les deux à la borne. Ad ve-ad bekhlal : " jusqu'à " comprend le terme, donc la michna exempte aussi à quatre coudées. Ad ve-lo ad bekhlal : " jusqu'à " s'arrête avant le terme, donc " jusqu'à quatre, tenu " laisse quatre coudées hors de l'obligation. À quatre coudées juste, les deux tannaim exemptent.
Rava dit : les quatre coudées dont on a dit qu'il est exempt, [cela vaut] même dans un champ d'épines. Rav Papa dit : et depuis le bord des épines vers le haut, quatre coudées.
Les épines rendent le saut du feu vraisemblable : il prend et bondit. Rava maintient l'exemption des quatre coudées même là. Rav Papa précise la mesure : les quatre coudées se comptent au-dessus du bord des épines, pas depuis le sol. La partie de clôture noyée dans les épines n'entre pas dans les quatre.
Rav dit : on n'a enseigné [l'exemption] que pour un feu qui monte droit (kolahat) ; mais pour un feu qui se couche (nikhpefet), même jusqu'à cent coudées, il est tenu. Et Chmouel dit : la michna [parle] d'un feu qui se couche ; mais pour un feu qui monte droit, même [un intervalle] quelconque, il est exempt.
Deux allures du feu. Kolahat : la flamme monte en colonne, Rachi dit qu'elle s'élève. Un écart l'arrête. Nikhpefet : elle se couche. Première version de Rachi, au nom de son maître : le vent la rabat, la flamme se coupe et saute. Autre version : feu bas qui rampe sur les herbes et les brindilles. Là, même un très large chemin public laisse l'allumeur tenu.
Rav : l'exemption de la michna vise le kolahat ; le nikhpefet reste tenu jusqu'à cent coudées. Chmouel inverse : la michna vise le nikhpefet ; le kolahat exempte dès le moindre intervalle. Tossefot rattache tout le passage à la clôture (une hauteur), et lit " cent coudées ", non " cent mil ". Le chemin public, dit-il, ne commence qu'au segment où la Guemara demande " qui est le tanna ? ".
On enseigne conformément à Rav : dans quel cas cela est-il dit ? Pour un feu qui monte droit.
Mais pour un feu qui se couche, et du bois se trouve à sa portée, même jusqu'à cent mil, il est tenu. S'il a franchi un fleuve ou une cheloulit larges de huit coudées, il est exempt.
La baraïta est rapportée comme Rav. Rachi lit le " dans quel cas " sur le chemin public : l'exemption ne vaut que pour le kolahat. Le nikhpefet, quand du bois l'alimente en chemin, laisse l'allumeur tenu jusqu'à cent mil. Un fleuve ou une cheloulit de huit coudées de large exemptent. Huit, et non les seize du chemin public : l'eau arrête mieux qu'un passage à sec. La cheloulit sera définie plus bas, à propos de la pe'a.
Le chemin public. Qui est le tanna ?
Rava dit : c'est Rabbi Eliezer, car on a enseigné : Rabbi Eliezer dit : seize coudées, comme le chemin du domaine public (exempt).
La michna anonyme exempte le feu qui franchit le chemin public. Rava l'identifie à Rabbi Eliezer, dont la michna suivante borne l'obligation à seize coudées, largeur du domaine public. Au-delà de cette largeur, il est exempt. Rachi : c'est bien ce Rabbi Eliezer-là, celui de la michna.
Tossefot note la forme éditoriale : un stam (michna anonyme), puis une mahloket. Rattacher notre anonyme à Rabbi Eliezer produit la suite " anonyme, et ensuite discussion ".
Ou un fleuve. Rav dit : un fleuve au sens propre.
Et Chmouel dit : un canal de puisage (arita de-dalaï).
Le mot nahar de la michna. Rav : un fleuve véritable, un lit à lui. Chmouel : arita de-dalaï, le canal où l'on puise (dali, le seau) pour irriguer. La différence pratique est au segment suivant : la présence de l'eau.
Celui qui dit un fleuve au sens propre : [il est exempt] même s'il n'y a pas d'eau. Et celui qui dit un canal de puisage : s'il y a de l'eau, oui [il est exempt] ; mais s'il n'y a pas d'eau, non.
Nafka mina : le lit à sec. Pour Rav, le fleuve arrête le feu même sans eau. Rachi : sa largeur le met au rang du chemin public. Pour Chmouel, le canal n'exempte que s'il tient de l'eau. À sec, l'allumeur reste tenu.
Tossefot répond à la mesure. Le domaine public demande seize coudées ; le fleuve, huit. Le lit est profond, et il garde la fraîcheur de l'eau qui y coule d'ordinaire.
On a enseigné là-bas : et voici ce qui sépare pour la pe'a : le torrent (nahal), la cheloulit, le chemin privé, et le chemin public.
La Guemara ouvre Pé'a 2:1 pour définir la cheloulit, déjà nommée à côté du fleuve. Ces coupures séparent le champ : on laisse une pe'a de chaque côté, et non une seule pour l'ensemble. Rachi : le torrent est un creux profond entre deux champs ; le chemin privé fait quatre coudées.
Tossefot suit l'ordre de la michna de Pé'a et le Yerushalmi. La fin de cette michna dit que ces coupures séparent les semences et ne séparent pas l'arbre : même le chemin public ne coupe pas un verger. Chaque élément de la liste enseigne un cas qu'on aurait cru inverse : le petit sentier établi sépare ; le chemin privé large mais non établi aussi ; le sentier public doit, lui aussi, être établi été et hiver.
Qu'est-ce qu'une cheloulit ? Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : un endroit où les eaux de pluie se rassemblent (sholelin).
Rav Bibi dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un canal qui répartit un butin (shalal) à ses berges.
Deux définitions, sur la racine shalal. Chmouel : une cuvette où l'eau de pluie s'amasse (sholelin). Rachi rapproche le mot du " ramassis " d'œufs (Betsa 7a) et du butin rassemblé (Bamidbar 31). Rabbi Yo'hanan : un canal qui verse son eau, comme un butin, à ses berges. Rachi : on arrose depuis ce canal, et les berges font du fruit. Tossefot : en grossissant, le canal remplit citernes, fosses et grottes alentour, d'où l'on arrose les champs.
Celui qui dit un endroit où les eaux de pluie se rassemblent : à plus forte raison un canal. Et celui qui dit un canal : mais un endroit où les eaux de pluie se rassemblent ne sépare pas, car ceux-là
Écart entre les deux définitions, pour la pe'a. Selon Chmouel, la cuvette de pluie sépare déjà le champ : un canal fixe, à plus forte raison (kal va-homer). Selon Rabbi Yo'hanan, seul le canal sépare ; la cuvette de pluie ne sépare pas. L'amoud s'arrête sur " car ceux-là " : la phrase continue au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).