Sougya : L'amoud ferme la cheloulit : les cuvettes d'eau de pluie sont des bassins du sol, elles ne sรฉparent pas le champ pour la pe'a. La michna demande jusqu'oรน l'on reste tenu quand on allume un feu chez soi : Rabbi Elazar ben Azarya, un beit kor ; Rabbi Eliezer, seize coudรฉes ; Rabbi Akiva, cinquante ; Rabbi Shimon, tout selon l'incendie.
La Guemara montre, par la michna du four (Bava Batra 20b), que Rabbi Shimon a un shiour ; Rav Nahman, au nom de Rabba bar Avouh, le lit selon la hauteur du feu, et Chmouel fixe la halakha comme Rabbi Shimon. La michna suivante traite de la meule oรน brรปlent des ustensiles, du chevreau et de l'esclave, et de la bira.
Rav Kahana ne voit qu'un diffรฉrend ; Rava en pose deux, chez soi et chez autrui, entre Rabbi Yehouda et les Sages, sur le tamun.
On les appelle des bassins de la terre.
Fin de la phrase ouverte en 61a, sur la cheloulit qui sรฉpare un champ pour la pe'a. Selon l'avis du canal, l'endroit oรน l'eau de pluie s'amasse ne sรฉpare pas : ces creux portent le nom de bassins du sol. Rachi rapproche agnei des bassins (aganot) oรน Mochรฉ a mis le sang, Shemot 24, 6.
Michna. Celui qui allume dans son domaine : jusqu'oรน l'incendie peut-il passer ?
Rabbi Elazar ben Azarya dit : on le voit comme s'il รฉtait au milieu d'un beit kor. Rabbi Eliezer dit : seize coudรฉes, comme la largeur du domaine public (reshout ha-rabim).
Rabbi Akiva dit : cinquante coudรฉes. Rabbi Shimon dit : "shalem yeshallem ha-mav'ir et ha-be'era" (celui qui a allumรฉ l'incendie paiera intรฉgralement) - tout est selon l'incendie.
Quatre shiourim. Chacun dit jusqu'oรน l'allumeur reste tenu du feu parti de chez lui. Beit kor : la surface ensemencรฉe d'un kor. Rachi : au-delร d'un demi-beit kor de chaque cรดtรฉ, exempt. Rabbi Eliezer prend la largeur du reshout ha-rabim, seize coudรฉes. Rabbi Akiva, cinquante. Rabbi Shimon cite Shemot 22, 5, shalem yeshallem, et refuse une borne unique : tout suit l'incendie.
Rachi limite dรฉjร les bornes fixes au kolahat, le feu qui s'รฉlรจve et saute. Le nikhpefet, qui rampe, reste ร la charge de l'allumeur mรชme ร cent mil. Premiรจre lecture de " tout selon l'incendie " : payer tout le dรฉgรขt, loin ou prรจs, sans shiour.
Guemara. Et Rabbi Shimon n'aurait-il pas de mesure (shiour) pour l'incendie ?
Question sur la hava amina. Si " tout selon l'incendie " voulait dire : payer tout dรฉgรขt, mรชme au-delร de la distance que le feu peut franchir, Rabbi Shimon serait sans shiour. Tossefot glose ainsi le premier sens : on paierait selon le dommage, lร oรน le passage du feu n'รฉtait pas vraisemblable. La michna du four, citรฉe aussitรดt, montre qu'il a un shiour.
Or n'a-t-on pas enseignรฉ : un homme ne placera un four (tanour) dans la maison que s'il y a au-dessus de lui une hauteur de quatre coudรฉes. S'il le plaรงait ร l'รฉtage (aliya), seulement s'il y a sous lui un enduit (maaziva) de trois paumes (tefahim).
Et pour un rรฉchaud (kira), une paume. Et s'il a causรฉ un dommage, il paie ce qu'il a endommagรฉ.
Michna de Bava Batra 20b, citรฉe contre l'idรฉe que Rabbi Shimon n'a pas de shiour. Le tanour veut quatre coudรฉes libres sous le plafond. ร l'aliya, trois tefahim de maaziva, enduit de chaux, sous le four. Le kira, plus petit, se contente d'un tefah. Rachi : on n'y fait pas un grand feu.
Le premier tanna : ces mesures permettent de placer le four, et s'il a nui, il paie quand mรชme. Rachi lit l'empรชchement du cรดtรฉ des gens de la ville, ร cause du plafond. Tossefot : le voisin du dessus, ou celui du dessous, peut aussi empรชcher ; l'explication de Rachi reste du mรชme ordre que les autres empรชchements de ce chapitre.
Rabbi Shimon dit : ces mesures n'ont รฉtรฉ dites que pour ceci : s'il a causรฉ un dommage, il est exempt de payer !
Chez Rabbi Shimon, le shiour change de fonction. Il dit ร partir de quand, le four รฉtant placรฉ selon la mesure, le dommage reste sans paiement. Il a donc bien une mesure pour le feu. La formule " tout selon l'incendie ", lue comme une absence de borne, ne tient plus.
Rav Nahman a dit que Rabba bar Avouh a dit : tout est selon la hauteur de l'incendie.
Lecture retenue de Rabbi Shimon. Ha-kol lefi gova ha-deleiqa : la distance suit la hauteur du foyer. Rachi : un feu haut et grand saute loin, donc l'allumeur reste tenu plus loin. Un foyer bas ne porte pas la mรชme charge. Il y a un shiour, et il varie avec le feu, sans chiffre unique.
Rav Yossef a dit que Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Shimon. Et de mรชme, Rav Nahman a dit que Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Shimon.
Deux chaรฎnes aboutissent ร Chmouel : Rav Yossef par Rav Yehouda, et Rav Nahman. La halakha suit Rabbi Shimon : la responsabilitรฉ du feu se rรจgle sur l'incendie, selon sa hauteur, et non sur une des trois bornes fixes.
Michna. Celui qui allume la meule (gadish), et il y avait dedans des ustensiles (kelim) et ils ont brรปlรฉ : Rabbi Yehouda dit : il paie ce qui รฉtait ร l'intรฉrieur.
Et les Sages disent : il ne paie qu'une meule de blรฉ ou d'orge.
Nouvelle michna, le tamun dans le feu. Des kelim sont dans la meule et brรปlent avec elle. Rabbi Yehouda fait payer leur contenu. Les Sages limitent le paiement ร la meule elle-mรชme : du blรฉ si c'รฉtait du blรฉ, de l'orge si c'รฉtait de l'orge. Rachi fixe ce barรจme.
S'il y avait un chevreau attachรฉ ร elle, et un esclave ร cรดtรฉ d'elle, et qu'il a brรปlรฉ avec elle : il est tenu. Un esclave attachรฉ ร elle, et un chevreau ร cรดtรฉ d'elle, et qu'il a brรปlรฉ avec elle : il est exempt.
Deux cas, et la rรจgle kam lei be-draba minei : celui qui encourt la peine la plus grave ne paie pas en plus l'argent. Chevreau attachรฉ, esclave libre de ses mouvements : l'esclave devait fuir, donc pas de mort, donc pas d'exemption monรฉtaire. On paie le chevreau. Les bรชtes entrent dans le verset par ou ha-kama.
Esclave attachรฉ : le verset nakom yinnakem (Shemot 21, 20) rend passible de mort. On est alors exempt mรชme du chevreau et de la meule. Sans hatraa, il n'est pas exรฉcutรฉ ; Ketoubot 34b exempte quand mรชme du paiement les passibles de mort en cas de shogeg. Un avis dans Rachi lit " ร cรดtรฉ ", pour le chevreau, comme une exemption : il devait fuir. Le bลuf de 27a, braise posรฉe sur lui, ne pouvait pas l'รดter.
Et les Sages concรจdent ร Rabbi Yehouda, pour celui qui allume la bรขtisse (bira), qu'il paie tout ce qui s'y trouve, car telle est la maniรจre des gens : dรฉposer dans les maisons.
Point d'accord. Pour une bira, les Sages eux-mรชmes font payer tout le contenu. La raison donnรฉe par la michna : on a coutume de laisser ses affaires dans une maison. La meule, oรน l'on ne dรฉpose pas n'importe quoi, reste leur terrain de dรฉsaccord avec Rabbi Yehouda.
Guemara. Rav Kahana a dit : le diffรฉrend porte sur celui qui allume dans son domaine et que le feu est allรฉ consumer dans le domaine d'autrui - Rabbi Yehouda le rend tenu des dommages d'un objet cachรฉ (tamun) par le feu, et les Sages l'exemptent.
Mais pour celui qui allume dans le domaine d'autrui, de l'avis de tous il paie tout ce qui s'y trouve.
Rav Kahana resserre la mahloket. Elle ne vaut que si le feu part de chez l'allumeur et gagne la meule d'autrui : Rabbi Yehouda tient le tamun, les Sages exemptent. S'il allume directement chez autrui, les deux font payer tout le contenu. Rachi : il n'avait pas le droit d'y รชtre, c'est une destruction de la main.
Rava lui a dit : s'il en est ainsi, plutรดt que d'enseigner la fin : les Sages concรจdent ร Rabbi Yehouda pour celui qui allume la bรขtisse, qu'il paie tout ce qui s'y trouve, car telle est la maniรจre des gens de dรฉposer dans les maisons - qu'il distingue et qu'il enseigne dans ce cas mรชme : dans quel cas ces paroles sont-elles dites ? Quand il allume dans son domaine, et que le feu va consumer dans le domaine d'autrui.
Mais s'il allume dans le domaine d'autrui, de l'avis de tous il paie tout ce qui s'y trouvait !
Objection de Rava. Si, dรจs qu'on allume chez autrui, tout le monde paie tout le contenu, la michna n'avait pas ร rรฉserver sa concession ร la bira, avec la raison " on dรฉpose dans les maisons ". Elle aurait coupรฉ dans la meule elle-mรชme : chez soi, les Sages exemptent le cachรฉ ; chez autrui, tout le monde paie tout. Rachi : la bira de la seifa est dรฉjร un allumage chez autrui, et la michna donne quand mรชme la raison de l'usage. Une tour (bira). Couper dans la meule aurait enseignรฉ davantage, et ร plus forte raison la bira.
Tossefot maintient l'objection dans les deux lectures de Rav Kahana. Ou bien le dรฉbat, chez soi, porte sur les moriguin et les kelei bakar, outils qu'on laisse dans une meule. Ou bien il porte mรชme sur l'arnaki, la bourse, qu'on n'y laisse pas. Dans les deux, " de l'avis de tous il paie tout " englobe la bourse, et la raison " maniรจre des gens " de la michna devient de trop : chez autrui, les Sages tiendraient mรชme sans cet usage. La reisha montre aussi que, chez les Sages, on ne paie que la meule, pas les outils qu'on y laisse d'ordinaire.
Mais Rava a dit : ils divergent sur deux points. Ils divergent sur celui qui allume dans son domaine et que le feu est allรฉ consumer dans le domaine d'autrui : Rabbi Yehouda rend tenu pour le cachรฉ (tamun) dans le feu, et les Sages estiment qu'il n'est pas tenu.
Et ils divergent aussi sur celui qui allume dans le domaine d'autrui : Rabbi Yehouda estime qu'il paie tout ce qui s'y trouve, mรชme une bourse (arnaki) ; et les Sages estiment : les ustensiles qu'il est d'usage de cacher dans la meule, comme les moriguin et les outils de bรฉtail (kelei bakar), c'est ceux-lร qu'il paie ; les ustensiles qu'il n'est pas d'usage de cacher dans la meule, il ne les paie pas.
Conclusion de Rava. Deux mahlokot, pas une. Feu parti de chez soi : Rabbi Yehouda tient tout tamun ; les Sages exemptent, y compris les outils qu'on cache d'ordinaire dans la meule. Rachi : gezerat ha-katouv. Feu allumรฉ chez autrui : Rabbi Yehouda paie tout, arnaki comprise ; les Sages paient moriguin et kelei bakar, et laissent la bourse.
Tossefot tire la premiรจre branche du mot bira : les Sages n'y rejoignent Rabbi Yehouda que lร oรน eux aussi paient une bourse. S'il n'avait tenu, chez soi, que les moriguin, la michna aurait concรฉdรฉ cela sur la meule d'autrui. Raisons : Rabbi Yehouda tient le tamun dans tous les cas. Les Sages lisent ki tetse ech sur le feu qui sort de chez soi. Chez autrui, le verset n'exempte pas le cachรฉ habituel ; le cachรฉ inhabituel tombe par sevara, faute d'avoir ร prรฉvoir une bourse dans une meule. Les moriguin : planches percรฉes, ร pointes, pour battre le grain.
Les rabbins ont enseignรฉ : celui qui allume la meule, et il y avait dedans des ustensiles et ils ont brรปlรฉ, Rabbi Yehouda dit : il paie tout ce qui s'y trouvait. Et les Sages disent : il ne paie qu'une meule de blรฉ ou une meule d'orge.
Et l'on voit l'emplacement des ustensiles comme s'il รฉtait plein de grain.
Baraรฏta parallรจle ร la michna, avec une rรจgle d'รฉvaluation en plus. Les Sages ne paient pas les kelim. Ils paient quand mรชme le volume qu'ils occupaient, comptรฉ comme de la tevoua (grain). L'emplacement vide d'ustensile entre dans le prix de la meule de blรฉ ou d'orge.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).