Sougya : L'amoud borne le différend sur le tamoun (objet caché) dans le feu : il vise celui qui allume chez soi et dont le feu gagne le champ d'autrui. S'il allume dans le champ d'autrui, tous le font payer le contenu.
Rabbi Yehouda convient avec les Sages quand l'emplacement a été prêté, ou quand le grain n'est pas celui qui était permis : on paie la meule seule, ou l'orge seule. Rava compare ce cas au dinar d'or confié comme de l'argent : le dommage fait de la main se paie en or, la négligence en argent.
Selon Rabbi Yehouda, on applique le takanat nigzal (ordonnance de la victime de vol) : le lésé jure et prend. Amemar laisse en teikou la même ordonnance pour un moser (délateur).
Un coffre jeté au fleuve, une perle et une coupe d'argent fixent ce que le tribunal retient. La page se ferme sur le gazlan et le hamsan : la vente forcée vaut quand il a dit " je veux ".
Dans quel cas cela est-il dit ? Pour celui qui allume dans son domaine, et [le feu] est allé et a brûlé dans le domaine d'autrui.
Mais celui qui allume dans le domaine d'autrui, de l'avis de tous, paie tout ce qui s'y trouvait.
La formule bameh devarim amourim borne le différend de la michna sur le tamoun, l'objet caché dans le feu. Elle vise celui qui allume dans son champ et dont le feu gagne le champ d'autrui. S'il allume dans le champ d'autrui, divrei ha-kol : tous le font payer tout le contenu.
Rachi rattache ce paiement à l'avis de Rava : les ustensiles qu'on cache d'ordinaire dans une meule. Tossefot serre le mot " tout ". Les Sages visent ce qui s'y trouve selon l'usage : herses (morigim) et outils de bétail. Une bourse (arnaki) dans la meule reste hors de leur mise à charge. Les formules ou-modim et divrei ha-kol des passages précédents alignaient les Sages sur Rabbi Yehouda. Ici, les Sages expliquent leur propre parole.
Et Rabbi Yehouda convient avec les Sages au sujet de celui qui prête un emplacement à autrui pour y dresser une meule : celui-ci a dressé [la meule] et y a caché [des objets], il ne paie que la valeur de la meule seule. [Il lui a prêté l'emplacement] pour y dresser du blé, et il a dressé de l'orge ; de l'orge, et il a dressé du blé ; du blé, et il l'a recouvert d'orge ; de l'orge, et il l'a recouvert de blé : il ne paie que la valeur de l'orge seule.
Rabbi Yehouda rejoint ici les Sages. Deux limites. L'emplacement est prêté pour une meule : si l'emprunteur y cache des objets et que le propriétaire du champ brûle la meule, on paie la meule seule. Rachi : il n'avait accepté que la netirouta, la garde de la meule.
Le grain posé n'est pas celui qui était permis, ou l'un recouvre l'autre. On paie l'orge seule, la valeur moindre, et celle qui était visible. Rachi : " je n'ai vu que de l'orge, je me suis moins gardé ". Tossefot fixe le cadre : l'allumeur est dans son champ, et le feu passe. S'il allumait dans le champ d'autrui et voyait le blé, le blé serait dû.
Rava a dit : celui qui donne un dinar d'or à une femme, et lui dit : " Prends-y garde, c'est de l'argent. " Si elle l'a endommagé, elle paie un dinar d'or, parce qu'il lui dit : qu'avais-tu à faire avec lui pour l'endommager ?
Si elle a été négligente à son égard, elle paie [la valeur] d'argent, car elle lui dit : j'ai accepté sur moi la garde de l'argent, je n'ai pas accepté sur moi la garde de l'or.
Rava sépare deux faits sur le même dinar, présenté comme de l'argent alors qu'il est d'or. Heziko : elle l'abîme elle-même. Elle paie l'or. Il lui dit : qu'avais-tu à l'abîmer ? Rachi : le brûler ou le jeter à la mer. L'allumeur d'un feu, lui, reste un poshea : le verset " ki tetse ech " parle d'un feu qui sort de lui-même.
Pash'a : négligence de garde, objet perdu. Elle paie l'argent. Elle n'avait accepté que la netirouta de l'argent. Rachi : elle ne l'a pas gardé comme le font les shomrim.
Rav Mordekhai lui dit, à Rav Ashi : vous, vous l'enseignez au nom de Rava ; nous, cela nous est évident d'une baraïta. Du blé et il l'a recouvert d'orge, de l'orge et il l'a recouvert de blé : il ne paie que la valeur de l'orge seule.
On en déduit qu'il lui dit : " J'ai accepté sur moi la garde de l'orge. " Ici aussi, elle lui dit : " Je n'ai pas accepté sur moi la garde de l'or.
"
Rav Mordekhai n'a pas besoin de l'enseignement de Rava. La baraïta du blé recouvert d'orge, et de l'orge recouverte de blé, dit déjà : on paie l'orge. L'allumeur répond : j'ai accepté la garde de l'orge (se'arei). La femme répond de même : je n'ai pas accepté la garde de l'or.
Rachi glose le second cas : la permission portait sur l'orge, pas sur le blé.
Rav a dit : j'ai entendu une parole au sujet de Rabbi Yehouda, et je ne sais pas laquelle. Chmouel a dit : et Abba ne sait pas ce qu'il a entendu ?
Selon Rabbi Yehouda, qui rend responsable des dommages du caché (tamoun) par le feu, on a institué l'ordonnance de la victime de vol (takanat nigzal) pour son feu.
Rav tient une halakha au nom de l'avis de Rabbi Yehouda et n'en retrouve plus le contenu. Abba est le nom de Rav. Chmouel la formule : puisque Rabbi Yehouda rend responsable du tamoun dans le feu, on lui applique le takanat nigzal.
Rachi renvoie à Chevouot 44b : le salarié et la victime de vol jurent et prennent. Ici, le propriétaire de la meule jure ce qu'il avait caché, et l'allumeur paie ce montant. Tossefot : on aurait pu le dire aussi pour les Sages, bâtiment ou herses. La nouveauté est plus forte : chez Rabbi Yehouda, même une bourse dans la meule entre dans l'ordonnance.
Amemar a demandé : a-t-on institué le takanat nigzal pour un moser (délateur), ou non ? Selon celui qui dit que nous ne jugeons pas le dina de-garmei (dommage indirect), ne pose pas la question : les délations non plus, nous ne les jugeons pas.
Amemar étend l'ordonnance au moser, celui qui livre le bien d'autrui à la puissance. Selon l'avis qui refuse de juger le dina de-garmei, la question tombe : on ne juge pas non plus les délations. Rachi renvoie le débat à Bava Kamma 117b.
Tossefot rapporte trois lectures du teikou qui va suivre, quand le montant est ignoré. Rav Alfas : teikou d'argent, le-koula, pas de paiement. Rav Haï Gaon : il jure et prend moitié, on partage. Le Ri refuse d'imposer un paiement sur un teikou. Rabbeinou Tam borne la question au cas où le moser contredit la victime. S'il ignore le montant, la victime jure et prend. Le Ri tient la question même quand le moser ignore le montant, comme l'allumeur ignore ce qui était caché.
Mais quand la question se pose pour toi, c'est selon celui qui dit que nous jugeons le dina de-garmei : a-t-on institué le takanat nigzal pour un moser, de sorte qu'il jure et prend, ou non ? Teikou.
La question d'Amemar ne vit que là où l'on juge le dina de-garmei. Le moser a-t-il été placé sous le takanat nigzal, au point que la victime jure et prend ? La Guemara clôt par teikou : le point reste sans décision.
Un homme a frappé du pied le coffre (kasafta) de son prochain et l'a jeté dans le fleuve. Son propriétaire est venu et a dit : j'avais dedans telle et telle chose.
Rav Ashi était assis et examinait cela : dans un cas de ce genre, qu'en est-il ?
Fait rapporté. Un coup de pied envoie le kasafta au fleuve. Rachi : un coffre à fonds. Le propriétaire énumère le contenu. Rav Ashi cherche la règle : le tribunal suit-il cette énumération ?
Ravina lui dit, à Rav Aha fils de Rava ; et d'autres disent que Rav Aha fils de Rava dit à Rav Ashi : n'est-ce pas notre michna ? Car nous avons appris : et les Sages conviennent avec Rabbi Yehouda, pour celui qui allume le bâtiment (bira), qu'il paie tout ce qui s'y trouve, car telle est la manière des gens de déposer [des objets] dans les maisons.
La réponse rapproche le coffre de la bira. Les Sages eux-mêmes, d'accord avec Rabbi Yehouda, font payer tout le contenu d'un bâtiment incendie : les gens y déposent leurs biens. Un coffre à fonds appelle le même usage. La transmission hésite : Ravina s'adresse à Rav Aha fils de Rava, ou Rav Aha fils de Rava s'adresse à Rav Ashi.
Il lui dit : s'il réclame des pièces (zouzei), ici aussi. De quoi traite-t-on ici ?
Il réclame une perle (marganita). Qu'en est-il ?
Les gens déposent-ils une perle dans un coffre, ou non ? Teikou.
Rav Ashi coupe la réclamation en deux. Des zouzim, des pièces : le coffre est fait pour cela, même règle que la bira. Une marganita, une perle : les gens en mettent-ils dans un coffre à fonds ? Teikou.
Tossefot lit la question sur la responsabilité, y compris quand des témoins ont vu la perle. L'auteur du coup devait-il se représenter une perle, au point qu'on lui dise " qu'avais-tu à l'abîmer " ? Le dinar d'or se laisse prévoir : on le déclare d'argent par crainte. La bourse dans une meule est plus habituelle qu'une perle dans un coffre. Le renvoi à la michna montre que l'enjeu est l'usage, comme pour la bira, et non le serment du takanat nigzal.
Rav Yeimar lui dit, à Rav Ashi : s'il réclame une coupe d'argent dans le bâtiment, qu'en est-il ? Il lui dit : nous examinons.
S'il est un homme aisé (amid), qui possède une coupe d'argent, ou bien s'il est un homme de confiance, chez qui les gens déposent [des objets] : il jure et prend. Sinon, cela n'est pas en son pouvoir.
Nouvelle réclamation, dans la bira : une coupe d'argent. Rav Ashi ne la reçoit pas d'office. On regarde l'homme. Amid : un aisé, que l'on estime possesseur d'argenterie, glose Rachi. Ou un homme digne de confiance, à qui l'on confie des dépôts. Alors il jure et prend. Hors de ces deux cas, sa parole ne suffit pas à faire payer la coupe.
Le texte porte la leçon " je vois ", corrigée en " nous examinons ".
Rav Adda fils de Rav Avya lui dit, à Rav Ashi : quelle différence y a-t-il entre un gazlan et un hamsan ? Il lui dit : le hamsan donne le prix ; le gazlan ne donne pas le prix.
Gazlan et hamsan se séparent ici par le paiement. Le hamsan donne le prix. Le gazlan le retient. Tossefot : le verset emploie les deux mots sans cette coupe. La question vise les catégories des Sages, celles de Sanhédrin 25b, où l'on a ajouté gazlanim et hamsanim parmi les témoins passoul. Y entre aussi celui qui prend la trouvaille d'un sourd, d'un dément ou d'un mineur : passoul rabbinique, au titre des darkhei shalom.
De par la Torah, le passoul du témoin tient là où il n'y a pas de prix. Payer laisse l'homme kacher, même sans le mot " je veux ", bien que lo tahmod reste en jeu. Pour les gens, cet interdit se comprend quand il n'y a pas de paiement. Le rapprochement, en fin de traité, avec le hamas des fils de Yehouda a le rang d'une asmakhta.
Le reste de la glose répond à Bava Metzia 5b. Rav Houna fait jurer au gardien que le dépôt n'est plus chez lui. L'objection : un miggo, puisqu'il est suspect pour l'argent, il le serait pour le serment. Réponse de la Guemara : il s'autorise, " je donne le prix ". Tossefot maintient deux issues. On ne transporte pas sur lui la suspicion du gazlan de la Torah. Et le hamsan des Sages reste apte au serment tant qu'il n'y a pas eu de proclamation (hakhraza), réservé au cas où il arrache de force.
Il lui dit : s'il donne le prix, tu l'appelles hamsan ?! Or Rav Houna a dit : on l'a suspendu et il a vendu, sa vente est une vente !
Il n'y a pas de difficulté. Ici, il a dit " je veux " ; là, il n'a pas dit " je veux ".
Rav Adda serre la définition. Dès qu'il paie, le mot hamsan gêne : Rav Houna tient pour valable la vente de celui qu'on a suspendu jusqu'à ce qu'il vende, tlouhou ve-zavin, zvineih zvinei.
Rav Ashi départage par une phrase. S'il a dit rotsé ani, " je veux ", la vente tient. S'il ne l'a pas dite, on l'appelle hamsan. Tossefot, au segment précédent, lit le hamsan des Sages sur ce second cas.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).