Sougya : L'amoud ferme le chapitre Ha-kones sur le feu. Une étincelle sortie de sous le marteau rend le forgeron tenu.
Un chameau chargé de lin qui prend feu à la lampe d'une boutique : le propriétaire du chameau paie si la lampe est dedans, le boutiquier paie si elle est dehors. Rabbi Yehouda exempte la lampe de 'Hanouka.
Ravina, au nom de Rava, en tire une pose en deçà de dix ; la Guémara répond que les Sages ne chargent pas davantage celui qui fait la mitsva. Au-dessus de vingt amot, la lampe est passoul, comme la soucca et le mavoi, faute de pirsoumei nissa.
S'ouvre alors le chapitre Merouba : le kefel dépasse quatre et cinq. Le verset est lu en klal u-prat u-klal : bien mobilier dont le corps est de l'argent.
Terres, esclaves, actes et hekdesh sortent. La page s'arrête sur les volatiles et la tum'a de la nevela.
Michna. Une étincelle (gats) sortie de sous le marteau et qui a causé un dommage : il est tenu.
Dernière michna du chapitre Ha-kones. Le gats est l'étincelle qui jaillit sous le marteau du forgeron et allume un feu. Celui dont sort l'étincelle est hayav : il répond du dommage. Rachi donne le mot du laaz, la langue vernaculaire : estincelle.
Un chameau chargé de lin (pishtan) passait dans le domaine public (reshout ha-rabim). Son lin est entré dans la boutique, a pris feu à la lampe du boutiquier (hanvani), et a enflammé la maison (bira) : le propriétaire du chameau est tenu.
Si le boutiquier a posé sa lampe à l'extérieur, le boutiquier est tenu. Rabbi Yehouda dit : pour une lampe de 'Hanouka, il est exempt.
Trois issues, selon l'endroit de la lampe. Le lin entre dans la boutique et prend à une lampe posée dedans : le chargement a porté le feu, le propriétaire du chameau paie la bira, la maison. La lampe est dehors, sur le passage : le boutiquier paie. Lampe de 'Hanouka dehors : Rabbi Yehouda exempte, car cette pose est la mitsva.
Guémara. Ravina a dit au nom de Rava : on apprend de Rabbi Yehouda que, pour la lampe de 'Hanouka, la mitsva est de la poser en deçà de dix.
Car si tu pensais qu'elle peut être au-dessus de dix, pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il dit : lampe de 'Hanouka, exempt ? Que le propriétaire du chameau lui dise : tu aurais dû la poser au-dessus du chameau et de son cavalier !
N'en conclut-on pas que la mitsva est de la poser en deçà de dix ?
Ravina, au nom de Rava, tire une hauteur de l'exemption. Si la lampe pouvait rester au-dessus de dix, le maître du chameau répondrait : pose-la plus haut que le chameau et son cavalier, le lin ne l'aurait pas atteinte. L'exemption suppose donc que la mitsva demande une pose en deçà de dix. L'unité, ici, est le tefah, la largeur de main, hauteur usuelle du ner 'Hanouka.
On répond : non. En fait, je peux te dire : même au-dessus de dix.
Que dis-tu ? Tu aurais dû la poser au-dessus du chameau et de son cavalier ?
Puisqu'il est occupé à une mitsva, les Sages ne lui ont pas imposé cette charge.
La preuve de hauteur tombe. La pose au-dessus de dix reste possible. Le boutiquier accomplit une mitsva. Les Sages ne lui demandent pas, en plus, de hisser la lampe au-dessus du chameau et du cavalier. L'exemption de Rabbi Yehouda tient sans fixer la mitsva en deçà de dix.
Rav Kahana a dit : Rav Natan bar Minyoumi a exposé au nom de Rabbi Tanhoum : une lampe de 'Hanouka posée au-dessus de vingt coudées (amot) est invalide (passoul), comme une soucca et comme un mavoi (ruelle).
Autre seuil : vingt amot. Au-delà, la lampe de 'Hanouka est passoul, sur le même pied que la soucca trop haute et que la poutre du mavoi. Rachi : les passants ne lèvent pas les yeux jusque-là, le pirsoumei nissa manque.
Tossefot demande pourquoi on ne dit pas " qu'il rabaisse ", formule du remède, comme pour le mavoi rabbinique. Deux réponses. Le mot passoul aligne la lampe sur la soucca. Et rabaisser une lampe encore allumée ne vaut pas : il faut éteindre, descendre, rallumer, comme la lampe de 'Hanouka allumée dedans puis sortie (Chabbat 22b).
Hadran alakh : nous reviendrons vers toi, Ha-kones.
Formule de clôture. Ha-kones, " celui qui rassemble ", est le chapitre qui s'achève sur le dommage du feu. Le chapitre suivant, Merouba, commence aussitôt.
Michna. La mesure du paiement du double (kefel) est plus étendue que la mesure du paiement de quatre et de cinq.
Car la mesure du double s'applique à une chose qui a un souffle de vie et à une chose qui n'a pas de souffle de vie, alors que la mesure de quatre et de cinq ne s'applique qu'au bœuf et à la brebis, ainsi qu'il est dit : "Si un homme vole un bœuf ou une brebis, et qu'il l'abatte ou le vende...".
Ouverture du chapitre Merouba. Le kefel, paiement du double, porte sur tout objet, qu'il ait ou non un souffle de vie. Quatre et cinq ne portent que sur le bœuf et la brebis, et le verset (Shemot 21, 37) les lie à l'abattage ou à la vente.
Tossefot compare la formule à ein bein, " il n'y a de différence que ". Une michna en ein bein ne laisse pas place à un tanna ve-shiyer, un enseignement qui omet. L'objection vient de Megilla 8a : entre neder et nedava, la michna ne cite que l'aharayout, alors que le maaser les sépare aussi. Réponses : cette michna vise la charge d'apporter l'offrande, et l'holocauste, sans repas, ne vient de toute façon pas du maaser.
Celui qui vole après le voleur ne paie pas le double, et ni celui qui abat ni celui qui vend après le voleur ne paie quatre et cinq.
Second voleur : il a pris un bien déjà volé. Pas de kefel pour lui. Celui qui abat ou vend ensuite ne paie pas quatre et cinq. Rachi : le verset dit " de la maison de l'homme ", la maison du propriétaire, et laisse la maison du voleur.
Guémara. Et ceci : "la mesure du double s'applique au voleur et à celui qui allègue un vol (to'en ta'anat ganav), et la mesure de quatre et de cinq ne s'applique qu'au voleur" - on ne l'enseigne pas.
La Guémara écrit un écart que la michna a laissé de côté. Le kefel viserait le voleur et aussi le to'en ta'anat ganav : le gardien qui jure qu'un voleur a pris le dépôt, puis qu'on l'a trouvé menteur. Quatre et cinq, dans cette phrase absente, resteraient au seul voleur.
Rachi lit le silence dans l'autre sens. Puisque la michna n'enseigne pas cet écart, quatre et cinq s'étendent aussi à celui qui allègue le vol, dès qu'il abat ou vend. Le serment faux est la condition du double, comme la suite de la discussion l'exposera.
Cela appuie Rabbi Hiyya bar Abba. Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui allègue un vol au sujet d'un dépôt (pikadon) paie le double.
S'il a abattu et vendu, il paie quatre et cinq.
Première leçon : le silence de la michna appuie Rabbi Yo'hanan, rapporté par Rabbi Hiyya bar Abba. Allégation de vol sur un pikadon : kefel. Abattage ou vente de ce bœuf ou de cette brebis : quatre et cinq.
Certains disent : dirons-nous que cela appuie Rabbi Hiyya bar Abba ? Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui allègue un vol au sujet d'un dépôt paie le double.
S'il a abattu et vendu, il paie quatre et cinq ?
Seconde leçon : la même phrase de Rabbi Yo'hanan est mise en question. " Dirons-nous que la michna l'appuie ? " L'appui n'est plus affirmé. La réponse suit.
Enseigne-t-il : "il n'y a de différence que" (ein bein) ? Il enseigne "plus étendu" (merouba) : le tanna a enseigné et a omis.
Ein bein fermerait la liste : un seul écart, rien d'omis. Merouba dit que le double est plus étendu, et donne un exemple. D'autres écarts peuvent manquer : tanna ve-shiyer. Rachi : la michna enseigne quelques points, et elle en laisse.
Tossefot demande ce que vaut une omission. La première leçon, celle de l'appui, refusait d'y recourir. Pour la seconde, il nomme l'allégation de vol sur une aveda, où Rabbi Yo'hanan met le kefel, et le cas de l'associé voleur, sans quatre et cinq (78b). Certains disent qu'une seule omission suffit : la michna ne compte pas les écarts, elle montre que le kefel dépasse quatre et cinq.
"Car la mesure du double s'applique", etc. D'où tient-on cela ?
Comme les Sages l'ont enseigné : "pour toute affaire de délit" (al kol devar pesha) - un général (klal) ; "pour un bœuf, pour un âne, pour une brebis, et pour un vêtement" - un particulier (prat) ; "pour toute perte" (al kol aveda) - il est revenu et a généralisé.
La michna a posé que le kefel vise le vivant et le non-vivant. La Guémara demande le verset. Baraïta sur Shemot 22, 8, lu en klal u-prat u-klal. Al kol devar pesha ouvre. Le bœuf, l'âne, la brebis et le vêtement (salma) précisent. Al kol aveda rouvre le général.
Général, particulier et général : tu ne juges que selon la sorte du particulier. De même que le particulier explicite est une chose mobilière (metaltelin) et dont le corps est de l'argent (gufo mamon), de même toute chose mobilière et dont le corps est de l'argent.
Règle d'interprétation : dans un klal u-prat u-klal, on ne retient que ce qui ressemble au prat. Le bœuf, l'âne, la brebis et le vêtement sont des metaltelin, des biens qu'on déplace, et leur corps a une valeur d'argent. Le kefel suit cette sorte de bien.
Sont sorties les terres (karkaot), car elles ne sont pas mobilières. Sont sortis les esclaves, car ils ont été assimilés aux terres.
Sont sortis les actes (shetarot) : bien qu'ils soient mobiliers, leur corps n'est pas de l'argent. Est sorti le bien consacré (hekdesh) : il est écrit ré'ehou (son prochain).
Quatre biens sortent du kefel. Les terres ne se déplacent pas. Les esclaves suivent le régime des terres : Rachi cite " vous les transmettrez en héritage " (Vayikra 25). Les shetarot, les actes, se déplacent, mais le support ne vaut que comme titre pour faire payer. L'hekdesh sort parce que le verset dit ré'ehou, son prochain.
Tossefot demande à quoi sert encore le verset. Les terres sont déjà hors du serment, et le kefel de l'allégation de vol suppose un serment. Réponse : le gilgoul, le serment qui s'étend d'un bien à l'autre (Kidouchin 26a). Pour les actes, même perdus de la main on ne paie pas le principal selon celui qui ne juge pas le dina de-garmei ; le verset écarte l'idée qu'en rendant l'acte on joindrait le double. Pour l'hekdesh, le mot ré'ehou reste utile dans l'allégation de vol, et le mot ish du verset du voleur désigne un homme auquel ce prochain s'applique.
Si oui : de même que le particulier explicite est une chose dont la carcasse (nevela) rend impure par le contact (maga) et par le port (massa), de même toute chose dont la carcasse rend impure par le contact et par le port. Mais les volatiles, non !
Le prat cite des animaux dont la nevela est metamei par le contact et par le port. Si l'on serre la ressemblance jusque-là, les volatiles sortent : leur carcasse ne transmet pas l'impureté de cette manière. Le kefel ne les viserait plus.
Et peux-tu dire cela ? Or "un vêtement" (salma) est écrit !
On répond : nous parlons des êtres vivants. Dis, parmi les êtres vivants : une chose dont la carcasse rend impure par le contact et par le port, oui ; une chose dont la carcasse ne rend pas impure par le contact et par le port, non.
Le salma, le vêtement, figure dans le prat. On ne peut pas exiger de lui une nevela. La question se resserre sur les êtres vivants : l'animal dont la carcasse rend impure par maga et par massa entrerait dans le kéfel, l'oiseau en sortirait. L'amoud s'arrête sur ce " non ". La suite est au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).