Bava Kamma 62b - Étincelle, lampe de Hanouka, et l'étendue du kefel

Bava_Kamma 62b

Sougya : L'amoud ferme le chapitre Ha-kones sur le feu. Une étincelle sortie de sous le marteau rend le forgeron tenu.

Un chameau chargé de lin qui prend feu à la lampe d'une boutique : le propriétaire du chameau paie si la lampe est dedans, le boutiquier paie si elle est dehors. Rabbi Yehouda exempte la lampe de 'Hanouka.

Ravina, au nom de Rava, en tire une pose en deçà de dix ; la Guémara répond que les Sages ne chargent pas davantage celui qui fait la mitsva. Au-dessus de vingt amot, la lampe est passoul, comme la soucca et le mavoi, faute de pirsoumei nissa.

S'ouvre alors le chapitre Merouba : le kefel dépasse quatre et cinq. Le verset est lu en klal u-prat u-klal : bien mobilier dont le corps est de l'argent.

Terres, esclaves, actes et hekdesh sortent. La page s'arrête sur les volatiles et la tum'a de la nevela.

Qui paie quand le feu part ? Fin du chapitre Ha-kones. Quatre cas de la michna. Étincelle sous le marteau Le forgeron est tenu du dommage. Lin, lampe dedans Le chameau passe dans la rue. Le lin entre et prend feu. Maître du chameau Lampe dehors Le boutiquier a posé sa lampe à l'extérieur. Le lin s'y allume. Le boutiquier paie Lampe de 'Hanouka Rabbi Yehouda : la pose dehors est la mitsva. Exempt Ravina au nom de Rava : l'exemption suppose une pose en deçà de dix. Réponse : même au-dessus de dix. La mitsva dispense de monter plus haut que le chameau. Au-dessus de vingt amot : passoul, comme soucca et mavoi.
Étincelle : le forgeron. Lin et lampe dedans : le maître du chameau. Lampe dehors : le boutiquier. Ner Hanouka : Rabbi Yehouda exempte. Vingt amot : passoul.
Hauteur de la lampe de 'Hanouka Dix, puis vingt amot. Deux mesures, deux questions. En deçà de dix Ravina, au nom de Rava, lit Rabbi Yehouda ainsi. Sinon le maître du chameau dirait : pose-la plus haut que le chameau et le cavalier. Mitsva à cette hauteur Même au-dessus de dix La Guémara refuse la preuve. Il est occupé à la mitsva. Les Sages ne lui imposent pas de monter si haut. Exemption maintenue Au-dessus de 20 amot Rav Natan bar Minyoumi au nom de Rabbi Tanhoum. Comme la soucca et comme le mavoi. Passoul Rachi : pas de pirsoum Tossefot : le mot passoul vient du rapprochement avec la soucca. Rabaisser la lampe encore allumée ne suffit pas : éteindre, rabaisser, rallumer.
En deçà de dix : lecture de Ravina. Au-dessus de dix : la mitsva dispense d'aller plus haut que le chameau. Vingt amot : passoul, faute de pirsoumei nissa.
Kefel, quatre et cinq, et ce que le verset garde Ouverture du chapitre Merouba. Klal, prat, klal. Kefel, le double Vivant et non vivant. Mobilier, corps = argent. Rabbi Yo'hanan : aussi le dépôt quand on allègue un vol. Mesure la plus large Quatre et cinq Bœuf et brebis seulement. Après abattage ou vente. Pas le second voleur. Shemot 21, 37. Mesure plus étroite Terres Pas mobilières. Sorties Esclaves Assimilés aux terres. Sortis Actes Le corps n'est pas argent. Sortis Hekdesh Il est écrit re'ehou. Sorti Merouba, pas ein bein La michna donne un écart et peut en omettre d'autres. Tanna ve-shiyer Question des volatiles Si l'on exige une nevela metamei par contact et port, le vêtement du verset arrête la preuve.
Le kefel dépasse quatre et cinq. Klal u-prat u-klal : mobilier dont le corps est de l'argent. Terres, esclaves, actes et hekdesh sortent.
1
מתני׳ גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק – חייב.

Michna. Une étincelle (gats) sortie de sous le marteau et qui a causé un dommage : il est tenu.

📜 Rachi (1)
מתני' גץ אשטנציי"ל:
Gats : étincelle. En langue vernaculaire : estincelle.
💡 Explication

Dernière michna du chapitre Ha-kones. Le gats est l'étincelle qui jaillit sous le marteau du forgeron et allume un feu. Celui dont sort l'étincelle est hayav : il répond du dommage. Rachi donne le mot du laaz, la langue vernaculaire : estincelle.

2
גמל שהיה טעון פשתן, ועבר ברשות הרבים, ונכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנוני, והדליק את הבירה – בעל גמל חייב. הניח חנוני נרו מבחוץ – החנוני חייב. רבי יהודה אומר: בנר חנוכה – פטור.

Un chameau chargé de lin (pishtan) passait dans le domaine public (reshout ha-rabim). Son lin est entré dans la boutique, a pris feu à la lampe du boutiquier (hanvani), et a enflammé la maison (bira) : le propriétaire du chameau est tenu.

Si le boutiquier a posé sa lampe à l'extérieur, le boutiquier est tenu. Rabbi Yehouda dit : pour une lampe de 'Hanouka, il est exempt.

💡 Explication

Trois issues, selon l'endroit de la lampe. Le lin entre dans la boutique et prend à une lampe posée dedans : le chargement a porté le feu, le propriétaire du chameau paie la bira, la maison. La lampe est dehors, sur le passage : le boutiquier paie. Lampe de 'Hanouka dehors : Rabbi Yehouda exempte, car cette pose est la mitsva.

🖼️ Schéma
Chameau, lin, lampe Le lin entre dans la boutique et la maison brûle. Lampe dans la boutique Le chargement dépasse. Maître du chameau Lampe au-dehors Feu posé sur le passage. Boutiquier tenu Ner 'Hanouka dehors Rabbi Yehouda. Exempt
Lampe dedans : le maître du chameau. Lampe dehors : le boutiquier. Ner 'Hanouka : Rabbi Yehouda exempte.
3
גמ׳ אמר רבינא משמיה דרבא: שמע מינה מדרבי יהודה, נר חנוכה – מצוה להניחה בתוך עשרה. דאי סלקא דעתך למעלה מעשרה, אמאי אמר רבי יהודה: נר חנוכה פטור? לימא ליה: הוה ליה לאנוחה למעלה מגמל ורוכבו! אלא לאו שמע מינה: מצוה להניחה בתוך עשרה?

Guémara. Ravina a dit au nom de Rava : on apprend de Rabbi Yehouda que, pour la lampe de 'Hanouka, la mitsva est de la poser en deçà de dix.

Car si tu pensais qu'elle peut être au-dessus de dix, pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il dit : lampe de 'Hanouka, exempt ? Que le propriétaire du chameau lui dise : tu aurais dû la poser au-dessus du chameau et de son cavalier !

N'en conclut-on pas que la mitsva est de la poser en deçà de dix ?

💡 Explication

Ravina, au nom de Rava, tire une hauteur de l'exemption. Si la lampe pouvait rester au-dessus de dix, le maître du chameau répondrait : pose-la plus haut que le chameau et son cavalier, le lin ne l'aurait pas atteinte. L'exemption suppose donc que la mitsva demande une pose en deçà de dix. L'unité, ici, est le tefah, la largeur de main, hauteur usuelle du ner 'Hanouka.

🖼️ Schéma
De l'exemption à la hauteur Rabbi Yehouda Ner 'Hanouka : exempt. Si au-dessus de dix On lui dirait : plus haut que le chameau. Donc Mitsva en deçà de dix. Réponse Mitsva : on ne le charge pas autant.
Si la pose au-dessus de dix était admise, on exigerait une lampe plus haute que le chameau. D'où la mitsva en deçà de dix, avant la réponse.
4
אמרי: לא; לעולם אימא לך אפילו למעלה מעשרה, מאי אמרת – אבעי לך לאנוחה למעלה מגמל ורוכבו? כיון דבמצוה קא עסיק, כולי האי לא אטרחוה רבנן.

On répond : non. En fait, je peux te dire : même au-dessus de dix.

Que dis-tu ? Tu aurais dû la poser au-dessus du chameau et de son cavalier ?

Puisqu'il est occupé à une mitsva, les Sages ne lui ont pas imposé cette charge.

💡 Explication

La preuve de hauteur tombe. La pose au-dessus de dix reste possible. Le boutiquier accomplit une mitsva. Les Sages ne lui demandent pas, en plus, de hisser la lampe au-dessus du chameau et du cavalier. L'exemption de Rabbi Yehouda tient sans fixer la mitsva en deçà de dix.

5
אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום: נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה – פסולה, כסוכה וכמבוי.

Rav Kahana a dit : Rav Natan bar Minyoumi a exposé au nom de Rabbi Tanhoum : une lampe de 'Hanouka posée au-dessus de vingt coudées (amot) est invalide (passoul), comme une soucca et comme un mavoi (ruelle).

📜 Rachi (1)
גמ' למעלה מעשרים אמה לא חזו לה אינשי ולא מפרסם ניסא ואנן לפרסומי ניסא בעינן:
Au-dessus de vingt coudées : les gens ne la voient pas, le miracle n'est pas rendu public, et nous exigeons le pirsoumei nissa (publicité du miracle).
🗂️ Tossefot (1)
פסולה כסוכה וכמבוי תימה דהוה ליה למימר ימעט כדאמרי' בריש מסכת סוכה (דף ב.) מבוי דרבנן תני תקנתא וי"ל משום דבעי למימר כסוכה נקט לשון פסולה אי נמי לפי שהיה צריך להאריך בלשון ולומר יכבה וימעט ויחזור וידליק דלמעט כמו שהיא מודלקת לא סגי כדאמרינן בפ' במה מדליקין (שבת דף כב:) הדליקה בפנים והוציאה בחוץ לא עשה ולא כלום והכא נמי לא שנא:
Invalide, comme une soucca et comme un mavoi. Difficulté : il aurait dû dire " qu'il rabaisse ", comme on dit au début du traité Soucca (2a) : le mavoi est d'ordre rabbinique, on enseigne le remède. On peut répondre : puisqu'il veut dire " comme une soucca ", il a pris le mot passoul (invalide). Autre réponse : il aurait fallu allonger et dire : qu'il l'éteigne, qu'il la rabaisse, et qu'il la rallume. Car la rabaisser alors qu'elle est encore allumée ne suffit pas, comme on dit dans le chapitre Bameh madlikin (Chabbat 22b) : s'il l'a allumée à l'intérieur et l'a sortie dehors, il n'a rien fait. Ici, il en va de même.
💡 Explication

Autre seuil : vingt amot. Au-delà, la lampe de 'Hanouka est passoul, sur le même pied que la soucca trop haute et que la poutre du mavoi. Rachi : les passants ne lèvent pas les yeux jusque-là, le pirsoumei nissa manque.

Tossefot demande pourquoi on ne dit pas " qu'il rabaisse ", formule du remède, comme pour le mavoi rabbinique. Deux réponses. Le mot passoul aligne la lampe sur la soucca. Et rabaisser une lampe encore allumée ne vaut pas : il faut éteindre, descendre, rallumer, comme la lampe de 'Hanouka allumée dedans puis sortie (Chabbat 22b).

6
הדרן עלך הכונס.

Hadran alakh : nous reviendrons vers toi, Ha-kones.

💡 Explication

Formule de clôture. Ha-kones, " celui qui rassemble ", est le chapitre qui s'achève sur le dommage du feu. Le chapitre suivant, Merouba, commence aussitôt.

7
מתני׳ מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמשה. שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים, ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד – שנאמר: ״כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו וגו׳״.

Michna. La mesure du paiement du double (kefel) est plus étendue que la mesure du paiement de quatre et de cinq.

Car la mesure du double s'applique à une chose qui a un souffle de vie et à une chose qui n'a pas de souffle de vie, alors que la mesure de quatre et de cinq ne s'applique qu'au bœuf et à la brebis, ainsi qu'il est dit : "Si un homme vole un bœuf ou une brebis, et qu'il l'abatte ou le vende...".

🗂️ Tossefot (1)
מתני' מרובה מי קתני אין בין כו'. משמע הכא היכא דתני אין בין לא שייך למימר תנא ושייר והקשה הר"י מאורלינ"ש מהא דתנן בפ"ק דמגילה (ד' ח. ושם ד"ה אין) אין בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייב באחריותן ונדבות אינו חייב באחריותן ואכתי הא איכא שהנדבה באה מן המעשר ונדר שהוא דבר שבחובה אין באה אלא מן החולין כדתנן בהתודה (מנחות ד' פא.) וי"ל דהתם לא בא לשנות כל ענין שנדר ונדבה חלוקים זה מזה אלא בא לומר שאין חיוב הבאה בזה יותר מבזה אלא אחריות אבל לענין בל תאחר זה וזה שוין וכן אין בין שבת ליום הכפורים לא איירי לכל דברים שביניהם כגון איסור אכילה וכן אין בין י"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד לא איירי בחומר שבשניהם כגון לאו ומיתה אלא בדבר האסור או מותר לעשות בהן ועוד י"ל דהך משנה דמגילה שנויה במסכת קנים (פ"א מ"א) גבי עולת העוף ועולה בין נדר בין נדבה אין באה מן המעשר כיון דאין בה אכילת אדם כדדריש בסיפרי בפ' עשר תעשר ת"ל ואכלת ושמחת שמחה שיש בה אכילה יצאו עולות שאין עמהן אכילה ואין להאריך כאן יותר.:
Michna. Merouba (plus étendu). Enseigne-t-il " il n'y a de différence que " (ein bein), etc. ? Il ressort d'ici que, là où l'on enseigne ein bein, il ne convient pas de dire : le tanna a enseigné et a omis. Rabbi Y. d'Orléans a objecté de ce qu'on apprend au premier chapitre de Megilla (8a, et là, dibour hamatchil Ein) : il n'y a de différence entre les vœux (nedarim) et les offrandes volontaires (nedavot) que celle-ci : pour les vœux on est tenu de leur responsabilité (aharayout), pour les offrandes volontaires on n'est pas tenu de leur responsabilité. Or il y a encore ceci : l'offrande volontaire peut venir du maaser (dîme), et le vœu, chose d'obligation, ne vient que du houlin (biens profanes), comme on l'apprend dans Ha-toda (Menahot 81a). On peut répondre : là, il n'est pas venu enseigner tout ce en quoi le vœu et l'offrande volontaire différent l'un de l'autre. Il est venu dire que l'obligation d'apporter n'est plus grande pour l'un que pour l'autre qu'au titre de la responsabilité. Pour bal te'aher (ne tarde pas), les deux sont égaux. De même, " il n'y a de différence entre le Chabbat et Yom Kippour " ne porte pas sur tous les points qui les séparent, par exemple l'interdit de manger. De même, " il n'y a de différence entre un jour de fête (yom tov) et le Chabbat que la préparation de la nourriture (okhel nefech) " ne porte pas sur la gravité commune, par exemple un interdit (lav) et la mort : la michna porte sur ce qu'il est interdit ou permis d'y faire. Autre réponse : cette michna de Megilla est enseignée dans le traité Kinim (chapitre 1, michna 1) au sujet de l'holocauste de l'oiseau. Un holocauste, vœu ou offrande volontaire, ne vient pas du maaser, puisqu'il n'y a pas en lui de consommation humaine, comme on l'expose dans le Sifri, section Asser te'asser : le verset dit " tu mangeras et tu te réjouiras ", une joie qui comporte un repas. En sortent les holocaustes, qu'aucun repas n'accompagne. Inutile d'allonger ici.
💡 Explication

Ouverture du chapitre Merouba. Le kefel, paiement du double, porte sur tout objet, qu'il ait ou non un souffle de vie. Quatre et cinq ne portent que sur le bœuf et la brebis, et le verset (Shemot 21, 37) les lie à l'abattage ou à la vente.

Tossefot compare la formule à ein bein, " il n'y a de différence que ". Une michna en ein bein ne laisse pas place à un tanna ve-shiyer, un enseignement qui omet. L'objection vient de Megilla 8a : entre neder et nedava, la michna ne cite que l'aharayout, alors que le maaser les sépare aussi. Réponses : cette michna vise la charge d'apporter l'offrande, et l'holocauste, sans repas, ne vient de toute façon pas du maaser.

8
אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

Celui qui vole après le voleur ne paie pas le double, et ni celui qui abat ni celui qui vend après le voleur ne paie quatre et cinq.

📜 Rachi (1)
מתני' מרובה אין הגונב אחר הגנב כו'. דכתיב וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב:
Celui qui vole après le voleur, etc. Car il est écrit : "et il vole de la maison de l'homme", et non de la maison du voleur.
💡 Explication

Second voleur : il a pris un bien déjà volé. Pas de kefel pour lui. Celui qui abat ou vend ensuite ne paie pas quatre et cinq. Rachi : le verset dit " de la maison de l'homme ", la maison du propriétaire, et laisse la maison du voleur.

9
גמ׳ ואילו ״מדת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב בין בטוען טענת גנב, ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בגנב בלבד״ – לא קתני.

Guémara. Et ceci : "la mesure du double s'applique au voleur et à celui qui allègue un vol (to'en ta'anat ganav), et la mesure de quatre et de cinq ne s'applique qu'au voleur" - on ne l'enseigne pas.

📜 Rachi (2)
גמ' בטוען טענת גנב גנב בא וגנבו ודרשינן לקמן בשמעתין דחייבו רחמנא כפילא אם נשבע ונמצא שקרן:
Celui qui allègue un vol : un voleur est venu et l'a volé. On expose plus loin dans la discussion que le Miséricordieux l'a astreint au double s'il a juré et qu'on l'a trouvé menteur.
לא קתני אלמא נהגי ד' וה' בטוען טענת גנב אם טבח ומכר:
On ne l'enseigne pas : il en ressort que quatre et cinq s'appliquent à celui qui allègue un vol, s'il a abattu et vendu.
💡 Explication

La Guémara écrit un écart que la michna a laissé de côté. Le kefel viserait le voleur et aussi le to'en ta'anat ganav : le gardien qui jure qu'un voleur a pris le dépôt, puis qu'on l'a trouvé menteur. Quatre et cinq, dans cette phrase absente, resteraient au seul voleur.

Rachi lit le silence dans l'autre sens. Puisque la michna n'enseigne pas cet écart, quatre et cinq s'étendent aussi à celui qui allègue le vol, dès qu'il abat ou vend. Le serment faux est la condition du double, comme la suite de la discussion l'exposera.

10
מסייע ליה לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען טענת גנב בפקדון – משלם תשלומי כפל. טבח ומכר – משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

Cela appuie Rabbi Hiyya bar Abba. Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui allègue un vol au sujet d'un dépôt (pikadon) paie le double.

S'il a abattu et vendu, il paie quatre et cinq.

💡 Explication

Première leçon : le silence de la michna appuie Rabbi Yo'hanan, rapporté par Rabbi Hiyya bar Abba. Allégation de vol sur un pikadon : kefel. Abattage ou vente de ce bœuf ou de cette brebis : quatre et cinq.

11
איכא דאמרי: לימא מסייע ליה לרבי חייא בר אבא – דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען טענת גנב בפקדון – משלם תשלומי כפל. טבח ומכר – משלם תשלומי ארבעה וחמשה?

Certains disent : dirons-nous que cela appuie Rabbi Hiyya bar Abba ? Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui allègue un vol au sujet d'un dépôt paie le double.

S'il a abattu et vendu, il paie quatre et cinq ?

💡 Explication

Seconde leçon : la même phrase de Rabbi Yo'hanan est mise en question. " Dirons-nous que la michna l'appuie ? " L'appui n'est plus affirmé. La réponse suit.

12
מי קתני: ״אין בין״?! ״מרובה״ קתני – תנא ושייר.

Enseigne-t-il : "il n'y a de différence que" (ein bein) ? Il enseigne "plus étendu" (merouba) : le tanna a enseigné et a omis.

📜 Rachi (2)
מי קתני אין בין דהוי דוקא ולא שייר מידי:
Enseigne-t-il ein bein ? Ce serait précis, et il n'aurait rien omis.
קתני קצת דברים שזו מרובה על זו ושייר:
Il enseigne : quelques points où celle-ci est plus étendue que celle-là, et il a omis.
🗂️ Tossefot (1)
מרובה קתני תנא ושייר לשון ראשון דמייתי סייעתא לא בעי למימר דשייר דסבר ההוא לישנא דכיון דקתני מרובה אין לומר שייר כמו באין בין וכן משמע הלשון דקאמר ללישנא בתרא מי קתני אין בין מרובה קתני משמע שתחילה היה סבור דמרובה הוי כמו אין בין וא"ת ומאי שייר דהאי שייר וי"ל דשייר טענת גנב באבידה דדריש לקמן רבי יוחנן דמשלם כפל ואי טעין טענת גנב בפקדון לא משלם ארבעה וחמשה בטבח ומכר הכי נמי טוען טענת גנב באבידה ועוד שמשייר שותף שגנב מחבירו ושותפין שגנבו לא משלם ארבעה וחמשה כדאמר לקמן בפירקין (בבא קמא ד' עח:) ועוד יש מפרשים דאין לחוש הכא אם אינו משייר כי אם דבר אחד כיון דלא נחת למניינא אלא דגלי לן שיש ריבוי בכפל מארבעה וחמשה:
Il enseigne merouba, le tanna a enseigné et a omis. La première version, qui apporte un appui, ne veut pas dire qu'il a omis. Cette version tient que, du moment qu'on enseigne merouba, on ne peut pas dire qu'il a omis, comme lorsqu'on enseigne ein bein. Le langage le montre : à la seconde version on dit " enseigne-t-il ein bein ? Il enseigne merouba ", ce qui implique qu'on avait d'abord pris merouba comme ein bein. Et si tu demandes : qu'a omis cette omission ? On peut répondre : il a omis l'allégation de vol (ta'anat ganav) sur un objet perdu (aveda). Plus loin, Rabbi Yo'hanan l'expose : il paie le double. Et si l'on forme une allégation de vol sur un dépôt (pikadon), on ne paie pas quatre et cinq pour l'abattage et la vente ; de même celui qui forme une allégation de vol sur un objet perdu. Et encore, il omet l'associé qui a volé à son associé, et des associés qui ont volé : on ne paie pas quatre et cinq, comme on le dit plus loin dans le chapitre (Bava Kamma 78b). Et encore, certains expliquent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter ici s'il n'omet qu'une seule chose, puisqu'il n'est pas entré dans un dénombrement : il nous révèle seulement qu'il y a un élargissement du kefel par rapport à quatre et cinq.
💡 Explication

Ein bein fermerait la liste : un seul écart, rien d'omis. Merouba dit que le double est plus étendu, et donne un exemple. D'autres écarts peuvent manquer : tanna ve-shiyer. Rachi : la michna enseigne quelques points, et elle en laisse.

Tossefot demande ce que vaut une omission. La première leçon, celle de l'appui, refusait d'y recourir. Pour la seconde, il nomme l'allégation de vol sur une aveda, où Rabbi Yo'hanan met le kefel, et le cas de l'associé voleur, sans quatre et cinq (78b). Certains disent qu'une seule omission suffit : la michna ne compte pas les écarts, elle montre que le kefel dépasse quatre et cinq.

🖼️ Schéma
Ein bein ou merouba Ein bein Il n'y a de différence que ceci. Liste fermée. Pas d'omission Merouba Le double est plus étendu. Un exemple, puis d'autres écarts. Tanna ve-shiyer
Ein bein : liste fermée. Merouba : un élargissement, et le tanna peut avoir omis d'autres écarts.
13
שמדת תשלומי כפל נוהגת כו׳. מנא הני מילי דתנו רבנן: ״על כל דבר פשע״ – כלל, ״על שור, על חמור, על שה ועל שלמה״ – פרט, ״על כל אבדה״ – חזר וכלל;

"Car la mesure du double s'applique", etc. D'où tient-on cela ?

Comme les Sages l'ont enseigné : "pour toute affaire de délit" (al kol devar pesha) - un général (klal) ; "pour un bœuf, pour un âne, pour une brebis, et pour un vêtement" - un particulier (prat) ; "pour toute perte" (al kol aveda) - il est revenu et a généralisé.

💡 Explication

La michna a posé que le kefel vise le vivant et le non-vivant. La Guémara demande le verset. Baraïta sur Shemot 22, 8, lu en klal u-prat u-klal. Al kol devar pesha ouvre. Le bœuf, l'âne, la brebis et le vêtement (salma) précisent. Al kol aveda rouvre le général.

14
כלל ופרט וכלל – אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש – דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון.

Général, particulier et général : tu ne juges que selon la sorte du particulier. De même que le particulier explicite est une chose mobilière (metaltelin) et dont le corps est de l'argent (gufo mamon), de même toute chose mobilière et dont le corps est de l'argent.

💡 Explication

Règle d'interprétation : dans un klal u-prat u-klal, on ne retient que ce qui ressemble au prat. Le bœuf, l'âne, la brebis et le vêtement sont des metaltelin, des biens qu'on déplace, et leur corps a une valeur d'argent. Le kefel suit cette sorte de bien.

🖼️ Schéma
Klal u-prat u-klal, Shemot 22, 8 Klal Al kol devar pesha toute affaire de délit Prat Bœuf, âne, brebis, vêtement Klal Al kol aveda toute perte On ne retient que la sorte du particulier Bien mobilier, et dont le corps est de l'argent.
Trois temps du verset, puis la sorte retenue : mobilier dont le corps est de l'argent.
15
יצאו קרקעות – שאינן מטלטלין; יצאו עבדים – שהוקשו לקרקעות; יצאו שטרות – שאף על פי שמטלטלין, אין גופן ממון; יצא הקדש – ״רעהו״ כתיב.

Sont sorties les terres (karkaot), car elles ne sont pas mobilières. Sont sortis les esclaves, car ils ont été assimilés aux terres.

Sont sortis les actes (shetarot) : bien qu'ils soient mobiliers, leur corps n'est pas de l'argent. Est sorti le bien consacré (hekdesh) : il est écrit ré'ehou (son prochain).

📜 Rachi (2)
שהוקשו לקרקעות דכתיב והתנחלתם אותם וגו' (ויקרא כה):
Ils ont été assimilés aux terres, car il est écrit : "et vous les transmettrez en héritage..." (Vayikra 25).
אין גופן ממון אלא גורמין לגבות ממון:
Leur corps n'est pas de l'argent : ils font seulement recouvrer de l'argent.
🗂️ Tossefot (3)
יצאו קרקעות כו' וא"ת כיון דאמעיטי משבועה. כדאמרינן בפרק הזהב (ב"מ ד' נז:) תיפוק ליה דאין בהם כפל בטוען טענת גנב דלא משלם אלא בשבועה כדאמרינן לקמן בשמעתין וליכא למימר דאצטריך לקופץ ונשבע דבהגוזל קמא (לקמן בבא קמא ד' קו.) מוכח דלא משלם אא"כ ב"ד משביעין אותו וי"ל דאצטריך להיכא דנשבע ע"י גלגול כדתנן (קדושין ד' כו.) זוקקין הנכסים שיש להם אחריות עם הנכסים כו' לישבע עליהן ומיהו לפי מאי דמסקינן לקמן האי כל ריבוי הוא מדלא כתיב הני פרטי גבי כסף וכלים וס"ל . דכפל ושבועה הכל אחד ניחא דליכא אלא חד קרא לתרוייהו וא"ת וגניבה בקרקע היכי שייכא וי"ל במשיג גבול א"נ במחובר לקרקע כי ההיא די' גפנים טעונות וטוען שנגנבו לו ה' ונמצא שהוא גנבם (שבועות ד' מב:):
Sont sorties les terres, etc. Et si tu dis : puisqu'elles ont été exclues du serment, comme on le dit dans le chapitre Ha-zahav (Bava Metsia 57b), qu'on en déduise qu'il n'y a pas pour elles de double dans l'allégation de vol, car on ne paie qu'avec un serment, comme on le dit plus loin dans la discussion. Et l'on ne peut pas dire que le verset est nécessaire pour celui qui devance et jure (kofets ve-nishba) : dans Ha-gozel kamma (plus loin, Bava Kamma 106a) il est établi qu'il ne paie que si le tribunal lui fait prêter serment. On peut répondre : le verset est nécessaire là où il jure par extension (gilgoul), comme on l'apprend (Kidouchin 26a) : les biens qui ont une responsabilité (aharayout) entraînent les biens, etc., à jurer à leur sujet. Toutefois, selon ce que l'on conclut plus loin, ce "kol" (tout) est une inclusion (ribouy), du fait que ces particuliers n'ont pas été écrits à côté de "argent ou ustensiles", et il tient que le double et le serment sont une seule chose : cela s'arrange, car il n'y a qu'un seul verset pour les deux. Et si tu dis : comment un vol s'applique-t-il à une terre ? On peut répondre : chez celui qui déplace une borne (massig gevoul). Autre réponse : dans ce qui est attaché au sol, comme ce cas de dix ceps chargés, où il allègue que cinq lui ont été volés, et l'on trouve que c'est lui qui les a volés (Shevuot 42b).
יצאו שטרות ואם תאמר למה לי קרא למעט מכפל והא אפי' אבדו בידים לא משלם קרן למאן דלא דאין דינא דגרמי ואפי' מאן דדאין לא הוו אלא מדרבנן כדפרישית בסוף [הפרה] (ד' נד. ד"ה חמור) וי"ל כיון דאי איתיה לשטר בעין חייב להחזיר (משלם) סלקא דעתך. דכשמחזיר [משלם] (מחזיר) הכפל עמו:
Sont sortis les actes. Et si tu dis : pourquoi un verset pour les exclure du double ? Même s'il les a perdus de sa main, il ne paie pas le principal (keren), selon celui qui ne juge pas le dina de-garmei (droit de la cause indirecte). Et même selon celui qui le juge, ce n'est que d'ordre rabbinique, comme je l'ai expliqué à la fin de [Ha-para] (54a, dibour hamatchil Hamor). On peut répondre : puisque, si l'acte est là en nature, il est tenu de le rendre, on aurait pensé qu'en le rendant il paie le double avec lui.
רעהו אמר רחמנא. ולא הקדש תימה לר"י ומאי איצטריך רעהו למעוטי הקדש מכפל בטוען טענת גנב הא ליכא שבועה בהקדש ולמסקנא דנפיק כפל ושבועה מחד קרא א"ש וא"ת דלקמן נפקא לן בפרקין (ד' עו.) למעט הקדש מוגונב מבית האיש ולא מבית הקדש וי"ל דהתם נמי לא מאיש קדריש דגבי הקדש נמי שייך לשון איש ולא משום דכתיב (שמות טו) ה' איש מלחמה אלא משום דבכל דבר שהוא לשון זכר שייך לשון איש ואשה על לשון נקבה כגון אשה אל אחותה בקרסים (שם כו) אלא התם ה"פ מבית איש דשייך ביה רעהו כדכתיב ולא מבית הקדש ואגב דגבי גנב איצטריך למנקט האי לישנא למידרש ולא מבית הגנב נקט ליה נמי לענין הקדש:
Ré'ehou, a dit le Miséricordieux, et non l'hekdesh. Difficulté pour Rabbi Y. : pourquoi faut-il ré'ehou pour exclure l'hekdesh du double, chez celui qui allègue un vol ? Il n'y a pas de serment pour l'hekdesh. Selon la conclusion, où le double et le serment sortent d'un seul verset, cela s'arrange. Et si tu dis : plus loin dans le chapitre (76a) on fait sortir l'hekdesh de "et il vole de la maison de l'homme", et non de la maison de l'hekdesh. On peut répondre : là aussi, on ne tire pas le sens du mot ish (homme). Le mot ish s'emploie aussi pour l'hekdesh. On ne le prend pas dans le verset (Shemot 15) "Hachem ish milhama". Tout sujet au masculin reçoit le mot ish, et le féminin le mot isha, comme "une femme vers sa sœur, par les agrafes" (Shemot 26). Là, le sens est : de la maison d'un homme auquel s'applique ré'ehou, comme il est écrit, et non de la maison de l'hekdesh. Et puisque, pour le voleur, il fallait cette formulation afin d'exposer "et non de la maison du voleur", il la prend aussi pour l'hekdesh.
💡 Explication

Quatre biens sortent du kefel. Les terres ne se déplacent pas. Les esclaves suivent le régime des terres : Rachi cite " vous les transmettrez en héritage " (Vayikra 25). Les shetarot, les actes, se déplacent, mais le support ne vaut que comme titre pour faire payer. L'hekdesh sort parce que le verset dit ré'ehou, son prochain.

Tossefot demande à quoi sert encore le verset. Les terres sont déjà hors du serment, et le kefel de l'allégation de vol suppose un serment. Réponse : le gilgoul, le serment qui s'étend d'un bien à l'autre (Kidouchin 26a). Pour les actes, même perdus de la main on ne paie pas le principal selon celui qui ne juge pas le dina de-garmei ; le verset écarte l'idée qu'en rendant l'acte on joindrait le double. Pour l'hekdesh, le mot ré'ehou reste utile dans l'allégation de vol, et le mot ish du verset du voleur désigne un homme auquel ce prochain s'applique.

🖼️ Schéma
Quatre sorties du kefel Terres Immobiles. Hors kefel Esclaves Comme les terres. Vayikra 25. Hors kefel Actes Mobiliers. Corps sans valeur. Hors kefel Hekdesh Ré'ehou : un prochain. Hors kefel
Terres, esclaves, actes, hekdesh : quatre biens que le kefel ne vise pas.
16
אי, מה הפרט מפורש – דבר שנבלתו מטמא[ה] במגע ובמשא, אף כל דבר שנבלתו מטמא[ה] במגע ובמשא, אבל עופות לא!

Si oui : de même que le particulier explicite est une chose dont la carcasse (nevela) rend impure par le contact (maga) et par le port (massa), de même toute chose dont la carcasse rend impure par le contact et par le port. Mais les volatiles, non !

💡 Explication

Le prat cite des animaux dont la nevela est metamei par le contact et par le port. Si l'on serre la ressemblance jusque-là, les volatiles sortent : leur carcasse ne transmet pas l'impureté de cette manière. Le kefel ne les viserait plus.

17
ומי מצית אמרת הכי? והא ״שלמה״ כתיב! אמרי: אנן בבעלי חיים קאמרינן; אימא בבעלי חיים, דבר שנבלתו מטמא[ה] במגע ובמשא – אין, דבר שאין נבלתו מטמא[ה] במגע ובמשא – לא,

Et peux-tu dire cela ? Or "un vêtement" (salma) est écrit !

On répond : nous parlons des êtres vivants. Dis, parmi les êtres vivants : une chose dont la carcasse rend impure par le contact et par le port, oui ; une chose dont la carcasse ne rend pas impure par le contact et par le port, non.

💡 Explication

Le salma, le vêtement, figure dans le prat. On ne peut pas exiger de lui une nevela. La question se resserre sur les êtres vivants : l'animal dont la carcasse rend impure par maga et par massa entrerait dans le kéfel, l'oiseau en sortirait. L'amoud s'arrête sur ce " non ". La suite est au daf suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).