Sougya : L'amoud achève la phrase de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance une ta'anat ganav (prétention de voleur) sur une aveda (objet perdu) paie le kefel (paiement double), d'après " al kol aveda ". La michna de Ha-gozel etsim sépare la prétention de perte, qui laisse le keren (principal), et la prétention de vol, qui donne le kefel après serment ; l'aveu de soi-même donne keren, homesh et acham.
Deux baraitot se partagent " im yimatze ha-ganav " et " im lo yimatze ha-ganav ". Le serment vient d'une gezera shava de shelihout yad.
Le hé de ha-ganav exclut la perte, ou étend à quatre et cinq. Le kefel du voleur sans serment vient du tanna de l'école de Hizkiya : le kal va-homer est arrêté par le dayo.
Sur une aveda (objet perdu), il paie les tashloumei kefel (paiement double), comme il est dit : "al kol aveda acher yomar" (pour toute perte au sujet de laquelle on dira).
La phrase ouverte à la fin de 63a se ferme ici. Rabbi Hiya bar Abba, au nom de Rabbi Yo'hanan : le to'en ta'anat ganav sur une aveda paie le kefel. Rachi précise : c'est le trouveur, qui dit ensuite que l'objet lui a été volé.
Le verset est Shemot 22, 8. Rachi renvoie à la suite : on le fixera sur cette prétention, pas sur un autre cas de perte.
On a enseigné là-bas : "Où est mon pikadon (dépôt) ?" Il lui a dit : "Il est perdu." "Je t'adjure", et il a dit : "Amen." Les témoins attestent qu'il l'a mangé : il paie le keren (principal). S'il a avoué de sa propre bouche : il paie keren, homesh (cinquième) et acham (sacrifice de culpabilité).
La michna, chapitre Ha-gozel etsim. Premier cas : le gardien dit aved (perdu), jure, puis les témoins disent qu'il a consommé le dépôt. Tarif : le keren seul.
L'aveu avant les témoins ouvre un autre tarif : keren, homesh et acham gezelot. Rachi rattache l'aveu à Bamidbar 5, 7, l'asham du vol du ger, et lie le cinquième à l'asham.
Tossefot : "il l'a mangé" montre que la disparition de l'objet ne crée pas le kefel. La fin de la michna montrera l'inverse : l'objet encore là ne supprime pas le kefel, dès que la prétention est un vol.
"Où est mon pikadon ?" Il lui a dit : "Il a été volé." "Je t'adjure", et il a dit : "Amen." Les témoins attestent qu'il l'a volé : il paie les tashloumei kefel. S'il a avoué de lui-même : il paie keren, homesh et acham.
Second cas, même serment, autre prétention. Il a dit nignav (volé). Les témoins disent que c'est lui le voleur : kefel. L'aveu de lui-même ramène au tarif de l'asham, sans kefel.
On enseigne en tout cas que celui qui avance une ta'anat ganav paie les tashloumei kefel, mais que celui qui avance une ta'anat aved ne paie pas les tashloumei kefel. Et même celui qui avance une ta'anat ganav : c'est avec serment qu'il paie les tashloumei kefel, mais sans serment il ne paie pas les tashloumei kefel.
La Guemara tire deux règles de la michna. Le kefel suit la ta'anat ganav, pas la ta'anat aved. Et cette prétention ne suffit pas : il faut le serment faux, le "amen" après "je t'adjure".
D'où ces paroles ? Comme l'ont enseigné nos maîtres : "im yimatze ha-ganav" (si le voleur est trouvé) : le verset parle de celui qui avance une ta'anat ganav.
Source : Shemot 22, 6, "si le voleur est trouvé, il paiera le double". La baraita le lit sur le gardien qui prétend un vol, pas d'abord sur un voleur étranger.
Tossefot nomme le procédé : ba zeh ve-limed al zeh. Le verset suivant, "si le voleur n'est pas trouvé", vient enseigner celui-ci. Rachi : le maître de maison est convaincu d'être lui-même le voleur.
Tu dis : de celui qui avance une ta'anat ganav. Ou bien ne vise-t-il que le voleur lui-même ?
Quand il dit : "im lo yimatze ha-ganav" (si le voleur n'est pas trouvé), le verset parle de celui qui avance une ta'anat ganav.
L'autre lecture possible : le verset viserait le voleur réel, trouvé après une prétention vraie du gardien. La baraita écarte cette lecture par le verset suivant.
Rachi : "s'il n'est pas trouvé" sera fixé sur le gardien qui est lui-même le voleur. Dès lors le verset d'avant, "s'il est trouvé", parle du même homme, quand on découvre son mensonge. Reste la question, plus bas : à quoi sert le doublet.
On enseigne dans une autre baraita : "im yimatze ha-ganav" : le verset parle du voleur lui-même. Tu dis : du voleur lui-même.
Ou bien ne vise-t-il que celui qui avance une ta'anat ganav ? Quand il dit : "im lo yimatze ha-ganav", voilà que celui qui avance une ta'anat ganav est déjà dit.
Comment alors maintiens-je "im yimatze ha-ganav" ? Le verset parle du voleur lui-même.
Seconde baraita, lecture inversée. "S'il n'est pas trouvé" à déjà pris le to'en. "S'il est trouvé" resterait sans emploi s'il disait la même chose. Il vise donc le voleur lui-même.
Rachi fixe la leçon du texte : la formule "voilà que le to'en est déjà dit" appartient à cette seconde baraita.
Tout le monde convient en tout cas que "im lo yimatze ha-ganav" est écrit au sujet de celui qui avance une ta'anat ganav. Comment l'entend-on ?
Rava a dit : "s'il ne se trouve pas" selon ce qu'il a dit, mais que lui-même l'a volé : il paiera le double.
Point commun des deux baraitot : im lo yimatze vise le to'en. Rava relit les mots. "S'il ne se trouve pas" : la version du gardien est fausse. "Lui-même l'a volé" : il est le ganav. "Il paiera deux."
Rachi accroche cela à la suite du verset. Le maître de maison s'est déjà approché et a juré qu'il n'y a pas eu de shelihout yad (main mise sur le dépôt). Après ce serment, "al kol devar pesha" : le double.
Et d'où tenons-nous que c'est avec serment ?
La michna exige le serment pour le kefel. Rachi pointe le mot du verset : "le maître de maison s'approchera". Faut-il y lire un serment ?
Comme on l'enseigne : "Et le maître de la maison s'approchera des juges" : pour le serment. Tu dis : pour le serment.
Ou bien ne s'agit-il que du jugement ? On a dit shelihout yad (envoi de la main) en bas, et on a dit shelihout yad en haut.
De même que là-bas c'est pour le serment, de même ici c'est pour le serment.
La baraita hésite. "S'approcher des juges" pourrait être un din de paiement : le shomer hinam qui dit "volé" paierait. Rachi rappelle que Shemot 22, 6-7 est le verset du gardien gratuit.
La gezera shava de shelihout yad tranche. En bas, Shemot 22, 10, le shomer sakhar : le serment est écrit en clair. En haut, même expression : c'est aussi un serment. Le gardien jure, et ce serment faux ouvre le kefel.
Cela se comprend selon celui qui dit : l'un au sujet du voleur, et l'un au sujet de celui qui avance une ta'anat ganav. Voilà pourquoi deux versets sont écrits.
Mais selon celui qui dit que les deux visent celui qui avance une ta'anat ganav, pourquoi ai-je besoin de deux versets ?
La seconde baraita justifie le doublet : un verset pour le voleur, un pour le to'en. La première met les deux versets sur le to'en. L'un des deux semble alors de trop.
On dit : l'un sert à exclure la ta'anat aved.
Réponse pour la première baraita. Le second verset n'est pas un doublon : il exclut la prétention de perte. Rachi : serment compris, les témoins qui le convainquent de vol ne lui font pas payer le kefel, s'il avait dit "perdu".
Et selon celui qui dit : l'un au sujet du voleur et l'un au sujet de celui qui avance une ta'anat ganav, de sorte qu'aucun verset ne reste en trop, d'où tient-il l'exclusion de la ta'anat aved ? De "ganav - ha-ganav".
La seconde baraita n'a plus de verset libre pour exclure la perte. Elle lit le hé de ha-ganav : l'article désigne le cas déterminé, la prétention de vol, et laisse dehors la prétention de perte.
Tossefot : le hé de détermination, comme ha-ola pour l'olah première, et ha-yarekh pour le gigot droit.
Et selon celui qui dit que les deux visent celui qui avance une ta'anat ganav, et qui a déjà exclu par là celui qui avance une ta'anat aved, que déduit-il de "ganav - ha-ganav" ?
Symétrie. Chez la première baraita, l'exclusion de la perte est déjà prise par le verset en trop. Le hé de ha-ganav reste à expliquer.
Il te dit : il en a besoin pour ce qu'a dit Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan. Car Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance une ta'anat ganav sur un pikadon paie les tashloumei kefel.
S'il a abattu ou vendu, il paie les tashloumei arba'a va-hamisha (paiement de quatre et de cinq).
Le hé devient un ribboui. Le to'en sur un dépôt paie le kefel. S'il abat ou vend le bœuf ou le menu bétail déposés, il paie cinq ou quatre, comme un voleur.
Rachi : ce tarif sort de ganav / ha-ganav. Tossefot accepte que le même hé soit inclusion ici et exclusion dans l'autre avis.
Selon celui qui dit : l'un au sujet du voleur et l'un au sujet de celui qui avance une ta'anat ganav, et qui a employé ce "ganav - ha-ganav" pour exclure la ta'anat aved, d'où tient-il l'enseignement de Rabbi Hiya bar Abba ?
L'autre avis a déjà dépensé le hé pour exclure la perte. Il lui faut une autre source pour les quatre et cinq du to'en qui abat ou vend.
Il te dit : c'est un hekesh (rapprochement de versets), et l'on ne réfute pas un hekesh.
Les deux versets étant voisins, le voleur et le to'en sont en hekesh. Le voleur qui abat ou vend paie quatre ou cinq : le to'en aussi.
La distinction possible : le voleur paie le kefel sans serment, le to'en seulement après serment. Rachi : on ne réfute pas un hekesh par cette différence. Une autre formule, du type mah matsina, serait un binyan av. Rachi la refuse : le hekesh, ici, c'est la proximité des versets.
Cela se comprend selon celui qui dit : l'un au sujet du voleur et l'un au sujet de celui qui avance une ta'anat ganav. Mais selon celui qui dit que les deux visent celui qui avance une ta'anat ganav, d'où tient-il le voleur lui-même ?
Dernier trou de la première baraita. Les deux versets de Shemot 22, 6-7 sont pris par le to'en. Le kefel du voleur lui-même n'a plus de verset dans ce passage.
Et si tu dis : qu'on l'amène par un kal va-homer (à plus forte raison) depuis celui qui avance une ta'anat ganav. Dayo (il suffit) que ce qui vient du raisonnement soit comme le cas dont on part : de même que là-bas c'est avec serment, de même ici c'est avec serment.
Piste écartée. Si le to'en, qui n'a que prétendu, paie le kefel, le voleur le paierait à plus forte raison. Le dayo bloque : le dérivé ne dépasse pas la source. La source exige le serment. Le voleur sortirait donc tenu du kefel seulement après serment, ce que la halakha ne dit pas.
Il le tire de ce qu'enseigne le tanna de l'école de Hizkiya. Car le tanna de l'école de Hizkiya enseigne : qu'il dise "shor" (bœuf) et "geneiva" (vol), et tout serait inclus.
Source du kefel du voleur : Shemot 22, 3, lu par le tanna de l'école de Hizkiya. Rachi : le verset, à lui seul, ne nomme que des vivants. La derasha étend le kefel au reste.
Première étape : si la Torah n'avait écrit que shor et geneiva, tout le semblable du détail entrerait. Rachi glose ce semblable : meuble, et dont le corps a une valeur d'argent. L'âne et le seh ont donc un rôle. La suite du daf le donne, et Rachi prévient : la méthode n'est pas un klal ou-frat ou-klal ordinaire.
S'il en était ainsi, j'aurais dit : de même que le prat explicite s'approche de l'autel, de même tout ce qui s'approche de l'autel. Que te reste-t-il à faire entrer ?
Le seh (agneau).
Si le verset s'arrêtait à shor et geneiva, le semblable du prat serait ce qui s'approche de l'autel. Le seul animal d'autel encore absent du texte serait le seh. La phrase continue en 64a : une fois le seh écrit, il est déjà dit.
Rachi anticipe ce pas : geneiva s'interprète alors selon le semblable du détail. La seconde glose reprend la formule des quatre et cinq, déjà dite sur l'enseignement de Rabbi Yo'hanan.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).