Sougya : L'amoud achève la baraïta sur Shemot 22, 3 : yado (sa main) est écrit, le redoublement im himmatzé timmatzé étend le kéfel au toit, à la cour et au karpef. Le changement de forme du verbe garde un second din : le ganav paie le double même sans shévoua.
Puis la Guemara reprend Rav : le keren se paie selon la valeur au moment du vol, le kéfel et les quatre et cinq selon la valeur au moment du jugement, parce que hayyim se lit ahiya, fais revivre le principal. Rav Sheshet objecte par deux baraïtot, l'engraissement et l'amaigrissement faits de la main du ganav.
On limite Rav à la hausse et à la baisse du prix. La hausse heurterait Rabba sur le tonneau de vin ; le cas de Rav est la baisse, de quatre zouz à un.
Rabbi Hanina apporte, en appui, la baraïta du to'en ta'anat ganav selon Rabbi Yaakov.
Je n'ai que sa main (yado). Son toit, sa cour et son karpef (enclos), d'où ?
Le verset l'enseigne : im himmatzé timmatzé, en tout lieu.
Fin de la baraïta ouverte sur l'amoud précédent. Yado ne couvre que la main. Le redoublement im himmatzé timmatzé enseigne mi-kol makom : le kéfel vaut aussi si l'objet volé est sur le toit, dans la cour ou dans le karpef.
Tossefot précise le cas de la cour. Le ganav n'a pas saisi la bête de la main : il l'a poussée d'un bâton, et elle est entrée chez lui. La hatzer koneh, la cour acquiert, même le-hovato, pour le rendre tenu. On aurait comparé la cour à un shaliah. Ein shaliah lidvar avéra : pas de mandataire pour une transgression. Exception de Bava Metsia 10b : le mandataire lav bar hiyuva, hors de l'obligation, peut servir. La cour reste hors de l'obligation du vol. Elle acquiert pour le ganav.
S'il en est ainsi, que le verset dise ou bien himmatzé himmatzé, ou bien timmatzé timmatzé. Puisque le verset a changé sa formulation, apprends-en deux enseignements.
Si le redoublement n'enseignait que le lieu, le verset répéterait la même forme. Il écrit himmatzé puis timmatzé. Du changement, deux halakhot. L'une : le kéfel en tout lieu. L'autre, déjà établi par Rabbi Yaakov : le ganav paie shnayim yéshalem même sans shévoua.
Tossefot confronte cette habitude d'écriture à Sanhédrin 40b. Là-bas, la forme mixte derosh tidrosh passe pour le style ordinaire, et heitev heitev est mufneh parce que le verset s'en écarte. Réponse : on pourrait aussi bien dire que derosh derosh aurait rendu le mot disponible. La Guemara ne descend pas jusque-là. Elle cite le redoublement habituel, infinitif puis inaccompli, comme ha'anek ta'anik.
Le corps de l'enseignement. Rav a dit : le keren (principal), selon l'état dans lequel il a volé.
Les paiements du kéfel et les paiements de quatre et de cinq, selon l'heure de la comparution en jugement.
Gufa : on revient à l'enseignement de Rav, cité sur l'amoud précédent à partir de généiva et hayyim. Deux barèmes. Le keren, principal, suit la valeur au moment du vol. Le kéfel et les paiements de quatre et cinq suivent la valeur à l'heure où l'on comparaît, she'at ha-amada ba-din.
Tossefot demande ce que Rav apprend de neuf : la michna dit déjà que tout gazlan paie selon l'heure du vol, y compris pour yukra u-zola, la hausse et la baisse. Réponse : le point propre de Rav est le knas. L'ahiya du verset ne vise que le keren. Le kéfel et les quatre et cinq restent à la date du jugement.
Quelle est la raison de Rav ? Le verset dit : généiva et hayyim.
Pourquoi le Miséricordieux dit-il hayyim au sujet de la généiva ? Fais revivre le keren selon l'état dans lequel il a volé.
Source du din. Le verset joint généiva et hayyim (vivants). Hayyim se lit ahiya : fais revivre, complète le principal à la mesure du jour du vol. Le mot porte sur le keren. Kéfel et quatre et cinq restent hors de cette revivification.
Rav Sheshet a dit : je dis que Rav a dit cet enseignement en dormant et en étant couché. Car on enseigne : une bête maigre, et il l'a engraissée, il paie les paiements du kéfel et les paiements de quatre et de cinq selon l'état dans lequel il a volé.
Rav Sheshet tient l'enseignement pour dit à la légère : ki nayem ve-shakhev, en dormant et couché. La baraïta : bête volée maigre, puis engraissée par le ganav. Le kéfel et les quatre et cinq suivent la valeur du vol, la bête maigre, non la valeur au jugement.
Rachi : on lit d'abord la baraïta sur un changement fait de la main du ganav, engraissement ou amaigrissement. Tossefot demande comment Rav Sheshet a pu viser ce cas. Ahiya, chez Rav, renforce le keren. Sur une bête qui a grossi, payer le principal au prix du vol le diminuerait. Réponse : ahiya veut dire compléter le paiement de ce qui manque, non augmenter la force du droit.
On répond : parce qu'il lui dit : c'est moi qui l'ai engraissée, et toi, tu prendrais ?
La baraïta ne réfute pas Rav. Le ganav a engraissé la bête de son fait. Il dit au propriétaire : ana patimna ve-at shakalt, c'est moi qui l'ai engraissée, et toi tu prendrais l'ajout. L'augmentation due à son travail reste hors du kéfel et des quatre et cinq.
Rachi réserve à Rav les autres hausses : le marché où les bêtes ont enchéri, ou la bête qui grossit seule. Là, le kéfel suit la valeur actuelle. Tossefot signale que la conclusion ultérieure resserre encore : même l'engraissement spontané reste à la valeur du vol, comme l'agneau devenu bélier. Le voleur dit : est-ce une bête grasse que j'ai volée chez toi ? Seul yukra u-zola, le mouvement du prix, reste le cas où cette phrase n'a pas de prise.
Viens entendre : une bête grasse, et il l'a amaigrie, il paie les paiements du kéfel et les paiements de quatre et de cinq selon l'état dans lequel il a volé.
Seconde baraïta, en sens inverse. La bête est volée grasse, le ganav l'amaigrit. Le kéfel et les quatre et cinq suivent encore la valeur du vol, la bête grasse, non la valeur moindre du jugement. Rachi : l'amaigrissement est fait de ses mains, corvée ou bâton.
Là aussi, parce que nous lui disons : qu'importe qu'il l'ait tuée tout entière, qu'importe qu'il l'ait tuée à moitié. Quand Rav parle, c'est de la hausse et de la baisse qu'il parle.
L'amaigrissement fait de la main du ganav est traité comme un commencement de mise à mort. Ma li ketala kula, ma li ketala palga : tuée entière ou tuée à moitié, même conséquence. Rachi : dès cette heure, la téviha a commencé. Les quatre et cinq se calculent sur la bête encore grasse, au moment du vol.
Conclusion de l'amoud sur le champ de Rav : yukra û-zola seulement, la hausse et la baisse du prix, non le changement du corps fait par le ganav. Tossefot, au nom du Ri, refuse de lier l'amaigrissement à la téviha : tuer par le bâton ou la corvée n'ouvre pas les quatre et cinq, qui supposent une shehita ou une vente. Il relit la phrase par le shinouï : on revient à la valeur d'origine, quand la bête était au nigzav.
Comment le cas se présente-t-il ? Si tu dis : au début elle valait un zouz, et à la fin elle valait quatre zouz, le keren selon l'état dans lequel il a volé.
Dirons-nous que Rav contredit Rabba ? Car Rabba a dit : celui qui vole à son prochain un tonneau de vin, au début il valait un zouz et à la fin il valait quatre zouz, s'il l'a brisé ou s'il l'a bu, il paie quatre.
S'il s'est brisé de lui-même, il paie un zouz.
Si Rav visait une hausse, de un à quatre, son keren payé au prix du vol, un zouz, heurterait Rabba. Tonneau volé à un zouz, monté à quatre. Le gazlan le brise ou le boit : il paie quatre. Il se brise seul : il paie un zouz.
Rachi. Tant que le vin existe, il reste bi-reshut mareh, dans le domaine du propriétaire, parce qu'il doit être rendu. La hausse lui appartient. Briser ou boire, c'est voler à cette heure-là, au prix de quatre. La casse spontanée laisse la dette à l'heure du vol, un zouz. Shehita et vente de la bête volée se rangent avec celui qui brise ou boit.
On répond : quand Rav parle, c'est par exemple là où au début elle valait quatre, et à la fin elle valait un zouz. Le keren, selon l'état dans lequel il a volé.
Les paiements du kéfel et les paiements de quatre et de cinq, selon l'heure de la comparution en jugement.
Le cas de Rav est la baisse. Valeur au vol : quatre zouz. Valeur au jugement : un zouz. Le keren reste à quatre : le voleur ne gagne pas sur la dépréciation du principal. Le kéfel et les quatre et cinq suivent le zouz de l'heure du jugement. Cette baisse ne rencontre pas le din de Rabba, qui parle d'une hausse suivie d'une destruction faite de la main.
Rabbi Hanina enseigne, pour appuyer Rav : un baal ha-bayit qui a soutenu l'allégation d'un ganav au sujet d'un pikadon (dépôt), a juré, a avoué, et des témoins sont venus. Si, avant la venue des témoins, il a avoué, il paie le keren, le homesh et un acham.
Si, après la venue des témoins, il a avoué, il paie les paiements du kéfel et un acham, et son homesh lui est compté dans son kéfel. Paroles de Rabbi Yaakov.
Rabbi Hanina cite une baraïta le-sayeï'ei le-Rav, pour appuyer Rav. Le to'en ta'anat ganav : le dépositaire prétend qu'un ganav a pris le pikadon, il jure, puis il avoue, et des témoins viennent.
Aveu avant les témoins : keren, homesh (le cinquième ajoute pour le serment) et acham. Pas de kéfel. Modeh be-knas patour : celui qui avoue une amende n'a pas à la payer. Aveu après les témoins : le kéfel est déjà dû, plus l'asham. Le homesh est absorbé dans le kéfel, oleh lo bi-khiflo.
Rachi : Rabbi Yaakov vise le cas où le homesh et le supplément du kéfel sont de même montant. Le cinquième est une kappara du serment. Si le double dépasse ce montant, ce versement laisse le cinquième impayé, et le dépositaire resterait tenu du homesh.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).