Bava Kamma 66a - Shinoui qui acquiert, et yeouch en doute

Bava_Kamma 66a

Sougya : L'amoud achève la baraïta de l'etnan. Beit Shammaï lisent hem pour exclure les petits ; Beit Hillel en tire à la fois l'exclusion du shinoui et celle des petits, et gam leur reste en difficulté.

Rabbi Ilai et Rabbi Hanina ne divergent que sur shinoui koneh. Pour le paiement, tous tiennent ke-ein she-ganav.

Rava lève la réfutation de Rav : le corps de l'animal se paie selon l'état initial, le prix selon la valeur d'à présent. Rabba pose ensuite que le shinoui de la main acquiert de la Torah, verset et michna.

Le yeouch, les Sages disent qu'il acquiert, sans qu'on sache si c'est de la Torah, à l'image de l'aveida, ou rabbinique, takanat ha-shavim, parce que la gezel est venue dans l'interdit. Rav Yossef : le yeouch n'acquiert pas, même rabbiniquement.

Il objecte par le hametz volé sur lequel Pessa'h est passé.

Etnan : que lisent gam et hem Devarim 23, 19. Suite de Beit Shammaï et Beit Hillel, 65b. Beit Shammaï gam Inclut le shinoui. Blé en fleur, olives en huile : interdit. hem Exclut les petits. Le shinoui, déjà lu sur gam, ne sort pas de hem. Shinoui : reste à sa place. Beit Hillel hem, deux lectures Eux, et non leur forme changée. Eux, et non leurs petits. gam Le mot est écrit. Beit Hillel n'en tirent pas le shinoui. gam leur reste en difficulté.
Beit Shammaï : gam inclut le shinoui, hem exclut les petits. Beit Hillel : hem porte les deux exclusions, et gam leur reste en difficulté.
Rava : agneaux d'un côté, prix de l'autre Lecture du Ri. Le corps suit le vol. Le cours suit le jugement. Tela'im : le corps ke-dme'ikara, comme le keren Agneau devenu bélier. Maigre engraissée, ou l'inverse. Kefel, quatre et cinq : taille de l'heure du vol. Un taureau, je te l'ai volé ? Damim : le prix ke-shel akhshav Yukra u-zola, hausse et baisse. On estime la taille du vol au cours d'aujourd'hui. Keren : ahiya, valeur du vol. Kefel : heure du jugement. Rabbenou Tam : pas de coupure entre corps et prix. Amélioration : comme au début. Dégradation : comme maintenant. Rav n'alourdit pas les quatre et cinq.
Ri : le corps se paie comme au vol, le cours comme au jugement. Rabbenou Tam : amélioration comme au début, dégradation comme maintenant.
Deux voies d'acquisition pour le voleur Rabba. Le shinoui de la main est tranché. Le yeouch reste en doute. Shinoui de ses mains : de la Torah Verset : ve-heshiv et ha-gezela acher gazal. Même état : il rend l'objet. État changé : il paie des damim. Michna : bois en ustensiles, laine en vêtements. Teinture de la reshit ha-gez : exempt. Il acquiert. Il paie la valeur de l'heure du vol, et garde la chose changée. Yeouch : Rabba, en doute Les Sages disent qu'il acquiert. Torah : comme l'aveida, venue dans le permis. Désespoir avant la main du trouveur : il acquiert. Rabbinique : la gezel est venue dans l'interdit. Takanat ha-shavim : il paie la valeur, sans courir après l'objet lui-même. On ne sait pas laquelle des deux. Rav Yossef Le yeouch n'acquiert pas, même de-rabbanan. Il rend l'objet lui-même. Objection : hametz volé, Pessa'h passé sur lui. La suite est sur 66b.
Shinoui de la main : de la Torah, verset et michna. Yeouch : Rabba en doute. Rav Yossef : il n'acquiert pas, et l'on rend l'objet.
1
״הם״ ולא ולדותיהם הוא דאתא. ובית הלל – תרתי שמעית מינה: ״הם״ ולא שינויהם, ״הם״ ולא ולדותיהם. ובית הלל, הכתיב ״גם״! ״גם״ לבית הלל קשיא.

" Hem ", et non leurs petits : c'est à cela que ce mot vient. Et Beit Hillel : j'en tire deux enseignements.

" Hem ", eux et non leurs formes changées. " Hem ", eux et non leurs petits.

Et Beit Hillel, voilà qu'il est écrit " gam " ! " Gam " fait difficulté pour Beit Hillel.

🗂️ Tossefot (1)
הם ולא ולדותיהם. משמע הכא דטפי מסתבר לאסור חטין ועשאן סולת יותר מולדותיהם ותימה דבפ' כל הצלמים (ע"ז דף מז. ושם ד"ה הכא) משמע איפכא גבי יש שינוי לנעבד או לא דבעי למימר דמשתחוה לחטין קמחן מותר למנחות ואע"ג דאמרינן בעיברו ולבסוף נרבעו דברי הכל אסורים דהתם מעיקרא בהמה והשתא בהמה ובבא הוא דאחידה באפה הכא מעיקרא חטין והשתא קמח ואין לומר דהא דשרינן ולד אתנן היינו בנותן לה ואח"כ עיברה דהא משמע בפ' כל האסורין (תמורה דף ל: ושם ד"ה דניחא) דדומיא דולד הנרבעת שרינן ולד אתנן וי"ל דהתם ודאי יש להתיר יותר חטין שנשתנה שנעשה סולת מולד נרבעת דהיא וולדה נרבעו ובבא בעלמא דאחידה באפה אבל גבי אתנן עיקר דעתה משום קמח וגבי בהמה עיקר דעתה אפרה ולא אולד:
" Hem, et non leurs petits. " Il ressort d'ici qu'il est plus logique d'interdire le blé dont on a fait de la fleur de farine que d'interdire leurs petits. Et voici la difficulté. Dans le chapitre Kol ha-tzlamim (Avoda Zara 47a, et là, dibour ha-kha), on entend l'inverse au sujet de : y a-t-il un shinoui pour l'objet adoré, ou non. On voulait dire que celui qui se prosterne devant du blé, sa farine est permise pour les menahot, bien qu'on dise, pour une bête fécondée puis livrée à la bestialité, que tous l'interdisent. Là, au départ une bête, et maintenant une bête : le petit demeure seulement attaché à elle. Ici, au départ du blé, et maintenant de la farine. Et on ne dira pas que le petit de l'etnan que l'on permet, c'est le cas où il le lui a donné et où elle a été fécondée ensuite. Car il ressort dans le chapitre Kol ha-assurin (Temoura 30b, et là, dibour de-niha) que c'est à la manière du petit de la bête livrée à la bestialité que l'on permet le petit de l'etnan. Il y a lieu de répondre. Là, il y a certes plus de raison de permettre le blé qui a changé et est devenu fleur de farine, que le petit d'une bête livrée à la bestialité : elle et son petit ont été livrés à la bestialité, et le petit demeure seulement attaché à elle. Pour l'etnan, l'essentiel de son intention porte sur la farine. Pour la bête, l'essentiel de son intention porte sur son salaire, et non sur le petit.
💡 Explication

Suite de 65b. Beit Shammaï ont déjà lu gam pour inclure le shinoui de l'etnan : blé devenu fleur, olives en huile, raisins en vin, l'offrande reste interdite. Le mot hem leur sert donc à une autre exclusion : les petits.

Beit Hillel font porter à hem les deux exclusions, le shinoui et les petits. Le mot gam, écrit dans le verset, ne reçoit plus de lecture chez eux. La Guemara laisse cette difficulté.

Tossefot rapprochent ce compte d'Avoda Zara. Là, la farine d'un blé adoré penche vers la permission, et le petit d'une bête livrée à la bestialité reste interdit. Pour l'etnan, l'intention vise la farine elle-même. Pour la bête, l'intention vise le salaire, et le petit en sort.

🖼️ Schéma
Un mot, hem. Deux maisons, deux comptes hem : eux Beit Shammaï hem : seulement les petits le shinoui est déjà sur gam Beit Hillel hem : shinoui et petits gam reste sans emploi
Beit Shammaï : hem ne vise que les petits. Beit Hillel : hem vise le shinoui et les petits, et gam reste sans emploi.
2
עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר: שינוי קונה, ומר סבר: אין שינוי קונה; אבל לענין שלומי – כולי עלמא כדמעיקרא משלם, דקתני: משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב.

Ils ne divergent que sur ce point : l'un tient que le shinoui acquiert, et l'autre tient que le shinoui n'acquiert pas. Pour le paiement, tout le monde convient qu'il paie selon l'état initial, puisqu'on enseigne : il paie le paiement du kefel et le paiement de quatre et cinq selon l'état dans lequel il a volé.

📜 Rachi (2)
עד כאן לא פליגי ר' אילעא ור' חנינא:
Ils ne divergent que jusqu'ici : Rabbi Ilai et Rabbi Hanina.
אבל לענין שלומי כגון כפל לר' אילעא וד' וה' לר' חנינא א"נ ביוקרא וזולא בלא שינוי דכולי עלמא כדמעיקרא משלם דקתני כעין שגנב:
Pour le paiement : par exemple le kéfel selon Rabbi Ilai, et les quatre et cinq selon Rabbi Hanina. Autre lecture : pour la hausse et la baisse, sans shinouï, tout le monde convient qu'il paie selon l'état initial, puisqu'on enseigne : selon l'état dans lequel il a volé.
💡 Explication

Retour sur la mahloket de Rabbi Ilai et Rabbi Hanina, ouverte sur 65b. L'un dit que le shinouï koneh, l'autre dit qu'il n'acquiert pas. Le paiement, lui, est commun : ke-ein she-ganav, l'état de l'heure du vol, pour le kéfel et pour les quatre et cinq.

Rachi précise le point du paiement. Chez Rabbi Ilai, le cas discuté est le kéfel. Chez Rabbi Hanina, ce sont les quatre et cinq. Autre lecture de Rachi : l'accord porte sur yukra u-zola, la hausse et la baisse du prix, là où il n'y a pas de shinouï du corps.

3
לימא תיהוי תיובתא דרב, דאמר רב: קרן – כעין שגנב משלם, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה – כשעת העמדה בדין? אמר רבא: טלאים – כדמעיקרא, דמים – כשל עכשיו.

Dira-t-on que ceci soit une réfutation de Rav ? Car Rav a dit : le keren, il le paie selon l'état dans lequel il a volé ; le paiement du kéfel et le paiement de quatre et cinq, à l'heure de la comparution en jugement.

Rava dit : des agneaux, selon l'état initial ; de l'argent, selon la valeur d'à présent.

📜 Rachi (2)
לימא תיהוי תיובתא דרב דאמר לעיל כשעת העמדה בדין כשהוזלה וכ"ש כשהוקרה דהתם אפי' קרן מחייב ליה רב כי השתא דהא כרבה ס"ל דאמר תברה או שתייה משלם ד':
Dira-t-on que ce soit une réfutation de Rav : car il a dit plus haut, à l'heure de la comparution en jugement, quand le prix a baissé, et à plus forte raison quand il a monté. Là, Rav l'astreint même pour le keren selon la valeur d'à présent, puisqu'il tient comme Rabba, qui dit : s'il l'a brisée ou bue, il paie quatre.
טלאים כדמעיקרא כלומר בא לשלם טלאים כדמעיקרא סגי דטלה גנב וטלה משלם:
Des agneaux selon l'état initial : c'est-à-dire, s'il vient payer des agneaux, l'état initial suffit. Il a volé un agneau, il paie un agneau.
🗂️ Tossefot (1)
טלאים כדמעיקרא נראה לר"י דה"פ דלענין טלה ונעשה איל או כחושה ונתפטמה או איפכא לשלם כפל נמי וכן ד' וה' כדמעיקרא כמו קרן אבל דמים דהיינו יוקרא וזולא כשל עכשיו ששמין אותו טלה של שעת גניבה לפי גדלותו או קטנותו שהיה בשעת גניבה לפי יוקרא וזולא דהשתא וטעמא דטלאים משום דא"ל תורא גנבי ממך והוא הדין כחושה והשמינה דא"ל שמינה גנבי ממך אבל לגבי דמים אין שייך למימר יוקרא גנבי מינך ובלישנא דקרא נמי גוף צאן ובקר נזכרים בפסוק ודרשי' מינה (לקמן בבא קמא דף סז:) שאם גנב שור שוה מנה לא ישלם תחתיו ה' נגידים דכתיב תחתיו דמשמע תחת גוף השור ומשום דלשון גוף השור נזכר בפסוק משום הכי אמרינן טלאים כדמעיקרא ואע"פ שעל שעת טביחה בא ד' וה' מ"מ כמו כן שעת גניבה גרמה לו שאם אין גניבה אין טביחה ומכירה אבל דמים שכל עיקרם תלוים בשומת ב"ד וגם אין נזכרין בפסוק סברא הוא דמוקמינן בהו אחייה לקרן דוקא כעין שגנב ולא ד' וה' אלא כשעת העמדה בדין שב"ד שמין אותה באותה שעה ור"ת מפרש דאין חילוק בין טלאים ליוקרא וזולא וה"פ טלאים שדבר בהן הברייתא דהיינו טלה ונעשה איל שנשתנו למעליותא כדמעיקרא וה"ה ביוקרא וזולא דמעיקרא שוין זוזא ולבסוף ארבעה דהיינו כדמעיקרא דלהחמיר על ד' וה' לא אמר רב דמים פי' דמים דאיירי בהו רב כגון דמעיקרא שוים ארבעה ולבסוף שוים זוזא דנשתנו לגריעותא בההיא קאמר רב כשל עכשיו וה"ה בטלאים כגון שמינה והכחישה דהוי כשל עכשיו והא דאמר לעיל שמינה והכחישה כעין שגנב צ"ל דוקא בהכחישה בידים:
Des agneaux selon l'état initial. Il paraît au Ri que voici le sens. Pour un agneau devenu bélier, ou une bête maigre qui a été engraissée, ou l'inverse : on paie le kéfel aussi, et de même les quatre et cinq, selon l'état initial, comme le keren. L'argent, c'est-à-dire la hausse et la baisse, selon la valeur d'à présent : on estime cet agneau de l'heure du vol selon la grandeur ou la petitesse qu'il avait à l'heure du vol, au cours de la hausse et de la baisse d'à présent. La raison des agneaux : il lui dit : un taureau, je te l'ai volé ? Et de même pour une maigre qu'il a engraissée : il lui dit : une grasse, je te l'ai volée ? Pour l'argent, il n'y a pas lieu de dire : la hausse, je te l'ai volée. Dans la langue du verset aussi, le corps du menu bétail et du gros bétail est mentionné, et on l'interprète plus loin (Bava Kamma 67b) : s'il a volé un bœuf valant une manè, il ne paiera pas à sa place cinq bêtes maigres, car il est écrit " à sa place ", ce qui vise à la place du corps du bœuf. Puisque là langue du corps du bœuf est dans le verset, on dit : des agneaux, selon l'état initial. Même si les quatre et cinq viennent sur l'heure de l'abattage, l'heure du vol l'a aussi causé : sans vol, il n'y a ni abattage ni vente. L'argent, dont tout le fond dépend de l'estimation du beit din, et qui n'est pas mentionné dans le verset : il est logique d'y faire porter l'ahiya sur le keren seul, selon l'état dans lequel il a volé, et de laisser les quatre et cinq à l'heure de la comparution en jugement, le beit din estimant à cette heure-là. Rabbenou Tam explique qu'il n'y a pas de distinction entre les agneaux et la hausse ou la baisse. Voici le sens. " Des agneaux ", dont parle la baraïta, c'est-à-dire un agneau devenu bélier, qui ont changé en mieux : selon l'état initial. Il en va de même pour la hausse et la baisse, lorsqu'au début ils valaient un zouz et à la fin quatre : cela aussi est selon l'état initial. Car Rav n'a pas dit sa règle pour alourdir les quatre et cinq. " De l'argent " : l'argent dont parle Rav, par exemple au début ils valaient quatre et à la fin un zouz, un changement en pire. Dans ce cas, Rav dit : selon la valeur d'à présent. Il en va de même pour les agneaux, par exemple une grasse qu'il a amaigrie : c'est selon la valeur d'à présent. Et ce qu'on a dit plus haut, une grasse qu'il a amaigrie, selon l'état dans lequel il a volé : il faut dire que cela vise seulement un amaigrissement fait de ses mains.
💡 Explication

La baraïta, kéfel et quatre et cinq ke-ein she-ganav, semble réfuter Rav : chez lui le knas suit she'at ha-amada ba-din. Rava sépare deux changements.

Lecture du Ri. Le corps : agneau devenu bélier, maigre engraissée. Keren, kéfel, quatre et cinq, tous à la taille du vol. Le voleur répond : un taureau, je te l'ai volé ? Le prix : on garde la taille du vol, et on la chiffre au cours d'aujourd'hui. L'ahiya ne fait revivre que le keren. Le verset parle du corps, tahtav, à sa place. Le cours, lui, n'est pas écrit : le beit din l'estime à l'heure du jugement.

Rabbenou Tam refuse cette coupure. Amélioration, corps ou prix : on paie comme au début, Rav n'alourdit pas le knas. Dégradation : comme maintenant. L'amaigrissement de ses mains, traité plus haut comme ke-ein she-ganav, reste un cas à part.

🖼️ Schéma
Ce que la baraïta ne réfute pas chez Rav Baraïta : kéfel, quatre et cinq, ke-ein she-ganav. Rav : keren au vol, knas au jugement. Corps changé Agneaux : comme au début la baraïta vise ce cas Prix changé Damim : comme maintenant là le din de Rav tient
Rava : le corps changé se paie comme au vol. Le prix changé se paie comme maintenant. La baraïta ne touche que le premier.
4
אמר רבה: שינוי קונה – כתיבא ותנינא. כתיבא – ״והשיב את הגזלה אשר גזל״, מה תלמוד לומר ״אשר גזל״? אם כעין שגזל – יחזיר, ואם לאו – דמים בעלמא בעי שלומי.

Rabba dit : le shinouï acquiert, c'est écrit et c'est enseigné. C'est écrit : " il restituera le bien volé qu'il a volé ".

Que vient enseigner " qu'il a volé " ? S'il est dans l'état de ce qu'il a volé, il le rendra.

Sinon, il n'a à payer que de l'argent.

📜 Rachi (1)
שינוי קונה היכא דשני להו בידים פשיטא ליה דמדאורייתא ודאי קנה וכי מהדר לא בעי לאהדרינהו בעינייהו אלא דמים משלם כגון צמר ועשאו בגדים דהא כתיבא בהדיא ותנינא כו' אבל יאוש מספקא ליה הא דאמור רבנן קני אי דאורייתא אי דרבנן:
Le shinouï acquiert : là où il les a changés de ses mains, il est évident pour lui que, de la Torah, il a certes acquis. Quand il restitue, il n'a pas à les rendre en nature : il paie de l'argent. Par exemple de la laine dont il a fait des vêtements, puisque c'est écrit explicitement, et c'est enseigné. Pour le yeouch, il doute : ce que les Sages ont dit, qu'il acquiert, est-ce de la Torah ou rabbinique ?
💡 Explication

Rabba ouvre le principe. Le shinouï fait de la main acquiert, et c'est de-Oraïta. Le verset, Vayikra 5, 23 : ve-héshiv et ha-gezéla acher gazal. Les mots acher gazal limitent la restitution en nature au cas où l'objet est encore ke-ein she-gazal. L'objet changé : il paie des damim, et garde la chose.

Rachi marque la frontière. Ce din est clair pour un changement de la main, laine faite en vêtements. Le yeouch du propriétaire, Rabba ne sait pas encore s'il acquiert de la Torah ou par institution des Sages.

5
תנינא – הגוזל עצים ועשאן כלים, צמר ועשאן בגדים – משלם כשעת הגזילה.

C'est enseigné : celui qui vole du bois et en fait des ustensiles, de la laine et en fait des vêtements, paie selon l'heure du vol.

💡 Explication

Deuxième source de Rabba, une michna (93b). Bois devenu ustensiles, laine devenue vêtements : le gazlan paie ke-she'at ha-gezéla, la valeur de l'heure du vol. Le travail reste à lui. C'est le shinouï qui acquiert, enseigné et non seulement écrit.

6
אי נמי – לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו, פטור. אלמא שינוי קונה.

Autre source : il n'a pas eu le temps de le lui donner avant de l'avoir teint, il est exempt. On voit donc que le shinouï acquiert.

📜 Rachi (2)
לא הספיק ליתנו לו לראשית הגז לכהן:
Il n'a pas eu le temps de le lui donner : la reshit ha-gez, au kohen.
עד שצבעו פטור מראשית הגז דקנייה בשינוי ואפילו דמים לא משלם דאין כהן יכול להזמינו בדין דיכול לומר לאחר אתננו אבל קודם שצבעו מי שחטפו זכה בו:
Avant de l'avoir teint, il est exempt : de la reshit ha-gez, car il l'a acquise par le shinouï, et il ne paie même pas d'argent. Le kohen ne peut pas le citer en justice, car il peut dire : je le donnerai à un autre. Avant qu'il l'ait teint, celui qui le lui arrache l'a acquis.
🗂️ Tossefot (2)
לא הספיק ליתנו עד שצבעו פטור אפי' כשגזז שיעור חמשה רחילות יחד שחל עליו חיוב ראשית הגז פטור כשצבעו כדאשכחן בריש הגוזל קמא (לקמן בבא קמא דף צד. ושם) גבי פיאה דמצותה בקמה וכשנשתנית למ"ד שינוי קונה פטור וא"ת הא דמייתי התם גזז ראשון וצבעו פטור מאי אריא ראשון ראשון אפי' הכל יחד נמי וי"ל דהתם אפי' צבע מקצת והניח מקצת פטור אפי' מה שלא צבע שלא חל עליו חיוב ראשית הגז כיון שאין מצטרף אבל הכא שגזז כשיעור תחילה ונתחייב לכהן דוקא צבעו כולו פטור אבל הניח מקצת מה שהניח חייב אע"פ שאין בו שיעור שכבר נתחייב:
Il n'a pas eu le temps de le donner avant de l'avoir teint, il est exempt. Même s'il a tondu ensemble la mesure de cinq brebis, de sorte que l'obligation de reshit ha-gez lui est déjà tombée dessus, il est exempt quand il l'a teint. Comme on trouve au début de Ha-gozel kamma (plus loin, Bava Kamma 94a, et là) au sujet de la pea : sa mitsva porte sur la récolte sur pied, et quand elle a changé, selon celui qui dit que le shinouï acquiert, il est exempt. Et si tu dis : ce qu'on cite là, il a tondu la première et l'a teinte, il est exempt, pourquoi viser précisément la première, la première ? Même le tout ensemble aussi. Il y a lieu de répondre. Là, même s'il a teint une partie et laissé une partie, il est exempt même de ce qu'il n'a pas teint : l'obligation de reshit ha-gez ne lui est pas tombée dessus, puisqu'il n'y a pas de jonction. Ici, où il a d'abord tondu la mesure et s'est obligé envers le kohen, c'est seulement s'il a teint le tout qu'il est exempt. S'il en a laissé une partie, ce qu'il laisse est dû, même sans la mesure, car il était déjà obligé.
עד שצבעו אין לפרש שצבע חלקו של כהן מה שהפריש לו מן הגיזה דלא שייכא ביה הפרשה כמו גבי תרומה דהפרשה שייכא ביה [אבל] הפרשת ראשית הגז אין כלום מה שמפריש לצד אחד וכאילו לא הפרישו:
Avant de l'avoir teint. On n'expliquera pas qu'il a teint la part du kohen, ce qu'il avait mis à part de la toison. Le prélèvement n'a pas de prise ici comme pour la terouma, où le prélèvement a une prise. Prélever la reshit ha-gez ne fait rien : ce qu'il met de côté est comme s'il ne l'avait pas prélevé.
💡 Explication

Troisième source, la michna de la reshit ha-gez (Houlin 135a). Tant que la toison n'est pas teinte, elle est due au kohen. Une fois teinte, le shinouï l'a acquise : il est patour, et Rachi ajoute qu'il ne paie même pas la valeur. Il peut dire qu'il la donnera à un autre kohen. Avant la teinture, celui qui s'en saisit l'a acquise pour la mitsva.

Tossefot séparent deux cas. Toisons tondues une à une, sans atteindre la mesure : teindre une partie empêche la jonction, et même le reste non teint n'est pas dû. Ici la mesure de cinq brebis est déjà tondue, l'obligation est née : seul le tout teint exempte. La part laissée sans teinture reste due, même en dessous de la mesure.

7
יאוש – אמרי רבנן דניקני, מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן.

Le yeouch : les Sages disent qu'il acquiert. Toutefois nous ne savons pas si c'est de la Torah ou rabbinique.

📜 Rachi (1)
יאוש שנתייאשו הבעלים אמור רבנן דנקני ודיו אם משלם דמיו:
Le yeouch : les propriétaires ont désespéré. Les Sages ont dit qu'il acquiert, et il lui suffit de payer sa valeur.
💡 Explication

Second mode, le yeouch : les propriétaires ont renoncé à revoir l'objet. Les Sages disent que le voleur acquiert, et Rachi : payer la valeur suffit. Rabba laisse ouvert le plan du din, de-Oraïta ou de-rabbanan. La suite examine les deux branches.

8
אי דאורייתא – מידי דהוה אמוצא אבידה; מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דתיתי לידיה, קני ליה? האי נמי, כיון דמייאש מרה, קני ליה. אלמא קני.

Si c'est de la Torah, c'est à la manière de celui qui trouve une avéida. Celui qui trouve une avéida, dès lors que son maître en a désespéré avant qu'elle ne vienne en sa main, ne l'acquiert-il pas ?

Celui-ci aussi : dès lors que son maître en a désespéré, il l'acquiert. On en déduit qu'il acquiert.

📜 Rachi (1)
מוצא אבדה לאו כיון דמייאש ליה מרה מקמי דתיתי לידיה קני לה אם נתייאשו בעלים קודם שמצאה זה קנה דתניא באלו מציאות (ב"מ דף כב:) מנין לאבידה ששטפה נהר הואיל ונתייאשו הבעלים שהיא מותרת ת"ל אשר תאבד ממנו שאבודה ממנו ומצויה לשאר בני אדם יצתה זו אלמא קני והכא בגזילה דאתי לידיה מקמי יאוש והדר אייאוש סגי ליה בדמים:
Celui qui trouve un objet perdu, dès lors que son maître en a désespéré : avant qu'il ne vienne en sa main, il l'acquiert. Si les propriétaires ont désespéré avant que celui-ci ne l'ait trouvé, il a acquis. Car on enseigne dans Elou metsiot (Bava Metsia 22b) : d'où sait-on, pour un objet perdu qu'un fleuve a emporté, que puisque les propriétaires ont désespéré il est permis ? Le verset enseigne : " qui se sera perdu de lui ", perdu pour lui et disponible pour les autres hommes. Celle-ci en sort. On voit donc qu'il acquiert. Et ici, pour le vol qui lui est venu en main avant le yeouch, puis il y a eu yeouch : la valeur lui suffit.
🗂️ Tossefot (2)
מוצא אבידה לאו כיון דאייאש מרה מינה כו' אור"י דנפקא לן דיאוש קונה באבידה מהא דאמר באלו מציאות (ב"מ דף כז. ושם) מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנין ויש לה תובעים פי' ע"י שיש לה סימנין יש לה תובעים שאין הבעלים מתייאשין כיון שיש בהם סימן ולא כמו שפ"ה שם שיש לה תובעין שאינה של הפקר דשמלה דבר הנעשה בידי אדם הוא דהא ל"ל קרא להכי פשיטא דשל הפקר פטור דלמי ישיב וקשה לר"ת למ"ד סימנין לאו דאורייתא א"כ בין בדבר שיש בו סימן בין בדבר שאין בו סימן אין מחזיר לבעלים מן התורה אלא ע"י עדים ואי מתייאש מדבר שאין בו סימן כך מתייאש מדבר שיש בו סימן דזה וזה אין מחזיר לבעלים אלא ע"י עדים וא"כ לא יחזיר אבידה לעולם ותירץ דאע"ג דסימן לאו דאורייתא ואין מחזיר כ"א בעדים מ"מ אין מתייאש מדבר שיש בו סימן ששואל לבני אדם ראיתם טלית שלי שאבדתי שהיה בו כך וכך סימנין אבל כשאין בה סימנין מתייאש שאין יודע מה לשאול ואין סבור למצוא עדים לעולם וא"ת א"כ מה דוחק לשנויי התם למ"ד סימנין לאו דאורייתא סימנין כדי נסבא הא איכא למימר דלא נקט סימן אלא לומר דע"י כך יש לה תובעין וי"ל דאי לאו דסימנין דאורייתא לא היה לו כלל להזכירם ולא הוה ליה למימר טפי אלא מה שמלה מיוחדת שיש לה תובעים וממילא ידעינן דמשום סימנים הוא:
Celui qui trouve un objet perdu, dès lors que son maître en a désespéré, etc. Le Ri dit : nous apprenons que le yeouch acquiert pour un objet perdu de ce qui est dit dans Elou metsiot (Bava Metsia 27a, et là). En quoi le manteau est-il particulier ? Il a des simanim et il a des réclamants. Explication : par les simanim, il a des réclamants, car les propriétaires ne désespèrent pas dès lors qu'il y a un signe. Et non selon ce qu'explique Rachi là-bas, à savoir qu'il a des réclamants parce qu'il n'est pas un hefker : un manteau est une chose faite de main d'homme. À quoi bon un verset pour cela ? C'est évident : un hefker est exempt, à qui le rendrait-on ? C'est difficile pour Rabbenou Tam selon celui qui dit que les simanim ne sont pas de la Torah. Alors, signe ou non, on ne rend au propriétaire, de la Torah, que par des témoins. Et s'il désespère d'une chose sans signe, il désespère de même d'une chose qui a un signe, car dans les deux cas on ne rend au propriétaire que par des témoins. Dès lors on ne rendrait jamais une avéida. Il a répondu : même si le siman n'est pas de la Torah et qu'on ne rend que par des témoins, il ne désespère pas d'une chose qui a un signe. Il demande aux gens : avez-vous vu mon talit que j'ai perdu, qui avait tel et tel signe. Quand il n'y a pas de signes, il désespère : il ne sait que demander, et il ne compte pas trouver des témoins. Et si tu dis : dès lors, quelle nécessité y a-t-il de répondre là-bas, selon celui qui dit que les simanim ne sont pas de la Torah, que les simanim n'ont été cités qu'en passant ? On pourrait dire qu'il ne mentionne le signe que pour dire que, par là, il a des réclamants. Il y a lieu de répondre : si les simanim n'étaient pas de la Torah, il n'aurait pas du tout à les mentionner. Il n'aurait à dire rien de plus que : en quoi le manteau est-il particulier ? Il a des réclamants. Et de nous-mêmes on saurait que c'est à cause des signes.
הכא נמי כיון דמייאש כו' אע"פ שאין יאוש מועיל באבידה בתר דאתי לידיה כדקאמר לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דאתי לידיה קני ליה וכדאמר באלו מציאות (ב"מ דף כא:) בהדיא מ"מ בעי למילף שפיר דיאוש קני בגזל בתר דאתי לידיה דבמציאה נמי נהי שלא היה קונה לענין זה שלא יצטרך להשיב ולהפטר לגמרי הואיל וכבר נתחייב בהשבה מ"מ היה קונה לענין זה שלא יתחייב לשלם כי אם דמים כמו לגבי גזל:
Ici aussi, des lors qu'il a désespéré, etc. Bien que le yeouch ne serve pas pour une avéida après qu'elle est venue en sa main, comme il dit : dès lors que son maître en a désespéré avant qu'elle ne vienne en sa main, il l'acquiert, et comme il est dit explicitement dans Elou metsiot (Bava Metsia 21b), il veut néanmoins apprendre correctement que le yeouch acquiert pour le vol après qu'il est venu en sa main. Pour la trouvaille aussi, admettons qu'il n'acquérerait pas au point de ne plus avoir à rendre et d'être entièrement quitte, puisqu'il était déjà tenu de la restitution. Il acquérerait néanmoins au point de n'être tenu de payer que la valeur, comme pour le vol.
💡 Explication

Branche de-Oraïta. Modèle : la avéida. Le yeouch du maître, avant que l'objet n'arrive dans la main du trouveur, lui en donne la propriété. Rachi l'ancre sur Bava Metsia 22b : l'objet qu'un fleuve a emporté, les propriétaires en ont désespéré, le verset acher tovad mimenu le sort de la restitution. Perdu pour lui, disponible pour autrui.

Le transfert vers la gezel : là, l'objet est déjà dans la main du ganav avant le yeouch. Rabba veut que le désespoir ultérieur suffise, et qu'il paie la valeur. Tossefot notent la différence avec l'avéida, où le yeouch d'après la prise en main ne dispense pas de rendre. Ils maintiennent l'apprentissage pour un effet limité : ne devoir que des damim.

🖼️ Schéma
Le yeouch s'apprend-il de l'avéida ? Avéida Elle vient dans le permis. Yéouch du maître avant la main du trouveur. Il acquiert, de la Torah. Fleuve, perdue pour lui, disponible pour autrui. Gézel Elle vient dans l'interdit. La main du ganav précède le yeouch. Branche rabbinique possible. Takanat ha-shavim : il paie la valeur.
Avéida : venue dans le permis, yeouch avant la main, acquisition de la Torah. Gézel : venue dans l'interdit, yeouch après la main, branche rabbinique ouverte.
9
או דלמא לא דמיא לאבידה, אבידה הוא דכי אתאי לידיה – בהתירא אתאי לידיה; אבל האי, כיון דבאיסורא אתאי לידיה – מדרבנן הוא;

Ou peut-être : cela ne se compare pas à l'avéida. L'avéida, quand elle est venue en sa main, est venue dans le permis.

Celui-ci, puisqu'il est venu en sa main dans l'interdit, c'est rabbinique.

🗂️ Tossefot (1)
כיון דבאיסורא אתי לידיה מכאן משמע שיאוש אין כהפקר גמור דא"כ אפי' בתר דאתא לידיה באיסורא יוכל לקנות מן ההפקר והא דאמר בהשולח (גיטין דף לט:) נתייאשתי מפלוני עבדי דלא בעי גט שחרור אי אמרי' המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור לא משום דכי מתייאש הרי הוא מפקירו דאי יאוש הוי הפקר א"כ אפי' אתא לידיה באיסורא כיון שמפקיר זכה בהן אלא התם היינו טעמא דכי היכי דבהפקר אין צריך גט שחרור לפי שאין רשות לרבו עליו ה"נ כשנתייאש אין לרבו רשות עליו:
Puisqu'il est venu en sa main dans l'interdit. De là il ressort que le yeouch n'équivaut pas à un hefker complet. Sinon, même après être venu en sa main dans l'interdit, il pourrait acquérir à titre de hefker. Et ce qui est dit dans Ha-sholéah (Gittin 39b) : " j'ai désespéré de mon esclave un tel ", qu'il n'a pas besoin d'un get de libération, si l'on dit que celui qui abandonne son esclave, celui-ci sort en liberté et n'a pas besoin d'un get de libération. On ne l'expliquera pas ainsi : en désespérant, il l'abandonnerait. Si le yeouch était un hefker, même venu en sa main dans l'interdit, dès lors qu'il abandonne il les aurait acquis. La raison, là, est celle-ci. De même que, dans le hefker, il n'a pas besoin d'un get de libération, parce que son maître n'a plus de pouvoir sur lui, de même, quand il a désespéré, son maître n'a plus de pouvoir sur lui.
💡 Explication

Seconde branche. L'avéida entre dans la main be-heter. La gezel entre be-issoura. On n'étend pas le yeouch de la Torah de l'une à l'autre. Reste un din de-rabbanan, dont le segment suivant donne le motif.

Tossefot en tirent que le yeouch n'est pas un hefker entier. Un hefker aurait permis d'acquérir même après une prise interdite. Le cas de l'esclave dont le maître a désespéré, dans Gittin, s'explique par la perte du pouvoir du maître, sur le modèle du hefker, et non par une identification du yeouch au hefker.

10
דאמור רבנן ניקני, מפני תקנת השבים.

car les Sages ont dit qu'il acquiert, à cause de la takanat ha-shavim.

📜 Rachi (1)
משום תקנת השבים שלא יהא צריך לחזר ולטרוח אחר הגזילה עצמה:
À cause de la takanat ha-shavim : afin qu'il n'ait pas à courir et à peiner après le bien volé lui-même.
💡 Explication

Motif rabbinique : la takanat ha-shavim, disposition pour celui qui veut rendre. Rachi : on lui épargne de retrouver l'objet lui-même. Il paie la valeur. Sans cela, la peine de rendre la chose en nature fermerait le chemin du retour.

11
ורב יוסף אמר: יאוש אינו קונה, ואפילו מדרבנן.

Et Rav Yossef dit : le yeouch n'acquiert pas, même rabbiniquement.

📜 Rachi (1)
אינו קונה והיא עצמה ישלם:
Il n'acquiert pas : et c'est l'objet lui-même qu'il rendra.
💡 Explication

Rav Yossef ferme les deux branches de Rabba. Le yeouch n'acquiert pas de la Torah, et les Sages ne l'ont pas non plus institué. Rachi : il rend l'objet lui-même. La takanat ha-shavim ne joue pas, selon lui, pour dispenser de la chose.

12
איתיביה רב יוסף לרבה: גזל חמץ ועבר עליו הפסח,

Rav Yossef objecta à Rabba : il a volé du hametz, et Pessa'h est passé sur lui,

💡 Explication

Début de l'objection, la michna de 96b, coupée ici et reprise sur 66b. Un homme vole du hametz. Pessa'h passe, et la jouissance en devient interdite. Rav Yossef adresse ce cas à Rabba : que reste-t-il à payer si le yeouch, ou le changement d'état, a déjà fait acquérir ?

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).