Sougya : L'amoud achève la baraïta de l'etnan. Beit Shammaï lisent hem pour exclure les petits ; Beit Hillel en tire à la fois l'exclusion du shinoui et celle des petits, et gam leur reste en difficulté.
Rabbi Ilai et Rabbi Hanina ne divergent que sur shinoui koneh. Pour le paiement, tous tiennent ke-ein she-ganav.
Rava lève la réfutation de Rav : le corps de l'animal se paie selon l'état initial, le prix selon la valeur d'à présent. Rabba pose ensuite que le shinoui de la main acquiert de la Torah, verset et michna.
Le yeouch, les Sages disent qu'il acquiert, sans qu'on sache si c'est de la Torah, à l'image de l'aveida, ou rabbinique, takanat ha-shavim, parce que la gezel est venue dans l'interdit. Rav Yossef : le yeouch n'acquiert pas, même rabbiniquement.
Il objecte par le hametz volé sur lequel Pessa'h est passé.
" Hem ", et non leurs petits : c'est à cela que ce mot vient. Et Beit Hillel : j'en tire deux enseignements.
" Hem ", eux et non leurs formes changées. " Hem ", eux et non leurs petits.
Et Beit Hillel, voilà qu'il est écrit " gam " ! " Gam " fait difficulté pour Beit Hillel.
Suite de 65b. Beit Shammaï ont déjà lu gam pour inclure le shinoui de l'etnan : blé devenu fleur, olives en huile, raisins en vin, l'offrande reste interdite. Le mot hem leur sert donc à une autre exclusion : les petits.
Beit Hillel font porter à hem les deux exclusions, le shinoui et les petits. Le mot gam, écrit dans le verset, ne reçoit plus de lecture chez eux. La Guemara laisse cette difficulté.
Tossefot rapprochent ce compte d'Avoda Zara. Là, la farine d'un blé adoré penche vers la permission, et le petit d'une bête livrée à la bestialité reste interdit. Pour l'etnan, l'intention vise la farine elle-même. Pour la bête, l'intention vise le salaire, et le petit en sort.
Ils ne divergent que sur ce point : l'un tient que le shinoui acquiert, et l'autre tient que le shinoui n'acquiert pas. Pour le paiement, tout le monde convient qu'il paie selon l'état initial, puisqu'on enseigne : il paie le paiement du kefel et le paiement de quatre et cinq selon l'état dans lequel il a volé.
Retour sur la mahloket de Rabbi Ilai et Rabbi Hanina, ouverte sur 65b. L'un dit que le shinouï koneh, l'autre dit qu'il n'acquiert pas. Le paiement, lui, est commun : ke-ein she-ganav, l'état de l'heure du vol, pour le kéfel et pour les quatre et cinq.
Rachi précise le point du paiement. Chez Rabbi Ilai, le cas discuté est le kéfel. Chez Rabbi Hanina, ce sont les quatre et cinq. Autre lecture de Rachi : l'accord porte sur yukra u-zola, la hausse et la baisse du prix, là où il n'y a pas de shinouï du corps.
Dira-t-on que ceci soit une réfutation de Rav ? Car Rav a dit : le keren, il le paie selon l'état dans lequel il a volé ; le paiement du kéfel et le paiement de quatre et cinq, à l'heure de la comparution en jugement.
Rava dit : des agneaux, selon l'état initial ; de l'argent, selon la valeur d'à présent.
La baraïta, kéfel et quatre et cinq ke-ein she-ganav, semble réfuter Rav : chez lui le knas suit she'at ha-amada ba-din. Rava sépare deux changements.
Lecture du Ri. Le corps : agneau devenu bélier, maigre engraissée. Keren, kéfel, quatre et cinq, tous à la taille du vol. Le voleur répond : un taureau, je te l'ai volé ? Le prix : on garde la taille du vol, et on la chiffre au cours d'aujourd'hui. L'ahiya ne fait revivre que le keren. Le verset parle du corps, tahtav, à sa place. Le cours, lui, n'est pas écrit : le beit din l'estime à l'heure du jugement.
Rabbenou Tam refuse cette coupure. Amélioration, corps ou prix : on paie comme au début, Rav n'alourdit pas le knas. Dégradation : comme maintenant. L'amaigrissement de ses mains, traité plus haut comme ke-ein she-ganav, reste un cas à part.
Rabba dit : le shinouï acquiert, c'est écrit et c'est enseigné. C'est écrit : " il restituera le bien volé qu'il a volé ".
Que vient enseigner " qu'il a volé " ? S'il est dans l'état de ce qu'il a volé, il le rendra.
Sinon, il n'a à payer que de l'argent.
Rabba ouvre le principe. Le shinouï fait de la main acquiert, et c'est de-Oraïta. Le verset, Vayikra 5, 23 : ve-héshiv et ha-gezéla acher gazal. Les mots acher gazal limitent la restitution en nature au cas où l'objet est encore ke-ein she-gazal. L'objet changé : il paie des damim, et garde la chose.
Rachi marque la frontière. Ce din est clair pour un changement de la main, laine faite en vêtements. Le yeouch du propriétaire, Rabba ne sait pas encore s'il acquiert de la Torah ou par institution des Sages.
C'est enseigné : celui qui vole du bois et en fait des ustensiles, de la laine et en fait des vêtements, paie selon l'heure du vol.
Deuxième source de Rabba, une michna (93b). Bois devenu ustensiles, laine devenue vêtements : le gazlan paie ke-she'at ha-gezéla, la valeur de l'heure du vol. Le travail reste à lui. C'est le shinouï qui acquiert, enseigné et non seulement écrit.
Autre source : il n'a pas eu le temps de le lui donner avant de l'avoir teint, il est exempt. On voit donc que le shinouï acquiert.
Troisième source, la michna de la reshit ha-gez (Houlin 135a). Tant que la toison n'est pas teinte, elle est due au kohen. Une fois teinte, le shinouï l'a acquise : il est patour, et Rachi ajoute qu'il ne paie même pas la valeur. Il peut dire qu'il la donnera à un autre kohen. Avant la teinture, celui qui s'en saisit l'a acquise pour la mitsva.
Tossefot séparent deux cas. Toisons tondues une à une, sans atteindre la mesure : teindre une partie empêche la jonction, et même le reste non teint n'est pas dû. Ici la mesure de cinq brebis est déjà tondue, l'obligation est née : seul le tout teint exempte. La part laissée sans teinture reste due, même en dessous de la mesure.
Le yeouch : les Sages disent qu'il acquiert. Toutefois nous ne savons pas si c'est de la Torah ou rabbinique.
Second mode, le yeouch : les propriétaires ont renoncé à revoir l'objet. Les Sages disent que le voleur acquiert, et Rachi : payer la valeur suffit. Rabba laisse ouvert le plan du din, de-Oraïta ou de-rabbanan. La suite examine les deux branches.
Si c'est de la Torah, c'est à la manière de celui qui trouve une avéida. Celui qui trouve une avéida, dès lors que son maître en a désespéré avant qu'elle ne vienne en sa main, ne l'acquiert-il pas ?
Celui-ci aussi : dès lors que son maître en a désespéré, il l'acquiert. On en déduit qu'il acquiert.
Branche de-Oraïta. Modèle : la avéida. Le yeouch du maître, avant que l'objet n'arrive dans la main du trouveur, lui en donne la propriété. Rachi l'ancre sur Bava Metsia 22b : l'objet qu'un fleuve a emporté, les propriétaires en ont désespéré, le verset acher tovad mimenu le sort de la restitution. Perdu pour lui, disponible pour autrui.
Le transfert vers la gezel : là, l'objet est déjà dans la main du ganav avant le yeouch. Rabba veut que le désespoir ultérieur suffise, et qu'il paie la valeur. Tossefot notent la différence avec l'avéida, où le yeouch d'après la prise en main ne dispense pas de rendre. Ils maintiennent l'apprentissage pour un effet limité : ne devoir que des damim.
Ou peut-être : cela ne se compare pas à l'avéida. L'avéida, quand elle est venue en sa main, est venue dans le permis.
Celui-ci, puisqu'il est venu en sa main dans l'interdit, c'est rabbinique.
Seconde branche. L'avéida entre dans la main be-heter. La gezel entre be-issoura. On n'étend pas le yeouch de la Torah de l'une à l'autre. Reste un din de-rabbanan, dont le segment suivant donne le motif.
Tossefot en tirent que le yeouch n'est pas un hefker entier. Un hefker aurait permis d'acquérir même après une prise interdite. Le cas de l'esclave dont le maître a désespéré, dans Gittin, s'explique par la perte du pouvoir du maître, sur le modèle du hefker, et non par une identification du yeouch au hefker.
car les Sages ont dit qu'il acquiert, à cause de la takanat ha-shavim.
Motif rabbinique : la takanat ha-shavim, disposition pour celui qui veut rendre. Rachi : on lui épargne de retrouver l'objet lui-même. Il paie la valeur. Sans cela, la peine de rendre la chose en nature fermerait le chemin du retour.
Et Rav Yossef dit : le yeouch n'acquiert pas, même rabbiniquement.
Rav Yossef ferme les deux branches de Rabba. Le yeouch n'acquiert pas de la Torah, et les Sages ne l'ont pas non plus institué. Rachi : il rend l'objet lui-même. La takanat ha-shavim ne joue pas, selon lui, pour dispenser de la chose.
Rav Yossef objecta à Rabba : il a volé du hametz, et Pessa'h est passé sur lui,
Début de l'objection, la michna de 96b, coupée ici et reprise sur 66b. Un homme vole du hametz. Pessa'h passe, et la jouissance en devient interdite. Rav Yossef adresse ce cas à Rabba : que reste-t-il à payer si le yeouch, ou le changement d'état, a déjà fait acquérir ?
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).