Bava Kamma 66b - Le yeouch acquiert-il, et le shinouï ha-shem

Bava_Kamma 66b

Sougya : Suite de l'objection de Rav Yossef sur le hametz volé : Pessa'h passe, le voleur rend le pain en l'état. S'il y a yeouch, il devrait une valeur pleine.

Réponse : le propriétaire désespère, et le voleur ne veut pas acquérir un pain interdit. Abaye objecte par le verset " son korban, et non le volé ".

Rava le ramène à un korban déjà consacré, comme la couche volée du zav, ou un shinoui maaseh acquiert pour tous. La michna des peaux (Kelim) lie la mahshava à la touma au yeouch : ganav et gazlan s'inversent entre le premier Tanna et Rabbi Shimon.

Le kitsoua ne sauve pas la réponse, l'itzba n'en a pas besoin. Après vingt-deux ans, Rav Yossef en tête pose le shinoui ha-shem, mashkha devenu avrazin, à l'image du bois devenu kelim.

La poutre, kashora devenue telala, ne se règle en argent qu'au titre de la takanat ha-shavim.

Le yeouch, de l'objection à la solution Bava Kamma 66b. Quatre temps de la sougya. 1. Hametz Pessa'h passe. Le propriétaire désespère. Le voleur ne veut pas le pain interdit. Il rend en l'état : voici le tien devant toi. Hezek she-eino nikar. 2. Korban et couche Abaye : après le yeouch, " son korban " prouverait que le yeouch n'acquiert pas. Rava : korban déjà consacré. Parallèle : couche déjà faite, pas laine transformée. 3. Peaux, Kelim La mahshava suit le yeouch, ganav ou gazlan selon le Tanna. Rav Yossef : ils ont rogné. Rabba bar Rav Hanan : l'itzba n'a pas besoin de kitsoua. 4. Vingt-deux ans, puis shinoui ha-shem Rav Yossef siège en tête. Mashkha devient avrazin, comme le bois devient kelim. Le yeouch seul n'acquiert pas. La poutre, kashora puis telala, reste en question.
Hametz : yeouch sans volonté d'acquérir. Korban : cas d'un korban déjà consacré. Peaux : la mahshava suit le yeouch. Puis shinoui ha-shem.
Qui a le yeouch : ganav ou gazlan Michna Kelim 26, 8. La mahshava ne rend la peau impure que là où il y a yeouch. Premier Tanna Ganav : yeouch Vol discret. On ignore qui poursuivre. Mahshava : la peau reçoit la touma. Gazlan : pas de yeouch On connaît le preneur. On le cite. Mahshava : pas de touma. Rachi : setam geneiva, yeouch. Setam gezela, din. Rabbi Shimon Gazlan : yeouch Volé sous les yeux. Homme violent. Mahshava : la peau reçoit la touma. Ganav : pas de yeouch Le maître compte retrouver le ganav. Mahshava : pas de touma. Motif écrit : les propriétaires n'ont pas désespéré. Accord des deux : là où il y a yeouch, la mahshava du détenteur agit. Nafka mina : chez qui le yeouch a lieu.
Premier Tanna : yeouch chez le ganav. Rabbi Shimon : yeouch chez le gazlan. La mahshava suit celui qui a le yeouch.
Shinoui maaseh, shinoui ha-shem, poutre Solution de Rav Yossef, et la question qui reste ouverte. Shinoui maaseh au départ etsim, bois ↓ maintenant kelim Seul, il acquiert. Tossefot : même sans yeouch. Shinoui ha-shem au départ mashkha, peau ↓ maintenant avrazin, itzba Comme un shinoui maaseh. Seul : il n'acquiert pas. Poutre, marish au départ kashora ↓ dans la bira telala On paie la valeur. Motif : takanat ha-shavim. Rachi : avrazin est le nom araméen de l'itzba. Le yeouch seul n'acquiert pas. La michna de Gittin n'invoque la takana que pour la poutre bâtie. La déduction se lit au daf suivant.
Acte : bois puis kelim, il acquiert seul. Nom : mashkha puis avrazin, avec le yeouch. Poutre : kashora puis telala, la valeur vient de la takana.
1
אומר לו: ״הרי שלך לפניך״. והאי, כיון דמטא עידן איסורא – ודאי מייאש; ואי סלקא דעתך יאוש קונה, אמאי אומר לו: ״הרי שלך לפניך״? דמי מעליא בעי שלומי ליה!

Il lui dit : " Voici le tien devant toi. " Et celui-ci, dès que vient le temps de l'interdit, désespère à coup sûr.

Et si tu supposes que le yeouch acquiert, pourquoi lui dit-il : " Voici le tien devant toi " ? Il devrait lui payer une valeur pleine !

📜 Rachi (2)
אומר לו לנגזל:
Au volé (au nigzal).
הרי שלך לפניך בעין כמות שהוא דהיזק שאינו ניכר הוא:
En nature, tel qu'il est, car c'est un hezek she-eino nikar (dommage qui ne se reconnaît pas).
💡 Explication

Suite de la michna citée en fin de 66a. Un homme a volé du hametz. Pessa'h passe, la jouissance en est interdite, le pain ne vaut plus rien. La michna : le voleur dit hare shelekha lefanekha, voici le tien devant toi. Il rend la chose en l'état.

Rav Yossef en tire une objection contre celui qui dit que le yeouch acquiert. Au temps de l'interdit, le propriétaire désespère à coup sûr. Si le yeouch avait fait acquérir, le pain serait au voleur, et il devrait des damim me'alya, une valeur pleine, celle d'avant l'interdit. Rachi : le dommage est un hezek she-eino nikar, un dommage qui ne se reconnaît pas sur l'objet. On rend donc la chose telle qu'elle est.

🖼️ Schéma
Hametz volé : pourquoi rendre le pain Vol hametz Pessa'h temps de l'interdit Yeouch certain Pas d'achat pain sans valeur Rend en l'état Objection de Rav Yossef : si le yeouch acquiert, il doit des damim me'alya. Rachi : dommage qui ne se reconnaît pas. On rend la chose telle qu'elle est. La réponse est au segment suivant : il ne veut pas acquérir.
Du vol au temps de l'interdit : yeouch certain, pain sans valeur, restitution en l'état.
2
אמר ליה: כי קאמינא אנא – זה מתייאש וזה רוצה לקנות; האי – זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות.

Il lui dit : Quand je le dis, moi, c'est : l'un désespère et l'autre veut acquérir. Ici : l'un désespère et l'autre ne veut pas acquérir.

💡 Explication

Réponse à Rav Yossef, de la part de Rabba, à qui l'objection était adressée. La règle joint deux conditions : le propriétaire désespère, et le voleur veut acquérir. Ici le propriétaire désespère d'un pain devenu interdit, et le voleur ne veut pas l'acquérir. Le yeouch, sans cette volonté, ne lui transfère pas le pain. Il le rend.

🖼️ Schéma
Deux conditions pour que le yeouch acquière La règle L'un désespère. L'autre veut acquérir. Le voleur acquiert. Le hametz Le propriétaire désespère. Le voleur ne veut pas le pain. Il rend l'objet.
Yeouch et volonté d'acquérir vont ensemble. Sur le hametz interdit, la seconde manque.
3
איתיביה אביי לרבה: ״קרבנו״ – ולא הגזול. היכי דמי? אילימא לפני יאוש, למה לי קרא? פשיטא!

Abaye objecta à Rabba : " Son korban ", et non le volé. Quel est le cas ?

Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi ai-je besoin d'un verset ? C'est évident !

📜 Rachi (2)
קרבנו אם עולה קרבנו (ויקרא א׳:ג׳):
" Si son korban est une olah " (Vayikra 1, 3).
ולא הגזול דגזול לאו לרצון אתי קס"ד דגזל בהמת חולין ואייתי ה"ד אי נימא כו':
Un animal volé ne vient pas pour être agréé (le-ratson). On avait supposé qu'il a volé une bête de hullin et qu'il l'a apportée. Quel est le cas ? Si l'on dit, etc.
🗂️ Tossefot (1)
אילימא לפני יאוש ל"ל קרא פשיטא דאפילו קדשינהו אינו קדוש דגזל ולא נתייאשו הבעלים שניהן אין יכולין להקדיש:
Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi un verset, c'est évident. Car même s'il les a consacrés, ce n'est pas consacré : c'est un vol, et les propriétaires n'ont pas désespéré. Les deux ne peuvent pas consacrer.
💡 Explication

Abaye objecte à Rabba depuis une baraïta sur Vayikra 1, 3 : korbano, son korban, et non le volé. Un animal volé ne vient pas le-ratson, pour être agréé.

Si le cas est avant le yeouch, le verset est de trop. Tossefot : même la consécration ne prend pas. Vol, et absence de yeouch : le voleur et les propriétaires, ni l'un ni l'autre ne peuvent consacrer. Le verset viserait donc un cas moins évident.

4
אלא לאו לאחר יאוש? שמע מינה יאוש לא קני!

Sinon, c'est après le yeouch ? Apprends-en : le yeouch n'acquiert pas !

🗂️ Tossefot (1)
שמע מינה דיאוש לא קני דאי קני א"כ חשיב שפיר קרבנו ולא מיפסיל משום מצוה הבאה בעבירה הואיל והוא קנוי לו קודם שהקדישו כמו שאפרש לקמן (בבא קמא דף סז. ד"ה אמר עולא) בע"ה אבל אי לא קני ביאוש מיפסיל ומ"מ קדוש הוא. אע"ג דאכתי לא ידע טעמא דשינוי השם דקאמר לקמן מעיקרא חולין והשתא הקדש מ"מ יש כאן יאוש ושינוי רשות באותן קרבנות דאין [הגזלן] חייב באחריותן:
Apprends-en que le yeouch n'acquiert pas. Car s'il acquiert, alors cela compte bien comme " son korban ", et ce n'est pas invalide à cause d'une mitsva habaa ba-aveira (mitsva venue par une transgression), puisqu'il lui est acquis avant qu'il ne le consacre, comme je l'expliquerai plus loin (Bava Kamma 67a, dibour ha-matchil amar Ulla), avec l'aide de Hachem. Mais s'il n'acquiert pas par le yeouch, c'est invalide, et c'est néanmoins sacré. Bien que nous ne connaissions pas encore la raison du shinoui ha-shem qu'il dira plus loin, au départ hullin et maintenant hekdesh, il y a néanmoins ici un yeouch et un shinoui reshut (changement de domaine) dans ces korbanot, car le gazlan n'en porte pas la responsabilité.
💡 Explication

Abaye place la baraïta après le yeouch. Le voleur ne peut toujours pas offrir. Preuve, selon lui, que le yeouch n'a pas fait acquérir : sinon l'animal serait korbano, son korban.

Tossefot précisent l'enjeu. Si le yeouch acquiert avant la consécration, l'offrande échappe au défaut de mitsva habaa ba-aveira. S'il n'acquiert pas, le korban est passoul, et il est pourtant kodech. Il y a déjà, sur ces offrandes, yeouch et shinoui reshut : le gazlan n'en est pas responsable. Le shinoui ha-shem, hullin devenu hekdesh, sera dit plus loin.

5
אמר ליה רבא: וליטעמיך, הא דתניא: ״משכבו״ – ולא הגזול,

Rava lui dit : Et selon ton raisonnement, ce qu'on enseigne : " Sa couche ", et non la volée,

📜 Rachi (3)
וליטעמיך דס"ד דגזל חולין ואקדשינהו:
Car on avait supposé qu'il a volé du hullin et qu'il les a consacrés.
הא דתניא גבי זב:
Au sujet d'un zav.
משכבו איש אשר יגע במשכבו (שם טו) גזירת הכתוב להוציא את המשכב הגזול שאינו נעשה אב הטומאה לטמא אדם:
" Un homme qui touche sa couche " (là, chapitre 15). Décret du verset pour exclure la couche volée, qui ne devient pas un av ha-tuma (père d'impureté) pour rendre un homme impur.
💡 Explication

Rava retourne le raisonnement d'Abaye par un parallèle. Sur le zav, Vayikra 15, 5 : mishkavo, sa couche, et non la volée. Gezerat ha-katuv : une couche volée ne devient pas av ha-tuma pour rendre un homme impur. Rachi rappelle l'hypothèse de départ du korban : on lisait le verset sur du hullin volé, puis consacré.

6
היכי דמי? אילימא דגזל עמרא ועבדיה משכב, מי איכא למאן דאמר שינוי מעשה לא קני? אלא מאי אית לך למימר – דגזל משכב דחבריה; הכי נמי – דגזל קרבן דחבריה.

Quel est le cas ? Si tu dis qu'il a volé de la laine et qu'il en a fait une couche, y a-t-il quelqu'un qui dise qu'un shinoui maaseh n'acquiert pas ?

Que te reste-t-il donc à dire ? Qu'il a volé la couche de son prochain.

Ici de même : qu'il a volé le korban de son prochain.

📜 Rachi (2)
מי איכא למ"ד חד מהני אמוראי שינוי לא קני הא ביאוש הוא דפליגי:
L'un de ces Amoraïm, que le shinoui n'acquiert pas ? Ils ne divergent que sur le yeouch.
דגזל קרבן דחבריה שהקדיש חבירו ולעולם לפני יאוש ואיצטריך לאשמועינן דאינו עולה לרצון כלל ואפי' לבעלים הראשונים ואע"ג דלא הוה יאוש. ל"א דגזל קרבן דחבריה הלכך אפי' לאחר יאוש לא קנייה דקרבן אינו נגזל דכל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה:
Que son prochain avait consacré. Et dans tous les cas, c'est avant le yeouch. Il fallait nous apprendre qu'il ne monte pour être agréé d'aucune façon, même pour les premiers propriétaires, et bien qu'il n'y ait pas eu de yeouch. Autre lecture : il a volé le korban de son prochain. Donc, même après le yeouch, il ne l'a pas acquis, car un korban ne se vole pas. Partout où il se trouve, il est dans le trésor du Rahmana.
🗂️ Tossefot (3)
מי איכא למ"ד שינוי מעשה לא קני ולא בעי לאוקמיה כב"ש דאמר שינוי במקומו עומד אף על גב דאיכא נמי תנאי דסברי הכי בהגוזל קמא (לקמן בבא קמא דף צג:) מ"מ הלכה כב"ה דשינוי קונה והתם נמי דחי רבא דכולהו תנאי מצו סברי כב"ה ובכל הגמרא סובר כן ולא בעי לאוקמי בשינוי החוזר לברייתו דאיכא למ"ד דלא קני דרב יוסף לא פליג עליה דרבה אלא ביאוש לחודיה אבל שינוי מעשה אפי' בחוזר לברייתו דאיירי ביה רבה כדפרישית לעיל לא פליג עליה:
Y a-t-il quelqu'un qui dise qu'un shinoui maaseh n'acquiert pas. Et il ne veut pas l'établir selon Beit Shammai, qui disent que le shinoui reste en place. Bien qu'il y ait aussi des Tannaïm qui pensent ainsi dans Ha-gozel kamma (plus loin, Bava Kamma 93b), la halakha est néanmoins selon Beit Hillel : le shinoui acquiert. Et là aussi, Rava écarte, car tous les Tannaïm peuvent penser comme Beit Hillel, et dans toute la Guemara il pense ainsi. Et il ne veut pas l'établir dans un shinoui qui revient à sa forme première (hozer li-vriato), car il y a quelqu'un qui dit qu'il n'acquiert pas. Car Rav Yossef ne diverge de Rabba que sur le yeouch seul. Un shinoui maaseh, même celui qui revient à sa forme première, dont parle Rabba comme je l'ai expliqué plus haut : il n'en diverge pas.
דגזל משכב דחבריה משמע מתוך פ"ה שר"ל משכב גמור של חבירו אם גזלו אין מטמא משכב דגזירת הכתוב הוא וזהו תימה ועוד קשה לרשב"ם דבטהרות (פ"ז מ"ו) גבי גנבים שנכנסו לבית תנן המשכבות ומושבות טהורים ואם יש עמהם כנעני או אשה הכל טמא כי שמא נדה היא וכנעני כזב לכל דבריו משמע שמטמא משכב ומושב שאין שלו ומיהו יש לדחות דהתם מדרבנן ועוד קשה דהתם (בתורת כהנים פרשת מצורע) מייתי עלה פלוגתא דר"ש ורבנן דגנב וגזלן דבסמוך והכי איתא התם משכבו ולא הגזול יכול שאני מוציא אף הגנוב ת"ל טמא [ר' שמעון אומר במשכבו ולא הגנוב יכול שאני מוציא את הגזול ת"ל טמא] אמרו לו ומה ראית לרבות את זה ולהוציא את זה אחר שריבה הכתוב ומיעט מרבה אני את אלו שנתייאשו הבעלים ממנו כו' ומדמייתי עלה פלוגתא דר"ש ורבנן משמע דהוי טעם משום דאין מחשבה מטמאתו כי ההיא דבסמוך דאין יחוד של גזלן יחוד ומפרש ר"י דגזל משכב דחבריה שגזל עורות של בעל הבית שאינן מחוסרין אלא יחוד ואין צריך שום תיקון ואין חסר רק מחשבה והוי שפיר דומיא דגזל קרבן דחבריה שאם היה גוזל בהמה של חולין שמחוסרת קדושה זה היה כמו מחוסר מעשה גמור כעין עמרא ועבדיה משכב אבל גזל או גנב משכב גמור דחבריה מטמא משכב לכ"ע ואע"ג דהך משכבו ולא הגזול איירי קודם יאוש והך דקרבנו ולא הגזול איירי אף בתר יאוש אין להקפיד אע"ג דאין דומה זה לזה:
Il ressort du commentaire de Rachi qu'il veut dire une couche achevée de son prochain : s'il l'a volée, elle ne rend pas impur à titre de mishkav, car c'est un décret du verset. Et ceci étonne. De plus, c'est difficile pour le Rashbam. Dans Teharot (chapitre 7, michna 6), au sujet de ganavim entrés dans une maison, nous avons appris : les couches et les sièges sont purs. S'il y a avec eux un Cananéen ou une femme, tout est impur, car peut-être est-elle niddah, et un Cananéen est comme un zav à tous égards. Il en ressort qu'il rend impurs une couche et un siège qui ne sont pas à lui. On peut toutefois écarter cela : là, c'est de-rabbanan. De plus, c'est difficile. Là, dans la Torat Kohanim, paracha Metsora, on rapporte sur ce verset la mahloket de Rabbi Shimon et des Sages au sujet du ganav et du gazlan, qui vient juste après. Et voici le texte là-bas : " Sa couche, et non le volé. Pourrais-je exclure aussi le dérobé ? Le verset enseigne : impur. [Rabbi Shimon dit : dans sa couche, et non le dérobé. Pourrais-je exclure le volé ? Le verset enseigne : impur.] Ils lui dirent : qu'as-tu vu pour inclure celui-ci et exclure celui-là ? Après que le verset a inclus et exclu, j'inclus ceux dont les propriétaires ont désespéré, etc. " Du fait qu'on y rapporte la mahloket de Rabbi Shimon et des Sages, il ressort que la raison est que la mahshava ne le rend pas impur, comme le cas d'à côté : le yihud du gazlan n'est pas un yihud. Et le Ri explique : il a volé la couche de son prochain, c'est-à-dire qu'il a volé des peaux d'un baal ha-bayit qui ne manquent que du yihud (affectation). Elles n'ont besoin d'aucun apprêt. Il ne manque que la pensée. Et cela ressemble bien à : il a volé le korban de son prochain. Car s'il volait une bête de hullin, à qui manque la kedusha, ce serait comme un manque d'acte complet, à la manière de la laine dont il a fait une couche. Mais s'il a volé ou dérobé une couche achevée de son prochain, elle rend impur par mishkav selon tout le monde. Et bien que ce " sa couche, et non le volé " parle avant le yeouch, et que ce " son korban, et non le volé " parle même après le yeouch, on ne sera pas pointilleux, bien que l'un ne soit pas semblable à l'autre.
דגזל קרבן דחבריה תימה ל"ל קרא דאי בחטאת הא אפי' הוא עצמו אם אכל חלב אתמול והפריש קרבן אין מתכפר באותו קרבן על חלב שאכל היום ואי בעולה ושלמים הא אמרי' בפסחים (דף פט:) המוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום והיה נראה לאוקמי בפסח שיכול למנות אחרים עמו על פסחו ולמוכרו כדמוכח התם אבל קשה דהאי קרא בעולה כתיב אם לא שיעמיד בפסח באם אינו ענין ואין לומר שבא הכתוב לפסול הקרבן דהא אמרינן לקמן (בבא קמא דף עו.) גבי גנב שאם שחט תמימים לפנים לשם בעלים יחזרו קרן לבעלים:
Il a volé le korban de son prochain. C'est étonnant : pourquoi ai-je besoin d'un verset ? S'il s'agit d'un hatat : même lui-même, s'il a mangé du helev hier et mis à part un korban, il n'obtient pas de kapara par ce korban pour du helev mangé aujourd'hui. Et s'il s'agit d'une olah ou de shelamim, nous disons dans Pesahim (89b) : celui qui vend son olah et ses shelamim n'a rien fait. Et il semblait possible de l'établir dans le pesah, car il peut associer d'autres avec lui sur son pesah et le leur vendre, comme il est prouvé là-bas. Mais c'est difficile, car ce verset est écrit au sujet de l'olah, à moins de l'établir dans le pesah par im eino inyan (si le verset n'est pas nécessaire à son sujet). Et l'on ne dira pas que le verset vient invalider le korban, car nous disons plus loin (Bava Kamma 76a), au sujet d'un ganav : s'il a abattu des bêtes sans défaut à l'intérieur, au nom des propriétaires, le keren revient aux propriétaires.
💡 Explication

Rava ferme le parallèle. Voler de la laine et en faire une couche, c'est un shinoui maaseh. Aucun des Amoraïm de la sougya ne dit qu'un tel shinoui n'acquiert pas : ils ne divergent que sur le yeouch. La baraïta parle donc d'une couche déjà faite, volée telle quelle. De même, korbano parle d'un korban déjà consacré par le prochain, puis volé.

Rachi, première lecture : le cas reste avant le yeouch, et le verset enseigne que l'animal n'est agréé pour personne, même pour les premiers propriétaires. Autre lecture : même après le yeouch le voleur n'acquiert pas, car un korban ne se vole pas. Partout où il est, il est dans le trésor du Rahmana.

Tossefot écartent d'établir le texte selon Beit Shammai, pour qui le shinoui reste en place. La halakha suit Beit Hillel. Rav Yossef ne diverge de Rabba que sur le yeouch, y compris pour un shinoui qui revient à sa forme première. Le Ri lit " couche volée " comme des peaux qui ne manquent que du yihud, l'affectation par la pensée, sur le modèle du korban. Une couche achevée, volée, rend impur par mishkav selon tous.

🖼️ Schéma
Rava : même structure, couche et korban Mishkavo, et non le volé Laine faite en couche Shinoui maaseh. Tous : il acquiert. Donc : couche déjà faite volée telle quelle. Ri : peaux qui ne manquent que du yihud, la pensée. Couche achevée : mishkav pour tous. Korbano, et non le volé Hullin volé puis consacré serait un acte, comme la laine. Donc : korban déjà consacré volé à son prochain. Rachi, autre lecture : même après yeouch, un korban reste au trésor du Rahmana.
Laine transformée : shinoui qui acquiert. Le verset vise donc une couche déjà faite, et un korban déjà consacré.
7
איתיביה אביי לרב יוסף: עורות של בעל הבית – מחשבה מטמאתן.

Abaye objecta à Rav Yossef : les peaux d'un baal ha-bayit, la mahshava les rend impures.

📜 Rachi (1)
מחשבה מטמאתן בעל הבית אינו עשוי למוכרן ועושה מהן מטות ודולבקאות וקטבלאות ומשחשב עליהן לדבר שראוי לו בלא חסרון מלאכה מקבלין טומאה מיד:
Le baal ha-bayit n'a pas coutume de les vendre. Il en fait des lits, des plateaux de cuir (dolbekot) et des tentures (katavlaot). Dès qu'il a pensé d'elles pour une chose qui lui convient, sans manque de travail, elles reçoivent la touma aussitôt.
💡 Explication

Nouvelle objection d'Abaye, cette fois à Rav Yossef, depuis la michna Kelim 26, 8. Peaux d'un baal ha-bayit : sa mahshava les rend impures, c'est-à-dire aptes à recevoir la touma. Rachi : le particulier ne les vend pas. Il en fait des lits, des plateaux, des tentures. Dès qu'il les destiné à un usage qui ne manque d'aucun travail, elles reçoivent la touma aussitôt.

8
ושל עבדן – אין מחשבה מטמאתן.

Et celles d'un tanneur : la mahshava ne les rend pas impures.

📜 Rachi (1)
ושל עבדן העשוי למכור אין מחשבתו מטמאתו דעביד דממליך ומזבין והלוקח יעשה מהם מנעלים ועדיין לא נגמרה מלאכתן לכך:
Celui qui est fait pour vendre : sa pensée ne le rend pas impur, car il est sujet à se raviser et à vendre. L'acheteur en fera des chaussures, et leur travail n'est pas encore achevé pour cela.
💡 Explication

Peaux d'un avdan (tanneur), faites pour la vente. Sa pensée ne les rend pas impures. Rachi : il est sujet à se raviser et à vendre. L'acheteur en fera des chaussures. Le travail n'est pas achevé pour l'usage qu'il a eu en tête.

9
של גנב – מחשבה מטמאתן, של גזלן – אין מחשבה מטמאתן.

Celles d'un ganav : la mahshava les rend impures. Celles d'un gazlan : la mahshava ne les rend pas impures.

📜 Rachi (2)
של גנב מחשבתו מטמאתם דקננהו ביאוש דקסבר סתם גניבה יאוש בעלים היא דלא ידע למאן לתבעו:
Car il les a acquises par le yeouch. Il tient qu'un vol discret ordinaire est un yeouch des propriétaires, puisqu'il ne sait à qui le réclamer.
ושל גזלן אין מחשבה מטמאתן ואע"פ שחישב עליהן לדבר שאין בו חסרון מלאכה כגון לכיסוי חבילות סוסים ופרדים כמו שעושין מעורות דובין מ"ט דסתם גזילות ליכא יאוש דכיון דידע מאן שקליה אזיל ותבע ליה לדינא:
Et même s'il a pensé d'elles pour une chose où il n'y a pas de manque de travail, par exemple pour couvrir des charges de chevaux et de mulets, comme on fait avec des peaux d'ours. Quelle est la raison ? Un vol à force ouverte ordinaire n'a pas de yeouch. Puisqu'il sait qui l'a pris, il va et le réclame en justice.
💡 Explication

La michna passe au vol. Peaux d'un ganav : la mahshava les rend impures. Peaux d'un gazlan : non. Rachi donne la raison du premier Tanna. Setam geneiva, un vol discret ordinaire, est un yeouch : le propriétaire ignore qui poursuivre. Setam gezela, un vol à force ouverte : il connaît le preneur, il le cite en justice, il n'y a pas de yeouch. Même une pensée pour un usage sans travail qui manque, couvrir des charges de chevaux comme on fait de peaux d'ours, ne suffit pas au gazlan.

🖼️ Schéma
Quatre détenteurs de peaux Michna. La ligne du bas est celle qu'Abaye retourne contre Rav Yossef. Baal ha-bayit Il ne vend pas. Usage sans travail manque. Mahshava : touma Avdan, tanneur Il se ravise, il vend. Travail non fini. Mahshava : pas de touma Ganav Yeouch : on ignore qui citer. Mahshava : touma Gazlan Pas de yeouch : on le connaît. Mahshava : pas de touma
Particulier et ganav : la pensée rend impur. Tanneur et gazlan : elle ne rend pas impur.
10
רבי שמעון אומר: חילוף הדברים – של גזלן מחשבה מטמאתן, ושל גנב אין מחשבה מטמאתן; לפי שלא נתייאשו הבעלים.

Rabbi Shimon dit : l'inverse des choses. Celles d'un gazlan, la mahshava les rend impures, et celles d'un ganav, la mahshava ne les rend pas impures, parce que les propriétaires n'ont pas désespéré.

📜 Rachi (1)
חילוף הדברים סתם גזילה איכא יאוש דכיון דלעיניה גזלה מיניה איניש אלמא הוא אבל סתם גניבה ליכא יאוש דסבר משכחנא ליה לגנב:
Un vol à force ouverte ordinaire a un yeouch, puisqu'il le lui a volé sous les yeux : c'est un homme violent. Un vol discret ordinaire n'a pas de yeouch : il pense, je retrouverai le ganav.
💡 Explication

Rabbi Shimon inverse. Chez le gazlan, la mahshava rend impur. Chez le ganav, non, lefi she-lo nityaashu ha-bealim, parce que les propriétaires n'ont pas désespéré. Rachi : un vol à force ouverte, fait sous les yeux, vient d'un homme violent, et l'on désespère. Un vol discret : le propriétaire compte retrouver le ganav.

Les deux Tannaïm s'accordent sur le principe que la suite va tirer : là où il y a yeouch, la mahshava du détenteur agit sur la peau.

11
ושמע מינה, יאוש קנה! אמר ליה: הכא במאי עסקינן – כגון שקיצען.

Et apprends-en : le yeouch a acquis ! Il lui dit : De quoi s'agit-il ici ?

Par exemple, il les a rognées.

📜 Rachi (1)
שקצען דרומי"ר בלעז דאיכא תרתי שינוי מעשה ויאוש ולעולם יאוש גרידא לא קני:
En laaz, dromir. Il y a les deux : un shinoui maaseh et un yeouch. Et le yeouch seul n'acquiert jamais.
🗂️ Tossefot (1)
כגון שקיצען ומועיל עם היאוש אבל לחודיה לא קני דלאו שינוי מעשה הוא:
Par exemple, il les a rognées. Et c'est efficace avec le yeouch. Seul, cela n'acquiert pas, car ce n'est pas un shinoui maaseh.
💡 Explication

Abaye conclut : le yeouch a donc acquis. Sinon la pensée du ganav ou du gazlan ne changerait rien au statut de touma. Rav Yossef répond : la michna vise un cas où il les a rognées (kitsoua). Rachi : il y a les deux, shinoui et yeouch. Le yeouch seul n'acquiert jamais. Tossefot : le rognage joint au yeouch est efficace. Seul, il n'acquiert pas : il n'a pas le rang d'un shinoui maaseh.

12
מתקיף לה רבה בר רב חנן: והלא עיצבא שנו כאן, ועיצבא אין צריכה קיצוע!

Rabba bar Rav Hanan attaque : N'a-t-on pas enseigné ici l'itzba ? Et l'itzba n'a pas besoin de kitsoua !

📜 Rachi (2)
והלא עיצבא שני כאן שחשב עליהן לעיצבא דולבקי שאוכלין עליו וכעין שולחן הוא:
Qu'il a pensé d'elles pour une itzba, un plateau (dolbeki) sur lequel on mange, et c'est une sorte de table.
ועיצבא אינה צריכה קיצוע דבלאו קיצוע נמי מטמאה דהא חזיא למילתיה שהקיצוע אינו עשוי אלא לייפות ומנא תימרא דבעיצבא קעסיק דתנן גבי דההיא במס' כלים כל מקום שאין חסרון מלאכה כו':
Même sans kitsoua elle est impure aussi, puisqu'elle est propre à son usage. Le kitsoua n'est fait que pour embellir. Et d'où dis-tu qu'il traite de l'itzba ? Car nous avons appris, au sujet de celle-là, dans le traité Kelim : partout où il n'y a pas de manque de travail, etc.
🗂️ Tossefot (1)
ועיצבא אינה צריכה קיצוע ומיהו היכא דחשיב עליה לקוצעה אמרינן בפ' דם חטאת (זבחים דף צד.) דטהורה עד שיקציענה מ"מ דייק הכא שפיר דכיון דראויה להשתמש בלא קיצוע אין קיצוע שלה חשוב שינוי מעשה כלל:
Et l'itzba n'a pas besoin de kitsoua. Toutefois, là où il a pensé d'elle pour la rogner, nous disons dans le chapitre Dam Hatat (Zevahim 94a) qu'elle est pure jusqu'à ce qu'il la rogne. Néanmoins il déduit bien ici : puisqu'elle est propre à servir sans kitsoua, son kitsoua ne compte pas du tout comme shinoui maaseh.
💡 Explication

Rabba bar Rav Hanan attaque cette réponse. La michna a enseigné l'itzba, un plateau de cuir sur lequel on mange, une sorte de table. L'itzba n'a pas besoin de kitsoua. Rachi : même sans rognage elle reçoit la touma, elle est déjà propre à son usage. Le rognage ne sert qu'à embellir. Tossefot : s'il a pensé à la rogner, Zevahim 94a la laisse pure jusqu'au rognage. Ici, l'usage possible sans rognage suffit : ce kitsoua n'est pas un shinoui maaseh.

🖼️ Schéma
L'itzba écarte le kitsoua Rav Yossef Il les a rognées. Kitsoua + yeouch. Le yeouch seul n'acquiert pas. Itzba Plateau, sorte de table. Déjà propre à l'usage. Le rognage embellit. Il n'achève pas. Kelim 26, 7 Travail manque : mahshava inutile. Sauf l'itzba. Pensée : elle suffit.
Le kitsoua de Rav Yossef ne tient pas sur l'itzba : le rognage embellit, il n'achève pas.
13
דתנן: כל מקום שאין חסרון מלאכה – מחשבה מטמאתו, יש חסרון מלאכה – אין מחשבה מטמאתו; חוץ מן העיצבא.

Car nous avons appris : partout où il n'y a pas de manque de travail, la mahshava le rend impur. S'il y a un manque de travail, la mahshava ne le rend pas impur.

Sauf l'itzba.

📜 Rachi (1)
חוץ מן העיצבא שאע"פ שמחסר קיצוע מחשבה מטמאתה:
Car, bien qu'il lui manque le kitsoua, la mahshava la rend impure.
🗂️ Tossefot (1)
כל שאין בו חסרון מלאכה מחשבה מטמאתה וא"ת בלאו ההוא דעיצבא אמאי לא פריך ליה מהכא דמחשבה מועלת אלמא יאוש קני וי"ל דלמא הך דהכא איירי בבעל הבית:
Partout où il n'y a pas en lui de manque de travail, la mahshava la rend impure. Et si tu dis : même sans ce cas de l'itzba, pourquoi ne lui objecte-t-il pas d'ici, que la mahshava est efficace, d'où l'on voit que le yeouch acquiert ? Et il y a à répondre : peut-être que celle-ci parle d'un baal ha-bayit.
💡 Explication

Preuve, michna précédente (Kelim 26, 7). Sans hisaron melakha (travail qui manque), la mahshava rend impur. Avec un travail qui manque, elle ne rend pas impur. Exception : l'itzba. Rachi : il lui manque le kitsoua, et la pensée la rend pourtant impure. Le sujet de la michna des peaux inclut donc un ustensile dont le rognage n'est pas un achèvement.

Tossefot : même sans le membre de l'itzba, on aurait pu objecter que la mahshava agit, donc que le yeouch acquiert. Réponse possible : cette michna-ci parle d'un baal ha-bayit, propriétaire de ses peaux.

14
אלא אמר רבא: האי מילתא קשי בה רבה לרב יוסף עשרין ותרתין שנין, ולא איפרקה עד דיתיב רב יוסף ברישא, ופרקה: שינוי השם – כשינוי מעשה דמי.

Rava dit plutôt : Cette chose, Rabba la tint en difficulté contre Rav Yossef pendant vingt-deux ans, et elle ne fut pas résolue jusqu'à ce que Rav Yossef siège en tête, et il la résolut : un shinoui ha-shem est comme un shinoui maaseh.

🗂️ Tossefot (1)
שינוי השם כשינוי מעשה דמי לאו כשינוי מעשה ממש דשינוי מעשה לחודיה קני כדמוכח לעיל ולקמן (דף סח.) גבי גנב וטבח ובא אחר וגנבו דפריך ושינוי מעשה מי איכא למ"ד דלא קני אבל שינוי השם גרידא לא קני בלא יאוש או שינוי מעשה:
Un shinoui ha-shem est comme un shinoui maaseh. Pas à l'égal d'un shinoui maaseh effectif. Car un shinoui maaseh, à lui seul, acquiert, comme il est prouvé plus haut et plus loin (folio 68a), au sujet d'un ganav qui a abattu, puis un autre est venu et le lui a volé, là où l'on objecte : y a-t-il quelqu'un qui dise qu'un shinoui maaseh n'acquiert pas ? Un shinoui ha-shem seul n'acquiert pas, sans yeouch ou sans shinoui maaseh.
💡 Explication

Autre issue, dite par Rava. La difficulté resta vingt-deux ans entre Rabba et Rav Yossef. Elle se dénoue quand Rav Yossef siège be-reisha, à la tête. Sa solution : le shinoui ha-shem (changement de nom) est comme un shinoui maaseh (changement par un acte).

Tossefot limitent la comparaison. Un shinoui maaseh, à lui seul, acquiert, comme plus haut, et comme plus loin (68a) sur le ganav qui a abattu et qu'un autre a volé. Un shinoui ha-shem seul n'acquiert pas. Il lui faut le yeouch, ou un shinoui maaseh.

15
שינוי מעשה מאי טעמא – התם מעיקרא עצים, השתא כלים; שינוי השם נמי – מעיקרא קרו ליה ״משכא״, והשתא ״אברזין״.

Un shinoui maaseh, quelle en est la raison ? Là, au départ des bois, maintenant des kelim.

Un shinoui ha-shem aussi : au départ on l'appelait mashkha, et maintenant avrazin.

📜 Rachi (1)
אברזין הוא עיצבא בלשון ארמי אבל יאוש גרידא לא קני:
C'est l'itzba en langue araméenne. Mais le yeouch seul n'acquiert pas.
💡 Explication

Raison de l'analogie. Le shinoui maaseh : au départ etsim (bois), maintenant kelim (ustensiles). Le shinoui ha-shem : au départ on dit mashkha (peau), maintenant avrazin. Rachi : avrazin est l'itzba en araméen. Le yeouch seul, précise-t-il, n'acquiert pas. Le nom nouveau, joint au yeouch, rend la mahshava efficace sur la peau.

🖼️ Schéma
Pourquoi le nom vaut l'acte Bois devient kelim Peau, mashkha devient avrazin même écart Le nom nouveau marque un autre objet, comme l'acte qui fait un keli. Rachi : avrazin = itzba. Le yeouch, à lui seul, n'acquiert pas.
Bois devenu kelim, peau devenue avrazin : le changement de nom suit le changement d'acte.
16
והרי מריש – דאיכא שינוי השם, דמעיקרא ״כשורא״ והשתא ״טללא״; ותנן: על המריש הגזול שבנאו בבירה שנוטל דמיו, מפני תקנת השבים.

Et une poutre ? Il y a là un shinoui ha-shem, car au départ kashora, et maintenant telala.

Et nous avons appris : pour la poutre volée qu'il a bâtie dans une bira, il en prend la valeur, à cause de la takanat ha-shavim.

📜 Rachi (3)
דמעיקרא כשורא קודם שניתן בבנין:
Avant qu'elle soit placée dans le bâtiment.
והשתא טללא גג לאחר שנתנו בבירה ונותן עליו תקרת נסרים ועלייה:
Un toit, après qu'il l'a placée dans la bira. Il pose dessus un plafond de planches et un étage.
על המריש קורה ותקנות קחשיב ואזיל במס' גיטין:
Une poutre (kora). Et il continue d'énumérer des takanot dans le traité Gittin.
💡 Explication

La Guemara oppose la poutre. Shinoui ha-shem : au départ kashora (poutre), une fois mise dans le bâtiment telala (solive de toit). Rachi : on pose dessus un plafond de planches et un étage. Pourtant la michna de Gittin (55a), dans la liste des takanot : la poutre volée bâtie dans une bira (grand bâtiment), le propriétaire en prend la valeur, à cause de la takanat ha-shavim, disposition pour ceux qui veulent rendre.

17
טעמא מפני תקנת השבים,

La raison, c'est à cause de la takanat ha-shavim,

💡 Explication

Le segment isole le motif écrit dans la michna : mipnei takanat ha-shavim. La phrase est coupée ici. La déduction que la Guemara en tire pour le shinoui ha-shem de la poutre commence au daf suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).