Sougya : Suite de l'objection de Rav Yossef sur le hametz volé : Pessa'h passe, le voleur rend le pain en l'état. S'il y a yeouch, il devrait une valeur pleine.
Réponse : le propriétaire désespère, et le voleur ne veut pas acquérir un pain interdit. Abaye objecte par le verset " son korban, et non le volé ".
Rava le ramène à un korban déjà consacré, comme la couche volée du zav, ou un shinoui maaseh acquiert pour tous. La michna des peaux (Kelim) lie la mahshava à la touma au yeouch : ganav et gazlan s'inversent entre le premier Tanna et Rabbi Shimon.
Le kitsoua ne sauve pas la réponse, l'itzba n'en a pas besoin. Après vingt-deux ans, Rav Yossef en tête pose le shinoui ha-shem, mashkha devenu avrazin, à l'image du bois devenu kelim.
La poutre, kashora devenue telala, ne se règle en argent qu'au titre de la takanat ha-shavim.
Il lui dit : " Voici le tien devant toi. " Et celui-ci, dès que vient le temps de l'interdit, désespère à coup sûr.
Et si tu supposes que le yeouch acquiert, pourquoi lui dit-il : " Voici le tien devant toi " ? Il devrait lui payer une valeur pleine !
Suite de la michna citée en fin de 66a. Un homme a volé du hametz. Pessa'h passe, la jouissance en est interdite, le pain ne vaut plus rien. La michna : le voleur dit hare shelekha lefanekha, voici le tien devant toi. Il rend la chose en l'état.
Rav Yossef en tire une objection contre celui qui dit que le yeouch acquiert. Au temps de l'interdit, le propriétaire désespère à coup sûr. Si le yeouch avait fait acquérir, le pain serait au voleur, et il devrait des damim me'alya, une valeur pleine, celle d'avant l'interdit. Rachi : le dommage est un hezek she-eino nikar, un dommage qui ne se reconnaît pas sur l'objet. On rend donc la chose telle qu'elle est.
Il lui dit : Quand je le dis, moi, c'est : l'un désespère et l'autre veut acquérir. Ici : l'un désespère et l'autre ne veut pas acquérir.
Réponse à Rav Yossef, de la part de Rabba, à qui l'objection était adressée. La règle joint deux conditions : le propriétaire désespère, et le voleur veut acquérir. Ici le propriétaire désespère d'un pain devenu interdit, et le voleur ne veut pas l'acquérir. Le yeouch, sans cette volonté, ne lui transfère pas le pain. Il le rend.
Abaye objecta à Rabba : " Son korban ", et non le volé. Quel est le cas ?
Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi ai-je besoin d'un verset ? C'est évident !
Abaye objecte à Rabba depuis une baraïta sur Vayikra 1, 3 : korbano, son korban, et non le volé. Un animal volé ne vient pas le-ratson, pour être agréé.
Si le cas est avant le yeouch, le verset est de trop. Tossefot : même la consécration ne prend pas. Vol, et absence de yeouch : le voleur et les propriétaires, ni l'un ni l'autre ne peuvent consacrer. Le verset viserait donc un cas moins évident.
Sinon, c'est après le yeouch ? Apprends-en : le yeouch n'acquiert pas !
Abaye place la baraïta après le yeouch. Le voleur ne peut toujours pas offrir. Preuve, selon lui, que le yeouch n'a pas fait acquérir : sinon l'animal serait korbano, son korban.
Tossefot précisent l'enjeu. Si le yeouch acquiert avant la consécration, l'offrande échappe au défaut de mitsva habaa ba-aveira. S'il n'acquiert pas, le korban est passoul, et il est pourtant kodech. Il y a déjà, sur ces offrandes, yeouch et shinoui reshut : le gazlan n'en est pas responsable. Le shinoui ha-shem, hullin devenu hekdesh, sera dit plus loin.
Rava lui dit : Et selon ton raisonnement, ce qu'on enseigne : " Sa couche ", et non la volée,
Rava retourne le raisonnement d'Abaye par un parallèle. Sur le zav, Vayikra 15, 5 : mishkavo, sa couche, et non la volée. Gezerat ha-katuv : une couche volée ne devient pas av ha-tuma pour rendre un homme impur. Rachi rappelle l'hypothèse de départ du korban : on lisait le verset sur du hullin volé, puis consacré.
Quel est le cas ? Si tu dis qu'il a volé de la laine et qu'il en a fait une couche, y a-t-il quelqu'un qui dise qu'un shinoui maaseh n'acquiert pas ?
Que te reste-t-il donc à dire ? Qu'il a volé la couche de son prochain.
Ici de même : qu'il a volé le korban de son prochain.
Rava ferme le parallèle. Voler de la laine et en faire une couche, c'est un shinoui maaseh. Aucun des Amoraïm de la sougya ne dit qu'un tel shinoui n'acquiert pas : ils ne divergent que sur le yeouch. La baraïta parle donc d'une couche déjà faite, volée telle quelle. De même, korbano parle d'un korban déjà consacré par le prochain, puis volé.
Rachi, première lecture : le cas reste avant le yeouch, et le verset enseigne que l'animal n'est agréé pour personne, même pour les premiers propriétaires. Autre lecture : même après le yeouch le voleur n'acquiert pas, car un korban ne se vole pas. Partout où il est, il est dans le trésor du Rahmana.
Tossefot écartent d'établir le texte selon Beit Shammai, pour qui le shinoui reste en place. La halakha suit Beit Hillel. Rav Yossef ne diverge de Rabba que sur le yeouch, y compris pour un shinoui qui revient à sa forme première. Le Ri lit " couche volée " comme des peaux qui ne manquent que du yihud, l'affectation par la pensée, sur le modèle du korban. Une couche achevée, volée, rend impur par mishkav selon tous.
Abaye objecta à Rav Yossef : les peaux d'un baal ha-bayit, la mahshava les rend impures.
Nouvelle objection d'Abaye, cette fois à Rav Yossef, depuis la michna Kelim 26, 8. Peaux d'un baal ha-bayit : sa mahshava les rend impures, c'est-à-dire aptes à recevoir la touma. Rachi : le particulier ne les vend pas. Il en fait des lits, des plateaux, des tentures. Dès qu'il les destiné à un usage qui ne manque d'aucun travail, elles reçoivent la touma aussitôt.
Et celles d'un tanneur : la mahshava ne les rend pas impures.
Peaux d'un avdan (tanneur), faites pour la vente. Sa pensée ne les rend pas impures. Rachi : il est sujet à se raviser et à vendre. L'acheteur en fera des chaussures. Le travail n'est pas achevé pour l'usage qu'il a eu en tête.
Celles d'un ganav : la mahshava les rend impures. Celles d'un gazlan : la mahshava ne les rend pas impures.
La michna passe au vol. Peaux d'un ganav : la mahshava les rend impures. Peaux d'un gazlan : non. Rachi donne la raison du premier Tanna. Setam geneiva, un vol discret ordinaire, est un yeouch : le propriétaire ignore qui poursuivre. Setam gezela, un vol à force ouverte : il connaît le preneur, il le cite en justice, il n'y a pas de yeouch. Même une pensée pour un usage sans travail qui manque, couvrir des charges de chevaux comme on fait de peaux d'ours, ne suffit pas au gazlan.
Rabbi Shimon dit : l'inverse des choses. Celles d'un gazlan, la mahshava les rend impures, et celles d'un ganav, la mahshava ne les rend pas impures, parce que les propriétaires n'ont pas désespéré.
Rabbi Shimon inverse. Chez le gazlan, la mahshava rend impur. Chez le ganav, non, lefi she-lo nityaashu ha-bealim, parce que les propriétaires n'ont pas désespéré. Rachi : un vol à force ouverte, fait sous les yeux, vient d'un homme violent, et l'on désespère. Un vol discret : le propriétaire compte retrouver le ganav.
Les deux Tannaïm s'accordent sur le principe que la suite va tirer : là où il y a yeouch, la mahshava du détenteur agit sur la peau.
Et apprends-en : le yeouch a acquis ! Il lui dit : De quoi s'agit-il ici ?
Par exemple, il les a rognées.
Abaye conclut : le yeouch a donc acquis. Sinon la pensée du ganav ou du gazlan ne changerait rien au statut de touma. Rav Yossef répond : la michna vise un cas où il les a rognées (kitsoua). Rachi : il y a les deux, shinoui et yeouch. Le yeouch seul n'acquiert jamais. Tossefot : le rognage joint au yeouch est efficace. Seul, il n'acquiert pas : il n'a pas le rang d'un shinoui maaseh.
Rabba bar Rav Hanan attaque : N'a-t-on pas enseigné ici l'itzba ? Et l'itzba n'a pas besoin de kitsoua !
Rabba bar Rav Hanan attaque cette réponse. La michna a enseigné l'itzba, un plateau de cuir sur lequel on mange, une sorte de table. L'itzba n'a pas besoin de kitsoua. Rachi : même sans rognage elle reçoit la touma, elle est déjà propre à son usage. Le rognage ne sert qu'à embellir. Tossefot : s'il a pensé à la rogner, Zevahim 94a la laisse pure jusqu'au rognage. Ici, l'usage possible sans rognage suffit : ce kitsoua n'est pas un shinoui maaseh.
Car nous avons appris : partout où il n'y a pas de manque de travail, la mahshava le rend impur. S'il y a un manque de travail, la mahshava ne le rend pas impur.
Sauf l'itzba.
Preuve, michna précédente (Kelim 26, 7). Sans hisaron melakha (travail qui manque), la mahshava rend impur. Avec un travail qui manque, elle ne rend pas impur. Exception : l'itzba. Rachi : il lui manque le kitsoua, et la pensée la rend pourtant impure. Le sujet de la michna des peaux inclut donc un ustensile dont le rognage n'est pas un achèvement.
Tossefot : même sans le membre de l'itzba, on aurait pu objecter que la mahshava agit, donc que le yeouch acquiert. Réponse possible : cette michna-ci parle d'un baal ha-bayit, propriétaire de ses peaux.
Rava dit plutôt : Cette chose, Rabba la tint en difficulté contre Rav Yossef pendant vingt-deux ans, et elle ne fut pas résolue jusqu'à ce que Rav Yossef siège en tête, et il la résolut : un shinoui ha-shem est comme un shinoui maaseh.
Autre issue, dite par Rava. La difficulté resta vingt-deux ans entre Rabba et Rav Yossef. Elle se dénoue quand Rav Yossef siège be-reisha, à la tête. Sa solution : le shinoui ha-shem (changement de nom) est comme un shinoui maaseh (changement par un acte).
Tossefot limitent la comparaison. Un shinoui maaseh, à lui seul, acquiert, comme plus haut, et comme plus loin (68a) sur le ganav qui a abattu et qu'un autre a volé. Un shinoui ha-shem seul n'acquiert pas. Il lui faut le yeouch, ou un shinoui maaseh.
Un shinoui maaseh, quelle en est la raison ? Là, au départ des bois, maintenant des kelim.
Un shinoui ha-shem aussi : au départ on l'appelait mashkha, et maintenant avrazin.
Raison de l'analogie. Le shinoui maaseh : au départ etsim (bois), maintenant kelim (ustensiles). Le shinoui ha-shem : au départ on dit mashkha (peau), maintenant avrazin. Rachi : avrazin est l'itzba en araméen. Le yeouch seul, précise-t-il, n'acquiert pas. Le nom nouveau, joint au yeouch, rend la mahshava efficace sur la peau.
Et une poutre ? Il y a là un shinoui ha-shem, car au départ kashora, et maintenant telala.
Et nous avons appris : pour la poutre volée qu'il a bâtie dans une bira, il en prend la valeur, à cause de la takanat ha-shavim.
La Guemara oppose la poutre. Shinoui ha-shem : au départ kashora (poutre), une fois mise dans le bâtiment telala (solive de toit). Rachi : on pose dessus un plafond de planches et un étage. Pourtant la michna de Gittin (55a), dans la liste des takanot : la poutre volée bâtie dans une bira (grand bâtiment), le propriétaire en prend la valeur, à cause de la takanat ha-shavim, disposition pour ceux qui veulent rendre.
La raison, c'est à cause de la takanat ha-shavim,
Le segment isole le motif écrit dans la michna : mipnei takanat ha-shavim. La phrase est coupée ici. La déduction que la Guemara en tire pour le shinoui ha-shem de la poutre commence au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).