Sougya : L'amoud reprend le merish volé bâti dans une bira. Sans la takanat ha-shavim, la poutre reviendrait telle quelle : le shinoui ha-shem n'a donc pas acquis.
Rav Yossef répond que le merish garde son nom, et Rabbi Zeira, qu'un shinoui ha-shem réversible ne compte pas. La Guemara éprouve ce critère sur le tzinor qui amène l'eau au mikve, puis sur la terouma et l'hekdesh du ganav, du gazlan et de l'anas.
Rav Hisda au nom de Rabbi Yonatan lit " acher gazal " dans les deux sens : le shinoui acquiert, ou il n'acquiert pas. Oula ouvre ensuite la preuve que le yeouch n'acquiert pas, par le volé mis en parallèle avec le boiteux.
Sans cela, il reviendrait tel quel ! Rav Yossef dit : le merish (poutre), son nom reste sur lui.
Car on enseigne : "tzelot ha-bayit" (les flancs de la maison), ce sont les maltetin (encadrements) ; "ve-ha-uvim", ce sont les merishot (poutres).
Fin de 66b : la michna ne fait payer que la valeur du merish volé, à cause de la takanat ha-shavim. L'inférence est immédiate. Sans cette ordonnance, le propriétaire reprend la poutre elle-même. Le passage de kashora à telala n'a donc pas fait acquérir le voleur.
Rav Yossef retire le shinoui ha-shem. Le nom merish demeure après la pose. La baraïta sur Ye'hezkel appelle encore merishot les pièces désignées dans la Maison. Rachi : le verset vise le Temple, et les maltetin sont les planches des baies et des mortaises.
Tossefot : dans un merish ordinaire, les propriétaires désespèrent. La difficulté viserait alors Rabba, pour qui le yeouch seul acquiert. Ils lisent donc le cas sans yeouch, et l'objection vise Rav Yossef : un grand shinoui ha-shem devrait acquérir à lui seul. Seconde lecture : chez lui le shinoui ha-shem acquiert toujours seul. Le yeouch des peaux ne sert qu'à faire aboutir la mahshava qui les nomme abrazin.
Rabbi Zeira dit : un shinoui qui revient à son état premier, dans un shinoui ha-shem (changement de nom), ne compte pas comme un shinoui.
Rabbi Zeira laisse le changement de nom, et il en limite la portée. Un shinoui ha-hozer li-veriyato, un changement qu'on peut défaire, ne compte pas. On retire la poutre : elle redevient kashora.
Rachi oppose l'abrazin. Une fois la peau montée en dessus de table, on ne l'appelle plus une peau. Ce shinoui-là ne se défait pas, et il peut acquérir.
Et un shinoui ha-shem qui ne revient pas à son état premier, compte-t-il comme un shinoui ? Or il y a le tzinor (conduit) : au début "ketzitzta", et maintenant "tzinora".
Et l'on enseigne : un tzinor qu'on a creusé, puis fixé ensuite, invalide le mikve.
La question serre le critère de Rabbi Zeira. Seul le shinoui réversible serait écarté. Un changement de nom irréversible devrait donc compter. Le tzinor en est le cas : le tronçon, une fois creusé, s'appelle conduit, et il ne redevient pas une simple coupe de bois.
La baraïta : creusé puis fixé, il invalide le mikve, car l'eau y est she'uvin (puisée). Rachi : avant le creusement, ce n'est qu'une coupe de bois. Tossefot exige un rebord sur quatre côtés, sinon l'objet ne retient pas l'eau. Le Ri de Simpont étend le cas au caniveau creusé pour les cailloux.
S'il l'a fixé, puis creusé ensuite, il n'invalide pas le mikve.
Second membre de la baraïta. La fixation précède le creusement. Rachi : l'objet est déjà le sol. Le creusement ne fabrique pas un keli.
Et si tu dis que le shinoui ha-shem est une chose qui compte, même s'il l'a fixé puis creusé ensuite, que cela invalide aussi !
Voici la pointe contre Rabbi Zeira. Le creusement après la fixation fait passer le nom de ketzitzta à tzinora, et ce passage ne se défait pas. Si un tel shinoui ha-shem comptait, le mikve devrait tomber dans ce second cas. La baraïta le laisse valide.
L'eau puisée est à part : elle relève des rabbins. S'il en est ainsi, même le cas du début !
Là, le statut de keli (ustensile) était sur lui pendant qu'il était détaché. Ici, le statut de keli n'était pas sur lui pendant qu'il était détaché.
La sheïva qui invalide un mikve est rabbinique. Les Sages ont donc pu serrer un cas et lâcher l'autre. L'objection répond : si la règle est rabbinique, le premier membre, creusé puis fixé, devrait lui aussi rester valide.
La distinction tient au moment du torat keli. Dans le resha, l'objet a été un ustensile tant qu'il était talush (détaché) : on reste strict. Dans le seifa, ce statut n'a existé qu'une fois l'objet fixé : on lâche. Tossefot renvoie le développement à Bava Batra 66a.
On objecte : le ganav (voleur), le gazlan (spoliateur) et l'anas (extorqueur), leur consécration est une consécration, leur terouma est une terouma, et leurs dîmes sont des dîmes.
Objection contre l'idée que le yeouch, ou le shinoui, ne suffirait pas. Hekdesh, terouma et maasser exigent un propriétaire. La baraïta les valide pour le ganav, le gazlan et l'anas. Rachi lit donc un acquisition par le yeouch.
L'anas est un hamsan : il paie, le vendeur n'a pas voulu vendre. Tossefot renvoie à 114a la discussion entre les Sages et Rabbi Shimon sur le ganav et le gazlan.
On répond : là, il y a un shinoui ha-shem. Au début "tevel" (non prélevé), et maintenant "terouma".
Pour la consécration : au début "houlin" (profane), et maintenant "hekdesh".
La baraïta ne prouve pas le yeouch seul. Elle contient un shinouï ha-shem : tevel devient terouma ou dîme, houlin devient hekdesh. C'est ce changement de nom qui fait acquérir.
Tossefot : une she'ela peut défaire terouma ou hekdesh, mais ce retour est rare, et on ne range pas le cas parmi les shinouïm réversibles. Pour un hatat ou un acham, l'animal reste le taureau de Reouven, parce que le propriétaire doit remplacer. Le shinouï reshout manque. Le shinouï ha-shem, houlin devenu hekdesh, porte alors l'acquisition.
Rav Hisda dit au nom de Rabbi Yonatan : d'où tient-on qu'un shinouï acquiert ? Car il est dit : "ve-heshiv et ha-gezela" (il restituera le bien spolié).
Que vient enseigner "acher gazal" (qu'il a spolié) ? S'il est tel qu'il l'a spolié, il le rend.
Sinon, il ne doit que de l'argent.
Nouvelle source, de la Torah. Rav Hisda au nom de Rabbi Yonatan : "acher gazal" est en trop si l'on a déjà "ve-heshiv et ha-gezela". On le lit ainsi. L'objet est ke-ein she-gazal, dans l'état du vol : on le rend. Il a changé : on paie des damim, et l'objet changé reste au voleur. Le shinouï acquiert.
Ce "acher gazal" est nécessaire pour exclure la spoliation de son père : il n'ajoute pas le houmash (cinquième) sur la spoliation de son père !
Objection de drasha. Le même "acher gazal" enseigne déjà autre chose : le fils qui rend le vol de son père n'ajoute pas le houmash. Rachi : cela vaut même si le père a fait un faux serment. Le keren (capital), le verset l'impose au fils. Le développement est à 104b.
S'il en est ainsi, que le Miséricordieux écrive : "ve-heshiv et gezilo" (il restituera son bien spolié). Pourquoi écrire "acher gazal" ?
On en apprend deux choses.
Réponse. "Et gezilo", son bien à lui, aurait suffi à écarter le vol du père : Rachi le dit, l'exclusion sort du mot lui-même. Le texte a pourtant écrit "acher gazal". Le surplus porte le second din : le shinouï acquiert, et l'on paie des damim quand l'objet a changé.
Et il y en a qui disent : Rav Hisda dit au nom de Rabbi Yonatan : d'où tient-on qu'un shinouï n'acquiert pas ? Car il est dit : "ve-heshiv et ha-gezela", en tout état.
Or il est écrit "acher gazal" ! Celui-là lui est nécessaire : sur sa propre spoliation il ajoute le houmash, et il n'ajoute pas le houmash sur la spoliation de son père.
Seconde version du même enseignement, à l'inverse. "Ve-heshiv et ha-gezela" se lit mi-kol makom : on rend l'objet quel que soit son état. Le shinouï n'acquiert pas. "Acher gazal" n'est plus libre. Il sert seulement au houmash : le voleur l'ajoute sur son propre vol, le fils ne l'ajoute pas sur le vol du père.
Oula dit : d'où tient-on que le yeouch n'acquiert pas ? Car il est dit : "ve-haveitem gazoul et ha-piseah ve-et ha-holeh" (vous avez apporté du volé, du boiteux et du malade).
Le volé est du même ordre que le boiteux : de même que le boiteux n'a aucune réparation du tout,
Oula cherche une source au fait que le yeouch n'acquiert pas. Le verset de Malakhi aligne le volé, le boiteux et le malade. Le volé est du même ordre que le boiteux, et le boiteux n'a aucune takana. La phrase s'arrête ici ; le hekesh se poursuit sur 67b.
Tossefot confrontent deux lectures d'Oula. Ici et à Gittin 55a, il tient que le yeouch n'acquiert pas. À Bava Kamma 114a, il dit que, le yeouch étant connu, tous conviennent qu'il acquiert. Rabbenou Tam : le yeouch acquiert partout, et il ne cède que pour le korban, à cause d'une mitsva ha-baa be-aveira. Le Ri : pour Oula, le yeouch n'acquiert en aucun domaine. Les cas qui ont l'air d'une acquisition sont yeouch plus shinouï ha-shem, ou yeouch plus shinouï reshout, l'objet étant arrivé dans la main après le désespoir.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).