Bava Kamma 67a - Shinoui ha-shem, tzinor du mikve, et yeouch selon Oula

Bava_Kamma 67a

Sougya : L'amoud reprend le merish volé bâti dans une bira. Sans la takanat ha-shavim, la poutre reviendrait telle quelle : le shinoui ha-shem n'a donc pas acquis.

Rav Yossef répond que le merish garde son nom, et Rabbi Zeira, qu'un shinoui ha-shem réversible ne compte pas. La Guemara éprouve ce critère sur le tzinor qui amène l'eau au mikve, puis sur la terouma et l'hekdesh du ganav, du gazlan et de l'anas.

Rav Hisda au nom de Rabbi Yonatan lit " acher gazal " dans les deux sens : le shinoui acquiert, ou il n'acquiert pas. Oula ouvre ensuite la preuve que le yeouch n'acquiert pas, par le volé mis en parallèle avec le boiteux.

Merish bâti : pourquoi la takana reste nécessaire Michna : on paie la valeur, à cause de la takanat ha-shavim. Sans elle, la poutre revient. Rav Yossef Le nom merish reste sur la poutre. Même posée dans la maison. Ye'hezkel : ve-ha-uvim = les merishot. Pas de shinoui ha-shem. La takana a encore un objet. Rabbi Zeira Le nom peut passer de kashora à telala. On démonté : elle redevient kashora, comme au début. Shinoui ha-shem réversible : il ne compte pas. Les deux réponses visent la même inférence : sans l'ordonnance, on rend la poutre elle-même.
Rav Yossef : le merish garde son nom. Rabbi Zeira : un shinoui ha-shem qu'on peut défaire ne compte pas. Sans la takana, on rend la poutre.
Tzinor : le nom change, le mikve tient ou tombe Ketzitzta, tronçon de bois. Après creusement : tzinora, conduit. Creusé, puis fixé Statut de keli tant qu'il est détaché. L'eau qui y passe est puisée. Le mikve est invalide. Fixé, puis creusé Aucun statut de keli tant qu'il est détaché. Le creusement se fait sur le sol. Le mikve reste valide. Question à Rabbi Zeira Le passage de ketzitzta à tzinora ne se défait pas. Si ce shinoui ha-shem compte, le second cas devrait invalider le mikve, lui aussi. Réponse : la sheïva est rabbinique On serre la règle là où l'objet a été un keli en étant détaché. On lâche là où ce statut n'a jamais existé avant la fixation.
Tzinor creusé puis fixé : mikve invalide. Fixé puis creusé : mikve valide. La sheïva est rabbinique, et l'on distingue selon le torat keli en talush.
Acher gazal : deux lectures de Rav Hisda Vayikra 5, 23. Rabbi Yonatan. Le houmash du père reste dans les deux versions. Première version Le shinoui acquiert Comme au vol : il rend l'objet. État changé : il paie des damim. " et gezilo " aurait suffi pour écarter le houmash du père. " acher gazal " reste libre. On en apprend deux choses. Ika de-amrei Le shinoui n'acquiert pas " ve-heshiv et ha-gezela " : il rend, en tout état. " acher gazal " sert au houmash. Sur son vol : il ajoute le cinquième. Sur le vol du père : il ne l'ajoute pas. Le mot n'est plus libre. Même verset, deux dinim opposés sur le shinoui. Le fils rend le capital du vol paternel. Le cinquième ne lui incombe pas.
Rav Hisda au nom de Rabbi Yonatan, deux versions. Le shinoui acquiert, et asher gazal est en surplus. Ou le shinoui n'acquiert pas, et asher gazal ne porte que le houmash.
1
הא לאו הכי – הדר בעיניה! אמר רב יוסף: מריש – שמו עליו, דתניא: ״צלעות הבית״ – אלו המלטטין, ״והעבים״ – אלו המרישות.

Sans cela, il reviendrait tel quel ! Rav Yossef dit : le merish (poutre), son nom reste sur lui.

Car on enseigne : "tzelot ha-bayit" (les flancs de la maison), ce sont les maltetin (encadrements) ; "ve-ha-uvim", ce sont les merishot (poutres).

📜 Rachi (3)
צלעות הבית והעובים קרא כתיב גבי בית עולמים:
C'est un verset écrit au sujet de la Maison éternelle.
המלטטים המלטי כדאמרינן בהשותפין (ב"ב דף ו.) שנותנים נסרים סביב פתחי חלונות ופתחין ובמקום חורי קיבוע הקורות:
Les melati, comme on le dit dans Ha-shutafin (Bava Batra 6a) : on place des planches autour des baies des fenêtres et des portes, et à l'endroit des mortaises où l'on fixe les poutres.
אלו המרישות אלמא בתר הכי קרי להו נמי מרישות:
Il en ressort qu'après cela aussi on les appelle merishot.
🗂️ Tossefot (1)
הא לאו הכי הדרא בעיניה וסתם מריש כיון שבנאו בבירה מתייאשים הבעלים ממנו וא"ת דמשמע דלא מקשה אלא לרב יוסף אדרבה כ"ש דקשה לרבה טפי דלדידיה יאוש גרידא קני ולמאי דמשני דמריש שמו עליו אכתי תקשה לרבה דמהכא משמע דיאוש לא קנה ונראה לפרש דבלא יאוש איירי ולהכי פריך לרב יוסף א"א בשלמא דשינוי השם לא כלום הוא שפיר אלא אי אמרת דשינוי השם קטן עם יאוש קני א"כ שינוי השם גדול כי האי דמריש יש לו לקנותו בפני עצמו וכן משמע לעיל דשינוי השם חשוב גרידא קני דפריך גבי גנב טלה ונעשה איל ונקניה בשינוי השם דהוי שינוי השם חשוב ועוד יש לומר דבכל מקום הוי שינוי השם גרידא קני לרב יוסף בלא יאוש ולכך יש להועיל לו במריש בלא יאוש דמה שצריך יאוש בעורות לאו משום קנין דקנין הוי משום שינוי השם לחודיה והיאוש אין צריך אלא כדי שיועיל מחשבת יחודו לשוייה אברזין דאם לאו היאוש אין כאן שינוי השם וכן בהקדש בעי עמו יאוש שאם אין יאוש אין שם הקדש חל עליו ואין כאן שינוי השם וכן שינוי רשות אם אין יאוש אין שינוי רשות אבל מריש בלא יאוש נמי איכא שינוי השם ויש לו להועיל בפני עצמו וכן גבי טלה ונעשה איל דאמרי' לעיל וניקני בשינוי השם:
Sans cela, elle reviendrait telle quelle. Un merish ordinaire, dès qu'on l'a bâti dans une bira, les propriétaires en désespèrent. Et si tu dis : il ressort qu'on n'objecte qu'à Rav Yossef ; au contraire, la difficulté est plus forte encore pour Rabba, car pour lui le yeouch seul acquiert. Et selon la réponse que le merish garde son nom, la difficulté demeure pour Rabba, puisque d'ici il ressort que le yeouch n'a pas acquis. Il y a lieu d'expliquer que le cas est sans yeouch. C'est pourquoi l'on objecte à Rav Yossef. On peut dire : cela se tient si le shinoui ha-shem ne compte pour rien. Mais si tu dis qu'un petit shinoui ha-shem joint au yeouch acquiert, alors un grand shinoui ha-shem comme celui du merish doit l'acquérir à lui seul. Et ainsi il ressort plus haut qu'un shinoui ha-shem important, à lui seul, acquiert : on objecte au sujet de celui qui a volé un agneau devenu bélier, qu'il l'acquière par le shinoui ha-shem, lequel est un shinoui ha-shem important. On peut encore dire : en tout lieu, pour Rav Yossef, le shinoui ha-shem seul acquiert, sans yeouch. Il doit donc lui servir pour le merish, sans yeouch. Pour les peaux, l'acquisition vient du shinoui ha-shem seul. Le yeouch n'est requis que pour que sa mahshavat yihoud (pensée de destination) soit efficace et en fasse un abrazin (dessus de table). Sans le yeouch, il n'y a pas ici de shinoui ha-shem. De même pour l'hekdesh, le yeouch doit l'accompagner : sans yeouch, le nom d'hekdesh ne prend pas effet sur l'objet, et il n'y a pas de shinoui ha-shem. De même pour le shinoui reshout (changement de domaine) : sans yeouch, il n'y a pas de shinoui reshout. Mais le merish, même sans yeouch, a un shinoui ha-shem, et celui-ci doit agir à lui seul. De même pour l'agneau devenu bélier, comme on l'a dit plus haut : qu'il l'acquière par le shinoui ha-shem.
💡 Explication

Fin de 66b : la michna ne fait payer que la valeur du merish volé, à cause de la takanat ha-shavim. L'inférence est immédiate. Sans cette ordonnance, le propriétaire reprend la poutre elle-même. Le passage de kashora à telala n'a donc pas fait acquérir le voleur.

Rav Yossef retire le shinoui ha-shem. Le nom merish demeure après la pose. La baraïta sur Ye'hezkel appelle encore merishot les pièces désignées dans la Maison. Rachi : le verset vise le Temple, et les maltetin sont les planches des baies et des mortaises.

Tossefot : dans un merish ordinaire, les propriétaires désespèrent. La difficulté viserait alors Rabba, pour qui le yeouch seul acquiert. Ils lisent donc le cas sans yeouch, et l'objection vise Rav Yossef : un grand shinoui ha-shem devrait acquérir à lui seul. Seconde lecture : chez lui le shinoui ha-shem acquiert toujours seul. Le yeouch des peaux ne sert qu'à faire aboutir la mahshava qui les nomme abrazin.

🖼️ Schéma
Rav Yossef : le nom ne quitte pas là poutre Avant la pose kashora / merish Dans la bira toujours merish Preuve uvim = merishot Le verset parle de la Maison éternelle et appelle encore ces pièces des merishot. Rav Yossef : il n'y a pas eu de shinoui ha-shem. La takana garde sa place.
Avant la pose comme après, Rav Yossef garde le nom merish. Le verset des uvim en est la preuve.
2
רבי זירא אמר: שינוי החוזר לברייתו – בשינוי השם – לא הוי שינוי.

Rabbi Zeira dit : un shinoui qui revient à son état premier, dans un shinoui ha-shem (changement de nom), ne compte pas comme un shinoui.

📜 Rachi (1)
ר' זירא אמר מריש היינו טעמא דלא מקניא בשינוי השם משום דחוזר לברייתו הוא אם יסתר הוי כשורא כדמעיקרא אבל אברזין תו לא מקרי משכא:
Le merish, voici pourquoi le shinoui ha-shem ne le fait pas acquérir : il revient à son état premier. S'il est démonté, il redevient une kashora, comme au début. L'abrazin, lui, n'est plus appelé une peau.
💡 Explication

Rabbi Zeira laisse le changement de nom, et il en limite la portée. Un shinoui ha-hozer li-veriyato, un changement qu'on peut défaire, ne compte pas. On retire la poutre : elle redevient kashora.

Rachi oppose l'abrazin. Une fois la peau montée en dessus de table, on ne l'appelle plus une peau. Ce shinoui-là ne se défait pas, et il peut acquérir.

3
ושינוי השם שאינו חוזר לברייתו, מי הוי שינוי? והרי צינור – דמעיקרא ״קציצתא״ והשתא ״צינורא״, ותניא: צינור שחקקו ולבסוף קבעו – פוסל את המקוה.

Et un shinoui ha-shem qui ne revient pas à son état premier, compte-t-il comme un shinoui ? Or il y a le tzinor (conduit) : au début "ketzitzta", et maintenant "tzinora".

Et l'on enseigne : un tzinor qu'on a creusé, puis fixé ensuite, invalide le mikve.

📜 Rachi (2)
דמעיקרא קציצתא שקודם שחקקו נקרא קציצת עץ בעלמא:
Avant qu'on l'ait creusé, on l'appelle simplement une coupe de bois.
ולבסוף קבעו והמשיך בו מי גשמים או מי נהר למקוה פסלו משום מים שאובין:
Et il y a fait couler de l'eau de pluie ou de l'eau de rivière vers le mikve : cela l'invalide au titre d'eau puisée (mayim she'uvin).
🗂️ Tossefot (1)
צנור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה כשיש לו לבזבז מד' רוחותיו איירי שאם הוא פרוץ אפי' מרוח אחד לא היה פוסל המקוה כדמוכח במסכת מקואות (פ"ד מ"ד) דדוקא טבלא שיש לה לבזבז פוסל והר"י מסימפונ"ת פירש דאפילו פרוץ משני רוחות איירי כדרך צנור וכגון שחטטו לקבל צרורות שלא יעכבו את הגשמים כי ההיא דפ"ד דמקואות (מ"ג) החוטט בצנור לקבל צרורות בשל עץ בכל שהוא ובשל חרס ברביעית וא"ת א"כ מאי קאמר מעיקרא קציצתא והשתא צנור דמשמע דאפי' קבע תחילה יש לפסול המקוה לפי שמשתנה שמו ע"י חקיקה והלא אין משתנה שמו ע"י חטיטה שעושה לקבל צרורות דאותה היא שגורמת לפסול את המקוה וי"ל כיון שמשתנה שמו ע"י. חטיטה יש לחשבו כתלוש והחטיטה שעושה כאילו עושה אותה בתלוש:
Cela vise le cas où il a un rebord (levzbez) sur ses quatre côtés. S'il est ouvert même d'un seul côté, il n'invaliderait pas le mikve, comme il ressort dans le traité Mikvaot (chapitre 4, michna 4) : seule une planche qui a un rebord invalide. Le Ri de Simpont explique que cela vise même un conduit ouvert de deux côtés, à la manière d'un tzinor, par exemple lorsqu'on y a creusé un logement pour les cailloux, afin qu'ils n'arrêtent pas la pluie, comme cette michna du chapitre 4 de Mikvaot (michna 3) : celui qui creuse dans un tzinor pour recevoir les cailloux, en bois dès la moindre mesure, en terre cuite dès un réviit. Et si tu dis : dès lors, que signifie "au début ketzitzta, et maintenant tzinor", ce qui laisse entendre que même s'il a fixé d'abord, il y a lieu d'invalider le mikve, parce que son nom change par le creusement ? Or son nom ne change pas par le petit creux qu'il fait pour recevoir les cailloux, et c'est pourtant ce creux qui invalide le mikve. Il y a lieu de répondre. Dès lors que son nom change par ce creux, on doit le compter comme détaché, et le creux qu'il pratique est comme pratiqué sur un objet détaché.
💡 Explication

La question serre le critère de Rabbi Zeira. Seul le shinoui réversible serait écarté. Un changement de nom irréversible devrait donc compter. Le tzinor en est le cas : le tronçon, une fois creusé, s'appelle conduit, et il ne redevient pas une simple coupe de bois.

La baraïta : creusé puis fixé, il invalide le mikve, car l'eau y est she'uvin (puisée). Rachi : avant le creusement, ce n'est qu'une coupe de bois. Tossefot exige un rebord sur quatre côtés, sinon l'objet ne retient pas l'eau. Le Ri de Simpont étend le cas au caniveau creusé pour les cailloux.

4
קבעו ולבסוף חקקו – אינו פוסל את המקוה.

S'il l'a fixé, puis creusé ensuite, il n'invalide pas le mikve.

📜 Rachi (1)
קבעו ולבסוף חקקו לאו כלי הוא אלא ארעא סמיכתא היא:
Il a le statut d'un sol compact (ara samikhta). On ne le compte pas comme un keli.
💡 Explication

Second membre de la baraïta. La fixation précède le creusement. Rachi : l'objet est déjà le sol. Le creusement ne fabrique pas un keli.

5
ואי אמרת שינוי השם מילתא היא, אפילו קבעו ולבסוף חקקו נמי ליפסל!

Et si tu dis que le shinoui ha-shem est une chose qui compte, même s'il l'a fixé puis creusé ensuite, que cela invalide aussi !

💡 Explication

Voici la pointe contre Rabbi Zeira. Le creusement après la fixation fait passer le nom de ketzitzta à tzinora, et ce passage ne se défait pas. Si un tel shinoui ha-shem comptait, le mikve devrait tomber dans ce second cas. La baraïta le laisse valide.

6
שאני שאיבה, דמדרבנן היא. אי הכי, אפילו דרישא נמי! התם איכא תורת כלי עליו בתלוש, הכא אין תורת כלי עליו בתלוש.

L'eau puisée est à part : elle relève des rabbins. S'il en est ainsi, même le cas du début !

Là, le statut de keli (ustensile) était sur lui pendant qu'il était détaché. Ici, le statut de keli n'était pas sur lui pendant qu'il était détaché.

📜 Rachi (1)
שאיבה מה שמקוה נפסל בג' לוגין מים שאובין מדרבנן הוא:
Ce par quoi un mikve est invalide par trois log d'eau puisée relève des rabbins.
🗂️ Tossefot (1)
שאני שאיבה דרבנן מפורש בפרק המוכר [את] הבית (ב"ב ד' סו. ושם ד"ה מכלל):
Cela est expliqué dans le chapitre Ha-mokher et ha-bayit (Bava Batra 66a, et là, dibour ha-matchil "mi-klal").
💡 Explication

La sheïva qui invalide un mikve est rabbinique. Les Sages ont donc pu serrer un cas et lâcher l'autre. L'objection répond : si la règle est rabbinique, le premier membre, creusé puis fixé, devrait lui aussi rester valide.

La distinction tient au moment du torat keli. Dans le resha, l'objet a été un ustensile tant qu'il était talush (détaché) : on reste strict. Dans le seifa, ce statut n'a existé qu'une fois l'objet fixé : on lâche. Tossefot renvoie le développement à Bava Batra 66a.

🖼️ Schéma
Où était le statut de keli ? Resha : creusé puis fixé Torat keli pendant le talush. La sheïva rabbinique reste stricte. Invalide le mikve. Seifa : fixé puis creusé Pas de torat keli pendant le talush. La sheïva rabbinique lâche. Ne l'invalide pas.
Sheïva rabbinique : strict si le keli existait en talush, souple s'il n'a paru qu'après la fixation.
7
מיתיבי: הגנב והגזלן והאנס – הקדישן הקדש, ותרומתן תרומה, ומעשרותן מעשר.

On objecte : le ganav (voleur), le gazlan (spoliateur) et l'anas (extorqueur), leur consécration est une consécration, leur terouma est une terouma, et leurs dîmes sont des dîmes.

📜 Rachi (3)
אנס חמסן דיהיב דמי:
Un hamsan, qui paie le prix.
הקדישן הקדש ואסור ליהנות:
Et il est interdit d'en tirer profit.
ותרומתן אסור לזרים אלמא קני ליה לגזילה ביאוש:
Elle est interdite aux zarim (non-cohanim). Il en ressort qu'il acquiert le bien spolié par le yeouch.
🗂️ Tossefot (1)
הגנב והגזלן בהגוזל בתרא (לקמן בבא קמא קיד.) פריך אי רבנן קשה גזלן אי רבי שמעון קשה גנב ומשני לה שפיר:
Dans Ha-gozel batra (plus loin, Bava Kamma 114a), on objecte : si c'est selon les Sages, le gazlan fait difficulté ; si c'est selon Rabbi Shimon, le ganav fait difficulté. Et l'on répond bien.
💡 Explication

Objection contre l'idée que le yeouch, ou le shinoui, ne suffirait pas. Hekdesh, terouma et maasser exigent un propriétaire. La baraïta les valide pour le ganav, le gazlan et l'anas. Rachi lit donc un acquisition par le yeouch.

L'anas est un hamsan : il paie, le vendeur n'a pas voulu vendre. Tossefot renvoie à 114a la discussion entre les Sages et Rabbi Shimon sur le ganav et le gazlan.

8
אמרי: התם איכא שינוי השם – דמעיקרא ״טיבלא״ והשתא ״תרומה״, הקדש מעיקרא ״חולין״ והשתא ״הקדש״.

On répond : là, il y a un shinoui ha-shem. Au début "tevel" (non prélevé), et maintenant "terouma".

Pour la consécration : au début "houlin" (profane), et maintenant "hekdesh".

🗂️ Tossefot (2)
מעיקרא טיבלא ואע"ג דשינוי החוזר לברייתו על ידי שאלה כדאמרינן בהאשה רבה (יבמות ד' פח.) ובסוף הנודר מן הירק (נדרים ד' נט.) מ"מ לא חשיב להו שינוי החוזר לברייתו כיון דלא שכיחא:
Bien que ce soit un shinoui qui revient à son état premier par une she'ela (demande à un sage), comme on le dit dans Ha-isha rabba (Yevamot 88a) et à la fin de Ha-noder min ha-yerek (Nedarim 59a), on ne le compte pas parmi les shinouim qui reviennent à leur état premier, car ce retour n'est pas courant.
מעיקרא חולין והשתא הקדש בקדשים שאין חייב באחריות לא הוה צריך ליתן טעם זה דיש כאן שינוי רשות אלא בעי לאוקומי אפי' בחטאת ובאשם ואע"ג דמעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן מכל מקום שינוי השם יש כאן:
Pour les kodashim où l'on n'est pas tenu à l'ahrayut (remplacement), on n'aurait pas eu besoin de cette raison : il y a déjà un shinoui reshout. On veut faire tenir la réponse même pour un hatat et un acham. Au début c'est le taureau de Reouven, et maintenant c'est encore le taureau de Reouven. Il y a tout de même ici un shinoui ha-shem.
💡 Explication

La baraïta ne prouve pas le yeouch seul. Elle contient un shinouï ha-shem : tevel devient terouma ou dîme, houlin devient hekdesh. C'est ce changement de nom qui fait acquérir.

Tossefot : une she'ela peut défaire terouma ou hekdesh, mais ce retour est rare, et on ne range pas le cas parmi les shinouïm réversibles. Pour un hatat ou un acham, l'animal reste le taureau de Reouven, parce que le propriétaire doit remplacer. Le shinouï reshout manque. Le shinouï ha-shem, houlin devenu hekdesh, porte alors l'acquisition.

🖼️ Schéma
La baraïta s'explique par le shinouï ha-shem Prélèvements tevel devient terouma, ou dîme Le nom a changé. Consécration houlin devient hekdesh Le nom a changé.
Tevel vers terouma, houlin vers hekdesh : le nom change, et la baraïta s'explique sans yeouch seul.
9
אמר רב חסדא אמר רבי יונתן: מניין לשנוי שהוא קונה? שנאמר: ״והשיב את הגזלה״ – מה תלמוד לומר ״אשר גזל״? אם כעין שגזל – יחזיר, ואם לאו – דמים בעלמא בעי שלומי.

Rav Hisda dit au nom de Rabbi Yonatan : d'où tient-on qu'un shinouï acquiert ? Car il est dit : "ve-heshiv et ha-gezela" (il restituera le bien spolié).

Que vient enseigner "acher gazal" (qu'il a spolié) ? S'il est tel qu'il l'a spolié, il le rend.

Sinon, il ne doit que de l'argent.

💡 Explication

Nouvelle source, de la Torah. Rav Hisda au nom de Rabbi Yonatan : "acher gazal" est en trop si l'on a déjà "ve-heshiv et ha-gezela". On le lit ainsi. L'objet est ke-ein she-gazal, dans l'état du vol : on le rend. Il a changé : on paie des damim, et l'objet changé reste au voleur. Le shinouï acquiert.

🖼️ Schéma
Première version : le surplus du verset ve-heshiv et ha-gezela acher gazal Même état : il rend l'objet. État changé : des damim. Aussi : pas de houmash sur le vol du père.
Le corps du verset décide l'état. Le mot acher gazal porte en plus le houmash du père, dans la suite immédiate.
10
האי ״אשר גזל״ מיבעי למעוטי גזל אביו, שאינו מוסיף חומש על גזל אביו!

Ce "acher gazal" est nécessaire pour exclure la spoliation de son père : il n'ajoute pas le houmash (cinquième) sur la spoliation de son père !

📜 Rachi (1)
על גזל אביו בהגוזל (לקמן בבא קמא ד' קד:) מפרש לה אפילו נשבע אביו לשקר אבל אקרן מחייב ליה קרא כדאמרינן התם:
Dans Ha-gozel (plus loin, Bava Kamma 104b), on l'explique : même si son père a juré faussement. Pour le capital, le verset l'oblige, comme on le dit là-bas.
💡 Explication

Objection de drasha. Le même "acher gazal" enseigne déjà autre chose : le fils qui rend le vol de son père n'ajoute pas le houmash. Rachi : cela vaut même si le père a fait un faux serment. Le keren (capital), le verset l'impose au fils. Le développement est à 104b.

11
אם כן, ניכתוב רחמנא ״והשיב את גזילו״, ״אשר גזל״ למה לי למכתב? שמע מינה תרתי.

S'il en est ainsi, que le Miséricordieux écrive : "ve-heshiv et gezilo" (il restituera son bien spolié). Pourquoi écrire "acher gazal" ?

On en apprend deux choses.

📜 Rachi (1)
את גזילו וממילא אימעוט גזל אביו:
Et de lui-même, la spoliation de son père est exclue.
💡 Explication

Réponse. "Et gezilo", son bien à lui, aurait suffi à écarter le vol du père : Rachi le dit, l'exclusion sort du mot lui-même. Le texte a pourtant écrit "acher gazal". Le surplus porte le second din : le shinouï acquiert, et l'on paie des damim quand l'objet a changé.

12
ואיכא דאמרי, אמר רב חסדא אמר רבי יונתן: מניין לשנוי שאינו קונה – שנאמר: ״והשיב את הגזילה״ – מכל מקום. והא כתיב: ״אשר גזל״! ההוא מיבעי ליה – על גזילו שלו מוסיף חומש, ואין מוסיף חומש על גזל אביו.

Et il y en a qui disent : Rav Hisda dit au nom de Rabbi Yonatan : d'où tient-on qu'un shinouï n'acquiert pas ? Car il est dit : "ve-heshiv et ha-gezela", en tout état.

Or il est écrit "acher gazal" ! Celui-là lui est nécessaire : sur sa propre spoliation il ajoute le houmash, et il n'ajoute pas le houmash sur la spoliation de son père.

💡 Explication

Seconde version du même enseignement, à l'inverse. "Ve-heshiv et ha-gezela" se lit mi-kol makom : on rend l'objet quel que soit son état. Le shinouï n'acquiert pas. "Acher gazal" n'est plus libre. Il sert seulement au houmash : le voleur l'ajoute sur son propre vol, le fils ne l'ajoute pas sur le vol du père.

🖼️ Schéma
Autre version : le verset oblige la restitution ve-heshiv et ha-gezela Il rend, en tout état. Le shinouï ne lui laisse pas l'objet. Le shinouï n'acquiert pas. acher gazal Réservé au houmash. Son vol : il ajoute le cinquième. Vol du père : sans cinquième.
Ika de-amrei : la restitution vise tout état. Acher gazal ne porte plus que le cinquième.
13
אמר עולא: מניין ליאוש שאינו קונה? שנאמר: ״והבאתם גזול את הפסח ואת החולה״ – גזול דומיא דפסח, מה פסח דלית ליה תקנתא כלל,

Oula dit : d'où tient-on que le yeouch n'acquiert pas ? Car il est dit : "ve-haveitem gazoul et ha-piseah ve-et ha-holeh" (vous avez apporté du volé, du boiteux et du malade).

Le volé est du même ordre que le boiteux : de même que le boiteux n'a aucune réparation du tout,

🗂️ Tossefot (1)
אמר עולא מניין ליאוש שאין קונה משמע הכא דסבר עולא דיאוש לא קני וכן בהניזקין (גיטין ד' נה. ושם ד"ה מאי) דאמר עולא דבר תורה בין נודעה בין לא נודעה אין מכפרת מ"ט יאוש כדי לא קני וקשה לר"ת דבהגוזל בתרא (לקמן בבא קמא ד' קיד.) גבי פלוגתא דרבי שמעון ורבנן דגנב וגזלן קאמר עולא מחלוקת בסתם אבל בידוע ד"ה יאוש קני ואור"ת דבכל מקום יאוש קונה רק לענין קרבן משום דהוי מצוה הבאה בעבירה ומביא ראיה מההיא דהניזקין (גיטין ד' נה: ושם) דפריך התם לעולא מההיא דגנב והקדיש ואח"כ טבח ומכר משלם תשלומי כפל ואין משלם ד' וה' ותני עלה כה"ג בחוץ ענוש כרת ואי אמרת יאוש לא קני כרת מאי עבידתיה והשתא בלאו ההיא דתני עלה הוה ליה למפרך מגופה דאי יאוש לא קני אם כן אין לו כח להקדיש ואמאי פטור מד' וה' הא לא טבח דהקדש אלא ודאי לכל מילי מודה עולא דיאוש קני רק לענין הקרבה ולהכי פריך מדתני עלה דבחוץ ענוש כרת אלמא ראוי לפתח אוהל מועד ועוד מייתי ראיה ר"ת מריש לולב הגזול (סוכה ד' ל. ושם) דפסלינן לולב הגזול אפי' בי"ט שני ומפרש רבי יוחנן משום מצוה הבאה בעבירה שנאמר והבאתם גזול את הפסח גזול דומיא דפסח בין לפני יאוש בין לאחר יאוש בשלמא לפני יאוש דלאו דידיה היא אלא לאחר יאוש הא קנייה ביאוש מ"ט לא לאו משום מצוה הבאה בעבירה משמע דסבר בכל דוכתי דיאוש קני רק לענין מצוה וקשה לר"י לפי' דאם כן מאי פריך לעיל אביי לרבה מקרבנו ולא הגזול דלמא בקרבנו מודה רבה כמו עולא וכ"ת דסבר אביי אין חילוק כמ"ד בסוכה (שם.) מתוך שיוצא בשאול יוצא בגזול דלית ליה טעמא דמצוה הבאה בעבירה הא ע"כ אית ליה דאי לאו הכי כי אמרת נמי יאוש לא קני תקשה ליה אמאי אסור להקריבו כיון דשם הקדש חל עליו כדאמר דהוי יאוש ושינוי השם אלא ודאי משום דהוי מצוה הבאה בעבירה ועוד בההיא דגיטין (ד' נה: ושם) דבעי רבא כי אוקמוה רבנן ברשותיה משעת גניבה או משעת הקדישה ומאי נ"מ לגיזותיה וולדותיה ואליבא דעולא בעי לה כדמוכח סוגיא דהתם ואי בעלמא קני הא ע"כ משעת יאוש גיזותיה וולדות דידיה הוו ע"כ נראה לר"י דבכל מקום לעולא יאוש לא קני וההיא דהגוזל בתרא (לקמן בבא קמא ד' קיד.) הוי יאוש ושינוי השם דמעיקרא משכא והשתא אברזין ואע"ג דגבי קרבן נמי הוי יאוש ושינוי השם כדאמר לעיל דמעיקרא חולין והשתא הקדש מכל מקום כיון דאין קנוי לו אלא מחמת שהקדיש ולא היו לו קנוי קודם פסליה רחמנא להקרבה משום מצוה הבאה בעבירה כדמוכח בפרק לולב הגזול (סוכה ד' ל. ושם) דאמר להו רב להנהו אוונכרי כי זבניתו אסא מן הנכרים לגזוז אינהו כו' ופריך ולקנינהו בשינוי השם משמע דאי קנו ליה תו לא הוי מצוה הבאה בעבירה ודוחק לומר דסבר כרבי יצחק בר נחמני דלא חייש התם למצוה הבאה בעבירה ועוד אמר התם (ד' לא.) האי כשורא דמטללתא עבדו ביה רבנן תקנתא מפני תקנת השבים וסוכה לא בעינן משלכם ולא מיפסל אלא משום מצוה הבאה בעבירה וכי קנייה בתקנתא דרבנן לא חשיב מצוה הבאה בעבירה כ"ש אי קנה קנין גמור והא דאמר בריש הגוזל קמא (לקמן בבא קמא ד' צד.) הרי שגזל סאה חטין טחנה לשה אפאה והרים ממנה חלה כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץ ודחי ליה התם דמצי סבר בעלמא דשינוי קונה והכא משום מצוה הבאה בעבירה אע"ג דקנה קודם לכן לענין ברכה להזכיר שם שמים עליו ראוי להחמיר יותר אי נמי התם דחוי בעלמא הוא והשתא לעיל פריך אביי שפיר מקרבנו ולא הגזול דאי יאוש קנה אמאי מיפסל הא לא חשיב מצוה הבאה בעבירה כיון דקודם שהקדישה קנאה אלא ודאי יאוש גרידא לא קני אלא מחמת שהקדישה דה"ל יאוש ושינוי רשות או יאוש ושינוי השם כדמסיק לבסוף ולכך מפסל משום דה"ל מצוה הבאה בעבירה ובהניזקין (גיטין ד' נה: ושם) נמי אי לא דתני עלה מגופא דברייתא לא מצי פריך לעולא דאע"ג דיאוש לא קני שפיר חל הקדש משום דה"ל יאוש ושינוי השם ואדרבה מגופה דברייתא הוי סייעתא לעולא דאי יאוש קני כי לא הקדיש נמי פטור מד' וה' דשלו הוא טובח ושלו הוא מוכר כדפדיך מינה לקמן (בבא קמא ד' סח:) רבי יוחנן לריש לקיש דאמר יאוש קני ואדרבה תימה דלא פריך מינה לרב יהודה דפליג התם אעולא וסבר דיאוש כדי הוי יאוש וליכא לשנויי כדמשני לקמן לריש לקיש כגון שהקדישו בעלים ביד גנב דאם כן מאי פריך התם לעולא כרת מאי עבידתיה הא מתחייב כרת שפיר דראוי לפתח אהל מועד כיון שהקדישו בעלים וי"ל דהמ"ל ולטעמיך אי נמי דרב יהודה נמי אית ליה דיאוש לא קני וטעמא דרב יהודה דאמר בין נודעה בין לא נודעה מכפרת משום דלא חייש לטעמא דמצוה הבאה בעבירה ולא גרסינן התם מאי טעמא קסבר יאוש כדי קני ובסוכה (ד' ל. ושם) דקאמר אלא לאחר יאוש הא קנייה ביאוש ה"פ הא קנייה ביאוש ושינוי השם ומה שאין מזכיר אלא יאוש משום דע"י יאוש שקודם לכן קנאה בשינוי השם ואית ספרים דלא גרסי ביאוש אלא הא קנייה ותדע דהא התם ר' יוחנן קאמר ליה ור' יוחנן אית ליה דיאוש לא קני דאמר לקמן חיוביה בין לפני יאוש בין לאחר יאוש ואי סבר דיאוש קני אמאי חייב לאחר יאוש שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר ובהגוזל בתרא קאמר רבי יוחנן משמיה דרבי ינאי דשינוי רשות ואחר כך יאוש לא קני ור"ת הקשה דבהגוזל בתרא (לקמן בבא קמא ד' קיד.) משמע דלעולא יאוש כדי קני דפריך ממתניתין דנטלו מוכסים חמורו ונתנו לו חמור אחר הרי זה שלו וקאמר בשלמא לעולא בידוע ודברי הכל ונתנו לו חמור אחר חשיב ליה התם יאוש כדי דקאמר התם תנא ואם נטל מחזיר לבעלים הראשונים ומפרש דקסבר יאוש כדי לא קני וטעמא נראה דלא חשיב ליה שינוי רשות משום דע"כ נותנים לו ותירץ ר"י דברייתא ע"כ לא איירי כמתני' דהא במתניתין קתני הרי הוא שלו וברייתא קתני מחזיר לבעלים הראשונים ועוד דא"כ דאמתניתין קיימא תקשי מברייתא לרבה דאמר יאוש כדי קני אלא ברייתא איירי שהבעלים עומדים ולא נתייאשו עדיין כשנתנו לזה אע"ג דלסוף אחר דאתא לידיה נתייאשו לא קני דשינוי רשות דקודם יאוש לא קני כדמשמע לקמן ויאוש גרידא נמי לא קני אפי' לרבה כיון דבאיסורא אתא לידיה וצריך להחזיר הדמים אבל מתניתין איירי לעולא בידוע שנתייאש מקמי דאתא לידיה וכי אתא לידיה הוה ליה יאוש ושינוי רשות:
Il ressort d'ici qu'Oula tient que le yeouch n'acquiert pas. De même dans Ha-nizakin (Gittin 55a, et là, dibour "mai") : Oula a dit, de la Torah, qu'elle ait été connue ou non, elle n'apporte pas de kapara. Quelle est la raison ? Le yeouch seul n'acquiert pas. Et cela fait difficulté à Rabbenou Tam. Dans Ha-gozel batra (plus loin, Bava Kamma 114a), au sujet de la discussion de Rabbi Shimon et des Sages sur le ganav et le gazlan, Oula dit : la discussion porte sur un cas stam ; quand le yeouch est connu, tous conviennent que le yeouch acquiert. Et Rabbenou Tam dit : en tout domaine le yeouch acquiert ; pour le korban seul, il ne sert pas, car c'est une mitsva ha-baa be-aveira (mitsva venue par une transgression). Il en apporte la preuve par ce passage de Ha-nizakin (Gittin 55b, et là). On objecte là à Oula par le cas de celui qui a volé, consacré, puis abattu et vendu : il paie le kefel, et il ne paie pas les quatre et cinq. Et l'on enseigne à son sujet : dans un tel cas, dehors, il est passible de karet. Et si tu dis que le yeouch n'acquiert pas, que vient faire le karet ? À présent, même sans ce qu'on enseigne à son sujet, il aurait dû objecter par le corps même de la baraïta. Si le yeouch n'acquiert pas, il n'a pas le pouvoir de consacrér. Pourquoi est-il exempt des quatre et cinq ? Il n'a pas abattu de l'hekdesh. Force est donc qu'en toute matière Oula convienne que le yeouch acquiert, et que cela ne concerne que l'offrande. C'est pourquoi l'on objecte par ce qu'on enseigne à son sujet, que dehors il est passible de karet : il en ressort que l'animal est propre à l'entrée de la tente d'assignation. Rabbenou Tam apporte encore une preuve du début de Loulav ha-gazoul (Souka 30a, et là). On invalide le loulav volé même le second jour de fête. Rabbi Yo'hanan explique : à cause d'une mitsva venue par une transgression, car il est dit "ve-haveitem gazoul et ha-piseah". Le volé est du même ordre que le boiteux, avant le yeouch comme après. Soit, avant le yeouch : l'objet ne lui appartient pas. Après le yeouch, il l'a acquis par le yeouch. Pourquoi [reste-t-il invalide] ? À cause d'une mitsva venue par une transgression. Il en ressort qu'il tient, en tout lieu, que le yeouch acquiert, et que cela ne vise que la mitsva. Et cela fait difficulté au Ri selon cette explication. Si c'est ainsi, que vient objecter plus haut Abaye à Rabba, par "korbano", et non le volé ? Peut-être que pour le korban Rabba convient, comme Oula. Et si tu dis qu'Abaye tient qu'il n'y a pas de distinction, comme l'avis dans Souka (là-même) : dès lors qu'on sort [son devoir] avec un loulav emprunté, on sort avec un loulav volé, avis qui ne retient pas là raison de la mitsva venue par une transgression. Or il la retient forcément. Sans cela, même si tu dis que le yeouch n'acquiert pas, la difficulté lui resterait : pourquoi est-il interdit de l'offrir, dès lors que le nom d'hekdesh prend effet sur lui, comme on l'a dit, puisqu'il y a yeouch et shinouï ha-shem. C'est donc bien à cause d'une mitsva venue par une transgression. Encore, dans ce passage de Gittin (55b, et là) : Rava demande, quand les Sages l'ont établi dans son domaine, est-ce dès l'heure du vol ou des l'heure de la consécration ? Et quelle est la conséquence pratique ? Pour ses toisons et ses petits. Et il pose la question selon Oula, comme la sougya de là-bas le montre. Or si, dans le droit commun, il acquiert, alors forcément, dès l'heure du yeouch, ses toisons et ses petits sont à lui. Il paraît donc au Ri qu'en tout lieu, pour Oula, le yeouch n'acquiert pas. Et ce passage de Ha-gozel batra (plus loin, Bava Kamma 114a) est un yeouch et un shinouï ha-shem : au début une peau, et maintenant un abrazin. Et bien que pour le korban aussi il y ait yeouch et shinouï ha-shem, comme on l'a dit plus haut, au début houlin et maintenant hekdesh, tout de même, puisqu'il ne lui est acquis qu'en vertu de la consécration, et qu'il n'avait pas d'acquisition auparavant, le Miséricordieux l'a disqualifié pour l'offrande, à cause d'une mitsva venue par une transgression. Comme on le voit dans le chapitre Loulav ha-gazoul (Souka 30a, et là) : Rav dit à ces marchands de myrte : quand vous achétéz du myrte aux non-Juifs, que ce soient eux qui le coupent, etc. Et l'on objecte : qu'ils les acquièrent par le shinouï ha-shem. Il en ressort que, s'ils l'ont acquis, ce n'est plus une mitsva venue par une transgression. Et c'est une explication forcée que de dire qu'il tient comme Rabbi Yitzhak bar Nahmani, qui ne se soucie pas là de la mitsva venue par une transgression. Encore, il dit là (31a) : cette poutre de souka, les Sages y ont fait une ordonnance, à cause de la takanat ha-shavim. Or pour la souka on n'exige pas "de chez vous", et elle n'est invalidée qu'à cause d'une mitsva venue par une transgression. Et quand il l'a acquise par une ordonnance rabbinique, on ne compte plus cela comme une mitsva venue par une transgression. À plus forte raison s'il a fait une acquisition complète. Et ce qu'on dit au début de Ha-gozel kamma (plus loin, Bava Kamma 94a) : s'il a spolié un se'a de blé, l'a moulu, pétrie, cuit, et en a prélevé la hala, comment bénit-il ? Celui-là commet un outrage (menatz). Et là, on écarté cette preuve : on peut soutenir qu'en général le shinouï acquiert, et qu'ici l'empêchement vient d'une mitsva venue par une transgression. Bien qu'il ait acquis auparavant, pour une bénédiction, afin de prononcer le nom du Ciel sur cela, il convient d'être plus strict. Ou bien, là, ce n'est qu'une mise à l'écart. Et maintenant, plus haut, Abaye objecte à bon droit par "korbano", et non le volé. Si le yeouch avait acquis, pourquoi l'animal serait-il invalide ? Cela ne compte pas comme une mitsva venue par une transgression, puisqu'il l'avait acquis avant de le consacrér. Force est donc que le yeouch seul n'acquiert pas. L'acquisition ne vient que de la consécration : on a alors yeouch et shinouï reshout, ou yeouch et shinouï ha-shem, comme on conclut à la fin. Et c'est pourquoi il est invalide : c'est une mitsva venue par une transgression. Dans Ha-nizakin aussi (Gittin 55b, et là), sans ce qu'on enseigne à son sujet, on ne pourrait pas objecter à Oula par le corps de la baraïta. Bien que le yeouch n'acquière pas, l'hekdesh prend effet à bon droit, car on a yeouch et shinouï ha-shem. Bien plus, le corps de la baraïta est un appui pour Oula. Si le yeouch acquerrait, même sans consécration il serait exempt des quatre et cinq, car c'est son bien qu'il abat et c'est son bien qu'il vend, comme Rabbi Yo'hanan en objecte plus loin (Bava Kamma 68b) à Resh Lakish, qui a dit que le yeouch acquiert. Et l'on s'étonne, à l'inverse, qu'on n'en objecte pas à Rav Yehouda, qui diverge là d'Oula et tient que le yeouch seul est un yeouch. Et l'on ne peut pas répondre comme on répond plus loin à Resh Lakish, par exemple que les propriétaires l'ont consacré dans la main du ganav. Car alors, que vient objecter là à Oula : que vient faire le karet ? Il serait passible de karet à bon droit, l'animal étant propre à l'entrée de la tente d'assignation, dès lors que les propriétaires l'ont consacré. Il y a lieu de répondre : il aurait pu dire "et selon ton propre raisonnement". Ou bien Rav Yehouda tient lui aussi que le yeouch n'acquiert pas, et la raison de Rav Yehouda, qui dit que, connue ou non, elle apporte la kapara, est qu'il ne se soucie pas de la raison de la mitsva venue par une transgression. Et l'on ne lit pas là : "Quelle est la raison ? Il tient que le yeouch seul acquiert." Et dans Souka (30a, et là), là où l'on dit "mais après le yeouch, il l'a acquis par le yeouch", voici le sens : il l'a acquis par le yeouch et le shinouï ha-shem. Et si l'on ne mentionne que le yeouch, c'est que, par le yeouch antérieur, il l'a acquis au moyen du shinouï ha-shem. Et il y a des livres qui ne lisent pas "par le yeouch", mais seulement "il l'a acquis". Et sache qu'il en est ainsi : là, c'est Rabbi Yo'hanan qui le dit, et Rabbi Yo'hanan tient que le yeouch n'acquiert pas, puisqu'il dit plus loin que son obligation vaut avant le yeouch comme après le yeouch. Et s'il tenait que le yeouch acquiert, pourquoi serait-il chayav après le yeouch ? C'est son bien qu'il abat, c'est son bien qu'il vend. Et dans Ha-gozel batra, Rabbi Yo'hanan dit au nom de Rabbi Yannaï que le shinouï reshout, puis le yeouch ensuite, n'acquiert pas. Et Rabbenou Tam a objecté : dans Ha-gozel batra (plus loin, Bava Kamma 114a), il ressort que pour Oula le yeouch seul acquiert. Il objecte par la michna : des collecteurs ont pris son âne et lui ont donné un autre âne, celui-ci est à lui. Et il dit : soit, selon Oula, dans un cas connu, et tous conviennent. Et "ils lui ont donné un autre âne" est tenu là pour un yeouch seul. Car un tanna dit là : et s'il a pris, il rend aux premiers propriétaires. Et l'on explique qu'il tient que le yeouch seul n'acquiert pas. Et la raison paraît être qu'on ne compte pas cela comme un shinouï reshout, parce qu'ils le lui donnent par contrainte. Le Ri a répondu : la baraïta, à coup sûr, ne traite pas du même cas que la michna. Car la michna enseigne "il est à lui", et la baraïta enseigne "il rend aux premiers propriétaires". Et encore : si elle portait sur la michna, la baraïta ferait difficulté à Rabba, qui dit que le yeouch seul acquiert. La baraïta traite donc de propriétaires présents, qui n'avaient pas encore désespéré quand on l'a donné à celui-ci. Bien qu'à la fin, après que l'objet est arrivé dans sa main, ils aient désespéré, il n'acquiert pas : un shinouï reshout antérieur au yeouch n'acquiert pas, comme il ressort plus loin. Et le yeouch seul n'acquiert pas non plus, même pour Rabba, puisque l'objet est entré dans sa main dans l'interdit, et il doit en restituer la valeur. Mais la michna, pour Oula, traite d'un cas connu : il a désespéré avant que l'objet n'arrive dans sa main, et quand il y arrive, on a yeouch et shinouï reshout.
💡 Explication

Oula cherche une source au fait que le yeouch n'acquiert pas. Le verset de Malakhi aligne le volé, le boiteux et le malade. Le volé est du même ordre que le boiteux, et le boiteux n'a aucune takana. La phrase s'arrête ici ; le hekesh se poursuit sur 67b.

Tossefot confrontent deux lectures d'Oula. Ici et à Gittin 55a, il tient que le yeouch n'acquiert pas. À Bava Kamma 114a, il dit que, le yeouch étant connu, tous conviennent qu'il acquiert. Rabbenou Tam : le yeouch acquiert partout, et il ne cède que pour le korban, à cause d'une mitsva ha-baa be-aveira. Le Ri : pour Oula, le yeouch n'acquiert en aucun domaine. Les cas qui ont l'air d'une acquisition sont yeouch plus shinouï ha-shem, ou yeouch plus shinouï reshout, l'objet étant arrivé dans la main après le désespoir.

🖼️ Schéma
Oula : le volé est mis à côté du boiteux Malakhi 1, 13. Le hekesh commence ici. La suite est sur 67b. gazoul du même ordre que le boiteux piseah aucune takana du tout holeh cité avec eux dans le verset Question d'Oula : d'où apprend-on que le yeouch n'acquiert pas ?
Oula ouvre le hekesh : le volé est rangé avec le boiteux, qui n'a aucune réparation. La suite est sur 67b.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).