Sougya : L'amoud achève la preuve d'Oula : le gazoul, aligné sur le piseah, n'a aucune takana, avant le yeouch comme après. Rava tire la même conclusion de korbano, et non le gazoul.
La Guemara relève qu'il avait lu ce verset sur le korban d'autrui, et répond par une rétractation ou par Rav Pappa. Elle reprend ensuite la michna du paiement de quatre et de cinq.
Une gezera shava avec le shor de Chabbat étendrait la peine à la haya et à l'of. Rava la ferme : shor et seh sont écrits deux fois.
La fin du verset, puis le début, sont tour à tour supposés en trop, et chaque lecture échoue. Restent libres le shor de la fin et le seh du début : le kéfel de quatre et de cinq ne vise qu'eux.
Rav limite enfin le second ganav : avant le yeouch il ne paie pas le kéfel, après le yeouch il le paie au premier. Rav Sheshet ouvre l'objection par Rabbi Akiva.
De même, le gazoul (volé) n'a aucune takana (régularisation). Que ce soit avant le yeouch (désespoir du propriétaire) ou après le yeouch, la règle est la même.
Suite d'Oula. Le piseah (boiteux) n'a aucune takana pour monter sur l'autel. Le gazoul lui est aligné : la disqualification tient avant le yeouch et après le yeouch.
Si le yeouch faisait acquérir, l'animal, une fois le propriétaire désespéré, serait au voleur. L'alignement sur le piseah refuse cette issue. Tossefot ajoute le cas de l'agneau devenu bélier : le shinouï l'a fait acquérir, et l'animal reste pourtant sans takana pour le korban.
Rava dit, d'ici : "korbano" (son korban), et non le gazoul. Quand ?
Si tu dis : avant le yeouch, c'est évident. Pourquoi me faut-il un verset ?
Rava reprend la baraïta de Vayikra 1, 3 : korbano, son korban, et non le gazoul. Avant le yeouch, l'animal n'est pas à lui. L'exclure du korban est évident, et le verset n'aurait rien à enseigner.
Tossefot fixe la leçon Rava, parce que la suite parle de Rav Pappa, son élève : on confond leurs propos en setam, on ne confond pas Rav Pappa et Rabba. La réponse faite plus haut à Abaye est donc de Rava. Ils rassemblent ensuite les lieux où Rava tient que le yeouch seul n'acquiert pas, à Gittin 55b et en Bava Kamma 111b. À Bava Metzia 26b, rendre l'objet après le yeouch est un cadeau : le yeouch n'a pas acquis, et il suffit pourtant à vendre ou à consacrer pour que l'homme compte comme gazlan.
Sinon, c'est après le yeouch. Et l'on en apprendrait que le yeouch n'acquiert pas ?
Apprends-en.
Le verset ne vise donc pas l'avant-yeouch. Il vise l'après-yeouch, et l'animal reste exclu du korban. Conclusion que la Guemara retient : le yeouch n'acquiert pas. S'il acquérait, le voleur pourrait consacrer ce qui est devenu sien.
Or c'est Rava qui a dit qu'il a volé le korban de son compagnon ! Si tu veux, dis : il s'est rétracté.
Et si tu veux, dis : l'un d'eux, c'est Rav Pappa qui l'a dit.
Tension. Rava vient de prouver par korbano que le yeouch n'acquiert pas. Or il avait lui-même lu ce verset sur celui qui vole le korban de son compagnon, un animal déjà consacré. Cette lecture ne dit rien du yeouch sur un animal de hullin.
Deux issues, au choix. Il s'est rétracté de l'un des deux propos. Ou bien l'un des deux est de Rav Pappa.
Et la mida (mesure) du paiement de quatre et de cinq, etc.
La Guemara revient à la michna. Le וכו renvoie à sa suite : le paiement de quatre et de cinq ne joue que pour le shor (bœuf) et le seh (agneau). Le segment suivant demande d'où vient cette limite.
Et pourquoi ? Apprenons "shor" de "shor" depuis Chabbat.
De même que là-bas la haya (bête sauvage) et l'of (oiseau) sont semblables à eux, ici aussi la haya et l'of sont semblables à eux !
Question sur la limite de la michna. Une gezera shava (analogie verbale) relie le shor du vol au shor de Chabbat. Là-bas, l'interdit du travail dépasse le bœuf : la haya et l'of y entrent avec lui. Ici, le paiement de quatre et de cinq les prendrait de la même façon.
Rava dit : le verset dit "shor ou seh", "shor ou seh", deux fois. Le shor et le seh, oui.
Toute autre chose, non.
Rava ferme la gezera shava par la répétition. Shemot 21, 37 écrit shor ou seh au début et à la fin. La répétition limite : ces deux bêtes entrent dans les quatre et cinq, toute autre bête en sort.
Tossefot explique le second seh, absent du verset de Chabbat. Sans lui, le shor n'écarterait que le paiement de cinq. Le reste des bêtes passerait sous le din du seh, donc sous le paiement de quatre. Le second seh exclut les deux peines.
On dit : lequel est en trop ? Si tu dis que "shor ou seh" de la fin est en trop, que le Rahmana écrive : "s'il vole un shor ou un seh, l'égorge et le vend, cinq bovins il paiera à sa place et quatre ovins à sa place".
Si le Rahmana avait écrit ainsi, j'aurais dit qu'il doit payer neuf pour chacun d'eux !
Première tentative pour trouver le trop. On retire shor ou seh de la fin, et l'on écrit seulement "cinq bovins à sa place, quatre ovins à sa place". La lecture qui reste est : neuf bêtes, cinq plus quatre, pour chaque animal volé, shor ou seh.
Tossefot rappelle la sevara inverse : l'espèce du paiement indique déjà son animal. Cinq bovins visent le shor, quatre ovins le seh. La Guemara, elle, maintient que cette formulation ouvrirait la lecture de neuf. La suite montre pourquoi le double tahtav ne suffit pas à la fermer.
Et si tu dis : voici qu'il est écrit "tahtav", "tahtav", un "tahtav" est en trop.
Reprise possible : le verset imaginé écrirait deux fois tahtav (à sa place). L'un viserait le shor, l'autre le seh, et l'on n'aurait plus neuf pour chacun. Rachi note la leçon, puis la ferme. Un des deux tahtav peut sortir pour une autre derasha. Le compte de neuf reste alors lisible sur le shor comme sur le seh.
Celui-là lui est nécessaire pour une autre derasha. Car on enseigne : on pourrait penser que celui qui vole un shor valant une maneh paie à sa place cinq négidin ?
Le verset dit : "tahtav", "tahtav".
Le second tahtav a déjà un emploi. La baraïta : un shor volé vaut une maneh. On aurait pu payer avec cinq négidin, bêtes maigres, proches de la mort. Rachi relie le mot au targum de vayigva, "il agonisa".
"À sa place", répété, exige un paiement à la mesure de l'animal volé. Ce tahtav n'est donc plus libre pour séparer cinq et quatre. Les mots de la fin du verset restent nécessaires.
Sinon, "shor ou seh" du début est en trop. Que le Rahmana écrive : "si un homme vole, l'égorge et le vend, cinq bovins il paiera à la place du shor, et quatre ovins à la place du seh".
Seconde tentative. On retire shor ou seh du début. Le verset dirait seulement : s'il vole, puis cinq bovins à la place du shor et quatre ovins à la place du seh. Les segments suivants montrent pourquoi ce début ne peut pas tomber.
Si le Rahmana avait écrit ainsi, j'aurais dit : jusqu'à ce qu'il en vole deux et les égorge ! "Ve-tevaho" (et il l'égorge) est écrit : pour un seul.
Sans le début, on lirait une condition double : voler deux bêtes et les abattre toutes les deux, pour entrer dans les quatre et cinq. Le verset écrit ve-tevaho au singulier : l'abattage d'un seul suffit.
Rachi, sur sa leçon, déplace la hava amina : voler deux, abattre l'un et vendre l'autre. Le "shor ou seh" du début enseigne la responsabilité dès qu'un seul animal a été volé.
Et dis : jusqu'à ce qu'il vole les deux et les vende ! "Ou-makharo" (ou il le vend) est écrit : pour un seul.
Même reprise du côté de la vente. On exigerait les deux bêtes, vendues toutes les deux. Ou-makharo est au singulier : la vente d'un seul suffit.
Et dis : j'aurais dit, jusqu'à ce qu'il en vole deux, égorge l'un et vende l'un ! "Ou makharo" (ou il le vend) est écrit.
Nouvelle hava amina : voler les deux, abattre l'un et vendre l'autre. Le singulier, pris à part, ne ferme pas cette lecture, puisque chaque verbe ne porte que sur une bête.
La Guemara répond par ou. Rachi : le mot sépare. Une seule des deux voies, shehita ou mekhira, fait entrer dans la peine. Sa première glose rattache l'idée de deux bêtes à la fin du verset, "à la place du shor, à la place du seh", et renvoie au début pour la fermer.
Et encore, j'aurais dit : jusqu'à ce qu'il vole les deux, égorge l'un et laisse l'un, ou vende l'un et laisse l'un !
Dernière hava amina sur le début. Voler les deux, puis n'agir que sur l'un : l'abattre et laisser l'autre, ou le vendre et laisser l'autre. Le singulier et le mot "ou" ne retirent pas cette lecture. Le "shor ou seh" du début reste donc nécessaire. Il n'est pas le trop cherché par Rava.
Sinon : le "shor" de la fin et le "seh" du début sont en trop. Que le Rahmana écrive : "si un homme vole un shor, l'égorge et le vend, cinq bovins il paiera à sa place, et quatre ovins à la place du seh".
Le "shor" de la fin et le "seh" du début, pourquoi m'en faut-il ? Apprends-en : le shor et le seh, oui.
Toute autre chose, non.
Lecture retenue par Rava. On ne retire pas une paire entière. On retire le seh du début et le shor de la fin. Le verset qui reste dit déjà le din : vol d'un shor, abattage et vente, cinq bovins à sa place, et quatre ovins à la place du seh.
Ces deux mots, désormais libres, limitent la peine. Shor et seh entrent dans les quatre et cinq. Toute autre bête en sort. La gezera shava avec Chabbat ne passe pas.
Celui qui vole après le ganav (voleur) ne paie pas le paiement du kéfel (double). Rav dit : on n'a enseigné cela qu'avant le yeouch.
Mais après le yeouch, le premier ganav l'a acquis, et le second ganav paie le paiement du kéfel au premier ganav.
Nouvelle michna. Le second ganav, qui vole un objet déjà volé, ne paie pas le kéfel. Rav date la règle. Avant le yeouch, le premier n'a pas acquis : le second ne lui doit pas le double. Après le yeouch, le premier a acquis. Le second le vole, lui, et lui paie le kéfel.
Tossefot rappelle la source du din, plus loin, daf 69b : "volé de la maison de l'homme", et non de la maison du ganav. Cette dérivation tient pour qui partage les versets entre le ganav et le toen ta'anat ganav. Pour qui met les deux versets sur le toen ta'anat ganav, l'exclusion du second ganav vient d'un autre verset.
Rav Sheshet dit : je dirais que c'est en dormant et en étant couché que Rav a dit cet enseignement. Car on enseigne : Rabbi Akiva a dit : pourquoi la Torah a-t-elle dit que celui qui abat et celui qui vend paient le paiement de quatre et de cinq ?
Parce qu'il s'est enraciné dans le péché. Quand ?
Si tu dis : avant le yeouch.
Rav Sheshet écarte l'enseignement de Rav : il l'aurait dit en dormant. L'appui est la baraïta de Rabbi Akiva. La Torah fait payer quatre et cinq pour l'abattage et la vente parce que le voleur s'enracine dans le péché. Rachi : il a acquis l'animal, et l'acte lui a profité.
La question s'ouvre sur la date, et le segment s'arrête à la première branche. Avant le yeouch : Rachi précise que le cas visé est la vente. Tossefot explique le choix des objections : à Rabba, qui parle du gazlan, des cas de gazlan ; à Rav, qui parle du ganav, des cas de ganav. Le cas du voleur qui consacre aurait pu servir contre les deux.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).