Sougya : L'amoud ouvre au milieu de l'objection de Rav Sheshet contre Rav, par la baraïta de Rabbi Akiva : quatre et cinq, parce que le ganav s'est enraciné dans le péché. Si cet enracinement suppose une vente efficace, elle est après le yeouch, et Rav, pour qui le yeouch acquiert, ne peut plus expliquer le paiement.
Rava répond que répéter le péché suffit. Une baraïta de deux voleurs successifs est ensuite renversée par Rava, laissée à Beit Shammaï par Rav Papa, puis limitée par Rav Zevid au yeouch qui n'arrive que chez l'acheteur.
Rav Nahman et Rav Sheshet divergent enfin sur celui qui vend avant le yeouch : l'un le tient pour chayav dès que le verbe du verset est posé, l'autre exige une vente qui a porté, à l'image de l'abattage.
Y a-t-il enracinement ? C'est donc après le yeouch (désespoir du propriétaire).
Et si tu penses que le yeouch acquiert, pourquoi paie-t-il le paiement de quatre et de cinq ? C'est le sien qu'il abat, c'est le sien qu'il vend !
La phrase continue la fin de 67b. Rav Sheshet objecte à Rav par la baraïta de Rabbi Akiva : la Torah impose quatre et cinq parce que le ganav s'est enraciné dans le péché. Avant le yeouch, la vente ne prend pas. Rachi : un shinoui reshut sans yeouch, aucun avis ne lui donne l'acquisition. Il n'y a donc pas d'enracinement. La baraïta vise l'après-yeouch, où l'acheteur acquiert par les deux ensemble.
Si le yeouch seul faisait acquérir le ganav, l'animal serait déjà à lui. Il abattrait et vendrait son bien. Les propriétaires n'auraient plus qu'une créance. Le paiement de quatre et cinq, cinq pour le bœuf et quatre pour l'agneau, ne se comprendrait plus.
On dit : comme l'a dit Rava, parce qu'il a répété le péché. Ici aussi, parce qu'il a répété le péché.
Réponse reportée à Rava, plus bas sur cet amoud. Shana ba-het : le ganav a posé un second acte, la vente. L'enracinement dont parle Rabbi Akiva tient dans cette répétition. Rachi : le cas reste avant le yeouch, et l'obligation demeure même quand l'acte n'a pas pris effet.
Viens entendre : ve-tvaho o mecharo (et il l'a abattu, ou il l'a vendu). De même que l'abattage ne revient pas, de même la vente ne revient pas.
Nouvelle baraïta, sur Chemot 21, 37. Teviha (abattage) et mekhira (vente) sont rapprochées. L'abattage ne se défait pas. La vente du verset est du même ordre. Rachi : la hava amina lit cela comme une vente achevée, où l'acheteur a acquis.
Quand ? Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi ne revient-elle pas ?
C'est donc après le yeouch. Et si tu penses qu'il l'a acquise, pourquoi paie-t-il quatre et cinq ?
C'est le sien qu'il abat, c'est le sien qu'il vend !
Avant le yeouch, la vente se défait : le shinoui reshut seul n'acquiert pas. Une vente qui ne revient pas se place donc après le yeouch. L'acheteur a alors les deux, yeouch et shinoui reshut. Si, en plus, le ganav avait déjà acquis par le yeouch seul, il vendrait son bien, et les quatre et cinq tomberaient.
Comme l'a dit Rav Nahman : exclusion de celui qui a cédé pour trente jours. Ici aussi, exclusion de celui qui a cédé pour trente jours.
Rav Nahman déplace l'exclusion. Le cadre reste l'avant-yeouch. Eina hozeret (elle ne revient pas) écarte une cession de trente jours, qui a le statut d'une sekhirut (location). Une vente formulée comme définitive entre dans le verset, même si elle ne prend pas : le ganav a répété le péché, et le Miséricordieux l'a rendu chayav.
On objecte : s'il a volé, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement du kefel (double), et le second ne paie que le keren (capital) seul.
Baraïta en trois clauses. Ici, la reisha. Un second a volé le ganav. Le premier doit le kefel au propriétaire. Le second ne doit au premier que le keren. Voler un voleur n'ouvre pas le double.
S'il a volé et vendu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second paie le paiement du kefel. S'il a volé et abattu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second ne paie pas le paiement du kefel, seulement le keren seul.
Clause du milieu, la metsiata : vente, puis vol chez l'acheteur. Le premier doit quatre et cinq. Le second doit le kefel à l'acheteur, traité comme propriétaire. Clause de fin, la seifa : abattage, puis vol de la bête abattue. Le premier doit quatre et cinq. Le second ne doit que le keren au premier ganav. Rachi désigne le créancier de ce keren : le premier ganav, sur le verset ve-gonev mi-beit ha-ish.
En tout cas, on enseigne dans la clause du milieu : s'il a volé et vendu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second paie le paiement du kefel.
La Guemara isole la metsiata. Le kefel du second suppose que l'acheteur a acquis. Rachi : l'acquisition vient du shinoui reshut. La seconde glose anticipe la seifa. Après l'abattage, le second ne doit que le keren, et l'on demandera pourquoi, puisque le shinoui maaseh devrait avoir fait acquérir le premier ganav.
Quand ? Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi le second paie-t-il le paiement du kefel ?
Un shinoui reshut sans yeouch, y a-t-il quelqu'un pour dire qu'il acquiert ?
Si la vente est antérieure au yeouch, l'acheteur n'a rien acquis. Aucun avis ne donne l'acquisition par le seul shinoui reshut. Le second aurait volé un voleur, et le kefel ne se justifierait pas. La metsiata, lue avant le yeouch, ne tient pas.
C'est donc évident : après le yeouch. Et si tu penses que le yeouch acquiert, pourquoi paie-t-il le paiement de quatre et de cinq ?
C'est le sien qu'il a vendu !
Après le yeouch, l'acheteur a les deux facteurs : le kefel du second s'explique. Le premier, si le yeouch seul lui avait déjà fait acquérir l'animal, vendrait son bien. Rachi note une autre coupe, qui sera celle de Rav Zevid : le yeouch peut n'arriver qu'après la vente, dans la main de l'acheteur. Le ganav, lui, n'aurait pas encore acquis au moment où il vend.
Et de plus, car on enseigne dans la clause du début : s'il a volé, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement du kefel, et le second ne paie que le keren.
Seconde pression, par la reisha de la même baraïta. Le cadre vient d'être fixé après le yeouch, à cause de la metsiata.
Dès lors, nous sommes après le yeouch. Et si tu penses que le yeouch acquiert, pourquoi le second ne paie-t-il que le keren ?
N'en conclut-on pas que le yeouch n'acquiert pas ? Et c'est une difficulté pour Rav.
Dans ce cadre, si le yeouch faisait du ganav le propriétaire, le second volerait le bien du premier et lui devrait le kefel. La reisha ne lui fait payer que le keren. La conclusion proposée : le yeouch n'acquiert pas. Elle contredit Rav.
Rava dit : et tu tiendrais cette version pour exacte ?! Or on enseigne dans la clause de fin : s'il a volé et abattu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second ne paie que le keren.
Et y a-t-il quelqu'un pour dire qu'un shinoui maaseh n'acquiert pas ?
Rava refuse de prendre ce texte pour une version exacte. La seifa est intenable telle qu'elle est transmise. Après la teviha, le shinoui maaseh fait acquérir, et aucun avis ne dit le contraire. Le second devrait le kefel au premier ganav. Le texte qui ne lui fait payer que le keren est à redresser.
En réalité, le tout est avant le yeouch. Renverse la clause de fin vers celle du milieu, et celle du milieu vers celle de fin, et dis ainsi : s'il a volé et vendu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second ne paie que le keren, car un shinoui reshut sans yeouch n'acquiert pas.
Rava maintient toute la baraïta avant le yeouch, et il échange les dinim de la metsiata et de la seifa. Après une vente sans yeouch, l'acheteur n'a pas acquis : le second ne lui doit que le keren. Le premier reste chayav de quatre et cinq. La reisha s'aligne : le second, qui vole le ganav, est patour du kefel. Rachi signale le prix de l'autre lecture : établie après le yeouch, la reisha et la metsiata restent une difficulté pour Rav.
S'il a volé et abattu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second paie le paiement du kefel, car il l'a acquise par un shinoui maaseh.
Seifa après le renversement. L'abattage est un shinoui maaseh : le premier ganav devient propriétaire de la viande. Le second, qui la lui vole, lui doit le kefel. Le premier doit tout de même quatre et cinq au propriétaire, pour l'abattage.
Rav Papa dit : en réalité, ne renverse pas. La clause de fin est selon Beit Shammaï, qui disent : un shinoui demeure à sa place.
Rav Papa garde le texte reçu. La seifa, où le second ne doit que le keren après l'abattage, suit Beit Shammaï. Pour eux, le shinoui laisse l'objet à sa place : il reste au propriétaire. Le ganav ne l'acquiert pas par le shinoui maaseh. Be-mekomo omed : le changement ne déplace pas la propriété.
S'il en est ainsi, la clause du début et celle du milieu font difficulté à Rav !
Sans renversement, et si la baraïta est après le yeouch, la reisha et la metsiata restent contre Rav. Tossefot : une fois la seifa tenue par Beit Shammaï, la baraïta n'offre plus de prise pour un renversement. La difficulté du milieu pour Rav demeure.
Rav Zevid dit : en réalité, le tout est avant le yeouch. Et ici, de quoi s'agit-il ?
Les propriétaires ont désespéré alors que l'animal était chez l'acheteur, et ils n'avaient pas désespéré tant qu'il était chez le ganav. On a alors un yeouch et un shinoui reshut.
Rav Zevid ne renverse pas le texte. Rachi : il garde aussi la seifa selon Beit Shammaï. Toute la baraïta est avant le yeouch du ganav. Dans la metsiata, le yeouch n'arrive qu'une fois l'animal chez l'acheteur. L'acheteur a donc yeouch et shinoui reshut : il acquiert, et le second lui doit le kefel. Le ganav n'avait pas le yeouch au moment de la vente : il doit quatre et cinq. Dans la reisha, le second reste patour du kefel.
Et ne dis pas que c'est parce que nous exigeons un yeouch et un shinoui reshut. Même par le yeouch seul, il acquiert aussi, s'agissant du ganav.
Rav Zevid ferme une lecture qui abandonnerait Rav. Le cas retenu, yeouch plus shinoui reshut chez l'acheteur, ne pose pas la condition de l'acquisition. Selon Rav, le yeouch seul suffit au ganav. Un second vol après ce yeouch ouvrirait le kefel envers le premier.
Seulement, on ne trouve pas qu'ils paient tous les deux, le premier ganav et le second ganav, sinon dans ce cas.
La baraïta a choisi ce cas étroit parce que c'est le seul où les deux peines tombent ensemble. Si le yeouch avait déjà eu lieu dans la main du ganav, le premier serait propriétaire avant la vente, et les quatre et cinq tomberaient. La metsiata ne se construit donc qu'avant le yeouch du ganav. Le tanna a enseigné la reisha dans le même cadre, et le second y est patour du kefel.
On a énoncé : celui qui vend avant le yeouch, Rav Nahman dit : il est chayav. Rav Sheshet dit : il est patour.
Nouvelle memra. Le ganav vend l'animal avant le yeouch du propriétaire. La vente ne prend pas. Rav Nahman le tient tout de même pour chayav de quatre et cinq. Rav Sheshet le tient pour patour.
Rav Nahman dit : il est chayav. Ou-mecharo (et il l'a vendu), à dit le Miséricordieux, et il a vendu.
Aucune différence avant le yeouch, aucune différence après le yeouch. Rav Sheshet dit : il est patour.
Sa chiyouv (obligation) est après le yeouch, là où ses actes ont été efficaces. Mais avant le yeouch, là où ses actes n'ont pas été efficaces, il n'est pas chayav.
Il nous faut un cas semblable à l'abattage, où ses actes ont été efficaces.
Rav Nahman lit le verbe ou-mecharo sur l'acte de vendre, que la vente prenne ou non. Rav Sheshet rapproche la vente de la teviha, citée avec elle. L'abattage produit son effet. La vente n'oblige que lorsque le sien est produit, donc après le yeouch, quand l'acheteur acquiert.
Rachi range trois avis. Rav : le yeouch acquiert, donc les quatre et cinq ne valent qu'avant le yeouch. Après, il abat et vend le sien. Rav Nahman et Rav Sheshet : le yeouch seul n'acquiert pas, donc après le yeouch il est chayav. Ils divergent sur l'avant. Rav Nahman n'exige pas que l'acte ait porté. Rav Sheshet exige une mekhira gemoura (vente achevée).
Rav Sheshet dit : d'où le dis-je ? Car on enseigne : Rabbi Akiva a dit : pourquoi la Torah a-t-elle dit que celui qui abat et celui qui vend paient quatre et cinq ?
Parce qu'il s'est enraciné dans le péché.
Rav Sheshet revient à la baraïta de Rabbi Akiva, ouverte en fin de 67b. Nishtaresh ba-het : il s'est enraciné dans le péché. Rachi : le mot parle de racines. Il implique que ses actes ont été efficaces.
Quand ? Si tu dis : avant le yeouch, y a-t-il enracinement ?
N'est-ce donc pas après le yeouch ? Rava dit : parce qu'il a répété le péché.
Rav Sheshet pousse la baraïta. Avant le yeouch, la vente ne prend pas : on ne parle pas de racines. Elle vise donc l'après-yeouch, et la chiyouv avec elle. Rava répond, et c'est la réponse déjà appliquée au début de l'amoud : répéter le péché suffit, même quand la vente ne prend pas.
Viens entendre : ve-tvaho u-mecharo (et il l'a abattu, et il l'a vendu). De même que l'abattage ne revient pas, de même la vente ne revient pas.
Quand ? Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi ne revient-elle pas ?
C'est donc après le yeouch. Et l'on en déduit : la chiyouv est après le yeouch !
Rav Nahman l'explique : exclusion de celui qui la lui a cédé pour trente jours.
Même mouvement, cette fois comme preuve directe pour Rav Sheshet. Une vente qui ne revient pas suppose l'après-yeouch, et la chiyouv avec elle. Rav Nahman relit eina hozeret : la baraïta écarte une cession de trente jours. Une vente définitive, même avant le yeouch, reste dans le verset.
Les deux gloses de Rachi reprennent, l'une le tableau des trois amoraïm, l'autre l'exclusion des trente jours.
Et Rabbi Elazar aussi tient que sa chiyouv est après le yeouch, car Rabbi Elazar dit :
La phrase s'ouvre et s'arrête sur cet amoud. Rabbi Elazar est aligné sur Rav Sheshet : la chiyouv de quatre et cinq vaut pour une vente après le yeouch. Son enseignement se développe sur 68b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).