Bava Kamma 68a - Yeouch, deux voleurs, vente avant le désespoir

Bava_Kamma 68a

Sougya : L'amoud ouvre au milieu de l'objection de Rav Sheshet contre Rav, par la baraïta de Rabbi Akiva : quatre et cinq, parce que le ganav s'est enraciné dans le péché. Si cet enracinement suppose une vente efficace, elle est après le yeouch, et Rav, pour qui le yeouch acquiert, ne peut plus expliquer le paiement.

Rava répond que répéter le péché suffit. Une baraïta de deux voleurs successifs est ensuite renversée par Rava, laissée à Beit Shammaï par Rav Papa, puis limitée par Rav Zevid au yeouch qui n'arrive que chez l'acheteur.

Rav Nahman et Rav Sheshet divergent enfin sur celui qui vend avant le yeouch : l'un le tient pour chayav dès que le verbe du verset est posé, l'autre exige une vente qui a porté, à l'image de l'abattage.

Baraïta reçue : deux ganavim, trois clauses Texte transmis, avant le renversement de Rava. Reisha Vol, puis un second vol. Premier : kefel au propriétaire. Second : keren seul au premier ganav. Voler un voleur n'ouvre pas le double. Metsiata Vente, puis vol chez l'acheteur. Premier : 4 et 5 Second : kefel à l'acheteur. Le kefel suppose que l'acheteur a acquis. Seifa Abattage, puis vol de la bête abattue. Premier : 4 et 5 Second : keren seul au premier ganav. Le shinoui maaseh devrait faire acquérir. Avant le yeouch, le shinoui reshut seul n'acquiert pas : le kefel de la metsiata ne se tient pas. Après le yeouch, si le yeouch acquiert, le premier vend son bien : les 4 et 5 tombent. La reisha, lue dans ce cadre, refuse le kefel au second. Difficulté pour Rav, qui tient que le yeouch acquiert.
Baraïta reçue, avant Rava. Reisha : kefel puis keren. Metsiata : 4 et 5, puis kefel à l'acheteur. Seifa : 4 et 5, puis keren. Chaque lecture, avant ou après le yeouch, gêne un din.
Sauver la baraïta : Rava, Rav Papa, Rav Zevid Le texte reçu de la seifa ne suit aucun avis sur le shinoui maaseh. Rava Tout est avant le yeouch. On renverse metsiata et seifa. Vente : le second paie le keren. Shinoui reshut sans yeouch : rien. Abattage : le second paie le kefel. Le shinoui maaseh acquiert. Reisha : le second est patour du kefel. Rav Papa On ne renverse pas. La seifa est Beit Shammaï. Shinoui be-mekomo omed : l'objet changé reste au propriétaire. Le ganav n'acquiert pas par le shinoui maaseh. Le second ne doit que le keren. Rav Zevid Pas de renversement. Seifa selon Beit Shammaï. Tout est avant le yeouch du ganav. Metsiata : les propriétaires désespèrent chez l'acheteur, pas chez le ganav. L'acheteur a yeouch et shinoui reshut. Le second lui doit le kefel. Le ganav vend avant d'avoir acquis : il doit 4 et 5. Le yeouch seul acquiert tout de même, selon Rav. Ce découpage est le seul où les deux peines tombent ensemble.
Rava renverse metsiata et seifa, tout avant le yeouch. Rav Papa garde le texte : la seifa est Beit Shammaï. Rav Zevid place le yeouch seulement chez l'acheteur.
Vendre avant le yeouch : trois amoraïm Quatre et cinq pour une vente dont l'effet juridique manque encore. Rav Le yeouch acquiert. Chayav seulement avant le yeouch. Après le yeouch, il abat et vend le sien. Les propriétaires n'ont plus qu'une créance. Rav Nahman Yeouch seul : pas d'acquisition. Chayav avant et après le yeouch. Ou-mecharo : il a vendu. L'acte n'a pas besoin d'avoir porté. Répéter le péché suffit. Rav Sheshet Yeouch seul : pas d'acquisition. Chayav seulement après le yeouch. Comme l'abattage : l'acte doit porter. Avant le yeouch : patour. Vente achevée exige. Rav Nahman et Rav Sheshet s'accordent contre Rav : le yeouch seul n'acquiert pas. Ils se séparent sur la vente d'avant le yeouch.
Rav : chayav seulement avant le yeouch, car le yeouch acquiert. Rav Nahman : chayav avant et après. Rav Sheshet : chayav seulement après, quand la vente a porté.
1
מי איכא נשתרש? אלא לאחר יאוש. ואי סלקא דעתך יאוש קני, אמאי משלם תשלומי ארבעה וחמשה? שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר!

Y a-t-il enracinement ? C'est donc après le yeouch (désespoir du propriétaire).

Et si tu penses que le yeouch acquiert, pourquoi paie-t-il le paiement de quatre et de cinq ? C'est le sien qu'il abat, c'est le sien qu'il vend !

📜 Rachi (3)
מי איכא נשתרש הא לא אהנו מעשיו דשינוי רשות ששינהו מרשותו לרשות לוקח בלא יאוש ליכא למ"ד דקני:
Ses actes n'ont pas été efficaces. Un shinoui reshut (changement de domaine), par lequel il l'a fait passer de son domaine au domaine de l'acheteur, sans yeouch : il n'y a personne pour dire que cela acquiert.
לאחר יאוש דאהנו מעשיו דהשתא קני לוקח בתרתי יאוש ושינוי רשות:
Ses actes ont été efficaces. Maintenant l'acheteur acquiert par les deux : le yeouch et le shinoui reshut.
ואי ס"ד יאוש גרידא קניה גנב אמאי משלם ארבעה וחמשה הא דמי בעלמא הוא דאית להו לבעלים גביה ושלו טבח ומכר:
Le yeouch seul l'a fait acquérir au ganav. Pourquoi paie-t-il quatre et cinq ? Les propriétaires n'ont contre lui qu'une créance d'argent, et c'est le sien qu'il abat et qu'il vend.
💡 Explication

La phrase continue la fin de 67b. Rav Sheshet objecte à Rav par la baraïta de Rabbi Akiva : la Torah impose quatre et cinq parce que le ganav s'est enraciné dans le péché. Avant le yeouch, la vente ne prend pas. Rachi : un shinoui reshut sans yeouch, aucun avis ne lui donne l'acquisition. Il n'y a donc pas d'enracinement. La baraïta vise l'après-yeouch, où l'acheteur acquiert par les deux ensemble.

Si le yeouch seul faisait acquérir le ganav, l'animal serait déjà à lui. Il abattrait et vendrait son bien. Les propriétaires n'auraient plus qu'une créance. Le paiement de quatre et cinq, cinq pour le bœuf et quatre pour l'agneau, ne se comprendrait plus.

2
אמרי, כדאמר רבא: מפני ששנה בחטא; הכא נמי, מפני ששנה בחטא.

On dit : comme l'a dit Rava, parce qu'il a répété le péché. Ici aussi, parce qu'il a répété le péché.

📜 Rachi (2)
כדאמר רבא לקמן בשמעתין:
Plus bas dans cette sougya.
ששנה בחטא ולעולם לפני יאוש ואע"פ דלא אהנו מעשיו מחייב:
Et c'est toujours avant le yeouch. Bien que ses actes n'aient pas été efficaces, il est chayav (tenu).
💡 Explication

Réponse reportée à Rava, plus bas sur cet amoud. Shana ba-het : le ganav a posé un second acte, la vente. L'enracinement dont parle Rabbi Akiva tient dans cette répétition. Rachi : le cas reste avant le yeouch, et l'obligation demeure même quand l'acte n'a pas pris effet.

3
תא שמע: ״וטבחו או מכרו״; מה טביחה – שאינה חוזרת, אף מכירה – שאינה חוזרת.

Viens entendre : ve-tvaho o mecharo (et il l'a abattu, ou il l'a vendu). De même que l'abattage ne revient pas, de même la vente ne revient pas.

📜 Rachi (1)
שאינה חוזרת קס"ד דה"ק דלא מחייב אלא היכא דמכירתו מכירה גמורה וקנייה לוקח:
On pense d'abord que le sens est celui-ci : il n'est chayav que là où sa vente est une vente achevée, et où l'acheteur a acquis.
💡 Explication

Nouvelle baraïta, sur Chemot 21, 37. Teviha (abattage) et mekhira (vente) sont rapprochées. L'abattage ne se défait pas. La vente du verset est du même ordre. Rachi : la hava amina lit cela comme une vente achevée, où l'acheteur a acquis.

4
אימת? אילימא לפני יאוש, אמאי אינה חוזרת? אלא לאחר יאוש. ואי סלקא דעתך קנייה, אמאי משלם ארבעה וחמשה? שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר!

Quand ? Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi ne revient-elle pas ?

C'est donc après le yeouch. Et si tu penses qu'il l'a acquise, pourquoi paie-t-il quatre et cinq ?

C'est le sien qu'il abat, c'est le sien qu'il vend !

📜 Rachi (3)
אמאי אינה חוזרת שינוי רשות בלא יאוש מי קני:
Un shinoui reshut sans yeouch acquiert-il ?
לאחר יאוש דכי מטא ביד לוקח איכא תרתי יאוש ושינוי רשות וקנייה:
Quand elle arrive dans la main de l'acheteur, il y a les deux, yeouch et shinoui reshut, et il l'a acquise.
ואי ס"ד קנייה גנב ביאוש גרידא אמאי משלם כו':
Si le ganav l'avait acquise par le yeouch seul, pourquoi paie-t-il, etc.
💡 Explication

Avant le yeouch, la vente se défait : le shinoui reshut seul n'acquiert pas. Une vente qui ne revient pas se place donc après le yeouch. L'acheteur a alors les deux, yeouch et shinoui reshut. Si, en plus, le ganav avait déjà acquis par le yeouch seul, il vendrait son bien, et les quatre et cinq tomberaient.

5
כדאמר רב נחמן: פרט לשהקנה לשלשים יום, הכא נמי, פרט לשהקנה לשלשים יום.

Comme l'a dit Rav Nahman : exclusion de celui qui a cédé pour trente jours. Ici aussi, exclusion de celui qui a cédé pour trente jours.

📜 Rachi (2)
כדאמר רב נחמן לקמן בשמעתין:
Plus bas dans cette sougya.
פרט לשהקנה לו לשלשים יום כלומר לעולם לפני יאוש והאי אינה חוזרת דקתני לא למעוטי היכא דלא אהנו מעשיו דאע"ג דלא אהנו חייביה רחמנא הואיל ושנה בחטא אלא למעוטי היכא דלא מכר גנב ללוקח אלא לעשות בה מלאכה שלשים יום דהוא כשכירות בעלמא:
Le cadre reste l'avant-yeouch. L'expression elle ne revient pas, que la baraïta enseigne, maintient l'obligation même là où ses actes n'ont pas été efficaces : bien qu'ils n'aient pas porté, le Miséricordieux l'a rendu chayav, puisqu'il a répété le péché. L'exclusion vise le cas où le ganav n'a cédé à l'acheteur que le travail de l'animal pendant trente jours : ce n'est alors qu'une sekhirut (location).
💡 Explication

Rav Nahman déplace l'exclusion. Le cadre reste l'avant-yeouch. Eina hozeret (elle ne revient pas) écarte une cession de trente jours, qui a le statut d'une sekhirut (location). Une vente formulée comme définitive entre dans le verset, même si elle ne prend pas : le ganav a répété le péché, et le Miséricordieux l'a rendu chayav.

🖼️ Schéma
Eina hozeret : vente irréversible, deux lectures Hava amina Ne revient pas = vente qui prend effet. Donc après le yeouch. Si le yeouch acquiert, le ganav vend le sien. Les 4 et 5 tombent. Rav Nahman On exclut trente jours : simple sekhirut. Vente définitive, même avant le yeouch. Il a répété le péché. Il reste chayav.
Hava amina : vente qui prend effet, donc après le yeouch. Rav Nahman : on exclut seulement les trente jours.
6
מיתיבי: גנב ובא אחר וגנבו – הראשון משלם תשלומי כפל, והשני אינו משלם אלא קרן בלבד.

On objecte : s'il a volé, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement du kefel (double), et le second ne paie que le keren (capital) seul.

💡 Explication

Baraïta en trois clauses. Ici, la reisha. Un second a volé le ganav. Le premier doit le kefel au propriétaire. Le second ne doit au premier que le keren. Voler un voleur n'ouvre pas le double.

7
גנב ומכר, ובא אחר וגנבו – הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה, והשני משלם תשלומי כפל. גנב וטבח, ובא אחר וגנבו – הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה, והשני אינו משלם תשלומי כפל, אלא קרן בלבד.

S'il a volé et vendu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second paie le paiement du kefel. S'il a volé et abattu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second ne paie pas le paiement du kefel, seulement le keren seul.

📜 Rachi (1)
ושני אינו משלם אלא קרן לגנב ראשון דכתיב וגונב מבית האיש:
Au premier ganav, car il est écrit : ve-gonev mi-beit ha-ish (et celui qui vole de la maison de l'homme).
💡 Explication

Clause du milieu, la metsiata : vente, puis vol chez l'acheteur. Le premier doit quatre et cinq. Le second doit le kefel à l'acheteur, traité comme propriétaire. Clause de fin, la seifa : abattage, puis vol de la bête abattue. Le premier doit quatre et cinq. Le second ne doit que le keren au premier ganav. Rachi désigne le créancier de ce keren : le premier ganav, sur le verset ve-gonev mi-beit ha-ish.

8
קתני מיהא מציעתא: גנב ומכר, ובא אחר וגנבו – הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה, והשני משלם תשלומי כפל.

En tout cas, on enseigne dans la clause du milieu : s'il a volé et vendu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second paie le paiement du kefel.

📜 Rachi (2)
גנב ומכר קנייה לוקח בשינוי רשות הלכך (ראשון משלם ד' וה') שני משלם כפל ללוקח:
L'acheteur l'a acquise par un shinoui reshut. Dès lors le premier paie quatre et cinq, et le second paie le kefel à l'acheteur.
ושני אינו משלם אלא קרן ולקמן פריך אמאי לא משלם כפל הא קנייה גנב ראשון בשינוי מעשה:
Et plus bas on objecte : pourquoi ne paie-t-il pas le kefel ? Le premier ganav l'a pourtant acquise par un shinoui maaseh (changement par l'acte).
💡 Explication

La Guemara isole la metsiata. Le kefel du second suppose que l'acheteur a acquis. Rachi : l'acquisition vient du shinoui reshut. La seconde glose anticipe la seifa. Après l'abattage, le second ne doit que le keren, et l'on demandera pourquoi, puisque le shinoui maaseh devrait avoir fait acquérir le premier ganav.

9
אימת? אילימא לפני יאוש, שני אמאי משלם תשלומי כפל? שינוי רשות בלא יאוש מי איכא למאן דאמר דקני?

Quand ? Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi le second paie-t-il le paiement du kefel ?

Un shinoui reshut sans yeouch, y a-t-il quelqu'un pour dire qu'il acquiert ?

📜 Rachi (1)
אימת מכרה אילימא לפני יאוש השני אמאי משלם כפל:
Quand l'a-t-il vendue ? Si tu dis avant le yeouch, pourquoi le second paie-t-il le kefel ?
💡 Explication

Si la vente est antérieure au yeouch, l'acheteur n'a rien acquis. Aucun avis ne donne l'acquisition par le seul shinoui reshut. Le second aurait volé un voleur, et le kefel ne se justifierait pas. La metsiata, lue avant le yeouch, ne tient pas.

10
אלא פשיטא לאחר יאוש. ואי סלקא דעתך יאוש קונה, אמאי משלם תשלומי ארבעה וחמשה? דידיה הוא דזבין!

C'est donc évident : après le yeouch. Et si tu penses que le yeouch acquiert, pourquoi paie-t-il le paiement de quatre et de cinq ?

C'est le sien qu'il a vendu !

📜 Rachi (2)
אלא פשיטא לאחר יאוש דאיכא תרתי ביד לוקח:
Car il y a les deux dans la main de l'acheteur.
ואי ס"ד כו' ואי קשיא הא יכול לתרוצה כגון שנתייאשו בעלים לאחר מכירת גנב דקונה לוקח וביד גנב לא היה יאוש לקנותה ה"נ משני ליה לקמן:
Et si cela fait difficulté, on peut résoudre ainsi : les propriétaires ont désespéré après la vente du ganav, l'acheteur acquiert, et dans la main du ganav il n'y avait pas de yeouch pour la lui faire acquérir. C'est bien la résolution qui viendra plus bas.
💡 Explication

Après le yeouch, l'acheteur a les deux facteurs : le kefel du second s'explique. Le premier, si le yeouch seul lui avait déjà fait acquérir l'animal, vendrait son bien. Rachi note une autre coupe, qui sera celle de Rav Zevid : le yeouch peut n'arriver qu'après la vente, dans la main de l'acheteur. Le ganav, lui, n'aurait pas encore acquis au moment où il vend.

11
ותו, דקתני רישא: גנב, ובא אחר וגנבו – ראשון משלם תשלומי כפל, והשני אין משלם אלא קרן.

Et de plus, car on enseigne dans la clause du début : s'il a volé, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement du kefel, et le second ne paie que le keren.

💡 Explication

Seconde pression, par la reisha de la même baraïta. Le cadre vient d'être fixé après le yeouch, à cause de la metsiata.

12
מכדי לאחר יאוש קיימינן; ואי סלקא דעתך יאוש קונה, שני אמאי אינו משלם אלא קרן? אלא לאו שמע מינה יאוש לא קני, וקשיא לרב?

Dès lors, nous sommes après le yeouch. Et si tu penses que le yeouch acquiert, pourquoi le second ne paie-t-il que le keren ?

N'en conclut-on pas que le yeouch n'acquiert pas ? Et c'est une difficulté pour Rav.

📜 Rachi (1)
מכדי לאחר יאוש קיימינן דע"כ הכי מוקמת לה משום מציעתא:
Car tu es forcé de l'établir ainsi, à cause de la clause du milieu.
💡 Explication

Dans ce cadre, si le yeouch faisait du ganav le propriétaire, le second volerait le bien du premier et lui devrait le kefel. La reisha ne lui fait payer que le keren. La conclusion proposée : le yeouch n'acquiert pas. Elle contredit Rav.

🖼️ Schéma
De la metsiata à la difficulté sur Rav Metsiata Second : kefel. Donc après le yeouch. Reisha Même cadre. Second : keren seul. Si yeouch acquiert le premier est propriétaire. Kefel attendu. Conclusion Yeouch n'acquiert pas. Kushya : Rav. Rava, au segment suivant, refuse de tenir ce texte pour exact.
La metsiata fixe l'après-yeouch. La reisha, dans ce cadre, refuse le kefel. La conclusion visée contredit Rav.
13
אמר רבא: ותסברא הא מתרצתא היא?! אלא דקתני סיפא: גנב וטבח, ובא אחר וגנבו – ראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה, ושני אינו משלם אלא קרן; ומי איכא למאן דאמר שינוי מעשה לא קני?

Rava dit : et tu tiendrais cette version pour exacte ?! Or on enseigne dans la clause de fin : s'il a volé et abattu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second ne paie que le keren.

Et y a-t-il quelqu'un pour dire qu'un shinoui maaseh n'acquiert pas ?

💡 Explication

Rava refuse de prendre ce texte pour une version exacte. La seifa est intenable telle qu'elle est transmise. Après la teviha, le shinoui maaseh fait acquérir, et aucun avis ne dit le contraire. Le second devrait le kefel au premier ganav. Le texte qui ne lui fait payer que le keren est à redresser.

14
אלא לעולם כולה לפני יאוש, ואיפוך סיפא למציעתא ומציעתא לסיפא, ואימא הכי: גנב ומכר, ובא אחר וגנבו – הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה, והשני אינו משלם אלא קרן – דשינוי רשות בלא יאוש לא קני.

En réalité, le tout est avant le yeouch. Renverse la clause de fin vers celle du milieu, et celle du milieu vers celle de fin, et dis ainsi : s'il a volé et vendu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second ne paie que le keren, car un shinoui reshut sans yeouch n'acquiert pas.

📜 Rachi (3)
אלא כולה לפני יאוש ומש"ה רישא שני פטור מכפל:
Et c'est pourquoi, dans la clause du début, le second est patour (exempt) du kefel.
ואיפוך סיפא למציעתא כו' ותני במציעתא שני אין משלם אלא קרן דלא קנייה לוקח בשינוי רשות בלא יאוש:
Et l'on enseigne dans la clause du milieu : le second ne paie que le keren, car l'acheteur n'a pas acquis par un shinoui reshut sans yeouch.
א"ה דלאחר יאוש מוקמת לה קשיא רישא ומציעתא לרב:
Si tu l'établis après le yeouch, la clause du début et celle du milieu font difficulté à Rav.
💡 Explication

Rava maintient toute la baraïta avant le yeouch, et il échange les dinim de la metsiata et de la seifa. Après une vente sans yeouch, l'acheteur n'a pas acquis : le second ne lui doit que le keren. Le premier reste chayav de quatre et cinq. La reisha s'aligne : le second, qui vole le ganav, est patour du kefel. Rachi signale le prix de l'autre lecture : établie après le yeouch, la reisha et la metsiata restent une difficulté pour Rav.

🖼️ Schéma
Rava : on échange metsiata et seifa Texte reçu Après renversement, avant yeouch Metsiata : vente Second paie le kefel. L'acheteur aurait acquis. Metsiata : vente Second paie le keren seul. Shinoui reshut sans yeouch : rien. Seifa : abattage Second paie le keren seul. Aucun avis ne tient cela. Seifa : abattage Second paie le kefel. Shinoui maaseh : il a acquis.
Texte reçu : kefel sur la vente, keren sur l'abattage. Rava inverse les deux, et tout reste avant le yeouch.
15
גנב וטבח, ובא אחר וגנבו – הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה, והשני משלם תשלומי כפל; דקנייה בשינוי מעשה.

S'il a volé et abattu, et qu'un autre est venu et le lui a volé, le premier paie le paiement de quatre et de cinq, et le second paie le paiement du kefel, car il l'a acquise par un shinoui maaseh.

💡 Explication

Seifa après le renversement. L'abattage est un shinoui maaseh : le premier ganav devient propriétaire de la viande. Le second, qui la lui vole, lui doit le kefel. Le premier doit tout de même quatre et cinq au propriétaire, pour l'abattage.

16
רב פפא אמר: לעולם לא תיפוך; סיפא בית שמאי היא, דאמרי: שינוי במקומו עומד.

Rav Papa dit : en réalité, ne renverse pas. La clause de fin est selon Beit Shammaï, qui disent : un shinoui demeure à sa place.

💡 Explication

Rav Papa garde le texte reçu. La seifa, où le second ne doit que le keren après l'abattage, suit Beit Shammaï. Pour eux, le shinoui laisse l'objet à sa place : il reste au propriétaire. Le ganav ne l'acquiert pas par le shinoui maaseh. Be-mekomo omed : le changement ne déplace pas la propriété.

17
אי הכי, קשיא רישא ומציעתא לרב!

S'il en est ainsi, la clause du début et celle du milieu font difficulté à Rav !

🗂️ Tossefot (1)
אי הכי קשה מציעתא לרב דאין להופכו כיון דברייתא לא מוכחא מידי שצריך לתרצה ולהפכה:
Il n'y a pas à la renverser, puisque la baraïta ne prouve rien qui oblige à la résoudre en la renversant.
💡 Explication

Sans renversement, et si la baraïta est après le yeouch, la reisha et la metsiata restent contre Rav. Tossefot : une fois la seifa tenue par Beit Shammaï, la baraïta n'offre plus de prise pour un renversement. La difficulté du milieu pour Rav demeure.

18
אמר רב זביד: לעולם כולה לפני יאוש, והכא במאי עסקינן – שנתייאשו הבעלים בלוקח ולא נתייאשו בגנב, דהוה ליה יאוש ושינוי רשות.

Rav Zevid dit : en réalité, le tout est avant le yeouch. Et ici, de quoi s'agit-il ?

Les propriétaires ont désespéré alors que l'animal était chez l'acheteur, et ils n'avaient pas désespéré tant qu'il était chez le ganav. On a alors un yeouch et un shinoui reshut.

📜 Rachi (1)
א"ר זביד כולה לפני יאוש ואפוכי נמי לא תפכה וסיפא כדאוקימנא כב"ש ומציעתא דקתני שני משלם כפל כגון שנתייאשו הבעלים לאחר מכירה ולא נתייאשו ביד גנב ולהכי ראשון משלם ד' וה' דלא הוי יאוש גבי' דליקנייה ורישא נמי לפיכך שני פטור מכפל:
Ne renverse pas non plus. La clause de fin reste comme nous l'avons établie, selon Beit Shammaï. La clause du milieu, qui enseigne que le second paie le kefel, vise le cas où les propriétaires ont désespéré après la vente, et n'ont pas désespéré dans la main du ganav. C'est pourquoi le premier paie quatre et cinq : il n'y a pas eu, à son sujet, de yeouch qui la lui fasse acquérir. La clause du début également : le second y est patour du kefel.
💡 Explication

Rav Zevid ne renverse pas le texte. Rachi : il garde aussi la seifa selon Beit Shammaï. Toute la baraïta est avant le yeouch du ganav. Dans la metsiata, le yeouch n'arrive qu'une fois l'animal chez l'acheteur. L'acheteur a donc yeouch et shinoui reshut : il acquiert, et le second lui doit le kefel. Le ganav n'avait pas le yeouch au moment de la vente : il doit quatre et cinq. Dans la reisha, le second reste patour du kefel.

🖼️ Schéma
Rav Zevid : le yeouch n'arrive que chez l'acheteur Chez le ganav Pas de yeouch. Il vend. Il doit 4 et 5. Chez l'acheteur Yeouch ici. Plus le shinoui reshut. Il acquiert. Second ganav Il vole l'acheteur. Il lui doit le kefel. Reisha, encore avant le yeouch : le second, qui vole le ganav, reste patour du kefel.
Pas de yeouch chez le ganav : il doit 4 et 5. Yeouch plus shinoui reshut chez l'acheteur : le second lui doit le kefel.
19
ולא תימא משום דבעינן יאוש ושינוי רשות, אלא אפילו ביאוש לחודיה נמי קני גבי גנב;

Et ne dis pas que c'est parce que nous exigeons un yeouch et un shinoui reshut. Même par le yeouch seul, il acquiert aussi, s'agissant du ganav.

📜 Rachi (2)
ולא תימא הא דנקט מתני' חיובא דשני גבי לוקח ולא נקט לה לחיוב דשני גבי ראשון ותוקמה נמי בלאחר יאוש כדמשני בלוקח משום דבעי יאוש ושינוי רשות אלא ביאוש לחודיה נמי קני כרב ואם גנבה מראשון לאחר יאוש משלם לו כפל:
La baraïta a retenu l'obligation du second envers l'acheteur, et elle n'a pas retenu l'obligation du second envers le premier. Tu pourrais aussi l'établir après le yeouch, comme on le résout pour l'acheteur, parce qu'il faudrait yeouch et shinoui reshut. Or, par le yeouch seul aussi, il acquiert, selon Rav. Si on la lui a volée après le yeouch, le second lui paie le kefel.
אלא להכי נקט תנא לכוליה מלתא בדליכא יאוש גבי גנב משום דלא משכחת לה דמשלמי תרוייהו האי תשלומי ד' וה' והאי כפל:
C'est pour cela que le tanna a placé toute l'affaire là où il n'y a pas de yeouch chez le ganav : on ne trouve pas qu'ils paient tous les deux, l'un le paiement de quatre et cinq, l'autre le kefel.
💡 Explication

Rav Zevid ferme une lecture qui abandonnerait Rav. Le cas retenu, yeouch plus shinoui reshut chez l'acheteur, ne pose pas la condition de l'acquisition. Selon Rav, le yeouch seul suffit au ganav. Un second vol après ce yeouch ouvrirait le kefel envers le premier.

20
אלא דלא משכחת דמשלמי תרוייהו גנב ראשון וגנב שני, אלא בהכי.

Seulement, on ne trouve pas qu'ils paient tous les deux, le premier ganav et le second ganav, sinon dans ce cas.

📜 Rachi (1)
אלא בהכי דאי הוי יאוש ביד גנב לא מיחייב קמא במכירתו ד' וה' וכיון דמציעתא לא סגי לה אלא לפני יאוש תנא נמי לרישא בלפני יאוש ופטרו מכפל:
S'il y avait yeouch dans la main du ganav, le premier né serait pas chayav de quatre et cinq pour sa vente. La clause du milieu ne se construit que sur l'avant-yeouch. Il a donc enseigné la clause du début également avant le yeouch, et il a exempté le second du kefel.
💡 Explication

La baraïta a choisi ce cas étroit parce que c'est le seul où les deux peines tombent ensemble. Si le yeouch avait déjà eu lieu dans la main du ganav, le premier serait propriétaire avant la vente, et les quatre et cinq tomberaient. La metsiata ne se construit donc qu'avant le yeouch du ganav. Le tanna a enseigné la reisha dans le même cadre, et le second y est patour du kefel.

21
איתמר: המוכר לפני יאוש – רב נחמן אמר: חייב, רב ששת אמר: פטור.

On a énoncé : celui qui vend avant le yeouch, Rav Nahman dit : il est chayav. Rav Sheshet dit : il est patour.

💡 Explication

Nouvelle memra. Le ganav vend l'animal avant le yeouch du propriétaire. La vente ne prend pas. Rav Nahman le tient tout de même pour chayav de quatre et cinq. Rav Sheshet le tient pour patour.

22
רב נחמן אמר חייב – ״ומכרו״ אמר רחמנא, והא זבין; לא שנא לפני יאוש, לא שנא לאחר יאוש. רב ששת אמר פטור – חיוביה לאחר יאוש הוא, דאהנו מעשיו; אבל לפני יאוש דלא אהנו מעשיו – לא מיחייב; דומיא דטביחה בעינן, דאהנו מעשיו.

Rav Nahman dit : il est chayav. Ou-mecharo (et il l'a vendu), à dit le Miséricordieux, et il a vendu.

Aucune différence avant le yeouch, aucune différence après le yeouch. Rav Sheshet dit : il est patour.

Sa chiyouv (obligation) est après le yeouch, là où ses actes ont été efficaces. Mais avant le yeouch, là où ses actes n'ont pas été efficaces, il n'est pas chayav.

Il nous faut un cas semblable à l'abattage, où ses actes ont été efficaces.

📜 Rachi (1)
חיובא לאחר יאוש הוא דאהנו מעשיו משקנאו לוקח ותלתא אמוראי נינהו רב סבר יאוש קני הלכך לא מיחייב אלא בלפני יאוש דאי לאחר יאוש שלו הוא טובח ומוכר ורב נחמן ורב ששת סברי יאוש גרידא לא קני ומשום הכי לאחר יאוש מיחייב ומיהו בהא פליגי דרב נחמן לא בעי אהנו מעשיו הלכך אפילו לפני יאוש גרידא נמי חייב ורב ששת בעי מכירה גמורה:
Dès lors que l'acheteur a acquis. Ils sont trois amoraïm. Rav tient que le yeouch acquiert. Il n'est donc chayav qu'avant le yeouch : après le yeouch, c'est le sien qu'il abat et qu'il vend. Rav Nahman et Rav Sheshet tiennent que le yeouch seul n'acquiert pas, et c'est pourquoi après le yeouch il est chayav. Ils divergent sur ce point : Rav Nahman n'exige pas que ses actes aient été efficaces, et même pour un simple avant-yeouch il est chayav aussi. Rav Sheshet exige une mekhira gemoura (vente achevée).
💡 Explication

Rav Nahman lit le verbe ou-mecharo sur l'acte de vendre, que la vente prenne ou non. Rav Sheshet rapproche la vente de la teviha, citée avec elle. L'abattage produit son effet. La vente n'oblige que lorsque le sien est produit, donc après le yeouch, quand l'acheteur acquiert.

Rachi range trois avis. Rav : le yeouch acquiert, donc les quatre et cinq ne valent qu'avant le yeouch. Après, il abat et vend le sien. Rav Nahman et Rav Sheshet : le yeouch seul n'acquiert pas, donc après le yeouch il est chayav. Ils divergent sur l'avant. Rav Nahman n'exige pas que l'acte ait porté. Rav Sheshet exige une mekhira gemoura (vente achevée).

23
אמר רב ששת: מנא אמינא לה? דתניא, אמר רבי עקיבא: מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם ארבעה וחמשה? מפני שנשתרש בחטא.

Rav Sheshet dit : d'où le dis-je ? Car on enseigne : Rabbi Akiva a dit : pourquoi la Torah a-t-elle dit que celui qui abat et celui qui vend paient quatre et cinq ?

Parce qu'il s'est enraciné dans le péché.

📜 Rachi (1)
נשתרש עשה שרשין משמע דאהנו מעשיו:
Il a fait des racines. Le mot implique que ses actes ont été efficaces.
💡 Explication

Rav Sheshet revient à la baraïta de Rabbi Akiva, ouverte en fin de 67b. Nishtaresh ba-het : il s'est enraciné dans le péché. Rachi : le mot parle de racines. Il implique que ses actes ont été efficaces.

24
אימת? אילימא לפני יאוש, מי איכא נשתרש? אלא לאו לאחר יאוש הוא? אמר רבא: מפני ששנה בחטא.

Quand ? Si tu dis : avant le yeouch, y a-t-il enracinement ?

N'est-ce donc pas après le yeouch ? Rava dit : parce qu'il a répété le péché.

💡 Explication

Rav Sheshet pousse la baraïta. Avant le yeouch, la vente ne prend pas : on ne parle pas de racines. Elle vise donc l'après-yeouch, et la chiyouv avec elle. Rava répond, et c'est la réponse déjà appliquée au début de l'amoud : répéter le péché suffit, même quand la vente ne prend pas.

25
תא שמע: ״וטבחו ומכרו״; מה טביחה – שאינה חוזרת, אף מכירה – שאינה חוזרת. אימת? אילימא לפני יאוש, אמאי אינה חוזרת? אלא לאחר יאוש – ושמע מינה חיובא לאחר יאוש הוא! תרגמה רב נחמן: פרט לשהקנה לו לשלשים יום.

Viens entendre : ve-tvaho u-mecharo (et il l'a abattu, et il l'a vendu). De même que l'abattage ne revient pas, de même la vente ne revient pas.

Quand ? Si tu dis : avant le yeouch, pourquoi ne revient-elle pas ?

C'est donc après le yeouch. Et l'on en déduit : la chiyouv est après le yeouch !

Rav Nahman l'explique : exclusion de celui qui la lui a cédé pour trente jours.

📜 Rachi (2)
חיובא לאחר יאוש הוא דאהנו מעשיו משקנאו לוקח ותלתא אמוראי נינהו רב סבר יאוש קני הלכך לא מיחייב אלא בלפני יאוש דאי לאחר יאוש שלו הוא טובח ומוכר ורב נחמן ורב ששת סברי יאוש גרידא לא קני ומשום הכי לאחר יאוש מיחייב ומיהו בהא פליגי דרב נחמן לא בעי אהנו מעשיו הלכך אפילו לפני יאוש גרידא נמי חייב ורב ששת בעי מכירה גמורה:
Dès lors que l'acheteur a acquis. Ils sont trois amoraïm. Rav tient que le yeouch acquiert. Il n'est donc chayav qu'avant le yeouch : après le yeouch, c'est le sien qu'il abat et qu'il vend. Rav Nahman et Rav Sheshet tiennent que le yeouch seul n'acquiert pas, et c'est pourquoi après le yeouch il est chayav. Ils divergent sur ce point : Rav Nahman n'exige pas que ses actes aient été efficaces, et même pour un simple avant-yeouch il est chayav aussi. Rav Sheshet exige une mekhira gemoura (vente achevée).
פרט לשהקנה לו לשלשים יום כלומר לעולם לפני יאוש והאי אינה חוזרת דקתני לא למעוטי היכא דלא אהנו מעשיו דאע"ג דלא אהנו חייביה רחמנא הואיל ושנה בחטא אלא למעוטי היכא דלא מכר גנב ללוקח אלא לעשות בה מלאכה שלשים יום דהוא כשכירות בעלמא:
Le cadre reste l'avant-yeouch. L'expression elle ne revient pas, que la baraïta enseigne, maintient l'obligation même là où ses actes n'ont pas été efficaces : bien qu'ils n'aient pas porté, le Miséricordieux l'a rendu chayav, puisqu'il a répété le péché. L'exclusion vise le cas où le ganav n'a cédé à l'acheteur que le travail de l'animal pendant trente jours : ce n'est alors qu'une sekhirut (location).
💡 Explication

Même mouvement, cette fois comme preuve directe pour Rav Sheshet. Une vente qui ne revient pas suppose l'après-yeouch, et la chiyouv avec elle. Rav Nahman relit eina hozeret : la baraïta écarte une cession de trente jours. Une vente définitive, même avant le yeouch, reste dans le verset.

Les deux gloses de Rachi reprennent, l'une le tableau des trois amoraïm, l'autre l'exclusion des trente jours.

26
ואף רבי אלעזר סבר חיוביה לאחר יאוש הוא, דאמר רבי אלעזר:

Et Rabbi Elazar aussi tient que sa chiyouv est après le yeouch, car Rabbi Elazar dit :

💡 Explication

La phrase s'ouvre et s'arrête sur cet amoud. Rabbi Elazar est aligné sur Rav Sheshet : la chiyouv de quatre et cinq vaut pour une vente après le yeouch. Son enseignement se développe sur 68b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).