Bava Kamma 68b - Yeouch du vol ordinaire, quatre et cinq, consécration dans la main du ganav

Bava_Kamma 68b

Sougya : L'amoud ouvre sur Rabbi Elazar : un vol ordinaire emporte le yeouch des propriétaires, puisque la Torah parle d'une vente qui fait payer quatre et cinq. La vente est calquée sur l'abattage : l'acte doit aboutir, et la peine vaut même immédiatement.

Rabbi Yo'hanan objecte par le vol d'une personne, où nul yeouch n'a lieu, et où la Torah rend pourtant coupable. De là la mahloket sur l'après-yeouch : Rabbi Yo'hanan tient le ganav coupable avant comme après ; Resh Lakish l'exempte après le yeouch, parce qu'il a acquis et abat le sien.

Rabbi Yo'hanan objecte par la baraïta du vol suivi d'une consécration. Resh Lakish place cette consécration chez les propriétaires, sur le modèle des tzenuim du kerem revai.

La Guemara pousse jusqu'au jugement : une fois le tribunal a dit de rendre, abattre ou vendre fait du ganav un gazlan, hors des quatre et des cinq.

Rabbi Elazar : d'où le yeouch du vol ordinaire La vente qui fait payer quatre et cinq est calquée sur l'abattage. Torah : il abat et il vend, il paie quatre et cinq Une vente dite ainsi suppose que l'acte aboutit. Comme la teviha : acte efficace L'abattage aboutit. La vente doit aboutir de même. Avant le yeouch, la vente ne transfère rien. Comme la teviha : immédiat On paie même si l'on abat aussitôt. On paie même si l'on vend aussitôt. Le verset ne vise pas seulement un yeouch qu'on a entendu. Vol ordinaire = yeouch des propriétaires Rabbi Elazar rejoint Rav Sheshet : un refus explicite de yeouch exempte des quatre et cinq. Rabbi Yo'hanan : le vol d'une personne Nul yeouch sur soi-même, et la Torah rend coupable. Donc coupable aussi avant le yeouch.
Rabbi Elazar : la vente qui fait payer quatre et cinq est calquée sur l'abattage, efficace et immédiate. Le vol ordinaire emporte donc le yeouch. Rabbi Yohanan oppose le vol d'une personne.
Après le yeouch : quatre et cinq ? Mahloket. La question porte sur l'abattage et la vente une fois le propriétaire désespéré. Rabbi Yo'hanan Coupable Avant le yeouch. Et après le yeouch. Le yeouch ne retire pas la peine. Ses actes ont abouti, et la Torah a dit : il vend. Resh Lakish Exempt après le yeouch La peine est avant le yeouch. Après, le ganav a acquis. C'est le sien qu'il abat. C'est le sien qu'il vend. Le yeouch seul acquiert. Nafka mina Abattre ou vendre après le yeouch : peine de quatre et cinq, ou animal déjà sien.
Après le yeouch, Rabbi Yohanan tient le ganav coupable. Resh Lakish l'exempte : il a acquis, et il abat le sien.
Baraïta : voler, consacrer, abattre Objection de Rabbi Yo'hanan, puis repli de Resh Lakish jusqu'au gazlan. Kefel : oui, aux propriétaires. Quatre et cinq : non. L'abattage porte sur de l'hekdesh. Sans kefel, pas de quatre et cinq. Avant le yeouch ? Le ganav ne peut pas consacrer. Sa maison : ce qui est à lui. Donc après le yeouch Sans hekdesh, il paierait 4 et 5. Le yeouch n'a donc pas acquis. Resh Lakish : les propriétaires ont consacré L'animal est encore dans la main du ganav, avant le yeouch. Modèle : les tzenuim. Le keren est revenu ? La consécration saisit l'animal où qu'il soit. Pourquoi le kefel ? Il a déjà comparu Les témoins sont venus avant la consécration. Rava : "sors, donne-le-lui" Si le tribunal a déjà ordonné la restitution, abattre ou vendre ensuite range l'homme parmi les gazlanim. Un gazlan ne paie pas quatre et cinq. L'hekdesh n'est plus la cause.
Baraïta : kefel oui, quatre et cinq non. Avant le yeouch, pas de consécration du ganav. Resh Lakish : les propriétaires consacrent, comme les tzenuim. Après 'sors, donne-le-lui', il est gazlan.
1
תֵּדַע שֶׁסְּתָם גְּנֵיֽבָה יֵאוּשׁ בְּעָלִים הוּא –

Sache qu'un vol ordinaire est un yeouch des propriétaires.

📜 Rachi (1)
תֵּדַע שֶׁסְּתָם גְּנֵיֽבָה מִיָּד מִתְיָיֽאֲשִׁין וְאִם מְכָרָן גַּנָּב לְאַחֵר מִיָּד קָנָה דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי יֵאוּשׁ וְשִׁיֽנּוּי רְשׁוּת וּמִמַּאי שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה גָּנַב וּמָכַר מְשַׁלֵּם ד' וָהּ' וְהָא דִּלְמָא לֹא אִיַּיֽאוּשׁ מָרָה וְלָאו מְכִירָה הִיא:
Sache qu'un vol ordinaire. On se désespère aussitôt. Et si le ganav les a vendus à un autre, celui-ci acquiert aussitôt, car il y a les deux : le yeouch et le shinoui reshut (changement de domaine). D'où ? Car la Torah a dit : un ganav qui vend paie quatre et cinq. Or peut-être que son maître ne s'est pas désespéré, et il n'y a pas de vente.
💡 Explication

Rabbi Elazar, nommé en fin de 68a, énonce la règle. Un vol ordinaire emporte le yeouch des propriétaires. Rachi en tire l'effet : le désespoir est immédiat. Le ganav vend, l'acheteur acquiert aussitôt, par les deux, yeouch et shinoui reshut.

Rachi pose déjà la question que le segment suivant tranche. La Torah fait payer quatre et cinq pour une vente. Si le maître ne s'était pas désespéré, cet acte ne serait pas une vente.

2
שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. וְדִלְמָא לָא אִיַּיֽאַשׁ! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: סְתָם גְּנֵיֽבָה – יֵאוּשׁ בְּעָלִים הִיא.

Car la Torah a dit : s'il a abattu et vendu, il paie les paiements de quatre et de cinq. Et peut-être ne s'est-il pas désespéré !

Sinon, n'est-ce pas parce que nous disons : un vol ordinaire est un yeouch des propriétaires.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דִּסְתָם גְּנֵיֽבָה יֵאוּשׁ בְּעָלִים הִיא אַלְמָא מִדְּיָלֵיף ר' אֶלְעָזָר טַעְמָא מֵהַאי ש"מ כְּרַב שֵׁשֶׁת ס"ל דְּאִי שָׁמַעְנָא לֵיהּ לְמָרָהּ בְּהֶדְיָא דְּלָא אִיַּיֽאַשׁ פָּטוּר הַמּוֹכֵר מַד' וָהּ':
Sinon, n'est-ce pas parce qu'un vol ordinaire est un yeouch des propriétaires. Il en ressort que, puisque Rabbi Elazar apprend la raison de là, on en tire qu'il tient comme Rav Sheshet : si l'on a entendu le maître dire explicitement qu'il ne s'est pas désespéré, le vendeur est exempt des quatre et des cinq.
💡 Explication

La preuve. La Torah impose quatre et cinq pour l'abattage et la vente. Une vente dite ainsi suppose le yeouch : sans lui, l'acte ne tiendrait pas, et le verset n'aurait pas parlé d'une vente en setam.

Rachi aligne Rabbi Elazar sur Rav Sheshet. Si le propriétaire dit explicitement qu'il ne se désespère pas, le vendeur est exempt des quatre et des cinq.

3
וְדִלְמָא אַף עַל גַּב דְּלָא אִיָּיֽאַשׁ!

Et peut-être, même s'il ne s'est pas désespéré !

📜 Rachi (1)
וְדִלְמָא חַיְּיֽבֵיֽהּ רַחֲמָנָא ואע"ג דְּלָא אִיַּיֽאוּשׁ לר"א פָּרִיךְ דְּיָלֵיף מֵהָכָא יֵאוּשׁ לִסְתָם גְּנֵיֽבָה:
Et peut-être. Le Rahmana l'a rendu coupable même s'il ne s'est pas désespéré. On objecte à Rabbi Elazar, qui apprend d'ici le yeouch pour un vol ordinaire.
💡 Explication

Objection à la preuve. La Torah pourrait imposer quatre et cinq même sans yeouch. Rachi : c'est à Rabbi Elazar que l'on objecte, lui qui veut apprendre d'ici le yeouch du vol ordinaire.

4
אָמְרִי: לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ; דֻּומְיָא דִּטְבִיחָה – מַה טְבִיחָה דְּאַהֲנוֹ מַעֲשָׂיו, אַף מְכִירָה דְּאַהֲנוֹ מַעֲשָׂיו. וְאִי לִפְנֵי יֵאוּשׁ, מַאי אַהֲנוּ?

On dit : cela ne te vient pas à l'esprit. Sur le modèle de la teviha (abattage) : de même que la teviha est un cas où ses actes ont profité, de même la vente est un cas où ses actes ont profité.

Et si c'est avant le yeouch, en quoi ont-ils profité ?

🗂️ Tossefot (1)
מַה טְבִיחָה דְּאַהֲנוֹ מַעֲשָׂיו מַשְׁמַע דְּסָבַר ר"א דְּשִׁיֽנּוּי קוֹנֶה דְּאַהֲנוּ מַעֲשָׂיו מַשְׁמַע לְאַפּוֹקֵי מֵרְשׁוּת בְּעָלִים דֻּומְיָא דְּאַהֲנוּ מַעֲשָׂיו דִּמְכִירָה וְקָשֶׁה לְפֵי' רַשְׁבָּ"ם דִּמְפָרֵשׁ בְּפ"ק (ד' יא.) אַהָא דְּאָמַר עֻוֽלָּא א"ר אֶלְעָזָר שָׁמִין לְגַנָּב וּלְגַזְלָן דְּהַיְיֽנוּ לְעִנְיַן פְּחַת נְבֵיֽלָה דְּהָוֵי דְּנִגְזָל מִשּׁוּם דְּלָא קָנֵי לָהּ גַּזְלָן בְּשִׁיֽנּוּי וְי"ל דְּדַוְקָא בְּשִׁיֽנּוּי שֶׁאֵין הַגַּזְלָן עוֹשֶׂה בְּיָדַיִם לָא קָנֵי כְּגוֹן שֶׁמֵּתָה הַבְּהֵמָה אֲבָל שִׁיֽנּוּי שֶׁעוֹשֶׂה הַגַּזְלָן בְּיָדַיִם כְּגוֹן טְבִיחָה מוֹדֶה ר"א דְּקָנֵי א"נ אַהֲנוּ מַעֲשָׂיו דִּטְבִיחָה הַיְיֽנוּ שֶׁמְּחַסְּרָהּ מִן הַבְּעָלִים וְלָאו דְּקָנֵי לֵיהּ וְלָא הָוֵי כְּאַהְנוֹ מַעֲשָׂיו דִּמְכִירָה.:
De même que la teviha est un cas où ses actes ont profité. Il en ressort que Rabbi Elazar tient que le shinoui acquiert, car "ses actes ont profité" signifie retirer l'animal du reshut des propriétaires, sur le modèle de "ses actes ont profité" dans la vente. Et c'est difficile selon l'explication du Rashbam, qui explique au premier chapitre (daf 11a) ce qu'a dit Oula au nom de Rabbi Elazar : on évalue pour le ganav et pour le gazlan, c'est-à-dire pour la moins-value de la nevela (carcasse), laquelle appartient au nigzal, parce que le gazlan ne l'acquiert pas par un shinoui. On peut répondre : seul un shinoui que le gazlan ne fait pas de ses mains n'acquiert pas, par exemple si la bête est morte. Mais un shinoui que le gazlan fait de ses mains, par exemple la teviha, Rabbi Elazar reconnaît qu'il acquiert. Autre réponse : "ses actes ont profité", pour la teviha, signifie qu'il la diminue du côté des propriétaires, et non qu'il l'acquiert. Et ce n'est pas comme "ses actes ont profité" de la vente.
💡 Explication

Réponse. La mekhira (vente) est calquée sur la teviha. L'abattage aboutit. La vente doit aboutir de même. Avant le yeouch, la vente ne transfère rien : les actes n'ont pas profité.

Tossefot lit ici que Rabbi Elazar fait acquérir le shinoui. Difficulté, au daf 11a selon le Rashbam : le même Rabbi Elazar laisse la moins-value de la nevela au nigzal, parce que le gazlan n'acquiert pas par shinoui. Première réponse : seul le shinoui que le gazlan ne fait pas de ses mains, comme la mort de la bête, reste sans acquisition. La teviha, faite de ses mains, acquiert. Seconde réponse : pour l'abattage, "profiter" signifie diminuer la bête aux propriétaires. Le sens reste distinct de la vente.

🖼️ Schéma
Tossefot : que veut dire "ses actes ont profité" ? Shinoui fait de ses mains La bête meurt seule : le gazlan n'acquiert pas. Il abat de ses mains : Rabbi Elazar, il acquiert. Réponse au Rashbam, daf 11a, sur la moins-value de la nevela. Autre lecture Pour l'abattage, "profiter" veut dire : diminuer la bête du côté des propriétaires. L'acquisition reste à part. Le sens diffère alors de "profiter" dans la vente.
Deux lectures de Tossefot : le shinoui fait de ses mains acquiert, ou bien "profiter" à l'abattage veut dire diminuer la bête.
5
וְדִלְמָא דְּשַׁמְעִינֵיהּ דְּאִיַּיֽאַשׁ! אָמְרִי: לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ; דֻּומְיָא דִּטְבִיחָה – מַה טְבִיחָה לְאַלְתַּר, אַף מְכִירָה לְאַלְתַּר.

Et peut-être que nous l'avons entendu se désespérer ! On dit : cela ne te vient pas à l'esprit.

Sur le modèle de la teviha : de même que la teviha est immédiate, de même la vente est immédiate.

📜 Rachi (1)
וְדִלְמָא דְּשַׁמְעִינֵיהּ דְּאִיַּיֽאַשׁ בְּהָכִי מִשְׁתַּעֵי קְרָא אֲבָל סְתָם גְּנֵיֽבָה לָא תֵּילַף מִיֽנָּהּ:
Et peut-être que nous l'avons entendu se désespérer. C'est de ce cas que parle le verset. D'un vol ordinaire, tu n'apprendras pas à partir de là.
🗂️ Tossefot (1)
מַה טְבִיחָה לְאַלְתַּר אַף מְכִירָה לְאַלְתַּר וא"ת וְהָא מַמָּשׁ לְאַלְתַּר קֹוֽדֶם יְדִיעַת בְּעָלִים אִי אֶפְשָׁר לִהְיוֹת דֻּומְיָא דִּטְבִיחָה דה"ל יֵאוּשׁ שֶׁלֹּא מִדַּעַת וְקַיְיֽמָא לַן כְּאַבַּיֵּי דְּלָא הָוֵי יֵאוּשׁ וי"ל דִּטְבִיחָה נָמֵי אֵין דֶּרֶךְ לִטְבֹּוֽחַ לְאַלְתַּר עַד שֶׁיָּבוֹא לְבֵיתוֹ וּבְתוֹךְ כָּךְ מִסְּתָמָא יוֹדְעִין הַבְּעָלִים:
De même que la teviha est immédiate, de même la vente est immédiate. Et si tu dis : or, tout à fait immédiatement, avant que les propriétaires ne le sachent, il est impossible que ce soit sur le modèle de la teviha, car ce serait un yeouch shelo mi-daat (désespoir sans connaissance), et nous tenons comme Abaye que cela ne vaut pas yeouch. On peut répondre : pour la teviha non plus, on n'a pas coutume d'abattre immédiatement, avant d'arriver chez soi. Dans l'intervalle, les propriétaires le savent, selon la présomption.
💡 Explication

Seconde objection. Le verset viserait seulement le cas où l'on a entendu le propriétaire se désespérer. Rachi : on n'en tirerait pas le vol ordinaire. Réponse : la teviha entraîne la peine même immédiatement. La vente aussi.

Tossefot : un immédiat antérieur à toute connaissance des propriétaires serait un yeouch shelo mi-daat, et la halakha suit Abaye, pour qui ce yeouch ne compte pas. Réponse : on n'abat pas sur le seuil. Le ganav rentre chez lui. Dans l'intervalle, les propriétaires savent, par présomption.

6
אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן: גְּנֵיֽבָה בְּנֶפֶשׁ תּוֹכִיחַ – שֶׁאֵין יֵאוּשׁ בְּעָלִים, וְחַיָּיֽב! מִכְּלָל דְּסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: לִפְנֵי יֵאוּשׁ חַיָּיֽב.

Rabbi Yo'hanan lui dit : le vol d'une personne le prouvera, où il n'y a pas de yeouch des propriétaires, et il est coupable ! On en déduit que Rabbi Yo'hanan tient : avant le yeouch, il est coupable.

📜 Rachi (1)
גְּנֵיֽבָה בְּנֶפֶשׁ הַגּוֹנֵב נֶפֶשׁ וּמְכָרוֹ אֵין כָּאן יֵאוּשׁ שֶׁאֵין אָדָם מִתְיָיֽאֵשׁ עַל עַצְמוֹ וְרַחֲמָנָא חַיְּיֽבֵיֽהּ אע"ג דְּלָא אַהֲנוּ מַעֲשָׂיו:
Vol d'une personne. Celui qui vole une personne et la vend : il n'y a pas ici de yeouch, car un homme ne se désespère pas de lui-même. Et le Rahmana l'a rendu coupable, même si ses actes n'ont pas profité.
🗂️ Tossefot (1)
גְּנֵיֽבָה בְּנֶפֶשׁ תּוֹכִיחַ וא"ת גְּנֵיֽבָה בְּנֶפֶשׁ שָׁאנֵי דְּלָא אִיֽתַּקַּשׁ לִטְבִיחָה וי"ל דְּהָכָא נָמֵי לֹא אִיֽתַּקַּשׁ לִטְבִיחָה אֶלָּא בְּלֹא הֶיקֵּישָׁא יָלֵיף לָהּ מִטְּבִיחָה וּלְהָכִי קָאָמַר ר' יוֹחָנָן דְּאַדְּרַבָּה אִית לָן לְמֵילַף מְכִירָה מִמְּכִירָה:
Le vol d'une personne le prouvera. Et si tu dis : le vol d'une personne est différent, car il n'a pas été mis en hekkesh (rapprochement de versets) avec la teviha. On peut répondre : ici non plus, il n'a pas été mis en hekkesh avec la teviha. C'est sans le hekkesh qu'il l'apprend de la teviha. C'est pourquoi Rabbi Yo'hanan dit : au contraire, nous avons à apprendre une vente d'une vente.
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan oppose la geneiva be-nefech, le vol d'une personne. Nul ne se désespère de lui-même, la vente ne transfère donc pas, et la Torah rend pourtant coupable celui qui vend. On en tire que Rabbi Yo'hanan rend coupable même avant le yeouch.

Tossefot : le rapt n'est pas rapproché de l'abattage par hekkesh. Réponse : la vente de l'animal non plus. Rabbi Elazar la calque sur la teviha sans verset de rapprochement. Rabbi Yo'hanan renverse le modèle : on apprend une vente d'une vente.

7
לְאַחַר יֵאוּשׁ מַאי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיֽב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר.

Après le yeouch, qu'en est-il ? Rabbi Yo'hanan dit : coupable.

Et Resh Lakish dit : exempt.

📜 Rachi (1)
לְאַחַר יֵאוּשׁ מַאי מִי ס"ל יֵאוּשׁ גְּרֵידָא קָנֵי כְּרַב וְשֶׁלּוֹ טוֹבֵחַ וּמוֹכֵר אוֹ דִּלְמָא יֵאוּשׁ לָא קָנֵי וכ"ש דִּלְאַחַר יֵאוּשׁ מְחַיֵּיֽב דְּאַהֲנוּ מַעֲשָׂיו:
Après le yeouch, qu'en est-il. Tient-il que le yeouch seul acquiert, comme Rav, et que c'est le sien qu'il abat et qu'il vend ? Ou bien le yeouch n'acquiert pas, et à plus forte raison, après le yeouch, il est coupable, car ses actes ont profité.
💡 Explication

Nouvelle question, sur l'après-yeouch. Rabbi Yo'hanan : coupable. Resh Lakish : exempt. Rachi pose les deux lectures. Ou le yeouch seul acquiert, comme Rav, et le ganav abat le sien. Ou le yeouch n'acquiert pas, et après le yeouch il est coupable à plus forte raison, puisque la vente aboutit.

8
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיֽב – חִיּוּבֵיֽהּ בֵּין לִפְנֵי יֵאוּשׁ, בֵּין לְאַחַר יֵאוּשׁ. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר – חִיּוּבֵיֽהּ לִפְנֵי יֵאוּשׁ הוּא, אֲבָל לְאַחַר יֵאוּשׁ – קָנָה, וְשֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ וְשֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר.

Rabbi Yo'hanan dit : coupable. Sa culpabilité vaut aussi bien avant le yeouch qu'après le yeouch.

Resh Lakish dit : exempt. Sa culpabilité est avant le yeouch.

Mais après le yeouch, il a acquis, et c'est le sien qu'il abat, et c'est le sien qu'il vend.

🗂️ Tossefot (1)
רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר חִיּוּבֵיֽהּ בֵּין לִפְנֵי יֵאוּשׁ בֵּין לְאַחַר יֵאוּשׁ. תֵּיֽמַהּ דְּלִכְאוֹרָה קי"ל כְּרַבָּה דְּיֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי וקי"ל כַּר' יוֹחָנָן לְגַבֵּי ר"ל דְּחִיּוּבֵיֽהּ אַף לְאַחַר יֵאוּשׁ וְאַמַּאי חַיָּיֽב אַחַר יֵאוּשׁ כֵּיוָן דְּיֵאוּשׁ קָנֵי שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ וְשֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר וי"ל דְּאֶפְשָׁר דְּלָא קי"ל לֹא כְּרַבָּה וְלֹא כַּר' יוֹחָנָן דְּכַמָּה אָמוֹרָאֵי נֶחְלְקוּ בִּשְׁנֵי אֵלּוּ הַדְּבָרִים:
Rabbi Yo'hanan tient que sa culpabilité vaut aussi bien avant le yeouch qu'après le yeouch. C'est étonnant. En apparence, nous tenons comme Rabba que le yeouch, à lui seul, acquiert, et nous tenons comme Rabbi Yo'hanan face à Resh Lakish, que sa culpabilité vaut même après le yeouch. Pourquoi serait-il coupable après le yeouch, puisque le yeouch acquiert : c'est le sien qu'il abat, et c'est le sien qu'il vend ? On peut répondre : il est possible que nous ne tenions ni comme Rabba ni comme Rabbi Yo'hanan, car plusieurs amoraïm divergent sur ces deux points.
💡 Explication

Déploiement. Rabbi Yo'hanan : la peine vaut avant le yeouch et après. Resh Lakish : la peine est avant le yeouch. Après, le ganav a acquis. Il abat le sien, il vend le sien.

Tossefot signale la tension des pesakim. On suit Rabba, pour qui le yeouch seul acquiert, et on suit Rabbi Yo'hanan contre Resh Lakish, donc la peine vaut après le yeouch. Si le yeouch acquiert, abattre ensuite est abattre le sien. Réponse ouverte : la halakha peut ne suivre ni Rabba ni Rabbi Yo'hanan. Plusieurs amoraïm divergent sur les deux points.

9
אֵיתִיבֵיֽהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: גָּנַב וְהִקְדִּישׁ, וְאַחַר כָּךְ טָבַח – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

Rabbi Yo'hanan objecta à Resh Lakish : s'il a volé et consacré, puis abattu, il paie le paiement du kefel (double), et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.

📜 Rachi (2)
גָּנַב וְהִקְדִּישׁ מְשַׁלֵּם כֶּפֶל לַבְּעָלִים:
S'il a volé et consacré, il paie le kefel. Aux propriétaires.
וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם ד' וָהּ' דְּהָא כִּי טָבַח דְּהֶקְדֵּשׁ טָבַח וְרֵעֵהוּ אֲמַר רַחֲמָנָא יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ וְלֹא לְהֶקְדֵּשׁ וְכֵיוָן דְּפַטְרֵיֽהּ מִכֶּפֶל תּוּ לָא מְחַיֵּיֽב בִּטְבִיחָה וּמְכִירָה דְּתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא שְׁלֹשָׁה וְאַרְבָּעָה וְכִי מְדַלֵּית כֶּפֶל מִיֽנַּיְיֽהוּ הָווּ לֵיהּ שְׁלֹשָׁה וְאַרְבָּעָה:
Et il ne paie pas quatre et cinq. Car lorsqu'il abat, c'est de l'hekdesh qu'il abat. Et "son prochain", a dit le Rahmana : il paiera deux à son prochain, et non à l'hekdesh. Et puisqu'il l'a exempté du kefel, il n'est plus coupable pour l'abattage et la vente. Car "paiements de quatre et de cinq", a dit le Rahmana, et non de trois et de quatre. Et quand tu ôtes le kefel de ces sommes, il reste trois et quatre.
💡 Explication

Objection de Rabbi Yo'hanan, par une baraïta. Vol, hekdesh (consécration), puis abattage : il paie le kéfel, il ne paie pas quatre et cinq.

Rachi : le kéfel va aux propriétaires. Les quatre et cinq tombent parce que l'abattage porte sur de l'hekdesh. Le verset "il paiera deux à son prochain" écarte l'hekdesh. Or quatre et cinq incluent ce kéfel. Ôte-le : il resterait trois et quatre, sommes que la Torah n'a pas dites. Sans kéfel sur cet abattage, pas de peine de téviha ni de mékhira.

🖼️ Schéma
Quatre et cinq incluent le kéfel Rachi : ôte le kéfel, il resterait trois et quatre. La Torah ne l'a pas dit. Bovin : cinq le kéfel est dedans retire le kéfel : quatre somme non dite Ovin : quatre le kéfel est dedans retire le kéfel : trois somme non dite Ici : hekdesh deux, à son prochain et non à l'hekdesh pas de kéfel donc pas de 4 et 5 Le kéfel du vol, lui, est payé aux propriétaires. La peine d'abattage tombe.
Cinq et quatre incluent le kéfel. Sans kéfel vers l'hekdesh, la peine d'abattage tombe.
10
אֵימַת? אַלִּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, מִי קָדוֹשׁ?! ״אִישׁ כִּי יַקְדִּשׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ״ אֲמַר רַחֲמָנָא – מַה בֵּיתוֹ שֶׁלּוֹ, אַף כָּל שֶׁלּוֹ!

Quand ? Si tu dis : avant le yeouch.

Est-ce consacré ? "Un homme, lorsqu'il consacrera sa maison, c'est saint", a dit le Rahmana : de même que sa maison est à lui, de même tout est à lui !

📜 Rachi (1)
מַה בֵּיתוֹ שֶׁלּוֹ אַף כֹּל שֶׁלּוֹ גָּרְסִי':
De même que sa maison est à lui, de même tout est à lui. C'est ainsi qu'on lit.
💡 Explication

Quand la baraïta parle-t-elle ? Avant le yeouch, la consécration du ganav ne tient pas. Le verset de la maison : de même que sa maison est à lui, tout ce qu'il consacre est à lui. Rachi note la leçon du texte : "de même tout est à lui".

11
אֶלָּא פְּשִׁיטָא לְאַחַר יֵאוּשׁ; וְטַעְמָא דְּהִקְדִּישׁ הוּא דְּאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, דְּכִי קָא טָבַח – דְּהֶקְדֵּשׁ קָא טָבַח, אֲבָל לֹא הִקְדִּישׁ – טָבַח מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יֵאוּשׁ קוֹנֶה, אַמַּאי מְשַׁלֵּם? שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ, שֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר!

Sinon, c'est évident : après le yeouch. Et la raison est qu'il a consacré, voilà pourquoi il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq, car quand il abat, c'est de l'hekdesh qu'il abat.

Mais s'il n'a pas consacré, s'il abat, il paie les paiements de quatre et de cinq. Et s'il te vient à l'esprit que le yeouch acquiert, pourquoi paie-t-il ?

C'est le sien qu'il abat, c'est le sien qu'il vend !

💡 Explication

La baraïta vise donc l'après-yeouch. Seule la consécration explique l'absence de quatre et cinq : il abat de l'hekdesh. Sans consécration, l'abattage après yeouch ferait payer quatre et cinq.

Si le yeouch acquérait, il abattrait le sien. L'objection atteint Resh Lakish.

12
אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּישׁוּהוּ בְּעָלִים בְּיַד גַּנָּב.

Il lui dit : ici, de quoi s'agit-il ? D'un cas où les propriétaires l'ont consacré dans la main du ganav.

📜 Rachi (1)
שֶׁהִקְדִּישׁוֹ בְּעָלִים וּלְעוֹלָם לִפְנֵי יֵאוּשׁ:
Que les propriétaires l'ont consacré. Et c'est en tout cas avant le yeouch.
💡 Explication

Resh Lakish replace le cas avant le yeouch. Ce sont les propriétaires qui consacrent, pendant que l'animal est dans la main du ganav. Rachi : le cas reste avant le yeouch. Le ganav, lui, ne consacre pas.

13
וּמִי קָדוֹשׁ?! וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיֽאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – שְׁנֵיהֶן אֵינָן יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁ, זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ! אָמְרִי: הוּא דְּאָמַר – כִּצְנוּעִין,

Et est-ce consacré ? Or Rabbi Yo'hanan a dit : s'il a commis un gezel et que les propriétaires ne se sont pas désespérés, ni l'un ni l'autre ne peuvent consacrer.

Celui-ci, parce que ce n'est pas à lui ; et celui-là, parce que ce n'est pas dans son reshut ! On dit : c'est lui qui a dit, selon les tzenuim (les pieux),

📜 Rachi (2)
הוּא דְּאָמַר ר"ל דְּתָרְצָהּ כְּשֶׁהִקְדִּישׁוּהוּ בְּעָלִים:
C'est lui qui a dit. Resh Lakish, qui a résolu le cas comme celui où les propriétaires l'ont consacré.
סָבַר לָהּ כִּצְנוּעִין דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן (בָּבָא קַמָּא ד' סט.) בְּכֶרֶם רְבָעִי הַצְּנוּעִים מַנִּיחִין כּוּ' בְּנֵי אָדָם חֲסִידִים שֶׁרוֹצִין לְסַלֵּק יְדֵי כָּל אָדָם מִן הָעֲבֵיֽרָה כְּשֶׁיֵּשׁ לָהֶן כֶּרֶם רְבָעִי וְחוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא אוֹכְלִין מִמֶּנּוּ עוֹבְרֵי דְּרָכִים בְּלֹא פִּדְיוֹן:
Il tient comme les tzenuim. Comme nous disons plus loin (Bava Kamma daf 69a) au sujet du kerem revai (vigne de la quatrième année) : les tzenuim déposent, etc. Ce sont des hommes pieux qui veulent retirer la main de tout homme de la faute, lorsqu'ils ont un kerem revai, et qu'ils craignent que les passants en mangent sans pidyon (rachat).
🗂️ Tossefot (1)
הוּא דְּאָמַר כִּצְנוּעִין וא"ת וְהָא צְנוּעִים מְחַלְּלִין אַף אַחַר יֵאוּשׁ דְּהָא סְתָם גְּנֵיֽבָה הָוֵי יֵאוּשׁ בְּעָלִים כְּרַבָּנָן דְּר"ש א"כ קָסָבְרִי צְנוּעִין דְּיֵאוּשׁ לָא קָנֵי ור"ל מוֹדֶה דְּאֵין יָכוֹל לְהַקְדִּישׁ אַחַר הַיֵּאוּשׁ דְּסָבַר יֵאוּשׁ . קוֹנֶה וכ"ת דְּהָוֵי יֵאוּשׁ שֶׁלֹּא מִדַּעַת שֶׁאֵינָם יוֹדְעִים אִם לָקְטוּ אִם לָאו הָא גַּבֵּי תַּמְרֵי דְּזִיקָא אָמְרִי' בְּאֵלּוּ מְצִיאוֹת (ב"מ ד' כב: וְשָׁם) כֵּיוָן דִּשְׁכִיחֵי דְּנָתְרִי חֲשִׁיב יֵאוּשׁ מִדַּעַת וְי"ל דְּהָכָא לָא שְׁכִיחַ כֻּוֽלֵּי הַאי שֶׁיִּלְקְטוּ שֶׁיְּרֵאִים מִן הַבְּעָלִים וְלָא דָּמֵי לְתַמְרֵי דְּזִיקָא וַחֲשִׁיב יֵאוּשׁ שֶׁלֹּא מִדַּעַת וַאֲפִי' לָמֶ"ד יֵאוּשׁ שֶׁלֹּא מִדַּעַת הָוֵי יֵאוּשׁ אִיֽכָּא לְמֵימַר דִּצְנוּעִין סָבְרִי כר"ש דְּאָמַר דִּסְתָם גְּנֵיֽבָה לָא הָוֵי יֵאוּשׁ בְּעָלִים וא"ת וְהֵיכִי מְדַמֵּי הֶקְדֵּשׁ לְחִיֽלּוּל שֶׁכְּמוֹ שֶׁיָּכוֹל לְחַלֵּל מַה שֶּׁבְּיַד חֲבֵיֽרוֹ כֵּן יָכוֹל לְהַקְדִּישׁ וַהֲלֹא אע"פ שֶׁאֵין יָכוֹל לְהַקְדִּישׁ פֵּיֽרוֹת שֶׁל חֲבֵיֽרוֹ יָכוֹל לְחַלֵּל הֶקְדֵּשׁ שֶׁל חֲבֵיֽרוֹ כִּדְמַשְׁמַע בְּרֵישׁ הָאִשָּׁה רַבָּה (יְבָמוֹת ד' פח.) דְּקָאָמַר אִי קְדֻוֽשַּׁת דָּמִים מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ וְאִי קְדֻוֽשַּׁת הַגּוּף אִי דִּידֵיֽהּ כּוּ' מַשְׁמַע דְּבִקְדֻוֽשַּׁת דָּמִים אֵין חִיֽלּוּק בֵּין דִּידֵיֽהּ לְחַבְרֵיֽהּ וי"ל דְּלָא דָּמֵי דְּהֶקְדֵּשׁ מֵאַחַר שֶׁהֻוֽקְדַּשׁ יָצָא מֵרְשׁוּת בְּעָלִים וּכְמוֹ שֶׁהַבְּעָלִים יְכוֹלִין לִפְדּוֹתוֹ כְּמוֹ כֵן אַחֵר אֲבָל כֶּרֶם רְבָעִי הַבְּעָלִים זַכָּאִים לְאָוֽכְלָהּ בִּירוּשָׁלַיִם וא"ת אַכַּתִּי הֲרֵי יָכוֹל לְחַלֵּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל חֲבֵיֽרוֹ דְּאָמְרִינַן בְּפֶרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ (קִדּוּשִׁין דַּף נה: וְשָׁם) אֵין לוֹקְחִין בְּהֵמָה טְמֵאָה עֲבָדִים וְקַרְקָעוֹת מִמְּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְאִם לָקַח יֹאכַל כְּנֶגְדָּן בִּירוּשָׁלַיִם וּפָרֵיךְ אַמַּאי יַחְזְרוּ דָּמִים לִמְקוֹמָן וּמְשַׁנֵּי כְּשֶׁבָּרַח אַלְמָא מְחַלְּלִין מָעוֹת שֶׁבְּיַד הַמּוֹכֵר וְי"ל דְּהָתָם הָוֵי כְּמוֹ גַּזְלָן דְּאִי לֹא בָּרַח הָוֵי הַמִּקָּח חוֹזֵר בּוֹ וְהָוֵי כְּמוֹ גָּזַל וְלֹא נִתְיָיֽאֲשׁוּ הַבְּעָלִים וְכִצְנוּעִין דְּהָכָא אִי נָמֵי הָתָם קְנָסָא בְּעָלְמָא וְכֵן מַשְׁמַע הָתָם מִתּוֹךְ הַסֻּוֽגְיָא וּמִיהוּ בְּפֶרֶק לוּלָב הַגָּזוּל (סֻוֽכָּה ד' לט. וְשָׁם) מַשְׁמַע שֶׁיָּכוֹל אָדָם לְחַלֵּל [דָּמֵי] פֵּיֽרוֹת שְׁבִיעִית שֶׁל חֲבֵיֽרוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ דְּתַנְיָא אֵין מוֹסְרִין דְּמֵי פֵּיֽרוֹת שְׁבִיעִית לְעַם הָאָרֶץ יוֹתֵר מִמְּזוֹן שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת וְאִם מָסַר אוֹמֵר הֲרֵי מָעוֹת הַלָּלוּ מְחֻוֽלָּלִין עַל פֵּיֽרוֹת שֶׁיֵּשׁ לִי בְּתוֹךְ בֵּיתִי וּבָא וְאוֹכְלָן בְּתוֹרַת שְׁבִיעִית וי"ל דְּאַפְּקִינְהוּ רַבָּנָן מֵרְשׁוּת עַם הָאָרֶץ כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא נִכְשַׁל וְאוֹקְמִינְהוּ בִּרְשׁוּת זֶה שֶׁיָּכוֹל לְחַלֵּל דְּהֶפְקֵר ב"ד הֶפְקֵר וּמִיהוּ קָשֶׁה דבפ"ק דִּבְכוֹרוֹת (דַּף יא. וְשָׁם ד"ה הַפּוֹדֶה) מַשְׁמַע דְּהַפּוֹדֶה פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁל חֲבֵיֽרוֹ פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי וַאֲפִיֽלּוּ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ מִדְּבָעֵי לֵיהּ פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי לַפּוֹדֶה אוֹ דִלְמָא פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי לַבְּעָלִים וְאִי מִדַּעַת בְּעָלִים דּוֹמֶה הָיָה דְּפִדְיוֹנוֹ פָּדוּי לַבְּעָלִים וְיֵשׁ לוֹמַר דְּפֶטֶר חָמוּר לָא דָּמֵי לְכֶרֶם רְבָעִי דְּכֵיוָן דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה הָוֵי כְּמוֹ הֶקְדֵּשׁ לְעִנְיָן זֶה שֶׁיָּכוֹל כָּל אָדָם לִפְדּוֹתוֹ וְלֹא מַמָּשׁ הָוֵי כְּהֶקְדֵּשׁ דִּבְהֶקְדֵּשׁ פְּשִׁיטָא לָן דְּפִדְיוֹנוֹ פָּדוּי לְפוֹדֶה וּבְפֶטֶר חֲמוֹר מַסְּקִינַן דְּפָדוּי לַבְּעָלִים וּמִיהוּ דְּבַר תֵּיֽמַהּ דְּהֵיכִי מְדַמֵּי הֶקְדֵּשׁ כְּלָל לְחִיֽלּוּל דְּלָמָּה לֹא יוּכַל לְחַלֵּל נֶטַע רְבָעִי וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל חֲבֵיֽרוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ כֵּיֽוָן דִּזְכוּת הוּא לוֹ דְּזָכְיָן לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו דְּהָא דְּמִבָּעֵי לָן בְּאֵין בֵּין הַמֻּוֽדָּר (נְדָרִים ד' לוֹ:) הַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל חֲבֵיֽרוֹ צָרִיךְ דַּעַת בְּעָלִים אוֹ לָאו הַיְיֽנוּ טַעְמָא כִּדְקָאָמַר הָתָם דְּדִלְמָא נִיחָא לֵיהּ לְמֶעְבַּד מִצְוָה בְּמָמוֹנֵיֽהּ אֲבָל הָכָא וְכִי אֵין טוֹב לָהֶם לַמְלַקְּטִים שֶׁיְּחַלְּלוּ אוֹתָם הַבְּעָלִים מִמַּה שֶׁיֹּאכְלוּ בְּלֹא חִיֽלּוּל [וְע' תּוֹס' קִדּוּשִׁין נו. ד"ה מַתְקִיף]:
C'est lui qui a dit, selon les tzenuim. Et si tu dis : or les tzenuim rachètent même après le yeouch, car un vol ordinaire est un yeouch des propriétaires, selon les Rabbins face à Rabbi Shimon. Dès lors, les tzenuim tiennent que le yeouch n'acquiert pas. Or Resh Lakish reconnaît qu'on ne peut pas consacrer après le yeouch, puisqu'il tient que le yeouch acquiert. Et si tu dis que c'est un yeouch shelo mi-daat, puisqu'ils ne savent pas si l'on a cueilli ou non : or, pour les temarim de-zika (dattes tombées au vent), nous disons dans Elu Metziot (Bava Metzia 22b, et là-bas) : puisqu'il est fréquent qu'elles tombent, cela compte comme un yeouch mi-daat (avec connaissance). On peut répondre : ici, il n'est pas si fréquent qu'on cueille, car on craint les propriétaires. Cela ne ressemble pas aux dattes du vent, et cela compte comme un yeouch shelo mi-daat. Et même selon celui qui dit que le yeouch shelo mi-daat est un yeouch, on peut dire que les tzenuim tiennent comme Rabbi Shimon, qui a dit qu'un vol ordinaire n'est pas un yeouch des propriétaires. Et si tu dis : comment rapproche-t-on l'hekdesh du hilloul (rachat) ? De même qu'il peut racheter ce qui est dans la main de son compagnon, de même il pourrait consacrer. Or, même si l'on ne peut pas consacrer les fruits de son compagnon, on peut racheter l'hekdesh de son compagnon, comme il ressort au début de Ha-isha Rabba (Yevamot 88a), où l'on dit : s'il s'agit d'une kedushat damim (sainteté de valeur), c'est parce qu'il a en main de le racheter ; et s'il s'agit d'une kedushat ha-gouf (sainteté du corps), si c'est le sien, etc. Il en ressort que, pour une kedushat damim, il n'y a pas de différence entre le sien et celui de son compagnon. On peut répondre : les cas diffèrent. L'hekdesh, une fois consacré, est sorti du reshut des propriétaires. De même que les propriétaires peuvent le racheter, un autre le peut. Mais pour le kerem revai, les propriétaires ont le droit de le manger à Jérusalem. Et si tu dis encore : or il peut racheter le maasser sheni de son compagnon. Nous disons au chapitre Ha-ish mekadesh (Kidouchin 55b, et là-bas) : on n'achète pas une behema temea (bête impure), des esclaves et des terres avec l'argent du maasser sheni. Et s'il a acheté, il en mangera la contre-valeur à Jérusalem. On objecte : pourquoi ? Que l'argent retourne à sa place. On répond : lorsqu'il s'est enfui. Il en ressort qu'on rachète l'argent qui est dans la main du vendeur. On peut répondre : là-bas, c'est comme un gazlan. S'il ne s'était pas enfui, la vente se défaisait. C'est comme un gezel dont les propriétaires ne se sont pas désespérés, et comme les tzenuim d'ici. Autre réponse : là-bas, ce n'est qu'un kenas (amende). Et c'est ce qui ressort là-bas du fil de la sougya. Toutefois, au chapitre Loulav ha-gazoul (Soukka 39a, et là-bas), il ressort qu'un homme peut racheter l'argent des fruits de sheviit (septième année) de son compagnon sans que celui-ci le sache. Car on enseigne : on ne remet pas l'argent des fruits de sheviit à un am ha-aretz au-delà de la nourriture de trois repas. Et s'il a remis, il dit : voici, cet argent est racheté sur des fruits que j'ai dans ma maison, et il vient et les mange selon le din de la sheviit. On peut répondre : les Rabbins l'ont sorti du reshut de l'am ha-aretz, afin qu'il ne trébuche pas, et ils l'ont placé dans le reshut de celui-ci, qui peut le racheter, car un hefker du beit din est un hefker. Toutefois, une difficulté, au premier chapitre de Bekhorot (daf 11a, et là-bas, dibour ha-podeh) : il ressort que celui qui rachète le peter hamor (premier-né de l'ânesse) de son compagnon, son pidyon est valable, même sans que celui-ci le sache. On le voit de la question : le pidyon est-il acquis à celui qui rachète, ou le pidyon est-il acquis aux propriétaires ? S'il fallait le daat des propriétaires, il serait clair que le pidyon est acquis aux propriétaires. Il y a à dire : le peter hamor diffère du kerem revai. Puisqu'il est assour be-hanaa (interdit à la jouissance), il est comme l'hekdesh sur ce point : tout homme peut le racheter. Et il n'est pas pleinement comme l'hekdesh. Pour l'hekdesh, il est évident que le pidyon est acquis à celui qui rachète. Pour le peter hamor, la conclusion est qu'il est racheté pour les propriétaires. Toutefois, chose étonnante : comment rapproche-t-on donc l'hekdesh du hilloul ? Pourquoi ne pourrait-on pas racheter le neta revai et le maasser sheni de son compagnon sans qu'il le sache, puisque c'est un avantage pour lui, car on acquiert un avantage pour un homme hors de sa présence (zakhin le-adam shelo be-fanav) ? Car ce que l'on demande dans Ein bein ha-mudar (Nedarim 36b) : celui qui prélève la teruma de son bien sur le bien de son compagnon, faut-il le daat des propriétaires, ou non ? La raison est celle dite là-bas : peut-être préfère-t-il accomplir la mitsva avec son propre bien. Mais ici, il est meilleur pour les cueilleurs que les propriétaires les rachètent, plutôt qu'ils mangent sans hilloul. Voir Tossefot Kidouchin 56a, dibour matkif.
💡 Explication

Difficulté. Rabbi Yo'hanan a dit : gezel sans yeouch, ni le ganav ni le propriétaire ne peuvent consacrer. L'un, parce que le bien n'est pas à lui. L'autre, parce qu'il n'est pas dans son reshut. Réponse au nom de Resh Lakish : il suit les tzenuim. Rachi : hommes pieux, soucieux d'écarter chacun de la faute sur un kerem revai, de peur que les passants mangent sans pidyon.

Tossefot démonte le parallèle. Si les tzenuim rachètent là où le vol ordinaire emporte déjà un yeouch, selon les Rabbins face à Rabbi Shimon, ils tiennent que le yeouch n'acquiert pas. Resh Lakish, lui, tient que le yeouch acquiert, et qu'après le yeouch on ne consacre plus. Réponse : la cueillette, crainte des propriétaires, est un yeouch shelo mi-daat, à la différence des dattes que le vent fait tomber souvent (Bava Metzia 22b). Ou bien les tzenuim suivent Rabbi Shimon : un vol ordinaire n'emporte pas le yeouch.

Suite de la glose : racheter l'hekdesh d'autrui est ouvert à chacun, consacrer le bien d'autrui ne l'est pas. Tossefot sépare les cas. L'hekdesh est déjà sorti du reshut. Le kerem revai reste le droit des propriétaires de manger à Jérusalem. Maasser sheni, sheviit et peter hamor sont distingués un à un : gazlan, kenas, hefker du beit din, issour hanaa. La glose laisse ouverte la question du zakhin le-adam shelo be-fanav, avec un renvoi à Kidouchin 56a.

🖼️ Schéma
Avant le yeouch, qui peut consacrer ? Le ganav le bien n'est pas à lui ne consacre pas Le propriétaire hors de son reshut ne consacre pas Les tzenuim fruit cueilli hors de leur main ils rachètent quand même Resh Lakish s'appuie sur eux : le propriétaire agit sur l'animal encore chez le ganav.
Avant le yeouch, ni le ganav ni le propriétaire ne consacrent. Les tzenuim rachètent pourtant le fruit hors de leur main.
14
דִּתְנַן: הַצְּנוּעִין מַנִּיחִין אֶת הַמָּעוֹת, וְאוֹמְרִים: כָּל הַנִּלְקָט מִזֶּה, יְהֵא מְחֻוֽלָּל עַל הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ.

car nous avons appris dans une mishna : les tzenuim déposent les pièces, et disent : tout ce qui est cueilli de ceci sera racheté sur ces pièces.

📜 Rachi (1)
מַנִּיחִין מָעוֹת וְאוֹמְרִים כָּל הַנִּלְקָט מִזֶּה כָּל מַה שֶׁלָּקְטוּ בְּנֵי אָדָם הַיּוֹם מִכָּאן יְהֵא מְחֻוֽלָּל אַלְמָא אע"ג דְּלֵיתֵיֽהּ בִּרְשׁוּתַיְיֽהוּ מִיֽפְרָק וּתְפִיס לְהוּ לְמָעוֹת בַּקְּדֻוֽשָּׁה:
Ils déposent des pièces et disent : tout ce qui est cueilli de ceci. Tout ce que les gens ont cueilli aujourd'hui d'ici sera racheté. Il en ressort que, même hors de leur reshut, on rachète, et les pièces sont saisies dans la kedusha.
💡 Explication

La mishna des tzenuim, suite du segment précédent. Ils déposent des pièces et disent : tout ce qui sera cueilli de cette vigne sera mehulal (racheté) sur ces pièces. Rachi : le fruit est hors de leur reshut, et le hilloul tient. Les pièces prennent la kedusha.

15
וַהֲרֵי חָזְרָה קֶרֶן לַבְּעָלִים!

Or le keren (principal) est revenu aux propriétaires !

📜 Rachi (1)
וַהֲרֵי חָזְרָה קֶרֶן לַבְּעָלִים אִי כְּשֶׁהִקְדִּישׁוֹ בְּעָלִים כֶּפֶל אַמַּאי מְשַׁלֵּם הֲרֵי חָזְרָה קֶרֶן לְיָדָם דְּאַקְדְּשׁוּהָ כָּל הֵיכָא דְּאִיתֵיֽהּ וְכֶפֶל לָא מְחַיֵּיֽב אֶלָּא כְּשֶׁנִּמְצֵאת בְּיַד גַּנָּב שֶׁבָּאוּ עֵדִים כְּדִכְתִיב אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ:
Or le keren est revenu aux propriétaires. Si c'est lorsque les propriétaires l'ont consacré, pourquoi paie-t-il le kéfel ? Le keren est revenu dans leur main, puisqu'ils l'ont consacré où qu'il se trouve. Et on n'est tenu au kéfel que lorsqu'il est trouvé dans la main du ganav, quand les témoins sont venus, comme il est écrit : si on le trouve, on le trouvera dans sa main.
💡 Explication

Nouvelle objection à la solution de Resh Lakish. Si les propriétaires ont consacré, le keren leur est revenu : la consécration saisit l'animal où qu'il soit. Le kéfel ne naît que si le vol est trouvé dans la main du ganav, quand les témoins viennent. Rachi cite le verset : si on le trouve dans sa main.

16
כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין.

Lorsqu'il s'est tenu en jugement.

📜 Rachi (1)
כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין שֶׁבָּאוּ עֵדִים קֹוֽדֶם שֶׁהִקְדִּישׁוּהוּ בְּעָלִים:
Lorsqu'il s'est tenu en jugement. Les témoins sont venus avant que les propriétaires ne l'aient consacré.
💡 Explication

Réponse brève. Le ganav a déjà comparu en din. Rachi : les témoins sont venus avant la consécration des propriétaires. L'obligation du kéfel est déjà née.

17
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאָמְרִי ״צֵא תֵּן לוֹ״ – מַאי אִיֽרְיָא הִקְדִּישׁ? אֲפִיֽלּוּ לֹא הִקְדִּישׁ נָמֵי לָא לִיֽחַיְּיֽבֵיֽהּ!

Quel est le cas ? Si c'est qu'ils lui disent : "sors, donne-le-lui", pourquoi précisément parce qu'il a consacré ?

Même s'il n'a pas consacré, qu'on ne le rende pas coupable non plus !

💡 Explication

Quel jugement ? Si le tribunal a dit "sors, donne-le-lui", l'exemption des quatre et cinq ne dépend plus de la consécration. Même sans hekdesh, l'abattage et la vente qui suivent ce jugement ne rendent pas coupable.

18
דְּאָמַר רָבָא: ״צֵא תֵּן לוֹ״, טָבַח וּמָכַר – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא?

Car Rava a dit : "sors, donne-le-lui", s'il a abattu et vendu, il est exempt. Quelle est la raison ?

💡 Explication

Appui de Rava. Le tribunal a dit de rendre, et le ganav abat ou vend : il est exempt des quatre et des cinq. La Guemara demande la raison. Elle vient au segment suivant.

19
כֵּיֽוָן דְּפַסְקוּהָ לְמִיֽלְּתֵיֽהּ וְטָבַח וּמָכַר – הֲוָה לֵיהּ גַּזְלָן, וְגַזְלָן אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

Dès lors qu'ils ont tranché son affaire, et qu'il a abattu et vendu, il est devenu un gazlan. Et un gazlan ne paie pas les paiements de quatre et de cinq.

💡 Explication

Raison de Rava. Le tribunal a tranché. Abattre ou vendre ensuite range l'homme parmi les gazlanim. Le gazlan ne paie pas quatre et cinq. L'exemption de la baraïta ne tient donc plus à l'hekdesh seul : le jugement suffit.

🖼️ Schéma
Après le jugement, le ganav devient gazlan Tribunal sors, donne-le-lui l'affaire est tranchée Il abat ou vend après la décision il passe gazlan Gazlan pas de quatre ni de cinq même sans hekdesh
Le tribunal a ordonné la restitution. Abattre ou vendre ensuite fait un gazlan, hors des quatre et cinq.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).