Sougya : L'amoud ouvre sur Rabbi Elazar : un vol ordinaire emporte le yeouch des propriétaires, puisque la Torah parle d'une vente qui fait payer quatre et cinq. La vente est calquée sur l'abattage : l'acte doit aboutir, et la peine vaut même immédiatement.
Rabbi Yo'hanan objecte par le vol d'une personne, où nul yeouch n'a lieu, et où la Torah rend pourtant coupable. De là la mahloket sur l'après-yeouch : Rabbi Yo'hanan tient le ganav coupable avant comme après ; Resh Lakish l'exempte après le yeouch, parce qu'il a acquis et abat le sien.
Rabbi Yo'hanan objecte par la baraïta du vol suivi d'une consécration. Resh Lakish place cette consécration chez les propriétaires, sur le modèle des tzenuim du kerem revai.
La Guemara pousse jusqu'au jugement : une fois le tribunal a dit de rendre, abattre ou vendre fait du ganav un gazlan, hors des quatre et des cinq.
Sache qu'un vol ordinaire est un yeouch des propriétaires.
Rabbi Elazar, nommé en fin de 68a, énonce la règle. Un vol ordinaire emporte le yeouch des propriétaires. Rachi en tire l'effet : le désespoir est immédiat. Le ganav vend, l'acheteur acquiert aussitôt, par les deux, yeouch et shinoui reshut.
Rachi pose déjà la question que le segment suivant tranche. La Torah fait payer quatre et cinq pour une vente. Si le maître ne s'était pas désespéré, cet acte ne serait pas une vente.
Car la Torah a dit : s'il a abattu et vendu, il paie les paiements de quatre et de cinq. Et peut-être ne s'est-il pas désespéré !
Sinon, n'est-ce pas parce que nous disons : un vol ordinaire est un yeouch des propriétaires.
La preuve. La Torah impose quatre et cinq pour l'abattage et la vente. Une vente dite ainsi suppose le yeouch : sans lui, l'acte ne tiendrait pas, et le verset n'aurait pas parlé d'une vente en setam.
Rachi aligne Rabbi Elazar sur Rav Sheshet. Si le propriétaire dit explicitement qu'il ne se désespère pas, le vendeur est exempt des quatre et des cinq.
Et peut-être, même s'il ne s'est pas désespéré !
Objection à la preuve. La Torah pourrait imposer quatre et cinq même sans yeouch. Rachi : c'est à Rabbi Elazar que l'on objecte, lui qui veut apprendre d'ici le yeouch du vol ordinaire.
On dit : cela ne te vient pas à l'esprit. Sur le modèle de la teviha (abattage) : de même que la teviha est un cas où ses actes ont profité, de même la vente est un cas où ses actes ont profité.
Et si c'est avant le yeouch, en quoi ont-ils profité ?
Réponse. La mekhira (vente) est calquée sur la teviha. L'abattage aboutit. La vente doit aboutir de même. Avant le yeouch, la vente ne transfère rien : les actes n'ont pas profité.
Tossefot lit ici que Rabbi Elazar fait acquérir le shinoui. Difficulté, au daf 11a selon le Rashbam : le même Rabbi Elazar laisse la moins-value de la nevela au nigzal, parce que le gazlan n'acquiert pas par shinoui. Première réponse : seul le shinoui que le gazlan ne fait pas de ses mains, comme la mort de la bête, reste sans acquisition. La teviha, faite de ses mains, acquiert. Seconde réponse : pour l'abattage, "profiter" signifie diminuer la bête aux propriétaires. Le sens reste distinct de la vente.
Et peut-être que nous l'avons entendu se désespérer ! On dit : cela ne te vient pas à l'esprit.
Sur le modèle de la teviha : de même que la teviha est immédiate, de même la vente est immédiate.
Seconde objection. Le verset viserait seulement le cas où l'on a entendu le propriétaire se désespérer. Rachi : on n'en tirerait pas le vol ordinaire. Réponse : la teviha entraîne la peine même immédiatement. La vente aussi.
Tossefot : un immédiat antérieur à toute connaissance des propriétaires serait un yeouch shelo mi-daat, et la halakha suit Abaye, pour qui ce yeouch ne compte pas. Réponse : on n'abat pas sur le seuil. Le ganav rentre chez lui. Dans l'intervalle, les propriétaires savent, par présomption.
Rabbi Yo'hanan lui dit : le vol d'une personne le prouvera, où il n'y a pas de yeouch des propriétaires, et il est coupable ! On en déduit que Rabbi Yo'hanan tient : avant le yeouch, il est coupable.
Rabbi Yo'hanan oppose la geneiva be-nefech, le vol d'une personne. Nul ne se désespère de lui-même, la vente ne transfère donc pas, et la Torah rend pourtant coupable celui qui vend. On en tire que Rabbi Yo'hanan rend coupable même avant le yeouch.
Tossefot : le rapt n'est pas rapproché de l'abattage par hekkesh. Réponse : la vente de l'animal non plus. Rabbi Elazar la calque sur la teviha sans verset de rapprochement. Rabbi Yo'hanan renverse le modèle : on apprend une vente d'une vente.
Après le yeouch, qu'en est-il ? Rabbi Yo'hanan dit : coupable.
Et Resh Lakish dit : exempt.
Nouvelle question, sur l'après-yeouch. Rabbi Yo'hanan : coupable. Resh Lakish : exempt. Rachi pose les deux lectures. Ou le yeouch seul acquiert, comme Rav, et le ganav abat le sien. Ou le yeouch n'acquiert pas, et après le yeouch il est coupable à plus forte raison, puisque la vente aboutit.
Rabbi Yo'hanan dit : coupable. Sa culpabilité vaut aussi bien avant le yeouch qu'après le yeouch.
Resh Lakish dit : exempt. Sa culpabilité est avant le yeouch.
Mais après le yeouch, il a acquis, et c'est le sien qu'il abat, et c'est le sien qu'il vend.
Déploiement. Rabbi Yo'hanan : la peine vaut avant le yeouch et après. Resh Lakish : la peine est avant le yeouch. Après, le ganav a acquis. Il abat le sien, il vend le sien.
Tossefot signale la tension des pesakim. On suit Rabba, pour qui le yeouch seul acquiert, et on suit Rabbi Yo'hanan contre Resh Lakish, donc la peine vaut après le yeouch. Si le yeouch acquiert, abattre ensuite est abattre le sien. Réponse ouverte : la halakha peut ne suivre ni Rabba ni Rabbi Yo'hanan. Plusieurs amoraïm divergent sur les deux points.
Rabbi Yo'hanan objecta à Resh Lakish : s'il a volé et consacré, puis abattu, il paie le paiement du kefel (double), et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.
Objection de Rabbi Yo'hanan, par une baraïta. Vol, hekdesh (consécration), puis abattage : il paie le kéfel, il ne paie pas quatre et cinq.
Rachi : le kéfel va aux propriétaires. Les quatre et cinq tombent parce que l'abattage porte sur de l'hekdesh. Le verset "il paiera deux à son prochain" écarte l'hekdesh. Or quatre et cinq incluent ce kéfel. Ôte-le : il resterait trois et quatre, sommes que la Torah n'a pas dites. Sans kéfel sur cet abattage, pas de peine de téviha ni de mékhira.
Quand ? Si tu dis : avant le yeouch.
Est-ce consacré ? "Un homme, lorsqu'il consacrera sa maison, c'est saint", a dit le Rahmana : de même que sa maison est à lui, de même tout est à lui !
Quand la baraïta parle-t-elle ? Avant le yeouch, la consécration du ganav ne tient pas. Le verset de la maison : de même que sa maison est à lui, tout ce qu'il consacre est à lui. Rachi note la leçon du texte : "de même tout est à lui".
Sinon, c'est évident : après le yeouch. Et la raison est qu'il a consacré, voilà pourquoi il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq, car quand il abat, c'est de l'hekdesh qu'il abat.
Mais s'il n'a pas consacré, s'il abat, il paie les paiements de quatre et de cinq. Et s'il te vient à l'esprit que le yeouch acquiert, pourquoi paie-t-il ?
C'est le sien qu'il abat, c'est le sien qu'il vend !
La baraïta vise donc l'après-yeouch. Seule la consécration explique l'absence de quatre et cinq : il abat de l'hekdesh. Sans consécration, l'abattage après yeouch ferait payer quatre et cinq.
Si le yeouch acquérait, il abattrait le sien. L'objection atteint Resh Lakish.
Il lui dit : ici, de quoi s'agit-il ? D'un cas où les propriétaires l'ont consacré dans la main du ganav.
Resh Lakish replace le cas avant le yeouch. Ce sont les propriétaires qui consacrent, pendant que l'animal est dans la main du ganav. Rachi : le cas reste avant le yeouch. Le ganav, lui, ne consacre pas.
Et est-ce consacré ? Or Rabbi Yo'hanan a dit : s'il a commis un gezel et que les propriétaires ne se sont pas désespérés, ni l'un ni l'autre ne peuvent consacrer.
Celui-ci, parce que ce n'est pas à lui ; et celui-là, parce que ce n'est pas dans son reshut ! On dit : c'est lui qui a dit, selon les tzenuim (les pieux),
Difficulté. Rabbi Yo'hanan a dit : gezel sans yeouch, ni le ganav ni le propriétaire ne peuvent consacrer. L'un, parce que le bien n'est pas à lui. L'autre, parce qu'il n'est pas dans son reshut. Réponse au nom de Resh Lakish : il suit les tzenuim. Rachi : hommes pieux, soucieux d'écarter chacun de la faute sur un kerem revai, de peur que les passants mangent sans pidyon.
Tossefot démonte le parallèle. Si les tzenuim rachètent là où le vol ordinaire emporte déjà un yeouch, selon les Rabbins face à Rabbi Shimon, ils tiennent que le yeouch n'acquiert pas. Resh Lakish, lui, tient que le yeouch acquiert, et qu'après le yeouch on ne consacre plus. Réponse : la cueillette, crainte des propriétaires, est un yeouch shelo mi-daat, à la différence des dattes que le vent fait tomber souvent (Bava Metzia 22b). Ou bien les tzenuim suivent Rabbi Shimon : un vol ordinaire n'emporte pas le yeouch.
Suite de la glose : racheter l'hekdesh d'autrui est ouvert à chacun, consacrer le bien d'autrui ne l'est pas. Tossefot sépare les cas. L'hekdesh est déjà sorti du reshut. Le kerem revai reste le droit des propriétaires de manger à Jérusalem. Maasser sheni, sheviit et peter hamor sont distingués un à un : gazlan, kenas, hefker du beit din, issour hanaa. La glose laisse ouverte la question du zakhin le-adam shelo be-fanav, avec un renvoi à Kidouchin 56a.
car nous avons appris dans une mishna : les tzenuim déposent les pièces, et disent : tout ce qui est cueilli de ceci sera racheté sur ces pièces.
La mishna des tzenuim, suite du segment précédent. Ils déposent des pièces et disent : tout ce qui sera cueilli de cette vigne sera mehulal (racheté) sur ces pièces. Rachi : le fruit est hors de leur reshut, et le hilloul tient. Les pièces prennent la kedusha.
Or le keren (principal) est revenu aux propriétaires !
Nouvelle objection à la solution de Resh Lakish. Si les propriétaires ont consacré, le keren leur est revenu : la consécration saisit l'animal où qu'il soit. Le kéfel ne naît que si le vol est trouvé dans la main du ganav, quand les témoins viennent. Rachi cite le verset : si on le trouve dans sa main.
Lorsqu'il s'est tenu en jugement.
Réponse brève. Le ganav a déjà comparu en din. Rachi : les témoins sont venus avant la consécration des propriétaires. L'obligation du kéfel est déjà née.
Quel est le cas ? Si c'est qu'ils lui disent : "sors, donne-le-lui", pourquoi précisément parce qu'il a consacré ?
Même s'il n'a pas consacré, qu'on ne le rende pas coupable non plus !
Quel jugement ? Si le tribunal a dit "sors, donne-le-lui", l'exemption des quatre et cinq ne dépend plus de la consécration. Même sans hekdesh, l'abattage et la vente qui suivent ce jugement ne rendent pas coupable.
Car Rava a dit : "sors, donne-le-lui", s'il a abattu et vendu, il est exempt. Quelle est la raison ?
Appui de Rava. Le tribunal a dit de rendre, et le ganav abat ou vend : il est exempt des quatre et des cinq. La Guemara demande la raison. Elle vient au segment suivant.
Dès lors qu'ils ont tranché son affaire, et qu'il a abattu et vendu, il est devenu un gazlan. Et un gazlan ne paie pas les paiements de quatre et de cinq.
Raison de Rava. Le tribunal a tranché. Abattre ou vendre ensuite range l'homme parmi les gazlanim. Le gazlan ne paie pas quatre et cinq. L'exemption de la baraïta ne tient donc plus à l'hekdesh seul : le jugement suffit.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).