Sougya : L'amoud achève Ravina : Rabbi Yo'hanan n'applique pas la halakha d'une michna anonyme quand elle n'est que l'avis d'un seul. Les sages de Nehardea refusent l'orkheta, procuration écrite, sur des meubles.
Première version : Rabbi Yo'hanan, sans yeouch ni le voleur ni le maître ne consacrent, donc pas de transfert au mandataire. Seconde version : on refuse seulement si le détenteur a nié, à cause de l'apparence de mensonge.
L'acte doit porter zil dun ve-zekhi ve-apik le-nafshekh. Abaye étend le din d'une part au tout.
Ameimar, Rav Ashi et un troisième avis se partagent la saisie ; la halakha fait du mandataire un shaliah. La michna ouvre les cas de paiement de quatre et de cinq.
Rabbi Chimon exempte la terefa et le houlin dans l'azara. La Guemara demande si cette michna quitte Rabbi Akiva : une affaire, et non une demi-affaire.
Selon un anonyme d'individu, il n'a pas dit.
Fin de la phrase de Ravina, amoud précédent. Si Rabbi Yo'hanan n'avait pas identifié les tzenuim et Rabbi Dossa, on aurait fait de Rabbi Dossa le tanna de cette michna anonyme. Halakha ke-stam mishna ne s'appliquerait pas à un anonyme qui n'est qu'un seul sage.
Tossefot : ailleurs Rabbi Yo'hanan suit un anonyme même ramené à un individu, le nazir (Chabbat 81b, Nazir 42a) et les betoulot (Yevamot 42b). Première réponse : le but est de peser deux anonymes. Un anonyme qui peut être un yahid pèse moins qu'un anonyme tenu par plusieurs. Seconde lecture : ces mots étaient la hava amina. Une fois un autre teroutz nécessaire, il suit aussi une michna d'individu.
Les sages de Nehardea disent : on n'écrit pas d'orkheta sur des meubles. Rav Ashi dit à Ameimar : quelle est la raison ?
Il lui dit : à cause de Rabbi Yo'hanan,
Nouvelle sougya. L'orkheta est l'écrit par lequel le maître charge un shaliah de réclamer un bien. Les sages de Nehardea la refusent sur des metaltelin. Rav Ashi en demande la raison à Ameimar : le principe de Rabbi Yo'hanan, segment suivant.
Rachi : le transfert n'ayant pas pris, si le bien périt le maître réclame encore le neeman. Tossefot réserve ce refus au gezel. Un pikadon, le déposant peut le consacrer dans la main d'autrui, donc on écrit. Preuves : les courges de Pumbedita (Bava Batra 88a), et le double payé à qui vole chez le gardien (Bava Metzia 33b).
car Rabbi Yo'hanan a dit : s'il a volé et que les propriétaires n'ont pas eu le yeouch, ni l'un ni l'autre ne peuvent consacrer. Celui-ci, parce que le bien n'est pas à lui.
Celui-là, parce qu'il n'est pas dans sa reshut.
Yeouch : les propriétaires ont renoncé à retrouver le bien. Tant qu'il manque, le ganav ne consacre pas, le bien n'est pas le sien. Le maître ne consacre pas, le bien à quitté sa reshut. L'orkheta demanderait un transfert du même ordre. Elle échoue sur le meuble détenu par autrui.
Il y en a qui disent : les sages de Nehardea disent : on n'écrit pas d'orkheta sur des meubles qu'il a niés. La raison est qu'il a nié, car cela a l'apparence d'un mensonge.
S'il n'a pas nié, on écrit.
Seconde version. Le refus tient au kafra, la dénégation devant le tribunal. Écrire que le maître transfère un bien que le détenteur nie aurait l'air d'un faux : mehezei ke-shikra. Sans dénégation, on écrit.
Tossefot : la coutume écrit même après dénégation. Rabbeinou Hananel n'en voyait pas la raison. Rabbeinou Tam : la halakha suit cette version, et l'on ne craint pas l'apparence de mensonge, comme on laisse Rav Papi (Ketoubot 85a, Guitin 26b). On écrit donc même après le kafra.
La coutume va jusqu'à la créance, qu'on ne peut pourtant pas transférer. Selon cette version, on le fait shaliah, et une takana traite la chelihout comme un kinyan. Appui : Rav Papa et l'argent des gens de Houzai (Bava Kamma 104b), avec les réserves de lecture que Tossefot détaille.
Et les sages de Nehardea disent : une orkheta où il n'est pas écrit va, plaide, acquiers et retire pour toi, est sans portée. Quelle est la raison ?
Parce que celui-là lui dit : tu n'es pas mon baal devarim.
La formule zil dun ve-zekhi ve-apik le-nafshekh fait du mandataire le titulaire de la réclamation. Sans elle, le détenteur n'a en face de lui qu'un envoyé : lav baal devarim didi at. Il ne plaide qu'avec sa partie.
Abaye a dit : et si l'on y a écrit pour la moitié, pour le tiers et pour le quart, puisque le din s'engage sur la moitié, le din s'engage sur le tout.
Abaye : le transfert d'une part suffit, moitié, tiers ou quart. Migo : dès lors que le détenteur doit plaider sur cette part, il a une partie en face de lui. Le din couvre alors tout le bien. Rachi : le surplus reste au mandant.
Ameimar a dit : s'il a saisi, on ne le lui retire pas. Rav Ashi a dit : puisque celui-ci lui a écrit tout ce qui sera infligé par le din, je l'accepte sur moi, il l'a fait shaliah.
Ameimar : le mandataire qui a saisi garde. Le transfert de l'orkheta le lui laisse. Rav Ashi lit la clause kol de-mitani min dina kabilt alai : le mandant assume l'issue du procès, donc l'autre n'est que shaliah. Une saisie pour lui-même se retire.
Rachi donne deux lectures de la saisie. Sur les biens du neeman, ou sur l'argent déjà sorti et retenu. La seconde est celle des Gueonim, et il la tient pour principale. Dans les deux, selon Rav Ashi, on retire : un shaliah qui saisit le fait pour le créancier, tofes le-baal hov.
Et il y en a qui disent : il l'a fait shutaf. Quelle est la nafka mina ?
Pour saisir la moitié. Et la halakha : il l'a fait shaliah.
Troisième lecture de la clause : shutaf, associé, une moitié à lui. Face à Rav Ashi, la différence est la saisie. Le shutaf retient la moitié de ce qu'il ramène. Le shaliah ne retient rien. Halakha : shaliah. Rachi complète : il ne prend rien.
Michna. S'il a volé sur la déposition de deux, et qu'il a abattu ou vendu sur leur déposition, ou sur la déposition de deux autres, il paie le paiement de quatre et de cinq.
La michna du paiement de quatre et de cinq : quatre fois pour le menu bétail, cinq fois pour le gros, quand le vol est suivi d'un abattage ou d'une vente. Deux témoins établissent le vol. L'abattage ou la vente est établi par eux, ou par une autre paire. Les deux paires se joignent.
S'il a volé et vendu le Chabbat ; s'il a volé et vendu pour l'avoda zara ; s'il a volé et abattu le jour de Kippour ;
La liste continue, le paiement est repris au segment suivant. Vendre le Chabbat laisse le paiement de quatre et cinq. Abattre le Chabbat tombe sous kam lei be-deraba minei : le même acte appelle une mort de tribunal, qui absorbe l'amende. La michna ne le cite donc pas.
Vendre pour l'avoda zara reste du côté de la vente. Abattre à Kippour : l'interdit volontaire est le karet. Le kam lei vise une peine de beit din. Il paie.
s'il a volé du bien de son père, a abattu ou vendu, et qu'ensuite son père est mort ; s'il a volé et abattu, et qu'ensuite il a consacré, il paie le paiement de quatre et de cinq.
L'ordre fait la différence. Il vole l'animal du père, l'abat ou le vend, puis le père meurt : au moment de l'acte l'animal n'était pas à lui, il paie. Rachi renvoie à la fin de la michna : si le père meurt d'abord, le fils hérite et abat son bien, il est exempt.
Second cas : l'abattage a déjà fait naître le paiement, la consécration vient après. L'hekdesh ne l'efface pas.
S'il a volé et abattu pour un remède ou pour les chiens ; celui qui égorge et l'animal se trouve terefa ; celui qui égorge du houlin dans l'azara, il paie le paiement de quatre et de cinq.
L'abattage compte hors de la table : refoua, remède, ou nourriture des chiens. La chehita compte aussi si l'animal est ensuite trouvé terefa, et si l'on égorge du houlin dans l'azara. Ces deux derniers gestes sont des chehitot défectueuses. La michna les fait pourtant payer. Rabbi Chimon, au segment suivant, les sort.
Rabbi Chimon exempte dans ces deux cas.
Rabbi Chimon : une chehita she-eina reuya, abattage qui ne rend pas l'animal propre à l'usage visé, ne s'appelle pas chehita. La terefa ne sera pas mangée. Le houlin égorgé dans l'azara est interdit. Le remède et les chiens restent une chehita apte, car on pourrait en manger.
Guemara. Dirons-nous que notre michna n'est pas selon Rabbi Akiva ?
La Guemara vise le début : deux témoins pour le vol, deux autres pour l'abattage ou la vente. Cette jonction paraît contraire à Rabbi Akiva.
Car si c'est Rabbi Akiva, voici qu'il a dit : une affaire, et non une demi-affaire.
Rabbi Akiva lit : sur deux témoins se tiendra un davar, une affaire entière, et non un hatzi davar. Les témoins de l'abattage ne disent pas le vol. Sans la première paire, on peut dire qu'il abat son animal. Leur témoignage ne tient pas seul. Pour lui, il ne se joint pas à l'autre paire. La michna, qui fait payer, quitterait son avis.
Car on a enseigné : Rabbi Yossi a dit : lorsque mon père Halafta est allé auprès de Rabbi Yo'hanan ben Nouri pour apprendre la Torah. Et certains disent : Rabbi Yo'hanan ben Nouri auprès de mon père.
Baraïta coupée, la suite est à l'amoud suivant. Rabbi Yossi rapporte un échange entre son père Halafta et Rabbi Yo'hanan ben Nouri. Une version inverse les rôles. Le sujet sera le hatzi davar.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).