Bava Kamma 70a - Orkheta, quatre et cinq, demi-affaire

Bava_Kamma 70a

Sougya : L'amoud achève Ravina : Rabbi Yo'hanan n'applique pas la halakha d'une michna anonyme quand elle n'est que l'avis d'un seul. Les sages de Nehardea refusent l'orkheta, procuration écrite, sur des meubles.

Première version : Rabbi Yo'hanan, sans yeouch ni le voleur ni le maître ne consacrent, donc pas de transfert au mandataire. Seconde version : on refuse seulement si le détenteur a nié, à cause de l'apparence de mensonge.

L'acte doit porter zil dun ve-zekhi ve-apik le-nafshekh. Abaye étend le din d'une part au tout.

Ameimar, Rav Ashi et un troisième avis se partagent la saisie ; la halakha fait du mandataire un shaliah. La michna ouvre les cas de paiement de quatre et de cinq.

Rabbi Chimon exempte la terefa et le houlin dans l'azara. La Guemara demande si cette michna quitte Rabbi Akiva : une affaire, et non une demi-affaire.

Orkheta sur des meubles : deux versions des Nehardeens La procuration écrite suit le pouvoir de consacrer, ou seulement la dénégation. Rabbi Yo'hanan : gezel sans yeouch Le ganav ne consacre pas : le bien n'est pas à lui. Le maître ne consacre pas : le bien n'est plus dans sa reshut. Pas de transfert au shaliah. S'il périt, le maître réclame encore le neeman. Première version Pas d'orkheta sur les meubles. Raison : Rabbi Yo'hanan. Tossefot : le gezel seulement. Un pikadon se consacre dans la main d'autrui : on écrit. Courges de Pumbedita, kefel chez le gardien. Seconde version Refus seulement s'il a nié. Mehezei ke-shikra : on signerait un transfert d'un bien contesté. S'il n'a pas nié, on écrit. Chevouot et Bekhorot suivent cette version. Rabbeinou Tam et la coutume La halakha suit la seconde version. On ne craint pas l'apparence de mensonge. On écrit donc même après une dénégation, et même pour une créance. Takana : le shaliah est traité comme s'il avait un kinyan.
Deux versions. La première refuse l'orkheta sur le gezel, parce que Rabbi Yohanan interdit l'hekdesh sans yeouch. Tossefot écrit pour un pikadon. La seconde refuse seulement après dénégation. Rabbeinou Tam écrit même alors, et la coutume va jusqu'à la créance, par une takana de chelihout.
La clause de l'orkheta, et ce que le mandataire peut retenir Sans transfert, le détenteur refuse la partie. La halakha le laisse shaliah. Clause exigée : zil dun, zekhi, ve-apik le-nafshekh Va, plaide, acquiers, retire pour toi. Sans elle, l'acte est sans portée. Le neeman dit au shaliah : lav baal devarim didi at. Abaye : moitié, tiers ou quart suffisent Migo : le din sur la part force le din sur tout le bien. Le surplus reste au mandant. Ameimar S'il a saisi, on ne retire pas. Le transfert lui laisse le bien. Rav Ashi Kol de-mitani min dina : shaliah. S'il saisit, on lui retire. Shutaf Associé à moitié. Nafka mina : il retient la moitié de ce qu'il ramène. Halakha : shaliah. Il ne prend rien. Rachi : même la saisie sur le bien du neeman se retire. Il saisit pour le créancier.
Sans zil dun ve-zekhi ve-apik le-nafshekh, le neeman écarte le mandataire. Abaye : une part suffit, le din s'étend au tout. Ameimar laisse la saisie. Rav Ashi y voit un shaliah et retire. Le shutaf retiendrait la moitié. Halakha : shaliah, il ne prend rien.
Michna : qui paie quatre et cinq Quatre pour le menu bétail, cinq pour le gros. Vol, puis abattage ou vente. Deux témoins du vol Ils établissent la gneiva. Sans eux, l'animal peut être le sien. Abattage ou vente Les mêmes témoins, ou deux autres. Les deux paires font payer. Acte interdit, il paie Vente le Chabbat. Vente pour avoda zara. Abattage à Kippour : karet, pas une mort de tribunal. Puis le statut change Vol du père, abattage, puis décès. Abattage, puis hekdesh. Il paie. Rabbi Chimon Terefa : exempt. Houlin dans l'azara : exempt. Chehita non apte ne porte pas ce nom. Remède et chiens : la michna et Rabbi Chimon font payer La chehita reste apte : s'il veut, il peut en manger. Rachi : abattre le Chabbat, kam lei be-deraba minei, sort du paiement. Rabbi Akiva : davar, et non hatzi davar Les témoins de l'abattage, seuls, ne disent qu'une demi-affaire. La michna qui joint deux paires semble quitter son avis.
La michna paie quatre et cinq quand le vol et l'abattage ou la vente sont attestés, par la même paire ou par deux paires. Rabbi Chimon exempte la terefa et le houlin de l'azara. Rabbi Akiva demanderait une affaire entière, pas une demi-affaire.
1
כִּסְתָם יְחִידָאָה לָא אָמַר.

Selon un anonyme d'individu, il n'a pas dit.

🗂️ Tossefot (1)
כִּסְתָם יְחִידָאָה לָא אָמַר תֵּימַהּ דִּבְכַמָּה מְקוֹמוֹת מַשְׁמַע דְּאָמַר אֲפִילּוּ כִּסְתָם יְחִידָאָה דִּבְסוֹף הַמּוֹצִיא (שַׁבָּת דַּף פא:) פָּרִיךְ וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה וּתְנַן נָזִיר חוֹפֵף וּמְפַסְפֵּס אֲבָל לֹא סוֹרֵק ואע"ג דִּבְפֶ' ג' מִינִים (נָזִיר ד' מב. וְשָׁם) מוֹקְמִינַן לֵיהּ כר"ש וּבְפֶרֶק הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת דַּף מב:) גַּבֵּי אַחַת בְּתוּלוֹת דְּפָרִיךְ נָמֵי וְהָאָמַר ר' יוֹחָנָן הֲלָכָה כִּסְתָם מִשְׁנָה אע"ג דְּאָתֵי כְּרַבִּי מֵאִיר וְכֵן בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת וְי"ל דְּה"פ הֵ"א מַאן תְּנָא צְנוּעִים ר' דּוֹסָא כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּקְשֵׁה סְתַם מִשְׁנָה לְרַבִּי יוֹחָנָן כְּלוֹמַר דְּלָא תִּקְשֶׁה מַאי אֻולְמֵיהּ הַאי סְתָמָא מֵהַאי סְתָמָא דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא לְמֵימַר דִּיחִידָאָה הִיא לָא חֲשִׁיבָא כִּי הַהִיא סְתַם מִשְׁנָה דְּאָתֵי כְּרַבִּים וא"ת וְהָא הַאי סְתָמָא נָמֵי דְּאֵין הַגּוֹנֵב אַחַר הַגַּנָּב יְחִידָאָה הִיא דְּהַיְינוּ רַבִּי יְהוּדָה בַּר פְּלֻוגְתֵּיהּ דְּרַבִּי דּוֹסָא דְּאָמַר כֹּל שֶׁיִּלְקְטוּ דַּוְקָא וְלֹא כָּל מַה שֶׁלָּקְטוּ וְיֵשׁ לוֹמַר דְּדִלְמָא רַבִּי יְהוּדָה כֹּל שֶׁלָּקְטוּ נָמֵי שָׁרִי וְלָא נְקַט כֹּל שֶׁיִּלְקְטוּ אֶלָּא לִרְבוּתָא דאע"ג דְּלָא שָׁרֵי אֶלָּא עַל יְדֵי בְּרֵירָה ועי"ל דה"ק הֵ"א דְּכִסְתָמָא יְחִידָאָה לֹא אָמַר כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּקְשֵׁה לֵיהּ סְתַם מִשְׁנָה אֲבָל הַשְׁתָּא שֶׁהֻוצְרְכוּ לַעֲשׂוֹת תֵּירוּץ אַחֵר לֹא נֶאֱמַר יוֹתֵר אֶלָּא אַפֵּי' מִשְׁנָה יְחִידָאָה נָמֵי אָמַר:
Selon un anonyme d'individu, il n'a pas dit. Difficulté : en plusieurs endroits il ressort qu'il le dit même selon un anonyme d'individu. À la fin de Ha-Motzi (Chabbat 81b) on objecte : or Rabbi Yo'hanan a dit que la halakha suit une michna anonyme, et nous avons appris qu'un nazir frotte et sépare ses cheveux, mais ne les peigne pas, bien que dans le chapitre Chelosha Minim (Nazir 42a, et là-bas) on l'établisse selon Rabbi Chimon. Dans le chapitre Ha-Holetz (Yevamot 42b), au sujet d'une des betoulot, on objecte aussi : or Rabbi Yo'hanan a dit que la halakha suit une michna anonyme, bien que cela vienne selon Rabbi Meir. Et ainsi en plusieurs endroits. On peut répondre : voici le sens. La hava amina était : quel est le tanna des tzenuim ? Rabbi Dossa, afin qu'une michna anonyme ne fasse pas difficulté à Rabbi Yo'hanan. C'est-à-dire : afin qu'on ne demande pas quelle force a cet anonyme de plus que l'autre anonyme. Puisqu'on peut dire que c'est un avis d'individu, il ne compte pas comme cette michna anonyme qui vient selon la majorité. Et si l'on dit : or cet anonyme aussi, celui qui vole après le ganav ne paie pas le double, est un avis d'individu, à savoir Rabbi Yehouda, l'opposant de Rabbi Dossa, qui a dit kol che-yilketou au sens strict, et non kol ma che-laketou. On peut répondre : peut-être Rabbi Yehouda permet aussi kol che-laketou, et il n'a pris kol che-yilketou que pour un renforcement, même la où cela n'est permis que par la berera. On peut encore dire : voici ce qu'il veut dire. La hava amina était qu'il ne dit pas la halakha selon un anonyme d'individu, afin que la michna anonyme ne lui fasse pas difficulté. Maintenant qu'un autre teroutz a été nécessaire, on ne dit plus cela : même une michna d'individu, il la dit aussi.
💡 Explication

Fin de la phrase de Ravina, amoud précédent. Si Rabbi Yo'hanan n'avait pas identifié les tzenuim et Rabbi Dossa, on aurait fait de Rabbi Dossa le tanna de cette michna anonyme. Halakha ke-stam mishna ne s'appliquerait pas à un anonyme qui n'est qu'un seul sage.

Tossefot : ailleurs Rabbi Yo'hanan suit un anonyme même ramené à un individu, le nazir (Chabbat 81b, Nazir 42a) et les betoulot (Yevamot 42b). Première réponse : le but est de peser deux anonymes. Un anonyme qui peut être un yahid pèse moins qu'un anonyme tenu par plusieurs. Seconde lecture : ces mots étaient la hava amina. Une fois un autre teroutz nécessaire, il suit aussi une michna d'individu.

2
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אוֹרָכְתָּא אַמִּטַּלְטְלֵי. אָמַר רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: מַאי טַעְמָא? אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹחָנָן,

Les sages de Nehardea disent : on n'écrit pas d'orkheta sur des meubles. Rav Ashi dit à Ameimar : quelle est la raison ?

Il lui dit : à cause de Rabbi Yo'hanan,

📜 Rachi (3)
אוֹרָכְתָּא הַרְשָׁאָה:
Orkheta : une harsha'a, procuration.
דְּאָמַר לֵיהּ הַאיְךְ נֶאֱמָן לַשָּׁלִיחַ לָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ:
Que celui-là lui dit : le neeman, dépositaire, au shaliah : tu n'es pas mon baal devarim, ma partie.
מִשּׁוּם דְּר' יוֹחָנָן דְּהוֹאִיל וְאֵינוֹ בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים אֵינוֹ יָכוֹל לְהַקְנוֹתוֹ לַשָּׁלִיחַ הִלְכָּךְ אִם אָבַד יָכוֹל לַחֲזֹור וְלִתְבֹּועַ מִיַּד הַנֶּאֱמָן:
À cause de Rabbi Yo'hanan : puisque le bien n'est pas dans la reshut des propriétaires, il ne peut pas le transférer au shaliah. Dès lors, s'il est perdu, il peut revenir le réclamer de la main du neeman.
🗂️ Tossefot (1)
לָא כָּתְבִינַן אוֹרָכְתָּא אַמִּטַּלְטְלֵי דַּוְקָא אַמִּטַּלְטְלִין דְּגַזְלֵיהּ אֲבָל אַמִּטַּלְטְלִין דְּפִקָּדוֹן כָּתְבִינַן דְּהָא תָּלֵי טַעְמָא בְּהֶקְדֵּשׁ וְיֵשׁ כֹּחַ לְאָדָם לְהַקְדִּישׁ פִּקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּיַד חֲבֵירוֹ כִּדְמוֹכַח בְּהַמּוֹכֵר אֶת הַסְּפִינָה (ב"ב דַּף פח.) גַּבֵּי הַהוּא גַבְרָא דְּאַיְּיתִי קָרֵי לְפוּמְבְּדִיתָא אָתוּ כ"ע שָׁקְלִי חֲדָא חֲדָא . אָמַר הֲרֵי הֵן מֻוקְדָּשִׁין לַשָּׁמַיִם וּמַשְׁמַע הָתָם דְּאִי לָא קִיצּוּ דְּמַייְהוּ הָווּ קָדְשִׁי וְעוֹד דִּלְעֵיל אָמַר אֵין הַגּוֹנֵב אַחַר הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם כֶּפֶל מִשּׁוּם דְּאֵין בְּעָלִים יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁ וְגוֹנֵב מִבֵּית הַנִּפְקָד מְשַׁלֵּם כֶּפֶל לַבְּעָלִים כִּדְתַנְיָא בְּהַמַּפְקִיד (בּ"מ דַּף לג:) וְעִיקַּר קְרָא בְּגוֹנֵב מִבֵּית שׁוֹמֵר כְּתִיב:
On n'écrit pas d'orkheta sur des meubles. Seulement sur des meubles qu'on lui a volés. Sur des meubles de pikadon, on écrit. Car la raison est suspendue à l'hekdesh, et un homme peut consacrer un dépôt qui est dans la main d'autrui, comme il ressort de Ha-Mokher et ha-Sefina (Bava Batra 88a), au sujet de cet homme qui apporta des courges à Pumbedita. Chacun vint et en prit une. Il dit : les voici consacrées au Ciel. Il en ressort là-bas que, s'ils n'en avaient pas fixé le prix, elles auraient été saintes. De plus, plus haut, on a dit : celui qui vole après le ganav ne paie pas le double, parce que les propriétaires ne peuvent pas consacrer. Et celui qui vole de la maison du nifkad paie le double aux propriétaires, comme l'enseigne la baraïta dans Ha-Mafkid (Bava Metzia 33b). Le verset principal est écrit au sujet de celui qui vole de la maison du gardien.
💡 Explication

Nouvelle sougya. L'orkheta est l'écrit par lequel le maître charge un shaliah de réclamer un bien. Les sages de Nehardea la refusent sur des metaltelin. Rav Ashi en demande la raison à Ameimar : le principe de Rabbi Yo'hanan, segment suivant.

Rachi : le transfert n'ayant pas pris, si le bien périt le maître réclame encore le neeman. Tossefot réserve ce refus au gezel. Un pikadon, le déposant peut le consacrer dans la main d'autrui, donc on écrit. Preuves : les courges de Pumbedita (Bava Batra 88a), et le double payé à qui vole chez le gardien (Bava Metzia 33b).

3
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּזַל וְלֹא נִתְייָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – שְׁנֵיהֶם אֵינָן יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁ; זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ.

car Rabbi Yo'hanan a dit : s'il a volé et que les propriétaires n'ont pas eu le yeouch, ni l'un ni l'autre ne peuvent consacrer. Celui-ci, parce que le bien n'est pas à lui.

Celui-là, parce qu'il n'est pas dans sa reshut.

💡 Explication

Yeouch : les propriétaires ont renoncé à retrouver le bien. Tant qu'il manque, le ganav ne consacre pas, le bien n'est pas le sien. Le maître ne consacre pas, le bien à quitté sa reshut. L'orkheta demanderait un transfert du même ordre. Elle échoue sur le meuble détenu par autrui.

🖼️ Schéma
Gezel sans yeouch : personne ne consacre Le ganav Le bien n'est pas à lui. Il ne le consacre pas. Il ne le transfère pas. Le maître Le bien n'est plus dans sa reshut. Il ne le consacre pas. Même obstacle pour l'orkheta : le maître ne transfère pas le meuble détenu par autrui. Le yeouch lèverait l'obstacle. Ici les baalim ne l'ont pas eu.
Sans yeouch, le ganav et le maître sont chacun bloqués. L'orkheta sur le gezel tombe avec l'hekdesh.
4
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אוֹרָכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי דְּכַפְרֵיהּ. טַעְמָא דְּכַפְרֵיהּ, דְּמִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא; אֲבָל לָא כַּפְרֵיהּ – כָּתְבִינַן.

Il y en a qui disent : les sages de Nehardea disent : on n'écrit pas d'orkheta sur des meubles qu'il a niés. La raison est qu'il a nié, car cela a l'apparence d'un mensonge.

S'il n'a pas nié, on écrit.

📜 Rachi (2)
דְּכַפְרֵיהּ אִם תַּבְעֵיהּ מַפְקִיד לְנֶאֱמָן בְּבֵית דִּין וְכָפַר בּוֹ:
Qu'il a nié : si le mafkid, déposant, a réclamé le neeman au beit din, et que celui-ci a nié.
דְּמִיחְזֵי דְּחָתְמִינַן אַשִּׁיקְרָא דְּיָהֵיב לֵיהּ לַשָּׁלִיחַ מִידֵּי דְּלֵית לֵיהּ גַּבֵּי הַאֵיךְ:
Car cela a l'apparence : nous signerions un mensonge, en donnant au shaliah une chose qu'il n'a pas chez celui-là.
🗂️ Tossefot (1)
אַמִּטַּלְטְלִין דְּכַפְרֵיהּ כָּתַב ר"ח דְּהָאִידָּנָא נָהֲגוּ לִכְתֹּוב אוֹרָכְתָּא אֲפִילּוּ אַמִּטַּלְטְלֵי דְּכַפְרֵיהּ וְטַעְמָא לָא יָדַעְנָא ור"ת מְפָרֵשׁ דְּטַעֲמָא דְּהִלְכְתָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא דְּסֻוגְיָא דִּגְמָרָא כְּוָותֵיהּ דְּבִשְׁבוּעוֹת (דַּף לג: וְשָׁם) דִּייֵּק טַעְמָא דְּמַשְׁבִּיעַ עֲלֵיכֶם דְּאִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן הוּא הָא מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיַד פְּלוֹנִי חַייָּבִין וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ מִפִּי הַתּוֹבֵעַ אָמַר שְׁמוּאֵל בְּבָא בְּהַרְשָׁאָה וְהָא אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי לָא כָּתְבִינַן אוֹרַכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי הָנֵי מִילֵּי דְּכַפְרֵיהּ אֲבָל לָא כַּפְרֵיהּ כָּתְבִינַן וְכֵן בְּפֶרֶק יֵשׁ בְּכוֹר (בְּכוֹרוֹת דַּף מט.) וְכֵיוָן דְּהִלְכְתָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא אִם כֵּן אֲפִילּוּ כַּפְרֵיהּ כָּתְבִינַן דְּהָא לִישָּׁנָא בָתְרָא מְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּלָא כָּתְבִינַן אַמִּטַּלְטְלִין דְּכַפְרֵיהּ מִשּׁוּם דְּמִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא וּלְמִיחֲזֵא כְּשִׁיקְרָא לָא חָייְשִׁינַן כִּדְמַסִּיק בְּהַכּוֹתֵב (כְּתֻובּוֹת דַּף פֹּה.) וּבְפֶרֶק כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כו:) דְּלֵיתָא לִדְרַב פַּפִּי דְּאָמַר הַאי אַשַּׁרְתָּא דְּדַיָּינֵי דְּמִיכַּתְבָא מִקַּמֵּי דְּלַסְהֲדוּ סָהֲדֵי אַחֲתִימוּת יְדַיְיהוּ פְּסוּלָה מִשּׁוּם דְּמִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא וא"ת כֵּיוָן דְּלָא חָיְישִׁינַן לְמִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא אִם כֵּן בִּשְׁבוּעוֹת (דַּף לג:) וּבִבְכוֹרוֹת (דַּף מט.) כִּי פָּרֵיךְ מִנְּהַרְדָּעֵי דְּאָמְרִי לָא כָּתְבִינַן הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר דְּלֵיתָא וי"ל דְּאוֹרְחָא דִּגְמָרָא לְמִיפְרַךְ מִמִּילְּתָא אע"ג דְּלֵיתָא דִּבְפֶרֶק ב' דִּכְתֻובּוֹת (ד' כא:) נָמֵי פָּרִיךְ מִדְּרַב פַּפִּי אַמִּילְּתֵיהּ דְּרַב הוּנָא וְחוֹזֵר בָּהּ מֵחֲמַת זֶה וּמַגִּיהַּ דְּבָרִים אע"ג דְּאָמַר בְּהַכּוֹתֵב (כְּתֻובּוֹת ד' פֶּה.) דְּלֵיתֵיהּ וּמִיהוּ לְפִי הַמְפָרֵשׁ הָתָם דְּהָא דְּקָאָמַר לֵיתָא לָא קָאֵי אַרַב פַּפִּי אֶלָּא כְּלוֹמַר לֵיתָא לַקֻּושְׁיָא דְּאֵין קֻושְׁיָא דִּבְקִיּוּם שְׁטָרוֹת דַּוְקָא חָיְישִׁינַן לְמִיחֲזֵי כְּשִׁיקְרָא דְּבֵית דִּין אֲבָל בִּשְׁאָר מִילֵּי לָא מִדְּרַב נַחְמָן אָז אֵין זֶה רְאָיָה מִשּׁוּם דְּפָרִיךְ מִדְּרַב פַּפִּי וא"ת וּלְלִישָּׁנָא קַמָּא דִּנְהַרְדָּעֵי מַאי הֲוָה מְשַׁנֵּי אַמַּתְנִיתִין דִּשְׁבוּעוֹת וְדִבְכוֹרוֹת וּמִיהוּ אַמַּתְנִיתִין דִּשְׁבוּעוֹת מָצֵי לְאוֹקְמֵי בְּקַרְקָעוֹת וכמ"ד נִשְׁבָּעִין אֲבָל בְּהַהִיא דִּבְכוֹרוֹת דְּאַיְירֵי בְּפִדְיוֹן בְּכוֹר לֵיכָּא לְאוֹקְמֵי כמ"ד פּוֹדִין בְּקַרְקָעוֹת דְּהָא קָתָנֵי בְּהַהִיא מִשְׁנָה דְּאֵין פּוֹדִין וְיֵשׁ לוֹמַר דְּאִיכָּא לְאוֹקְמִינְהּ שֶׁהָאֶחָד חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ וְשׁוֹאֵל מִדְּרַבִּי נָתָן אִי נָמֵי שֶׁנָּתַן לוֹ בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן וּמִיהוּ בְּהַהִיא דִּבְכוֹרוֹת צָרִיךְ לְדַקְדֵּק אִם יָכוֹל לִיתֵּן בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן כֵּיוָן דְּהוּא עַצְמוֹ לֹא הָיָה יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדוֹ כְּמוֹ שֶׁבִּכְתֻובָּה אֵין יְכוֹלָה לִיתֵּן בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן כֵּיוָן דְּלָא נִיתְּנָה לִגָּבוֹת מֵחַיִּים כְּמוֹ שֶׁמְּפֹורָשׁ בְּהַחוֹבֵל (לְקַמָּן בָּבָא קַמָּא ד' פט.) וְאֵין לִתְמֹוהַּ עַל מַה שֶּׁאָנוּ נוֹהֲגִין לִכְתֹּוב הַרְשָׁאָה אַפֵּי' בְּמִלְוֶה אע"פ שֶׁאֵין אָדָם יָכוֹל לְהַקְנוֹת הַלְוָאָתוֹ לַחֲבֵירוֹ כִּדְמוֹכַח בְּמִי שֶׁמֵּת (ב"ב ד' קֶמַח.) שֶׁדּוֹחֵק לִמְצוֹא דְּהַלְוָאָתוֹ לִפְלוֹנִי אִיתָא בְּבָרִיא וְלָא מָצֵי לְאַשְׁכּוֹחֵי אֶלָּא הוֹאִיל וְיוֹרֵשׁ יוֹרְשָׁהּ אִי נָמֵי בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן מַשְׁמַע דִּבְשׁוּם עִנְיָן לָא מָצֵי מַקְנֵי לֵיהּ דְּכֵיוָן דקי"ל כְּאִיכָּא דְּאָמְרִי וּלְהַךְ לִישָּׁנָא אַמִּטַּלְטְלִין דִּגְזֵילָה נָמֵי כָּתְבִינַן אוֹרָכְתָּא אע"פ שֶׁאֵין יָכוֹל לְהַקְנוֹתוֹ כְּמוֹ שֶׁאֵין יָכוֹל לְהַקְדִּישׁ דְּקַיְימָא לָן כְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּגָזַל וְלֹא נִתְייָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים שְׁנֵיהֶם אֵין יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁ כִּדְמַשְׁמַע בפ"ק דב"מ (ד' ז. ע"ש) דְּפָרִיךְ מִינֵּיהּ לְרַב וּמַשְׁמַע נָמֵי הָתָם דְּסָבַר סְתָמָא דִּגְמָרָא דְּאִם הַמַּסּוּתָא מִטַּלְטְלִין לֹא הָיָה נִגְזָל יָכוֹל לְהַקְדִּישׁ ה"ה הַלְוָאָה אע"פ שֶׁאֵין יָכוֹל לְהַקְנוֹתָהּ כָּתְבִינַן הַרְשָׁאָה וְטַעֲמָא דִּלְהַאי לִישָּׁנָא מַסְּקִינַן דְּשָׁלִיחַ שַׁוְיָה וְעָשׂוּ תַּקָּנָה לְעִנְיַן שְׁלִיחוּת כְּאִילּוּ הָיָה קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר וְיֵשׁ סֶמֶךְ לַמִּנְהָג בְּהַגּוֹזֵל (בָּתְרָא) (לְקַמָּן בָּבָא קַמָּא ד' קד:) דְּרַב פָּפָּא הֲוָה מַסֵּיק זוּזֵי בֵּי חוֹזָאֵי אַקְנִינְהוּ לְרַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה אַגַּב אַסֵּיפָא דְּבֵיתֵיהּ כִּי אֲתָא נְפַק לְאַפֵּיהּ עַד תְּווָךְ וּמַסִּיק מַשְׁמַע לְשׁוֹן הַלְוָאָה וְיֵשׁ לִדְחֹוק דְּמַסִּיק בְּעִיסְקָא מַייְרֵי שֶׁלֹּא נִיתַּן לְהוֹצָאָה וְעוֹד דִּבְהֻזְהַב (ב"מ ד' מו.) וּבְהַמּוֹכֵר אֶת הַסְּפִינָה (ב"ב ד' עז:) ל"ג וּמַסִּיק אֶלָּא הֲוָה לֵיהּ זוּזֵי בֵּי חוֹזָאֵי בְּכָל הַסְּפָרִים וְאֵין לְדַקְדֵּק מֵהַהִיא דִּבְכוֹרוֹת (ד' מט.) גַּבֵּי פִּדְיוֹן הַבֵּן שֶׁיָּכוֹל לְהַרְשׁוֹת אע"פ שֶׁנִּיתַּן לַכֹּהֵן ע"מ לְהוֹצִיא דְּלָא מַסְּקִי אַדַּעְתַּייְהוּ שֶׁיָּמוּת תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים אַלְמָא יָכוֹל לְהַרְשׁוֹת בְּמִלְוֶה דְּהָתָם ע"כ לָאו ע"מ לְהוֹצִיא נְתָנוֹ לוֹ דְּקַייְמָא לָן כִּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר הָתָם בְּסָמוּךְ לְהַהִיא שְׁמַעְתָּא (שָׁם) דְּפוֹדֶה בְּנוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים וְנִתְאַכְּלוּ הַמָּעוֹת דְּאֵין בְּנוֹ פָּדוּי:
Sur des meubles qu'il a niés. Rabbeinou Hananel a écrit : de nos jours la coutume est d'écrire une orkheta même sur des meubles qu'il a niés, et j'en ignore la raison. Rabbeinou Tam explique : la halakha suit la seconde version, car la sougya du Talmud va dans son sens. Dans Chevouot (33b, et là-bas) on précise la raison du cas : je vous adjure qu'untel est cohen. Donc, pour untel a une mine dans la main d'untel, ils sont passibles. Or la fin enseigne : jusqu'à ce qu'ils l'entendent de la bouche du demandeur. Chmouel a dit : lorsqu'il vient avec une harsha'a. Or les sages de Nehardea disent : on n'écrit pas d'orkheta sur des meubles. Ces paroles valent lorsqu'il a nié. S'il n'a pas nié, on écrit. De même dans le chapitre Yech Bekhor (Bekhorot 49a). Puisque la halakha suit la seconde version, même lorsqu'il a nié on écrit. Car la seconde version explique le refus, sur des meubles qu'il a niés, par l'apparence de mensonge, mehezei ke-shikra. Et nous ne tenons pas compte de l'apparence de mensonge, comme on conclut dans Ha-Kotev (Ketoubot 85a) et dans le chapitre Kol ha-Get (Guitin 26b) : l'enseignement de Rav Papi ne tient pas. Il disait : cette certification des juges, écrite avant que les témoins attestent leurs signatures, est invalide, parce qu'elle a l'apparence d'un mensonge. Et si l'on dit : puisque nous ne tenons pas compte de l'apparence de mensonge, alors dans Chevouot (33b) et Bekhorot (49a), quand on objecte à partir des Nehardeens qui disent qu'on n'écrit pas, il aurait fallu dire que leur enseignement ne tient pas. On peut répondre : la manière du Talmud est d'objecter à partir d'un enseignement même lorsqu'il est laissé. Dans le second chapitre de Ketoubot (21b) aussi, on objecte à partir de Rav Papi contre l'enseignement de Rav Houna, on se rétracte à cause de cela et l'on corrige, bien que Ha-Kotev (Ketoubot 85a) dise que son enseignement ne tient pas. Toutefois, selon celui qui explique là-bas que ce 'cela ne tient pas' ne porte pas sur Rav Papi, et veut dire que l'objection ne tient pas : car c'est pour la confirmation des actes que l'on craint l'apparence de mensonge du tribunal, et pour le reste on ne la craint pas, d'après Rav Nahman. Alors ce passage ne fait pas preuve, car l'objection vient de Rav Papi. Et si l'on dit : selon la première version des Nehardeens, que répondrait-on aux michnayot de Chevouot et de Bekhorot ? Toutefois, la michna de Chevouot peut s'établir sur des terres, selon l'avis que l'on prête serment. Celle de Bekhorot, qui traite du rachat du bekhor, ne peut pas s'établir selon l'avis que l'on rachète avec des terres, car cette michna enseigne que l'on ne rachète pas ainsi. On peut répondre : on l'établit là où l'un doit à l'autre et où il réclame selon Rabbi Natan, ou bien là où il le lui a donné en présence des trois, maamad chelochtan. Toutefois, dans ce cas de Bekhorot, il faut examiner s'il peut donner en présence des trois, puisque lui-même n'aurait pas pu le retirer de sa main. Il en va comme pour la ketouba : elle ne peut pas la donner en présence des trois, puisque la ketouba n'est pas faite pour être recouvrée du vivant du mari, comme il est expliqué dans Ha-Hovel (plus loin, Bava Kamma 89a). Notre coutume d'écrire une harsha'a même pour une créance s'explique, bien qu'un homme ne puisse pas transférer sa créance à autrui, comme il ressort de Mi che-Met (Bava Batra 148a). Là-bas, on cherche comment 'sa créance appartient à untel' peut viser un homme sain, et l'on ne trouve que l'héritier qui hérite, ou le maamad chelochtan. Il en ressort qu'il ne peut la lui transférer en aucune manière. Puisque nous tenons comme il y en a qui disent, selon cette version on écrit aussi une orkheta sur des meubles volés, bien qu'il ne puisse pas les transférer, de la même manière qu'il ne peut pas les consacrer. Nous tenons comme Rabbi Yo'hanan : s'il a volé et que les propriétaires n'ont pas eu le yeouch, ni l'un ni l'autre ne peuvent consacrer, comme il ressort du premier chapitre de Bava Metzia (7a, voir là-bas), où l'on objecte de là à Rav. Il en ressort aussi là-bas que l'anonyme du Talmud tient ceci : si la massota, l'étuve, est un meuble, le nigzal n'aurait pas pu la consacrer. Il en est de même d'une créance : bien qu'il ne puisse pas la transférer, on écrit une harsha'a. La raison : selon cette version, nous concluons qu'il l'a fait shaliah, et ils ont institué une takana en matière de chelihout, comme s'il acquérait un kinyan complet. Un appui à la coutume se trouve dans Ha-Gozel Batra (plus loin, Bava Kamma 104b) : Rav Papa avait une créance d'argent chez les gens de Houzai. Il le transféra à Rav Chmouel bar Yehouda par le seuil de sa maison. Quand celui-ci vint, il sortit à sa rencontre jusqu'à Tavakh. Massik a le sens d'une créance. On peut serrer la lecture : massik parle d'une iska qui n'a pas été donnée pour être depensée. De plus, dans Ha-Zahav (Bava Metzia 46a) et dans Ha-Mokher et ha-Sefina (Bava Batra 77b), la leçon est : il avait de l'argent chez les gens de Houzai, dans tous les livres, sans le mot massik. On ne déduira pas de Bekhorot (49a), au sujet du rachat du fils, qu'il peut donner procuration alors que l'argent a été remis au cohen pour être dépensé, du fait qu'ils n'envisagent pas sa mort dans les trente jours, et qu'ainsi on donnerait procuration sur une créance. Là-bas, nécessairement, on ne le lui a pas remis pour qu'il le dépense. Nous tenons comme Chmouel, qui dit là-bas, à côté de cet enseignement : s'il rachète son fils dans les trente jours et que les pièces ont été dépensées, son fils n'est pas racheté.
💡 Explication

Seconde version. Le refus tient au kafra, la dénégation devant le tribunal. Écrire que le maître transfère un bien que le détenteur nie aurait l'air d'un faux : mehezei ke-shikra. Sans dénégation, on écrit.

Tossefot : la coutume écrit même après dénégation. Rabbeinou Hananel n'en voyait pas la raison. Rabbeinou Tam : la halakha suit cette version, et l'on ne craint pas l'apparence de mensonge, comme on laisse Rav Papi (Ketoubot 85a, Guitin 26b). On écrit donc même après le kafra.

La coutume va jusqu'à la créance, qu'on ne peut pourtant pas transférer. Selon cette version, on le fait shaliah, et une takana traite la chelihout comme un kinyan. Appui : Rav Papa et l'argent des gens de Houzai (Bava Kamma 104b), avec les réserves de lecture que Tossefot détaille.

5
וְאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אוֹרָכְתָּא דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ ״זִיל דּוּן וּזְכִי וְאַפֵּיק לְנַפְשָׁךְ״ – לֵית בֵּיהּ מְשָׁשָׁא. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ הַאיְךְ: לָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ.

Et les sages de Nehardea disent : une orkheta où il n'est pas écrit va, plaide, acquiers et retire pour toi, est sans portée. Quelle est la raison ?

Parce que celui-là lui dit : tu n'es pas mon baal devarim.

📜 Rachi (1)
דְּאָמַר לֵיהּ הַאיְךְ נֶאֱמָן לַשָּׁלִיחַ לָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ:
Que celui-là lui dit : le neeman au shaliah, tu n'es pas mon baal devarim.
💡 Explication

La formule zil dun ve-zekhi ve-apik le-nafshekh fait du mandataire le titulaire de la réclamation. Sans elle, le détenteur n'a en face de lui qu'un envoyé : lav baal devarim didi at. Il ne plaide qu'avec sa partie.

6
אָמַר אַבַּיֵּי: וְאִי כְּתִיב בֵּיהּ לְמֶחֱצָה לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ, מִיגּוֹ דְּמִשְׁתַּעֵי דִּינָא אַפַּלְגָא, מִשְׁתַּעֵי דִּינָא אַכֻּולָּהּ.

Abaye a dit : et si l'on y a écrit pour la moitié, pour le tiers et pour le quart, puisque le din s'engage sur la moitié, le din s'engage sur le tout.

📜 Rachi (2)
וְאִי כְּתַב בָּהּ לְמֶחֱצָה וְלִשְׁלִישׁ דּוּן וְזָכֵי לְנַפְשָׁךְ וְהַמּוֹתָר שֶׁלִּי:
Et s'il y a écrit pour la moitié et pour le tiers : plaide et acquiers pour toi, et le surplus est à moi.
מִיגּוֹ דְּמִשְׁתַּעֵי נֶאֱמָן דִּינָא בַּהֲדֵי שָׁלִיחַ אַפַּלְגָא עַל כָּרְחֵיהּ דְּלָא מָצֵי לְמֵימַר לֵיהּ לָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ מִשְׁתַּעֵי אַכֻּולָּהּ:
Puisque le din s'engage : le neeman plaide avec le shaliah sur la moitié, malgré lui, car il ne peut pas lui dire tu n'es pas mon baal devarim. Il s'engage sur le tout.
💡 Explication

Abaye : le transfert d'une part suffit, moitié, tiers ou quart. Migo : dès lors que le détenteur doit plaider sur cette part, il a une partie en face de lui. Le din couvre alors tout le bien. Rachi : le surplus reste au mandant.

🖼️ Schéma
Abaye : le din de la part entraîne le din du tout Moitié tiers ou quart → Le neeman plaide sur cette part. Il a une partie en face. → Tout le bien entre dans le din. Surplus : au mandant. Il ne peut plus répondre : tu n'es pas mon baal devarim. La clause zil dun ve-zekhi porte sur la part transférée.
Une part transférée oblige le neeman à plaider. Le din de cette part s'étend au reste.
7
אָמַר אֲמֵימַר: אִי תָּפַס – לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. רַב אַשִּׁי אָמַר: כֵּיוָן דְּכַתְבֵיהּ לֵיהּ ״כֹּל דְּמִתְעֲנֵי מִן דִּינָא קַבֵּילִית עֲלַי״ – שָׁלִיחַ שַׁוְיָה.

Ameimar a dit : s'il a saisi, on ne le lui retire pas. Rav Ashi a dit : puisque celui-ci lui a écrit tout ce qui sera infligé par le din, je l'accepte sur moi, il l'a fait shaliah.

📜 Rachi (4)
וְאִי תָּפַס שָׁלִיחַ מִשֶּׁל נֶאֱמָן:
Et s'il a saisi : le shaliah, sur le bien du neeman.
לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ אַף עַל גַּב דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ אַפֵּיק לְנַפְשָׁךְ ל"א וְאִי תָּפַס שָׁלִיחַ מָמוֹן שֶׁהוֹצִיא וְעִיכְּבוֹ לְעַצְמוֹ לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. כָּךְ מָצָאתִי כָּתוּב בִּתְשׁוּבוֹת הַגְּאוֹנִים וְזֶה עִיקָּר:
On ne le lui retire pas : même s'il n'y est pas écrit retire pour toi. Autre version : si le shaliah a saisi l'argent qu'il a fait sortir et l'a retenu pour lui, on ne le lui retire pas. Ainsi ai-je trouvé dans les réponses des Gueonim, et c'est la leçon principale.
רַב אַשִּׁי פְּלִיג עָלֶיהָ דְּאָמֵימָר:
Rav Ashi : il diverge d'Ameimar.
כֵּיוָן דִּכְתִיב קַבֵּילִית עִלַּאי אַלְמָא שָׁלִיחַ שַׁוְיָה הִלְכָּךְ אִי תְּפִיס מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ וּלְלִישָּׁנָא קַמָּא נָמֵי אִי תָּפַס מִשֶּׁל נֶאֱמָן מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ דְּהָא שָׁלִיחַ בְּעָלְמָא הוּא וְהָוֵי כְּתוֹפֵס לְבַעַל חוֹב:
Puisqu'il est écrit je l'accepte sur moi : on voit qu'il l'a fait shaliah. Dès lors, s'il a saisi, on le lui retire. Selon la première version aussi, s'il a saisi sur le bien du neeman, on le lui retire : il n'est qu'un shaliah ordinaire, et c'est comme celui qui saisit pour un créancier.
💡 Explication

Ameimar : le mandataire qui a saisi garde. Le transfert de l'orkheta le lui laisse. Rav Ashi lit la clause kol de-mitani min dina kabilt alai : le mandant assume l'issue du procès, donc l'autre n'est que shaliah. Une saisie pour lui-même se retire.

Rachi donne deux lectures de la saisie. Sur les biens du neeman, ou sur l'argent déjà sorti et retenu. La seconde est celle des Gueonim, et il la tient pour principale. Dans les deux, selon Rav Ashi, on retire : un shaliah qui saisit le fait pour le créancier, tofes le-baal hov.

8
וְאִיכָּא דְּאָמַר: שֻׁותָּפָא שַׁוְיָה. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְמִיתְפַּס פַּלְגָא. וְהִלְכְתָא: שָׁלִיחַ שַׁוְיָה.

Et il y en a qui disent : il l'a fait shutaf. Quelle est la nafka mina ?

Pour saisir la moitié. Et la halakha : il l'a fait shaliah.

📜 Rachi (2)
לְמִיתְפַּס פַּלְגָא מָמוֹן שֶׁהֵבִיא אִם רוֹצֶה לְעַכֵּב חֶצְיוֹ:
Pour saisir la moitié : l'argent qu'il a apporté, s'il veut en retenir la moitié.
ה"ג וְהִלְכְתָא שָׁלִיחַ שַׁוְיָיה וְלָא שְׁקִיל מִידֵּי:
Voici la leçon : et la halakha, il l'a fait shaliah, et il ne prend rien.
💡 Explication

Troisième lecture de la clause : shutaf, associé, une moitié à lui. Face à Rav Ashi, la différence est la saisie. Le shutaf retient la moitié de ce qu'il ramène. Le shaliah ne retient rien. Halakha : shaliah. Rachi complète : il ne prend rien.

9
מַתְנִי׳ גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶם, אוֹ עַל פִּי שְׁנַיִם אֲחֵרִים – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

Michna. S'il a volé sur la déposition de deux, et qu'il a abattu ou vendu sur leur déposition, ou sur la déposition de deux autres, il paie le paiement de quatre et de cinq.

📜 Rachi (1)
מַתְנִי' עַל פִּי שְׁנַיִם כְּלוֹמַר שְׁנַיִם מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁגָּנַב:
Michna, sur la déposition de deux : c'est-à-dire que deux témoignent de lui qu'il a volé.
💡 Explication

La michna du paiement de quatre et de cinq : quatre fois pour le menu bétail, cinq fois pour le gros, quand le vol est suivi d'un abattage ou d'une vente. Deux témoins établissent le vol. L'abattage ou la vente est établi par eux, ou par une autre paire. Les deux paires se joignent.

10
גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת; גָּנַב וּמָכַר לַעֲבוֹדָה זָרָה; גָּנַב וְטָבַח בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים;

S'il a volé et vendu le Chabbat ; s'il a volé et vendu pour l'avoda zara ; s'il a volé et abattu le jour de Kippour ;

📜 Rachi (2)
גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת אֲבָל טַבָּח קָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ:
S'il a volé et vendu le Chabbat : mais s'il a abattu, kam lei be-deraba minei, la peine la plus grave l'acquitte du paiement.
וְטָבַח בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים דְּאֵין זְדוֹנוֹ אֶלָּא כָּרֵת:
Et s'il a abattu le jour de Kippour : car la sanction de l'acte volontaire est le karet.
💡 Explication

La liste continue, le paiement est repris au segment suivant. Vendre le Chabbat laisse le paiement de quatre et cinq. Abattre le Chabbat tombe sous kam lei be-deraba minei : le même acte appelle une mort de tribunal, qui absorbe l'amende. La michna ne le cite donc pas.

Vendre pour l'avoda zara reste du côté de la vente. Abattre à Kippour : l'interdit volontaire est le karet. Le kam lei vise une peine de beit din. Il paie.

🖼️ Schéma
Vente, abattage, Chabbat, Kippour Vente le Chabbat La vente laisse le paiement. Quatre et cinq. Abattage le Chabbat Rachi : kam lei be-deraba minei. Pas dans la michna. Abattage à Kippour Volonté : karet. Pas de mort de beit din. Il paie. Vendre pour l'avoda zara reste avec la vente : la michna le fait payer. Le kam lei joue quand le même acte appelle une mort de tribunal.
La vente le Chabbat et l'abattage à Kippour restent dans le paiement. L'abattage le Chabbat, Rachi le sort par kam lei.
11
גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְטָבַח וּמָכַר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו; גָּנַב וְטָבַח, וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישׁ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

s'il a volé du bien de son père, a abattu ou vendu, et qu'ensuite son père est mort ; s'il a volé et abattu, et qu'ensuite il a consacré, il paie le paiement de quatre et de cinq.

📜 Rachi (1)
וְטָבַח וּמָכַר וְאַחַר כֵּן מֵת אָבִיו אֲבָל מֵת אָבִיו וְאח"כ טָבַח וּמָכַר תְּנָא בְּסֵיפָא דְּפָטוּר שֶׁהֲרֵי יָרַשׁ אֶת אָבִיו וְשֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ וּמוֹכֵר:
Il a abattu ou vendu, et ensuite son père est mort : mais si son père est mort et qu'ensuite il a abattu ou vendu, le tanna l'enseigne à la fin, il est exempt, car il a hérité de son père, et c'est son bien qu'il abat et qu'il vend.
💡 Explication

L'ordre fait la différence. Il vole l'animal du père, l'abat ou le vend, puis le père meurt : au moment de l'acte l'animal n'était pas à lui, il paie. Rachi renvoie à la fin de la michna : si le père meurt d'abord, le fils hérite et abat son bien, il est exempt.

Second cas : l'abattage a déjà fait naître le paiement, la consécration vient après. L'hekdesh ne l'efface pas.

12
גָּנַב וְטָבַח לִרְפוּאָה אוֹ לִכְלָבִים; הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה; הַשּׁוֹחֵט חֻולִּין בָּעֲזָרָה – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

S'il a volé et abattu pour un remède ou pour les chiens ; celui qui égorge et l'animal se trouve terefa ; celui qui égorge du houlin dans l'azara, il paie le paiement de quatre et de cinq.

💡 Explication

L'abattage compte hors de la table : refoua, remède, ou nourriture des chiens. La chehita compte aussi si l'animal est ensuite trouvé terefa, et si l'on égorge du houlin dans l'azara. Ces deux derniers gestes sont des chehitot défectueuses. La michna les fait pourtant payer. Rabbi Chimon, au segment suivant, les sort.

13
רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ.

Rabbi Chimon exempte dans ces deux cas.

📜 Rachi (1)
בִּשְׁנֵי אֵלּוּ בִּטְרֵפָה וּבְחֻולִּין בָּעֲזָרָה דְּקָא סָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה אֲבָל לִרְפוּאָה וְלִכְלָבִים שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא דְּאִי בָּעֵי מָצֵי אָכִיל מִינֵּיהּ:
Dans ces deux-là : la terefa et le houlin dans l'azara. Car Rabbi Chimon tient qu'une chehita qui n'est pas apte ne porte pas le nom de chehita. Pour un remède et pour les chiens, la chehita est apte : s'il veut, il peut en manger.
💡 Explication

Rabbi Chimon : une chehita she-eina reuya, abattage qui ne rend pas l'animal propre à l'usage visé, ne s'appelle pas chehita. La terefa ne sera pas mangée. Le houlin égorgé dans l'azara est interdit. Le remède et les chiens restent une chehita apte, car on pourrait en manger.

🖼️ Schéma
Rabbi Chimon : chehita apte, chehita non apte Il paie avec la michna Abattage pour un remède. Abattage pour les chiens. Chehita reuya : s'il veut, il en mange. Il exempte ces deux-là Chehita, animal trouvé terefa. Houlin égorgé dans l'azara. Chehita she-eina reuya ne s'appelle pas chehita. La michna fait payer aussi la terefa et le houlin de l'azara.
Rabbi Chimon exempte la terefa et le houlin de l'azara. Remède et chiens restent un abattage apte.
14
גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא?

Guemara. Dirons-nous que notre michna n'est pas selon Rabbi Akiva ?

💡 Explication

La Guemara vise le début : deux témoins pour le vol, deux autres pour l'abattage ou la vente. Cette jonction paraît contraire à Rabbi Akiva.

15
דְּאִי רַבִּי עֲקִיבָא, הָאָמַר: ״דָּבָר״ – וְלֹא חֲצִי דָּבָר!

Car si c'est Rabbi Akiva, voici qu'il a dit : une affaire, et non une demi-affaire.

📜 Rachi (1)
גְּמ' דָּבָר וְלֹא חֲצִי דָּבָר עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים יָקוּם דָּבָר וְהָנֵי עֵדֵי טְבִיחָה דְּקָתָנֵי בְּמָתְנֵי' אוֹ עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אֲחֵרִים חֲצִי דָּבָר קָמַסְהֲדִי דְּאִי לָאו עֵדֵי גְּנֵיבָה אִיכָּא לְמֵימַר דִּידֵיהּ קָא טָבַח:
Guemara, une affaire et non une demi-affaire : sur la déposition de deux témoins se tiendra une affaire. Et ces témoins de l'abattage, dont la michna enseigne ou sur la déposition de deux autres témoins, témoignent d'une demi-affaire. Car sans les témoins du vol, on peut dire que c'est son bien qu'il abat.
💡 Explication

Rabbi Akiva lit : sur deux témoins se tiendra un davar, une affaire entière, et non un hatzi davar. Les témoins de l'abattage ne disent pas le vol. Sans la première paire, on peut dire qu'il abat son animal. Leur témoignage ne tient pas seul. Pour lui, il ne se joint pas à l'autre paire. La michna, qui fait payer, quitterait son avis.

🖼️ Schéma
Davar, et non hatzi davar Témoins du vol Ils disent la gneiva. Affaire complète de ce côté. Seul, pas de quatre et cinq. Témoins de l'abattage Ils disent la teviha ou la mekhira. Sans le vol : demi-affaire. Rabbi Akiva : sur deux témoins se tiendra une affaire, pas une moitié. On peut dire qu'il abat son bien. La michna joint pourtant les deux paires. La baraïta de Halafta et Rabbi Yo'hanan ben Nouri commence au segment suivant.
Deux témoins du vol, deux de l'abattage. Pour Rabbi Akiva, la seconde paire ne dit qu'une demi-affaire.
16
דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: כְּשֶׁהָלַךְ אַבָּא חֲלַפְתָּא אֵצֶל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לִלְמוֹד תּוֹרָה, וְאָמְרִי לָהּ: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אֵצֶל אַבָּא

Car on a enseigné : Rabbi Yossi a dit : lorsque mon père Halafta est allé auprès de Rabbi Yo'hanan ben Nouri pour apprendre la Torah. Et certains disent : Rabbi Yo'hanan ben Nouri auprès de mon père.

💡 Explication

Baraïta coupée, la suite est à l'amoud suivant. Rabbi Yossi rapporte un échange entre son père Halafta et Rabbi Yo'hanan ben Nouri. Une version inverse les rôles. Le sujet sera le hatzi davar.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).