Sougya : L'amoud poursuit le dialogue de Halafta : trois paires de témoins, une par année de jouissance, font-elles une hazaka ? Rabbi Akiva exige un davar, une affaire complète, et non une moitié d'affaire.
Abaye montre qu'il admet pourtant deux témoins des kidouchin et deux témoins du rapport, et de même les témoins du vol avec les témoins de la teviha : le premier groupe se suffit. Les Rabbins réservent l'exclusion à deux paires qui n'ont vu chacune qu'un seul poil.
On revient à la michna : il a volé et vendu le Chabbat, il paie quatre ou cinq. Une baraïta exempte.
Rami bar Hama parle d'une figue cueillie le Chabbat ; on lui objecte que le tribunal ne dirait pas " va payer ", donc qu'il n'y a pas de vente. Rav Pappa fait jeter l'animal dans la cour : selon Rabbi Akiva, l'air saisi équivaut au dépôt, et le Chabbat tombe avec le kinyan.
Rava rétablit Rami bar Hama par l'etnan : la Tora l'interdit même dans un cas de mort, alors que le tribunal ne force pas le paiement.
Halafta, il lui dit :
Le nom Halafta ouvre la suite d'un dialogue déjà commencé. Rachi : c'est le père de Rabbi Yossi. La question qui suit porte sur la hazaka, la présomption tirée de trois ans de jouissance.
Voici qu'il a consommé la première année devant deux témoins, la deuxième devant deux témoins, la troisième devant deux témoins : qu'en est-il ?
Trois paires distinctes. Chacune n'a vu qu'une année de jouissance du champ. La question : ces témoignages se joignent-ils pour faire les trois ans de la hazaka ?
Il lui dit : voici une hazaka. Il lui dit : moi aussi, je dis ainsi, sauf que Rabbi Akiva diverge là-dessus.
Car Rabbi Akiva disait : "davar" (une affaire), et non une moitié d'affaire.
Les deux sages tiennent que les trois paires font une hazaka. Rabbi Akiva refuse : le verset demande un davar, une affaire entière. Chaque paire ne livre qu'une année, donc une moitié d'affaire. Leurs dires ne se joignent pas.
Abaye dit : même si tu dis Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ne reconnaît-il pas, lorsque deux disent "il a fiancé" et deux disent "il a eu le rapport",
Abaye garde la michna du ganav même selon Rabbi Akiva. Modèle : deux témoins des kidouchin en nissan, deux témoins d'un rapport avec un autre homme en iyar. Rachi fixe les dates et les personnes.
car, bien que les témoins du rapport aient besoin des témoins des kidouchin, dès lors que les témoins des kidouchin n'ont pas besoin des témoins du rapport, nous appelons cela un "davar" ?
L'asymétrie fait le davar. Les témoins du rapport ne prouvent l'interdit capital que si elle est déjà fianee. Les témoins des kidouchin se suffisent : elle est eshet ish. Rachi : sans kidouchin, elle resterait penouya.
Tossefot limite le besoin : tant qu'elle n'est pas déjà tenue pour mariée.
Ici aussi : bien que les témoins de la teviha aient besoin des témoins du vol, dès lors que les témoins du vol n'ont pas besoin des témoins de la teviha, nous appelons cela un "davar".
Transfert au ganav. Les témoins de la teviha (abattage) ou de la vente n'obligent aux quatre et cinq que s'il y a eu vol. Les témoins du vol obligent déjà au kefel. Leur dire est un davar. Rabbi Akiva peut donc joindre les deux paires.
Rachi marque la différence avec la hazaka : là, les trois paires ont besoin les unes des autres. Aucune année seule ne fait la hazaka.
Et les Rabbins : ce "davar", et non une moitié d'affaire, qu'exclut-il ? Il exclut le cas où l'un dit : un poil dans son dos, et l'un dit : un poil sur son ventre.
Les Rabbins n'exigent pas que chaque groupe se suffise comme Rabbi Akiva. Le mot davar exclut tout de même un cas vide. Deux témoins isolés, chacun sur un seul poil : le dos, le ventre. Deux poils font le signe de majorité.
Rachi : l'enjeu est de la faire gedola, pour une peine ou pour des kidouchin valides. Il situe le poil du dos aux jointures des doigts.
Ceci est une moitié d'affaire et une moitié de témoignage !
L'exclusion serait trop facile. Moitié d'affaire : un seul poil, alors qu'il en faut deux. Moitié de témoignage : un seul témoin. Le verset n'a pas besoin d'enseigner cela.
Il exclut plutôt le cas où deux disent : un poil dans son dos, et deux disent : un poil sur son ventre. Ceux-ci disent qu'elle est mineure, et ceux-là disent qu'elle est mineure.
Chaque paire est un témoignage entier, et chacune ne dit qu'un poil. À un seul poil, elle est encore ketana. Aucune paire n'a vu le signe complet. C'est la moitié d'affaire que davar exclut.
Rachi : pour la hazaka, chaque paire dit bien qu'il jouissait du champ. Tossefot : la paire de l'année a vu tout le visible cette année-là. Le Rif ajoute que cette année oblige déjà les fruits. Le Ri tient le premier motif, par le guet de Guitin 63b : deux groupes, et pourtant un davar, parce que chacun a vu tout ce qu'on pouvait voir alors.
Il a volé et vendu le Chabbat [etc.]. Or on enseigne : il est patour (exempté) !
Retour à la michna : vol puis vente le Chabbat, il paie quatre ou cinq. Une baraïta dit patour. La suite cherche le cas où la vente et un interdit capital tombent ensemble, d'où kam leh be-draba mineh : on le saisit pour la peine la plus grave, et l'argent tombe.
Rami bar Hama dit : quand on enseigne celle-là, celle de l'exemption, c'est lorsqu'il lui dit : "Cueille pour toi une figue de mon figuier, et tes vols me seront acquis."
Rami bar Hama place l'exemption dans un échange : l'acheteur dit de cueillir une figue de son figuier le Chabbat, et par cet acte les bêtes volées lui sont acquises. La cueillette est un travail capital. Rachi : il l'a faite, il est passible de mort, l'argent des quatre et cinq tombe.
Tossefot cherche où est l'animal. Dans la cour de l'acheteur, la cour acquerrait malgré la mort. Hors de la cour, les perot ne font pas halipin selon Rav Nahman, sauf, pour Rabbeinou Tam, un échange valeur pour valeur. Le Ri : le mot makhar (il a vendu) manque, car le tribunal ne dit pas "va payer" ; ce serait un cadeau.
On dit : dès lors que, lorsqu'il le réclame devant nous en justice, nous ne lui disons pas "va payer", car il est passible de sa vie, cette vente non plus n'est pas une vente !
L'objection : un tribunal ne contraindrait pas le ganav à livrer, puisqu'il est hayav be-nafsho, passible de sa vie. Un échange que le din ne fait pas exécuter ne porte pas le nom de mekhira. La baraïta, lue sur une vente, ne peut pas viser ce cas. Rachi pose la suite : pourquoi alors parler de quatre et cinq ?
Rav Pappa dit plutôt : lorsqu'il lui dit : "Jette tes vols dans ma cour, et tes vols me seront acquis."
Rav Pappa change l'acte. L'acheteur dit : jette l'animal volé dans ma cour, il m'est acquis. Sortir un objet du domaine public vers un domaine privé le Chabbat est un interdit capital. Rachi : l'acheteur paie, il acquiert, le ganav est passible de mort.
Selon qui ? Selon Rabbi Akiva, qui dit : keluta (ce qui est saisi en l'air) est comme hunha (comme si c'était déposé).
La baraïta de Rav Pappa suit Rabbi Akiva : dès l'entrée dans l'air de la cour, l'objet est keluta, saisi, et compte comme hunha, déposé. Rachi : le Chabbat et la vente naissent ensemble, car l'air de la cour acquiert.
Tossefot sépare l'air du Chabbat et l'air du kinyan. Le domaine privé monte jusqu'au firmament ; le kinyan de cour attend l'intérieur des cloisons, comme le guet de Guitin 79a. Réponse : ici le jet passe par une porte ou une fenêtre. Rabbi Akiva, contrairement à Rabbi, dit keluta même sans toit.
Car si c'était selon les Rabbins : dès qu'elle atteint la cour de sa maison, il a acquis ; pour le Chabbat, il n'est passible que lorsqu'elle atteint le sol !
Selon les Rabbins, l'air de la cour fait déjà le kinyan. Le Chabbat n'oblige qu'au posé sur le sol. Les deux obligations ne tombent pas ensemble, et l'exemption d'argent ne s'applique pas.
Tossefot : le kinyan est entre l'akira et la hanaha. Rabbi Avin, Ketoubot 31a, tient l'akira comme servant la hanaha, et l'exemption couvre tout le trajet. Rabbi Yirmeya ne tient pas ce lien, d'où l'objection. Le Ri : on aurait pu répondre par ce lien ; à l'objecteur qui ne le tient pas, on répond par la clause du segment suivant.
Lorsqu'il dit : "Tes vols ne me seront acquis que lorsqu'elle se sera posée."
Clause de l'acheteur : pas de kinyan dans l'air. L'acquisition ne naît qu'à la hanaha, au moment où le Chabbat oblige aussi. Les Rabbins peuvent donc enseigner la baraïta d'exemption.
Rava dit : en fait, comme Rami bar Hama. La Tora a interdit l'etnan, même s'il a eu un rapport avec sa mère.
Et si elle le réclame devant nous en justice, lui disons-nous : "Lève-toi, donne-lui l'etnan" ?!
Rava revient à la figue de Rami bar Hama. Preuve par l'etnan : la Tora l'interdit sur l'autel même si l'homme a eu un rapport avec sa mère, cas de mort. Le tribunal ne lui dirait pas de payer. Rachi : l'agneau donné reste interdit, et le din ne fait pas exécuter la condition.
Tossefot cherche la source. Le "les deux" de Yevamot 59b n'exclut pas quatre cas. L'etnan vise les arayot, passibles de karet (Temoura 29b). Le Ri lit le verset au sens simple : c'est le partenaire qui paie. Deuxième glose : même un etnan déjà dans sa cour ne vaudrait, selon l'objection, qu'un cadeau. Il compte parce qu'il doit donner pour sortir de son devoir envers le Ciel. Même logique pour la vente, et pour les coups plus le paiement de Bava Metzia 91a. Les béliers de Sanhédrin 72 : Rava ne les reprend pas, car les voleurs croyaient rendre par le din, non par un devoir envers le Ciel.
Mais bien que, lorsqu'elle le réclame en justice, nous ne lui disions pas "va, donne-le-lui", dès lors que, lorsqu'il le lui donne, c'est un etnan ; ici aussi, bien que, pour les paiements, s'il le réclame devant nous en justice, nous ne lui disions pas "va payer",
La phrase s'arrête au bord de l'amoud. Structure déjà posée : le tribunal ne dit pas "va donner", et pourtant le don, s'il a lieu, est un etnan. Ici de même : le tribunal ne dit pas "va payer" au ganav, et la suite, à l'amoud suivant, dira ce qu'est l'acte une fois fait.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).