Bava Kamma 70b - Davar complet, vente le Chabbat, et etnan

Bava_Kamma 70b

Sougya : L'amoud poursuit le dialogue de Halafta : trois paires de témoins, une par année de jouissance, font-elles une hazaka ? Rabbi Akiva exige un davar, une affaire complète, et non une moitié d'affaire.

Abaye montre qu'il admet pourtant deux témoins des kidouchin et deux témoins du rapport, et de même les témoins du vol avec les témoins de la teviha : le premier groupe se suffit. Les Rabbins réservent l'exclusion à deux paires qui n'ont vu chacune qu'un seul poil.

On revient à la michna : il a volé et vendu le Chabbat, il paie quatre ou cinq. Une baraïta exempte.

Rami bar Hama parle d'une figue cueillie le Chabbat ; on lui objecte que le tribunal ne dirait pas " va payer ", donc qu'il n'y a pas de vente. Rav Pappa fait jeter l'animal dans la cour : selon Rabbi Akiva, l'air saisi équivaut au dépôt, et le Chabbat tombe avec le kinyan.

Rava rétablit Rami bar Hama par l'etnan : la Tora l'interdit même dans un cas de mort, alors que le tribunal ne force pas le paiement.

Trois années, trois paires : un davar ? Hazaka de jouissance. Chaque paire n'a vu qu'une année. Année 1 2 témoins jouissance de l'an 1 Année 2 2 autres témoins jouissance de l'an 2 Année 3 2 autres témoins jouissance de l'an 3 Rabbi Akiva davar, pas une moitié d'affaire Les trois paires ont besoin les unes des autres. Elles ne se joignent pas. Réponse d'Abaye, pour le ganav Témoins du vol : kefel, seuls. Témoins de la teviha : ont besoin des témoins du vol. Le premier groupe est un davar. Les Rabbins : ce que davar exclut 2 témoins : un poil dans le dos Ils disent : elle est mineure. 2 témoins : un poil sur le ventre Ils disent : elle est mineure. Chaque paire n'a vu qu'une moitié du signe. Moitié d'affaire. Un seul témoin par poil serait en plus une moitié de témoignage.
Trois paires, une par année. Rabbi Akiva : moitié d'affaire, elles ont besoin les unes des autres. Abaye : pour le ganav, les témoins du vol se suffisent. Les Rabbins excluent deux paires d'un seul poil.
Vendre le Chabbat : quatre et cinq, ou patour ? Michna : hayav. Baraïta : patour. Le kinyan et la mort doivent tomber ensemble. Michna Ganav, vend le Chabbat Paie quatre ou cinq Baraïta Même cas enseigné Patour Rami bar Hama Cueille une figue de mon figuier, et tes vols me sont acquis. Mort et kinyan ensemble. Objection : le tribunal ne dit pas Rav Pappa Jette l'animal dans ma cour. Rabbi Akiva : keluta = hunha. Air de la cour : kinyan et Chabbat. Rabbins : seulement s'il dit Rabbins : deux moments Air de la cour : kinyan Sol : hayav de Chabbat Parade : tes vols ne me sont acquis que lorsqu'elle se pose. Alors le paiement et la mort arrivent ensemble. Kam leh be-draba mineh.
Michna : quatre ou cinq. Baraïta : patour. Rami bar Hama, la figue, tombe devant l'objection du tribunal. Rav Pappa, le jet dans la cour, suit Rabbi Akiva, ou les Rabbins si le kinyan attend le sol.
Rava : l'etnan rétablit la figue de Rami bar Hama Le tribunal ne force pas. Ce qu'il donne compte pourtant. Etnan, même avec sa mère Cas de mort. Elle réclame au tribunal : on ne dit pas : lève-toi, donne. S'il donne quand même, c'est un etnan. Interdit sur l'autel. Figue cueillie le Chabbat Cas de mort. L'acheteur réclame au tribunal : on ne dit pas : va payer. Le kinyan a pourtant eu lieu. C'est une vente. Les quatre et cinq tombent. Même structure Le din ne contraint pas celui qui est passible de sa vie. L'acte fait, s'il donne, garde son nom : etnan, ou vente.
Rava ramène la figue. L'etnan d'un cas de mort n'est pas forcé par le tribunal, et il reste etnan s'il est donné. La vente le Chabbat suit le même chemin.
1
חֲלַפְתָּא, אָמַר לוֹ:

Halafta, il lui dit :

📜 Rachi (1)
חֲלַפְתָּא שֵׁם אָבִיו שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי:
Nom du père de Rabbi Yossi.
💡 Explication

Le nom Halafta ouvre la suite d'un dialogue déjà commencé. Rachi : c'est le père de Rabbi Yossi. La question qui suit porte sur la hazaka, la présomption tirée de trois ans de jouissance.

2
הֲרֵי שֶׁאֲכָלָהּ שָׁנָה רִאשׁוֹנָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, שְׁנִיָּה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, שְׁלִישִׁית בִּפְנֵי שְׁנַיִם, מַהוּ?

Voici qu'il a consommé la première année devant deux témoins, la deuxième devant deux témoins, la troisième devant deux témoins : qu'en est-il ?

💡 Explication

Trois paires distinctes. Chacune n'a vu qu'une année de jouissance du champ. La question : ces témoignages se joignent-ils pour faire les trois ans de la hazaka ?

3
אָמַר לוֹ: הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. אָמַר לוֹ: אַף אֲנִי אוֹמֵר כֵּן, אֶלָּא שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא חוֹלֵק בַּדָּבָר. שֶׁהָיָה רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״דָּבָר״ – וְלֹא חֲצִי דָּבָר.

Il lui dit : voici une hazaka. Il lui dit : moi aussi, je dis ainsi, sauf que Rabbi Akiva diverge là-dessus.

Car Rabbi Akiva disait : "davar" (une affaire), et non une moitié d'affaire.

💡 Explication

Les deux sages tiennent que les trois paires font une hazaka. Rabbi Akiva refuse : le verset demande un davar, une affaire entière. Chaque paire ne livre qu'une année, donc une moitié d'affaire. Leurs dires ne se joignent pas.

4
אָמַר אַבַּיֵּי: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא – מִי לָא מוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בִּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״קִידֵּשׁ״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בַּעַל״,

Abaye dit : même si tu dis Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ne reconnaît-il pas, lorsque deux disent "il a fiancé" et deux disent "il a eu le rapport",

📜 Rachi (2)
בִּשְׁנַיִם אוֹמְרִים קִידֵּשׁ פְּלוֹנִי אֶת הָאִשָּׁה בְּנִיסָן:
Un tel a fiancé la femme en nissan.
וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים בַּעַל אִישׁ אַחֵר בְּאִיָּיר:
Un autre homme, en iyar.
💡 Explication

Abaye garde la michna du ganav même selon Rabbi Akiva. Modèle : deux témoins des kidouchin en nissan, deux témoins d'un rapport avec un autre homme en iyar. Rachi fixe les dates et les personnes.

5
דְּאַף עַל גַּב דְּעֵדֵי בִּיאָה צְרִיכִי לְעֵדֵי קִדּוּשִׁין – כֵּיוָן דְּעֵדֵי קִדּוּשִׁין לָא צְרִיכִי לְעֵדֵי בִיאָה, ״דָּבָר״ קָרֵינָא בֵיהּ?

car, bien que les témoins du rapport aient besoin des témoins des kidouchin, dès lors que les témoins des kidouchin n'ont pas besoin des témoins du rapport, nous appelons cela un "davar" ?

📜 Rachi (3)
דאע"ג דְּעֵדֵי בִּיאָה הַבָּאִים לְהָמִית צְרִיכִין לְעֵדוּת קִדּוּשִׁין דְּאִי לֹא קִידְּשָׁהּ אִיכָּא לְמֵימַר פְּנוּיָה הִיא:
Ceux qui viennent la faire mourir ont besoin du témoignage des kidouchin : s'il ne l'a pas fianee, on peut dire qu'elle est penouya (non mariée).
כֵּיוָן דְּעֵדֵי קִדּוּשִׁין לָא צְרִיכִין לְעֵדֵי בִּיאָה דִּבְלָאו נִינְהוּ שָׁווּ לָהּ קַמָּאֵי אֵשֶׁת אִישׁ לֵיאָסֵר עַל כָּל הָעוֹלָם:
Sans eux, les premiers l'ont déjà faite eshet ish, interdite au monde entier.
דָּבָר הוּא אַף עֵדוּת שֶׁל בִּיאָה קַיָּים וְנֶהֱרֶגֶת:
Même le témoignage du rapport tient, et elle est mise à mort.
🗂️ Tossefot (1)
דְּאַף עַל גַּב דְּעֵדֵי בִיאָה צְרִיכִין לְעֵדֵי קִדּוּשִׁין פֵּירוּשׁ כָּל זְמַן שֶׁלֹּא הֻוחְזְקָה בְּאֵשֶׁת אִישׁ:
Explication : tant qu'elle n'a pas été établie comme eshet ish.
💡 Explication

L'asymétrie fait le davar. Les témoins du rapport ne prouvent l'interdit capital que si elle est déjà fianee. Les témoins des kidouchin se suffisent : elle est eshet ish. Rachi : sans kidouchin, elle resterait penouya.

Tossefot limite le besoin : tant qu'elle n'est pas déjà tenue pour mariée.

🖼️ Schéma
Qui a besoin de qui Kidouchin / rapport Témoins des kidouchin : seuls, elle est eshet ish. Témoins du rapport : ont besoin des kidouchin pour la mort. Le premier groupe est un davar. Vol / teviha Témoins du vol : seuls, ils obligent le kefel. Témoins de la teviha : ont besoin des témoins du vol. Le premier groupe est un davar.
Kidouchin et vol se suffisent. Rapport et teviha ont besoin du premier groupe.
6
הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּעֵדֵי טְבִיחָה צְרִיכִי לְעֵדֵי גְנֵיבָה – כֵּיוָן דְּעֵדֵי גְּנֵיבָה לָא צְרִיכִי לְעֵדֵי טְבִיחָה, ״דָּבָר״ קָרֵינָא בֵיהּ.

Ici aussi : bien que les témoins de la teviha aient besoin des témoins du vol, dès lors que les témoins du vol n'ont pas besoin des témoins de la teviha, nous appelons cela un "davar".

📜 Rachi (1)
הָכָא נָמֵי כו' עֵדֵי גְּנֵיבָה חִייְּבוּ לֵיהּ כְּפֵילָא בְּלָאו עֵדֵי טְבִיחָה אֲבָל הָנֵי דְּעֵדוּת חֲזָקָה שְׁלָשְׁתָּן הַכִּיתּוֹת צְרִיכוֹת זוֹ לְזוֹ:
Les témoins du vol l'obligent au kefel sans les témoins de la teviha. Mais pour le témoignage de la hazaka, les trois groupes ont besoin les uns des autres.
💡 Explication

Transfert au ganav. Les témoins de la teviha (abattage) ou de la vente n'obligent aux quatre et cinq que s'il y a eu vol. Les témoins du vol obligent déjà au kefel. Leur dire est un davar. Rabbi Akiva peut donc joindre les deux paires.

Rachi marque la différence avec la hazaka : là, les trois paires ont besoin les unes des autres. Aucune année seule ne fait la hazaka.

7
וְרַבָּנָן – הַאי ״דָּבָר״ וְלֹא חֲצִי דָּבָר, לִמְעוּטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי אֶחָד אוֹמֵר אֶחָד בְּגַבָּהּ, וְאֶחָד אוֹמֵר אֶחָד בִּכְרֵיסָהּ.

Et les Rabbins : ce "davar", et non une moitié d'affaire, qu'exclut-il ? Il exclut le cas où l'un dit : un poil dans son dos, et l'un dit : un poil sur son ventre.

📜 Rachi (2)
לְמַעוֹטֵי אֶחָד אוֹמֵר אַחַת בְּגַבָּהּ וְכוּ' וְקָאָתוּ לְשַׁוְיָה גְּדוֹלָה לְעִנְיַן עֳונָשִׁין אוֹ לְעִנְיַן שֶׁיְּהוּ קִידּוּשֶׁיהָ קִדּוּשִׁין: בְּגַבָּהּ שֵׂיעָר רָאִיתִי בְּקִשְׁרֵי אֶצְבְּעוֹתֶיהָ:
Et ils viennent la faire gedola (majeure) pour les peines, ou pour que ses kidouchin soient des kidouchin. Dans son dos : j'ai vu un poil aux jointures de ses doigts.
גַּבָּהּ שֵׂיעָר רָאִיתִי בְּקִשְׁרֵי אֶצְבְּעוֹתֶיהָ:
J'ai vu un poil aux jointures de ses doigts.
💡 Explication

Les Rabbins n'exigent pas que chaque groupe se suffise comme Rabbi Akiva. Le mot davar exclut tout de même un cas vide. Deux témoins isolés, chacun sur un seul poil : le dos, le ventre. Deux poils font le signe de majorité.

Rachi : l'enjeu est de la faire gedola, pour une peine ou pour des kidouchin valides. Il situe le poil du dos aux jointures des doigts.

8
הַאי חֲצִי דָּבָר וַחֲצִי עֵדוּת הוּא!

Ceci est une moitié d'affaire et une moitié de témoignage !

📜 Rachi (2)
חֲצִי דָּבָר שֵׂיעָר אֶחָד:
Un seul poil.
וַחֲצִי עֵדוּת עֵד אֶחָד יֵשׁ לְשַׁעֵר וּפְשִׁיטָא דְּלָאו עֵדוּת הִיא:
Il n'y a qu'un témoin pour le poil, et il est évident que ce n'est pas un témoignage.
💡 Explication

L'exclusion serait trop facile. Moitié d'affaire : un seul poil, alors qu'il en faut deux. Moitié de témoignage : un seul témoin. Le verset n'a pas besoin d'enseigner cela.

9
אֶלָּא לְמַעוֹטֵי שְׁנַיִם אוֹמְרִים אֶחָד בְּגַבָּהּ, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים אֶחָד בִּכְרֵיסָהּ – הָנֵי אָמְרִי קְטַנָּה הִיא, וְהָנֵי אָמְרִי קְטַנָּה הִיא.

Il exclut plutôt le cas où deux disent : un poil dans son dos, et deux disent : un poil sur son ventre. Ceux-ci disent qu'elle est mineure, et ceux-là disent qu'elle est mineure.

📜 Rachi (1)
אַכַּתִּי קְטַנָּה הִיא כּוּ' הִלְכָּךְ לֹא מִצְטָרְפִין אֲבָל לְגַבֵּי חֲזָקָה כֻּולָּן מְעִידִין שֶׁהָיָה מֻוחְזָק בָּהּ:
Dès lors, ils ne se joignent pas. Mais pour la hazaka, tous témoignent qu'il en était possesseur.
🗂️ Tossefot (1)
לְמַעוֹטֵי שְׁנַיִם אוֹמְרִים אֶחָד בְּגַבָּהּ כו' וְלָא דָּמֵי לְשָׁנָה רִאשׁוֹנָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם כו' דְּהָתָם רָאוּ כָּל מַה שֶּׁהָיוּ יְכוֹלִין לִרְאוֹת בְּאוֹתָהּ שָׁנָה וְרַב אִלְפָּס פֵּירֵשׁ מִשּׁוּם דְּהָתָם מְהַנֵּי סָהֲדוּתַיְיהוּ לְעִנְיַן פֵּירוֹת שֶׁאָכַל בְּשָׁנָה רִאשׁוֹנָה שֶׁחַייָּב לְשַׁלֵּם אִם לֹא יִמְצָא יוֹתֵר עֵדִים וְטַעַם רִאשׁוֹן נִרְאֶה לְרִ"י עִיקָּר דִּתְנַן בְּפֶרֶק הִתְקַבֵּל (גִּיטִּין דַּף סג:) הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי צְרִיכָה שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים שְׁנַיִם שֶׁיֹּאמְרוּ בְּפָנֵינוּ אָמְרָה וּשְׁנַיִם שֶׁיֹּאמְרוּ בְּפָנֵינוּ קִבֵּל וְקָרַע אַלְמָא לָא חֲשִׁיב כִּי הַאי גַווְנָא חֲצִי דָּבָר אע"ג דִּצְרִיכִי אֵלּוּ לְאֵלּוּ דְּאַפֵּי' לְמָאֵן דְּאָמַר שָׁלִישׁ נֶאֱמָן כְּשֶׁגֵּט בְּיָדוֹ וְלָא צְרִיכִי עֵדֵי אֲמִירָה לְעֵדֵי קַבָּלָה מ"מ כֵּיוָן שֶׁצָּרִיךְ שֶׁנִּרְאֶה הַגֵּט בְּיָדוֹ חֲצִי דָּבָר הוּא אֶלָּא ע"כ מִשּׁוּם שֶׁכָּל כַּת רוֹאָה כָּל מַה שֶׁיְּכוֹלָה [לִרְאוֹת] בְּאוֹתָהּ שָׁעָה וְאָתְיָא מַתְנִיתִין [דְּגִיטִּין] כְּרַבָּנָן:
Et cela ne ressemble pas à : la première année devant deux témoins, etc. Là, ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient voir cette année-là. Rav Alfas explique : parce que, là, leur témoignage sert pour les fruits consommés la première année, qu'il doit payer si l'on ne trouve pas d'autres témoins. La première raison paraît au Ri la principale. Car on a appris au chapitre Hitkabel (Guitin 63b) : la femme qui a dit "reçois mon guet pour moi" a besoin de deux groupes de témoins, deux qui diront "devant nous elle a dit", et deux qui diront "devant nous il a reçu et déchiré". On voit qu'un tel cas ne compte pas comme une moitié d'affaire, bien que ceux-ci aient besoin de ceux-là. Car même selon celui qui dit qu'un tiers est cru lorsque le guet est dans sa main, et que les témoins de la parole n'ont pas besoin des témoins de la réception, dès lors que le guet doit être vu dans sa main ce serait une moitié d'affaire. Force est donc de dire : parce que chaque groupe voit tout ce qu'il peut voir à ce moment-là. Et la michna de Guitin suit les Rabbins.
💡 Explication

Chaque paire est un témoignage entier, et chacune ne dit qu'un poil. À un seul poil, elle est encore ketana. Aucune paire n'a vu le signe complet. C'est la moitié d'affaire que davar exclut.

Rachi : pour la hazaka, chaque paire dit bien qu'il jouissait du champ. Tossefot : la paire de l'année a vu tout le visible cette année-là. Le Rif ajoute que cette année oblige déjà les fruits. Le Ri tient le premier motif, par le guet de Guitin 63b : deux groupes, et pourtant un davar, parce que chacun a vu tout ce qu'on pouvait voir alors.

🖼️ Schéma
Deux poils : moitié d'affaire, ou moitié de témoignage Un + un 1 témoin : un poil 1 témoin : l'autre poil Moitié d'affaire et moitié de témoignage Deux + deux 2 témoins : dos, un poil 2 témoins : ventre, un poil Témoignage complet sur une moitié d'affaire
Un témoin par poil : moitié d'affaire et moitié de témoignage. Deux par poil : moitié d'affaire seule, et c'est elle que davar exclut.
10
גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת [וְכוּ׳]. וְהָתַנְיָא: פָּטוּר!

Il a volé et vendu le Chabbat [etc.]. Or on enseigne : il est patour (exempté) !

💡 Explication

Retour à la michna : vol puis vente le Chabbat, il paie quatre ou cinq. Une baraïta dit patour. La suite cherche le cas où la vente et un interdit capital tombent ensemble, d'où kam leh be-draba mineh : on le saisit pour la peine la plus grave, et l'argent tombe.

11
אָמַר רָמִי בַּר חָמָא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא דְּפָטוּר – בְּאוֹמֵר לוֹ: ״עֲקֹוץ לְךָ תְּאֵינָה מִתְּאֵינָתִי, וְתִיקְנֵי לִי גְּנֵיבוֹתֶיךָ״.

Rami bar Hama dit : quand on enseigne celle-là, celle de l'exemption, c'est lorsqu'il lui dit : "Cueille pour toi une figue de mon figuier, et tes vols me seront acquis."

📜 Rachi (1)
עֲקוֹץ תְּאֵינָה לְקוֹט תְּאֵינִים מִתְּאֵינָתִי בִּדְמֵי הַגְּנֵיבָה בְּשַׁבָּת וְכֵן עָשָׂה וְנִתְחַיֵּיב מִיתָה:
Cueille des figues de mon figuier, au prix du vol, le Chabbat. Il l'a fait, et il est devenu passible de mort.
🗂️ Tossefot (1)
בְּאוֹמֵר לוֹ עֲקוֹץ תְּאֵינָה מִתְּאֵינָתִי כּוּ' וְא"ת וְהֵיכִי דָּמֵי אִי דְּקַיְימָא גְּנֵיבָה בַּחֲצֵירוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּשְׁעַת עֲקִיצָה מַאי פָּרִיךְ עֲלָהּ וְכֵיוָן דְּאִי קָתָבַע לֵיהּ כו' מְכִירָה נָמֵי לָא הָוֵי מְכִירָה נְהִי דִּמְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ מִכָּל מָקוֹם קַנְיֵיהּ לֵיהּ חֲצֵירוֹ לַלּוֹקֵחַ וְאֶלָּא דְּלֵיתָא בַּחֲצֵירוֹ שֶׁל. לוֹקֵחַ דַּל חִיּוּב שַׁבָּת מֵהָכָא לָאו מְכִירָה הִיא דְּהָא קי"ל כְּרַב נַחְמָן דְּאָמַר. פֵּירוֹת לָא עָבְדִי חֲלִיפִין וּמִיהוּ לפר"ת נִיחָא דִּמְפָרֵשׁ דְּהָא דְּפֵירֵי לָא עָבְדִי חֲלִיפִין הַייְנוּ בְּתוֹרַת קִנְיַן סוּדָר שֶׁמַּחֲזִיר לוֹ הַסּוּדָר וְלָא יָהֵיב לוֹ אֶלָּא לְקִנְיָן בְּעָלְמָא אֲבָל בִּמְכַוֵּין לְהַקְנוֹת זֶה תַּחַת זֶה שָׁוֶה בְּשָׁוֶה בְּתוֹרַת דָּמִים קָנֵי וְאוֹמֵר רִ"י דְּהָכָא לָא דִּייֵּק אֶלָּא אַלְּשׁוֹן מֶכֶר דְּאַפֵּי' קָאֵי בַּחֲצַר הַלּוֹקֵחַ כֵּיוָן דְּלָא אָמַר זִיל שְׁלִים אֵין זוֹ מְכִירָה אֶלָּא מַתָּנָה וְאַף עַל גַּב דִּבְתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה מִתְחַיֵּיב עַל הַמַּתָּנָה כְּמוֹ עַל הַמֶּכֶר כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן מ"מ גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת קָתָנֵי וְאֵין זוֹ מְכִירָה וְכָךְ לָן עֲקוֹץ תְּאֵינָה מִתְּאֵינָתִי כְּמוֹ עֲקוֹץ ' תְּאֵינָה מִתְּאֵינְתִּיךְ:
Et si tu dis : quel est le cas ? Si le vol se trouve dans la cour de l'acheteur au moment de la cueillette, que vient-il objecter : dès lors que, s'il le réclame, etc., la vente non plus n'est pas une vente ? Soit, il est passible de sa vie ; sa cour acquiert tout de même pour l'acheteur. Plutôt : le vol n'est pas dans la cour de l'acheteur. Ôte d'ici l'obligation de Chabbat : ce n'est pas une vente, car nous tenons comme Rav Nahman, qui dit que les perot (fruits) ne font pas halipin (échange). Toutefois, selon Rabbeinou Tam, cela se tient. Il explique que les perot ne font pas halipin dans le kinyan sudar : on lui rend le sudar, et on ne le lui donne que pour un kinyan en général. Mais lorsqu'il a l'intention de transférer ceci à la place de cela, valeur pour valeur, à titre de damim (prix), il acquiert. Et le Ri dit : ici on ne serre le texte que sur le mot "vendu". Même si l'animal est dans la cour de l'acheteur, dès lors qu'on ne dit pas "va payer", ce n'est pas une vente, c'est un cadeau. Et bien que, pour les paiements de quatre et cinq, on soit obligé pour le cadeau comme pour la vente, comme on le dit plus bas, la michna enseigne toutefois "il a volé et vendu le Chabbat", et ceci n'est pas une vente. Et ainsi nous lisons "cueille une figue de mon figuier" comme "cueille une figue de ton figuier".
💡 Explication

Rami bar Hama place l'exemption dans un échange : l'acheteur dit de cueillir une figue de son figuier le Chabbat, et par cet acte les bêtes volées lui sont acquises. La cueillette est un travail capital. Rachi : il l'a faite, il est passible de mort, l'argent des quatre et cinq tombe.

Tossefot cherche où est l'animal. Dans la cour de l'acheteur, la cour acquerrait malgré la mort. Hors de la cour, les perot ne font pas halipin selon Rav Nahman, sauf, pour Rabbeinou Tam, un échange valeur pour valeur. Le Ri : le mot makhar (il a vendu) manque, car le tribunal ne dit pas "va payer" ; ce serait un cadeau.

12
אָמְרִי: וְכֵיוָן דְּכִי תָּבַע לֵיהּ קַמַּן בְּדִינָא לָא אָמְרִינַן לֵיהּ: ״זִיל שַׁלֵּים״ – דִּמְחַייֵּב בְּנַפְשׁוֹ הוּא; הָא מְכִירָה נָמֵי לָאו מְכִירָה הִיא!

On dit : dès lors que, lorsqu'il le réclame devant nous en justice, nous ne lui disons pas "va payer", car il est passible de sa vie, cette vente non plus n'est pas une vente !

📜 Rachi (3)
וְהָא אִי תָּבַע לֵיהּ בַּעַל הַתְּאֵינָה לַלּוֹקֵט:
Le maître du figuier, contre celui qui cueille.
בְּדִינָא לוֹמַר הַחְזֵר לִי תְּאֵינִים שֶׁלָּקַטְתָּ אוֹ תֶן לִי מַה שֶׁמָּכַרְתָּ לִי בִּדְמֵיהֶן:
Pour dire : rends-moi les figues que tu as cueillies, ou donne-moi ce que tu m'as vendu pour leur prix.
לָא אָמְרִינַן לְגַנָּב זִיל שַׁלֵּים אִשְׁתְּכַח דְּלָאו מְכִירָה הוּא (וְאַמַּאי מְשַׁלֵּם ד' וָהּ'):
Nous ne disons pas au ganav "va payer". Il se trouve que ce n'est pas une vente. (Et pourquoi paie-t-il quatre et cinq ?)
💡 Explication

L'objection : un tribunal ne contraindrait pas le ganav à livrer, puisqu'il est hayav be-nafsho, passible de sa vie. Un échange que le din ne fait pas exécuter ne porte pas le nom de mekhira. La baraïta, lue sur une vente, ne peut pas viser ce cas. Rachi pose la suite : pourquoi alors parler de quatre et cinq ?

13
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא, בְּאוֹמֵר לוֹ: ״זְרוֹק גְּנֵיבוֹתֶיךָ לַחֲצֵרִי, וְתִיקְנֵי לִי גְּנֵיבוֹתֶיךָ״.

Rav Pappa dit plutôt : lorsqu'il lui dit : "Jette tes vols dans ma cour, et tes vols me seront acquis."

📜 Rachi (1)
זְרוֹק גְּנֵיבָה לַחֲצֵרִי בְּשַׁבָּת וַאֲנִי אֶתֵּן לְךָ מָעוֹת וְכֵן עָשָׂה קְנָאָהּ לוֹקֵחַ וְזֶה נִתְחַיֵּיב מִיתָה:
Le Chabbat, et je te donnerai l'argent. Il l'a fait. L'acheteur a acquis, et celui-ci est devenu passible de mort.
💡 Explication

Rav Pappa change l'acte. L'acheteur dit : jette l'animal volé dans ma cour, il m'est acquis. Sortir un objet du domaine public vers un domaine privé le Chabbat est un interdit capital. Rachi : l'acheteur paie, il acquiert, le ganav est passible de mort.

14
כְּמַאן? כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: קְלוּטָה – כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא.

Selon qui ? Selon Rabbi Akiva, qui dit : keluta (ce qui est saisi en l'air) est comme hunha (comme si c'était déposé).

📜 Rachi (2)
כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר בְּהַזּוֹרֵק (שַׁבָּת דַּף צז.):
Dans Ha-zorek (Chabbat 97a).
קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה הַזּוֹרֵק מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת כֵּיוָן שֶׁקָּלְטָה הָאֲוִיר נִתְחַייֵּב מִשּׁוּם שַׁבָּת נִמְצָא חִיּוּב שַׁבָּת וְחִיּוּב מְכִירָה בָּאִין כְּאֶחָד שֶׁאֲוִיר חָצֵר קָנָה לַלּוֹקֵחַ דְּכֵיוָן דְּסוֹפוֹ לָנוּחַ כְּמֻונָּח דָּמֵי:
Celui qui jette d'un domaine à un autre : dès que l'air l'a saisi, il est passible pour le Chabbat. Il se trouve que l'obligation de Chabbat et l'obligation de la vente viennent ensemble, car l'air de la cour acquiert pour l'acheteur : puisque la fin est de se poser, c'est comme déposé.
🗂️ Tossefot (1)
כְּמַאן כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא וְאִם תֹּאמַר לְרַבִּי עֲקִיבָא נַמֵּי כֵּיוָן דִּמְטָא לַאֲוִיר חֲצֵירוֹ חַייָּב לְעִנְיַן שַׁבָּת דִּרְשׁוּת הַיָּחִיד עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ וּלְעִנְיַן קִנְיָן לָא קָנֵי בָּאֲוִיר עַד דְּמָטֵי לְתוֹךְ הַמְּחִיצּוֹת כִּדְמוֹכַח בְּגִיטִּין בְּהַזּוֹרֵק (דַּף עט. וְשָׁם) גַּבֵּי הוּא מִלְּמַעְלָה וְהִיא מִלְּמַטָּה כֵּיוָן שֶׁיָּצָא מֵרְשׁוּת הַגָּג מְגֹורֶשֶׁת וּמוּקֵי לָהּ כְּגוֹן שֶׁמְּחִיצּוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת עוֹדְפוֹת עַל הָעֶלְיוֹנוֹת וְי"ל דְּהָכָא אַיְירֵי שֶׁזָּרַק לֶחָצֵר דֶּרֶךְ פֶּתַח אוֹ דֶּרֶךְ חַלּוֹן וְלֹא מֵעַל מְחִיצַּת הֶחָצֵר וא"ת ומ"ש דִּבְגִיטִּין נְקַט רַבִּי וְהָכָא נְקַט רַבִּי עֲקִיבָא וְי"ל דְּהָכָא נְקַט רַבִּי עֲקִיבָא מִשּׁוּם דְּאַיְירֵי בִּסְתָם חָצֵר שֶׁאֵין מְקֹורֶה דְּרַבִּי לֹא אָמַר קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא אֶלָּא ברה"י מְקֹורֶה כִּדְאָמְרִינַן בְּרֵישׁ שַׁבָּת (דַּף ה. וְשָׁם) דְּאָמַר בֵּיתָא כְּמַאן דְּמַלְיָא דָּמְיָא אֲבָל רַבִּי עֲקִיבָא אִית לֵיהּ אֲפִילּוּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים שֶׁאֵין מְקֹורֶה וּבְגִיטִּין נְקַט רַבִּי מִשּׁוּם דְּאוֹקְמָא כְּשֶׁמְּחִיצּוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת עוֹדְפוֹת דִּלְרַבִּי עֲקִיבָא לָא מָצֵי לְמִינְקַט דִּלְדִידֵיהּ אַפֵּי' בְּלֹא מְחִיצּוֹת כְּלָל כְּמוֹ ברה"ר אִית לֵיהּ כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא בְּרֵישׁ שַׁבָּת וס"ד דִּלְרַבִּי אֲפִילּוּ בִּמְחִיצּוֹת בְּלֹא קָרוּי אָמְרִינַן כְּמַאן דְּמַלְיָא דָּמְיָא אִי נָמֵי לְמַאי דְּבָעֵי לְאוֹקְמֵי כְּרַבִּי אַיְירֵי בְּחָצֵר מְקֹורֶה:
Et si tu dis : selon Rabbi Akiva aussi, des que l'objet atteint l'air de sa cour il est passible pour le Chabbat, car le domaine privé monte jusqu'au firmament, et pour le kinyan il n'acquiert pas dans l'air tant que l'objet n'est pas entré dans les cloisons, comme il ressort dans Guitin, Ha-zorek (79a, et là-bas), au sujet de "lui en haut et elle en bas" : des qu'il est sorti du domaine du toit, elle est divorcée. Et l'on établit le cas lorsque les cloisons d'en bas dépassent celles d'en haut. On peut dire : ici, il s'agit de celui qui a jeté dans la cour par une porte ou par une fenêtre, et non par-dessus la cloison de la cour. Et si tu dis : pourquoi, dans Guitin, cite-t-on Rabbi, et ici Rabbi Akiva ? On peut dire : ici on cite Rabbi Akiva parce qu'il s'agit d'une cour ordinaire sans toit. Rabbi n'a dit "keluta est comme hunha" que dans un domaine privé couvert, comme on le dit au début de Chabbat (5a, et là-bas) : une maison est comme si elle était pleine. Rabbi Akiva le tient même dans un domaine public sans toit. Et dans Guitin on cite Rabbi parce qu'on a établi le cas où les cloisons d'en bas dépassent : selon Rabbi Akiva on ne pouvait pas le citer, car pour lui, même sans aucune cloison, comme dans un domaine public, il tient "comme déposé", au début de Chabbat. Et l'on aurait pensé que, pour Rabbi, même avec des cloisons sans toit, on dit "comme si c'était plein". Autre voie : selon ce qu'on veut établir comme Rabbi, il s'agit d'une cour couverte.
💡 Explication

La baraïta de Rav Pappa suit Rabbi Akiva : dès l'entrée dans l'air de la cour, l'objet est keluta, saisi, et compte comme hunha, déposé. Rachi : le Chabbat et la vente naissent ensemble, car l'air de la cour acquiert.

Tossefot sépare l'air du Chabbat et l'air du kinyan. Le domaine privé monte jusqu'au firmament ; le kinyan de cour attend l'intérieur des cloisons, comme le guet de Guitin 79a. Réponse : ici le jet passe par une porte ou une fenêtre. Rabbi Akiva, contrairement à Rabbi, dit keluta même sans toit.

🖼️ Schéma
Jeter dans la cour : où tombent kinyan et Chabbat Reshut rabim Air : keluta Sol de la cour hunha Hayav de Chabbat Rabbi Akiva : dès l'air, Chabbat et kinyan ensemble. Rabbins : kinyan dans l'air, Chabbat seulement au sol.
Rabbi Akiva fait coïncider Chabbat et kinyan dans l'air. Les Rabbins séparent l'air, qui acquiert, et le sol, qui oblige pour le Chabbat.
15
דְּאִי כְּרַבָּנָן, כֵּיוָן דְּמָטְיָא לַחֲצַר בֵּיתוֹ – קָנָה, לְעִנְיַן שַׁבָּת – לָא מְחַיַּיב עַד דְּמָטְיָא לְאַרְעָא!

Car si c'était selon les Rabbins : dès qu'elle atteint la cour de sa maison, il a acquis ; pour le Chabbat, il n'est passible que lorsqu'elle atteint le sol !

🗂️ Tossefot (1)
לְעִנְיַן שַׁבָּת לָא מְחַיַּיב עַד דְּנָיְחָה בֶּחָצֵר וא"ת וְכֵיוָן שֶׁהַקִּנְיָן בָּא בֵּין עֲקִירָה לַהֲנָחָה אִית לָן לְמֵימַר קָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ כִּדְאָמְרִינַן בְּרֵישׁ אֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לא. וְשָׁם) דְּאָמַר רַבִּי אָבִין זָרַק חֵץ מִתְּחִילַּת ד' לְסוֹף ד' וְקָרַע שִׁירָאִין בַּהֲלִיכָתוֹ פָּטוּר עֲקִירָה צֹורֶךְ הַנָּחָה הוּא וּלְפִי מַה שֶׁמְּפָרֵשׁ רַבֵּינוּ תָּם דְּאִי אֶפְשָׁר לְנִיסּוּךְ בְּלֹא הַגְבָּהָה וְרַבִּי יִרְמְיָה דְּאָמַר בְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נב: וְשָׁם) גַּבֵּי מְנַסֵּךְ מִשְּׁעַת הַגְבָּהָה קָנֵי מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ לָא הָוֵי עַד שְׁעַת נִיסּוּךְ לֵית לֵיהּ הַגְבָּהָה צֹורֶךְ נִיסּוּךְ הוּא הַדִּין דְּלֵית לֵיהּ עֲקִירָה צֹורֶךְ הַנָּחָה אָתֵי שַׁפִּיר דְּפָרִיךְ הָכָא אַלִּיבָּא דְרַבִּי יִרְמְיָה וְנִרְאֶה לר"י דְּהָוֵי מָצֵי לְשַׁנּוֹיֵי דַּעֲקִירָה צֹורֶךְ הַנָּחָה הוּא אֶלָּא לְדִבְרֵי הַמַּקְשָׁן שֶׁלֹּא הָיָה סוֹבֵר טַעַם זֶה מֵשִׁיב לֵיהּ דְּמַשְׁכַּחַת לֵיהּ שַׁפִּיר בְּאוֹמֵר לֹא תִּקְנֶה גְּנֵיבוֹתֶיךָ עַד שֶׁתָּנוּחַ:
Et si tu dis : puisque le kinyan vient entre l'akira (soulèvement) et la hanaha (déposé), nous devons dire kam leh be-draba mineh, comme on le dit au début d'Elou naarot (Ketoubot 31a, et là-bas). Rabbi Avin a dit : celui qui a lancé une flèche du début de quatre coudées à la fin de quatre, et a déchiré des soieries dans son trajet, est exempt : l'akira est au service de la hanaha. Et selon ce qu'explique Rabbeinou Tam, qu'une libation est impossible sans soulèvement, alors que Rabbi Yirmeya dit dans Ha-nizakin (Guitin 52b, et là-bas), au sujet de celui qui fait une libation : dès le soulèvement il acquiert, et il ne devient passible de sa vie qu'à l'heure de la libation. Il n'admet pas que le soulèvement soit au service de la libation. De même, il n'admet pas que l'akira soit au service de la hanaha. Il est donc cohérent qu'on objecte ici selon Rabbi Yirmeya. Et il paraît au Ri qu'on aurait pu répondre que l'akira est au service de la hanaha ; mais aux paroles de l'objecteur, qui n'admettait pas cette raison, on lui répond qu'on trouve bien le cas dans celui qui dit : tes vols ne me seront acquis que lorsqu'elle se sera posée.
💡 Explication

Selon les Rabbins, l'air de la cour fait déjà le kinyan. Le Chabbat n'oblige qu'au posé sur le sol. Les deux obligations ne tombent pas ensemble, et l'exemption d'argent ne s'applique pas.

Tossefot : le kinyan est entre l'akira et la hanaha. Rabbi Avin, Ketoubot 31a, tient l'akira comme servant la hanaha, et l'exemption couvre tout le trajet. Rabbi Yirmeya ne tient pas ce lien, d'où l'objection. Le Ri : on aurait pu répondre par ce lien ; à l'objecteur qui ne le tient pas, on répond par la clause du segment suivant.

16
בְּאוֹמֵר: ״לֹא תִּיקְּנֵי לִי גְּנֵיבוּתָיךְ עַד שֶׁתָּנוּחַ״.

Lorsqu'il dit : "Tes vols ne me seront acquis que lorsqu'elle se sera posée."

💡 Explication

Clause de l'acheteur : pas de kinyan dans l'air. L'acquisition ne naît qu'à la hanaha, au moment où le Chabbat oblige aussi. Les Rabbins peuvent donc enseigner la baraïta d'exemption.

17
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם כְּרָמֵי בַּר חָמָא; אֶתְנָן אָסְרָה תּוֹרָה – וַאֲפִילּוּ בָּא עַל אִמּוֹ; וְאִי תָּבְעָה לֵיהּ קַמַּן בְּדִינָא, מִי אָמְרִינַן לֵיהּ: ״קוּם הַב לַהּ אֶתְנַן״?!

Rava dit : en fait, comme Rami bar Hama. La Tora a interdit l'etnan, même s'il a eu un rapport avec sa mère.

Et si elle le réclame devant nous en justice, lui disons-nous : "Lève-toi, donne-lui l'etnan" ?!

📜 Rachi (2)
אָסְרָה תּוֹרָה לְהָבִיא לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ לְכָל נֶדֶר:
De l'apporter au Temple pour tout vœu.
וַאֲפִילּוּ בָּא עַל אִמּוֹ וְנָתַן לָהּ טָלֶה בְּאֶתְנַנָּהּ אָסוּר וְאַף עַל גַּב דְּאִי לָא הֲוָה יָהֵיב לַהּ נִיהֲלַהּ וְהוֹאִיל תָּבְעָה לֵיהּ בְּדִינָא לָא אָמְרִינַן לֵיהּ קַייֵּם לָהּ תְּנָאָה דְּהָא מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשֵׁיהּ הוּא:
Et il lui a donné un agneau pour son etnan : c'est interdit. Et bien que, s'il ne le lui avait pas donné, et qu'elle allait le réclamer en justice, nous ne lui dirions pas d'accomplir sa condition, car il est passible de sa vie.
🗂️ Tossefot (2)
אֶתְנַן אָסְרָה תּוֹרָה וַאֲפִילּוּ בָּא עַל אִמּוֹ תֵּימַהּ דמנ"ל הָא וי"מ מִשּׁוּם דְּאָמַר בְּהַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ (יְבָמוֹת דַּף נט: וְשָׁם) דְּאֶתְנַן כֶּלֶב וּמְחִיר זוֹנָה מֻותָּרִין מִדִּכְתִיב גַּם שְׁנֵיהֶם וְלֹא אַרְבָּעָה וּמִדְּמִיעֵט אֶתְנַן כֶּלֶב שֶׁהוּא בְּמִיתָה ש"מ בְּאִשָּׁה כה"ג הָוֵי אֶתְנָן וְאֵין נִרְאֶה פֵּירוּשׁ זֶה דְּאַטּוּ מִי כְּתִיב וְלֹא אַרְבָּעָה שְׁנֵיהֶם כְּתִיב וְנֶאֱמַר שְׁנֵיהֶם וְלֹא שְׁלֹשָׁה וְלָא אֲתָא לְמַעוּטֵי אֶלָּא מְחִיר זוֹנָה וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ מִשּׁוּם דְּעִיקַּר אֶתְנָן בַּעֲרָיוֹת הוּא דִּכְתִיב כִּדְמוֹכַח בְּפֶ' כָּל הָאֲסוּרִים (תְּמוּרָה דַּף כט: וְשָׁם) דְּזוֹנָה דְּגַבֵּי אֶתְנָן בְּחַייָּבֵי כְּרִיתוֹת מִשְׁתַּעֵי וא"ת דִּלְמָא כִּי אָסַר הַכָּתוּב אֶתְנָן כְּגוֹן שֶׁאָמַר לָהּ אָדָם אַחֵר הֵא לָךְ טָלֶה זֶה וְשִׁכְבִי עִם בִּנְךָ דִּבְהָהוּא לָא מִחַיַּיב מִיתָה וְשַׁייָּךְ אֶתְנָן כה"ג כְּדִתְנַן בְּפֶרֶק כָּל הָאֲסוּרִים (תְּמוּרָה דַּף כט. וְשָׁם:.) הָאוֹמֵר הֵא לָךְ טָלֶה זֶה וְתָלִין שִׁפְחָתְךָ אֵצֶל עַבְדִּי ר"מ אוֹמֵר אֵינוֹ אֶתְנַן וַחֲכָמִים אוֹמְרִים הֲרֵי זֶה אֶתְנָן וַאֲפִילּוּ ר"מ לָא קָאָמַר אֶלָּא מִשּׁוּם דְּשִׁפְחָה בְּעֶבֶד שָׁרְיָא כָּךְ מְפָרֵשׁ הָתָם דְּיֵשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית וְתֵירֵץ ר"י דִּפְשָׁטִי' דִּקְרָא דְּלָא תָּבִיא אֶתְנַן זוֹנָה מַשְׁמַע בִּסְתָם אֶתְנָן שֶׁהַבּוֹעֵל הוּא הַנּוֹתֵן אֶתְנָן [וְעִי' תּוֹס' בְּכוֹרוֹת נו: ד"ה זוֹנָה]:
Étonnement : d'où le tient-on ? Certains expliquent : parce qu'on dit dans Ha-ba al yevimto (Yevamot 59b, et là-bas) que l'etnan d'un chien et le mehir d'une zona sont permis, puisqu'il est écrit "les deux, eux aussi", et non quatre. Et puisqu'on exclut l'etnan d'un chien, qui est un cas de mort, on apprend que, pour une femme dans un tel cas, c'est un etnan. Et cette explication ne paraît pas juste. Est-il écrit "et non quatre" ? Il est écrit "les deux". Et l'on dit "les deux", et non trois. Cela ne vient exclure que le mehir zona. Il paraît d'expliquer ainsi : l'essentiel de l'etnan porte sur les arayot, comme il est écrit, et comme il est prouvé au chapitre Kol ha-assourin (Temoura 29b, et là-bas) : la zona de l'etnan parle des passibles de karet. Et si tu dis : peut-être le verset interdit l'etnan lorsqu'un autre homme lui dit "voici cet agneau, et couche avec ton fils", car dans ce cas il n'est pas passible de mort, et l'etnan existe dans un tel cas. Comme on l'a appris au chapitre Kol ha-assourin (Temoura 29a, et là-bas) : celui qui dit "voici cet agneau, et que ta servante couche chez mon esclave", Rabbi Meir dit : ce n'est pas un etnan, et les Sages disent : c'est un etnan. Et même Rabbi Meir ne le dit que parce qu'une servante avec un esclave est permise. Ainsi on l'explique là-bas : s'il a femme et enfants, son maître lui remet une servante cananéenne. Le Ri a répondu : le sens simple du verset "tu n'apporteras pas l'etnan d'une zona" vise un etnan ordinaire, où celui qui a le rapport est celui qui donne l'etnan. [Voir Tossefot Bekhorot 56b, dibour hamatchil Zona.]
אִילּוּ תָּבְעָה לֵיהּ כו' אע"ג דְּמוּקָמֶיהָ בע"ז (דַּף סג. וְשָׁם) דְּקָאֵי אֶתְנָן בַּחֲצֵרָהּ מִטַּעַם זֶה לֹא הָיָה נֶאֱסָר וְלָא חֲשִׁיב אֶתְנָן אֶלָּא מַתָּנָה בְּעָלְמָא וְעִיקַּר טַעְמָא דְּאֶתְנָן כִּדְמַסִּיק הָכָא מִשּׁוּם דְּקָא יָהֵיב לַהּ הָוֵי אֶתְנַן פִּי' כֵּיוָן שֶׁצָּרִיךְ לָתֵת לָהּ לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם אַפֵּי' לֹא הָיָה עוֹמֵד בַּחֲצֵירָהּ חֲשִׁיב אֶתְנָן וְלֹא מַתָּנָה ה"נ הָוְיָא מְכִירָה וְכֵן מַשְׁמַע בְּהַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים (בּ"מ דַּף צֵא. וְשָׁם) דְּחַיָּיב לִיתֵּן לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם דְּאָמַר הָתָם הַחוֹסֵם אֶת הַפָּרָה וְדָשׁ בָּהּ לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם ד' קַבִּים לְפָרָה וג' קַבִּים לַחֲמוֹר וּפָרִיךְ וְהָא קַייְמָא לַן דְּאֵין לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם וּמְשַׁנֵּי רָבָא אֶתְנָן אָסְרָה תּוֹרָה אַפֵּי' בָּא עַל אִמּוֹ וא"ת דִּבְפֶרֶק בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה (סַנְהֶדְרִין דַּף עב וְשָׁם) אָמְרִינַן רָבָא אִיגְּנִיבוּ לֵיהּ [דִּיכְרֵי] בְּמַחְתֶּרֶת אַהְדְּרִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ וְלָא קַבְּלִינְהוּ הוֹאִיל וּנְפַק מִפֻּומֵּיהּ דְּרַב דִּבְדָמִים קְנִינְהוּ וְאִם הָיוּ חַייָּבִין לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם אַמַּאי לָא קַבְּלִינְהוּ וי"ל שֶׁהֵם לֹא הָיוּ מַחֲזִירִים אֶלָּא מִשּׁוּם שֶׁהָיוּ סְבוּרִים שֶׁחַיָּיבִין לְהַחֲזִיר מִן הַדִּין:
Bien qu'on l'établisse dans Avoda Zara (63a, et là-bas) comme un etnan qui se trouve dans sa cour : pour cette raison il ne serait pas interdit, et il ne compterait pas comme etnan, seulement comme un simple cadeau. La raison principale de l'etnan est celle qu'il conclut ici : parce qu'il le lui donne, c'est un etnan. Explication : puisqu'il doit le lui donner pour sortir de son devoir envers le Ciel, même s'il ne se trouvait pas dans sa cour, cela compte comme etnan, et non comme cadeau. Ici de même, c'est une vente. Et ainsi il ressort dans Ha-sokher et ha-poalim (Bava Metzia 91a, et là-bas) qu'il est tenu de donner pour sortir de son devoir envers le Ciel. Car on dit là-bas : celui qui musèle la vache et bat le grain avec elle reçoit les coups et paie quatre kav pour une vache et trois kav pour un âne. On objecte : or nous tenons qu'on ne reçoit pas les coups et qu'on ne paie pas. Rava répond : la Tora a interdit l'etnan, même s'il a eu un rapport avec sa mère. Et si tu dis : au chapitre Ben sorer ou-moreh (Sanhédrin 72, et là-bas), on dit que l'on a volé à Rava des béliers dans une mahteret ; on les lui a rendus, et il ne les a pas acceptés, puisque c'était sorti de la bouche de Rav qu'ils les avaient acquis par l'argent. S'ils étaient tenus de sortir de leur devoir envers le Ciel, pourquoi ne les a-t-il pas acceptés ? On peut dire : ils ne les rendaient que parce qu'ils pensaient être tenus de rendre selon le din.
💡 Explication

Rava revient à la figue de Rami bar Hama. Preuve par l'etnan : la Tora l'interdit sur l'autel même si l'homme a eu un rapport avec sa mère, cas de mort. Le tribunal ne lui dirait pas de payer. Rachi : l'agneau donné reste interdit, et le din ne fait pas exécuter la condition.

Tossefot cherche la source. Le "les deux" de Yevamot 59b n'exclut pas quatre cas. L'etnan vise les arayot, passibles de karet (Temoura 29b). Le Ri lit le verset au sens simple : c'est le partenaire qui paie. Deuxième glose : même un etnan déjà dans sa cour ne vaudrait, selon l'objection, qu'un cadeau. Il compte parce qu'il doit donner pour sortir de son devoir envers le Ciel. Même logique pour la vente, et pour les coups plus le paiement de Bava Metzia 91a. Les béliers de Sanhédrin 72 : Rava ne les reprend pas, car les voleurs croyaient rendre par le din, non par un devoir envers le Ciel.

18
אֶלָּא אַף עַל גַּב דְּכִי קָא תָבְעָה לֵיהּ בְּדִינָא – לָא אָמְרִינַן לֵיהּ ״זִיל הַב לָהּ״, כֵּיוָן דְּכִי יָהֵיב לַהּ – הָוֵי אֶתְנָן; הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דִּלְעִנְיַן תַּשְׁלוּמִין – אִי תָּבַע [לֵיהּ] בְּדִינָא קַמַּן לָא אָמְרִינַן לֵיהּ ״זִיל שַׁלֵּים״,

Mais bien que, lorsqu'elle le réclame en justice, nous ne lui disions pas "va, donne-le-lui", dès lors que, lorsqu'il le lui donne, c'est un etnan ; ici aussi, bien que, pour les paiements, s'il le réclame devant nous en justice, nous ne lui disions pas "va payer",

💡 Explication

La phrase s'arrête au bord de l'amoud. Structure déjà posée : le tribunal ne dit pas "va donner", et pourtant le don, s'il a lieu, est un etnan. Ici de même : le tribunal ne dit pas "va payer" au ganav, et la suite, à l'amoud suivant, dira ce qu'est l'acte une fois fait.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).