Bava Kamma 71a - Yom Kippour, abattage par un shaliah, maaseh Shabbat

Bava_Kamma 71a

Sougya : L'amoud clôt la preuve de Rava : le transfert, une fois fait, est une vente, même si le tribunal ne dit pas d'aller payer. La michna du Yom Kippour fait payer quatre et cinq.

L'objection invoque les malkot d'un lav et la règle eino lokeh u-meshalem. On place la michna selon Rabbi Meir.

Une baraïta le fait aussi payer pour le Chabbat, l'avoda zara et le shor ha-niskal. On la lit d'un abattage par shaliah : la vente, qui passe par un autre, enseigne la teviha par un autre.

Rav Ashi : celui qui abat lui-même le Chabbat reste tenu, et la mort couvre l'argent. Les Hakhamim sont Rabbi Shimon, shehita she-eina reuya.

Pour le Chabbat il suit Rabbi Yo'hanan HaSandlar. Rav Aha et Ravina discutent si le maaseh Chabbat interdit à la consommation l'est de-Oraita ou de-rabbanan.

Yom Kippour : coups et quatre et cinq Un lav donne des malkot. Rabbi Meir fait tenir les deux. Le Chabbat, lui, est une mort. Michna Ganav, teviha le Yom Kippour Paie quatre et cinq Objection Pas de mort Lav : malkot Eino lokeh u-meshalem Réponse Rabbi Meir Lokeh u-meshalem Deux chefs distincts Si c'est Rabbi Meir, l'abattage du Chabbat, peine de mort, devrait aussi payer. Baraïta : Rabbi Meir Chabbat Avoda zara Shor ha-niskal Paie quatre et cinq Baraïta : Hakhamim Mêmes trois cas Mort, ou issour hanaa Patour La suite lit la baraïta : le ganav fait abattre par un autre.
Yom Kippour : la michna fait payer. Les malkot d'un lav rencontrent eino lokeh u-meshalem. Rabbi Meir cumule. La baraïta le fait aussi payer pour le Chabbat, l'avoda zara et le shor ha-niskal.
Abattage par un shaliah, puis shehita non propre La vente enseigne le mandataire. Rav Ashi sépare le devoir d'argent et la mort. Rava : ve-tavho o mekharo Mekhira : vendeur et acheteur Donc teviha : par un shaliah Beit Rabbi Yishmael : ou Beit Hizkiya : tahat Mar Zoutra : lui, patour ; son shaliah le rendrait tenu ? Rav Ashi : il est tenu. Kam leh be-draba mineh. Hakhamim = Rabbi Shimon Shehita she-eina reuya ne porte pas le nom de shehita Avoda zara : issour hanaa Shor ha-niskal : issour hanaa Chabbat : shehita kacher Houlin : on peut manger Il suit HaSandlar : mezid, personne ne mange Qui paie les quatre et cinq Le ganav abat lui-même le Chabbat Mort. L'argent est couvert. Le ganav fait abattre par un shaliah Pas de mort pour lui. Rabbi Meir : il paie. Rabbi Shimon : si la viande est interdite de jouissance, ou interdite à tous, pas de paiement.
Rava : la vente enseigne l'abattage par un shaliah. Rav Ashi : celui qui abat lui-même reste tenu, et la mort couvre l'argent. Rabbi Shimon : shehita non propre, et pour le Chabbat il suit HaSandlar.
Maaseh Chabbat : qui mange, et de quelle loi Cuisson le Chabbat. Puis le verset : saint pour vous, celui qui le profane. Rabbi Meir Shogeg : le jour même, même lui Mezid : pas ce jour-là, lui ni les autres Rachi : l'interdit est du jour Rabbi Yehouda Shogeg : lui, à la sortie Ce jour-là : personne Mezid : lui, jamais Les autres mangent Rachi : la fin fixe le début HaSandlar Shogeg : les autres, à la sortie. Pas lui Mezid : jamais, ni lui ni les autres Shehita non propre Verset : vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous Kodech : interdit de manger Lakhem : la jouissance vous reste Mehalaleha : mezid, pas le shogeg De-Oraita Comme la derasha de Rabbi Hiya Interdit de manger De-rabbanan Kodech hou : lui est saint Ses actes ne sont pas saints
Trois avis sur la cuisson du Chabbat. Le verset interdit de manger le produit du mezid, laisse la jouissance, et écarte le shogeg. Rav Aha et Ravina : de-Oraita, ou de-rabbanan.
1
אֲפִילּוּ הָכִי כֵּיוָן דְּקָא מַקְנֵי לֵיהּ בְּהָכִי – הָוְיָא מְכִירָה.

Même ainsi, dès lors qu'il lui confère la propriété par ce moyen, c'est une vente.

📜 Rachi (1)
אֲפִי' הָכִי כִּי יָהֵיב לָהּ חָייֵל עָלֶיהָ דְּטָלֶה אִיסּוּר אֶתְנָן הָכָא נָמֵי כו':
De même, lorsqu'il le lui donne, l'interdit d'etnan (salaire d'un rapport interdit) prend effet sur l'agneau. Ici aussi, etc.
💡 Explication

Fin de la preuve de Rava, ouverte en 70b. L'agneau remis en etnan devient interdit dès qu'il est donné, alors que le tribunal ne forcerait pas le don. Ici, dès que le ganav confère la propriété, l'acte porte le nom de mekhira (vente), et les quatre et cinq sont dus.

2
גָּנַב וְטָבַח בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים וְכוּ׳. אָמְרִי: אַמַּאי? נְהִי דְּקַטְלָא לֵיכָּא, מַלְקוֹת מִיהָא אִיכָּא – וְקַיְימָא לַן דְּאֵינוֹ לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם!

S'il a volé et abattu le jour de Kippour, etc. On dit : pourquoi ?

Soit, il n'y a pas de mort ; il y a du moins les coups. Or nous tenons qu'on ne reçoit pas les coups et qu'on ne paie pas !

📜 Rachi (1)
מַלְקוֹת אִיכָּא מִשּׁוּם לָאו:
Il y a des coups, à cause d'un lav (interdit négatif).
🗂️ Tossefot (1)
וְהָא קי"ל דְּאֵין לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם הָכִי נָמֵי פָּרֵיךְ אַמַּתְנִיתִין דְּאֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובַּת דַּף לב. וְשָׁם) וְתֵימַהּ דְּהָא בִּקְנָס מַשְׁמַע דְּמוֹדוֹ כֻּולֵּי עָלְמָא דְּלוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם דְּיָלְפִינַן מִמּוֹצִיא שֵׁם רַע כְּמוּכָח בפ"ק דְּמוּכַת (דַּף ד. וְשָׁם) דְּהָוֵי גָּמְרִינַן בְּכָל דֻּוכְתִּין מִמּוֹצִיא שֵׁם רַע אִי לָאו דְּאִיכָּא לְמִפְרַךְ מַה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע שֶׁכֵּן קְנָס וּכְדֵי רִשְׁעָתוֹ נוֹקֵי בִּשְׁאָר מָמוֹן דְּלָאו קְנָס וְדֹוחַק לוֹמַר דְּרַבָּנָן פְּלִיגִי אַדְּרַבִּי מֵאִיר וְסָבְרִי עֵדִים זוֹמְמִים קְנָסָא הוּא וּכְדֵי רִשְׁעָתוֹ בְּעֵדִים זוֹמְמִים כְּתִיב לְמֵימְרָא דְּאַפֵּי' בִּקְנָס מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ וְאִי אַתָּה מְחַייְּבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת וְי"ל דְּוַדַּאי אִי לָאו דְּאִיכָּא לְמִפְרַךְ מַה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע שֶׁכֵּן קְנָס הֲוָה יָלְפִינַן בְּכָל דֻּוכְתָּא דְּלוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם וַהֲוָה דָּרְשִׁינַן כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ לִדְרָשָׁה אַחֶרֶת כִּדְדָרֵישְׁנַן בְּאֵלּוּ נְעָרוֹת אֲבָל הַשְׁתָּא דְּאִיכָּא לְמִפְרַךְ וּמוֹקְמִי כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ דְּאֵין לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם מֵהַשְׁתָּא יָלְפִינַן בְּכָל דֻּוכְתִּין מֵהָתָם דְּאֵין עֵדִים זוֹמְמִים לוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין אַפֵּי' בְּשָׁעָה שֶׁהֵעִידוּ שֶׁקֶר טָבְחוּ וּמְכָרוֹ דְּהָוֵי קְנָס וּמֵעֵדִים זוֹמְמִין יָלְפִינַן טְפֵי מִמּוֹצִיא ש"ר דְּעִיקַּר מַלְקוֹת כְּתִיב בָּהֶן וּמִלָּאו דַּחֲסִימָה דִּסְמִיךְ לֵיהּ יָלְפִינַן לְכָל הַמַּלְקֻיּוֹת:
On objecte de même contre la michna d'Elou naarot (Ketoubot 32a, et là-bas). Et c'est étonnant : pour un knas (amende fixé par la Tora), il ressort que tout le monde convient qu'on reçoit les coups et qu'on paie, ce qu'on apprend de motzi shem ra (celui qui fait courir un mauvais bruit), comme il est prouvé au premier chapitre de Makkot (4a, et là-bas). Car on aurait appris en tout lieu à partir de motzi shem ra, s'il n'y avait pas lieu d'objecter : qu'a de particulier motzi shem ra ? C'est un knas. Et kedei rishato (selon sa méchanceté), on l'établirait pour le reste de l'argent, qui n'est pas un knas. C'est force de dire que les Rabbins divergent de Rabbi Meir et tiennent que les edim zomemim (témoins convaincus de complot) sont un knas, et que kedei rishato, écrit à propos des edim zomemim, vient dire : même pour un knas, pour une seule méchanceté tu le rends tenu, et tu ne le rends pas tenu pour deux méchancetés. On peut dire : certes, s'il n'y avait pas lieu d'objecter " qu'a de particulier motzi shem ra ? c'est un knas ", on apprendrait en tout lieu qu'on reçoit les coups et qu'on paie, et on exposerait kedei rishato pour une autre derasha, comme on l'expose dans Elou naarot. Mais maintenant qu'il y a lieu d'objecter, et qu'on fixe kedei rishato sur ceci : on ne reçoit pas les coups et on ne paie pas, dès lors on apprend en tout lieu de là-bas que les edim zomemim ne reçoivent pas les coups et ne paient pas, même à l'heure où ils ont témoigné faussement qu'il a abattu et vendu, ce qui est un knas. Et des edim zomemim on apprend mieux que de motzi shem ra, car l'essentiel des coups est écrit à leur sujet, et du lav de hasima (museler), qui en est voisin, on apprend tous les coups.
💡 Explication

Michna : vol, puis teviha (abattage qui déclenche quatre et cinq) le Yom Kippour. Pas de mort par le tribunal. Rachi : un lav, donc des malkot (coups). La règle eino lokeh u-meshalem empêche de cumuler coups et argent sur un même acte.

Tossefot : les quatre et cinq sont un knas. Pour un knas, motzi shem ra semblait apprendre qu'on cumule. L'objection " c'est un knas " empêche d'étendre cet enseignement. On fixe alors kedei rishato sur l'absence de cumul, et on l'apprend des edim zomemim, même quand leur faux témoignage portait sur un knas. Le lav de hasima, voisin du passage des coups, étend les malkot à tous les lavim.

3
אָמְרִי: הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם.

On dit : celle-ci, de qui est-elle ? C'est Rabbi Meir, qui dit : on reçoit les coups et on paie.

📜 Rachi (1)
ר' מֵאִיר הִיא בְּמַסֶּכֶת מַכּוֹת (דַּף ד.) מְעִידִים אָנוּ בִּפְלוֹנִי שֶׁחַיָּיב לַחֲבֵירוֹ מָאתַיִם זוּז וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין לוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין שֶׁלֹּא הַשֵּׁם הַמְּבִיאָן לִידֵי מַכּוֹת מְבִיאָן לִידֵי תַּשְׁלוּמִין:
Dans le traité Makkot (4a) : " Nous témoignons qu'untel doit deux cents zouz à son prochain ", et ils sont trouvés zomemim. Ils reçoivent les coups et ils paient, car le chef qui les amène aux coups n'est pas celui qui les amène au paiement.
💡 Explication

La michna suit Rabbi Meir : lokeh u-meshalem, on reçoit les coups et on paie. Rachi renvoie à Makkot 4a. Les edim zomemim d'une dette de deux cents zouz cumulent, parce que le chef des coups et le chef du paiement sont deux noms distincts.

4
אִי רַבִּי מֵאִיר, אֲפִילּוּ טָבַח בְּשַׁבָּת! וְכִי תֵּימָא: לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם אִית לֵיהּ, מֵת וּמְשַׁלֵּם לֵית לֵיהּ;

Si c'est Rabbi Meir, même celui qui abat le Chabbat ! Et si tu dis : il tient qu'on reçoit les coups et qu'on paie, il ne tient pas qu'on meurt et qu'on paie ;

💡 Explication

Le Yom Kippour n'a que des coups. Le Chabbat a une peine de mort. Si la michna est Rabbi Meir seulement parce qu'il cumule coups et argent, l'abattage du Chabbat resterait exempt : met u-meshalem, mourir et payer, serait hors de sa position. La phrase attend la suite.

5
וְלֹא?! וְהָתַנְיָא: גָּנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת; גָּנַב וְטָבַח לַעֲבוֹדָה זָרָה; גָּנַב שׁוֹר הַנִּסְקָל וּטְבָחוֹ – מְשַׁלֵּם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין!

Et non ?! Or on a enseigné : s'il a volé et abattu le Chabbat ; s'il a volé et abattu pour l'avoda zara (culte étranger) ; s'il a volé un bœuf voué à la lapidation et l'a abattu : il paie quatre et cinq, parole de Rabbi Meir.

Et les Sages exemptent !

📜 Rachi (2)
גָּנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת ואע"ג דְּאִיכָּא חִיּוּב מִיתָה:
Bien qu'il y ait une obligation de mort.
גָּנַב שׁוֹר הַנִּסְקָל אע"ג דְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה הוּא חַייָּב וְכִדְתָנֵי לְקַמָּן טַעְמָא:
Bien que ce soit un issour hanaa (interdit de jouissance), il est tenu, et comme on enseigne plus bas la raison.
💡 Explication

Baraïta. Rabbi Meir fait payer quatre et cinq dans trois cas : Chabbat (mort), avoda zara, shor ha-niskal (bœuf voué à la lapidation, interdit de jouissance). Rachi souligne la mort et l'interdit de jouissance. Les Hakhamim exemptent. Rabbi Meir cumule donc aussi la mort et l'argent.

6
אָמְרִי: בַּר מִינָּהּ דְּהַהִיא, דְּהָא אִתְּמַר עֲלָהּ: אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לָהּ אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, רַבִּי אָבִין וְרַבִּי אִלְעָא וְכֹל חֲבוּרָתָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: בְּטוֹבֵחַ עַל יְדֵי אַחֵר.

On dit : laisse celle-là de côté, car on a dit à son sujet : Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, et d'autres disent : Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Avin, Rabbi Ela et toute la compagnie disent au nom de Rabbi Yo'hanan : il s'agit de celui qui abat par l'intermédiaire d'un autre.

🗂️ Tossefot (1)
בְּטוֹבֵחַ ע"י אַחֵר וְאִם תֹּאמַר וּלְרַבָּה דְּאָמַר בְּפֶרֶק אֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לד: וְשָׁם) דִּלְרַבִּי מֵאִיר חִידּוּשׁ הוּא שֶׁחִדְּשָׁה תּוֹרָה בִּקְנָס דְּאַף ע"ג דְּמִקְטָל מְשַׁלֵּם הֵיכִי הֲוָה מְשַׁנֵּי מַתְנֵי' דְּאִי כר"מ אַפֵּי' טוֹבֵחַ בְּשַׁבָּת נָמֵי וְי"ל דַּהֲוָה מוֹקֵים מַתְנֵי' בִּדְלָא אַתְּרוּ בֵּיהּ וּכְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר חַיָּיבֵי מִלְּקִיּוֹת שׁוֹגְגִין חַייָּבִין בְּתַשְׁלוּמִין וְהָכִי מְשַׁנֵּי רַבָּה הָתָם מַתְנִיתִין דְּאֵלּוּ נְעָרוֹת:
Et si tu dis : selon Rabba, qui dit au chapitre Elou naarot (Ketoubot 34b, et là-bas) que, pour Rabbi Meir, c'est un 'hidouch (nouveauté) que la Tora a innové dans le knas : même lorsqu'on le met à mort, il paie. Comment répondrait-il à la michna, à ceci : si c'est selon Rabbi Meir, celui qui abat le Chabbat aussi ? On peut dire : il établirait la michna dans le cas où on ne l'a pas averti, et selon Rabbi Yo'hanan, qui dit que les passibles de coups en shogeg sont tenus au paiement. Et c'est ainsi que Rabba répond là-bas à la michna d'Elou naarot.
💡 Explication

On ne lit pas la baraïta au sens simple. Rabbi Yo'hanan, et une tradition au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, la placent dans un abattage al yedei aher : le ganav fait abattre par un shaliah (mandataire). Le ganav, lui, n'a pas fait l'acte de mort.

Tossefot : Rabba, à Ketoubot 34b, tient le cumul mort et knas chez Rabbi Meir pour un 'hidouch de la Tora. Il répondrait à la michna par l'absence de hatraa (avertissement), avec Rabbi Yo'hanan : les passibles de coups en shogeg doivent payer. C'est sa réponse là-bas à Elou naarot.

7
וְכִי זֶה חוֹטֵא וְזֶה מִתְחַיֵּיב?!

Est-ce que celui-ci faute, et celui-là devient tenu ?!

📜 Rachi (1)
וְכִי שָׁלִיחַ חוֹטֵא וְשׁוֹלֵחַ מִתְחַייֵּב בְּתַשְׁלוּמֵי ד' וָהּ' וְהָא קַיְימָא לַן דְּאֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה בְּמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין (דַּף מב:):
Le shaliah (mandataire) faute, et le mandant devient tenu des paiements de quatre et cinq ? Or nous tenons qu'il n'y a pas de shaliah pour une affaire d'interdit, dans le traité Kidouchin (42b).
💡 Explication

Règle : ein shaliah le-dvar avéra, pas de mandataire pour une transgression. Le fautif est celui qui agit. Rachi : comment le mandant paierait-il quatre et cinq alors que le shaliah a abattu ? Kidouchin 42b.

8
אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ״ – מַה מְכִירָה עַל יְדֵי אַחֵר, אַף טְבִיחָה עַל יְדֵי אַחֵר.

Rava dit : ici, c'est différent, car le verset dit : " Il l'abat ou il le vend ". De même que la vente se fait par un autre, de même l'abattage se fait par un autre.

📜 Rachi (1)
אֵין מְכִירָה אֶלָּא בִּשְׁנַיִם מוֹכֵר וְלוֹקֵחַ:
Il n'y a de vente qu'à deux : le vendeur et l'acheteur.
💡 Explication

Rava rapproche les deux mots du verset, ve-tavho o mekharo. Une mekhira suppose un acheteur : elle passe toujours par un autre. La teviha placée à côté d'elle passe donc aussi par un autre. Le ganav est tenu des quatre et cinq pour l'abattage de son shaliah.

🖼️ Schéma
Ce que la vente enseigne pour l'abattage Mekhira Deux personnes Vendeur Acheteur Toujours par un autre même rapport Teviha Le ganav donne l'ordre Le shaliah abat Quatre et cinq
La vente a toujours deux faces. L'abattage, rapproché d'elle, compte aussi quand un shaliah le fait.
9
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תַּנָּא: ״אוֹ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ. דְּבֵי חִזְקִיָּה תַּנָּא: ״תַּחַת״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ.

Dans la maison de Rabbi Yishmael on a enseigné : " ou ", pour inclure le shaliah. Dans la maison de Hizkiya on a enseigné : " tahat " (à la place de), pour inclure le shaliah.

🗂️ Tossefot (1)
אוֹ לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ וּמַאן דְּמַצְרִיךְ אוֹ לְחַלֵּק דְּרֵישׁ מִתַּחַת לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ:
Et celui qui a besoin de " ou " pour séparer tire de " tahat " l'inclusion du shaliah.
💡 Explication

Deux écoles, deux mots. Beit Rabbi Yishmael : le " ou " de " il l'abat ou il le vend " inclut le shaliah. Beit Hizkiya : le mot tahat, " à la place de ", dans " cinq bœufs à la place du bœuf ", fait la même inclusion. Tossefot : qui réserve " ou " à séparer abattage et vente, donc à deux paiements distincts, prend tahat pour le shaliah.

10
מַתְקִיף לַהּ מַר זוּטְרָא: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ עָבֵיד אִיהוּ – לָא מִיחַייַּב, וַעֲבִיד שָׁלִיחַ וּמִיחַייַּב?

Mar Zoutra objecte : y a-t-il une chose telle que, s'il la fait lui-même, il n'est pas tenu, et si son shaliah la fait, il est tenu ?

💡 Explication

Mar Zoutra : le mandant ne peut pas recevoir, par son shaliah, un devoir qu'il n'aurait pas s'il agissait lui-même. S'il abat le Chabbat de sa main, les quatre et cinq tombent. Le shaliah ne peut pas les faire renaître.

11
אָמַר לֵיהּ רַב אַשִּׁי: הָתָם לָאו מִשּׁוּם דְּלָא מִיחַייַּב הוּא, אֶלָּא דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ.

Rav Ashi lui dit : là-bas, son exemption ne vient pas de ce qu'il ne serait pas tenu ; elle vient de ce qu'il est pris pour la plus grave des deux peines (kam leh be-draba mineh).

📜 Rachi (1)
הָתָם כִּי עֲבִיד אִיהוּ דְּפָטְרָה לֵיהּ לָאו מִשּׁוּם דְּלָא מִיחַייַּב אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ:
Là-bas, lorsqu'il le fait lui-même, ce qui l'exempte ne vient pas de ce qu'il ne serait pas tenu, mais de ce qu'il est pris pour la plus grave des deux peines.
💡 Explication

Rav Ashi : le ganav qui abat lui-même le Chabbat est tenu des quatre et cinq. La mort, peine plus grave, recouvre l'argent : kam leh be-draba mineh. Quand le shaliah abat, le ganav n'a pas cette mort. Le devoir d'argent reste.

12
וְאִי בְּטוֹבֵחַ עַל יְדֵי אַחֵר, מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן דְּפָטְרִי?

Et s'il s'agit de celui qui abat par un autre, quelle est la raison des Rabbins qui exemptent ?

💡 Explication

La lecture " par un shaliah " rend compte de Rabbi Meir. Elle laisse ouverte la part des Hakhamim, qui exemptent. Le ganav n'a pas fait un acte de mort. D'où vient leur exemption ?

13
אָמְרִי: מַאן חֲכָמִים – רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.

On dit : qui sont les Sages ? Rabbi Shimon, qui dit : une shehita qui n'est pas propre (shehita she-eina reuya) ne porte pas le nom de shehita.

📜 Rachi (1)
ר"ש דְּאָמַר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה כו' כְּדִתְנַן בְּפִרְקִין רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ:
Comme nous l'avons appris dans notre chapitre : Rabbi Shimon exempte dans ces deux cas.
💡 Explication

Les Hakhamim de la baraïta sont Rabbi Shimon. Shehita she-eina reuya : un abattage qui ne rend pas la bête propre à l'usage pour lequel la shehita est faite ne compte pas comme shehita. Pas de shehita, pas de quatre et cinq. Rachi : dans ce chapitre, Rabbi Shimon exempte déjà pour deux de ces cas.

14
אָמְרִי: בִּשְׁלָמָא עֲבוֹדָה זָרָה וְשׁוֹר הַנִּסְקָל – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא; אֶלָּא שַׁבָּת – שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא! דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט בְּשַׁבָּת וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים, אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה!

On dit : soit, l'avoda zara et le bœuf voué à la lapidation, c'est une shehita qui n'est pas propre. Mais le Chabbat, c'est une shehita propre !

Car nous avons appris : celui qui abat le Chabbat et le jour de Kippour, bien qu'il soit tenu de sa vie, sa shehita est valide !

📜 Rachi (1)
בִּשְׁלָמָא ע"ז וְשׁוֹר הַנִּסְקָל אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ דְּאָמַר בְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף נד.) אע"פ שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אֲסָרָהּ עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה אֲסָרָהּ:
Ce sont des issourei hanaa (choses interdites de jouissance). Comme on le dit dans le traité Avoda Zara (54a) : bien qu'ils aient dit que celui qui se prosterne devant la bête de son prochain ne l'a pas interdite, s'il a fait un acte sur elle, il l'a interdite.
🗂️ Tossefot (1)
בִּשְׁלָמָא ע"ז וְשׁוֹר הַנִּסְקָל שְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה הִיא הַךְ סוּגְיָא אָתְיָא כמ"ד בְּהַשּׁוֹחֵט (חֻולִּין דַּף מ.) אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ בְּעָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה דִּפְלוּגְתָּא דְּתַנָּאֵי הִיא וְא"ת וְהָא אָמַר הָתָם דַּאֲפִילּוּ לָמֶ"ד אָדָם אוֹסֵר הָנֵי מִילֵּי עוֹבֵד כּוֹכָבִים אֲבָל יִשְׂרָאֵל לְצַעוֹרֵי קָמְכַוֵּין וְאַכַּתִּי שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא וי"ל כְּשֶׁנָּתַן רְשׁוּת לַשָּׁלִיחַ לִשְׁחֹוט כִּרְצוֹנוֹ וְאַפֵּי' לַעַ"ז דְּאֵין שַׁיָּיךְ לוֹמַר לְצַעוֹרֵי בְּעָלִים קָמְכַוֵּין שֶׁהַשָּׁלִיחַ סָבוּר שֶׁהוּא שֶׁל גַּנָּב:
Cette sougya suit celui qui dit, dans Ha-shohet (Houlin 40a), qu'un homme interdit une chose qui n'est pas à lui lorsqu'il y fait un acte, car c'est un débat de Tannaim. Et si tu dis : or on dit là-bas que, même pour celui qui dit qu'un homme interdit, ces paroles visent un non-Juif ; un Israël a pour intention de chagriner. La shehita resterait donc propre. On peut dire : c'est lorsqu'il a donné au shaliah la permission d'abattre à son gré, même pour l'avoda zara. Il n'y a pas lieu de dire qu'il a l'intention de chagriner les propriétaires, car le shaliah croit que la bête appartient au ganav.
💡 Explication

Avoda zara et shor ha-niskal : la viande est issour hanaa, interdite de jouissance. Rachi, Avoda Zara 54a : se prosterner devant la bête d'autrui ne l'interdit pas ; un acte sur elle l'interdit. La shehita n'est pas propre. Le Chabbat : la michna de Houlin dit la shehita valide, même si l'homme est tenu de sa vie.

Tossefot : la sougya suit l'avis qu'un acte interdit le bien d'autrui. Un Israël qui abat pour l'avoda zara est présumé vouloir chagriner le propriétaire, et la bête resterait permise. Ici le shaliah a carte blanche et croit la bête au ganav : l'acte interdit vraiment.

🖼️ Schéma
Shehita propre, ou non Avoda zara Acte sur la bête Issour hanaa Shehita non propre Rabbi Shimon : patour Shor ha-niskal Déjà interdit de jouissance Shehita non propre Rabbi Shimon : patour Chabbat Houlin : shehita kacher, malgré la mort HaSandlar, mezid : personne ne mange Alors : non propre
Avoda zara et shor ha-niskal : jouissance interdite, shehita non propre. Le Chabbat reste kacher, sauf si l'on suit HaSandlar pour le mezid.
15
אָמְרִי: סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר.

On dit : il tient comme Rabbi Yo'hanan HaSandlar.

💡 Explication

Rabbi Shimon ne suit pas la michna qui déclare kacher la shehita du Chabbat. Il tient comme Rabbi Yo'hanan HaSandlar : la viande d'un travail du Chabbat fait volontairement ne se mange pas, ni par lui ni par d'autres. La shehita du Chabbat n'est donc pas propre, et les quatre et cinq tombent.

16
דִּתְנַן: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת – בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל, בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֹאכַל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד – לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית.

Car nous avons appris : celui qui cuit le Chabbat, en shogeg (par inadvertance) on mangera, en mezid (volontairement) on ne mangera pas ; parole de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : en shogeg, on mangera à la sortie du Chabbat ; en mezid, on ne mangera jamais.

📜 Rachi (4)
בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל אַפֵּי' הוּא עַצְמוֹ וַאֲפִילּוּ בּוֹ בַּיּוֹם:
Même lui-même, et même le jour même.
בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל בּוֹ בַּיּוֹם וְהוּא הַדִּין לַאֲחֵרִים וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא בְּדִידֵיהּ תְּנָא נָמֵי סֵיפָא בְּדִידֵיהּ וְהָכִי אִיבְּעִי לָן לְפָרוֹשֵׁי בְּהַכֹּל שׁוֹחֲטִין:
Ce jour-là, et il en va de même pour les autres. Et puisque le début a été enseigné à son sujet, la fin a aussi été enseignée à son sujet. Et c'est ainsi qu'il nous faut l'expliquer dans Ha-kol shohtin.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל הוּא בְּעַצְמוֹ לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת וּבוֹ בַּיּוֹם לֹא הוּא וְלֹא אֲחֵרִים וְאַיְּידֵי דְּבָעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא בְּדִידֵיהּ תַּנָּא נַמֵּי בְּרֵישָׁא בְּדִידֵיהּ:
Lui-même, à la sortie du Chabbat ; et le jour même, ni lui ni les autres. Et puisqu'il fallait enseigner la fin à son sujet, il a aussi enseigné le début à son sujet.
בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל הוּא עוֹלָמִית אֲבָל אֲחֵרִים אוֹכְלִים:
Lui, à jamais ; mais les autres mangent.
🗂️ Tossefot (1)
הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת מְפֹורָשׁ בְּפֶרֶק הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נג: וְשָׁם):
C'est expliqué au chapitre Ha-nizakin (Guitin 53b, et là-bas).
💡 Explication

Michna de celui qui cuit le Chabbat. Rabbi Meir : en shogeg, même lui, le jour même ; en mezid, personne ce jour-là. Rachi : la fin est dite à son sujet parce que le début l'était, et les autres sont inclus dans l'interdit du jour. Rabbi Yehouda : en shogeg, lui seulement à la sortie ; le jour même, personne. En mezid, lui jamais, les autres mangent. La formulation suit ce qu'il fallait dire de lui à la fin.

Tossefot renvoie le développement à Guitin 53b, Ha-nizakin.

🖼️ Schéma
Celui qui cuit le Chabbat : trois avis Shogeg Mezid : lui Mezid : les autres Rabbi Meir Lui, le jour même Pas ce jour-là Pas ce jour-là Rabbi Yehouda Lui, à la sortie Jamais Ils mangent HaSandlar Les autres, à la sortie Mezid : jamais, ni lui ni personne La shehita du Chabbat n'est pas propre
Shogeg et mezid selon Rabbi Meir, Rabbi Yehouda et Rabbi Yo'hanan HaSandlar. Seul le mezid de HaSandlar ferme la viande à tout le monde.
17
רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים, וְלֹא לוֹ; בְּמֵזִיד – לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים.

Rabbi Yo'hanan HaSandlar dit : en shogeg, on mangera à la sortie du Chabbat pour les autres, et non pour lui ; en mezid, on ne mangera jamais, ni pour lui ni pour les autres.

💡 Explication

Rabbi Yo'hanan HaSandlar serre plus que Rabbi Yehouda. En shogeg, les autres mangent à la sortie du Chabbat, lui non. En mezid, l'interdit est définitif pour lui et pour les autres. Une shehita volontaire du Chabbat ne donne une viande à personne : pour Rabbi Shimon, elle n'est pas propre.

18
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר? כִּדְדָרֵישׁ רַבִּי חִיָּיא אַפִּיתְחָא דְּבֵי נְשִׂיאָה: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ הִוא לָכֶם״ – מַה קֹדֶשׁ אָסוּר בַּאֲכִילָה, אַף מַעֲשֵׂה שַׁבָּת אֲסוּרִין בַּאֲכִילָה.

Quelle est la raison de Rabbi Yo'hanan HaSandlar ? Comme Rabbi Hiya a exposé à l'entrée de la maison du Nassi : " Vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous ".

De même que le kodech (chose sainte) est interdit à la consommation, de même les produits d'un travail du Chabbat sont interdits à la consommation.

📜 Rachi (1)
בָּדֶר' יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר גָּרְסִינַן יֹאכַל:
Dans les paroles de Rabbi Yo'hanan HaSandlar, notre texte porte : il mangera (yaakhel).
🗂️ Tossefot (2)
מַה קֹדֶשׁ אָסוּר אַף מַעֲשֵׂה שַׁבָּת אֲסוּרִים וא"ת וְלֹא לִיכְתֹּוב לֹא קֹדֶשׁ וְלֹא לָכֶם וַאֲנָא יָדַעְנָא דַּאֲסִירִי מִלֹּא תֹּאכַל כָּל תּוֹעֵבָה כֹּל שֶׁתִּעַבְתִּי לָךְ הֲרֵי הוּא בְּבַל תֹּאכַל וְי"ל דְּאִי מֵהָתָם ה"מ אַפֵּי' שׁוֹגֵג לְהָכִי אִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב הָכָא וְלִסְמְכֵיהּ לִמְחַלְלֶיהָ לוֹמַר בְּמֵזִיד אָמַרְתִּי לְךָ וְלֹא בְּשׁוֹגֵג:
Et si tu dis : qu'on n'écrive ni " saint " ni " pour vous ", et je saurais qu'ils sont interdits, de " tu ne mangeras aucune toeva (abomination) " : tout ce que Je t'ai rendu abominable tombe sous l'interdit de manger. On peut dire : si c'était de là, ce serait même en shogeg. C'est pourquoi il a fallu l'écrire ici et l'appuyer sur " celui qui le profane ", pour dire : c'est du mezid que Je te l'ai dit, et non du shogeg.
הִיא קֹדֶשׁ וְאֵין מַעֲשֶׂיהָ קֹדֶשׁ וְלָא סַגִּי דְּלָא לִיכְתֹּוב לָא הִיא וְלֹא קֹדֶשׁ דְּמִכָּל שֶׁתִּעַבְתִּי לְךָ הֲוָה אָסְרִינַן בַּאֲכִילָה וְהָכִי אִיתָא בְּהֶדְיָא בְּפֶרֶק כָּל הַבָּשָׂר (חֻולִּין דַּף קטו. וְשָׁם):
Et il ne suffirait pas de ne pas écrire ni " elle " ni " saint ", car de " tout ce que Je t'ai rendu abominable " nous interdirions la consommation. Et il en est ainsi explicitement au chapitre Kol ha-basar (Houlin 115a, et là-bas).
💡 Explication

Source de Rabbi Yo'hanan HaSandlar. Rabbi Hiya, à la porte de la maison du Nassi, rapproche le Chabbat du kodech : " il est saint pour vous ". Le kodech est interdit à manger. Le maaseh Chabbat, produit d'un travail interdit, l'est aussi. Rachi fixe la leçon : le texte porte yaakhel, " il mangera ".

Tossefot : " tu ne mangeras aucune abomination " aurait suffit, et aurait visé aussi le shogeg. Le verset, collé à " celui qui le profane sera mis à mort ", limite au mezid. La seconde glose prépare la lecture " elle est sainte, ses actes ne le sont pas " : sans ces mots, la même règle d'abomination interdirait de manger. Houlin 115a.

19
אִי – מַה קֹדֶשׁ אָסוּר בַּהֲנָאָה, אַף מַעֲשֵׂה שַׁבָּת אָסוּר בַּהֲנָאָה?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לָכֶם״ – שֶׁלָּכֶם יְהֵא.

Si l'on poursuit : de même que le kodech est interdit de jouissance, les produits d'un travail du Chabbat seraient interdits de jouissance ? Le verset dit : " pour vous " : ce sera à vous.

💡 Explication

Le rapprochement avec le kodech irait jusqu'à l'issour hanaa, l'interdit de toute jouissance. Le verset dit lakhem, " pour vous " : le produit vous reste pour la jouissance. L'interdit porte sur la consommation.

20
יָכוֹל אֲפִילּוּ בְּשׁוֹגֵג? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מְחַלְלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ – בְּמֵזִיד אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא בְּשׁוֹגֵג.

On pourrait penser : même en shogeg ? Le verset dit : " Celui qui le profane sera mis à mort ".

C'est du mezid que Je te l'ai dit, et non du shogeg.

📜 Rachi (2)
יָכוֹל אַפֵּי' בְּשׁוֹגֵג יֵאָסֵר בַּאֲכִילָה:
Il serait interdit à la consommation.
בְּמֵזִיד אָמַרְתִּי לְךָ קוֹדֶשׁ הוּא הֵיכָא דְּשַׁייָּךְ דִּין מִיתָה וְלֹא בְּשׁוֹגֵג:
" Il est saint " là où le din de mort a sa place, et non dans le shogeg.
💡 Explication

Deuxième limite. Le kodech est interdit même sans intention. Mehalaleha mot yumat, " celui qui le profane sera mis à mort ", colle l'interdit au cas où la mort a sa place : le mezid. Rachi : " il est saint " vise ce cas, et le shogeg reste dehors. En shogeg, la consommation n'est pas interdite par cette derasha.

21
פְּלִיגִי בָּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: מַעֲשֵׂה שַׁבָּת דְּאוֹרָיְיתָא, וְחַד אָמַר: מַעֲשֵׂה שַׁבָּת דְּרַבָּנָן.

Rav Aha et Ravina sont en désaccord là-dessus. L'un dit : le produit d'un travail du Chabbat est de-Oraita (de la Tora).

Et l'un dit : le produit d'un travail du Chabbat est de-rabbanan (des Sages).

📜 Rachi (1)
מַעֲשֵׂה שַׁבָּת דְּאוֹרָיְיתָא אֲסוּרִין בַּאֲכִילָה:
Ils sont interdits à la consommation.
💡 Explication

Rav Aha et Ravina partagent l'interdit de manger un maaseh Chabbat. Ils divergent sur son rang. L'un : de-Oraita. L'autre : de-rabbanan. Rachi glose le premier avis : l'interdit porte sur la consommation.

22
מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָייְתָא – כְּדַאֲמָרָן. וּמַאן דְּאָמַר דְּרַבָּנָן – אֲמַר קְרָא: ״קֹדֶשׁ הוּא״ – הוּא קֹדֶשׁ, וְאֵין מַעֲשָׂיו קֹדֶשׁ.

Celui qui dit de-Oraita : comme nous l'avons dit. Et celui qui dit de-rabbanan : le verset dit " il est saint " : lui est saint, et ses actes ne sont pas saints.

💡 Explication

L'avis de-Oraita repose sur la derasha de Rabbi Hiya : kodech, donc interdit de manger. L'avis de-rabbanan lit kodech hou à l'envers du rapprochement : lui, le Chabbat, est saint ; ein maasav kodech, ses actes ne sont pas saints. La Tora ne leur donne pas l'interdit du kodech. L'interdit de manger vient des Sages.

23
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא, אַמְּטוּ

Soit, pour celui qui dit que c'est de-Oraita : à cause de

💡 Explication

Beshlama, " soit ", ouvre la concession à l'avis de-Oraita. Le mot amtou, " à cause de ", est coupé au bas de l'amoud. La phrase reprend en 71b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).