Sougya : L'amoud clôt la preuve de Rava : le transfert, une fois fait, est une vente, même si le tribunal ne dit pas d'aller payer. La michna du Yom Kippour fait payer quatre et cinq.
L'objection invoque les malkot d'un lav et la règle eino lokeh u-meshalem. On place la michna selon Rabbi Meir.
Une baraïta le fait aussi payer pour le Chabbat, l'avoda zara et le shor ha-niskal. On la lit d'un abattage par shaliah : la vente, qui passe par un autre, enseigne la teviha par un autre.
Rav Ashi : celui qui abat lui-même le Chabbat reste tenu, et la mort couvre l'argent. Les Hakhamim sont Rabbi Shimon, shehita she-eina reuya.
Pour le Chabbat il suit Rabbi Yo'hanan HaSandlar. Rav Aha et Ravina discutent si le maaseh Chabbat interdit à la consommation l'est de-Oraita ou de-rabbanan.
Même ainsi, dès lors qu'il lui confère la propriété par ce moyen, c'est une vente.
Fin de la preuve de Rava, ouverte en 70b. L'agneau remis en etnan devient interdit dès qu'il est donné, alors que le tribunal ne forcerait pas le don. Ici, dès que le ganav confère la propriété, l'acte porte le nom de mekhira (vente), et les quatre et cinq sont dus.
S'il a volé et abattu le jour de Kippour, etc. On dit : pourquoi ?
Soit, il n'y a pas de mort ; il y a du moins les coups. Or nous tenons qu'on ne reçoit pas les coups et qu'on ne paie pas !
Michna : vol, puis teviha (abattage qui déclenche quatre et cinq) le Yom Kippour. Pas de mort par le tribunal. Rachi : un lav, donc des malkot (coups). La règle eino lokeh u-meshalem empêche de cumuler coups et argent sur un même acte.
Tossefot : les quatre et cinq sont un knas. Pour un knas, motzi shem ra semblait apprendre qu'on cumule. L'objection " c'est un knas " empêche d'étendre cet enseignement. On fixe alors kedei rishato sur l'absence de cumul, et on l'apprend des edim zomemim, même quand leur faux témoignage portait sur un knas. Le lav de hasima, voisin du passage des coups, étend les malkot à tous les lavim.
On dit : celle-ci, de qui est-elle ? C'est Rabbi Meir, qui dit : on reçoit les coups et on paie.
La michna suit Rabbi Meir : lokeh u-meshalem, on reçoit les coups et on paie. Rachi renvoie à Makkot 4a. Les edim zomemim d'une dette de deux cents zouz cumulent, parce que le chef des coups et le chef du paiement sont deux noms distincts.
Si c'est Rabbi Meir, même celui qui abat le Chabbat ! Et si tu dis : il tient qu'on reçoit les coups et qu'on paie, il ne tient pas qu'on meurt et qu'on paie ;
Le Yom Kippour n'a que des coups. Le Chabbat a une peine de mort. Si la michna est Rabbi Meir seulement parce qu'il cumule coups et argent, l'abattage du Chabbat resterait exempt : met u-meshalem, mourir et payer, serait hors de sa position. La phrase attend la suite.
Et non ?! Or on a enseigné : s'il a volé et abattu le Chabbat ; s'il a volé et abattu pour l'avoda zara (culte étranger) ; s'il a volé un bœuf voué à la lapidation et l'a abattu : il paie quatre et cinq, parole de Rabbi Meir.
Et les Sages exemptent !
Baraïta. Rabbi Meir fait payer quatre et cinq dans trois cas : Chabbat (mort), avoda zara, shor ha-niskal (bœuf voué à la lapidation, interdit de jouissance). Rachi souligne la mort et l'interdit de jouissance. Les Hakhamim exemptent. Rabbi Meir cumule donc aussi la mort et l'argent.
On dit : laisse celle-là de côté, car on a dit à son sujet : Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, et d'autres disent : Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Avin, Rabbi Ela et toute la compagnie disent au nom de Rabbi Yo'hanan : il s'agit de celui qui abat par l'intermédiaire d'un autre.
On ne lit pas la baraïta au sens simple. Rabbi Yo'hanan, et une tradition au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, la placent dans un abattage al yedei aher : le ganav fait abattre par un shaliah (mandataire). Le ganav, lui, n'a pas fait l'acte de mort.
Tossefot : Rabba, à Ketoubot 34b, tient le cumul mort et knas chez Rabbi Meir pour un 'hidouch de la Tora. Il répondrait à la michna par l'absence de hatraa (avertissement), avec Rabbi Yo'hanan : les passibles de coups en shogeg doivent payer. C'est sa réponse là-bas à Elou naarot.
Est-ce que celui-ci faute, et celui-là devient tenu ?!
Règle : ein shaliah le-dvar avéra, pas de mandataire pour une transgression. Le fautif est celui qui agit. Rachi : comment le mandant paierait-il quatre et cinq alors que le shaliah a abattu ? Kidouchin 42b.
Rava dit : ici, c'est différent, car le verset dit : " Il l'abat ou il le vend ". De même que la vente se fait par un autre, de même l'abattage se fait par un autre.
Rava rapproche les deux mots du verset, ve-tavho o mekharo. Une mekhira suppose un acheteur : elle passe toujours par un autre. La teviha placée à côté d'elle passe donc aussi par un autre. Le ganav est tenu des quatre et cinq pour l'abattage de son shaliah.
Dans la maison de Rabbi Yishmael on a enseigné : " ou ", pour inclure le shaliah. Dans la maison de Hizkiya on a enseigné : " tahat " (à la place de), pour inclure le shaliah.
Deux écoles, deux mots. Beit Rabbi Yishmael : le " ou " de " il l'abat ou il le vend " inclut le shaliah. Beit Hizkiya : le mot tahat, " à la place de ", dans " cinq bœufs à la place du bœuf ", fait la même inclusion. Tossefot : qui réserve " ou " à séparer abattage et vente, donc à deux paiements distincts, prend tahat pour le shaliah.
Mar Zoutra objecte : y a-t-il une chose telle que, s'il la fait lui-même, il n'est pas tenu, et si son shaliah la fait, il est tenu ?
Mar Zoutra : le mandant ne peut pas recevoir, par son shaliah, un devoir qu'il n'aurait pas s'il agissait lui-même. S'il abat le Chabbat de sa main, les quatre et cinq tombent. Le shaliah ne peut pas les faire renaître.
Rav Ashi lui dit : là-bas, son exemption ne vient pas de ce qu'il ne serait pas tenu ; elle vient de ce qu'il est pris pour la plus grave des deux peines (kam leh be-draba mineh).
Rav Ashi : le ganav qui abat lui-même le Chabbat est tenu des quatre et cinq. La mort, peine plus grave, recouvre l'argent : kam leh be-draba mineh. Quand le shaliah abat, le ganav n'a pas cette mort. Le devoir d'argent reste.
Et s'il s'agit de celui qui abat par un autre, quelle est la raison des Rabbins qui exemptent ?
La lecture " par un shaliah " rend compte de Rabbi Meir. Elle laisse ouverte la part des Hakhamim, qui exemptent. Le ganav n'a pas fait un acte de mort. D'où vient leur exemption ?
On dit : qui sont les Sages ? Rabbi Shimon, qui dit : une shehita qui n'est pas propre (shehita she-eina reuya) ne porte pas le nom de shehita.
Les Hakhamim de la baraïta sont Rabbi Shimon. Shehita she-eina reuya : un abattage qui ne rend pas la bête propre à l'usage pour lequel la shehita est faite ne compte pas comme shehita. Pas de shehita, pas de quatre et cinq. Rachi : dans ce chapitre, Rabbi Shimon exempte déjà pour deux de ces cas.
On dit : soit, l'avoda zara et le bœuf voué à la lapidation, c'est une shehita qui n'est pas propre. Mais le Chabbat, c'est une shehita propre !
Car nous avons appris : celui qui abat le Chabbat et le jour de Kippour, bien qu'il soit tenu de sa vie, sa shehita est valide !
Avoda zara et shor ha-niskal : la viande est issour hanaa, interdite de jouissance. Rachi, Avoda Zara 54a : se prosterner devant la bête d'autrui ne l'interdit pas ; un acte sur elle l'interdit. La shehita n'est pas propre. Le Chabbat : la michna de Houlin dit la shehita valide, même si l'homme est tenu de sa vie.
Tossefot : la sougya suit l'avis qu'un acte interdit le bien d'autrui. Un Israël qui abat pour l'avoda zara est présumé vouloir chagriner le propriétaire, et la bête resterait permise. Ici le shaliah a carte blanche et croit la bête au ganav : l'acte interdit vraiment.
On dit : il tient comme Rabbi Yo'hanan HaSandlar.
Rabbi Shimon ne suit pas la michna qui déclare kacher la shehita du Chabbat. Il tient comme Rabbi Yo'hanan HaSandlar : la viande d'un travail du Chabbat fait volontairement ne se mange pas, ni par lui ni par d'autres. La shehita du Chabbat n'est donc pas propre, et les quatre et cinq tombent.
Car nous avons appris : celui qui cuit le Chabbat, en shogeg (par inadvertance) on mangera, en mezid (volontairement) on ne mangera pas ; parole de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : en shogeg, on mangera à la sortie du Chabbat ; en mezid, on ne mangera jamais.
Michna de celui qui cuit le Chabbat. Rabbi Meir : en shogeg, même lui, le jour même ; en mezid, personne ce jour-là. Rachi : la fin est dite à son sujet parce que le début l'était, et les autres sont inclus dans l'interdit du jour. Rabbi Yehouda : en shogeg, lui seulement à la sortie ; le jour même, personne. En mezid, lui jamais, les autres mangent. La formulation suit ce qu'il fallait dire de lui à la fin.
Tossefot renvoie le développement à Guitin 53b, Ha-nizakin.
Rabbi Yo'hanan HaSandlar dit : en shogeg, on mangera à la sortie du Chabbat pour les autres, et non pour lui ; en mezid, on ne mangera jamais, ni pour lui ni pour les autres.
Rabbi Yo'hanan HaSandlar serre plus que Rabbi Yehouda. En shogeg, les autres mangent à la sortie du Chabbat, lui non. En mezid, l'interdit est définitif pour lui et pour les autres. Une shehita volontaire du Chabbat ne donne une viande à personne : pour Rabbi Shimon, elle n'est pas propre.
Quelle est la raison de Rabbi Yo'hanan HaSandlar ? Comme Rabbi Hiya a exposé à l'entrée de la maison du Nassi : " Vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous ".
De même que le kodech (chose sainte) est interdit à la consommation, de même les produits d'un travail du Chabbat sont interdits à la consommation.
Source de Rabbi Yo'hanan HaSandlar. Rabbi Hiya, à la porte de la maison du Nassi, rapproche le Chabbat du kodech : " il est saint pour vous ". Le kodech est interdit à manger. Le maaseh Chabbat, produit d'un travail interdit, l'est aussi. Rachi fixe la leçon : le texte porte yaakhel, " il mangera ".
Tossefot : " tu ne mangeras aucune abomination " aurait suffit, et aurait visé aussi le shogeg. Le verset, collé à " celui qui le profane sera mis à mort ", limite au mezid. La seconde glose prépare la lecture " elle est sainte, ses actes ne le sont pas " : sans ces mots, la même règle d'abomination interdirait de manger. Houlin 115a.
Si l'on poursuit : de même que le kodech est interdit de jouissance, les produits d'un travail du Chabbat seraient interdits de jouissance ? Le verset dit : " pour vous " : ce sera à vous.
Le rapprochement avec le kodech irait jusqu'à l'issour hanaa, l'interdit de toute jouissance. Le verset dit lakhem, " pour vous " : le produit vous reste pour la jouissance. L'interdit porte sur la consommation.
On pourrait penser : même en shogeg ? Le verset dit : " Celui qui le profane sera mis à mort ".
C'est du mezid que Je te l'ai dit, et non du shogeg.
Deuxième limite. Le kodech est interdit même sans intention. Mehalaleha mot yumat, " celui qui le profane sera mis à mort ", colle l'interdit au cas où la mort a sa place : le mezid. Rachi : " il est saint " vise ce cas, et le shogeg reste dehors. En shogeg, la consommation n'est pas interdite par cette derasha.
Rav Aha et Ravina sont en désaccord là-dessus. L'un dit : le produit d'un travail du Chabbat est de-Oraita (de la Tora).
Et l'un dit : le produit d'un travail du Chabbat est de-rabbanan (des Sages).
Rav Aha et Ravina partagent l'interdit de manger un maaseh Chabbat. Ils divergent sur son rang. L'un : de-Oraita. L'autre : de-rabbanan. Rachi glose le premier avis : l'interdit porte sur la consommation.
Celui qui dit de-Oraita : comme nous l'avons dit. Et celui qui dit de-rabbanan : le verset dit " il est saint " : lui est saint, et ses actes ne sont pas saints.
L'avis de-Oraita repose sur la derasha de Rabbi Hiya : kodech, donc interdit de manger. L'avis de-rabbanan lit kodech hou à l'envers du rapprochement : lui, le Chabbat, est saint ; ein maasav kodech, ses actes ne sont pas saints. La Tora ne leur donne pas l'interdit du kodech. L'interdit de manger vient des Sages.
Soit, pour celui qui dit que c'est de-Oraita : à cause de
Beshlama, " soit ", ouvre la concession à l'avis de-Oraita. Le mot amtou, " à cause de ", est coupé au bas de l'amoud. La phrase reprend en 71b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).