Bava Kamma 71b - Chehita inapte, gardien, cinq demi-bœufs

Bava_Kamma 71b

Sougya : L'amoud poursuit la baraïta : vol, puis abattage par un chalia'h, le Chabbat, pour l'avoda zara, ou d'un bœuf à lapider. Rabbi Meir oblige aux paiements de quatre et de cinq.

Les Sages exemptent. Si l'interdit du maasse Chabbat est rabbinique, leur exemption ne vise que l'avoda zara et le bœuf condamné.

Rava place le service de l'idole à la fin de la zviha, et, pour le bœuf à lapider, un chômer chez qui le gmar din a eu lieu : Rabbi Yaakov et Rabbi Chimon font du gorem le-mamon un bien. Rav Kahana et Rav Zevid limitent l'accord de Rabbi Chimon au remède et aux chiens.

Rava demande à Rav Nahman le cas de deux associés et d'un aveu à l'un d'eux. Le soir, hamicha bakar veut dire cinq bœufs entiers.

Le matin, Rav Nahman y inclut cinq demi-bœufs.

Baraïta : abattage par un chalia'h, quatre et cinq Rabbi Meir oblige. Les Sages exemptent quand la chehita est inapte. Chabbat Maasse Chabbat. De-oraïta : viande interdite. Chehita inapte. Sages = Rabbi Chimon. Ils exemptent. De-rabbanan : la Torah laisse la viande. Pourquoi exempter encore ? Rabbi Yo'hanan ha-Sandlar : le volontaire ne se mange pas. Houlin : la chehita du Chabbat reste kachera. Avoda zara Un peu de chehita : zivhei metim. La suite : issoure hanaa. Lav de-mareih ka tavach. Rava Il ne sert l'idole qu'à la fin de la zviha. L'interdit naît alors. Jusque-là, l'animal est encore au maître. Û-tevaho est complet. Rabbi Meir oblige. Bœuf à lapider Issoure hanaa dès le gmar din. Rava : remis au chômer avant le dégât. Dégât, édout, gmar din dans sa maison. Rabbi Yaakov : rendu, le chômer est quitte. Rabbi Chimon : gorem le-mamon = mamon. Le voleur qui l'abat empêche ce renvoi. Rabbi Meir oblige. Où porte l'exemption des Sages ? De-oraïta : le Chabbat entre dans l'exemption, la chehita est inapte. De-rabbanan : les Sages visent le reste, avoda zara et bœuf à lapider. Tossefot : Rabbi Chimon tient le houlin de l'azara pour de-oraïta. Preuve : Temoura 33b, on le brûle. Houlin 85b le tire de là. On aurait pu le tirer de notre michna : il exempte dans ces deux cas.
Trois cas de la baraïta, abattage par un chaliah. De-oraïta : le Chabbat aussi est une chehita inapte, les Sages exemptent. De-rabbanan : ils visent l'avoda zara et le boeuf à lapider. Rava sauve l'obligation de Rabbi Meir, service à la fin de la zviha, et gardien chez qui le gmar din a eu lieu.
Le bœuf condamné reste un bien pour le gardien Sans lui, le chômer paie. Le supprimer cause une perte : gorem le-mamon. Remise avant le dégât → Dégât chez le chômer → Édout il devient mouad → Gmar din toujours chez lui → Nul issoure hanaa Rabbi Yaakov Même après le gmar din, s'il le rend : mouhzar. Harei chelkha lefanekha. Tant qu'il est là, le chômer s'en libère. Perdu : il paie. Rabbi Chimon Davar ha-gorem le-mamon ke-mamon dami. Kodachim dont il répond : s'ils meurent, il remplace. Donc il est passible. Rabbi Meir tient les deux. Le voleur paie quatre et cinq. Tossefot : le dina de-garmi vise un bien utile à tous, l'acte ou la récolte. Le bœuf condamné ne sert qu'à ce chômer. D'où le recours à Rabbi Chimon. Riva : chez Rabbi Meir, le dina de-garmi est rabbinique (Bava Kamma 62a).
Remise, dégât, édout, gmar din, chez le chômer. Rabbi Yaakov : le rendre libère le gardien. Rabbi Chimon : cette issue est un bien. Rabbi Meir joint les deux. Les kodachim dont on répond suivent le même principe.
Hamicha bakar : cinq entiers, ou cinq moitiés Chemot 21, 37. Aveu à un associé. Rav Nahman se reprend le matin. Le soir Cinq bœufs, et non cinq demi-bœufs. Aveu à un choutaf : modeh be-kenas, exempt pour cette part. L'autre part est une moitié. Pas de quatre et cinq. Le matin Cinq bœufs, et même cinq demi-bœufs. La part de l'autre associé reste due, quand les témoins viennent. Il commence à dire pourquoi il s'était tu le soir. L'objection : la michna du père Vol, abattage, puis mort du père : il paie. Le fils hérite une part, comme un aveu. Rav Nahman : le père s'était tenu en din. Le kenas visait déjà l'animal entier. Rava : qu'on scinde ce cas. La fin cite plutôt : mort, puis abattage, sans paiement. Réponse : la fin est calquée sur le début. La distinction reste vraie. Tossefot : la question suit l'avis qu'un aveu de kenas exempte même si les témoins arrivent après. Sans témoins, l'aveu ne crée aucune peine. Le cas en suppose. Suite : amoud 72a.
Le soir, cinq boeufs entiers : l'aveu à un associé bloque aussi la part de l'autre. La michna du père objecte, sauf si le père s'était tenu en din. Le matin, Rav Nahman inclut cinq demi-boeufs.
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לְהָכִי פָּטְרִי רַבָּנָן; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּרַבָּנַן, אַמַּאי פָּטְרִי רַבָּנָן?

c'est pour cette raison que les Sages exemptent. Mais selon celui qui dit que c'est rabbinique (de-rabbanan), pourquoi les Sages exemptent-ils ?

📜 Rachi (1)
לְהָכִי פָּטְרִי רַבָּנָן דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא וּכְדִבְרֵי ר' שִׁמְעוֹן:
C'est une chehita, un abattage, qui n'est pas apte, et selon les paroles de Rabbi Chimon.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא לְמ"ד דְּרַבָּנַן אַמַּאי פָּטְרִי רַבָּנַן הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר דְּלָא דָּרְשִׁי אוֹ וְתַחַת לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ אֶלָּא דְּלָא נִיחָא לֵיהּ לְמֵימַר דִּפְלִיגִי בְּשָׁלִיחַ וְאִם תֹּאמַר וְהָא מַשְׁמַע לְקַמָּן דְּאַפֵּי' בִּדְרַבָּנָן פָּטְרִינַן שְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה דְּהָא בָּעֵי לְמֵימַר אַלִּיבָּא דְּמַתְנִי' דְּקָסָבַר ר' יוֹחָנָן דְּחֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָייְתָא וְקָתָנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ וְי"ל דְּעַל כָּרְחָךְ לָא בָּעֵי לְמֵימַר דְּלָאו דְּאוֹרָיְיתָא אֶלָּא לת"ק דִּבְפֶרֶק כִּיסּוּי הַדָּם (חֻולִּין דַּף פֹּה: וְשָׁם) דָּייְקִינַן בְּהֶדְיָא דְּסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בְּעֻזְרָרָהּ דְּאוֹרָייְתָא מִדִּתְנַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִתְמוּרָה (דַּף לג:) רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה יִשָּׂרְפוּ וְכֵן חַיָּה וְכִי דָּייֵק הָתָם מִמַּתְנִיתִין דִּתְמוּרָה הוּא הַדִּין דַּהֲוָה מָצֵי לְמֵידַק מִמַּתְנִיתִין דְּקָתָנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ:
Il aurait pu dire qu'ils n'exposent pas o et tahat pour inclure le chalia'h. Il ne lui convient pas de dire qu'ils divergent au sujet du chalia'h. Si tu objectes : plus loin il ressort que, même pour un interdit rabbinique, nous exemptons une chehita inapte. Il voulait dire, dans la ligne de la michna, que Rabbi Yo'hanan tient le houlin abattu dans l'azara pour non de-oraïta, et l'on enseigne : Rabbi Chimon exempte dans ces deux cas. Réponse : il ne peut vouloir ce non de-oraïta que pour le Tanna Kamma. Dans le chapitre Kisoui ha-dam (Houlin 85b, et là-bas), on déduit explicitement que Rabbi Chimon tient le houlin abattu dans l'azara pour de-oraïta, de la michna du dernier chapitre de Temoura (33b) : Rabbi Chimon dit que le houlin abattu dans l'azara sera brûlé, et de même une chaya, bête sauvage. Puisqu'il déduit cela de la michna de Temoura, il aurait pu le déduire aussi de notre michna, qui enseigne : Rabbi Chimon exempte dans ces deux cas.
💡 Explication

La phrase commence à l'amoud précédent. Selon celui qui tient l'interdit du maasse Chabbat pour de-oraïta, la viande est interdite par la Torah. La chehita est inapte. Les Sages, identifiés à Rabbi Chimon, exemptent des paiements de quatre et de cinq.

Selon celui qui tient l'interdit pour de-rabbanan, la Torah laisse la viande. D'où la question. La michna de Houlin tient pourtant la chehita du Chabbat pour kachera. Ici elle est inapte à la consommation selon Rabbi Yo'hanan ha-Sandlar : le maasse Chabbat volontaire ne se mange jamais.

Tossefot : on aurait pu répondre qu'ils n'incluent pas le chalia'h par o et tahat. La Guemara garde le débat sur la chehita apte. L'exemption de Rabbi Chimon pour le houlin de l'azara suppose, chez lui, un interdit de-oraïta, comme Houlin 85b le tire de Temoura 33b.

2
אַשְּׁאָרָא – אַעֲבוֹדָה זָרָה וְשׁוֹר הַנִּסְקָל.

Sur le reste : sur l'avoda zara, et sur le bœuf à lapider.

💡 Explication

Réponse. Dans cette version, l'exemption des Sages porte sur le reste de la baraïta : l'avoda zara et le bœuf à lapider. Là, la chehita est inapte par la Torah elle-même. Si l'interdit de la viande du Chabbat n'est que rabbinique, le Chabbat sort de leur motif.

3
וְרַבִּי מֵאִיר – אַמַּאי מְחַיֵּיב שׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה?

Et Rabbi Meir, pourquoi oblige-t-il celui qui abat pour l'avoda zara ?

💡 Explication

Nouveau pas, du côté de Rabbi Meir. Pour lui, une chehita inapte porte le nom de chehita. Reste la question du bien : dès le premier coup pour l'avoda zara, l'animal devient issoure hanaa, bien dont le profit est interdit.

4
כֵּיוָן דְּשָׁחַט בָּהּ פֻּורְתָּא – אֲסָרָהּ; אִידָךְ – אִיסּוּרֵי הֲנָאָה הוּא, וְלָא דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח (וְלָא דִּידֵיהּ קָא טָבַח)!

Dès qu'il en a abattu un peu, il l'a interdit. Le reste est issoure hanaa, et il n'abat pas le bien de son maître (et il n'abat pas son propre bien) !

📜 Rachi (1)
כֵּיוָן דִּשְׁחִיט בָּהּ פֻּורְתָּא אִיתַּסְרָא מִשּׁוּם זִבְחֵי מֵתִים דְּקָא סָלְקָא דַעְתָּךְ יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף וּמִתְּחִילָּתָהּ נֶאֶסְרָה מִשּׁוּם זִבְחֵי מֵתִים וּלְעִנְיַן תַּשְׁלוּמִין ד' וָהּ' וּטְבָחוֹ כֻּולּוֹ בָּעֵינַן כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן כִּי גָּמַר לָהּ לָאו דְּמָרֵיהּ קָטָבַח שֶׁכְּבָר אִיבְּדָה מִמֶּנּוּ קֹודֶם שְׁחִיטָה וְנֶאֶסְרָה עָלָיו וַהֲוָה לֵיהּ כְּמוֹ שֶׁהִשְׁלִיכָהּ לָאוּר קֹודֶם שְׁחִיטָה דִּמְשַׁלֵּם קֶרֶן וְכֶפֶל וְתוּ לָא:
À cause des zivhei metim, sacrifices idolâtres. Il nous vient à l'esprit que la chehita existe du début jusqu'à la fin, et que dès son début elle a été interdite à cause des zivhei metim. Pour les paiements de quatre et de cinq, nous exigeons û-tevaho, qu'il l'ait abattu en entier, comme on le dit plus loin : quand il achève, il n'abat pas le bien de son maître, car déjà l'animal lui était perdu avant la chehita et lui était interdit. C'est comme s'il l'avait jeté au feu avant la chehita : il paie le keren, capital, et le kefel, double, et rien de plus.
🗂️ Tossefot (2)
אִיסּוּרֵי הֲנָאָה וְלָא דְּמָרֵיהּ קָשְׁחִיט וא"ת וְלָמָּה לִי טַעְמָא דְּלָא דְּמָרֵיהּ קָשְׁחִיט תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵין זֶה טְבִיחָה דִּמְחַתֵּךְ בְּעָפָר בְּעָלְמָא הוּא כִּדְאָמְרִינַן בְּהַשּׁוֹחֵט (שָׁם) גַּבֵּי הַשּׁוֹחֵט חַטָּאת בְּשַׁבָּת בַּחוּץ לַעַ"ז חַיָּיב שְׁלֹשָׁה חַטָּאוֹת וּפָרִיךְ אַשְּׁחוּטֵי חוּץ לָא לִיחַייַּב מְחַתֵּךְ בְּעָפָר הוּא דְּאָסְרָה בִּשְׁחִיטָה פֻּורְתָּא לַעַ"ז וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם נָמֵי לָא פָּרֵיךְ אֶלָּא מִשּׁוּם דְּבָעֵי רְאוּיָה לְפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְכֵיוָן דְּנֶאֶסְרָה בִּשְׁחִיטָה פֻּורְתָּא תּוּ לָא חֲזִי לְפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְאִם תֹּאמַר וּמַה בְּכָךְ דְּלָאו דְּמָרָהּ קָטָבַח הָא כָּל טוֹבֵחַ נָמֵי לָאו דְּמָרֵיהּ קָטָבַח דְּמִכִּי שָׁחַט בָּהּ פֻּורְתָּא קַנְיֵיהּ בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה וְיֵשׁ לוֹמַר דְּלָא חֲשִׁיב שִׁינּוּי מַעֲשֶׂה לִקְנוֹת בְּכָךְ וְאִם תֹּאמַר ומ"ט דְּרַבִּי מֵאִיר דְּנִחַיַּיב הָכָא וְהָא בְּפֶרֶק כִּיסּוּי הַדָּם (חֻולִּין דַּף פֹּה. וְשָׁם) מְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּר' מֵאִיר דְּלָא בָּעֵי שְׁחִיטָה רְאוּיָה מִשּׁוּם דְּגָמַר שְׁחִיטָה מִשְּׁחוּטֵי חוּץ דְּדָנִין שְׁחִיטָה מִשְּׁחִיטָה וְאֵין דָּנִין שְׁחִיטָה מִטְּבִיחָה מִטְּבוֹחַ טֶבַח וְהָכֵן אֲבָל הָכָא דִּכְתִיב וּטְבָחוֹ אַדְּרַבָּה אִית לָן לְמֵילַף טְפֵי טְבִיחָה מִטְּבִיחָה מִמַּאי דְּנֵילַף טְבִיחָה מִשְּׁחִיטָה וְי"ל דְּהָכָא אִיכָּא לְמֵימַר דָּנִין שְׁחִיטָה דַּעֲבֵירָה מִשְּׁחִיטָה דַּעֲבֵירָה שֶׁאָסוּר לוֹ לִגְנֹוב וְלִשְׁחוֹט מִשְּׁחוּטֵי חוּץ וְאֵין דָּנִין טְבִיחָה מִטְּבוֹחַ טֶבַח וְהָכֵן שֶׁהִיא שְׁחִיטַת הֶיתֵּר וְהָא דְּלָא מְשַׁנֵּי הָכִי בְּפֶרֶק כִּיסּוּי הַדָּם (שָׁם) מִשּׁוּם דִּבְשׁוֹחֵט אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ פְּעָמִים שֶׁשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵיפָה קֹודֶם שֶׁהוּא (שׁוֹחֵט הַשֵּׁנִית) שְׁחִיטַת הֶיתֵּר ועי"ל דְּדָנִין דָּבָר הַנֶּאֱמַר בְּסִינַי מִדָּבָר הַנֶּאֱמָר בְּסִינַי אֲבָל וּטְבוֹחַ טַבָּח לֹא נֶאֱמַר בְּסִינַי וְהָא דְּלָא מְשַׁנֵּי הָתָם הָכֵי מִשּׁוּם דְּאִית לֵיהּ שִׁינּוּיֵי אַחֲרֵינִי וּמִיהוּ קָשֶׁה בְּרֵישׁ פ"ב דִּיבָמוֹת (דַּף יז:) אָמַר דָּנִין אַחִים מֵאַחִים וְאֵין דָּנִין אַחִים מֵאָחִיךְ אע"ג דִּשְׁנַיִם עָשָׂר עֲבָדֶיךָ אַחִים אֲנַחְנוּ לֹא נֶאֱמַר בְּסִינַי וְי"ל כֵּיוָן דְּיָלְפִינַן כְּבָר בְּחַד דֻּוכְתָּא דִּשְׁמָהּ שְׁחִיטָה כְּגוֹן בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ מִשּׁוּם דְּהָוֵי שְׁחִיטָה מִשְּׁחִיטָה קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר יֵשׁ לָנוּ לוֹמַר בְּכָל מָקוֹם וּלְהָכִי בְּתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה נָמֵי שְׁמָהּ שְׁחִיטָה וְלֵיכָּא לְמֵימַר דְּאַדְּרַבָּה נֵילַף בְּתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה טְבִיחָה מִטְּבִיחָה דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה וְנֵימָא הוּא הַדִּין בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ דְּהָא כֵּיוָן דְּאִיכָּא לְמֵימַר הָכִי וְהָכִי סְבָרָא דְּדָנִין דָּבָר הַנֶּאֱמַר בְּסִינַי מִדָּבָר הַנֶּאֱמָר בְּסִינַי:
Issoure hanaa, et il n'abat pas le bien de son maître. Si tu dis : pourquoi cette raison ? Qu'il sorte de là que ceci n'est pas une teviha : il ne fait que trancher de la terre, comme on le dit dans Ha-Chohet (là-bas) au sujet de celui qui abat un hattat le Chabbat, dehors, pour l'avoda zara : il est passible de trois hattat. Et l'on objecte : pour l'abattage dehors, qu'il ne soit pas passible, il tranche de la terre, car un peu de chehita pour l'avoda zara l'a déjà interdit. Réponse : là-bas aussi, l'objection ne tient que parce qu'on exige une bête apte à l'entrée de la Tente d'assignation. Dès qu'un peu de chehita l'a interdite, elle n'est plus apte à cette entrée. Si tu dis : qu'importe qu'il n'abatte pas le bien de son maître ? Tout abatteur en est là, car dès le premier peu il a acquis par chinoui maasse, changement par l'acte. Réponse : ce peu ne compte pas comme chinoui maasse pour acquérir. Si tu dis : quelle est la raison de Rabbi Meir pour obliger ici ? Dans Kisoui ha-dam (Houlin 85a, et là-bas), on explique qu'il n'exige pas une chehita apte parce qu'il apprend la chehita des chehoute houtz, abattages hors du sanctuaire : on compare chehita à chehita, et on ne compare pas chehita à teviha, celle de tevah tevah ve-hakhen. Or ici il est écrit û-tevaho. Nous aurions davantage à apprendre teviha de teviha qu'à apprendre teviha de chehita. Réponse : ici on compare une chehita de transgression à une chehita de transgression, il lui est interdit de voler et d'abattre, aux chehoute houtz. On ne compare pas cette teviha à tevah tevah ve-hakhen, qui est une chehita permise. On ne répond pas ainsi dans Kisoui ha-dam, parce que, dans oto ve-et beno, lui et son petit, il arrive qu'on abatte la terefa d'abord, et l'abattage suivant est une chehita permise. Autre réponse : on compare une chose dite au Sinaï à une chose dite au Sinaï. Or û-tevah tevah n'a pas été dit au Sinaï. On ne répond pas ainsi là-bas, parce qu'il y a d'autres réponses. Difficulté pourtant : au début du chapitre 2 de Yevamot (17b), on dit qu'on compare ahim, frères, à ahim, et qu'on ne compare pas ahim à ahikha, ton frère, bien que chneim assar avadekha ahim anahnu, nous tes serviteurs sommes douze frères, n'ait pas été dit au Sinaï. Réponse : puisque déjà, en un lieu, cela porte le nom de chehita, comme dans oto ve-et beno, du fait qu'on compare chehita à chehita, Rabbi Meir tient qu'on le dit en tout lieu. Dans les paiements de quatre et de cinq aussi, cela porte le nom de chehita. On ne peut pas renverser : apprendre, pour quatre et cinq, teviha de teviha, à savoir qu'une chehita inapte ne porte pas ce nom, puis dire qu'il en va de même pour oto ve-et beno. Puisqu'on peut dire dans les deux sens, le raisonnement qui tranche est : on compare une chose dite au Sinaï à une chose dite au Sinaï.
כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ פֻּורְתָּא אֲסָרָהּ. וַאֲפִילּוּ לָמֶ"ד אֵין לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף נֶאֱסֶרֶת בְּפוּרְתָּא קַמָּא שֶׁהָאִיסּוּר תָּלוּי בְּמַעֲשֶׂה וְלֹא בִּשְׁחִיטָה כִּדְקָאָמְרִינַן בְּהַשּׁוֹחֵט (חֻולִּין דַּף מ.) אע"ג שֶׁאָמַר הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אֲסָרָהּ עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה אֲסָרָהּ וְאַהַהוּא פֻּורְתָּא לָא מִחַייַּב בְּתַשְׁלוּמֵי ד' וָהּ' וַאֲפִילּוּ לָמֶ"ד יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן דְּבָעֵינַן וּטְבָחוֹ כּוּלֵּיהּ בְּאִיסּוּרָא:
Dès qu'il en a abattu un peu, il l'a interdite. Même selon celui qui dit que la chehita n'existe qu'à la fin, elle est interdite dès le premier peu : l'interdit dépend de l'acte, et non de la chehita. Comme on le dit dans Ha-Chohet (Houlin 40a) : celui qui se prosterne devant la bête de son prochain ne l'interdit pas ; s'il fait un acte sur elle, il l'interdit. Et pour ce peu-là, il n'est pas passible des paiements de quatre et de cinq, même selon celui qui dit que la chehita existe du début jusqu'à la fin, comme on le dit plus loin : nous exigeons û-tevaho, l'abattage de l'animal entier, dans l'interdit.
💡 Explication

Le premier coup interdit l'animal comme zivhei metim. La suite du couteau porte sur un issoure hanaa. Pour le paiement, il n'abat plus le bœuf du maître, ni le sien.

Rachi : quatre et cinq exigent û-tevaho de l'animal entier. À l'achèvement, l'animal est déjà perdu. Il reste le keren et le kefel.

Tossefot réserve le motif qu'il tranche de la terre à l'aptitude pour la Tente d'assignation. Un premier coup n'est pas un chinoui maasse qui ferait acquérir. Rabbi Meir s'appuie sur une chehita de transgression dite au Sinaï, les chehoute houtz. Tevah tevah ve-hakhen (Beréchit 43, 16) est une parole de Yossef, hors du Sinaï.

🖼️ Schéma
Le couteau pour l'avoda zara Premier peu Zivhei metim. L'animal est interdit, même si la chehita ne vaut qu'à la fin. → La suite du couteau Issoure hanaa. Ni le maître, ni lui. Comme jeté au feu avant l'abattage. → Paiement Keren et kefel. Quatre et cinq : il faut û-tevaho de l'animal entier. L'interdit d'idole suit l'acte, la prosternation seule ne l'interdit pas (Houlin 40a). Un premier coup n'est pas un chinoui maasse qui ferait acquérir. Rava déplace le service à la fin. Alors l'interdit et l'abattage complet arrivent ensemble.
Le premier coup interdit. La suite n'est plus le bien du maître. Quatre et cinq exigent l'animal entier.
5
אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר בִּגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ.

Rava a dit : dans le cas de celui qui dit qu'il la sert à l'achèvement de la zviha.

📜 Rachi (1)
בִּגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ לַעַ"ז הוּא עוֹבֵד בִּגְמַר זְבִיחָה וְלֹא בַּתְּחִילָּה:
C'est l'avoda zara qu'il sert à l'achèvement de la zviha, et non au commencement.
💡 Explication

Rava place la parole avant l'acte : il ne sert l'idole qu'à l'achèvement de la zviha. L'interdit d'avoda zara et l'abattage complet arrivent au même instant. Jusque-là, l'animal compte encore pour le maître. Rabbi Meir peut obliger à quatre et cinq.

6
שׁוֹר הַנִּסְקָל – אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ; לָאו דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח, וְלָאו דִּידֵיהּ קָא טָבַח!

Le bœuf à lapider, ce sont des issoure hanaa. Il n'abat pas le bien de son maître, et il n'abat pas son propre bien !

💡 Explication

Même question pour le bœuf à lapider. Il est issoure hanaa dès le gmar din, avant le couteau. Au moment de l'abattage, ni le maître ni le voleur n'en sont propriétaires pour le paiement.

7
אָמַר רָבָא: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁמְּסָרוֹ לְשׁוֹמֵר; וְהִזִּיק בְּבֵית שׁוֹמֵר, וְהוּעַד בְּבֵית שׁוֹמֵר, וְנִגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית שׁוֹמֵר. וְרַבִּי מֵאִיר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יַעֲקֹב, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן;

Rava a dit : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, il l'a remis à un gardien ; il a causé un dégât dans la maison du gardien, il a été attesté dans la maison du gardien, et son jugement a été achevé dans la maison du gardien.

Et Rabbi Meir tient comme Rabbi Yaakov, et il tient comme Rabbi Chimon.

📜 Rachi (2)
שֶׁמְּסָרוֹ בְּעָלָיו לְשׁוֹמֵר קֹודֶם שֶׁהִזִּיק וְהִזִּיק בְּבֵית שׁוֹמֵר כו':
Ses maîtres l'ont remis au gardien avant qu'il ne cause un dégât, et il a causé un dégât dans la maison du gardien, etc.
דָּר' יַעֲקֹב בְּשִׁילְהֵי שׁוֹר שֶׁנָּגַח ד' וָהּ':
De Rabbi Yaakov : à la fin du chapitre du bœuf qui a encorné, au sujet de quatre et cinq.
💡 Explication

Rava construit un cas où le bœuf, déjà condamné, garde une issue pour le chômer. Le maître le lui a remis avant le dégât. Les trois étapes ont lieu chez lui : le dégât, l'édout qui le rend mouad, le gmar din. Rabbi Meir joint Rabbi Yaakov et Rabbi Chimon.

8
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יַעֲקֹב – דְּאָמַר: אַף מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ, הֶחֱזִירוֹ שׁוֹמֵר לַבְּעָלִים – מֻוחְזָר.

Il tient comme Rabbi Yaakov, qui dit : même après que son jugement a été achevé, si le gardien l'a rendu aux maîtres, il est rendu.

📜 Rachi (1)
מֻוחְזָר וְאוֹמֵר לוֹ הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ נִמְצֵאתָ שאע"פ שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה כְּלוּם גּוֹרֵם לְמָמוֹן הוּא דְּכָל זְמַן שֶׁהוּא קַיָּים שׁוֹמֵר פָּטוּר אֶת עַצְמוֹ בּוֹ וְאִם יֹאבַד יְשַׁלֵּם דָּמָיו:
Et il lui dit : voici le tien devant toi. Il en ressort que, bien qu'il ne vaille rien, il est gorem le-mamon, cause d'un bien : tant qu'il existe, le gardien s'en exempte ; s'il est perdu, il en paie la valeur.
💡 Explication

Rabbi Yaakov : même après le gmar din, le gardien rend le bœuf et dit harei chelkha lefanekha. Le bœuf ne se vend pas. Tant qu'il est là, le gardien s'en libère. S'il disparaît, le gardien paie sa valeur d'avant. Cette issue en fait un gorem le-mamon.

🖼️ Schéma
Rendre le bœuf condamné libère le gardien Le bœuf Ne se vend pas. Issoure hanaa après le gmar din. S'il le rend Harei chelkha lefanekha. Le chômer est quitte. S'il disparaît Le chômer paie la valeur d'avant. D'où le mamon. Rabbi Yaakov : mouhzar, même après la condamnation. L'animal cause l'argent du gardien. Le voleur qui l'abat lui ôte cette issue.
Rendu, le chômer est quitte. Perdu, il paie. Le bœuf condamné cause donc un bien.
9
וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – דְּאָמַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן, כְּמָמוֹן דָּמֵי.

Et il tient comme Rabbi Chimon, qui dit : une chose qui cause un bien compte comme un bien.

🗂️ Tossefot (1)
וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי תֵּימַהּ דל"ל לְמֵימַר דְּסָבַר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לֵימָא דְּר' מֵאִיר לְטַעְמֵיהּ דְּדָאֵין דִּינָא דְגָרְמִי דְּכָל שֶׁכֵּן דִּמְחַייֵּב בְּדָבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן דְּהָא אָמַר בְּהַגּוֹזֵל קַמָּא (לְקַמָּן בָּבָא קַמָּא דַּף צח:) אֵימוֹר דְּאָמַר ר' שִׁמְעוֹן דִּכְמָמוֹן דָּמֵי דָּבָר שֶׁעִיקָּרוֹ מָמוֹן דָּבָר שֶׁאֵין עִיקָּרוֹ מָמוֹן כְּגוֹן שׂוֹרֵף שְׁטָרוֹתָיו שֶׁל חֲבֵירוֹ מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ אִם כֵּן רַבִּי מֵאִיר דִּמְחַייֵּב בְּשׂוֹרֵף שִׁטְרוֹתָיו כִּדְאָמְרִינַן הָתָם (לְקַמָּן בָּבָא קַמָּא דַּף צח: וְשָׁם) דְּמַאן דְּדָאֵין דִּינָא דְגָרְמִי מַגְבֵּי בֵּיהּ דְּמֵי שְׁטָרָא מְעַלְּיָא כ"ש דִּמְחַייֵּב בְּדָבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן וְי"ל דְּאִיכָּא נָמֵי סְבָרָא לְמֵימַר אִיפְּכָא דע"כ לָא מִחַיַּיב רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בְּדִינָא דְּגָרְמִי כְּגוֹן בְּשׂוֹרֵף שְׁטָרוֹת שֶׁל חֲבֵירוֹ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ שֶׁרָאוּי הַשְּׁטָר לְכָל הָעוֹלָם לִמְכֹּור וְלִגְבּוֹת בּוֹ וְכֵן בִּמְסַכֵּךְ גַּפְנוֹ עַל גַּבֵּי תְּבוּאָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ רְאוּיָה הַתְּבוּאָה לְכָל הָעוֹלָם אֲבָל דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמוֹ שׁוֹר הַנִּסְקָל וְקָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן אֵינוֹ רָאוּי אֶלָּא לָזֶה שֶׁיִּפָּטֵר בּוֹ עַצְמוֹ לֹא יְחַייֵּב רַבִּי מֵאִיר לְהָכִי קָאָמַר דְּסָבַר לָהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וי"מ דִּלְהָכִי קָאָמַר דְּסָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מִשּׁוּם דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמַר בְּהֶדְיָא דְּחַיָּיב אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה בְּדָבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן אֲבָל מִמַּאי דְּמִחַיַּיב רַבִּי מֵאִיר בְּדִינָא דִּגְרָמֵי אֵין לְהוֹכִיחַ שֶׁיְּחַייֵּב אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה בְּדָבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן וְרִיבָ"א מְפָרֵשׁ דִּבְדִינָא דְּגָרְמִי לָא מְחַייֵּב רַבִּי. מֵאִיר אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן כִּדְמוֹכַח בְּסוֹף הַכּוֹנֵס (לְעֵיל בָּבָא קַמָּא דַּף סב.) [ע' תּוֹס' לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא נד.) ד"ה חֲמוֹר]:
Étonnement : pourquoi dire qu'il tient comme Rabbi Chimon ? Qu'on dise que Rabbi Meir suit son propre principe. Il juge le dina de-garmi, le dommage indirect, et à plus forte raison (kal va-homer) il oblige pour une chose qui cause un bien. Car on dit dans Ha-Gozel Kamma (plus loin, Bava Kamma 98b) : dis que Rabbi Chimon a dit que cela compte comme un bien pour une chose dont le fond est un bien. Une chose dont le fond n'est pas un bien, par exemple celui qui brûle les actes de son prochain, l'as-tu entendu de lui ? S'il en est ainsi, Rabbi Meir, qui oblige celui qui brûle ses actes, comme on le dit là-bas (plus loin, Bava Kamma 98b, et là-bas) : celui qui juge le dina de-garmi recouvre de lui la valeur d'un acte valable. À plus forte raison il oblige pour une chose qui cause un bien. Réponse : on peut aussi raisonner à l'inverse. Rabbi Meir n'oblige que dans le dina de-garmi, par exemple celui qui brûle les actes de son prochain et les cas semblables : l'acte est apte, pour le monde entier, à être vendu et à servir au recouvrement. De même celui qui étend sa vigne sur la récolte de son prochain : la récolte est apte pour le monde entier. Une chose qui cause un bien, comme le bœuf à lapider et les kodachim dont il répond, n'est apte que pour celui-ci, qui s'en libère. Rabbi Meir ne l'obligerait pas. C'est pourquoi on dit qu'il tient comme Rabbi Chimon. Certains expliquent : on le dit parce que Rabbi Chimon dit explicitement qu'on est passible de quatre et cinq pour une chose qui cause un bien. De ce que Rabbi Meir oblige dans le dina de-garmi, on ne prouve pas qu'il obligerait à quatre et cinq pour une chose qui cause un bien. Et Riva explique que, dans le dina de-garmi, Rabbi Meir n'oblige que de façon rabbinique, comme on le prouve à la fin de Ha-Kones (ci-dessus, Bava Kamma 62a). [Voir Tossefot ci-dessus, Bava Kamma 54a, dibour hamor.]
💡 Explication

Rabbi Chimon : le gorem le-mamon compte comme un mamon. Le voleur qui abat ce bœuf ôte au gardien le moyen de se libérer. Il doit quatre et cinq.

Tossefot demande pourquoi passer par Rabbi Chimon : Rabbi Meir juge déjà le dina de-garmi. Réponse : le garmi vise un bien utile à tout le monde, l'acte ou la récolte. Le bœuf condamné ne sert qu'à ce gardien. Autre lecture : quatre et cinq ne se déduisent pas du garmi. Riva : le dina de-garmi de Rabbi Meir est rabbinique.

10
דִּתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – חַייָּב; אַלְמָא דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן – כְּמָמוֹן דָּמֵי.

Car nous avons appris : Rabbi Chimon dit : les kodachim dont il est responsable, il est passible. Ainsi, une chose qui cause un bien compte comme un bien.

📜 Rachi (2)
קָדָשִׁים שֶׁחַייָּב בְּאַחְרָיוּתָן גָּנַב שֶׁגָּנַב קָדָשִׁים מִבֵּית בְּעָלִים אִם קִיבְּלָם בְּעָלָיו עָלָיו בְּאַחְרָיוּת כְּגוֹן דְּאָמַר הֲרֵי עָלַי עוֹלָה וְהִפְרִישׁ זוֹ:
Un voleur qui a volé des kodachim de la maison des maîtres, si leur maître les a pris sur lui en responsabilité, par exemple il a dit : c'est à ma charge une ola, et il a mis celle-ci à part.
חַיָּיב לְשַׁלֵּם כֶּפֶל דאע"ג דְּלָאו דִּידֵיהּ הֲוָה אֶלָּא דְּהֶקְדֵּשׁ כֵּיוָן דְּגוֹרֵם לְמָמוֹן הוּא דְּאִי מִית בְּיָדוֹ בָּעֵי לְשַׁלּוּמֵי כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא:
Passible de payer le kefel, le double. Bien que l'animal appartînt à l'hekdech, puisqu'il cause un bien, car s'il meurt entre ses mains il doit payer, il compte comme le sien.
💡 Explication

Preuve, la michna. Rabbi Chimon oblige pour des kodachim dont le maître porte l'ahrayut. Rachi : il a dit harei alaï ola et a séparé cet animal. S'il meurt, il le remplace. Le vol crée une perte d'argent, et le paiement suit. Rachi lit ici le kefel.

11
אָמַר רַב כָּהֲנָא, אַמְרִיתָא לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא: מִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ מַתְנִיתִין כְּרַבִּי מֵאִיר, וְלֹא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ; מִכְּלָל דִּבְכֻולַּהּ מַתְנִיתִין מוֹדֵה!

Rav Kahana a dit : j'ai exposé cet enseignement devant Rav Zevid de Nehardéa. Peux-tu établir la michna selon Rabbi Meir, et non selon Rabbi Chimon ?

Or la fin enseigne : Rabbi Chimon exempte dans ces deux cas. Il en ressort qu'il est d'accord dans toute la michna !

📜 Rachi (1)
מִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לְמַתְנִיתִין דְּגָנַב וְטָבַח בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים כְּרַבִּי מֵאִיר לְחוּדֵיהּ דְּאָמַר לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם וְהָא מִדְּקָתָנֵי כו':
Celle de celui qui a volé et abattu le jour de Kippour, selon Rabbi Meir seul, qui dit : il reçoit les coups et il paie. Or, de ce qu'elle enseigne, etc.
🗂️ Tossefot (1)
מִכְּלָל דִּבְכֻולַּהּ מַתְנִיתִין מוֹדֵה קְצָת קָשֶׁה דְּמַה דִּיּוּק הוּא זֶה:
C'est un peu difficile : quelle déduction est-ce là ?
💡 Explication

Rav Kahana rapporte devant Rav Zevid de Nehardéa l'idée d'établir la michna, l'abattage à Kippour, selon Rabbi Meir seul : lokeh u-mechalem, il reçoit les coups et il paie. La fin dit que Rabbi Chimon exempte dans deux cas, la terefa et le houlin de l'azara. Rav Kahana en tire son accord pour tout le reste, donc aussi pour Kippour. Tossefot trouve la déduction faible.

12
אֲמַר לֵיהּ: לֹא; מִכְּלָל דְּמוֹדֵה בְּטָבַח וּמָכַר לִרְפוּאָה וְלִכְלָבִים.

Il lui a dit : non. Il en ressort qu'il est d'accord pour l'abattage et la vente destinés à un remède et aux chiens.

📜 Rachi (1)
לִרְפוּאָה וְלִכְלָבִים וְאִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן אע"ג דִּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה הַךְ שְׁחִיטָה רְאוּיָה קָא חֲשִׁיב לָהּ אֲבָל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים פְּלִיג מִשּׁוּם דְּאֵין לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם:
Et il fallait nous l'apprendre : bien que, pour Rabbi Chimon, une chehita inapte ne porte pas le nom de chehita, cette chehita, il la compte comme apte. Mais le jour de Kippour il diverge, parce qu'on ne cumule pas les coups et le paiement.
💡 Explication

Rav Zevid resserre l'accord de Rabbi Chimon au cas juste avant : abattre ou vendre pour un remède ou pour les chiens. Cette chehita reste apte, on pourrait en manger. À Kippour, Rabbi Chimon se sépare, à cause de eino lokeh u-mechalem.

13
גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְטָבַח וּמָכַר וְכוּ׳. בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: גָּנַב שׁוֹר שֶׁל שְׁנֵי שֻׁותָּפִין, וּטְבָחוֹ, וְהוֹדָה לְאֶחָד מֵהֶן, מַהוּ?

S'il a volé du bien de son père, a abattu et vendu, etc. Rava a interrogé Rav Nahman : celui qui a volé un bœuf de deux associés, l'a abattu, et a avoué à l'un d'eux, qu'en est-il ?

📜 Rachi (2)
וְהוֹדָה לְאֶחָד מֵהֶן עַל חֶלְקוֹ וּמוֹדֶה בִּקְנָס פָּטוּר:
Sur sa part. Et celui qui avoue un kenas, une amende, est exempt.
מַהוּ לְחַייְּבוֹ לְשַׁלֵּם לַחֲבֵירוֹ אֶת חֶלְקוֹ כְּשֶׁיָּבֹאוּ עֵדִים:
Pour l'obliger à payer à son compagnon sa part, quand des témoins viendront.
🗂️ Tossefot (1)
טָבַח וְהוֹדָה לְאֶחָד מֵהֶם מַהוּ אַלִּיבָּא דמ"ד (לְקַמָּן בָּבָא קַמָּא דַּף עה.) מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים פָּטוּר מִיבְּעֵי לֵיהּ דע"כ כְּשֶׁיֵּשׁ עֵדִים בַּדָּבָר מַיְירֵי דְּאִי בְּאֵין עֵדִים בְּהוֹדָאָה לֹא יִתְחַיֵּיב בְּשׁוּם עִנְיָן:
Selon celui qui dit (plus loin, Bava Kamma 75a) : celui qui avoue un kenas, puis que des témoins viennent, est exempt, la question se pose. Forcément le cas suppose des témoins. S'il n'y a pas de témoins, l'aveu ne le rend passible d'aucune manière.
💡 Explication

La michna du vol au père ouvre la question de Rava à Rav Nahman. Deux choutafin. Le voleur abat, puis modeh à l'un d'eux. L'aveu d'un kenas exempte. Que doit-il à l'autre, quand des témoins viennent ? Tossefot : la question suit l'avis que l'aveu exempte même si les témoins arrivent ensuite. Sans témoins, l'aveu ne crée aucune peine.

🖼️ Schéma
Un bœuf, deux associés, un aveu Choutaf A Le voleur avoue. Kenas : exempt. Choutaf B Témoins ensuite. Que doit-il ? Soir : cinq entiers La part de B est une moitié. Le verset ne la dit pas. Matin : même les moitiés Hamicha bakar les inclut. B reçoit sa part du kenas.
L'aveu efface le kenas d'un associé. Le soir, la part restante est une moitié, hors du verset. Le matin, elle est due.
14
״חֲמִשָּׁה בָּקָר״ אֲמַר רַחֲמָנָא – וְלֹא חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָקָר; אוֹ דִּלְמָא, ״חֲמִשָּׁה בָּקָר״ אֲמַר רַחֲמָנָא – וַאֲפִילּוּ חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָּקָר? אֲמַר לֵיהּ: ״חֲמִשָּׁה בָּקָר״ אֲמַר רַחֲמָנָא – וְלֹא חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָקָר.

Cinq bœufs, a dit Rachmana, et non cinq demi-bœufs. Ou peut-être : cinq bœufs, a dit Rachmana, et même cinq demi-bœufs ?

Il lui a dit : cinq bœufs, a dit Rachmana, et non cinq demi-bœufs.

💡 Explication

Les deux lectures de hamicha bakar (Chemot 21, 37). Lecture étroite : cinq bœufs entiers. La part d'un seul associé est un demi-paiement, le verset ne le dit pas. Lecture large : même cinq demi-bœufs. Rav Nahman, le soir, choisit la lecture étroite. Rachmana désigne ici la Torah.

15
אַיְּתִיבֶיהָ: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וְטָבַח וּמָכַר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. וְהָא הָכָא, כֵּיוָן דְּמֵת אָבִיו – כְּמוֹ שֶׁקָּדַם וְהוֹדָה לְאֶחָד מֵהֶן דָּמֵי, וְקָתָנֵי: מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה!

Il lui a objecté : celui qui a volé du bien de son père, a abattu et vendu, et ensuite son père est mort, paie les paiements de quatre et de cinq. Or ici, puisque son père est mort, c'est semblable à celui qui est allé de l'avant et a avoué à l'un d'eux, et l'on enseigne : il paie les paiements de quatre et de cinq !

💡 Explication

Objection, la michna. Vol au père, abattage ou vente, puis mort du père : il paie. Le fils hérite une part. Il devient comme un associé qui a avoué pour sa propre part : on ne paie pas un kenas à soi-même. La michna le fait pourtant payer quatre et cinq aux autres héritiers.

16
אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁעָמַד אָבִיו בַּדִּין.

Il lui a dit : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, son père s'est tenu en jugement.

💡 Explication

Rav Nahman : le père s'était tenu en din de son vivant. Le kenas était fixé sur l'animal entier, avant que le fils ne devienne héritier de sa part.

17
אֲבָל לֹא עָמַד בַּדִּין, מַאי – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וּמֵת, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה; נִיפְלוֹג בְּדִידֵיהּ: בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁעָמַד בְּדִין, אֲבָל לֹא עָמַד בַּדִּין – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה!

Mais s'il ne s'est pas tenu en jugement, qu'en est-il : il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq ? S'il en est ainsi, plutôt que d'enseigner la fin : celui qui a volé du bien de son père, et que le père est mort, et qu'ensuite il a abattu et vendu, ne paie pas les paiements de quatre et de cinq, qu'il distingue dans ce cas même.

Dans quel cas est-ce dit ? Quand il s'est tenu en jugement.

Mais s'il ne s'est pas tenu en jugement, il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq !

💡 Explication

Rava : sans din du vivant du père, il n'y aurait pas quatre et cinq. La michna devrait alors scinder ce cas, bame devarim amourim. Elle enseigne plutôt une autre fin : mort du père, puis abattage, et là il ne paie pas, parce que l'abattage a lieu quand il est déjà héritier.

18
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי נָמֵי; אַיְּידֵי דְּנָסֵיב רֵישָׁא: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וְטָבַח וּמָכַר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו; נָסֵיב סֵיפָא נָמֵי: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וּמֵת אָבִיו, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר.

Il lui a dit : en effet. Puisqu'il a pris le début : celui qui a volé du bien de son père, a abattu et vendu, et ensuite son père est mort, il a pris aussi la fin : celui qui a volé du bien de son père, et son père est mort, et ensuite il a abattu et vendu.

💡 Explication

Rav Nahman concède la distinction. La michna aligne la fin sur le début : même phrase, ordre inverse des faits. Ce parallèle explique qu'elle n'ait pas coupé la reicha en deux.

19
לְצַפְרָא אֲמַר לֵיהּ: ״חֲמִשָּׁה בָּקָר״ אֲמַר רַחֲמָנָא – וַאֲפִילּוּ חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָּקָר. וְהַאי דְּלָא אֲמַרִי לָךְ בְּאוּרְתָּא –

Le matin, il lui a dit : cinq bœufs, a dit Rachmana, et même cinq demi-bœufs. Et ceci, que je ne te l'ai pas dit le soir,

💡 Explication

Le lendemain matin, Rav Nahman se rétracte. Hamicha bakar inclut même cinq demi-bœufs. L'aveu à un associé laisse debout le paiement de la part de l'autre. Il commence à dire pourquoi il ne l'avait pas dit le soir. La suite est à l'amoud suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).