Sougya : L'amoud poursuit la baraïta : vol, puis abattage par un chalia'h, le Chabbat, pour l'avoda zara, ou d'un bœuf à lapider. Rabbi Meir oblige aux paiements de quatre et de cinq.
Les Sages exemptent. Si l'interdit du maasse Chabbat est rabbinique, leur exemption ne vise que l'avoda zara et le bœuf condamné.
Rava place le service de l'idole à la fin de la zviha, et, pour le bœuf à lapider, un chômer chez qui le gmar din a eu lieu : Rabbi Yaakov et Rabbi Chimon font du gorem le-mamon un bien. Rav Kahana et Rav Zevid limitent l'accord de Rabbi Chimon au remède et aux chiens.
Rava demande à Rav Nahman le cas de deux associés et d'un aveu à l'un d'eux. Le soir, hamicha bakar veut dire cinq bœufs entiers.
Le matin, Rav Nahman y inclut cinq demi-bœufs.
c'est pour cette raison que les Sages exemptent. Mais selon celui qui dit que c'est rabbinique (de-rabbanan), pourquoi les Sages exemptent-ils ?
La phrase commence à l'amoud précédent. Selon celui qui tient l'interdit du maasse Chabbat pour de-oraïta, la viande est interdite par la Torah. La chehita est inapte. Les Sages, identifiés à Rabbi Chimon, exemptent des paiements de quatre et de cinq.
Selon celui qui tient l'interdit pour de-rabbanan, la Torah laisse la viande. D'où la question. La michna de Houlin tient pourtant la chehita du Chabbat pour kachera. Ici elle est inapte à la consommation selon Rabbi Yo'hanan ha-Sandlar : le maasse Chabbat volontaire ne se mange jamais.
Tossefot : on aurait pu répondre qu'ils n'incluent pas le chalia'h par o et tahat. La Guemara garde le débat sur la chehita apte. L'exemption de Rabbi Chimon pour le houlin de l'azara suppose, chez lui, un interdit de-oraïta, comme Houlin 85b le tire de Temoura 33b.
Sur le reste : sur l'avoda zara, et sur le bœuf à lapider.
Réponse. Dans cette version, l'exemption des Sages porte sur le reste de la baraïta : l'avoda zara et le bœuf à lapider. Là, la chehita est inapte par la Torah elle-même. Si l'interdit de la viande du Chabbat n'est que rabbinique, le Chabbat sort de leur motif.
Et Rabbi Meir, pourquoi oblige-t-il celui qui abat pour l'avoda zara ?
Nouveau pas, du côté de Rabbi Meir. Pour lui, une chehita inapte porte le nom de chehita. Reste la question du bien : dès le premier coup pour l'avoda zara, l'animal devient issoure hanaa, bien dont le profit est interdit.
Dès qu'il en a abattu un peu, il l'a interdit. Le reste est issoure hanaa, et il n'abat pas le bien de son maître (et il n'abat pas son propre bien) !
Le premier coup interdit l'animal comme zivhei metim. La suite du couteau porte sur un issoure hanaa. Pour le paiement, il n'abat plus le bœuf du maître, ni le sien.
Rachi : quatre et cinq exigent û-tevaho de l'animal entier. À l'achèvement, l'animal est déjà perdu. Il reste le keren et le kefel.
Tossefot réserve le motif qu'il tranche de la terre à l'aptitude pour la Tente d'assignation. Un premier coup n'est pas un chinoui maasse qui ferait acquérir. Rabbi Meir s'appuie sur une chehita de transgression dite au Sinaï, les chehoute houtz. Tevah tevah ve-hakhen (Beréchit 43, 16) est une parole de Yossef, hors du Sinaï.
Rava a dit : dans le cas de celui qui dit qu'il la sert à l'achèvement de la zviha.
Rava place la parole avant l'acte : il ne sert l'idole qu'à l'achèvement de la zviha. L'interdit d'avoda zara et l'abattage complet arrivent au même instant. Jusque-là, l'animal compte encore pour le maître. Rabbi Meir peut obliger à quatre et cinq.
Le bœuf à lapider, ce sont des issoure hanaa. Il n'abat pas le bien de son maître, et il n'abat pas son propre bien !
Même question pour le bœuf à lapider. Il est issoure hanaa dès le gmar din, avant le couteau. Au moment de l'abattage, ni le maître ni le voleur n'en sont propriétaires pour le paiement.
Rava a dit : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, il l'a remis à un gardien ; il a causé un dégât dans la maison du gardien, il a été attesté dans la maison du gardien, et son jugement a été achevé dans la maison du gardien.
Et Rabbi Meir tient comme Rabbi Yaakov, et il tient comme Rabbi Chimon.
Rava construit un cas où le bœuf, déjà condamné, garde une issue pour le chômer. Le maître le lui a remis avant le dégât. Les trois étapes ont lieu chez lui : le dégât, l'édout qui le rend mouad, le gmar din. Rabbi Meir joint Rabbi Yaakov et Rabbi Chimon.
Il tient comme Rabbi Yaakov, qui dit : même après que son jugement a été achevé, si le gardien l'a rendu aux maîtres, il est rendu.
Rabbi Yaakov : même après le gmar din, le gardien rend le bœuf et dit harei chelkha lefanekha. Le bœuf ne se vend pas. Tant qu'il est là, le gardien s'en libère. S'il disparaît, le gardien paie sa valeur d'avant. Cette issue en fait un gorem le-mamon.
Et il tient comme Rabbi Chimon, qui dit : une chose qui cause un bien compte comme un bien.
Rabbi Chimon : le gorem le-mamon compte comme un mamon. Le voleur qui abat ce bœuf ôte au gardien le moyen de se libérer. Il doit quatre et cinq.
Tossefot demande pourquoi passer par Rabbi Chimon : Rabbi Meir juge déjà le dina de-garmi. Réponse : le garmi vise un bien utile à tout le monde, l'acte ou la récolte. Le bœuf condamné ne sert qu'à ce gardien. Autre lecture : quatre et cinq ne se déduisent pas du garmi. Riva : le dina de-garmi de Rabbi Meir est rabbinique.
Car nous avons appris : Rabbi Chimon dit : les kodachim dont il est responsable, il est passible. Ainsi, une chose qui cause un bien compte comme un bien.
Preuve, la michna. Rabbi Chimon oblige pour des kodachim dont le maître porte l'ahrayut. Rachi : il a dit harei alaï ola et a séparé cet animal. S'il meurt, il le remplace. Le vol crée une perte d'argent, et le paiement suit. Rachi lit ici le kefel.
Rav Kahana a dit : j'ai exposé cet enseignement devant Rav Zevid de Nehardéa. Peux-tu établir la michna selon Rabbi Meir, et non selon Rabbi Chimon ?
Or la fin enseigne : Rabbi Chimon exempte dans ces deux cas. Il en ressort qu'il est d'accord dans toute la michna !
Rav Kahana rapporte devant Rav Zevid de Nehardéa l'idée d'établir la michna, l'abattage à Kippour, selon Rabbi Meir seul : lokeh u-mechalem, il reçoit les coups et il paie. La fin dit que Rabbi Chimon exempte dans deux cas, la terefa et le houlin de l'azara. Rav Kahana en tire son accord pour tout le reste, donc aussi pour Kippour. Tossefot trouve la déduction faible.
Il lui a dit : non. Il en ressort qu'il est d'accord pour l'abattage et la vente destinés à un remède et aux chiens.
Rav Zevid resserre l'accord de Rabbi Chimon au cas juste avant : abattre ou vendre pour un remède ou pour les chiens. Cette chehita reste apte, on pourrait en manger. À Kippour, Rabbi Chimon se sépare, à cause de eino lokeh u-mechalem.
S'il a volé du bien de son père, a abattu et vendu, etc. Rava a interrogé Rav Nahman : celui qui a volé un bœuf de deux associés, l'a abattu, et a avoué à l'un d'eux, qu'en est-il ?
La michna du vol au père ouvre la question de Rava à Rav Nahman. Deux choutafin. Le voleur abat, puis modeh à l'un d'eux. L'aveu d'un kenas exempte. Que doit-il à l'autre, quand des témoins viennent ? Tossefot : la question suit l'avis que l'aveu exempte même si les témoins arrivent ensuite. Sans témoins, l'aveu ne crée aucune peine.
Cinq bœufs, a dit Rachmana, et non cinq demi-bœufs. Ou peut-être : cinq bœufs, a dit Rachmana, et même cinq demi-bœufs ?
Il lui a dit : cinq bœufs, a dit Rachmana, et non cinq demi-bœufs.
Les deux lectures de hamicha bakar (Chemot 21, 37). Lecture étroite : cinq bœufs entiers. La part d'un seul associé est un demi-paiement, le verset ne le dit pas. Lecture large : même cinq demi-bœufs. Rav Nahman, le soir, choisit la lecture étroite. Rachmana désigne ici la Torah.
Il lui a objecté : celui qui a volé du bien de son père, a abattu et vendu, et ensuite son père est mort, paie les paiements de quatre et de cinq. Or ici, puisque son père est mort, c'est semblable à celui qui est allé de l'avant et a avoué à l'un d'eux, et l'on enseigne : il paie les paiements de quatre et de cinq !
Objection, la michna. Vol au père, abattage ou vente, puis mort du père : il paie. Le fils hérite une part. Il devient comme un associé qui a avoué pour sa propre part : on ne paie pas un kenas à soi-même. La michna le fait pourtant payer quatre et cinq aux autres héritiers.
Il lui a dit : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, son père s'est tenu en jugement.
Rav Nahman : le père s'était tenu en din de son vivant. Le kenas était fixé sur l'animal entier, avant que le fils ne devienne héritier de sa part.
Mais s'il ne s'est pas tenu en jugement, qu'en est-il : il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq ? S'il en est ainsi, plutôt que d'enseigner la fin : celui qui a volé du bien de son père, et que le père est mort, et qu'ensuite il a abattu et vendu, ne paie pas les paiements de quatre et de cinq, qu'il distingue dans ce cas même.
Dans quel cas est-ce dit ? Quand il s'est tenu en jugement.
Mais s'il ne s'est pas tenu en jugement, il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq !
Rava : sans din du vivant du père, il n'y aurait pas quatre et cinq. La michna devrait alors scinder ce cas, bame devarim amourim. Elle enseigne plutôt une autre fin : mort du père, puis abattage, et là il ne paie pas, parce que l'abattage a lieu quand il est déjà héritier.
Il lui a dit : en effet. Puisqu'il a pris le début : celui qui a volé du bien de son père, a abattu et vendu, et ensuite son père est mort, il a pris aussi la fin : celui qui a volé du bien de son père, et son père est mort, et ensuite il a abattu et vendu.
Rav Nahman concède la distinction. La michna aligne la fin sur le début : même phrase, ordre inverse des faits. Ce parallèle explique qu'elle n'ait pas coupé la reicha en deux.
Le matin, il lui a dit : cinq bœufs, a dit Rachmana, et même cinq demi-bœufs. Et ceci, que je ne te l'ai pas dit le soir,
Le lendemain matin, Rav Nahman se rétracte. Hamicha bakar inclut même cinq demi-bœufs. L'aveu à un associé laisse debout le paiement de la part de l'autre. Il commence à dire pourquoi il ne l'avait pas dit le soir. La suite est à l'amoud suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).