Bava Kamma 72a - Cinq demi-bovins, ve-tavho dans l'interdit, shehita jusqu'à la fin

Bava_Kamma 72a

Sougya : L'amoud s'ouvre sur le matin : Rav Nahman revient sur son avis. Cinq bovins inclut cinq demi-bovins.

Il n'avait pas mangé de viande de taureau : il jeûnait, et il n'avait pas pesé la raison. Rava demande alors ce qui sépare la reisha de la seifa, quand le fils a volé la bête de son père.

Rav Nahman répond par ve-tavho : tout l'abattage doit se faire dans l'interdit. La suite part de la michna du shohet.

Rav Havivi en tire que la shehita ne se constitue qu'à la fin. Rav Ashi maintient l'exigence du tout.

Rav Gamda place la coupe : une partie des simanim dehors, l'achèvement dans la azara. Une autre version enseigne cela sur Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Levi Saba, face à Rabbi Yo'hanan.

Vol de la bête du père : reisha et seifa Rav Nahman, le matin : cinq bovins, y compris cinq demi-bovins. Reisha Il vole, il abat, il vend Puis le père meurt Tenu des quatre et cinq Les frères ont leur part Au moment de la coupe : la bête est encore au père Seifa Il vole Le père meurt Puis il abat et vend Exempt des quatre et cinq Au moment de la coupe : il a déjà hérité sa part Les deux avis de Rav Nahman Le soir Cinq bovins entiers Les moitiés sont hors du verset Il jeûnait Le matin Cinq bovins Même cinq demi-bovins Rava : d'où vient l'écart des deux clauses ?
Reisha : abattre du vivant du père, puis sa mort, quatre et cinq dus. Seifa : la mort d'abord, puis l'abattage, exempt. Le matin, Rav Nahman inclut les cinq demi-bovins.
Ve-tavho : le tout dans l'interdit Shemot 21:37. Rachi : le mot vise l'animal entier. Condition : chaque part abattue l'est dans l'interdit du vol Reisha : le verset se lit Bête entière au père Toute la coupe est un vol Quatre et cinq : dus Y compris sur une part Le kefel reste du aussi Seifa : le verset ne se lit pas Il a hérité sa part Cette part : coupe permise Le tout dans l'interdit manque Quatre et cinq : exempt Le kefel, lui, reste du Tossefot : ce knas se lègue aux fils. La bête, source du paiement, se transmet. Ketoubot réserve un autre régime au knas qui sort de la fille, et au korban shevoua.
Ve-tavho exige le tout dans l'interdit. Dans la seifa, la part héritée est abattue en permis. Le kefel demeure.
Houlin dans la azara : quand la shehita compte La michna rend tenu. L'interdit de jouissance ne doit pas précéder la fin. Seulement à la fin Rav Havivi Rabbi Shimon, Rabbi Levi Saba Jusqu'à la fin : animal du maître Issour hanaa à l'achèvement Du début jusqu'à la fin Rabbi Yo'hanan Première entaille : la bête est déjà interdite La suite sort de l'animal du maître Rav Houna, fils de Rava Tenu pour le premier peu avant l'interdit Rav Ashi : ve-tavho exige le tout Rav Gamda, au nom de Rava Minorité des simanim dehors Achèvement dans la azara Interdit et paiement : ensemble Question de Rav Havivi à Rav Ashi Rabbi Yo'hanan tiendrait-il l'interdit du houlin dans la azara pour de-rabbanan ? Tossefot : en Kidouchin 57b, il le tient de-Oraita, appris d'un verset.
Shehita seulement à la fin, ou du début à la fin. Rav Ashi exige le tout. Rav Gamda : minorité des simanim dehors, fin dans la azara.
1
דְּלָא אֲכַלִי בִּשְׂרָא דְתוֹרָא.

c'est que je n'avais pas mangé de viande de taureau.

📜 Rachi (1)
דְּלָא אֲכַלִי בִּשְׂרָא דְתוֹרָא לֹא דִּקְדַּקְתִּי טַעְמוֹ שֶׁל דָּבָר:
Je n'ai pas examiné avec précision la raison de la chose.
🗂️ Tossefot (1)
דְּלָא אֲכַלִי בִּשְׂרָא דְתוֹרָא שָׁרוּי בְּתַעֲנִית הָיָה:
Il était en jeûne (ta'anit).
💡 Explication

La phrase a commencé en bas de 71b. Au matin, Rav Nahman revient sur son avis du soir : hamisha bakar, cinq bovins, inclut même hamisha hatzaei bakar, cinq demi-bovins. Il explique pourquoi il ne l'avait pas dit le soir.

Lo akhli bisra de-tora : il n'avait pas mangé de viande de taureau. Tossefot : il était en ta'anit (jeûne). Rachi : il n'a pas examiné la raison avec précision.

2
וְאֶלָּא מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?

Mais alors, qu'est-ce qui distingue la reisha, et qu'est-ce qui distingue la seifa ?

📜 Rachi (1)
וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא כֵּיוָן דְּרֵישָׁא אַפֵּי' לֹא עָמַד בַּדִּין [קָאָמַר רַחֲמָנָא] דַּחֲמִשָּׁה בָּקָר וְאַפֵּי' חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָּקָר סֵיפָא כְּשֶׁמֵּת אָבִיו וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר לָמָּה לֹא יְשַׁלֵּם לְאָחִיו אֶת חֶלְקָם:
Puisque, pour la reisha, même sans comparution en jugement, [le Miséricordieux a dit] cinq bovins, et même cinq demi-bovins : dans la seifa, quand son père est mort et qu'ensuite il a abattu et vendu, pourquoi ne paierait-il pas à ses frères leur part ?
💡 Explication

Rava reprend la michna du fils qui vole la bête de son père. Reisha : il abat et vend, puis le père meurt. Il paie les quatre et cinq. Seifa : le père meurt d'abord, puis il abat et vend. Il est exempt.

Dès lors que le verset inclut les cinq demi-bovins, la part des frères serait due même sans comparution en jugement. Rachi formule alors la question sur la seifa : la part des frères resterait à payer.

3
אֲמַר לֵיהּ: רֵישָׁא קָרֵינָא בֵיהּ ״וּטְבָחוֹ״ כֻּולּוֹ בְּאִיסּוּרָא, סֵיפָא לָא קָרֵינָא בַּיהּ ״וּטְבָחוֹ״ כֻּולּוֹ בְּאִיסּוּרָא.

Il lui dit : dans la reisha, je lis à son sujet "et il l'a abattu", le tout dans l'interdit ; dans la seifa, je ne lis pas à son sujet "et il l'a abattu", le tout dans l'interdit.

📜 Rachi (1)
וּטְבָחוֹ כֻּולּוֹ מַשְׁמַע:
"Et il l'a abattu" implique le tout.
🗂️ Tossefot (1)
סֵיפָא לָא קָרֵינָא בַּיהּ וּטְבָחוֹ כֻּולּוֹ בְּאִיסּוּרָא מַשְׁמַע אֲבָל כֶּפֶל מְחַייֵּב אע"ג דְּלָא עָמַד בַּדִּין וְאַפֵּי' אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה הֲוָה מְחַיֵּיב אִי לָאו דְּבָעֵינַן וּטְבָחוֹ כֻּולּוֹ בְּאִיסּוּרָא וְרֵישָׁא נָמֵי קָתָנֵי חַייָּב בְּאַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה ואע"ג דְּאַייְרֵי בְּלֹא עָמַד בַּדִּין כְּמוֹ בְּסֵיפָא דְּאֵין חִילּוּק בֵּין רֵישָׁא לְסֵיפָא אֶלָּא דִּבְרֵישָׁא טָבַח וְאַחַ"כּ מֵת אָבִיו וּבְסֵיפָא מֵת אָבִיו וְאח"כ טָבַח וּלְמַאי דס"ל מֵעִיקָּרָא לְרַב נַחְמָן וְלֹא חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָקָר לָא מוּקִי כְּשֶׁעָמַד בְּדִין אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא לֶיהֱוֵי ה' חֲצָאֵי בָּקָר אִם כֵּן מַשְׁמַע כָּל הַסֻּוגְיָא דְּאָדָם מוֹרִישׁ קְנָס לְבָנָיו וְהִקְשָׁה רִיבָ"א דִּבְרֵישׁ נַעֲרָה שֶׁנִּתְפַּתְּתָה (כְּתֻובּוֹת דַּף מב: וְשָׁם) אָמְרִינַן כִּי קָאָמְרִינַן מָמוֹנָא הָוֵי לְהוֹרִישׁוֹ לְבָנָיו בִּשְׁאָר קְנָסוֹת וְהָתָם הָוֵי פִּי' מִשּׁוּם שֶׁעָמַד בַּדִּין אֲבָל לֹא עָמַד בַּדִּין מַשְׁמַע כֻּולָּהּ שְׁמַעְתָּא דְּלָא מָצֵי לְהוֹרִישׁ וי"ל דְּרָבָא וְרַב נַחְמָן דְּהָכָא לֵית לְהוּ סֻוגְיָא דְּהָתָם דס"ל דְּיָכוֹל לְהוֹרִישׁ בִּשְׁאָר קְנָסוֹת אע"ג שֶׁלֹּא עָמַד בַּדִּין דִּנְהִי דִּקְנָס שֶׁל אֹונֶס וּפִיתּוּי אֵין יָכוֹל לְהוֹרִישׁ בְּשׁוּם עִנְיָן כִּדְקָתָנֵי בְּמָתְנֵי' דְּהָתָם הַיְינוּ מִשּׁוּם דְּאוֹתוֹ דָּבָר שֶׁהַקְּנָס יוֹצֵא מִמֶּנּוּ דְּהַייְנוּ הַבַּת אֵין יָכוֹל לְהוֹרִישׁוֹ לְבָנָיו כִּדְאָמְרִינַן הָתָם אוֹתָם. לִבְנֵיכֶם וְלֹא בְּנוֹתֵיכֶם לִבְנֵיכֶם אֲבָל מָמוֹן דְּהָכָא שֶׁהַכֶּפֶל ד' וָהּ' יוֹצְאִין מִמֶּנּוּ דְּהַיְינוּ בְּהֵמָה הוּא מוֹרִישׁ לְבָנָיו לְפִיכָךְ זֶה הַקְּנָס מוֹרִישׁ לְבָנָיו וְעוֹד נִרְאֶה לר"י דְּרָבָא וְרַב נַחְמָן דְּהָכָא לָא פְלִיגִי אַסֻּוגְיָא דְּרַבָּה וְאַבַּיֵּי דְּפֶרֶק נַעֲרָה (שָׁם.) דְּמַיְירֵי הָכָא כֻּולָּהּ מַתְנִיתִין כְּשֶׁעָמַד בְּדִין וְאָמְרוּ לֵיהּ חַייָּב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ דכה"ג אָדָם מוֹרִישׁ לְבָנָיו קְנָס כֵּיוָן דא"ל חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ וְלֹא שַׁייָּךְ הַשְׁתָּא לְמִפְרַךְ אַרֵישָׁא לִיפְלֹוג בְּדִידֵיהּ בְּטָבַח וּמָכַר בְּחַיֵּי אָבִיו בֵּין עָמַד בַּדִּין לְלֹא עָמַד דְּנִיחָא לֵיהּ לְמִתְנֵי כֻּולָּהּ בְּעָמַד בַּדִּין דְּתוּ לָא הָוֵי קְנָס דְּאַפֵּ"ה בְּסֵיפָא מֵת אָבִיו וְאח"כ טָבַח דְּפָטוּר מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן וּטְבָחוֹ כֻּולּוֹ בְּאִיסּוּרָא וְלֵיכָּא וְחִידּוּשׁ זֶה אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁמִיעֵנוּ אֶלָּא בְּמֵת אָבִיו וְאַחַ"כּ טָבַח וּמָכַר אֲבָל מֵעִיקָּרָא דִּסְבִירָא לֵיהּ חֲמִשָּׁה בָּקָר אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָקָר וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּמִפְּטַר בְּסֵיפָא פָּרִיךְ שַׁפִּיר דְּלִיפְלֹוג וְלִיתְנֵי בְּדִידֵיהּ בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין וְאָמַר לוֹ צֵא תֵּן לוֹ אֲבָל לֹא עָמַד בַּדִּין פֵּירוּשׁ שֶׁלֹּא אָמַר לוֹ צֵא תֵּן לוֹ אֶלָּא חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ וְטָבַח וּמָכַר וְאַחַ"כּ מֵת אָבִיו פָּטוּר מִטַּעַם וְלֹא ה' חֲצָאֵי בָּקָר. דְּהַיְינוּ טַעְמָא דְּסֵיפָא דְּסֵיפָא נָמֵי מַייְרֵי בְּלֹא עָמַד בַּדִּין בְּחַיֵּי אָבִיו שֶׁלֹּא אָמַר לוֹ צֵא תֵּן לוֹ אֶלָּא חַייָּב אַתָּה לוֹ אִם כֵּן בְּחִנָּם נְקַט בְּסֵיפָא מֵת אָבִיו וְאַחַר כָּךְ טָבַח דְּבָזֶה הָעִנְיָן אַפֵּי' טָבַח וְאַחַר כָּךְ מֵת נָמֵי וּקְצָת נִרְאֶה דֹּוחַק פֵּירוּשׁ זֶה דְּמֵאַחַר דְּמוֹעֶלֶת הַעֲמָדָה בַּדִּין דְּחַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ לְעִנְיַן שֶׁחָשׁוּב כְּאִילּוּ זָכָה שֶׁיָּכוֹל לְהוֹרִישׁ לְבָנָיו אִם כֵּן גַּם לְעִנְיָן זֶה תּוֹעִיל שֶׁיַּחְשֹׁוב כְּאִילּוּ נִתְחַייֵּב לְאָבִיו ה' בָּקָר שְׁלָמִים שֶׁמִּכֹּחַ הָאָב הוּא מִתְחַייֵּב לְשַׁלֵּם לְאָחִיו וְלֹא מִכֹּחָם ור"י הַלָּבָן מְפָרֵשׁ דִּבְכָל קְנָס אָדָם מוֹרִישׁ לְבָנָיו וְהַהִיא דְּפֶרֶק נַעֲרָה (שָׁם) לְעִנְיַן קָרְבַּן שְׁבוּעָה אַיְירֵי כְּמוֹ שֶׁמּוּכָח תְּחִילַּת הַסֻּוגְיָא דִּלְעִנְיַן קָרְבַּן שְׁבוּעָה שָׁאַל אַבַּיֵּי לְרַבָּה וְעַל זֶה הֱשִׁיבוֹ כִּי קָאָמֵינָא מָמוֹן הָוֵי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן לְהִתְחַיֵּיב עָלָיו קָרְבַּן שְׁבוּעָה לְהוֹרִישׁוֹ לְבָנָיו שֶׁאִם מֵת וּתְבָעוּהוּ אַחַר מִיתַת אֲבִיהֶם קְנָס שֶׁהָיִיתָ חַיָּיב לְאָבִינוּ וְהֶעֱמִידְךָ בַּדִּין וְנִתְחַייַּבְתָּ לוֹ בַּדִּין וְכָפַר וְנִשְׁבַּע וְאַחַר כָּךְ הוֹדָה הוֹאִיל וְאִגַּלַּאי מִילְּתָא דְּבִשְׁעַת שֶׁנָּפַל לְיַד הַיּוֹרְשִׁים כְּבָר הָיָה מָמוֹן אֵצֶל אֲבִיהֶם שֶׁהֲרֵי כְּבָר עָמַד עָלָיו בַּדִּין וְנִתְחַייֵּב לוֹ וְלֹא הָיָה יָכוֹל לְהוֹדוֹת וּלְהִפָּטֵר מֵהֶן אִם כֵּן לְגַבֵּי דִּידְהוּ אֵין עָקְרוּ קְנָס וה"ל דֻּומְיָא דְּפִקָּדוֹן דִּקְרָא וּמִתְחַיֵּיב עָלֶיהָ קָרְבָּן שְׁבוּעָה אֲבָל אִם לֹא עָמַד בַּדִּין אע"פ שֶׁהַיּוֹרֵשׁ יוֹרְשׁוֹ מִכָּל מָקוֹם אֵין דֻּומְיָא דְּפִקָּדוֹן וְלָא מִחַיַּיב בְּטַעֲנָתוֹ קָרְבַּן שְׁבוּעָה אַפֵּי' הֶעֱמִידוּהוּ בַּדִּין וְנִתְחַייֵּב לְהוּ בַּדִּין וְאַחַר כָּךְ עַתָּה כְּשֶׁתְּבָעוּהוּ כָּפַר וְנִשְׁבַּע וְהוֹדָה שֶׁהֲרֵי עִיקָּרוֹ קְנָס וְהָא דְּאָמַר בָּתַר הָכֵי דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא וְכִיחֵשׁ לְעָמְדָה בַּדִּין וּבָגְרָה וְאַחַר כָּךְ מֵתָה דְּהָתָם כִּי קָא יָרֵית מִינָּהּ קָא יָרֵית מִכָּל מָקוֹם אֵין דֻּומְיָא דְּפִקָּדוֹן אע"פ שע"י יְרֻושָּׁה בָּא לְיַד הָאָב עַכְשָׁיו הוֹאִיל וּתְחִילָּתוֹ קְנָס לְגַבֵּי דִּידָּה וְדִידֵיהּ אַפֵּי' מֵתָה אַחַר שֶׁבָּגְרָה עִיקָּרוֹ קְנָס מִיקְּרֵי לְגַבֵּי הָאָב וְלֹא מִתְחַייֵּב קָרְבַּן שְׁבוּעָה וְאִם תֹּאמַר בְּפֶרֶק אֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לח: וְשָׁם ד"ה יֵשׁ) דְּקָבָעֵי יֵשׁ בֶּגֶר בַּקֶּבֶר וּפָקַע אָב אוֹ אֵין בְּגֵר וְלֹא פָּקַע אָב וְאַמַּאי פָּקַע אָב כְּשֶׁיֵּשׁ בֶּגֶר בַּקֶּבֶר נְהִי דְּאֵין לוֹ מִכֹּחוֹ יִהְיֶה לוֹ מִכֹּחַ יְרֻושָּׁה שֶׁיּוֹרֵשׁ אֶת בִּתּוֹ כֵּיוָן דִּקְנָס נָמֵי בַּר יְרֻושָּׁה הוּא וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם אֵין יָכוֹל לִזְכּוֹת מִכֹּחָהּ שֶׁהַבַּת לֹא הָיְתָה רְאוּיָה לִזְכּוֹת בּוֹ מֵעוֹלָם וְאִם תֹּאמַר וְכִי בָּעֵי מֵעִיקָּרָא יֵשׁ בֶּגֶר בַּקֶּבֶר וְדִבְנָהּ הָוֵי הֵיאַךְ יָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁל בְּנָהּ הֲלֹא אֵינָהּ יְכוֹלָה לְהוֹרִישָׁהּ כִּדְקָאָמַר בְּבַעְיָא בָּתְרָיְיתָא יֵשׁ בֶּגֶר בַּקֶּבֶר וּפָקַע אָב וְיֵשׁ לוֹמַר דְּבָעֲיָא קַמַּיְיתָא הָוְיָא בְּבֹושֶׁת וּפְגָם דְּהָוֵי מָמוֹנָא וּמוֹרֶשֶׁת שַׁפִּיר לִבְנָהּ אע"ג דְּבֹושֶׁת וּפְגָם אִיתַּקַּשׁ לִקְנָס כְּדִתְנַן בְּפֶרֶק נַעֲרָה (כְּתֻובּוֹת דַּף מא:) לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמֹוד בַּדִּין עַד שֶׁמֵּת הָאָב הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ מַשְׁמַע דְּאַבֹּושֶׁת וּפְגָם נָמֵי קָאֵי מִדְּקָתָנֵי הֲרֵי הֵן לְשׁוֹן רַבִּים הַיְינוּ דַּוְקָא לְעִנְיַן גְּבִיַּית הָאָב אִיתַּקּוּשׁ לִקְנָס כְּדִכְתִיב וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁוכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים וְגוֹ' וְדָרְשִׁינַן הֲנָאַת שְׁכִיבָה נ' מִכְּלָל דְּאִיכָּא בֹּושֶׁת וּפְגָם וְאִית דְּדָרֵישׁ תַּחַת אֲשֶׁר עִינָּהּ מִכְּלָל דְּאִיכָּא בֹּושֶׁת וּפְגָם אֲבָל הָכָא נְהִי דְּמִפְּטַר הַמְאַנֵּס מִן הַקְּנָס לְפִי שֶׁאֵין יְכוֹלָה לְהוֹרִישׁ שֶׁלֹּא זָכְתָה בּוֹ מִבֹּושֶׁת וּפְגָם דְּהָוֵי מָמוֹנָא לָא מִפְּטַר:
Il en ressort que le kéfel (le double), il en est tenu même s'il n'a pas comparu en jugement. Même les quatre et les cinq, il en serait tenu, si nous n'exigions "et il l'a abattu" tout entier dans l'interdit. La reisha enseigne aussi qu'il est tenu des quatre et des cinq, bien qu'elle traite, comme la seifa, d'un cas sans comparution en jugement. Entre la reisha et la seifa, la seule différence est celle-ci : dans la reisha, il a abattu, puis son père est mort ; dans la seifa, son père est mort, puis il a abattu. Selon ce que Rav Nahman tenait d'abord, "et non cinq demi-bovins", il ne place le cas dans une comparution en jugement que pour écarter les cinq demi-bovins. Dès lors, toute la sougya indique qu'un homme lègue un knas (amende fixée par la Tora) à ses fils. Riva objecte. Au début de Na'ara she-nitpatéta (Ketoubot 42b, et là-bas), on dit : quand nous disons que c'est un mamon (un bien), c'est afin de le léguer à ses fils, pour les autres knasot. Là-bas, l'explication tient à la comparution en jugement. Sans comparution, toute la sougya indique qu'il ne peut pas léguer. On peut répondre. Rava et Rav Nahman, ici, ne tiennent pas la sougya de là-bas. Ils tiennent qu'on peut léguer les autres knasot même sans comparution en jugement. Certes, le knas du ones (viol) et du pitoui (séduction), on ne peut le léguer en aucune manière, comme l'enseigne la michna de là-bas. En effet, la chose dont le knas sort, la fille, on ne peut la léguer à ses fils, comme on dit là-bas : "eux, à vos fils, et non vos filles, à vos fils". Ici, le bien dont sortent le double, les quatre et les cinq, la bête, il le lègue à ses fils. Dès lors, ce knas, il le lègue à ses fils. En outre, le Ri estime que Rava et Rav Nahman, ici, ne divergent pas de la sougya de Rabba et d'Abaye dans le chapitre Na'ara (là-bas). Toute la michna d'ici vise le cas où il a comparu en jugement et où on lui a dit : tu es tenu de lui donner. Dans un tel cas, un homme lègue un knas à ses fils, dès lors qu'on lui a dit : tu es tenu de lui donner. Il n'y a plus lieu d'objecter contre la reisha : qu'il distingue, pour l'abattage et la vente du vivant du père, entre la comparution et son absence. Il lui convient d'enseigner le tout dans la comparution en jugement, car dès lors il a cessé d'être un knas. Même ainsi, dans la seifa, le père est mort puis il a abattu : il est exempt, parce que nous exigeons "et il l'a abattu" tout entier dans l'interdit, et ce cas-là fait défaut. Cette nouveauté, il ne peut l'enseigner que par "le père est mort, puis il a abattu et vendu". Mais au début, il tenait : cinq bovins, a dit le Miséricordieux, et non cinq demi-bovins, et telle est la raison de l'exemption dans la seifa. L'objection porte alors juste. Qu'il distingue et qu'il enseigne dans le cas lui-même : quand est-ce dit ? Quand il a comparu en jugement et qu'on lui a dit : va, donne-lui. S'il n'a pas comparu, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas dit : va, donne-lui, mais : tu es tenu de lui donner, puis qu'il a abattu et vendu, et qu'ensuite son père est mort, il est exempt, au motif de : et non cinq demi-bovins. Telle est la raison de la seifa. La seifa, elle aussi, vise l'absence de comparution du vivant du père : on ne lui a pas dit : va, donne-lui, mais : tu lui es tenu. Dès lors, la seifa mentionne en vain "son père est mort, puis il a abattu". Dans cette configuration, "il a abattu, puis il est mort" aboutit au même résultat. Cette explication paraît quelque peu forcée. La comparution en jugement sous la forme "tu es tenu de lui donner" produit déjà son effet : on le considère comme ayant acquis, et il peut léguer à ses fils. Elle produirait aussi cet effet-ci : on le considérerait comme obligé envers le père pour cinq bovins entiers. La dette qu'il paie aux frères procède de la force du père, et elle ne procède pas de la leur. Le Ri ha-Lavan explique que, pour tout knas, un homme lègue à ses fils. La sougya du chapitre Na'ara (là-bas) vise le korban shevoua (l'offrande du serment), comme le montre le début de la sougya. C'est sur le korban shevoua qu'Abaye a interrogé Rabba, et c'est à cela qu'il a répondu. Quand je dis que, selon Rabbi Shimon, c'est un mamon, c'est pour qu'on soit tenu à son sujet d'un korban shevoua, et pour le léguer à ses fils. S'il est mort, et qu'après la mort de leur père on lui réclame le knas que tu devais à notre père, que celui-ci t'a fait comparaître, que tu t'es obligé envers lui en jugement, que tu as nié, que tu as prêté serment, puis que tu as avoué : il est alors établi qu'au moment où la créance est échue aux héritiers, elle était déjà un mamon chez leur père. Il avait déjà comparu à son sujet, il s'était obligé envers lui, et il ne pouvait plus avouer pour s'en exonérer vis-à-vis d'eux. À leur égard, la racine n'en est pas un knas. Cela rejoint le pikadon (dépôt) du verset, et il est tenu à son sujet d'un korban shevoua. S'il n'a pas comparu en jugement, l'héritier en hérite, et pourtant cela ne rejoint pas un pikadon : sa prétention ne l'oblige pas à un korban shevoua. Même s'ils l'ont fait comparaître et qu'il s'est obligé envers eux en jugement, puis que, lorsqu'ils le réclament, il a nié, prêté serment et avoué : la racine en est un knas. Ce qui est dit ensuite : le verset ve-kihesh (et il a nié) était nécessaire pour le cas où il y a eu comparution, où elle a atteint la bagrout (la majorité), puis où elle est morte. Là-bas, l'héritage qu'il reçoit, il le reçoit d'elle. Cela ne rejoint pourtant pas un pikadon. Par l'héritage, la créance arrive maintenant dans la main du père. Son début était un knas à l'égard d'elle et à l'égard de lui. Même si elle meurt après la bagrout, on l'appelle knas dans sa racine à l'égard du père, et il n'est pas tenu d'un korban shevoua. Si tu dis : dans le chapitre Elou naarot (Ketoubot 38b, et là-bas, dibour yech), il demande s'il y a bagrout dans la tombe et si le père est écarté, ou s'il n'y a pas bagrout et si le père reste. Pourquoi le père serait-il écarté dès qu'il y a bagrout dans la tombe ? Soit, il ne tient pas la créance de sa propre force : il la tiendrait par la force de l'héritage, puisqu'il hérite sa fille, et qu'un knas aussi se transmet par héritage. On peut répondre. Là-bas, il ne peut acquérir par la force d'elle, car la fille n'a jamais été apte à acquérir ce knas. Si tu dis : quand il demande d'abord s'il y a bagrout dans la tombe et si la créance appartient à son fils, comment appartiendrait-elle à son fils ? Elle ne peut la léguer, comme il le dit dans la dernière question : y a-t-il bagrout dans la tombe, et le père est écarté. On peut répondre. La première question porte sur le boshet (la honte) et le pegam (la dépréciation). Ce sont un mamon, et elle les lègue valablement à son fils. Boshet et pegam ont pourtant été rapprochés du knas, comme l'enseigne le chapitre Na'ara (Ketoubot 41b) : si elle n'a pas eu le temps de comparaître en jugement avant la mort du père, ils sont à elle. Le pluriel "ils sont" montre que le boshet et le pegam sont visés aussi. Ce rapprochement ne vaut que pour la perception par le père. Il est écrit : l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante, etc. On expose : le bénéfice de la couche est de cinquante, d'où il suit qu'il existe aussi un boshet et un pegam. D'autres exposent "parce qu'il l'a affligée", d'où il suit qu'il existe aussi un boshet et un pegam. Ici, soit : le violeur est quitte du knas, parce qu'elle ne peut le léguer, n'ayant pas acquis ce knas. Du boshet et du pegam, qui sont un mamon, il reste tenu.
💡 Explication

Rav Nahman répond par ve-tavho, "et il l'a abattu". Rachi : le mot vise le tout. Dans la reisha, la bête appartient encore au père : toute la coupe se fait dans l'issour du vol. Dans la seifa, le fils a hérité sa part, et cette part, il l'abat en propriétaire. Le tout dans l'interdit manque. Le kéfel reste du.

Tossefot en tire qu'ici un homme lègue un knas à ses fils, même sans comparution. Riva oppose Ketoubot 42b. Trois lectures. Rava et Rav Nahman ne suivent pas cette sougya. La fille, source du knas de ones et de pitoui, ne se lègue pas. La bête, source des quatre et cinq, se lègue. Le Ri place toute la michna dans "tu es tenu de lui donner", stade où le knas se transmet déjà. Le Ri ha-Lavan réserve Ketoubot au korban shevoua : le serment suppose que, chez le père, la créance était déjà un mamon, à l'image du pikadon.

La fin répond à Ketoubot 38b, yech bagar ba-kever. La fille n'a jamais été apte à acquérir le knas : le père ne le reprend donc pas d'elle par héritage. La question sur le fils de la fille vise le boshet et le pegam, mamon qui se lègue.

🖼️ Schéma
Qui possède la bête au moment de la coupe Reisha La bête entière est au père Coupe : tout dans l'interdit Ve-tavho se lit Seifa Une part au fils, par héritage Cette part : coupe permise Ve-tavho ne se lit pas Les quatre et cinq tombent. Le double, paiement du vol, demeure.
Reisha : la bête est encore toute au père, ve-tavho se lit. Seifa : le fils a hérité une part, qu'il abat en permis.
4
הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רַב חֲבִיבִי מָחוֹזְנָאָה לְרַב אָשֵׁי: שְׁמַע מִינָּה, אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף.

Celui qui abat, et elle se trouve terefa, etc. Rav Havivi de Mehoza dit à Rav Ashi : apprends-en que la shehita ne se constitue qu'à la fin.

📜 Rachi (2)
ש"מ מִדְּקָתָנֵי מַתְנִיתִין הַשּׁוֹחֵט חֻולִּין בָּעֲזָרָה חַיָּיב:
Apprends-en, de ce que la michna enseigne : celui qui abat du houlin dans la azara est tenu.
אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף הִלְכָּךְ כָּל כַּמָּה דְּטַבָּח דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח וּבִגְמַר שְׁחִיטָה הוּא דְּמִיתְּסַר בַּהֲנָאָה:
Dès lors, tant qu'il abat, c'est l'animal de son maître qu'il abat, et c'est à l'achèvement de la shehita qu'il devient interdit de jouissance.
💡 Explication

Nouvelle michna : ha-shohet ve-nimtzet terefa. Le "etc." englobe celui qui abat du houlin dans la azara (le parvis). Rachi : la michna le déclare tenu des quatre et cinq.

Rav Havivi de Mehoza en conclut einah li-shehita ela le-basof : la shehita ne se constitue qu'à la fin. Tant que la coupe dure, il abat l'animal de son maître. L'issour hanaa du houlin dans la azara naît à l'achèvement.

5
דְּאִי יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף, כֵּיוָן דְּשָׁחַט בָּהּ פֻּורְתָּא – אֲסָרָהּ, אִידָךְ – לָא דְּמָרַיהּ קָא טָבַח!

Car si la shehita existe du début jusqu'à la fin, dès qu'il en a abattu un peu, il l'a interdite ; le reste, il n'abat pas l'animal de son maître !

📜 Rachi (1)
מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף וְכָל כַּמָּה דַּחֲשִׁיב הָוְיָא מַחְשָׁבָה:
Du début jusqu'à la fin : et chaque part qu'il compte est déjà une mahshava (l'acte est pris en compte).
🗂️ Tossefot (1)
דְּאִי יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף מִכִּי שָׁחֵיט פֻּורְתָּא כו' מִמַּאי דְּחַייָּב רַחֲמָנָא אַחֻולִּין בָּעֲזָרָה וְאַשְּׁחוּטֵי חוּץ לָא מָצֵי לְמִפְרַךְ אִי יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף מִכִּי שְׁחָטָהּ פֻּורְתָּא אֲסָרָהּ וְאִידָךְ מְחַתֵּךְ עָפָר בְּעָלְמָא הוּא אע"ג דְּלֵיכָּא לְמֵימַר דִּמְחַיֵּיב אַהַהוּא פֻּורְתָּא כְּמוֹ שֶׁאֲפָרֵשׁ בְּסָמוּךְ דְּכֵיוָן דְּאֵין שָׁם פְּסוּל אַחֵר אֶלָּא דִּשְׁחוּטֵי חוּץ לְבַדּוֹ אִיכָּא לְמֵימַר דִּבְהָכִי חַייָּב רַחֲמָנָא אֲבָל כְּשֶׁיֵּשׁ פְּסוּל אַחֵר עִמּוֹ אָז יֵשׁ לִפְטוֹר אֲפִילּוּ לָמֶ"ד יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף כֵּיוָן דִּבְסוֹף שְׁחִיטָה הָוֵי כִּמְחַתֵּךְ עָפָר בְּעָלְמָא:
De la où le Miséricordieux rend tenu pour le houlin dans la azara, on ne peut pas objecter de même pour les shehutei hutz (bêtes de sacrifice abattues dehors). Si la shehita existe du début jusqu'à la fin, dès qu'il en a abattu un peu, il l'a interdite, et le reste est comme couper de la simple poussière. Et cela, bien qu'il n'y ait pas lieu de dire qu'il est tenu pour ce peu-là, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Puisqu'il n'y a là aucun autre défaut, sinon les shehutei hutz seuls, on peut dire que c'est pour ce cas que le Miséricordieux l'a rendu tenu. Mais quand un autre défaut l'accompagne, alors il y a lieu d'exempter, même selon celui qui dit que la shehita existe du début jusqu'à la fin, puisque à la fin de la shehita il est comme celui qui coupe de la simple poussière.
💡 Explication

Selon yeshna li-shehita mi-tehila ve-ad sof, la première entaille, le purta, interdit déjà la bête. La suite ne porte plus sur l'animal du maître : lo de-mareih ka tavah. Les quatre et cinq supposent cet abattage-là.

Tossefot : l'objection vise le houlin dans la azara, où un second défaut accompagne la coupe. Pour les shehutei hutz seuls, la Tora peut rendre tenu dans ce cas même. Dès qu'un autre défaut s'y joint, la fin de la coupe équivaut à trancher de la poussière.

🖼️ Schéma
Si chaque instant de la coupe est déjà une shehita Purta première entaille Issour hanaa dès ce peu La suite hors du maître Quatre et cinq ? Rav Houna La tenue vise ce purta encore animal du maître Rav Ashi Ve-tavho : le tout Le purta ne suffit pas
Première entaille, interdit de jouissance, suite hors de l'animal du maître. Rav Houna vise le purta. Rav Ashi exige ve-tavho entier.
6
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: כִּי קָא מְחַיֵּיב – אַהַהוּא פֻּורְתָּא. אָמַר לֵיהּ רַב אַשִּׁי: לָא תִּידְחֵי[יָהּ], ״וּטְבָחוֹ״ כֻּולּוֹ בָּעֵינַן – וְלֵיכָּא.

Rav Houna, fils de Rava, lui dit : quand il le rend tenu, c'est pour ce peu-là. Rav Ashi lui dit : ne l'écarte pas.

"Et il l'a abattu" : nous exigeons le tout, et il n'y est pas.

🗂️ Tossefot (1)
כִּי קָמְחַייֵּב אַהַהוּא פֻּורְתָּא מְחַיֵּיב תֵּימַהּ כֵּיוָן דְּסוֹף הַשְּׁחִיטָה פּוֹסֶלֶת אֵין לוֹ לְהִתְחַיֵּיב אַפּוּרְתָּא קַמָּא אֲפִילּוּ לָמֶ"ד יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף כִּדְמַשְׁמַע בפ"ב דְּחֻולִּין (דַּף כט:) דְּפָרִיךְ מֵהַהִיא דְּאֵירַע בָּהּ פָּסוּל בַּשְּׁחִיטָה בֵּין קֹודֶם פְּסוּלָהּ בֵּין לְאַחַר פְּסוּלָהּ אֵין מְטַמְּאָה בְּגָדִים בְּהַזָּאָתָהּ קֹודֶם פְּסוּלָהּ מְטַמְּאָה בְּגָדִים לְאַחַר פְּסוּלָהּ אֵין מְטַמְּאָה בְּגָדִים וְאִי אָמְרַתְּ יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף נִיפְלוֹג נָמֵי בִּשְׁחִיטָתָהּ וּמְשַׁנֵּי נִתְקַלְקְלָה בִּשְׁחִיטָה קָאָמְרַתְּ כֵּיוָן דְּנִתְקַלְקְלָה בַּשְּׁחִיטָה לְבַסּוֹף אִיגַּלַּאי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּמֵעִיקָּרָא לָאו שְׁחִיטָה הִיא כְּלָל וְאוֹתוֹ קִלְקוּל מְפָ' ר"ת דְּלָאו דַּוְקָא נִתְקַלְקְלָה בְּגוּף הַשְּׁחִיטָה כְּגוֹן נוֹחֵר וּמְעַקֵּר אֶלָּא אֲפִי' נִתְקַלְקְלָה ע"י מְלָאכָה שֶׁעָשָׂה בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה דֻּומְיָא דְּאֵירַע בָּהּ פְּסוּל בְּהַזָּאָתָהּ דְּמַייְרֵי בִּפְסוּל מְלָאכָה דְּאִי לָאו הָכִי אַכַּתִּי תִּקְשֶׁה לוֹ נִיפְלוֹג נָמֵי בִּשְׁחִיטָתָהּ בִּפְסוּל מְלָאכָה אַלְמָא מַשְׁמַע הָתָם דְּאַפֵּי' לָמֶ"ד יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף כְּשֶׁאֵירַע פָּסוּל בְּאֶמְצַע אֵין תְּחִילַּת הַשְּׁחִיטָה שְׁחִיטָה וְי"ל דְּהָכָא נַמֵּי ה"מ לְאַקְשׁוֹיֵי לֵיהּ אֶלָּא בְּלָאו הָכִי מְסַלֵּק לֵיהּ שַׁפִּיר:
C'est étonnant. Puisque la fin de la shehita invalide, il n'aurait pas à devenir tenu pour le premier peu, même selon celui qui dit que la shehita existe du début jusqu'à la fin. Comme il ressort au deuxième chapitre de Houlin (29b) : on objecte à partir du cas où un défaut est survenu en elle pendant la shehita. Que ce soit avant son défaut ou après son défaut, elle ne rend pas les vêtements impurs. Pendant son aspersion : avant son défaut, elle rend les vêtements impurs ; après son défaut, elle ne rend pas les vêtements impurs. Et si tu dis que la shehita existe du début jusqu'à la fin, distinguons aussi dans sa shehita. On répond : tu parles d'une bête qui s'est abîmée dans la shehita. Dès lors qu'elle s'est abîmée dans la shehita à la fin, il est révélé rétroactivement que, dès l'origine, il n'y avait pas de shehita du tout. Et cet abîme, Rabbenu Tam l'explique : il ne vise pas seulement un abîme dans le corps de la shehita, comme le noher (dégorger de travers) et le oker (arracher les conduits), mais même un abîme par une melakha (un travail) faite au moment de la shehita, à l'image d'un défaut survenu dans son aspersion, qui traite d'un défaut de melakha. Sans cela, la difficulté resterait : distinguons aussi dans sa shehita pour un défaut de melakha. Il en ressort donc, là-bas, que même selon celui qui dit que la shehita existe du début jusqu'à la fin, quand un défaut survient au milieu, le début de la shehita n'est pas une shehita. On peut répondre : ici aussi, on aurait pu lui objecter cela. Mais sans cela, il l'écarte bien.
💡 Explication

Rav Houna, fils de Rava, place les quatre et cinq sur le premier purta, avant l'interdit. Rav Ashi refuse cet écart. Ve-tavho exige l'abattage entier. L'entaille partielle ne le fournit pas.

Tossefot, par Houlin 29b : un défaut au milieu révèle que le début n'était pas une shehita. Rabbenu Tam étend ce défaut à une melakha faite pendant la coupe, sur le modèle de l'aspersion. L'objection aurait donc pu viser aussi le premier peu. Rav Ashi écarte déjà Rav Houna par ve-tavho.

7
אֶלָּא קַשְׁיָא! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב גַּמָּדָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט מִקְצָת סִימָנִין בַּחוּץ, וּגְמָרָן בִּפְנִים.

Mais alors, c'est difficile ! Il lui dit : ainsi a dit Rav Gamda au nom de Rava : par exemple, il a coupé une partie des simanim dehors, et il les a achevés dedans.

📜 Rachi (1)
כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט מִיעוּט סִימָנִין בַּחוּץ וּגְמָרָן בִּפְנִים אוֹ הִשְׁלִימָן לְרֹוב דְּבִגְמַר טְבִיחָה הוּא דְּאִיתַּסְרָא וְעַד הַשְׁתָּא דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח:
Par exemple, il a coupé la minorité des simanim dehors et les a achevés dedans, ou il les a menés jusqu'à la majorité : c'est à l'achèvement de l'abattage qu'elle devient interdite, et jusque-là c'est l'animal de son maître qu'il abat.
💡 Explication

Ela kashya : l'avis "du début jusqu'à la fin" laisse la michna difficile. Rav Gamda, au nom de Rava, la fait tenir. Le voleur coupe une partie des simanim (trachée et oesophage) hors de la azara, et il achève dedans.

Rachi précise : miout, la minorité, dehors, puis l'achèvement ; ou bien il les mène au rov, la majorité. L'issour hanaa naît à la fin de la teviha, en même temps que les quatre et cinq. Jusque-là, il abat l'animal de son maître.

🖼️ Schéma
Simanim : minorité dehors, achèvement dans la azara Dehors Dans la azara seuil du rov Kaneh trachée minorité achèvement de la coupe Veshet oesophage minorité achèvement de la coupe Avant le rov : animal du maître. À la fin : issour hanaa et quatre et cinq ensemble.
Kaneh et veshet : la minorité est coupée dehors. Le rov s'achève dans la azara. Interdit et paiement naissent ensemble.
8
אִיכָּא דְמַתְנֵי לַהּ אַהָא – אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מִשּׁוּם דְּרַבִּי לֵוִי סָבָא: אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף. אֲמַר לֵיהּ רַב חֲבִיבִי מָחוֹזְנָאָה לְרַב אָשֵׁי, לֵימָא קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה – לָאו דְּאוֹרָיְיתָא?

Il en est qui l'enseignent sur ceci. Rabbi Shimon a dit au nom de Rabbi Levi Saba : la shehita ne se constitue qu'à la fin.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : la shehita existe du début jusqu'à la fin. Rav Havivi de Mehoza dit à Rav Ashi : dirons-nous que Rabbi Yo'hanan tient que le houlin abattu dans la azara n'est pas de-Oraita ?

📜 Rachi (3)
אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף הִלְכָּךְ כָּל כַּמָּה דְּטַבָּח דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח וּבִגְמַר שְׁחִיטָה הוּא דְּמִיתְּסַר בַּהֲנָאָה:
Dès lors, tant qu'il abat, c'est l'animal de son maître qu'il abat, et c'est à l'achèvement de la shehita qu'il devient interdit de jouissance.
מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף וְכָל כַּמָּה דַּחֲשִׁיב הָוְיָא מַחְשָׁבָה:
Du début jusqu'à la fin : et chaque part qu'il compte est déjà une mahshava (l'acte est pris en compte).
חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה פְּלוּגְתָּא הִיא בְּמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין (דַּף נח.) אִי דְּאוֹרָיְיתָא הִיא אִי דְּרַבָּנָן:
C'est une discussion dans le traité Kidouchin (58a) : cela relève-t-il de la Tora, ou des Sages ?
🗂️ Tossefot (1)
לֵימָא קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא וְתִקְשֶׁה דִּידֵיהּ אַדִּידֵיהּ דְּאִיהוּ גּוּפֵיהּ אָמַר בְּפֶרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ (קִדּוּשִׁין דַּף נז:) חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה דְּאוֹרָיְיתָא וְיָלֵיף לָהּ מִקְּרָא:
Et ses propres paroles se heurteraient à ses propres paroles. Car lui-même a dit, dans le chapitre Ha-ish mekadesh (Kidouchin 57b), que le houlin abattu dans la azara est de-Oraita (de la Tora), et il l'apprend d'un verset.
💡 Explication

Autre cadre : ika de-matne la a-ha. Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Levi Saba (l'ancien) : la shehita ne se constitue qu'à la fin. Rabbi Yo'hanan : elle court du début jusqu'à la fin. Les deux premières gloses de Rachi répètent les conséquences déjà vues.

Rav Havivi demande si Rabbi Yo'hanan tient l'interdit du houlin dans la azara pour de-rabbanan seulement. S'il était de-Oraita, la première entaille interdirait déjà la bête. Rachi renvoie à Kidouchin 58a. Tossefot : Rabbi Yo'hanan, en Kidouchin 57b, tient cet interdit pour de-Oraita, et il l'apprend d'un verset.

🖼️ Schéma
Deux avis sur le moment où la shehita existe Rabbi Shimon au nom de Rabbi Levi Saba Shehita : seulement à la fin La michna se lit telle quelle Rabbi Yo'hanan Du début jusqu'à la fin Première entaille : déjà un acte D'où la question : de-Oraita ? Rachi : Kidouchin 58a discute si l'interdit est de la Tora ou des Sages.
Rabbi Shimon au nom de Rabbi Levi Saba : shehita seulement à la fin. Rabbi Yo'hanan : du début à la fin, d'où la question sur le rang de l'interdit.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).