Sougya : L'amoud poursuit la question de Rav Havivi. Si le houlin abattu dans l'azara est interdit de jouissance de-oraïta, un peu de chehita interdit l'animal, et la suite n'est plus l'abattage de celui du maître.
Rav Aha fait porter les quatre et les cinq sur ce peu. Rav Ashi exige le u-tevaho entier.
Rav Gamda, au nom de Rava, tranche : une partie des simanim dehors, l'achèvement dedans. La michna règle ensuite les témoins zomemim du vol, de l'abattage et de la vente : qui paie le kéfel, qui paie les trois, et quand tout le témoignage tombe.
La Guemara ouvre la mahloket d'Abaye et de Rava. L'ed zomem est-il passoul le-mafre'a, depuis son témoignage, ou seulement depuis la hazama ?
Abaye le tient pour racha dès cette heure. Rava y voit un hiddoush, deux contre deux.
L'amoud s'arrête quand certains alignent Rava sur Abaye, au seuil de sa raison.
Car si tu penses que c'est de-oraïta, dès qu'il l'abat un peu, il l'a interdite. Le reste : ce n'est pas [l'animal] de son maître qu'il abat !
Suite de Rav Havivi à Rav Ashi. Rabbi Yo'hanan tient que la chehita produit son effet du début à la fin. Si le houlin abattu dans l'azara est interdit de jouissance de-oraïta, le premier coup interdit déjà l'animal. La suite de la coupe ne porte plus sur l'animal du maître. Les paiements de quatre et de cinq, qui exigent l'abattage de cet animal, ne se comprennent plus.
Tossefot en tire d'abord que la takrovet avoda zara serait interdite de jouissance de-oraïta, puis repousse : un interdit rabbinique qui bloque même les kiddoushin suffit à dire que la bête n'est plus à lui. Le houlin de l'azara, s'il n'est que rabbinique, laisse les kiddoushin valides : la bête reste au maître. L'interdit de manger les sacrifices idolâtres, lui, est de-oraïta, par le verset des sacrifices des morts, et cette comparaison ne porte que sur le manger.
Rav Aha, fils de Rava, lui a dit : quand il est obligé aussi, c'est pour ce peu-là. Rav Ashi lui a dit : ne l'écarte pas.
" Et il l'abat " : nous exigeons le tout, et il n'y est pas.
Rav Aha sauve l'obligation : elle naît sur le premier peu, avant que l'interdit ne couvre le reste. Ce début compte déjà comme chehita pour le houlin dans l'azara, donc comme teviha pour les quatre et les cinq.
Rav Ashi refuse cet échappatoire. Le verset u-tevaho demande l'abattage entier. Un peu de coupe ne le remplit pas.
Mais c'est difficile ! Il lui a dit : ainsi a dit Rav Gamda au nom de Rava : quand il est obligé, c'est par exemple s'il a abattu une partie des simanim dehors, et qu'il les a achevés dedans.
La difficulté reste : u-tevaho entier, et l'animal encore au maître. Rav Gamda, au nom de Rava, donne le cas. Le voleur entame les simanim hors de l'azara, tant que la bête est permise, et il achève la coupe dans l'azara.
Rachi : le u-tevaho complet est acquis avant l'issour hanaa. Les quatre et les cinq s'appliquent, même si l'interdit du houlin dans l'azara est de-oraïta, et même selon Rabbi Yo'hanan.
Michna. Il a volé sur la parole de deux, il a abattu et vendu sur leur parole, et ils ont été trouvés zomemim : ils paient le tout.
Même paire pour le vol et pour l'abattage ou la vente. Rendus zomemim, ils paient tout ce qu'ils voulaient faire payer : le kefel et le surplus de l'abattage, soit quatre ou cinq.
Rachi renvoie à la Guemara : la michna vise le cas où la hazama porte d'abord sur l'abattage. Une hazama du vol en premier ferait tomber le témoignage de l'abattage.
Il a volé sur la parole de deux, il a abattu et vendu sur la parole de deux autres. Ceux-ci et ceux-là ont été trouvés zomemim : les premiers paient le paiement du double, et les derniers paient le paiement de trois.
Deux paires distinctes. Toutes deux zomemim. Les premiers paient le kefel, ce que leur témoignage de vol voulait imposer. Les derniers paient trois, le surplus de l'abattage d'un bœuf, qui avec le double fait cinq.
Rachi : les derniers sont rendus zomemim en premier. Si la paire du vol tombait d'abord, l'abattage ne serait plus prouvé : les propriétaires ont peut-être vendu la bête au prévenu. La seconde paire, hazama ensuite, n'aurait plus rien à payer.
Les derniers ont été trouvés zomemim : lui paie le paiement du double, et eux paient le paiement de trois.
Seule la seconde paire est zomemim. Le vol reste établi : le voleur paie le kefel au propriétaire. Les derniers paient au prévenu les trois qu'ils voulaient lui faire ajouter pour l'abattage ou la vente.
Un des derniers est zomem : le second témoignage est annulé. Un des premiers est zomem : tout le témoignage est annulé.
Car s'il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'abattage et il n'y a pas de vente.
Un seul zomem ne fait pas payer : il faut les deux. S'il est de la seconde paire, l'abattage tombe et le vol reste : le voleur paie le kefel.
S'il est de la première paire, le vol n'est plus établi. Sans vol, l'abattage et la vente ne s'ouvrent pas. Tout tombe, voleur et témoins exempts. Rachi : une hazama ultérieure des seconds ne les fait pas payer, leur édout étant déjà annulée. Quand les deux premiers sont zomemim ensemble, leur témoignage de vol, lui, produit le kefel.
Guemara. Il a été énoncé : un témoin zomem, Abaye dit qu'il est disqualifié rétroactivement, Rava dit que c'est à partir de maintenant et pour la suite qu'il est disqualifié.
Ed zomem : une seconde paire dit aux témoins " vous étiez avec nous ailleurs ". Il est passoul pour témoigner ensuite. Abaye : le psoul remonte à l'heure du faux témoignage, le-mafre'a. Tout ce qu'il a attesté entre cette heure et la hazama tombe. Rava : le psoul part de la hazama, mi-kan u-le-haba. L'entre-temps reste valable.
Tossefot confronte Rava à Bava Batra 31a, où il traite comme contredit un témoignage dont une partie seule a été contredite. Selon son avis d'ici, on devrait séparer, comme le vol séparé de l'abattage quand la hazama ne porte que sur l'abattage. La réponse : là-bas, c'est le même témoignage sur la même terre. Ici, le vol et l'abattage ne font pas une seule édout.
Abaye dit qu'il est disqualifié rétroactivement : depuis cette heure où il a témoigné, il est devenu un racha, et la Torah a dit : " Ne place pas un racha comme témoin ".
Raison d'Abaye. Le mensonge est déjà là à l'heure du témoignage : il est racha dès lors. La Torah dit de ne pas placer un racha comme témoin. Rachi complète le verset : ne mets pas ta main avec un racha. Le psoul court donc vers l'arrière, jusqu'à cette heure.
Rava dit qu'il est disqualifié à partir de maintenant et pour la suite : un témoin zomem est un hiddoush. Car ce sont deux et deux.
Qu'as-tu vu pour écouter ceux-ci ? Écoute ceux-ci !
Raison de Rava. Croire la seconde paire contre la première ne sort pas d'une sevora : ce sont deux contre deux. Rien ne fait écouter les uns plutôt que les autres. La Torah, pourtant, croit les seconds et frappe les premiers. Ce psoul est un hiddoush.
Tossefot limite la portée. Un shtar qui n'apparaît qu'après la hazama, même daté d'avant, ne compte pas : on craint une date avancée après le psoul. Rava maintient l'acte déjà vu avant la hazama.
C'est pourquoi tu n'as en lui que depuis l'heure du hiddoush et au-delà.
Un hiddoush ne s'étend pas au-delà de ce qu'il innove. Le psoul de l'ed zomem ne joue donc que depuis la hazama, heure où la nouveauté apparaît. Avant cela, ses témoignages tiennent.
Tossefot bloque d'abord une objection : le châtiment " comme il a projeté " entraînerait déjà le psoul, par kal va-homer, puisque Rachmana ne les croit pas à moitié. Selon Rav Hisda, deux paires qui se contredisent sont déjà des témoins douteux, et le vrai hiddoush serait que les mazimim restent valides. Réponse : dans cette lecture, la raison de Rava est le pesida de-lekuhot. À la conclusion, selon Rav Houna, le hiddoush est bien le psoul certain des premiers. Un psoul de simple doute ne fait pas sortir l'argent ; le zomem, lui, est passoul même pour maintenir l'argent.
Pourquoi un hiddoush, si les seconds avaient un migo : ils auraient pu les dire gazlanim ? Le Ri : le migo ne joue que pour une personne. Deux témoins n'ont pas une seule pensée. Un migo ne pèse pas plus que des témoins, et deux valent cent.
Il en est qui disent : Rava aussi pense comme Abaye, qui dit qu'il est disqualifié rétroactivement. Et ici, voici la raison de Rava -
Autre version. Sur le fond, Rava tient comme Abaye : l'ed zomem est passoul le-mafre'a, depuis l'heure du témoignage. La phrase s'interrompt sur la raison qu'il a, ici, de ne pas faire remonter le psoul. La suite est à l'amoud suivant. Tossefot, plus haut, a déjà mis en regard le hiddoush et le pesida de-lekuhot.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).