Bava Kamma 72b - Houlin dans l'azara, témoins zomemim

Bava_Kamma 72b

Sougya : L'amoud poursuit la question de Rav Havivi. Si le houlin abattu dans l'azara est interdit de jouissance de-oraïta, un peu de chehita interdit l'animal, et la suite n'est plus l'abattage de celui du maître.

Rav Aha fait porter les quatre et les cinq sur ce peu. Rav Ashi exige le u-tevaho entier.

Rav Gamda, au nom de Rava, tranche : une partie des simanim dehors, l'achèvement dedans. La michna règle ensuite les témoins zomemim du vol, de l'abattage et de la vente : qui paie le kéfel, qui paie les trois, et quand tout le témoignage tombe.

La Guemara ouvre la mahloket d'Abaye et de Rava. L'ed zomem est-il passoul le-mafre'a, depuis son témoignage, ou seulement depuis la hazama ?

Abaye le tient pour racha dès cette heure. Rava y voit un hiddoush, deux contre deux.

L'amoud s'arrête quand certains alignent Rava sur Abaye, au seuil de sa raison.

Houlin dans l'azara et les quatre et cinq Rabbi Yo'hanan : la chehita court du début à la fin. Rav Havivi en tire une conséquence. Si l'interdit de jouissance est de-oraïta Un peu de chehita suffit : l'animal est interdit. La suite : il n'abat plus l'animal de son maître. Les quatre et cinq ne tiennent plus. Rav Aha, fils de Rava L'obligation porte sur ce peu. Ce début est déjà une chehita pour le houlin dans l'azara, donc aussi une teviha pour le paiement. Rav Ashi Ne repousse pas la difficulté. Le verset u-tevaho exige le tout. Le peu ne constitue pas l'abattage complet. Il n'y est pas. Rav Gamda, au nom de Rava Il coupe une partie des simanim hors de l'azara, et il les achève dedans. Rachi : le u-tevaho entier est là avant l'interdit de jouissance. L'animal est encore celui du maître au moment qui oblige. Les quatre et les cinq tiennent, même si l'interdit est de-oraïta.
Si le houlin de l'azara est interdit de jouissance de-oraïta, un peu de chehita interdit l'animal. Rav Aha fait porter le paiement sur ce peu. Rav Ashi exige u-tevaho entier. Rav Gamda : une partie des simanim dehors, l'achèvement dedans.
Michna : témoins zomemim du vol et de l'abattage Les trois du bœuf sont le surplus au-delà du kefel. Avec le double, cela fait cinq. Cas Témoignage Paiement 1. Même paire Vol, abattage, vente sur les mêmes deux. Les deux sont zomemim. Rachi : hazama d'abord Ils paient tout. Kefel et surplus. 2. Deux paires Vol : premiers. Abattage : autres. Les deux paires zomemim. Rachi : les derniers d'abord. Premiers : kefel. Derniers : trois. Pour un bœuf. 3. Derniers seuls Le vol reste établi. Seule la seconde paire est zomemim. Voleur : kefel. Eux : trois. 4. Un des derniers Un seul de la seconde paire est zomem. Le second témoignage tombe. Le vol tient. Voleur : kefel. La paire est exempte. Il faut les deux. 5. Un des premiers Un seul de la paire du vol est zomem. Tout le témoignage tombe. Sans vol, pas d'abattage Voleur exempt. Témoins exempts. Le zomem paie à celui qu'il voulait faire payer. Le voleur paie au propriétaire quand le vol tient.
Cinq cas de la michna. Même paire : ils paient tout. Deux paires zomemim : kefel et trois. Derniers seuls : le voleur paie le kefel, eux les trois. Un seul témoin : le témoignage tombe, sans paiement, et s'il est du vol, tout tombe.
Ed zomem : depuis quand est-il passoul ? Exemple de Rachi : témoignage en nissan, hazama en iyar. Nissan Il témoigne Entre-temps Autres témoignages Iyar Hazama Abaye : le-mafre'a Passoul dès le témoignage. L'entre-temps tombe. Dès cette heure, il est racha. Al tashet racha ed. Rava : mi-kan u-le-haba Passoul depuis la hazama. L'entre-temps tient. L'ed zomem est un hiddoush. Deux contre deux. Hiddoush, puis autre version Pourquoi écouter les seconds plutôt que les premiers ? La Torah croit les seconds. On ne prend le hiddoush que depuis son heure. Certains disent : Rava pense comme Abaye.
Abaye disqualifie l'ed zomem depuis le témoignage : il est déjà racha. Rava ne le disqualifie que depuis la hazama, parce que le psoul est un hiddoush, deux contre deux.
1
דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּאוֹרָיְיתָא, מִכִּי שָׁחֵיט לַהּ פֻּורְתָּא – אֲסָרָהּ, אִידָךְ – לָאו דְּמָרָהּ קָא טָבַח!

Car si tu penses que c'est de-oraïta, dès qu'il l'abat un peu, il l'a interdite. Le reste : ce n'est pas [l'animal] de son maître qu'il abat !

📜 Rachi (1)
דְּאִי ס"ד דְּאוֹרָיְיתָא הֵיכִי מְתָרֵץ רַבִּי יוֹחָנָן לְמִתְנֵי' הָא בְּפוּרְתָּא קָא מִתַּסְרָא לָהּ:
Comment Rabbi Yo'hanan arrange-t-il la michna ? Voici qu'avec un peu, elle lui devient interdite.
🗂️ Tossefot (1)
דְּאִי ס"ד דְּאוֹרָיְיתָא מִכִּי שָׁחֵיט בָּהּ כּוּ' מַשְׁמַע דְּאִי הֲוָה מִדְּרַבָּנָן חֲשִׁיב דְּמָרָהּ שַׁפִּיר וּמִתּוֹךְ כָּךְ הָיָה נִרְאֶה לְדַקְדֵּק דְּתִקְרֹובֶת ע"ז אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה דְּאוֹרָייְתָא מִדְּקָאָמַר לְעֵיל ור"מ שׁוֹחֵט לַעַ"ז אַמַּאי מִחַיַּיב כֵּיוָן דְּשָׁחַט פֻּורְתָּא אַסְרַהּ אִידַּךְ לָא דְּמָרַהּ קָטָבַח וְאִי דְּרַבָּנָן הֲוָה חֲשִׁיב שַׁפִּיר דְּמָרָהּ וּמִיהוּ יֵשׁ לִדְחוֹת דְּתִקְרֹובֶת ע"ז אַפֵּי' לֹא אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן חֲשִׁיב לֵיהּ שַׁפִּיר לָאו דִּידֵיהּ כֵּיוָן דְּאָסְרוּ חֲכָמִים בְּכָל הֲנָאוֹת דַּאֲפִילּוּ קִידֵּשׁ בּוֹ. אֵין הָאִשָּׁה מְקֻודֶּשֶׁת כְּדִתְנַן בַּתּוֹסֶפְתָּא דְּקִדּוּשִׁין (פ"ד) הַמְקַדֵּשׁ בְּיֵין נֶסֶךְ (ובע"ז) בְּעוֹרוֹת לְבוּבִים כו' אע"פ שֶׁקָּדַשׁ בִּדְמֵיהֶן אֵינָהּ מְקֻודֶּשֶׁת. אֲבָל חֻולִּין בָּעֲזָרָה אִי הָוֵי דְּרַבָּנָן וְקִידֵּשׁ בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה מְקֻודֶּשֶׁת לְכָךְ חֲשִׁיב דְּמָרֵיהּ דִּבְסוֹף הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ (קִדּוּשִׁין דַּף נח.) קָתָנֵי גַּבֵּי חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מְקֻודֶּשֶׁת וּפָרִיךְ אַלְמָא קָסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא כו' וּמִיהוּ אִיסּוּר אֲכִילָה דְּהָוְיָא וַדַּאי דְּאוֹרָייְתָא יֵשׁ לְדַקְדֵּק מִשְּׁמַעְתִּין דִּלְעֵיל דְּפָטְרִי רַבָּנָן שׁוֹחֵט לַעַ"ז מִשּׁוּם שְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה וְאִי אִיסּוּר אֲכִילָה לָא הָוְיָא אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן לֹא הָיָה נֶחְשָׁב בְּכָךְ שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה כְּמוֹ מַעֲשֶׂה דְּשַׁבָּת לְמָאֵן דְּאָמַר דְּרַבָּנָן וא"ל דְּאִי אָסוּר בַּאֲכִילָה דְּאוֹרָיְיתָא הַייְנוּ עַל כָּרְחָךְ מִשּׁוּם דְּהֻוקְּשׁוּ לְמֵת מֵהַאי טַעְמָא נָמֵי תֵּיאָסֵר בַּהֲנָאָה כְּמֵת וְי"ל כֵּיוָן דִּכְתִיב וְיֵאָכְלוּ זִבְחֵי מֵתִים לַאֲכִילָה אִיתַּקּוּשׁ וְלֹא לַהֲנָאָה:
Il en ressort que, si c'était de-rabbanan, on le compterait bien comme [l'animal] de son maître. De là, il semblait qu'on pût déduire que la takrovet avoda zara est interdite de jouissance de-oraïta. Car il dit plus haut : et Rabbi Meir, celui qui abat pour l'avoda zara, pourquoi est-il obligé ? Dès qu'il a abattu un peu, il l'a interdite ; le reste, ce n'est pas [l'animal] de son maître qu'il abat. Et si c'était de-rabbanan, on le compterait bien comme [celui] de son maître. On peut toutefois repousser cela. Même si la takrovet avoda zara n'est interdite de jouissance que de-rabbanan, on la compte bien comme n'étant pas à lui, puisque les Sages l'ont interdite pour toutes les jouissances, au point que, même s'il a fait les kiddoushin avec elle, la femme n'est pas mekoudeshet. Comme l'enseigne la Tossefta de Kiddoushin (chapitre 4) : celui qui fait les kiddoushin avec du yayin nesekh, et, pour l'avoda zara, avec des peaux de levouvim, etc., même s'il a fait les kiddoushin avec leur valeur, elle n'est pas mekoudeshet. Mais le houlin dans l'azara, s'il est de-rabbanan et qu'il en fait les kiddoushin à une femme, elle est mekoudeshet. C'est pourquoi on le compte comme [l'animal] de son maître. Car à la fin de Ha-ich mekadech (Kiddoushin 58a), on enseigne au sujet du houlin abattu dans l'azara : Rabbi Chimon dit qu'elle est mekoudeshet. Et l'on objecte : il en ressort que Rabbi Chimon tient le houlin abattu dans l'azara pour non de-oraïta, etc. Toutefois, l'interdit de manger, qui est certainement de-oraïta, se déduit de notre sougya plus haut : les Sages exemptent celui qui abat pour l'avoda zara, parce que c'est une chehita qui n'est pas apte. Si l'interdit de manger n'était que de-rabbanan, on ne compterait pas pour cela une chehita inapte, comme le maasse Chabbat selon celui qui le tient pour de-rabbanan. Et si tu dis : un interdit de manger de-oraïta vient forcément de ce qu'ils ont été comparés à un mort, et pour cette même raison la jouissance aussi serait interdite, comme pour un mort. On peut répondre : puisqu'il est écrit qu'ils ont mangé les sacrifices des morts, la comparaison vise le manger, et elle ne vise pas la jouissance.
💡 Explication

Suite de Rav Havivi à Rav Ashi. Rabbi Yo'hanan tient que la chehita produit son effet du début à la fin. Si le houlin abattu dans l'azara est interdit de jouissance de-oraïta, le premier coup interdit déjà l'animal. La suite de la coupe ne porte plus sur l'animal du maître. Les paiements de quatre et de cinq, qui exigent l'abattage de cet animal, ne se comprennent plus.

Tossefot en tire d'abord que la takrovet avoda zara serait interdite de jouissance de-oraïta, puis repousse : un interdit rabbinique qui bloque même les kiddoushin suffit à dire que la bête n'est plus à lui. Le houlin de l'azara, s'il n'est que rabbinique, laisse les kiddoushin valides : la bête reste au maître. L'interdit de manger les sacrifices idolâtres, lui, est de-oraïta, par le verset des sacrifices des morts, et cette comparaison ne porte que sur le manger.

2
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: כִּי קָא מִחַיַּיב נָמֵי – אַהַהוּא פֻּורְתָּא. אָמַר לֵיהּ רַב אַשִּׁי: לָא תִּידְחֵיהּ, ״וּטְבָחוֹ״ כֻּולּוֹ בָּעֵינַן – וְלֵיכָּא.

Rav Aha, fils de Rava, lui a dit : quand il est obligé aussi, c'est pour ce peu-là. Rav Ashi lui a dit : ne l'écarte pas.

" Et il l'abat " : nous exigeons le tout, et il n'y est pas.

📜 Rachi (2)
כִּי קָא מְחַיֵּיב בְּתַשְׁלוּמִין:
Dans les paiements.
אַהַהוּא פֻּורְתָּא מִחַייַּב דְּכִי הֵיכִי דְּהָוֵי שְׁחִיטָה לְעִנְיַן חֻולִּין בָּעֲזָרָה בִּתְחִילָּתָהּ הָוֵי נָמֵי טְבִיחָה לְעִנְיַן תַּשְׁלוּמִין:
Il est obligé. Car de même que c'est une chehita, pour le houlin dans l'azara, dès son début, c'est aussi une teviha pour les paiements.
💡 Explication

Rav Aha sauve l'obligation : elle naît sur le premier peu, avant que l'interdit ne couvre le reste. Ce début compte déjà comme chehita pour le houlin dans l'azara, donc comme teviha pour les quatre et les cinq.

Rav Ashi refuse cet échappatoire. Le verset u-tevaho demande l'abattage entier. Un peu de coupe ne le remplit pas.

3
אֶלָּא קַשְׁיָא! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב גַּמָּדָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כִּי קָא מִחַייַּב – כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט מִקְצָת סִימָנִין בַּחוּץ, וּגְמָרָן בִּפְנִים.

Mais c'est difficile ! Il lui a dit : ainsi a dit Rav Gamda au nom de Rava : quand il est obligé, c'est par exemple s'il a abattu une partie des simanim dehors, et qu'il les a achevés dedans.

📜 Rachi (1)
וּגְמָרָן בִּפְנִים דְּאִיכָּא וּטְבָחוֹ כֻּולּוֹ קֹודֶם שֶׁנֶּאֶסְרָה בַּהֲנָאָה: מַתְנֵי':
Car il y a " et il l'abat " en entier avant qu'elle ait été interdite de jouissance. Michna.
💡 Explication

La difficulté reste : u-tevaho entier, et l'animal encore au maître. Rav Gamda, au nom de Rava, donne le cas. Le voleur entame les simanim hors de l'azara, tant que la bête est permise, et il achève la coupe dans l'azara.

Rachi : le u-tevaho complet est acquis avant l'issour hanaa. Les quatre et les cinq s'appliquent, même si l'interdit du houlin dans l'azara est de-oraïta, et même selon Rabbi Yo'hanan.

🖼️ Schéma
Partie des simanim dehors, achèvement dedans Hors de l'azara Il coupe une partie des simanim. L'animal est encore au maître, permis. Dans l'azara Il achève les simanim. u-tevaho entier avant l'issour hanaa. Quatre et cinq.
Une partie des simanim est coupée dehors, l'animal encore au maître. L'achèvement dans l'azara donne le u-tevaho entier avant l'interdit de jouissance.
4
מַתְנִי׳ גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶן, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִים – מְשַׁלְּמִין הַכֹּל.

Michna. Il a volé sur la parole de deux, il a abattu et vendu sur leur parole, et ils ont été trouvés zomemim : ils paient le tout.

📜 Rachi (1)
מְשַׁלְּמִין לוֹ אֶת הַכֹּל וּבַגְּמָ' מוּקֵי לָהּ כְּשֶׁהוּזְמוּ תְּחִלָּה עַל הַטְּבִיחָה:
Et dans la Guemara, on l'établit dans le cas où ils ont été rendus zomemim d'abord sur l'abattage.
💡 Explication

Même paire pour le vol et pour l'abattage ou la vente. Rendus zomemim, ils paient tout ce qu'ils voulaient faire payer : le kefel et le surplus de l'abattage, soit quatre ou cinq.

Rachi renvoie à la Guemara : la michna vise le cas où la hazama porte d'abord sur l'abattage. Une hazama du vol en premier ferait tomber le témoignage de l'abattage.

5
גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי שְׁנַיִם אֲחֵרִים, אֵלּוּ וָאֵלּוּ נִמְצְאוּ זוֹמְמִין – הָרִאשׁוֹנִים מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְאַחֲרוֹנִים מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה.

Il a volé sur la parole de deux, il a abattu et vendu sur la parole de deux autres. Ceux-ci et ceux-là ont été trouvés zomemim : les premiers paient le paiement du double, et les derniers paient le paiement de trois.

📜 Rachi (1)
וְהָאַחֲרוֹנִים מְשַׁלְּמִים ג' לַשּׁוֹר וּכְגוֹן שֶׁהוּזְמוּ אַחֲרוֹנִים תְּחִילָּה דְּאִי עֵדֵי גְּנֵיבָה הוּזְמוּ תְּחִילָּה בָּטְלָה לָהּ עֵדוּת טְבִיחָה דְּדִלְמָא בְּעָלִים מְכָרוּהוּ לוֹ וְכִי מִיתַּזְּמִי אַמַּאי מְשַׁלְּמִי:
Pour un bœuf. Et par exemple quand les derniers ont été rendus zomemim d'abord. Car si les témoins du vol ont été rendus zomemim d'abord, le témoignage de l'abattage est annulé : peut-être que les propriétaires le lui ont vendu. Et quand ils sont rendus zomemim, pourquoi paieraient-ils ?
💡 Explication

Deux paires distinctes. Toutes deux zomemim. Les premiers paient le kefel, ce que leur témoignage de vol voulait imposer. Les derniers paient trois, le surplus de l'abattage d'un bœuf, qui avec le double fait cinq.

Rachi : les derniers sont rendus zomemim en premier. Si la paire du vol tombait d'abord, l'abattage ne serait plus prouvé : les propriétaires ont peut-être vendu la bête au prévenu. La seconde paire, hazama ensuite, n'aurait plus rien à payer.

6
נִמְצְאוּ אַחֲרוֹנִים זוֹמְמִין – הוּא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְהֵן מְשַׁלְּמִין תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה.

Les derniers ont été trouvés zomemim : lui paie le paiement du double, et eux paient le paiement de trois.

💡 Explication

Seule la seconde paire est zomemim. Le vol reste établi : le voleur paie le kefel au propriétaire. Les derniers paient au prévenu les trois qu'ils voulaient lui faire ajouter pour l'abattage ou la vente.

7
אֶחָד מִן אַחֲרוֹנִים זוֹמְמִין – בָּטְלָה עֵדוּת שְׁנִיָּה. אֶחָד מִן הָרִאשׁוֹנִים זוֹמְמִין – בָּטְלָה כָּל הָעֵדוּת; שֶׁאִם אֵין גְּנֵיבָה – אֵין טְבִיחָה וְאֵין מְכִירָה.

Un des derniers est zomem : le second témoignage est annulé. Un des premiers est zomem : tout le témoignage est annulé.

Car s'il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'abattage et il n'y a pas de vente.

📜 Rachi (2)
בָּטְלָה עֵדוּת שְׁנִיָּה וְהוּא מְשַׁלֵּם כֶּפֶל מִשּׁוּם רִאשׁוֹנִים וְהֵן פְּטוּרִין דְּאֵין עֵדִים מְשַׁלְּמִין מָמוֹן עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶן:
Et lui paie le double à cause des premiers, et eux sont exempts. Car des témoins ne paient de l'argent que lorsque les deux ont été rendus zomemim.
בָּטְלָה כָּל הָעֵדוּת וְהוּא פָּטוּר וְהֵן פְּטוּרִין וְאַפֵּי' חָזְרוּ וְהוּזְמוּ אַחֲרוֹנִים אַחֲרֵי כֵן אֵין מְשַׁלְּמִין שֶׁהֲרֵי בָּטְלָה עֵדוּתָן כְּבָר וְהֻוכְחֲשׁוּ דְּכֵיוָן דְּלָא גָּנַב לֹא טָבַח וְאַהָכִי לֹא מְחַייְּבוֹ אֶלָּא אַעִמָּנוּ הֱיִיתֶם שֶׁסָּתְרוּ גּוּפָהּ שֶׁל עֵדוּת וכ"ש אִם הוּזְמוּ שְׁנַיִם הָרִאשׁוֹנִים תְּחִילָּה שֶׁעֵדוּת שְׁנִיָּה בְּטֵלָה אֶלָּא שֶׁבִּזְמַן שֶׁלֹּא הוּזְמוּ אֶלָּא אֶחָד בָּטְלוּ שְׁתֵּיהֶן אֲבָל כְּשֶׁהוּזְמוּ שְׁנֵיהֶם לֹא בָּטְלָה עֵדוּת רִאשׁוֹנָה אֶלָּא מְשַׁלְּמִין כֶּפֶל:
Et lui est exempt, et eux sont exempts. Même si, ensuite, les derniers ont à leur tour été rendus zomemim, ils ne paient pas, car leur témoignage était déjà annulé et ils ont été contredits. Puisqu'il n'a pas volé, il n'a pas abattu. C'est pourquoi on ne les oblige que pour " vous étiez avec nous ", qui renverse le corps du témoignage. À plus forte raison, si les deux premiers ont été rendus zomemim d'abord, le second témoignage est annulé. Seulement, quand un seul à été rendu zomem, les deux témoignages sont tombés. Mais quand les deux ont été rendus zomemim, le premier témoignage n'est pas annulé : ils paient le double.
💡 Explication

Un seul zomem ne fait pas payer : il faut les deux. S'il est de la seconde paire, l'abattage tombe et le vol reste : le voleur paie le kefel.

S'il est de la première paire, le vol n'est plus établi. Sans vol, l'abattage et la vente ne s'ouvrent pas. Tout tombe, voleur et témoins exempts. Rachi : une hazama ultérieure des seconds ne les fait pas payer, leur édout étant déjà annulée. Quand les deux premiers sont zomemim ensemble, leur témoignage de vol, lui, produit le kefel.

🖼️ Schéma
Un seul des premiers est zomem Un témoin du vol est zomem Le vol n'est plus établi Sans vol : pas d'abattage, pas de vente Tout tombe. Voleur et témoins sont exempts. Une hazama ultérieure des seconds ne fait pas payer.
Un seul témoin du vol, rendu zomem, fait tomber le vol, donc l'abattage et la vente. Personne ne paie.
8
גְּמ׳ אִיתְּמַר: עֵד זוֹמֵם – אַבַּיֵּי אָמַר: לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל, רָבָא אָמַר: מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל.

Guemara. Il a été énoncé : un témoin zomem, Abaye dit qu'il est disqualifié rétroactivement, Rava dit que c'est à partir de maintenant et pour la suite qu'il est disqualifié.

📜 Rachi (2)
גמ' לְמַפְרֵעַ נִפְסַל הֵעִיד בְּנִיסָן וְהוּזַם עַל עֵדוּת זוֹ בְּאִיָּיר כָּל הָעִדִּיּוֹת שֶׁהֵעִיד בֵּינְתַיִם פְּסוּלוֹת דְּמִשָּׁעָה שֶׁהֵעִיד עֵדוּת זוֹ נִפְסַל:
Il a témoigné en nissan, et il a été rendu zomem sur ce témoignage en iyar. Tous les témoignages qu'il a donnés entre-temps sont passoulim, car depuis l'heure où il a donné ce témoignage il est disqualifié.
מִכָּאן וּלְהַבָּא מִשֶּׁהוּזַם:
Depuis qu'il a été rendu zomem.
🗂️ Tossefot (1)
רָבָא אָמַר מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל תֵּימַהּ [דִּבְרֵישׁ] חֶזְקַת הַבָּתִּים (ב"ב דַּף לא. וְשָׁם) אָמַר זֶה אוֹמֵר שֶׁל אֲבוֹתַי וְזֶה אוֹמֵר שֶׁל אֲבוֹתַי הַאי אַיְיתִי סָהֲדֵי דַּאֲבָהָתֵיהּ הִיא וְאַכְלַהּ שְׁנֵי חֲזָקָה וְהַאי אַייְתִי סָהֲדֵי דְּאַכְלַהּ שֶׁלִּי חֲזָקָה אָמַר רַב נַחְמָן אוֹקֵי אֲכִילְתָא בַּהֲדֵי אֲכִילְתָא וְאוֹקֵי אַרְעָא בְּחֶזְקַת אֲבָהָתֵיהּ אֲמַר לֵיהּ רָבָא וְהָא עֵדוּת מֻוכְחֶשֶׁת הִיא וְהַשְׁתָּא אַמַּאי הָוֵי מֻוכְחֶשֶׁת הָא רָבָא אִית לֵיהּ הָכָא מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל וְאִית לָן לְמֵימַר לְדִידֵיהּ אַאֲכִילָה דְּאִיתַּכְחוּשׁ אִיתַּכְחוּשׁ וְאַאֲבָהָתָא דְּלָא אִיתַּכְחוּשׁ לָא אִיתַּכְחוּשׁ מִידֵּי דְּהָוֵי אַשְּׁנַיִם מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגָּנַב וְטָבַח וְהוּזְמוּ אַטְּבִיחָה דִּלְרָבָא דְּאָמַר מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל אע"ג דְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר כְּדִיבּוּר דָּמֵי כֵּיוָן דְּמֵהַהִיא שַׁעְתָּא דְּקָא מִתַּזְּמִי הוּא דְּפָסְלִי אַטְּבִיחָה דְּקָמִיתַּזּוּם אִיתַּזּוּם אַגְּנֵיבָה דְּלָא אִיתַּזּוּם לָא אִיתַּזּוּם כִּדְמוֹכַח לְקַמָּן וּלְהַאי טַעְמָא דִּמְפָרֵשׁ מִשּׁוּם חִידּוּשׁ נִיחָא אֲבָל טַעְמָא דְּהָוֵי מִשּׁוּם פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת קָשֶׁה דְּאֵין נִרְאֶה דִּנְקַט לָקוֹחוֹת דַּוְקָא מִדְּלָא קָאָמַר אִיכָּא בֵינַייְהוּ כָּל עֵדוּת שֶׁאֵין לְעִנְיַן לָקוֹחוֹת וי"ל דִּלְמַאי דִּמְחַלֵּק הָתָם בֵּין אוֹתוֹ עֵדוּת לְעֵדוּת אַחֶרֶת נִיחָא דְּכֵיוָן דְּהֻוחְזְקוּ מְשַׁקְּרִים עַל אוֹתָהּ קַרְקַע תּוּ לָא מְהֵימְנֵי עֲלָהּ אֲבָל הָכָא אע"פ שֶׁהֻוחְזְקוּ מְשַׁקְּרִים עַל הַטְּבִיחָה לֹא הֻוחְזְקוּ מְשַׁקְּרִים עַל הַגְּנֵיבָה דְּלָא חֲשִׁיב לֵיהּ כְּאוֹתָהּ עֵדוּת:
Difficulté. Au début de Hezkat ha-batim (Bava Batra 31a, et là) : celui-ci dit " c'était à mes pères ", et celui-ci dit " c'était à mes pères ". Celui-ci amène des témoins que c'était à ses pères et qu'il en a mangé deux années de hazaka, et celui-ci amène des témoins qu'il en a mangé trois années de hazaka. Rav Nahman a dit : place la consommation en face de la consommation, et place la terre dans la hazaka de ses pères. Rava lui a dit : mais c'est un témoignage contredit ! Maintenant, pourquoi est-il contredit ? Voici que Rava tient ici qu'il est disqualifié à partir de maintenant et pour la suite. Nous devons dire, selon lui : la consommation qui a été contredite l'est ; les pères, qui n'ont pas été contredits, ne le sont en rien. C'est semblable à deux qui témoignent de lui qu'il a volé et abattu, et qui ont été rendus zomemim sur l'abattage. Selon Rava, qui dit qu'il est disqualifié à partir de maintenant et pour la suite, même si tokh kedei dibbour compte comme une parole : puisque c'est depuis l'heure où on les rend zomemim qu'ils sont disqualifiés, l'abattage sur lequel on les a rendus zomemim est atteint, le vol sur lequel on ne les a pas rendus zomemim ne l'est pas, comme il ressort plus loin. Pour la raison qu'il explique, le hiddoush, cela se tient. La raison du pesida de-lekuhot, la perte des acquéreurs, est difficile : il ne semble pas viser les acquéreurs en particulier, puisqu'il ne dit pas que la différence entre eux est tout témoignage sans enjeu d'acquéreurs. On peut répondre : selon la distinction qu'il fait là-bas entre ce témoignage-là et un autre témoignage, cela se tient. Puisqu'ils ont été établis menteurs sur cette terre, ils ne sont plus crus à son sujet. Mais ici, bien qu'ils aient été établis menteurs sur l'abattage, ils ne l'ont pas été sur le vol, car il ne compte pas cela comme le même témoignage.
💡 Explication

Ed zomem : une seconde paire dit aux témoins " vous étiez avec nous ailleurs ". Il est passoul pour témoigner ensuite. Abaye : le psoul remonte à l'heure du faux témoignage, le-mafre'a. Tout ce qu'il a attesté entre cette heure et la hazama tombe. Rava : le psoul part de la hazama, mi-kan u-le-haba. L'entre-temps reste valable.

Tossefot confronte Rava à Bava Batra 31a, où il traite comme contredit un témoignage dont une partie seule a été contredite. Selon son avis d'ici, on devrait séparer, comme le vol séparé de l'abattage quand la hazama ne porte que sur l'abattage. La réponse : là-bas, c'est le même témoignage sur la même terre. Ici, le vol et l'abattage ne font pas une seule édout.

9
אַבָּיֵי אָמַר לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל – מֵהָהוּא שַׁעְתָּא דְּאַסְהֵיד הָוֵה לֵיהּ רָשָׁע, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד״.

Abaye dit qu'il est disqualifié rétroactivement : depuis cette heure où il a témoigné, il est devenu un racha, et la Torah a dit : " Ne place pas un racha comme témoin ".

📜 Rachi (1)
אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע:
Ta main avec un racha.
💡 Explication

Raison d'Abaye. Le mensonge est déjà là à l'heure du témoignage : il est racha dès lors. La Torah dit de ne pas placer un racha comme témoin. Rachi complète le verset : ne mets pas ta main avec un racha. Le psoul court donc vers l'arrière, jusqu'à cette heure.

10
רָבָא אָמַר מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל – עֵד זוֹמֵם חִידּוּשׁ הוּא; דְּהָא תְּרֵי וּתְרֵי נִינְהוּ – מַאי חֲזֵית דְּצָיֵית[ת] לְהָנֵי? צָיֵית לְהָנֵי!

Rava dit qu'il est disqualifié à partir de maintenant et pour la suite : un témoin zomem est un hiddoush. Car ce sont deux et deux.

Qu'as-tu vu pour écouter ceux-ci ? Écoute ceux-ci !

🗂️ Tossefot (1)
מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל. נִרְאֶה שֶׁאִם לֹא נִרְאֶה הַשְּׁטָר עַד לְאַחַר הֲזָמָה אַף עַל פִּי שֶׁזְּמַנּוֹ מֻוקְדָּם לַהֲזָמָה מוֹדֶה רָבָא דְּלָא מַשְׁגְּחִינַן בְּהוּ דְּמִי יוֹדֵעַ שֶׁמָּא אַחַר הֲזָמָה כָּתְבוּ אֵלּוּ הַמְּזִימִּים זֶה הַשְּׁטָר וְהִקְדִּימוּ זְמַנּוֹ וְהָא דְּאָמַר דְּאֵין נִפְסָל לְמַפְרֵעַ הַיְינוּ בִּשְׁטָר שֶׁנִּרְאֶה קֹודֶם הֲזָמָה:
Il est disqualifié à partir de maintenant et pour la suite. Il apparaît que, si l'acte n'a été vu qu'après la hazama, même si sa date est antérieure à la hazama, Rava convient qu'on n'en tient pas compte. Car qui sait ? Peut-être qu'après la hazama ces mazimim ont écrit cet acte et en ont avancé la date. Et ce qu'il dit, qu'il n'est pas disqualifié rétroactivement, vise un acte qui a été vu avant la hazama.
💡 Explication

Raison de Rava. Croire la seconde paire contre la première ne sort pas d'une sevora : ce sont deux contre deux. Rien ne fait écouter les uns plutôt que les autres. La Torah, pourtant, croit les seconds et frappe les premiers. Ce psoul est un hiddoush.

Tossefot limite la portée. Un shtar qui n'apparaît qu'après la hazama, même daté d'avant, ne compte pas : on craint une date avancée après le psoul. Rava maintient l'acte déjà vu avant la hazama.

🖼️ Schéma
Deux contre deux : le hiddoush Première paire Elle témoigne du fait. Deux témoins. Seconde paire Vous étiez avec nous, ailleurs. Deux témoins. Qu'as-tu vu pour écouter ceux-ci ? Écoute ceux-ci. La Torah croit les seconds. Ce psoul est un hiddoush : seulement depuis la hazama.
Deux témoins contre deux. La Torah croit la seconde paire : c'est le hiddoush de l'ed zomem, appliqué depuis la hazama.
11
הִלְכָּךְ אֵין לְךָ בּוֹ אֶלָּא מִשְּׁעַת חִידּוּשׁ וְאֵילָךְ.

C'est pourquoi tu n'as en lui que depuis l'heure du hiddoush et au-delà.

🗂️ Tossefot (1)
אֵין לְךָ בּוֹ אֶלָּא מִשְּׁעַת חִידּוּשׁוֹ וְאֵילָךְ אֵין לְהַקְשׁוֹת מְנָא לֵיהּ דִּמְהֵימְנֵי הַמְּזִימִּין לְפָוסְלָן נֵימָא דְּאֵין לְךָ לְרַבּוֹיֵי אֶלָּא חִידּוּשׁוֹ וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם אֲבָל אֵין נִפְסָלִין דְּוַדַּאי כֵּיוָן דִּמְשַׁלְּמִין מָמוֹן וְנֶהֱרָגִים כ"ש נִפְסָלִין דְּלָא הַמְנִינְהוּ רַחֲמָנָא לַחֲצָאִין אֲבָל קָשֶׁה דִּלְרַב חִסְדָּא דְּאָמַר בְּחֶזְקַת הַבָּתִּים (ב"ב שָׁם:) שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים הַמַּכְחִישׁוֹת זוֹ אֶת זוֹ בַּהֲדֵי סָהֲדֵי שַׁקָּרֵי לָמָּה לִי אִם כֵּן אֵין חִידּוּשׁ מַה שֶׁנִּפְסָלִין אַדְּרַבָּה מַה שֶׁהַמְּזִימִּין כְּשֵׁרִים הָוֵי חִידּוּשׁ לְרַב חִסְדָּא וְהָתָם בָּעֵי לְמֵימַר דְּרָבָא כְּרַב חִסְדָּא וי"ל דִּלְמַאי דְּבָעֵי לְמֵימַר הָתָם דְּרָבָא כְּרַב חִסְדָּא לָא הָוֵי טַעְמָא דְּרָבָא מִשּׁוּם חִידּוּשׁ אֶלָּא מִשּׁוּם פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת וּמַסְּקָנָא דְּהָתָם דְּמוּקִי לַהּ כְּרַב הוּנָא דְּאָמַר זוֹ בָּאָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ כו' הָוֵי חִידּוּשׁ מַה שֶׁנִּפְסָלִין קַמָּאֵי וְהָא דִּמְשַׁנֵּי רָבָא בְּפֶרֶק כָּל הַנִּשְׁבָּעִין (שְׁבוּעוֹת דַּף מח. וְשָׁם) אַלִּיבָּא דְּרַב חִסְדָּא מַתְנִיתִין דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לָאו מִשּׁוּם דִּס"ל כְּוָותֵיהּ ועי"ל דִּלְרַב חִסְדָּא נָמֵי הָוֵי חִידּוּשׁ מַה שֶׁנִּפְסָלִין וַדַּאי וְהַאי דְּחָשֵׁיב לְהוּ סָהֲדֵי שַׁקָּרֵי בִּשְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים אֵינוֹ אֶלָּא מִסְּפֵיקָא וְאִם הָיוּ שְׁנַיִם מִן הַשּׁוּק מְעִידִין פְּלוֹנִי לָוָה מִפְּלוֹנִי מָנֶה וְאַחַת מִשְּׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים הַלָּלוּ הַמַּכְחִישׁוֹת זוֹ אֶת זוֹ אוֹמֶרֶת לֹא לָוָה לֹא הָיִיתִי מוֹצִיא מָמוֹן מִסָּפֵק וְאֵלּוּ הַמְּזִימִּים פְּסוּלִים לְגַמְרֵי אַפֵּי' לְהַחְזִיק הַמָּמוֹן עַל פִּיהֶן הִלְכָּךְ חִידּוּשׁ הוּא וּלְגַבֵּי הָכִי אֵין לְךָ בּוֹ אֶלָּא מִשְּׁעַת חִידּוּשׁ וְאֵילָךְ לְחָושְׁבָם כְּוַדַּאי פְּסוּלִין. וּלְפִי זֶה הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר דְּאִיכָּא בֵּינַייְהוּ כָּל שִׁטְרֵי מִלְוֶה וּמִקָּח הַבָּאִין לְהוֹצִיא דִּלְטַעְמָא דִּפְסֵידָא דְּלָקוֹחוֹת נֶאֱמָנִים לְהוֹצִיא אֶלָּא דְּלָא חֲשִׁיב אֶלָּא מִילְּתָא דְּאִיכָּא בֵּינַייְהוּ בֵּין לְרַב הוּנָא בֵּין לְרַב חִסְדָּא וְאִם תֹּאמַר וְלָמָּה הָוֵי חִידּוּשׁ כְּלָל וַהֲלֹא מִן הַדִּין יֵשׁ לְהַאֲמִין בָּתְרָאֵי בְּמִיגּוֹ דְּאִי בָּעוּ הָווּ פָּסְלִי לְקַמָּאֵי בְּגַזְלָנוּתָא וּבִשְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים הַמַּכְחִישׁוֹת זוֹ אֶת זוֹ לִיהַמֵּנִי בָּתְרָאֵי בְּמִיגּוֹ בֵּין לְרַב הוּנָא בֵּין לְרַב חִסְדָּא ואור"י דְּלָא שַׁיָּיךְ מִיגּוֹ אֶלָּא בְּאָדָם אֶחָד אֲבָל בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם לֹא שַׁיָּיךְ מִיגּוֹ דְּאֵין דַּעַת שְׁנֵיהֶם שָׁוָה וּמַה שֶׁיִּרְצֶה לִטְעוֹן זֶה לֹא יִטְעֹון זֶה וְעוֹד נִרְאֶה דִּקְצָת דָּמֵי הַאי מִיגּוֹ לְמִיגּוֹ בִּמְקוֹם עֵדִים שֶׁהֲרֵי יֵשׁ עֵדִים כְּנֶגֶד הַאי מִיגּוֹ לְהַכְחִישָׁם ואע"פ שֶׁיֵּשׁ כְּמוֹ כֵן עֵדִים עִם הַמִּיגּוֹ אֵין בְּכָךְ כְּלוּם [וְעוֹד] דְּלָא עֲדִיף מִיגּוֹ מֵעֵדִים שֶׁאִם הָיוּ עֵדִים מְסַייְּעִים לְאֵלּוּ לֹא הָיָה לָהֶם כֹּחַ לְהַכְחִישׁ אֶת אֵלּוּ דְּהָא תְּרֵי כְּמֵאָה וכ"ש מִיגּוֹ וְהָא דְּאָמַר בפ"ב דִּכְתֻובּוֹת (דַּף יח: וְשָׁם) שְׁנַיִם הַחֲתוּמִים עַל הַשְּׁטָר וְאָמְרוּ קְטַנִּים אוֹ אֲנוּסִים הָיִינוּ כו' אִם אֵין כְּתַב יָדָם יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִים הַאי לָאו מִיגּוֹ הוּא שֶׁאֵין הַשְּׁטָר מִתְקַייֵּם אֶלָּא עַל פִּיהֶם וְהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר כִּדְאָמְרִינַן הָתָם בְּהַהוּא פִּירְקָא (דַּף כב:) מִנַּיִן לְהַפֶּה שֶׁאָסוּר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר וּפָרִיךְ הָא למ"ל קְרָא סְבָרָא הוּא וּבִשְׁנַיִם הַחֲתוּמִים עַל הַשְּׁטָר וּמֵתוּ וּבָאוּ ב' מִן הַשּׁוּק וְאָמְרוּ קְטַנִּים אוֹ אֲנוּסִים אוֹ פְּסוּלֵי עֵדוּת הָיוּ דְּאָמַר הָתָם דְּאִי כְּתַב יָדָם יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר אֵין נֶאֱמָנִים אֶלָּא הָווּ תְּרֵי וּתְרֵי צ"ל דִּפְסוּלֵי עֵדוּת דְּקָאָמַר הַיְינוּ קְרוֹבִים דְּאִי גַּזְלָנִים הָוֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִים אֲפִילּוּ הָיוּ בְּפָנֵינוּ וְעוֹד יֵשׁ תֵּירוּצִים אֲחֵרִים וְאֵין לְהַאֲרִיךְ כָּאן:
Il ne faut pas objecter : d'où tient-il que les mazimim sont crus pour les disqualifier ? Disons qu'on n'a à étendre que son hiddoush, " vous lui ferez comme il a projeté ", et qu'ils ne sont pas disqualifiés. Car, à coup sûr, puisqu'ils paient de l'argent et qu'on les met à mort, à plus forte raison ils sont disqualifiés : Rachmana ne les a pas crus à moitié. Mais c'est difficile selon Rav Hisda, qui dit dans Hezkat ha-batim (Bava Batra, là-même) : deux groupes de témoins qui se contredisent, pourquoi les compter avec les témoins menteurs ? S'il en est ainsi, il n'y a pas de hiddoush dans le fait qu'ils soient disqualifiés. Au contraire, le fait que les mazimim restent valides est le hiddoush, selon Rav Hisda. Et là-bas, on voulait dire que Rava suit Rav Hisda. On peut répondre : selon ce qu'on voulait dire là-bas, que Rava suit Rav Hisda, la raison de Rava est le pesida de-lekuhot, et non le hiddoush. Et la conclusion là-bas, qui établit la chose selon Rav Houna, lequel dit que celle-ci vient isolément, etc., fait du hiddoush le fait que les premiers soient disqualifiés. Et ce que Rava répond dans le chapitre Kol ha-nichba'in (Chevouot 48a, et là), selon l'avis de Rav Hisda, au sujet de la michna de Roch Hachana, ne vient pas de ce qu'il pense comme lui. On peut encore dire : selon Rav Hisda aussi, c'est un hiddoush qu'ils soient disqualifiés de façon certaine. Et ce qui les compte comme témoins menteurs, dans deux groupes, n'est que par doute. Si deux [témoins] du marché témoignaient qu'Untel a emprunté une maneh à Untel, et que l'un de ces deux groupes qui se contredisent disait qu'il n'a pas emprunté, je ne ferais pas sortir l'argent sur un doute. Alors que ces mazimim sont entièrement passoulim, même pour maintenir l'argent sur leur parole. C'est donc un hiddoush. Et à cet égard, tu n'as en lui que depuis l'heure du hiddoush et au-delà, pour les compter comme passoulim certains. Selon cela, il aurait pu dire que la différence entre eux porte sur tous les actes de prêt et d'achat qui viennent faire sortir [l'argent] : selon la raison du pesida de-lekuhot, ils sont crus pour faire sortir. Mais il ne retient qu'un point où la différence existe à la fois selon Rav Houna et selon Rav Hisda. Et si tu dis : pourquoi est-ce un hiddoush, au fond ? Du droit, il y a lieu de croire les derniers par un migo : s'ils avaient voulu, ils auraient disqualifié les premiers pour vol. Et dans deux groupes de témoins qui se contredisent, que les derniers soient crus par un migo, tant selon Rav Houna que selon Rav Hisda. Le Ri répond : le migo ne concerne qu'une seule personne. Chez deux personnes, le migo ne s'applique pas, car leur pensée n'est pas la même : ce que celui-ci voudra alléguer, celui-là ne l'alléguera pas. Il apparaît encore que ce migo ressemble un peu à un migo en face de témoins, puisqu'il y a des témoins contre ce migo pour les contredire. Et même s'il y a aussi des témoins avec le migo, cela ne change rien. Et encore : un migo ne l'emporte pas sur des témoins. Si des témoins venaient en aide à ceux-ci, ils n'auraient pas la force de contredire ceux-là, car deux valent cent, et à plus forte raison un migo. Et ce qui est dit au second chapitre de Ketoubot (18b, et là) : deux qui sont signés sur l'acte et ont dit " nous étions mineurs ", ou " contraints ", etc. Si leur écriture ne sort pas d'ailleurs, les voici crus. Cela n'est pas un migo, car l'acte ne se confirme que par leur bouche, et la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis, comme on le dit là, dans ce chapitre (22b) : d'où [sait-on] que la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis ? Et l'on objecte : à quoi me sert un verset ? C'est une sevora. Et pour deux signés sur l'acte, qui sont morts, lorsque deux [témoins] du marché viennent et disent qu'ils étaient mineurs, ou contraints, ou passoulim pour le témoignage : il dit là que, si leur écriture sort d'ailleurs, ils ne sont pas crus, ce sont deux contre deux. Il faut dire que les passoulim pour le témoignage dont il parle sont des proches. Car s'il s'agissait de gazlanim, ceux-ci seraient crus même s'ils se tenaient devant nous. Et il y a encore d'autres réponses, et il ne faut pas s'étendre ici.
💡 Explication

Un hiddoush ne s'étend pas au-delà de ce qu'il innove. Le psoul de l'ed zomem ne joue donc que depuis la hazama, heure où la nouveauté apparaît. Avant cela, ses témoignages tiennent.

Tossefot bloque d'abord une objection : le châtiment " comme il a projeté " entraînerait déjà le psoul, par kal va-homer, puisque Rachmana ne les croit pas à moitié. Selon Rav Hisda, deux paires qui se contredisent sont déjà des témoins douteux, et le vrai hiddoush serait que les mazimim restent valides. Réponse : dans cette lecture, la raison de Rava est le pesida de-lekuhot. À la conclusion, selon Rav Houna, le hiddoush est bien le psoul certain des premiers. Un psoul de simple doute ne fait pas sortir l'argent ; le zomem, lui, est passoul même pour maintenir l'argent.

Pourquoi un hiddoush, si les seconds avaient un migo : ils auraient pu les dire gazlanim ? Le Ri : le migo ne joue que pour une personne. Deux témoins n'ont pas une seule pensée. Un migo ne pèse pas plus que des témoins, et deux valent cent.

12
אִיכָּא דְאָמְרִי: רָבָא נָמֵי כְּאַבַּיֵּי סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל; וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמֵיהּ דְּרָבָא –

Il en est qui disent : Rava aussi pense comme Abaye, qui dit qu'il est disqualifié rétroactivement. Et ici, voici la raison de Rava -

💡 Explication

Autre version. Sur le fond, Rava tient comme Abaye : l'ed zomem est passoul le-mafre'a, depuis l'heure du témoignage. La phrase s'interrompt sur la raison qu'il a, ici, de ne pas faire remonter le psoul. La suite est à l'amoud suivant. Tossefot, plus haut, a déjà mis en regard le hiddoush et le pesida de-lekuhot.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).