Sougya : L'amoud ouvre sur la seconde version de Rava. En droit, l'ed zomem est passoul le-mafre'a, comme Abaye.
Rava ne remonte pas, à cause du pesida de-lekuhot, la perte des acquéreurs qui ont reçu un acte entre-temps. La différence avec la version du hiddoush apparaît quand la hazama sépare les deux témoins, ou quand on les disqualifie comme gazlanim.
Rav Ashi fixe la halakha comme Abaye, dans le signe Yael Kagam. La michna du voleur abattu et vendu sur les mêmes témoins devenus zomemim se lit alors ainsi : les deux témoignages ont été donnés en une fois.
Une baraïta de Rabbi Yosse, sur le témoignage annulé en partie, est rapprochée du débat, puis le débat passe au tokh kedei dibbour. L'amoud s'arrête sur les mots des Sages.
À cause de la perte des acquéreurs.
Suite immédiate de 72b. Certains disent que Rava pense comme Abaye : l'ed zomem est passoul le-mafre'a, depuis son témoignage. Sa raison, ici, est le pesida de-lekuhot, la perte des acquéreurs. Rachi : entre la première edout et la hazama, il a signé un acte de vente. Annuler cette signature en arrière ruine l'acheteur.
Tossefot écarte une limite. Certains ne craignent cette perte que s'il y a des edei mesira, qui savent l'acte vrai. Sans eux, les deux versions de Rava se sépareraient dans une foule de cas : l'acte n'a pour témoins que ses signataires. La Guemara ne pose pas cette foule de différences. La crainte vaut donc aussi pour ces actes.
Quelle est la différence entre eux ? Deux ont témoigné sur l'un, et deux sur l'autre.
Ou encore, ils les ont disqualifiés par la gazlanouta.
Mai beineihu : ce qui sépare les deux versions de Rava. Premier cas, Rachi : deux disent à l'un immanou hayitem (vous étiez avec nous), et deux autres le disent à l'autre. Le hiddoush de la hazama, deux contre deux sur la même edout, est absent. Second cas : on ne les rend pas zomemim. Deux témoignent qu'ils sont des gazlanim. On ne peut pas dire appuie-toi sur ceux-ci : le second témoignage porte sur une autre chose.
Tossefot trouve étrange la première lecture. Trei ke-me'a : deux témoins valent cent. Il relit le cas. Les nizoumin ne s'aident pas : fenêtres différentes, ou aveu après aveu. La formule dit cela, et deux suffisent à rendre les deux zomemim.
Sur la gazlanouta, Tossefot rapproche Sanhédrin. Un gazlan de-oraïta est passoul sans hakhraza. La donation signée par deux gazlanim tombe, même si la perte du donataire ressemble à celle des acquéreurs : ou bien le psoul était déjà dit au beit din avant la signature, ou bien l'acte n'a été vu qu'après, et l'on craint une date avancée. Il note aussi des différences plus simples, hors de l'argent : peines capitales, femme interdite à son mari, guettin, kiddoushin, lune nouvelle. Le hiddoush laisse tout cela debout. Le pesida, qui ne protège que l'argent, les fait tomber en arrière. La Guemara cherche quand même une différence d'argent.
Selon cette version où tu as dit : à cause du hiddoush, il n'y en a pas. Selon cette version où tu as dit : à cause de la perte des acquéreurs, il y en a.
Les deux cas du segment précédent se lisent ainsi. Version du hiddoush : la nouveauté est absente, donc le psoul remonte, le-mafre'a. Version du pesida de-lekuhot : la perte des acquéreurs est là, donc Rava ne disqualifie pas en arrière.
Rabbi Yirmeya de Difti a dit : Rav Papa a tranché un cas selon Rava. Rav Ashi a dit : la halakha suit Abaye.
Et la halakha suit Abaye dans Yael Kagam.
Rav Papa a jugé comme Rava : l'ed zomem est passoul depuis la hazama. Rav Ashi fixe la halakha comme Abaye : le psoul est le-mafre'a. La règle générale reste Rava, sauf six cas, signes Yael Kagam.
Rachi : ce sont des simanim de shemouot, et notre cas est l'ed zomem. Le signe se lit : yeouch chelo mi-daat, renoncement sans le savoir ; ed zomem ; lehi qui se tient de lui-même ; kiddoushin qui ne sont pas livrés à la bia ; guilouy daat dans le guet ; moumar qui transgresse pour provoquer.
Nous avons appris : il a volé sur la parole de deux, il a abattu et vendu sur leur parole, et ils ont été trouvés zomemim : ils paient le tout.
La Guemara revient à la michna déjà vue en 72b. Mêmes deux témoins pour le vol, l'abattage et la vente. Rendus zomemim, ils paient tout : le kefel et le surplus des quatre ou des cinq. La question vise Abaye, puisque la halakha vient d'être dite comme lui.
Quoi, n'est-ce pas qu'ils ont témoigné sur le vol, qu'ils sont revenus témoigner sur l'abattage, qu'ils ont été rendus zomemim sur le vol, et qu'ils sont revenus être rendus zomemim sur l'abattage ?
Lecture proposée de la michna, en quatre temps : edout du vol, edout de l'abattage, hazama du vol, hazama de l'abattage. C'est cette suite qui va heurter le psoul le-mafre'a.
Tossefot : la suite gêne aussi celui qui ne disqualifie que depuis la hazama, mi-kan u-le-haba. Une fois le vol tombe, il n'y a plus d'abattage ni de vente. La seconde hazama n'aurait plus rien à faire payer. Réponse : le questionneur tient que la hakh'hasha (contradiction) est le début de la hazama. La chute du vol contredit l'abattage, et cette contradiction ouvre le paiement que la hazama de l'abattage achève.
Et si tu penses qu'il est disqualifié rétroactivement, ceux-ci, dès qu'ils ont été rendus zomemim sur le vol, la chose est révélée rétroactivement : quand ils ont témoigné sur l'abattage, ils étaient disqualifiés. Pourquoi paient-ils pour l'abattage ?
Difficulté contre Abaye. La hazama du vol révèle qu'à l'heure de l'edout de l'abattage ils étaient déjà passoulim. Rachi : cette edout n'est pas une edout. Le paiement de l'abattage, les quatre et les cinq, ne se pose plus.
On dit : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, ils ont été rendus zomemim d'abord sur l'abattage.
Première réponse. L'ordre de la hazama est inverse : d'abord l'abattage, ensuite le vol. Au moment où ils témoignent de l'abattage, la hazama du vol n'a pas encore eu lieu.
On dit : en fin de compte, quand ils reviennent et sont rendus zomemim sur le vol, la chose est révélée : quand ils ont témoigné sur l'abattage, ils étaient disqualifiés. Pourquoi paient-ils pour l'abattage ?
Sof sof : l'inversion ne suffit pas. Dès que la hazama du vol arrive, elle révèle le psoul dès l'heure du premier témoignage. L'edout de l'abattage, dite après, reste celle de témoins déjà passoul. La question demeure.
Et la halakha : ils ont témoigné en une seule fois, et ils ont été rendus zomemim.
Lecture qui laisse la michna avec Abaye. Les deux edout sont dites be-vat ahat, en une fois, dans un tokh kedei dibbour. Ils peuvent encore retirer le vol. À l'heure de l'abattage, ils sont kasher. Le psoul le-mafré'a ne les a pas encore pris.
Rachi fixe la version. On lit qu'ils ont témoigné en une fois, et qu'ils ont été rendus zomemim. On ne lit pas que la hazama elle-même est en une fois. Elle peut venir en deux temps, à condition de porter d'abord sur l'abattage.
Le Ri demande ce que cette condition apporte. Selon Abaye, plus loin, la hakh'hasha n'est pas le début de la hazama. Hazama d'abord sur l'abattage, dans une seule parole, contredirait aussi le vol. Pour coller à cet avis-là, il faudrait une hazama en une fois. Tossefot : la Guemara n'arrange ici que le psoul le-mafré'a, et elle répond au questionneur, pour qui la contradiction est le début de la hazama. Plus loin, quand elle arrangera l'autre principe d'Abaye, elle ne reprendra pas celui-ci. Elle ne répond qu'à la question posée.
Dirons-nous que c'est comme un débat de tannaïm : deux témoignaient de lui qu'il a volé, et ce sont eux qui témoignent de lui qu'il a abattu, et ils ont été rendus zomemim sur le vol : un témoignage dont une partie est annulée, tout est annulé.
Leima ke-tanna'ei : le débat d'Abaye et de Rava aurait un écho chez les tannaïm. Baraïta : les mêmes deux témoignent du vol et de l'abattage. Hazama sur le vol seul : edout she-batla miktzata, batla koula. La partie annulée annule tout.
Rachi tire le paiement. Ils paient le kefel, lui est exempt. Sans vol, pas d'abattage. Même une hazama ultérieure sur l'abattage ne les fait pas payer : cette edout était déjà tombée.
Ils ont été rendus zomemim sur l'abattage : lui paie le paiement du double, et eux paient le paiement de trois.
Hazama limitée à l'abattage. Le vol reste établi : le voleur paie le kefel. Les témoins paient les trois, le surplus qu'ils voulaient lui mettre à charge pour un bœuf, au-delà du double. Rachi : la hazama ne porte pas sur le vol.
Rabbi Yosse a dit : dans quel cas cela est-il dit ? Dans deux témoignages.
Mais dans un seul témoignage : un témoignage dont une partie est annulée, tout est annulé.
Rabbi Yosse limite la clause précédente. Lui paie le double, et l'edout du vol tient, quand il y a deux témoignages. Dans un seul témoignage, la hazama sur une partie annule tout, y compris le vol.
Que signifie dans deux témoignages, et que signifie dans un seul témoignage ? Si tu dis : dans deux témoignages, dans deux témoignages au sens propre, par deux groupes ; dans un seul témoignage, par un seul groupe, l'un après l'autre.
Première lecture des mots de Rabbi Yosse. Deux témoignages : deux katot, deux groupes. Un seul : une seule kat, qui parle un jour puis le lendemain. Rachi : dimanche, il a volé ; lundi, il a abattu.
Et Rabbi Yosse dit : dans un seul témoignage, un seul groupe, l'un après l'autre. Quand ils témoignent sur le vol, puis témoignent sur l'abattage, quand ils sont rendus zomemim sur l'abattage, un témoignage dont une partie est annulée, tout est annulé, et ils sont rendus zomemim aussi sur le vol.
D'où cela viendrait-il ?
Cette lecture bloque. Rabbi Yosse ferait tomber le vol du dimanche parce qu'on leur a dit, le lundi seulement : immanou hayitem. Rachi pose la question : d'où viendrait cette hazama sur le jour précédent ? La phrase de la hazama ne parle que du second jour.
Plutôt, n'est-ce pas : dans deux témoignages, c'est un seul témoignage semblable à deux témoignages. Et qu'est-ce ?
Un seul groupe, l'un après l'autre. Mais dans un seul témoignage, en une seule fois : non.
Lecture retenue. Deux témoignages, chez Rabbi Yosse, veut dire une edout qui ressemble à deux : une kat, ze ahar ze, un jour puis un autre. La hazama de l'abattage laisse alors le vol debout. Un seul témoignage : les deux phrases be-vat ahat, dans un tokh kedei dibbour.
Rachi décrit cette heure unique. Ils disent d'un coup : dimanche il a volé, lundi il a abattu. La hazama ne vise que le lundi. Rabbi Yosse, qui tient le psoul le-mafré'a, révèle qu'ils étaient passoul au moment où ils parlaient. Toute l'edout de cette heure tombe, parce qu'elle ne fait qu'une.
Et l'on a supposé que, pour tout le monde, le temps d'une parole compte comme une parole.
Savrouha : les amoraïm partent d'un accord. Rabbi Yosse et les Sages tiennent tous que tokh kedei dibbour ke-dibbour dami. Une pause dans le temps d'une courte parole laisse une seule edout. Rachi renvoie la mesure de ce temps à la suite.
Quoi, n'est-ce pas que c'est sur ceci qu'ils divergent ? Les Sages tiennent : c'est à partir de maintenant et pour la suite qu'il est disqualifié.
Et puisque c'est depuis cette heure qu'ils sont rendus zomemim, sur l'abattage, pour lequel ils sont rendus zomemim, ils le sont ; sur le vol, pour lequel ils ne sont pas rendus zomemim, ils ne le sont pas.
Lecture proposée du mahloket, sur le modèle de Rava et d'Abaye. Les Sages : psoul mi-kan u-le-haba, depuis la hazama, non depuis l'edout. Seule l'abattage, visé par la hazama, tombe. Le vol, non visé, tient. Rachi : même dites ensemble, leurs paroles n'ouvrent pas un psoul dès cette heure.
Rabbi Yosse tient : il est disqualifié rétroactivement. Et puisque c'est dès qu'ils ont témoigné qu'ils sont disqualifiés, s'ils ont été rendus zomemim sur l'abattage, ils l'ont été aussi sur le vol.
Car le temps d'une parole compte comme une parole.
Rabbi Yosse serait comme Abaye : le-mafré'a. La hazama de l'abattage les prend dès l'heure où ils parlent. Le vol, dit dans le même tokh kedei dibbour, tombe avec elle.
Rachi serre le mot. Cette hazama sur le vol ne leur fait pas payer un kefel. L'edout du vol est passoul, parce qu'ils étaient disqualifiés. Le paiement de la hazama reste sur ce qu'ils ont projeté pour l'abattage.
On dit : si le temps d'une parole compte comme une parole, selon tout le monde il est disqualifié rétroactivement. Plutôt, ici, ils divergent sur ceci : le temps d'une parole compte comme une parole.
Les Sages tiennent : le temps d'une parole
La Guemara retire la lecture précédente. Si tous tiennent que tokh kedei dibbour ke-dibbour dami, le résultat de Rabbi Yosse s'impose à tous : la hazama sur une partie de cette parole unique disqualifie le-mafré'a. On ne peut donc pas loger là les Sages dans le psoul mi-kan u-le-haba.
Le mahloket porte sur le principe lui-même. Les Sages commencent à dire ce qu'il en est du tokh kedei dibbour. L'amoud s'arrête au milieu de leur phrase.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).