Sougya : L'amoud ouvre sur l'attaque de Rabbi Zeira : crever l'œil et faire tomber la dent affranchirait l'esclave, sans verser de valeur. Abaye le repousse par tachât eino et tachât shino : le verset isole chaque organe, et le second se paie.
Rav Idi bar Avin veut prouver, depuis la michna du voleur, que la hakhchacha est le début de la hazama. On lui répond que la hazama a porté d'abord sur la teviha.
La question rejoint Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar : des témoins d'abord contredits, puis zomemim, sont-ils mis à mort ? On fixe Rabbi Elazar du côté qui ne les tue pas, et Abaye limite la flagellation au cas où le tué revient vivant.
Une michna nouvelle énumère les cas de kefel sans paiement de quatre et de cinq. La Guemara en tire qu'un aveu de knas suivi de témoins oblige, contre Rav Houna au nom de Rav, puis ouvre l'histoire de Rabban Gamliel et de l'esclave Tavi.
qu'il sorte libre pour son œil ; s'il a fait tomber sa dent, qu'il sorte libre pour sa dent ; s'il a crevé son œil et fait tomber sa dent, qu'il sorte libre pour son œil et sa dent !
La phrase continue l'attaque de Rabbi Zeira, ouverte à la fin de 74a par eima (dis plutôt). Chaque organe affranchit l'esclave kenaani. Les deux ensemble l'affranchiraient aussi, et le maître ne verserait aucune somme.
Rachi ferme la lecture : damim, la valeur, ne lui est jamais donnée. Si cela tenait, la baraita qui fait payer la valeur de l'œil n'aurait plus de cas.
Abaye dit : contre toi, le verset dit : "tachât eino" (à la place de son œil), et non à la place de son œil et de sa dent ; "tachât shino" (à la place de sa dent), et non à la place de sa dent et de son œil.
Abaye répond à Rabbi Zeira par Exode 21, 26-27. Tachât eino vise l'œil seul. Tachât shino vise la dent seule. L'affranchissement d'un organe laisse le second à payer.
La baraita, qui parle d'une somme versée à l'esclave, peut donc se maintenir. La suite quitte cette attaque et revient à la preuve de Rava.
Rav Idi bar Avin dit : nous aussi, nous l'avons appris. Il a volé sur la déposition de deux, il a abattu ou vendu sur leur déposition, et ils ont été trouvés zomemim : ils lui paient le tout.
Rav Idi bar Avin revient à la thèse de Rava : la hakhchacha (contradiction) est le début de la hazama. Il la lit dans la michna (72b).
Mêmes témoins pour le vol et pour la teviha (abattage) ou la vente. Rendus zomemim, ils paient et ha-kol, le tout : le principal et le paiement de quatre ou de cinq.
Quoi, n'est-ce pas qu'ils ont témoigné du vol, sont revenus et ont témoigné de la teviha, ont été rendus zomemim sur le vol, et sont revenus et ont été rendus zomemim sur la teviha ?
Rav Idi déplie l'ordre. Deux temps de témoignage, puis deux temps de hazama. Rachi date : vol le dimanche (echad be-Chabbat), teviha le lundi, hazama du vol le mardi, hazama de la teviha le mercredi.
Le mardi, la hazama du vol contredit déjà la teviha : sans vol établi, l'abattage ne crée pas le paiement de quatre et de cinq.
Or, dès qu'ils ont été rendus zomemim sur le vol, à l'égard de la teviha les voici contredits. Et l'on enseigne : ils lui paient le tout.
Et si tu penses que la contradiction n'est pas le début de la hazama, pourquoi paient-ils pour la teviha ? Dès lors, n'en apprend-on pas que la contradiction est le début de la hazama ?
C'est la déduction. Après la hazama du vol, la teviha est déjà une hakhchacha. La michna les fait pourtant payer le tout, donc aussi pour l'abattage.
Si la contradiction fermait la hazama, le paiement de la teviha n'aurait plus de place. Rachi : dès mardi ils sont moukhchachim sur l'abattage, et ils paient quand même quatre et cinq.
On dit : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, ils ont été rendus zomemim sur la teviha d'abord,
La réponse inverse l'ordre. La hazama frappe la teviha pendant que le vol tient encore. À cette heure, la teviha n'est pas contredite.
Rachi compte sur le bœuf, paiement de cinq. La part de l'abattage est trois. Le kefel du vol, quand sa hazama vient, est deux. Trois et deux font cinq, sans que la contradiction ait précédé la hazama de la teviha.
et c'est dans une dispute : des témoins qui ont été contredits et à la fin rendus zomemim, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, l'un dit : on les met à mort, et l'un dit : on ne les met pas à mort.
Rachi rattache le mot ou-viflougta à la divergence d'Abaye et de Rava. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar l'ont déjà, pour des témoins de peine capitale : d'abord houkhachou (contredits), puis houzmou (rendus zomemim).
L'un les met à mort, comme tout zomem d'une affaire de sang. L'autre ne les met pas à mort. La Guemara va nommer celui qui refuse là mort.
On peut conclure que c'est Rabbi Elazar qui dit qu'on ne les met pas à mort, car Rabbi Elazar dit : des témoins qui ont été contredits dans une affaire de vie sont flagellés.
Le repérage se fait par un autre dire de Rabbi Elazar. Des témoins houkhachou be-nefech, contredits dans une affaire capitale, sans avoir été rendus zomemim, reçoivent la malkot (flagellation).
Rachi : le lav est lo ta'aneh. C'est un lav sans acte. Makkot 2b rattache pourtant la flagellation des zomemim au verset ve-hitzdiku ha-tsadik.
Et si tu penses que c'est Rabbi Elazar qui dit qu'on les met à mort, pourquoi sont-ils flagellés ? Ce serait une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal, et toute interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal, on ne flagellé pas pour elle !
Si une hazama ultérieure les mettait à mort, le faux témoignage serait un lav che-nitan le-azharat mitat beit din : une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal. Un tel lav ne reçoit pas la flagellation.
Or Rabbi Elazar les flagellé dès qu'ils sont contredits. Donc, chez lui, la hazama ultérieure ne les tue pas. Tossefot demande pourquoi ce lav-ci échappe à la règle du mechamer et des techoumin. Ri répond : lo ta'aneh est révélé par le verset des coups, et on le place là où la mort ne peut plus venir.
Dès lors, n'en apprend-on pas que c'est Rabbi Elazar qui dit qu'on ne les met pas à mort ? C'est établi.
Tesayem : la conclusion tient. Dans la paire Rabbi Yochanan / Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar qui dit ein neheragin, on ne les met pas à mort.
Ils sont flagellés ?! Ce sont deux et deux.
Qu'as-tu vu pour t'appuyer sur ceux-ci ? Appuie-toi sur ceux-là !
La flagellation suppose de croire la seconde paire et de frapper la première. Or ce sont trei ou-trei, deux contre deux. Rien ne désigne laquelle dit vrai.
Rachi : la hazama est un hidouch, un décret de l'Écriture, qui fait croire ceux qui disent vous étiez avec nous. La hakhchacha laisse les deux dépositions comme le témoignage que l'Écriture a écrit.
Abaye dit : là où le tué vient sur ses pieds.
Abaye sort du deux contre deux. Le cas de Rabbi Elazar est ba ha-haroug be-raglav : l'homme qu'ils ont déclare tué entre au tribunal, vivant.
Le démenti est un fait. Leur déposition est fausse, et la flagellation de lo ta'aneh a un objet certain.
Michna. Il a volé sur la déposition de deux, et il a abattu ou vendu sur la déposition d'un seul témoin ou sur sa propre déposition : il paie le paiement du kéfel, et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.
Nouvelle michna. Le vol est établi par deux témoins : le kéfel (double) est dû. La teviha ou la vente ne l'est que par un témoin, ou par l'aveu du voleur : pas de paiement de quatre et de cinq.
Rachi vise l'aveu. Quatre et cinq sont un knas (amende). Modeh be-knas patour : celui qui avoue une amende en est exempt.
Il a volé et abattu le Chabbat ; il a volé et abattu pour l'avoda zara ; il a volé du bien de son père, son père est mort, et ensuite il a abattu ou vendu ; il a volé et a consacré, et ensuite il a abattu ou vendu : il paie le paiement du kéfel, et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.
Quatre cas où le kéfel reste, et où quatre et cinq tombent. Chabbat et avoda zara : la teviha le rend mit'chayev be-nafsho, passible de mort. La peine capitale tient lieu du paiement de l'abattage.
Le père meurt avant la teviha : le fils est yorech, héritier. L'abattage ne porte plus tout entier sur un bien volé. S'il a consacré (hikdich) avant d'abattre, il abat du hekdech, non la bête du propriétaire.
Rabbi Chimon dit : des kodashim dont on est tenu pour leur responsabilité, il paie le paiement de quatre et de cinq ; dont on n'est pas tenu pour leur responsabilité, il est exempt.
Rabbi Chimon distingue les kodashim selon l'acharayut, la charge de remplacer la bête. Là où cette charge existe, le voleur paie quatre et cinq. Là où elle n'existe pas, il en est exempt.
Rachi renvoie à la Guemara : elle dira sur quel membre de la michna porte ce dire. Les mots du segment lient mechalem (il paie) à tachloumei arba'a va-chamicha.
Guemara. Sur la déposition d'un seul témoin : c'est évident !
Pechita : un seul témoin ne tient pas une obligation d'argent. L'enseigner semble de trop. Rachi accorde que l'aveu, lui, devait être dit, à cause de modeh be-knas patour.
On dit : ceci nous apprend que sur sa propre déposition, c'est à la ressemblance de la déposition d'un seul [témoin]. De même que sur la déposition d'un seul [témoin], quand un témoin vient, il se joint à lui, et il est tenu ; sur sa propre déposition aussi, quand des témoins viennent, il est tenu.
La michna range l'aveu sur le témoin unique, par doumia (ressemblance). Un second témoin se joint au premier : le voleur doit alors quatre et cinq. Des témoins venus après l'aveu obligent de la même façon.
Rachi : la halakha suit Rabbi Yehochoua ben Korha, on reçoit les deux dépositions même à un jour d'écart. L'exemption de modeh be-knas vaut là où aucun témoin ne vient ensuite. Tossefot : pour qui exige qu'ils témoignent ensemble, le joint signifie qu'ils déposent tous deux au beit din.
Pour exclure ce que dit Rav Houna au nom de Rav, car Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt.
Le-afoukei : la lecture précédente écarte le dire de Rav Houna au nom de Rav. Chez eux, l'aveu du knas exempte encore lorsque des témoins viennent après.
Pour en revenir au fait même. Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt.
Rav Hisda objecta à Rav Houna : il y eut un fait avec Rabban Gamliel, qui creva l'œil de Tavi son esclave, et il se réjouissait d'une grande joie.
Goufa : on reprend le dire pour lui-même. Rav Hisda objecte par une baraita. Rabban Gamliel a crevé l'œil de Tavi, esclave kenaani, et s'en réjouit d'une grande joie.
Rachi : Tavi était un eved kasher. L'affranchir de son gré transgresserait un asse (commandement positif). L'œil crevé affranchit par le knas du verset. Rabban Gamliel y voit le moyen de l'affranchir.
Il trouva Rabbi Yehochoua. Il lui dit : "Ne sais-tu pas que Tavi mon esclave est sorti vers la liberté ?" Il lui dit : "Pourquoi ?" Il lui dit : "Parce que j'ai crevé son œil." Il lui dit : "Il n'y a rien dans tes paroles, car déjà il n'a pas de témoins."
Rabbi Yehochoua annule l'affranchissement. L'aveu de Rabban Gamliel ne crée pas le knas. Rachi lit "tu n'as pas de témoins" : sur ta bouche, tu ne paies pas l'amende. Ici l'amende est la sortie vers la liberté.
Donc, s'il a des témoins, il est tenu. Et nous en apprenons : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est tenu !
L'inférence de Rav Hisda. Si la baraita écarte l'aveu faute de témoins, la présence de témoins, même après l'aveu, rendrait Rabban Gamliel tenu d'affranchir.
Rachi précise : les témoins viennent batar hoda'a, après l'aveu. C'est l'opposé du dire de Rav Houna.
Il lui dit : Rabban Gamliel est à part, car il n'a pas avoué devant un tribunal. Or Rabbi Yehochoua était av beit din !
Rav Houna répond : cha'ani, le cas est à part. L'aveu n'a pas eu lieu bifnei beit din, devant un tribunal. Un aveu hors séance n'exempte pas du knas, et la baraita ne le contredit pas.
La Guemara objecte sur place : Rabbi Yehochoua était av beit din. La rencontre à l'allure d'un tribunal. La réponse vient à l'amoud suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).