Bava Kamma 74b - Œil et dent, hazama, aveu d'un knas

Bava_Kamma 74b

Sougya : L'amoud ouvre sur l'attaque de Rabbi Zeira : crever l'œil et faire tomber la dent affranchirait l'esclave, sans verser de valeur. Abaye le repousse par tachât eino et tachât shino : le verset isole chaque organe, et le second se paie.

Rav Idi bar Avin veut prouver, depuis la michna du voleur, que la hakhchacha est le début de la hazama. On lui répond que la hazama a porté d'abord sur la teviha.

La question rejoint Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar : des témoins d'abord contredits, puis zomemim, sont-ils mis à mort ? On fixe Rabbi Elazar du côté qui ne les tue pas, et Abaye limite la flagellation au cas où le tué revient vivant.

Une michna nouvelle énumère les cas de kefel sans paiement de quatre et de cinq. La Guemara en tire qu'un aveu de knas suivi de témoins oblige, contre Rav Houna au nom de Rav, puis ouvre l'histoire de Rabban Gamliel et de l'esclave Tavi.

Œil et dent : affranchir, ou payer le second organe Suite de 74a. Rabbi Zeira attaque le présupposé de la baraita. Rabbi Zeira Œil seul : il sort libre. Dent seule : il sort libre. Les deux : il sort libre pour l'œil et pour la dent. Aucune valeur n'est versée. Rachi : jamais les damim. Abaye, le verset Tachât eino : à la place de son œil, non de l'œil et de la dent. Tachât shino : même lecture pour la dent seule. Exode 21, 26-27. Conséquence L'affranchissement vise un organe. Le second se paie. La baraita peut donc parler de la valeur de l'œil.
Rabbi Zeira : les deux organes affranchissent, sans valeur. Abaye : tachât eino et tachât shino isolent un organe. Le second se paie.
Vol puis teviha : dans quel ordre vient la hazama Rav Idi bar Avin lit la michna. La Guemara déplace l'ordre. Rav Idi bar Avin Dimanche, puis lundi Témoignage du vol, puis de la teviha. Mardi : hazama sur le vol Sans vol, pas de teviha. Ils sont contredits. Mercredi : hazama sur la teviha Ils paient pourtant le tout, quatre et cinq. La hakhchacha ouvre la hazama. Elle ne l'a pas fermée. Réponse Hazama sur la teviha d'abord Le témoignage du vol tient encore. Aucune contradiction avant cette hazama. Ils doivent d'abord trois La part de l'abattage, pour le bœuf. Puis la hazama du vol : le kefel. Trois et kefel font cinq Rachi : le paiement de trois, le vol encore debout, puis le double. La preuve de Rav Idi tombe. La même question, en peine capitale Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar : contredits, puis zomemim. L'un : on les met à mort. L'autre : on ne les met pas à mort. On fixe Rabbi Elazar : il les flagellé, donc il ne les tue pas. Abaye : le tué entre sur ses pieds. Le deux contre deux tombe.
Rav Idi : hazama du vol le mardi, de la teviha le mercredi, et ils paient le tout. Réponse : hazama de la teviha d'abord, trois puis kefel. En capitale, on fixe Rabbi Elazar.
Kefel sans quatre et cinq, puis l'aveu du knas Michna. Le vol est tenu par deux témoins. La suite ne l'est pas. Cas Suite Teviha : un témoin, ou son aveu Kefel. Pas quatre ni cinq. Teviha le Chabbat, ou pour l'avoda zara Passible de mort. Exempt Le père meurt, puis il abat ou vend Il est héritier. Il a consacré, puis abat ou vend Il abat du hekdech. Rabbi Chimon : kodashim avec acharayut / sans acharayut Il paie quatre et cinq. Sans charge : exempt. Modeh be-knas : aveu, puis témoins Rav Houna, au nom de Rav Aveu du knas, puis des témoins. Exempt. Lecture de la michna Comme un second témoin se joint au premier. Témoins après : tenu. Tavi, esclave Sans témoins : rien. S'il y en a : tenu. Rabbi Yehochoua. Rav Houna : Rabban Gamliel n'a pas avoué devant un tribunal. Question laissée ici : Rabbi Yehochoua était av beit din. La suite de la réponse est à 75a.
Kefel sans quatre et cinq : un témoin, aveu, Chabbat, avoda zara, père mort, hekdech, kodashim. Puis modeh be-knas, et l'histoire de Tavi.
1
נִיפּוֹק בְּעֵינוֹ; הִפִּיל אֶת שִׁינּוֹ – נִיפּוֹק בְּשִׁינּוֹ; סִימֵּא אֶת עֵינוֹ וְהִפִּיל אֶת שִׁינּוֹ – נִיפּוֹק בְּעֵינוֹ וְשִׁינּוֹ!

qu'il sorte libre pour son œil ; s'il a fait tomber sa dent, qu'il sorte libre pour sa dent ; s'il a crevé son œil et fait tomber sa dent, qu'il sorte libre pour son œil et sa dent !

📜 Rachi (1)
נִיפּוֹק בְּעֵינוֹ וּבְשִׁינּוֹ וּלְעוֹלָם דָּמֵי לָא נִיתֵּב לֵיהּ:
Qu'il sorte libre pour son œil et sa dent : et jamais on ne lui donne la valeur.
💡 Explication

La phrase continue l'attaque de Rabbi Zeira, ouverte à la fin de 74a par eima (dis plutôt). Chaque organe affranchit l'esclave kenaani. Les deux ensemble l'affranchiraient aussi, et le maître ne verserait aucune somme.

Rachi ferme la lecture : damim, la valeur, ne lui est jamais donnée. Si cela tenait, la baraita qui fait payer la valeur de l'œil n'aurait plus de cas.

2
אָמַר אַבַּיֵּי, עָלֶיךָ אֲמַר קְרָא: ״תַּחַת עֵינוֹ״ – וְלֹא תַּחַת עֵינוֹ וְשִׁינּוֹ, ״תַּחַת שִׁינּוֹ״ – וְלֹא תַּחַת שִׁינּוֹ וְעֵינוֹ.

Abaye dit : contre toi, le verset dit : "tachât eino" (à la place de son œil), et non à la place de son œil et de sa dent ; "tachât shino" (à la place de sa dent), et non à la place de sa dent et de son œil.

💡 Explication

Abaye répond à Rabbi Zeira par Exode 21, 26-27. Tachât eino vise l'œil seul. Tachât shino vise la dent seule. L'affranchissement d'un organe laisse le second à payer.

La baraita, qui parle d'une somme versée à l'esclave, peut donc se maintenir. La suite quitte cette attaque et revient à la preuve de Rava.

3
אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶם, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין – מְשַׁלְּמִין לוֹ אֶת הַכֹּל.

Rav Idi bar Avin dit : nous aussi, nous l'avons appris. Il a volé sur la déposition de deux, il a abattu ou vendu sur leur déposition, et ils ont été trouvés zomemim : ils lui paient le tout.

💡 Explication

Rav Idi bar Avin revient à la thèse de Rava : la hakhchacha (contradiction) est le début de la hazama. Il la lit dans la michna (72b).

Mêmes témoins pour le vol et pour la teviha (abattage) ou la vente. Rendus zomemim, ils paient et ha-kol, le tout : le principal et le paiement de quatre ou de cinq.

4
מַאי, לָאו דְּהֵעִידוּ עַל הַגְּנֵיבָה וְחָזְרוּ וְהֵעִידוּ עַל הַטְּבִיחָה, וְהֻוזַּמּוּ עַל הַגְּנֵיבָה וְחָזְרוּ וְהֻוזַּמּוּ עַל הַטְּבִיחָה?

Quoi, n'est-ce pas qu'ils ont témoigné du vol, sont revenus et ont témoigné de la teviha, ont été rendus zomemim sur le vol, et sont revenus et ont été rendus zomemim sur la teviha ?

📜 Rachi (3)
מַאי לָאו שֶׁהֵעִידוּ עַל הַגְּנֵיבָה שֶׁגָּנַב בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת:
Quoi, n'est-ce pas qu'ils ont témoigné du vol : qu'il a volé le dimanche.
וְחָזְרוּ וְהֵעִידוּ שֶׁטָּבַח בַּשֵּׁנִי בְּשַׁבָּת וְהוּזְמוּ עַל יוֹם רִאשׁוֹן בַּשְּׁלִישִׁי בַּשַּׁבָּת:
Et ils sont revenus et ont témoigné : qu'il a abattu le lundi, et ils ont été rendus zomemim le mardi au sujet du dimanche.
וְחָזְרוּ וְהוּזְמוּ בָּרְבִיעִי בַּשַּׁבָּת עַל יוֹם שֵׁנִי:
Et ils sont revenus et ont été rendus zomemim : le mercredi, au sujet du lundi.
💡 Explication

Rav Idi déplie l'ordre. Deux temps de témoignage, puis deux temps de hazama. Rachi date : vol le dimanche (echad be-Chabbat), teviha le lundi, hazama du vol le mardi, hazama de la teviha le mercredi.

Le mardi, la hazama du vol contredit déjà la teviha : sans vol établi, l'abattage ne crée pas le paiement de quatre et de cinq.

5
וְהָא כֵּיוָן שֶׁהֻוזַּמּוּ עַל הַגְּנֵיבָה – לְגַבֵּי טְבִיחָה הָווּ לְהוּ מֻוכְחָשִׁין, וְקָתָנֵי: מְשַׁלְּמִין לוֹ אֶת הַכֹּל. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ הַכְחָשָׁה לָאו תְּחִילַּת הֲזָמָה הִיא, אַטְּבִיחָה אַמַּאי מְשַׁלְּמִין? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ הַכְחָשָׁה תְּחִילַּת הֲזָמָה הִיא?

Or, dès qu'ils ont été rendus zomemim sur le vol, à l'égard de la teviha les voici contredits. Et l'on enseigne : ils lui paient le tout.

Et si tu penses que la contradiction n'est pas le début de la hazama, pourquoi paient-ils pour la teviha ? Dès lors, n'en apprend-on pas que la contradiction est le début de la hazama ?

📜 Rachi (1)
וְקָתָנֵי מְשַׁלְּמִין ד' וָהּ' ואע"ג דְּמִשְּׁלִישִׁי בְּשַׁבָּת הָיוּ מֻוכְחָשִׁים עַל הַטְּבִיחָה דְּכֵיוָן דְּלָא גָּנַב לֹא טָבַח:
Et l'on enseigne qu'ils paient quatre et cinq : et même si, depuis le mardi, ils étaient contredits au sujet de la teviha, car puisqu'il n'a pas volé, il n'a pas abattu.
💡 Explication

C'est la déduction. Après la hazama du vol, la teviha est déjà une hakhchacha. La michna les fait pourtant payer le tout, donc aussi pour l'abattage.

Si la contradiction fermait la hazama, le paiement de la teviha n'aurait plus de place. Rachi : dès mardi ils sont moukhchachim sur l'abattage, et ils paient quand même quatre et cinq.

6
אָמְרִי: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהֻוזַּמּוּ עַל הַטְּבִיחָה תְּחִילָּה,

On dit : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, ils ont été rendus zomemim sur la teviha d'abord,

📜 Rachi (1)
עַל הַטְּבִיחָה תְּחִילָּה וְנִתְחַייְּבוּ בְּתַשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה וַעֲדַיִין עֵדוּת גְּנֵיבָה קַייֶּמֶת וּכְשֶׁהוּזַמּוּ וְנִתְחַיְּיבוּ בַּכֶּפֶל הֲרֵי חֲמִשָּׁה:
Sur la teviha d'abord : ils se sont obligés au paiement de trois, et le témoignage du vol tient encore. Et lorsqu'ils ont été rendus zomemim et se sont obligés au kefel, cela fait cinq.
💡 Explication

La réponse inverse l'ordre. La hazama frappe la teviha pendant que le vol tient encore. À cette heure, la teviha n'est pas contredite.

Rachi compte sur le bœuf, paiement de cinq. La part de l'abattage est trois. Le kefel du vol, quand sa hazama vient, est deux. Trois et deux font cinq, sans que la contradiction ait précédé la hazama de la teviha.

7
וּבִפְלוּגְתָּא: עֵדִים שֶׁהֻוכְחֲשׁוּ וּלְבַסּוֹף הֻוזַּמּוּ – רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר, חַד אָמַר: נֶהֱרָגִין, וְחַד אָמַר: אֵין נֶהֱרָגִין.

et c'est dans une dispute : des témoins qui ont été contredits et à la fin rendus zomemim, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, l'un dit : on les met à mort, et l'un dit : on ne les met pas à mort.

📜 Rachi (1)
וּבִפְלוּגְתָּא דְּאַבַּיֵּי וְרָבָא פְּלִיגִי נָמֵי ר' יוֹחָנָן וְר' אֶלְעָזָר:
Et c'est dans une dispute : là où Abaye et Rava divergent, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar divergent aussi.
💡 Explication

Rachi rattache le mot ou-viflougta à la divergence d'Abaye et de Rava. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar l'ont déjà, pour des témoins de peine capitale : d'abord houkhachou (contredits), puis houzmou (rendus zomemim).

L'un les met à mort, comme tout zomem d'une affaire de sang. L'autre ne les met pas à mort. La Guemara va nommer celui qui refuse là mort.

8
תִּסְתַּייֵּם דְּרַבִּי אֶלְעָזָר הוּא דְּאָמַר אֵין נֶהֱרָגִין – דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עֵדִים שֶׁהֻוכְחֲשׁוּ בְּנֶפֶשׁ – לוֹקִין.

On peut conclure que c'est Rabbi Elazar qui dit qu'on ne les met pas à mort, car Rabbi Elazar dit : des témoins qui ont été contredits dans une affaire de vie sont flagellés.

📜 Rachi (2)
דְּאָמַר ר"א עֵדִים שֶׁהֻוכְחֲשׁוּ בְּנֶפֶשׁ וְלֹא הוּזְמוּ:
Car Rabbi Elazar a dit, des témoins contredits dans une affaire de vie : et ils n'ont pas été rendus zomemim.
לוֹקִין מִשּׁוּם לֹא תַעֲנֶה ואע"ג דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא הָא מַייְתֵי בְּהֶדְיָא בְּמַס' מַכּוֹת (ד' ב:) דְּמַלְקוּת בְּעֵדִים זוֹמְמִין כְּתִיב מִוְּהִצַּדִּיקוּ הַצַּדִּיק [וְגוֹ']:
Ils sont flagellés : à cause de lo ta'aneh (tu ne répondras pas). Et bien que ce soit une interdiction sans acte, voici qu'on l'apporte explicitement dans le traité Makkot (2b) : la flagellation des témoins zomemim est écrite depuis ve-hitzdiku ha-tsadik (et ils déclareront juste le juste) [etc.].
💡 Explication

Le repérage se fait par un autre dire de Rabbi Elazar. Des témoins houkhachou be-nefech, contredits dans une affaire capitale, sans avoir été rendus zomemim, reçoivent la malkot (flagellation).

Rachi : le lav est lo ta'aneh. C'est un lav sans acte. Makkot 2b rattache pourtant la flagellation des zomemim au verset ve-hitzdiku ha-tsadik.

9
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ רַבִּי אֶלְעָזָר הוּא דְּאָמַר נֶהֱרָגִין – אַמַּאי לוֹקִין? הָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין, וְכָל לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין – אֵין לוֹקִין עָלָיו!

Et si tu penses que c'est Rabbi Elazar qui dit qu'on les met à mort, pourquoi sont-ils flagellés ? Ce serait une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal, et toute interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal, on ne flagellé pas pour elle !

📜 Rachi (3)
וְאִי ס"ד לר"א אִם הוּזְמוּ אַחֲרֵי כֵן נֶהֱרָגִין כִּי לֹא הוּזְמוּ אַמַּאי לוֹקִין:
Et si tu pensais : selon Rabbi Elazar, s'ils ont été rendus zomemim ensuite, on les met à mort ; lorsqu'ils n'ont pas été rendus zomemim, pourquoi sont-ils flagellés ?
הָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת [כו'] שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה כָּךְ שֶׁלֹּא יְמִיתוּהוּ בֵּית דִּין:
Ce serait une interdiction donnée pour avertir [etc.] : qu'il ne fasse pas ainsi, afin que le tribunal ne le mette pas à mort.
וְאֵין לוֹקִין עָלָיו דְּמִיתַת ב"ד הוּא עָונְשׁוֹ שֶׁל לָאו:
Et on ne flagellé pas pour elle : car la mort du tribunal est la peine de cette interdiction.
🗂️ Tossefot (1)
הָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת ב"ד אֲבָל אִי אֵין נֶהֱרָגִין לָא חֲשִׁיב לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת ב"ד וְתֵימַהּ לר"י דִּבְכָל גְּמָרָא מַשְׁמַע אַפֵּי' הִתְרוּ בּוֹ לְמַלְקוּת וְלֹא לְמִיתָה דאע"ג שֶׁלְּעוֹלָם לֹא יָבֹא לִידֵי חִיּוּב מִיתָה כֵּיוָן שֶׁלֹּא הִתְרוּ בּוֹ לְמִיתָה חֲשִׁיב לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת ב"ד וּבְפֶרֶק מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ (שַׁבָּת דַּף קנד. וְשָׁם ד"ה בְּלָאו) אָמַר דְּאֵין לוֹקִין עַל לָאו דִּמְחַמֵּר . מִשּׁוּם דְּהָוֵי לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת ב"ד לִשְׁאָר מְלָאכוֹת אע"ג דְּבִמְחַמֵּר אֵין בּוֹ חִיּוּב מִיתָה ובפ"ק דְּעֵירוּבִין (דַּף יז:) אָמַר דְּאֵין לוֹקִין בִּתְחוּמִין דְּהָוֵי אַזְהָרָה נָמֵי לְהוֹצָאָה וְאַפֵּי' מַאן דִּפְלִיג נָמֵי לָא קָאָמַר אֶלָּא מִשּׁוּם דָּמֵי כְּתִיב אַל יוֹצִיא אַל יֵצֵא כְּתִיב אע"פ שֶׁאֵין מִיתָה בִּתְחוּמִין אֲפִילּוּ לָמֶ"ד דְּאוֹרָייְתָא וְתַי' רִ"י דְּשָׁאנֵי לָאו דְּלָא תַּעֲנֶה דְּגַלִּי בֵּיהּ קְרָא דְּלָקֵי מִוְּהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע כִּדְאָמְרִינַן בְּרֵישׁ מַכּוֹת (דַּף ב: וְשָׁם) ובפ"ק דְּסַנְהֶדְרִין (דַּף י. וְשָׁם) וְכֵיוָן דְּגַלִּי קְרָא מוֹקְמִינַן לֵיהּ לִקְרָא בְּמָקוֹם שֶׁאֵין יָכוֹל לָבֹא לִידֵי חִיּוּב מִיתָה כִּי הַהִיא דְּהָתָם דִּמְעִידִין שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה אוֹ כְּמוֹ עֵדִים שֶׁהֻוכְחֲשׁוּ בְּנֶפֶשׁ לָמֶ"ד אֵין נֶהֱרָגִין כְּשֶׁהוּזְמוּ לְבַסּוֹף אֲבָל לְמ"ד נֶהֱרָגִין אֵין סְבָרָא לְהַעֲמִיד בּוֹ הַפָּסוּק כֵּיוָן שֶׁיָּכוֹל לָבֹא לִידֵי חִיּוּב מִיתָה וְכִי פָּרִיךְ הָתָם דת"ל מִלֹּא תַּעֲנֶה פִּי' ולמ"ל קְרָא דּוֹהֵיה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע וּמְשַׁנֵּי מִשּׁוּם דה"ל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הֲוָה מָצֵי לְשַׁנּוּיֵי דַּהֲוָה לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת ב"ד כה"ג בְּעָלְמָא לָא לָקֵי אֶלָּא דְּבָעֵי לְשַׁנּוֹיֵי לכ"ע אַפֵּי' אַלִּיבָּא דר"מ דְּנָפְקָא לֵיהּ אַזְהָרָה לְעֵדִים זוֹמְמִים מִקְּרָא אַחַרְיַנָא בפ"ק דְּמַכּוֹת (ד' ד:) וא"ת וְהַשְׁתָּא דִּמְשַׁנֵּי מִשּׁוּם דה"ל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לָא אָתֵי אַלִּיבָּא דְּר' יְהוּדָה דְּאָמַר (שָׁם) לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו וי"ל דִּדְחִיק טְפֵי לְשַׁנּוֹיֵי כר"מ מִשּׁוּם דְּאַייְרֵי הָתָם (שָׁם.) בְּסֵיפָא גַּבֵּי מָאתַיִם זוּז וְגַבֵּי מַלְקוּת מַשְׁמַע דִּבְבֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה מוֹדֶה א"נ אָתֵי הַהוּא שִׁינּוּיָא כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּהָא טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו מִשּׁוּם דְּגָמַר מִמּוֹצִיא ש"ר וּמֵעֵדִים זוֹמְמִין בְּבִנְיַן אָב וְאִי לָאו דְּגַלִּי בְּעֵדִים זוֹמְמִין מִוְּהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע הֲוָה אָמְרִי' בְּכָל דֻּוכְתֵי דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו וא"ת דְּהַהִיא שִׁינּוּיָא הֵיכִי אָתֵי אַלִּיבָּא דר"מ וְהָא לר"מ בְּלֹא וְהָיָה אִם בִּין הַכּוֹת הָרָשָׁע יָדְעִינַן דְּלָקוּ עֵדִים זוֹמְמִין אע"פ שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה דְּגָמְרִינַן מִמּוֹצִיא ש"ר כִּי הֵיכִי דְגָמַר בפ"ק דְּמַכּוֹת (שָׁם:) מִמּוֹצִיא ש"ר דְּעֵדִים זוֹמְמִין לוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין וְי"ל דְּאע"ג דְּגָמַר מִמּוֹצִיא ש"ר הַיְינוּ דַּוְקָא לְעִנְיַן שֶׁלּוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְאוֹקְמֵי כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ לִדְרָשָׁה אַחֲרִיתִי כִּדְאִיתָא בְּאֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לב.) אֲבָל לְעִנְיַן לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה דְּיָלְפִינַן מִלַּעֲשׂוֹת בְּאֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין (מַכּוֹת ד' יג.) דְּבָעֵינַן לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה לָא הֲוָה גָּמְרִינַן מִמּוֹצִיא ש"ר אִי לָאו דְּגַלִּי קְרָא בְּהֶדְיָא וְעוֹד י"ל דְּמוֹצִיא ש"ר גּוּפֵיהּ לָא נָפְקָא לָן דְּלָקֵי אֶלָּא מִוְּהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע כִּדְאָמַר בִּכְתֻובּוֹת פֶּרֶק נַעֲרָה (כְּתֻובּוֹת ד' מו.) דְּגָמַר וְיִסְּרוּ מִוְיִסְּרוּ כּוּ' וְהָא דְאָמַר בפ"ק דְּמַכּוֹת (ד' ד:) וְרַבָּנַן הַאי לֹא תַעֲנֶה מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְאַזְהָרַת עֵדִים זוֹמְמִין פִּי' וּלְהָכִי לָא לָקֵי אֶלָּא אַרְבָּעִים בִּמְעִידִים עַל פְּלוֹנִי שֶּׁחַיָּיב מַלְקוּת לָא בָּעֵי לְמֵימַר דְּלָא לָקֵי אֶלָּא תַּעֲנֶה מִשּׁוּם דְּהָוֵי לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת ב"ד דְּהָא בִּמְעִידִים עָלָיו שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אָמְרִי רַבָּנָן דְּלָקֵי וּבִמְעִידִים שֶׁחַיָּיב לִפְלוֹנִי מָאתַיִם זוּז אִי לָאו כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ הָיוּ לוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין אֶלָּא ה"פ הַהוּא מִבָּעֵי לֵיהּ לְאַזְהָרַת עֵדִים זוֹמְמִין דְּמִשּׁוּם כַּאֲשֶׁר זָמַם לָא לָקוּ כְּשֶׁמְּעִידִים עַל פְּלוֹנִי שֶּׁחַייָּב מַלְקוּת אֶלָּא מִשּׁוּם לֹא תַּעֲנֶה דְּלָא עָנַשׁ הַכָּתוּב אא"כ הִזְהִיר הִלְכָּךְ אַלָּאו דְּלָא תַּעֲנֶה לָא לָקֵי שְׁמוֹנִים פִּי' שֶׁיִּלְקוּ מִשּׁוּם עֵדוּת שֶׁקֶר שֶׁהֵעִידוּ וּמִשּׁוּם כַּאֲשֶׁר זָמַם וְתַרְוַיְיהוּ מִשּׁוּם לָאו אֶחָד אֲבָל בִּמְעִידִים שֶׁחַייָּב מֵאָה זוּז דִּבְלָאו קְרָא דְּלָא תַּעֲנֶה הָיָה מִתְחַייֵּב לְשַׁלֵּם מִשּׁוּם כַּאֲשֶׁר זָמַם דְּמָמוֹן לָא בָּעֵי אַזְהָרָה הָתָם וַדַּאי אִי לָאו כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ הֲוָה לָקֵי מִלֹּא תַּעֲנֶה וְכֵן בִּמְעִידִים שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה:
Ce serait une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal. Mais s'ils ne sont pas mis à mort, on ne la compte pas comme une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal. Et c'est une difficulté pour Ri : dans toute la Guemara il ressort que, même s'ils l'ont averti pour la flagellation et non pour la mort, bien qu'il ne puisse jamais en venir à une obligation de mort puisqu'on ne l'a pas averti pour la mort, on la compte comme une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal. Et au chapitre Mi che-hechchikh (Chabbat 154a, et là, dibour be-lav) on dit qu'on ne flagellé pas pour l'interdiction du mechamer (conduire une bête chargée), parce que c'est une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal à l'égard des autres travaux, bien que le mechamer ne comporte pas d'obligation de mort. Et au premier chapitre d'Érouvin (17b) on dit qu'on ne flagellé pas pour les techoumin (limites de Chabbat), parce que c'est aussi un avertissement pour la hotzaa (transport) ; et même celui qui conteste ne le dit que pour ceci : est-il écrit qu'il ne fasse pas sortir ? Qu'il ne sorte pas est écrit, bien qu'il n'y ait pas de mort pour les techoumin, même selon celui qui dit que c'est de la Torah. Et Ri répond : l'interdiction de lo ta'aneh (tu ne répondras pas en faux témoin) est à part, car le verset y révèle qu'on flagellé, depuis ve-haya im ben hakot ha-racha (et il arrivera, si le coupable est passible des coups), comme on le dit au début de Makkot (2b, et là) et au premier chapitre de Sanhédrin (10a, et là). Et puisque le verset le révèle, on fixe le verset là où il ne peut pas en venir à une obligation de mort, comme ce cas-là où ils témoignent qu'il est fils d'une divorcée ou fils d'une chaloutza, ou comme des témoins contredits dans une affaire capitale selon celui qui dit qu'on ne les met pas à mort lorsqu'ils sont à la fin rendus zomemim. Mais selon celui qui dit qu'on les met à mort, il n'y a pas de raison d'y fixer le verset, puisqu'il peut en venir à une obligation de mort. Et quand on objecte là-bas : on l'aurait appris de lo ta'aneh, c'est-à-dire pourquoi me faut-il le verset ve-haya im ben hakot ha-racha, et qu'on répond : parce que c'est une interdiction sans acte, on aurait pu répondre que c'est une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal, et qu'en pareil cas, en général, on ne flagellé pas. Mais on veut répondre selon tous, même selon Rabbi Meir, pour qui l'avertissement des témoins zomemim s'apprend d'un autre verset, au premier chapitre de Makkot (4b). Et si tu dis : maintenant qu'on répond parce que c'est une interdiction sans acte, cela ne vient pas selon Rabbi Yehouda, qui dit (là) qu'une interdiction sans acte, on flagellé pour elle. On peut dire qu'on est plus pressé de répondre selon Rabbi Meir, parce que là-bas, dans la fin, il s'agit des deux cents zouz et de la flagellation, et il ressort que pour le fils d'une divorcée ou le fils d'une chaloutza il est d'accord. Autre réponse : cette réponse vient selon Rabbi Yehouda. Car la raison de Rabbi Yehouda, qui dit qu'une interdiction sans acte, on flagellé pour elle, est qu'il l'apprend du motzi chem ra (celui qui fait courir un mauvais bruit) et des témoins zomemim, par un binyan av. Et si le verset n'avait pas révèle, pour les témoins zomemim, depuis ve-haya im ben hakot ha-racha, on dirait en tout lieu qu'une interdiction sans acte, on ne flagellé pas pour elle. Et si tu dis : comment cette réponse vient-elle selon Rabbi Meir ? Car selon Rabbi Meir, même sans ve-haya im ben hakot ha-racha, nous savons que les témoins zomemim sont flagellés bien qu'il n'y ait pas d'acte, puisque nous l'apprenons du motzi chem ra, de la même façon qu'il apprend au premier chapitre de Makkot (là) du motzi chem ra que les témoins zomemim sont flagellés et paient. On peut dire : même s'il apprend du motzi chem ra, c'est seulement pour qu'ils soient flagellés et qu'ils paient, parce qu'on peut fixer kedei rich'ato (selon sa faute) pour une autre dérivation, comme c'est dit dans Elou na'arot (Ketoubot 32a). Mais pour l'interdiction sans acte, que nous apprenons de la'assot dans Elou hen ha-lokin (Makkot 13b), où il nous faut une interdiction qui a un acte, nous ne l'aurions pas apprise du motzi chem ra si le verset ne l'avait pas révèle explicitement. Et l'on peut encore dire : le motzi chem ra lui-même, nous n'apprenons qu'il est flagellé que de ve-haya im ben hakot ha-racha, comme on le dit dans Ketoubot, chapitre Na'ara (Ketoubot 46a), où l'on apprend ve-yissrou de ve-yissrou, etc. Et ce qu'on dit au premier chapitre de Makkot (4b) : et les Rabbins, ce lo ta'aneh, qu'en font-ils ? Il est nécessaire pour l'avertissement des témoins zomemim. Explication : c'est pour cela qu'il n'est flagellé que de quarante lorsqu'ils témoignent sur un tel qu'il est passible de flagellation. On ne veut pas dire qu'il n'est flagellé que pour ta'aneh parce que ce serait une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal : lorsqu'ils témoignent de lui qu'il est fils d'une divorcée, les Rabbins disent qu'il est flagellé, et lorsqu'ils témoignent qu'il doit à un tel deux cents zouz, sans kedei rich'ato ils seraient flagellés et paieraient. Voici le sens : il est nécessaire pour l'avertissement des témoins zomemim, car au titre de ka'acher zamam (comme il a projeté) ils ne sont pas flagellés lorsqu'ils témoignent sur un tel qu'il est passible de flagellation, mais au titre de lo ta'aneh, car l'Écriture ne punit que si elle a averti. Dès lors, pour l'interdiction de lo ta'aneh on ne flagellé pas de quatre-vingts, c'est-à-dire qu'ils seraient flagellés pour le faux témoignage qu'ils ont porté et pour ka'acher zamam, et les deux au titre d'une seule interdiction. Mais lorsqu'ils témoignent qu'il doit cent zouz, car même sans le verset de lo ta'aneh il se serait obligé à payer au titre de ka'acher zamam, l'argent n'exigeant pas d'avertissement, là, certes, sans kedei rich'ato, il serait flagellé au titre de lo ta'aneh. Et de même lorsqu'ils témoignent qu'il est fils d'une divorcée ou fils d'une chaloutza.
💡 Explication

Si une hazama ultérieure les mettait à mort, le faux témoignage serait un lav che-nitan le-azharat mitat beit din : une interdiction donnée pour avertir d'une mort de tribunal. Un tel lav ne reçoit pas la flagellation.

Or Rabbi Elazar les flagellé dès qu'ils sont contredits. Donc, chez lui, la hazama ultérieure ne les tue pas. Tossefot demande pourquoi ce lav-ci échappe à la règle du mechamer et des techoumin. Ri répond : lo ta'aneh est révélé par le verset des coups, et on le place là où la mort ne peut plus venir.

🖼️ Schéma
Pourquoi Rabbi Elazar ne les met pas à mort Il flagellé des témoins seulement contredits, en peine capitale. Si une hazama ultérieure les tuait, le lav avertirait de là mort. Un lav donné pour une mitat beit din ne reçoit pas la flagellation. Donc, chez lui, la hazama ultérieure ne les tue pas. Tesayem : c'est Rabbi Elazar qui dit on ne les met pas à mort.
La flagellation de Rabbi Elazar suppose que la hazama ultérieure ne les met pas à mort.
10
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינָּה, רַבִּי אֶלְעָזָר הוּא דְּאָמַר אֵין נֶהֱרָגִין? תִּסְתַּיֵּים.

Dès lors, n'en apprend-on pas que c'est Rabbi Elazar qui dit qu'on ne les met pas à mort ? C'est établi.

💡 Explication

Tesayem : la conclusion tient. Dans la paire Rabbi Yochanan / Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar qui dit ein neheragin, on ne les met pas à mort.

11
לוֹקִין?! תְּרֵי וּתְרֵי נִינְהוּ, מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָנֵי? סְמֹוךְ אַהָנֵי!

Ils sont flagellés ?! Ce sont deux et deux.

Qu'as-tu vu pour t'appuyer sur ceux-ci ? Appuie-toi sur ceux-là !

📜 Rachi (1)
מַאי חֲזֵית דְּסָמַכְתָּ כו' בִּשְׁלָמָא הֲזָמָה חִידּוּשׁ גְּזֵירַת הַכָּתוּב הוּא אֲבָל הַכְחָשָׁה לָאו חִידּוּשׁ [כְּשֶׁתִּסַרַהּ] גּוּפָהּ שֶׁל עֵדוּת הוּא דְּכַתְבֵיהּ רַחֲמָנָא:
Qu'as-tu vu pour t'appuyer, etc. : soit, la hazama est une nouveauté, un décret de l'Écriture. Mais la contradiction n'est pas une nouveauté. [Quand on l'ôte,] c'est le corps du témoignage que Rachmana a écrit.
💡 Explication

La flagellation suppose de croire la seconde paire et de frapper la première. Or ce sont trei ou-trei, deux contre deux. Rien ne désigne laquelle dit vrai.

Rachi : la hazama est un hidouch, un décret de l'Écriture, qui fait croire ceux qui disent vous étiez avec nous. La hakhchacha laisse les deux dépositions comme le témoignage que l'Écriture a écrit.

12
אָמַר אַבַּיֵּי: בְּבָא הָרוּג בְּרַגְלָיו.

Abaye dit : là où le tué vient sur ses pieds.

📜 Rachi (1)
בְּבָא הָרוּג בְּרַגְלָיו אוֹתוֹ שֶׁאָמַר עָלָיו שֶׁהוּא נֶהֱרַג בָּא חַי בְּרַגְלָיו לְפָנֵינוּ:
Là où le tué vient sur ses pieds : celui dont ils ont dit qu'il a été tué vient vivant, sur ses pieds, devant nous.
💡 Explication

Abaye sort du deux contre deux. Le cas de Rabbi Elazar est ba ha-haroug be-raglav : l'homme qu'ils ont déclare tué entre au tribunal, vivant.

Le démenti est un fait. Leur déposition est fausse, et la flagellation de lo ta'aneh a un objet certain.

🖼️ Schéma
Sur quoi porte la flagellation Deux contre deux Une paire dit : il a tué. L'autre dit : il n'a pas tué. Les deux sont témoignage. Pas de flagellation. Le tué revient Ils ont dit : il a été tué. Il entre vivant, sur ses pieds. Le fait même les dément. Flagellation : lo ta'aneh.
Deux contre deux : pas de flagellation. Le tué qui revient : flagellation.
13
מַתְנִי׳ גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

Michna. Il a volé sur la déposition de deux, et il a abattu ou vendu sur la déposition d'un seul témoin ou sur sa propre déposition : il paie le paiement du kéfel, et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל דְּהָאִיכָּא סָהֲדֵי אַגְּנֵיבָה:
Michna. Il paie le paiement du kéfel : car il y a des témoins sur le vol.
וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם ד' וָהּ' עַל הוֹדָאַת עַצְמוֹ דְּמוֹדֶה בִּקְנָס פָּטוּר:
Et il ne paie pas quatre et cinq : pour son propre aveu, car celui qui avoue un knas est exempt.
💡 Explication

Nouvelle michna. Le vol est établi par deux témoins : le kéfel (double) est dû. La teviha ou la vente ne l'est que par un témoin, ou par l'aveu du voleur : pas de paiement de quatre et de cinq.

Rachi vise l'aveu. Quatre et cinq sont un knas (amende). Modeh be-knas patour : celui qui avoue une amende en est exempt.

14
גָּנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת; גָּנַב וְטָבַח לַעֲבוֹדָה זָרָה; גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו, וּמֵת אָבִיו, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר; גָּנַב וְהִקְדִּישׁ, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

Il a volé et abattu le Chabbat ; il a volé et abattu pour l'avoda zara ; il a volé du bien de son père, son père est mort, et ensuite il a abattu ou vendu ; il a volé et a consacré, et ensuite il a abattu ou vendu : il paie le paiement du kéfel, et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.

📜 Rachi (3)
וְגָנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת פָּטוּר אַטְּבִיחָה דְּהָוֵי מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ:
Et il a volé et abattu le Chabbat : il est exempt pour la teviha, car il est passible de mort.
וּמֵת אָבִיו וְהוּא יוֹרְשׁוֹ וְלָא הָוְיָא טְבִיחָה כֻּולָּהּ בְּאִיסּוּרָא:
Et son père est mort : et il est son héritier, et la teviha n'est pas tout entière dans l'interdit.
גָּנַב וְהִקְדִּישׁ כִּי קָא טָבַח דְּהֶקְדֵּשׁ טָבַח וְלָא דִּבְעָלִים:
Il a volé et a consacré : quand il abat, c'est du hekdech qu'il abat, et non le bien du propriétaire.
💡 Explication

Quatre cas où le kéfel reste, et où quatre et cinq tombent. Chabbat et avoda zara : la teviha le rend mit'chayev be-nafsho, passible de mort. La peine capitale tient lieu du paiement de l'abattage.

Le père meurt avant la teviha : le fils est yorech, héritier. L'abattage ne porte plus tout entier sur un bien volé. S'il a consacré (hikdich) avant d'abattre, il abat du hekdech, non la bête du propriétaire.

15
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קָדָשִׁים – שֶׁחַייָּב בְּאַחְרָיוּתָם, מְשַׁלֵּם. תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה – שֶׁאֵין חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָם, פָּטוּר.

Rabbi Chimon dit : des kodashim dont on est tenu pour leur responsabilité, il paie le paiement de quatre et de cinq ; dont on n'est pas tenu pour leur responsabilité, il est exempt.

📜 Rachi (1)
ר"ש אוֹמֵר כוּ' בַּגְּמָרָא מְפָ' אַהֵיָיא:
Rabbi Chimon dit, etc. : la Guemara expliquera sur quel cas.
💡 Explication

Rabbi Chimon distingue les kodashim selon l'acharayut, la charge de remplacer la bête. Là où cette charge existe, le voleur paie quatre et cinq. Là où elle n'existe pas, il en est exempt.

Rachi renvoie à la Guemara : elle dira sur quel membre de la michna porte ce dire. Les mots du segment lient mechalem (il paie) à tachloumei arba'a va-chamicha.

16
גְּמָ׳ עַל פִּי עֵד אֶחָד – פְּשִׁיטָא!

Guemara. Sur la déposition d'un seul témoin : c'est évident !

📜 Rachi (1)
גְּמ' ע"פ עֵד אֶחָד פְּשִׁיטָא בִּשְׁלָמָא ע"פ עַצְמוֹ אִצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּמוֹדֶה בִּקְנָס פָּטוּר אֶלָּא ע"פ עֵד אֶחָד לָמָּה לִי:
Guemara. Sur la déposition d'un seul témoin, c'est évident : soit, sur sa propre déposition, il fallait nous apprendre que celui qui avoue un knas est exempt. Mais sur la déposition d'un seul témoin, pourquoi me le faut-il ?
💡 Explication

Pechita : un seul témoin ne tient pas une obligation d'argent. L'enseigner semble de trop. Rachi accorde que l'aveu, lui, devait être dit, à cause de modeh be-knas patour.

17
אָמְרִי: הָא קָא מַשְׁמַע לַן, עַל פִּי עַצְמוֹ – דֻּומְיָא דְּעַל פִּי עֵד אֶחָד; מָה עַל פִּי [עֵד] אֶחָד – כִּי אָתֵי עֵד אֶחָד מִצְטָרֵף בַּהֲדֵיהּ, מִיחַייַּב; עַל פִּי עַצְמוֹ נָמֵי – כִּי אָתוּ עֵדִים, מִיחַייַּב.

On dit : ceci nous apprend que sur sa propre déposition, c'est à la ressemblance de la déposition d'un seul [témoin]. De même que sur la déposition d'un seul [témoin], quand un témoin vient, il se joint à lui, et il est tenu ; sur sa propre déposition aussi, quand des témoins viennent, il est tenu.

📜 Rachi (2)
כִּי אָתֵי עֵד אֶחָד מִצְטָרֵף דַּהֲלָכָה כַּר' יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה דְּאָמַר סַנְהֶדְרִין (ד' ל.) שׁוֹמְעִין דְּבָרָיו שֶׁל זֶה הַיּוֹם וּכְשֶׁיָּבֹא חֲבֵירוֹ לְמָחָר שׁוֹמְעִין אֶת דְּבָרָיו:
Quand un témoin vient, il se joint : car la halakha est selon Rabbi Yehochoua ben Korha, qui dit à Sanhédrin (30a) : on entend les paroles de celui-ci aujourd'hui, et quand son compagnon viendra demain, on entend ses paroles.
כִּי אָתוּ עֵדִים מְחַיֵּיב וְכִי אָמְרִי' דְּמוֹדֶה בִּקְנָס פָּטוּר הֵיכָא דְּלָא בָּאוּ עֵדִים אַחֲרֵי כֵן:
Quand des témoins viennent, il est tenu : et quand nous disons que celui qui avoue un knas est exempt, c'est là où des témoins ne sont pas venus ensuite.
🗂️ Tossefot (1)
כִּי אֲתָא עֵד אֶחָד מִצְטָרֵף בַּהֲדֵיהּ לָמֶ"ד סַנְהֶדְרִין (ד' ל.) אֵין עֵדוּתָן מִצְטָרֶפֶת עַד שֶׁיָּעִידוּ שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד הָוֵי הָכָא הַשֵּׁנִי מִצְטָרֵף בַּהֲדֵיהּ הַייְנוּ שֶׁיָּעִידוּ שְׁנֵיהֶם בב"ד:
Quand un témoin vient et se joint à lui : selon celui qui dit à Sanhédrin (30a) que leurs témoignages ne se joignent que s'ils témoignent tous deux ensemble, ici le second se joint à lui veut dire qu'ils témoignent tous deux au tribunal.
💡 Explication

La michna range l'aveu sur le témoin unique, par doumia (ressemblance). Un second témoin se joint au premier : le voleur doit alors quatre et cinq. Des témoins venus après l'aveu obligent de la même façon.

Rachi : la halakha suit Rabbi Yehochoua ben Korha, on reçoit les deux dépositions même à un jour d'écart. L'exemption de modeh be-knas vaut là où aucun témoin ne vient ensuite. Tossefot : pour qui exige qu'ils témoignent ensemble, le joint signifie qu'ils déposent tous deux au beit din.

🖼️ Schéma
L'aveu est rangé sur le témoin unique Un témoin de la teviha Un second témoin vient. Il se joint au premier. Halakha : ben Korha, même un autre jour. Le voleur doit quatre et cinq. Aveu du voleur Il a avoué la teviha. Des témoins viennent ensuite. Même suite que le témoin. Il est tenu. Cela écarte Rav Houna.
Second témoin qui se joint, ou témoins après l'aveu : le voleur doit quatre et cinq.
18
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב הוּנָא אָמַר רַב – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מוֹדֶה בִּקְנָס, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר.

Pour exclure ce que dit Rav Houna au nom de Rav, car Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt.

💡 Explication

Le-afoukei : la lecture précédente écarte le dire de Rav Houna au nom de Rav. Chez eux, l'aveu du knas exempte encore lorsque des témoins viennent après.

19
גּוּפָא – אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מוֹדֶה בִּקְנָס, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר. אֵיתִיבֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב הוּנָא: מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁסִּימֵּא אֶת עֵין טָבִי עַבְדּוֹ, וְהָיָה שָׂמֵחַ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה.

Pour en revenir au fait même. Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt.

Rav Hisda objecta à Rav Houna : il y eut un fait avec Rabban Gamliel, qui creva l'œil de Tavi son esclave, et il se réjouissait d'une grande joie.

📜 Rachi (2)
טָבִי שֵׁם הָעֶבֶד:
Tavi : le nom de l'esclave.
וְהָיָה שָׂמֵחַ לְפִי שֶׁעֶבֶד כָּשֵׁר הָיָה וְהָיָה מִתְאַוֶּה לְשַׁחְרְרוֹ אֶלָּא שֶׁהַמְשַׁחְרֵר עַבְדּוֹ עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה:
Et il se réjouissait : parce que c'était un esclave probe, et il désirait l'affranchir, mais celui qui affranchit son esclave transgresse un commandement positif.
💡 Explication

Goufa : on reprend le dire pour lui-même. Rav Hisda objecte par une baraita. Rabban Gamliel a crevé l'œil de Tavi, esclave kenaani, et s'en réjouit d'une grande joie.

Rachi : Tavi était un eved kasher. L'affranchir de son gré transgresserait un asse (commandement positif). L'œil crevé affranchit par le knas du verset. Rabban Gamliel y voit le moyen de l'affranchir.

20
מָצְאוּ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר לוֹ: ״אִי אַתָּה יוֹדֵעַ שֶׁטָּבִי עַבְדִּי יָצָא לְחֵירוּת?״ אָמַר לוֹ: ״לָמָּה?״ אָמַר לוֹ: ״שֶׁסָּמִיתִי אֶת עֵינוֹ״. אָמַר לוֹ: ״אֵין בִּדְבָרֶיךָ כְּלוּם, שֶׁכְּבָר אֵין לוֹ עֵדִים״.

Il trouva Rabbi Yehochoua. Il lui dit : "Ne sais-tu pas que Tavi mon esclave est sorti vers la liberté ?" Il lui dit : "Pourquoi ?" Il lui dit : "Parce que j'ai crevé son œil." Il lui dit : "Il n'y a rien dans tes paroles, car déjà il n'a pas de témoins."

📜 Rachi (1)
שֶׁכְּבָר אֵין לְךָ עֵדִים וְעַל פִּי עַצְמְךָ לֹא תְּשַׁלֵּם קְנָס:
Car déjà tu n'as pas de témoins : et sur ta propre bouche tu ne paies pas un knas.
💡 Explication

Rabbi Yehochoua annule l'affranchissement. L'aveu de Rabban Gamliel ne crée pas le knas. Rachi lit "tu n'as pas de témoins" : sur ta bouche, tu ne paies pas l'amende. Ici l'amende est la sortie vers la liberté.

21
הָא יֵשׁ לוֹ עֵדִים – חַיָּיב, וְשָׁמְעִינַן מִינָּהּ: מוֹדֶה בִּקְנָס, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – חַיָּיב!

Donc, s'il a des témoins, il est tenu. Et nous en apprenons : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est tenu !

📜 Rachi (1)
הָא יֵשׁ לוֹ עֵדִים וְאָתוּ בָּתַר הוֹדָאָה חַיָּיב:
Donc, s'il a des témoins : et qu'ils viennent après l'aveu, il est tenu.
💡 Explication

L'inférence de Rav Hisda. Si la baraita écarte l'aveu faute de témoins, la présence de témoins, même après l'aveu, rendrait Rabban Gamliel tenu d'affranchir.

Rachi précise : les témoins viennent batar hoda'a, après l'aveu. C'est l'opposé du dire de Rav Houna.

22
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּלָא בִּפְנֵי בֵּית דִּין אוֹדִי. וְהָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אַב בֵּית דִּין הֲוָה!

Il lui dit : Rabban Gamliel est à part, car il n'a pas avoué devant un tribunal. Or Rabbi Yehochoua était av beit din !

💡 Explication

Rav Houna répond : cha'ani, le cas est à part. L'aveu n'a pas eu lieu bifnei beit din, devant un tribunal. Un aveu hors séance n'exempte pas du knas, et la baraita ne le contredit pas.

La Guemara objecte sur place : Rabbi Yehochoua était av beit din. La rencontre à l'allure d'un tribunal. La réponse vient à l'amoud suivant.

🖼️ Schéma
L'aveu de Rabban Gamliel était-il un tribunal Rav Houna Il n'a pas avoué devant un beit din. Un tel aveu n'exonère pas du knas. Question Rabbi Yehochoua était av beit din. La rencontre à l'allure d'une séance.
Aveu hors tribunal : Rav Houna. Rabbi Yehochoua était av beit din : la question reste ouverte ici.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).