Bava Kamma 75a - Aveu d'un knas, puis des témoins

Bava_Kamma 75a

Sougya : L'amoud répond d'abord à la fin de 74b : Rabbi Yehochoua était av beit din, et pourtant Rabban Gamliel a avoué hors séance, au marché. Une seconde baraita dit " tu as déjà avoué ".

La Guemara refuse d'en faire la mahloket elle-même : selon cette lecture, tous exemptent celui qui avoue un knas lorsque des témoins viennent ensuite, et les deux tannaïm divergent sur le lieu. Rav et Chmouel tranchent ensuite la règle.

Rav exempte, par le double verbe im himmatze timmatze. Chmouel tient, et réserve ce verbe au voleur lui-même, comme le tanna de la maison de Hizkiya.

Rav Hamnouna limite l'exemption de Rav à l'aveu qui oblige au moins au keren. Rava, selon Rachi, l'abat par le cas de Rabban Gamliel, qui se dispensait de tout.

Rabbi Yochanan reprend la même limite, et Rav Ashi la lit dans la michna : le vol est établi par deux témoins, l'abattage par un seul ou par la bouche du voleur.

Aveu du knas, puis des témoins Rav exempte. Chmouel tient. Le débat porte sur le second verbe. Rav : exempt im himmatze : par des témoins timmatze : par des juges hors celui qui s'incrimine acher yarshioun l'enseigne déjà pour l'aveu sans témoins. Le second verbe ajoute : témoins venus après l'aveu. Il reste exempt. Rava bar Ahilai Chmouel : tenu Le double verbe sert au voleur lui-même. Klal ou-frat, maison de Hizkiya. L'aveu seul tombe par acher yarshioun. Ce verset ne couvre pas des témoins venus ensuite. Il est tenu. Kéfel, quatre et cinq Nafka mina Il avoue le knas. Des témoins viennent après. Rav : on ne prélève pas le knas. Chmouel : on le prélève.
Rav exempte : le second verbe de im himmatze timmatze vise les témoins venus après l'aveu. Chmouel tient : ce verbe oblige le voleur lui-même.
Deux mots de Rabbi Yehochoua Rabban Gamliel a crevé l'œil de Tavi. Les deux baraitot s'accordent sur l'exemption. Déjà tu n'as pas de témoins S'il y a des témoins, il est tenu. Ce tanna : l'aveu était hors du tribunal. Hors séance, l'aveu ne compte pas. Le manque, ce sont les témoins. Marché, selon Rachi. Pas une séance de beit din. Tu as déjà avoué Même ensuite, témoins : exempt. Ce tanna : l'aveu était au tribunal. Devant le beit din, l'aveu tient. Les témoins ne relèvent plus le knas. Aveu valide. Modeh be-knas, puis témoins. Lecture qui accorde les deux Selon tous, ici : aveu du knas, puis témoins, il est exempt. Ils divergent sur le lieu de la rencontre. Rav et Chmouel rouvrent la règle ensuite.
Deux mots de Rabbi Yehochoua. Hors tribunal, le manque ce sont les témoins. Au tribunal, l'aveu dispense. Les deux lectures exemptent si l'aveu est valide.
Limite de Rav Hamnouna L'exemption de Rav, là où l'aveu oblige au keren. Rabbi Yochanan dit de même. J'ai volé Il s'oblige au keren. Aveu complet. Des témoins viennent : il a volé. Exempt du kéfel. Donc aussi de quatre et cinq. Sans kéfel, 3 et 4 ne sont pas écrits. Je n'ai pas volé Témoins : il a volé. Keren et kéfel sont déjà dus. Puis : j'ai abattu et vendu. Il se dispense de tout. Témoins de la teviha : tenu de quatre et cinq. L'aveu du knas seul ne compte pas. Rabban Gamliel, et la michna L'œil de Tavi : knas seul. Rav Hisda objecte. Rav Houna répond : hors tribunal. Rachi : Rava abat Rav Hamnouna, car Rav Houna n'a pas usé de cette limite. Tossefot : Rava dit à Rav Hamnouna qu'il a vaincu Rav Houna. Rav Ashi : la michna met deux témoins sur le vol, l'aveu sur la seule teviha.
Rav Hamnouna : aveu qui oblige au keren, exempt ; aveu qui dispense de tout, tenu si les témoins viennent. Rava et la michna en débattent.
1
שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין הֲוָה קָאֵי.

Il se tenait hors du tribunal.

📜 Rachi (1)
שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין הֲוָה לֹא הָיוּ בֵּית דִּין יוֹשְׁבִין וְלֹא מְקוֹם יְשִׁיבַת ב"ד הֲוָה אֶלָּא בַּשּׁוּק הוֹדָה לוֹ:
Le tribunal ne siégeait pas, et il n'y avait pas là un lieu de séance du tribunal : il lui a avoué au marché.
💡 Explication

Réponse à la fin de 74b. Rabbi Yehochoua était av beit din, et la rencontre n'était pas une séance. Rachi : l'aveu de Rabban Gamliel a eu lieu au marché.

Hors beit din, l'aveu du knas ne dispense pas. Si des témoins viennent, il reste tenu d'affranchir Tavi. La première baraita ne contredit donc pas Rav.

2
וְהָתַנְיָא, אָמַר לוֹ: אֵין בִּדְבָרֶיךָ כְּלוּם, שֶׁכְּבָר הוֹדֵיתָ,

Or n'a-t-on pas enseigné : il lui dit : "Il n'y a rien dans tes paroles, car tu as déjà avoué."

📜 Rachi (1)
שֶׁכְּבָר הוֹדֵיתָ מַשְׁמַע אֲפִילּוּ אָתוּ עֵדִים בָּתַר הָכִי פָּטוּר:
Cela implique : même si des témoins viennent ensuite, il est exempt.
💡 Explication

Seconde baraita. Rabbi Yehochoua dit " tu as déjà avoué ", là où l'autre disait " déjà tu n'as pas de témoins ". Rachi : la formule couvre même des témoins venus batar hoda'a, après l'aveu.

3
מַאי, לָאו תַּנָּאֵי הִיא – הַאי תַּנָּא דְּאָמַר ״שֶׁכְּבָר אֵין לְךָ עֵדִים״, סָבַר: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – חַיָּיב; וְהַאי תַּנָּא דְּאָמַר ״שֶׁכְּבָר הוֹדֵיתָ״, סָבַר: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר?

Quoi, n'est-ce pas une dispute de tannaïm ? Ce tanna qui dit "déjà tu n'as pas de témoins" pense : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est tenu.

Et ce tanna qui dit "tu as déjà avoué" pense : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt ?

💡 Explication

Hava amina. Les deux formulations seraient la mahloket elle-même : tenu, ou exempt, quand les témoins viennent après l'aveu du knas.

4
לֹא; דְּכֻולֵּי עָלְמָא, מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר; וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי – הַאי תַּנָּא דְּאָמַר ״שֶׁכְּבָר אֵין לְךָ עֵדִים״, סָבַר: חוּץ לְבֵית דִּין הֲוָה. וְהַךְ תַּנָּא דְּאָמַר ״שֶׁכְּבָר הוֹדֵיתָ״, סָבַר: בְּבֵית דִּין הֲוָה.

Non. Selon tous : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt.

Et voici sur quoi ils divergent : ce tanna qui dit "déjà tu n'as pas de témoins" pense que c'était hors du tribunal. Et ce tanna qui dit "tu as déjà avoué" pense que c'était au tribunal.

💡 Explication

Les deux baraitot s'accordent sur l'exemption. Le mot change avec le lieu. Hors tribunal : l'aveu ne compte pas, et le manque, ce sont les témoins. Au tribunal : l'aveu dispense, même si des témoins viennent ensuite.

" Selon tous " vaut pour cette lecture des baraitot. Rav et Chmouel rouvrent la règle au segment suivant.

5
אִיתְּמַר: מוֹדֶה בִּקְנָס, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – רַב אָמַר: פָּטוּר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חַיָּיב.

Il a été dit : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, Rav dit : exempt, et Chmouel dit : tenu.

💡 Explication

Itmar. La règle elle-même. Rav : modeh be-knas, puis témoins, exempt. Chmouel : tenu. Rav Houna, a 74b, rapportait déjà Rav.

6
אָמַר רָבָא בַּר אֲהִילַאי: מַאי טַעְמָא דְּרַב? ״אִם הִמָּצֵא״ – בְּעֵדִים, ״תִּמְצָא״ – בְּדַייָּנִין; פְּרָט לְמַרְשִׁיעַ אֶת עַצְמוֹ.

Rava bar Ahilai dit : quelle est la raison de Rav ? "im himmatze" : par des témoins ; "timmatze" : par des juges ; à l'exclusion de celui qui se rend coupable lui-même.

📜 Rachi (1)
תִּמָּצֵא בְּדַייָּנִין פְּרָט לְמַרְשִׁיעַ אֶת עַצְמוֹ וְהַאי קְרָא למ"ל מֵאֲשֶׁר יַרְשִׁיעוּן אֱ-לֹהִים נָפְקָא פְּרָט לְמַרְשִׁיעַ אֶת עַצְמוֹ אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ חַד לְמוּדָה בִּקְנָס וְלֹא בְּעֵדִים וְחַד לְמוּדָה בִּקְנָס וְאַחֲרֵי כֵּן בָּאוּ עֵדִים:
Pourquoi ce verset m'est-il nécessaire ? On le tire déjà de acher yarshioun (celui que les juges déclarent coupable), à l'exclusion de celui qui se rend coupable lui-même. Dès lors, apprends-en : l'un vise celui qui avoue un knas, sans témoins ; et l'un vise celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent.
💡 Explication

Exode 22, 3 : im himmatze timmatze, le verbe " trouver " est double. Himmatze : le vol est trouvé par des témoins. Timmatze : il est trouvé par des juges. Celui qui se rend coupable lui-même, marshia et atzmo, reste dehors.

Rachi pose tout de suite la question du segment suivant. Acher yarshioun (Exode 22, 8) excluait déjà l'aveu sans témoins. Le second verbe reste pour l'aveu suivi de témoins.

🖼️ Schéma
Deux versets, deux enseignements im himmatze timmatze Exode 22, 3 Trouvé par des témoins. Trouvé par des juges. Hors l'aveu de soi-même. acher yarshioun Exode 22, 8 Celui que les juges déclarent coupable. Déjà : aveu sans témoins. Rav : le verbe qui reste vise les témoins venus après l'aveu. Exempt. Chmouel : ce verbe oblige le voleur lui-même. Les témoins d'après tiennent. Rachi : un verset pour l'aveu sans témoins, un verset pour l'aveu suivi de témoins.
Deux verbes, deux versets. Rav en tire l'exemption même après les témoins.
7
לָמָּה לִי? מִ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן״ נָפְקָא! אֶלָּא שְׁמַע מִינָּה, מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר!

Pourquoi m'est-ce nécessaire ? On le tire de "acher yarshi'an" !

Dès lors, apprends-en : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt !

💡 Explication

Suite de Rava bar Ahilai. Un seul verset suffirait à écarter l'aveu nu. Le double emploi enseigne la nouveauté de Rav : des témoins venus après l'aveu ne relèvent pas le knas.

8
וּשְׁמוּאֵל אָמַר לָךְ: הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ לְגַנָּב עַצְמוֹ, כְּדִתְנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה.

Et Chmouel te dira : celui-là est nécessaire pour le voleur lui-même, comme l'enseigne le tanna de la maison de Hizkiya.

📜 Rachi (1)
מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגַנָּב עַצְמוֹ לְחַיֵּיב כֶּפֶל לַגַּנָּב עַצְמוֹ דְּדָרְשִׁינַן כְּלָל וּפְרָט מֵהִמָּצֵא תִּמְצָא כְּדִתְנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה:
Pour obliger au kéfel le voleur lui-même. Car nous dérivons un klal ou-frat de himmatze timmatze, comme l'enseigne le tanna de la maison de Hizkiya.
💡 Explication

Chmouel réserve le double verbe. Il sert à obliger le ganav lui-même au kéfel, par le klal ou-frat du tanna de la maison de Hizkiya (plus haut, 63b). Il ne reste plus de verbe pour les témoins venus après l'aveu.

L'aveu sans témoins tombe déjà par acher yarshioun. Quand les témoins viennent, Chmouel tient l'homme.

9
אַיְּתִיבֶיהָ רַב לִשְׁמוּאֵל: רָאָה עֵדִים שֶׁמְּמַשְׁמְשִׁים וּבָאִים, וְאָמַר: ״גָּנַבְתִּי, אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי״ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן! אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁחָזְרוּ עֵדִים לַאֲחוֹרֵיהֶם.

Rav objecta à Chmouel : il a vu des témoins qui s'approchent et viennent, et il a dit : "j'ai volé, mais je n'ai pas abattu et je n'ai pas vendu" : il ne paie que le keren ! Il lui dit : ici, de quoi s'agit-il ?

Par exemple, les témoins sont revenus en arrière.

📜 Rachi (2)
גָּנַבְתִּי וְחִייֵּב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן:
Et il s'est obligé au keren.
אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי רְבוּתָא אַשְׁמַעִי' כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן דאע"ג דְּאַטְּבִיחָה לֹא הוֹדָה וְנִמְצָא שֶׁטָּבַח אוֹ מָכַר דְּבָאוּ עֵדִים פָּטוּר דְּכֵיוָן דְּמִכֶּפֶל אִיפְּטַר לֵיהּ בְּהוֹדָאָה דְּגָנַבְתִּי תּוּ לָא מִחַייַּב אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה דְּכֵיוָן דִּמְדַלֵּית כֶּפֶל מִינַּייְהוּ הָוֵי לֵיהּ תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה וְאַרְבָּעָה וְהָנֵי לָא כְּתִיבִי:
Cela nous apprend une nouveauté, comme nous le disons plus bas : même s'il n'a pas avoué la teviha, et qu'il se trouve qu'il a abattu ou vendu parce que des témoins sont venus, il est exempt. Puisqu'il a été dispensé du kéfel par l'aveu de "j'ai volé", il n'est plus tenu de quatre et de cinq. Car dès que tu en retires le kéfel, il reste des paiements de trois et de quatre, et ceux-là ne sont pas écrits.
💡 Explication

Baraita opposée à Chmouel. L'homme avoue le vol en voyant les témoins, et nie la teviha et la vente. Il ne paie que le keren.

Rachi lit la nouveauté au-delà du kéfel. L'aveu " j'ai volé " fait tomber le double. Quatre et cinq comprennent ce double. Une fois le kéfel retiré, il resterait trois pour la brebis et quatre pour le bœuf, et la Torah n'écrit pas ces comptes-là. Même des témoins de la teviha ne les relèvent pas.

Chmouel répond : les témoins sont revenus en arrière. Ils n'ont pas témoigné. La baraita ne dit donc pas ce qui se passe quand ils témoignent vraiment.

🖼️ Schéma
Témoins en chemin, aveu du vol 1. Il les voit Ils s'approchent pour témoigner. 2. Il parle J'ai volé. Pas abattu, pas vendu. 3. Baraita Il ne paie que le keren. 4. Chmouel Ils sont revenus en arrière. Rachi : même sans aveu de la teviha, le kéfel tombe avec j'ai volé. Quatre et cinq comprennent le kéfel. Restent trois et quatre, qui ne sont pas écrits. La fin : Rabbi Elazar dit qu'ils viennent témoigner. Le tanna kamma dit non.
Aveu du vol devant des témoins en chemin : keren seul. Chmouel : ils n'ont pas témoigné.
10
וְהָא מִדְּתָנֵי סֵיפָא, רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יָבוֹאוּ עֵדִים וְיָעִידוּ; מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: לֹא!

Or, du fait que la fin enseigne : Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : que les témoins viennent et témoignent, on en déduit que le premier tanna pense : non !

📜 Rachi (1)
וְיָעִידוּ לְאַחַר שֶׁהוֹדָה וְיִתְחַיֵּיב קְנָסָא:
Après qu'il a avoué, et il sera tenu du knas.
💡 Explication

Rav reprend Chmouel par la seifa. Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : qu'ils viennent témoigner, et le knas sera dû. Le tanna kamma dit donc le contraire : leur témoignage, après l'aveu, ne sert plus.

11
אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל: לָאו אִיכָּא רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּקָאֵי כְּווָתִי? אֲנָא דְּאָמְרִי – כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.

Chmouel lui dit : n'y a-t-il pas Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon, qui se tient comme moi ? Moi, ce que je dis, c'est selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.

💡 Explication

Chmouel se range sur la seifa. L'aveu, puis les témoins : tenu, comme Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.

12
לִשְׁמוּאֵל וַדַּאי תַּנָּאֵי הִיא; לְרַב מִי לֵימָא תַּנָּאֵי הִיא?

Pour Chmouel, c'est certainement une dispute de tannaïm. Pour Rav, dirons-nous que c'est une dispute de tannaïm ?

📜 Rachi (2)
לִשְׁמוּאֵל וַדַּאי תַּנָּאֵי הִיא דְּהָא לָא מָצֵי לְמֵימַר דְּתַנָּא קַמָּא קָאֵי כְּוָותֵיהּ דְּהַשְׁתָּא וּמֶה הָכָא דְּשָׁמַע שֶׁמְּמַשְׁמְשִׁין וּבָאִין וּמֵחֲמַת בִּיעֲתוּתַייְהוּ אוֹדֵי פָּטַר לֵיהּ וְאַף ע"ג דְּהָדְרוּ אָתוּ כָּל שֶׁכֵּן מוֹדֶה מֵעַצְמוֹ וְאַחַ"כּ בָּאוּ:
Car il ne peut pas dire que le premier tanna se tient comme lui. À présent : ici, où il a entendu qu'ils s'approchent et viennent, et où, par crainte d'eux, il a avoué, il le dispense, et cela même s'ils sont revenus et ont témoigné. À plus forte raison celui qui avoue de lui-même, et qu'ensuite ils viennent.
לְרַב מִי לֵימָא מִי אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ לְאוֹקְמֵי מִילְּתֵיהּ כְּתַנָּאֵי אוֹ דִּלְמָא מָצֵי לְשַׁנּוֹיֵי לֵר' אֶלְעָזָר בַּר ר' שִׁמְעוֹן אַלִּיבֵּיהּ וּלְמֵימַר דְּשָׁנֵי לֵיהּ לְר' אֶלְעָזָר בֵּין רָאָה עֵדִים שֶׁמְּמַשְׁמְשִׁין וּבָאִין לְמוּדָה מֵעַצְמוֹ בְּלֹא פַּחַד עֵדִים:
Lui faut-il établir sa parole comme une dispute de tannaïm ? Ou bien peut-il répondre, au sujet de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon, selon lui, et dire que Rabbi Elazar distingue entre celui qui a vu des témoins s'approcher et venir, et celui qui avoue de lui-même, sans crainte des témoins ?
💡 Explication

Pour Chmouel, le tanna kamma lui échappe. Ce tanna exempte même l'aveu arraché par la crainte, alors que les témoins ont vraiment témoigne. Kal va-homer : l'aveu spontané, suivi de témoins, est exempt lui aussi. Chmouel ne reste qu'avec Rabbi Elazar.

Pour Rav, la question reste ouverte : doit-il se dire en dispute avec un tanna, ou peut-il lire Rabbi Elazar dans son sens ?

13
אָמַר לָךְ רַב: אֲנָא דְּאָמְרִי – אֲפִילּוּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן; עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָא מוֹדֵי מֵחֲמַת בִּיעֲתוּתָא דְעֵדִים; אֲבָל הָכָא, דְּמוֹדֶה מֵעַצְמוֹ – אֲפִילּוּ רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה.

Rav te dira : moi, ce que je dis vaut même selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon. Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon n'a dit cela, là-bas, que parce qu'il avoue par crainte des témoins.

Mais ici, où il avoue de lui-même, même Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon en convient.

🗂️ Tossefot (1)
מִשּׁוּם בִּיעֲתוּתָא דְּעֵדִים קָא מוֹדֶה וְהָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק שְׁבוּעַת הָעֵדוּת (שְׁבוּעוֹת ד' לג:) דִּלְרַבִּי אֶלְעָזָר בַּר' שִׁמְעוֹן לָא מַשְׁכַּחַת לָהּ דְּמוֹדֶה מִפִּי עַצְמוֹ דְּפָטוּר אֶלָּא הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים כְּלָל הַיְינוּ אַלִּיבָּא דִּשְׁמוּאֵל:
Et ce qui est dit au chapitre Chevouat ha-edout (Chevouot 33b), que selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon on ne trouve d'aveu de sa propre bouche qui exempte que là où il n'y a aucun témoin : cela se tient selon Chmouel.
💡 Explication

Rav ne se limite pas au tanna kamma. Là-bas, l'aveu est arraché par la bi'outa, la crainte des témoins qui arrivent. Rabbi Elazar le traite alors comme un aveu qui ne dispense pas : les témoins peuvent encore obliger.

Ici, l'homme avoue de lui-même. Même Rabbi Elazar convient de l'exemption, si des témoins viennent ensuite. Rav parle donc selon les deux.

Tossefot renvoie à Chevouot 33b. La phrase qui, pour Rabbi Elazar, ne trouve d'aveu exemptant que là où il n'y a aucun témoin, se lit selon Chmouel, qui oblige dès que les témoins viennent.

🖼️ Schéma
Rav tient même selon Rabbi Elazar Là-bas : crainte Il voit les témoins venir. Il avoue par bi'outa. Rabbi Elazar : qu'ils témoignent. Ici : de lui-même Aucun témoin en chemin. Aveu spontané. Même lui : exempt. Chmouel reste avec Rabbi Elazar, contre le tanna kamma. Tossefot : Chevouot 33b, l'aveu exempt selon lui seulement sans aucun témoin, se lit selon Chmouel.
Crainte des témoins : Rabbi Elazar laisse témoigner. Aveu spontané : même lui exempte.
14
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב בְּאוֹמֵר ״גָּנַבְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב – פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי חִיֵּיב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן.

Rav Hamnouna dit : la parole de Rav se comprend là où il dit "j'ai volé", et que des témoins viennent [dire] qu'il a volé : il est exempt, car il s'est obligé au keren.

📜 Rachi (2)
מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב דְּפָטַר אֲפִילּוּ אִם בָּאוּ עֵדִים:
Il exempte même si des témoins sont venus.
בְּאוֹמֵר גָּנַבְתִּי דְּחִייֵּב עַצְמוֹ לְשַׁלֵּם קֶרֶן מִיהָא בְּהוֹדָאָה הִלְכָּךְ הוֹדָאָה גְּמוּרָה הִיא וּפָטוּר מִכֶּפֶל וּמֵאַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה:
Car il s'oblige, par l'aveu, à payer au moins le keren. L'aveu est donc un aveu complet, et il est exempt du kéfel et de quatre et de cinq.
💡 Explication

Rav Hamnouna resserre Rav. L'exemption, témoins venus après, se comprend quand l'aveu " j'ai volé " oblige au keren. C'est une hoda'a guemoura, un aveu complet. Le kéfel tombe, et quatre et cinq avec lui.

15
אֲבָל אָמַר ״לֹא גָּנַבְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב, וְחָזַר וְאָמַר ״טָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁטָּבַח וּמָכַר – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִכְּלוּם.

Mais s'il a dit "je n'ai pas volé", que des témoins sont venus [dire] qu'il a volé, qu'il est revenu et a dit "j'ai abattu et j'ai vendu", et que des témoins sont venus [dire] qu'il a abattu et vendu : il est tenu, car il s'est dispensé de tout.

📜 Rachi (1)
שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִכְּלוּם בְּהוֹדָאָה דִּטְבִיחָה לֹא הָיָה מְחַייֵּב עַצְמוֹ בִּכְלוּם שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהַמּוֹדֶה בִּקְנָס פָּטוּר הִלְכָּךְ לָאו הוֹדָאָה הִיא וּמְשַׁלֵּם אִם בָּאוּ עֵדִים וְלָא אָמְרִינַן מוֹדֶה בִּקְנָס וּבָאוּ עֵדִים פָּטוּר אֶלָּא הֵיכָא דְּאִיכָּא קֶרֶן וּקְנָס דְּאִיחַייַּב לֵיהּ מָמוֹנָא בְּהוֹדָאָתוֹ וּמִתְכַּוֵּין לְהַחֲזִיר מָמוֹן:
Par l'aveu de la téviha, il ne s'obligeait à rien, car il savait que celui qui avoue un knas est exempt. Dès lors, il n'y a pas là d'aveu, et il paie si des témoins viennent. Et nous ne disons "celui qui avoue un knas et que des témoins viennent est exempt" que là où il y a keren et knas : de l'argent lui incombe par son aveu, et il a l'intention de restituer l'argent.
💡 Explication

Second cas. Il a nié le vol. Les témoins l'établissent : keren et kéfel sont dus sans son aveu. Il dit ensuite " j'ai abattu et vendu ". Cet aveu ne l'oblige à rien : il sait que l'aveu d'un knas exempte. Il vise à se dispenser de tout.

Rachi : on n'appelle aveu, au point d'exempter quand les témoins viennent, que l'aveu où il y a keren et knas, et où il entend rendre l'argent. Ici les témoins de la téviha le tiennent de quatre et de cinq.

16
אָמַר רָבָא: קַפַּחְתִּינְהוּ לְסָבֵי דְּבֵי רַב. דְּהָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל פּוֹטֵר עַצְמוֹ מִכְּלוּם הֲוָה, וְקָאָמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב הוּנָא – וְלָא קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ.

Rava dit : je les ai vaincus, les anciens de la maison de Rav. Car Rabban Gamliel se dispensait de tout, et Rav Hisda le dit à Rav Houna, et celui-ci ne lui répond pas.

📜 Rachi (4)
אָמַר רָבָא גָּרְסִינַן וְלָא גָּרְסִינַן אָמַר לֵיהּ קַפַּחְתִּינְהוּ לְסָבֵי דְּבֵי רַב רַב הַמְנוּנָא קָרֵי סָבֵי דְבֵי רַב כִּדְאָמַר בפ"ק דְּסַנְהֶדְרִין (דַּף יז:):
On lit ainsi, et on ne lit pas "il lui dit : je les ai vaincus, les anciens de la maison de Rav". Rav Hamnouna, on l'appelle les anciens de la maison de Rav, comme il est dit au premier chapitre de Sanhédrin (17b).
[קִפַּחְתִּי] יֵשׁ בְּיָדִי תְּשׁוּבָה לְקַפֵּחַ דְּבָרָיו:
J'ai en main une réponse pour abattre ses paroles.
דְּהָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּהוֹדָאָה שֶׁסִּימֵּא אֶת עֵין עַבְדּוֹ פָּטַר עַצְמוֹ מִכְּלוּם הָיָה דְּאֵין כָּאן אֶלָּא קְנָס וְכִי מוֹדֶה מִפְּטַר מֵאֵילָיו וְהָא חָזֵינַן לְעֵיל דְּאוֹתְבֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב הוּנָא מִינָּהּ מִדֻּוקְיָא דִּכְבָר אֵין לְךָ עֵדִים הָא אֲתוֹ עֵדִים מִחַיַּיב:
Par l'aveu d'avoir crevé l'œil de son esclave, il se dispensait de tout : il n'y a ici qu'un knas, et dès qu'il avoue, il s'en trouve dispensé de lui-même. Or l'on voit plus haut que Rav Hisda en a objecté à Rav Houna, à partir du raisonnement de "déjà tu n'as pas de témoins" : si des témoins venaient, il serait tenu.
וְלָא שְׁנֵי לֵיהּ רַב הוּנָא לְמֵימַר דְּשָׁאנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל דְּפוֹטֵר עַצְמוֹ מִכְּלוּם הֲוָה וְכִי הַאי גַּוְונָא צְרִיכָא לֵיהּ לְאוֹקְמֵי בְּחוּץ לְבֵית דִּין הָא בְּבֵית דִּין מִיפְטָר לֵיהּ בְּהַהִיא הוֹדָאָה אַלִּיבָּא דְּרַב:
Rav Houna ne répond pas pour dire que Rabban Gamliel est à part, puisqu'il se dispensait de tout. Un cas de cette sorte, il lui faudrait l'établir hors du tribunal : au tribunal, il serait dispensé par cet aveu, selon Rav.
🗂️ Tossefot (1)
אֲמַר לֵיהּ רָבָא קַפַּחְתְּ לְסָבֵי דְּבֵי רַב פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס צִיעַרְתָּ תַּלְמִידִים שֶׁבְּבֵית הַמִּדְרָשׁ שֶׁאָמַר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ דְּהָא רַב הוּנָא דְּיָדַע מִילְּתֵיהּ דְּרַב גָּדוֹל מִמְּךָ אֵין לוֹ זֶה הַחִילּוּק וְקָשֶׁה דִּבְכָל דֻּוכְתֵי הָוֵי קִיפּוּחַ לְשׁוֹן נִיצּוּחַ כְּמוֹ לְקַפְּחֵנִי בַּהֲלָכוֹת הֵן בָּאִין בְּפֶ' שֵׁנִי דְּקִדּוּשִׁין (ד' נב:) וּדְנָזִיר (ד' מט:) וּכְמוֹ קַפְּחִינְהוּ לִתְלָתָא רַבָּנָן סְמִיכִי בְּטָעוּתָא גִּיטִּין (ד' כט:) וְרַשְׁבָּ"ם פִּי' דל"ג אָמַר לֵיהּ רָבָא אֶלָּא אָמַר רָבָא קִפַּחְתִּי לְסָבֵי דְּבֵי רַב פֵּירוּשׁ נִצַּחְתִּי אֶת רַב הַמְנוּנָא שֶׁהוּא סָבֵי דְבֵי רַב וְהוֹכַחְתִּי לוֹ מִכֹּחַ דִּבְרֵי רַב הוּנָא שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ דִּבְרֵי רַב יוֹתֵר מִמֶּנּוּ שֶׁאֵין לְחַלֵּק כְּמוֹ שֶׁחִילֵּק וְהֵבִיא רְאָיָה מפ"ק דְּסַנְהֶדְרִין (ד' יז: וְשָׁם) דְּאָמַר הָתָם אָמְרִי בֵּי רַב רַב הוּנָא וּפָרִיךְ וְהָאָמַר רַב הוּנָא אָמְרִי בֵּי רַב וּמְשַׁנֵּי אֶלָּא אֵימָא רַב הַמְנוּנָא וּלְהָכִי קָרֵי לֵיהּ סָבֵי דְבֵי רַב וְקָשֶׁה חֲדָא שֶׁמּוֹחֵק כָּאן בַּסְּפָרִים אֲמַר לֵיהּ וְעוֹד דְּאֵין דֶּרֶךְ לוֹמַר אִיתְּמַר נָמֵי אַחֲרֵי שֶׁסָּתַר אֶת דְּבָרָיו וְעוֹד דִּכְוָותֵיהּ דְּרַב הִמְנוּנָא דִּיֵּיק מַתְנֵי' וּבָרַייְתָא כִּדְאָמַר בְּסָמוּךְ וּלְרַב הוּנָא מַפְּקָא מַתְנֵי' מִדִּבְרֵי רַב וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ אֲמַר לֵיהּ רָבָא קִפַּחְתָּ לְסָבֵי דְּבֵי רַב כְּלוֹמַר אָמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב הִמְנוּנָא נִצַּחְתָּ אֶת רַב הוּנָא שֶׁהוּא סָבֵי דְבֵי רַב שֶׁהוּא לֹא יָדַע לְחַלֵּק כַּאֲשֶׁר חֶלְקַת וּבְסַנְהֶדְרִין מְפָרֵשׁ ר"ת אֵימָא רַב הִמְנוּנָא פֵּירוּשׁ לָא תֵּימָא אָמַר רַב הוּנָא אָמְרִי בֵּי רַב אֶלָּא אָמַר רַב הַמְנוּנָא אָמְרִי בֵּי רַב וְכֵן מַשְׁמַע דִּלְפִי הָאֱמֶת נָמֵי הָוֵי אָמְרִי בֵּי רַב רַב הוּנָא דִּבְהֵעָרֵל (יְבָמוֹת ד' פג: וְשָׁם) קָאָמַר בֵּי רַב מַנִּי רַב הוּנָא וְרַב הוּנָא אֵין הֲלָכָה קָאָמַר וּבַקְּוַנְט' דָּחַק שָׁם לְפָרֵשׁ דְּהָא דְּאָמַר בְּסַנְהֶדְרִין אֵימָא רַב הִמְנוּנָא דַּוְקָא הֵיכָא דְּמוּכָח דְּהַיְינוּ הֵיכָא דְּאִיכָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמְרִי בֵּי רַב הָתָם הָוֵי רַב הַמְנוּנָא וְקָשֶׁה דְּא"כ כִּי קָאָמַר בְּסַנְהֶדְרִין שְׁלַחוּ מִתָּם רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא מַחֲכוּ עָלֶיהָ בְּמַעֲרָבָא ר' אֶלְעָזָר וּפָרִיךְ הָא שְׁלַחוּ מִתָּם לְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא מוּצָא כּוּ' וּמְשַׁנֵּי אֶלָּא אִיפּוּךְ ה"ל לְשַׁנּוֹיֵי הֵיכָא דְּמוּכָח שָׁאנֵי וְעוֹד דְּלָא יִתָּכֵן כְּלָל שֶׁיֹּאמַר רַב הוּנָא מִשּׁוּם רַב הַמְנוּנָא שֶׁהָיָה תַּלְמִיד תַּלְמִידוֹ כִּדְמַשְׁמַע בְּרֵישׁ הֲדַר (עֵירוּבִין ד' סג.) וְאֵין לְהַאֲרִיךְ כָּאן בָּזֶה:
Explication du commentaire : tu as peiné les élèves de la maison d'étude, car tu as dit une chose qui ne tient pas. Car Rav Houna, qui connaît la parole de Rav, plus grand que toi, n'a pas cette distinction. Et c'est difficile : en tout lieu, kipouah est une langue de victoire, comme " pour me vaincre dans les halakhot, les voici qui viennent ", au chapitre 2 de Kiddouchin (52b) et de Nazir (49b), et comme " il les a vaincus, trois rabbins ordonnés, dans une erreur ", Gittin (29b). Et Rachbam explique qu'on ne lit pas " Rava lui a dit ", mais " Rava a dit : j'ai vaincu les anciens de la maison de Rav ". Sens : j'ai vaincu Rav Hamnouna, qui est l'ancien de la maison de Rav, et je le lui ai montré par la force des paroles de Rav Houna, qui connaissait les paroles de Rav mieux que lui : il n'y a pas à distinguer comme il a distingué. Et il en apporte une preuve du premier chapitre de Sanhédrin (17b, et là). Il est dit là : " On dit dans la maison de Rav : Rav Houna. " On objecte : " Or Rav Houna a dit : on dit dans la maison de Rav. " On répond : " Dis plutôt : Rav Hamnouna. " C'est pourquoi il l'appelle l'ancien de la maison de Rav. Et c'est difficile. D'abord, il efface ici, dans les livres, " il lui a dit ". Ensuite, on n'a pas coutume de dire " il a aussi été dit " après avoir réfuté ses paroles. Ensuite, dans le sens de Rav Hamnouna, la michna et la baraita sont précises, comme on le dit tout de suite, alors que, pour Rav Houna, la michna sort des paroles de Rav. Il paraît juste d'expliquer : " Rava lui a dit : tu as vaincu les anciens de la maison de Rav. " C'est-à-dire : Rava a dit à Rav Hamnouna : tu as vaincu Rav Houna, qui est l'ancien de la maison de Rav, car lui n'a pas su distinguer comme tu as distingué. Et à Sanhédrin, Rabbeinou Tam explique " dis : Rav Hamnouna " ainsi : ne dis pas " Rav Houna a dit : on dit dans la maison de Rav ", dis " Rav Hamnouna a dit : on dit dans la maison de Rav ". Et il en ressort que, selon la vérité aussi, " on dit dans la maison de Rav " est Rav Houna. Car dans Ha-arel (Yevamot 83b, et là) il est dit : " Dans la maison de Rav, qui est-ce ? Rav Houna. " Et au sujet de Rav Houna, on dit que la halakha ne suit pas. Et dans le commentaire, il se force là à expliquer que ce que dit Sanhédrin, " dis : Rav Hamnouna ", ne vaut que là où c'est prouvé, c'est-à-dire là où il y a " Rav Houna a dit : on dit dans la maison de Rav " : là, c'est Rav Hamnouna. Et c'est difficile. Car s'il en est ainsi, lorsque Sanhédrin dit : " Ils ont envoyé de là-bas : Rabbi Yossi bar Hanina. On s'est moqué de lui en Occident, Rabbi Elazar ", et qu'on objecte : " Or ils ont envoyé de là-bas à Rabbi Yossi bar Hanina : celui qui trouve... ", et qu'on répond : " Inverse plutôt ", il aurait fallu répondre : là où c'est prouvé, c'est différent. Ensuite, il est tout à fait impossible que Rav Houna parle au nom de Rav Hamnouna, qui était l'élève de son élève, comme il ressort au début de Ha-dar (Érouvin 63a). Et il n'y a pas à allonger ici sur ce point.
💡 Explication

Kipouah : une victoire dans la discussion. Rabban Gamliel n'avouait que l'œil de Tavi. Il n'y a là qu'un knas, la sortie vers la liberté. Il se dispensait de tout, sans keren à rendre.

Rachi lit " Rava dit ", sans " il lui dit ", et nomme Rav Hamnouna les anciens de la maison de Rav. Rav Hisda avait objecté à Rav Houna par la baraita. Rav Houna a répondu " hors du tribunal ". Il n'a pas répondu " knas seul, autre cas ". Selon Rav, au tribunal, même cet aveu dispenserait. La limite de Rav Hamnouna tombe.

Tossefot garde " il lui dit ". Rava dit à Rav Hamnouna : tu as vaincu Rav Houna, qui n'avait pas su faire cette distinction. Le nom " anciens de la maison de Rav " vise alors Rav Houna. La glose écarte le sens " peiner les élèves ", et la preuve que Rachbam tirait de Sanhédrin 17b.

🖼️ Schéma
Rabban Gamliel se dispensait de tout L'aveu Œil de Tavi. Knas seul. Pas de keren à rendre. L'objection Rav Hisda à Rav Houna. S'il y a des témoins, il est tenu. Réponse : hors beit din. Rachi Rav Houna n'a pas dit : knas seul, autre cas. Au tribunal, Rav exempterait encore. Rachi lit : Rava a vaincu Rav Hamnouna, ancien de la maison de Rav. Tossefot lit : Rava dit à Rav Hamnouna : tu as vaincu Rav Houna.
Knas seul, comme l'œil de Tavi. Rachi : Rav Houna n'a pas usé de la limite de Rav Hamnouna.
17
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״גָּנַבְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב – פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי חִיֵּיב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן. אֲבָל אָמַר ״לֹא גָּנַב[תי]״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁגָּנַב, וְחָזַר וְאָמַר ״טָבַחְתִּי וּמָכַרְתִּי״, וּבָאוּ עֵדִים שֶׁטָּבַח וּמָכַר – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִכְּלוּם.

Il a aussi été dit. Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yochanan : "j'ai volé", et des témoins viennent [dire] qu'il a volé : il est exempt, car il s'est obligé au keren.

Mais s'il a dit "je n'ai pas volé", que des témoins sont venus [dire] qu'il a volé, qu'il est revenu et a dit "j'ai abattu et j'ai vendu", et que des témoins sont venus [dire] qu'il a abattu et vendu : il est tenu, car il s'est dispensé de tout.

📜 Rachi (2)
שֶׁהֲרֵי חִייֵּב עַצְמוֹ בְּקֶרֶן בְּהוֹדָאָה רִאשׁוֹנָה הִלְכָּךְ נִפְטַר מִן הַכֶּפֶל וְכֵיוָן דְּלֵיכָּא כֶּפֶל תּוּ לָא מִחַיַּיב בְּאַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה:
Par le premier aveu. Il est donc dispensé du kéfel. Et puisqu'il n'y a pas de kéfel, il n'est plus tenu de quatre et de cinq.
שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִכְּלוּם כְּלוֹמַר אֵין זֶה הוֹדָאָה שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ בָּא לְהָשִׁיב כְּלוּם בְּהוֹדָאָתוֹ דְּיוֹדֵעַ הוּא דְּמוֹדֶה בִּקְנָס פָּטוּר הִלְכָּךְ לִפְטוֹר עַצְמוֹ נִתְכַּוֵּין:
C'est-à-dire : il n'y a pas ici d'aveu, car il ne vient rien restituer par son aveu. Il sait que celui qui avoue un knas est exempt. Il a donc visé à se dispenser lui-même.
💡 Explication

Itmar nami. Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yochanan reprend les deux cas de Rav Hamnouna. Aveu qui oblige au keren : exempt du kéfel, donc de quatre et de cinq. Aveu qui ne rend rien : les témoins de la téviha tiennent.

Tossefot, au segment précédent, s'appuie sur ce " il a aussi été dit " : on ne le place pas après une parole déjà abattue. La limite reste debout, et Rav Ashi va la lire dans la michna.

18
אָמַר רַב אַשִּׁי: מַתְנִיתִין וּבָרַייְתָא נָמֵי דַּיְקָא; מַתְנִיתִין – דִּתְנַן: גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

Rav Ashi dit : la michna et la baraita aussi sont précises. La michna, car nous avons appris : il a volé sur la déposition de deux, et il a abattu ou vendu sur la déposition d'un seul témoin ou sur sa propre déposition : il paie le paiement du kéfel, et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.

💡 Explication

Diyka : le libellé prouve. Rav Ashi reprend la michna de 74b. Le vol est sur deux témoins : kéfel dû. La téviha ou la vente est sur un témoin, ou sur la bouche du voleur : pas de quatre et cinq.

19
לָמָּה לִי דְּתָנֵי גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם? לִיתְנֵי: גָּנַב וְטָבַח [וּמָכַר] עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא הַקֶּרֶן!

Pourquoi me faut-il qu'elle enseigne "il a volé sur la déposition de deux" ? Qu'elle enseigne : il a volé et a abattu [et vendu] sur la déposition d'un seul témoin ou sur sa propre déposition : il ne paie que le keren !

📜 Rachi (1)
לָמָּה לִי דְּקָתָנֵי הָכִי הוֹאִיל וַאֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּמוֹדֶה בִּקְנָס פָּטוּר לַשְׁמְעִינַן בֵּין בַּכֶּפֶל וּבֵין בַּד' וַחֲמִשָּׁה וְנִיתְנֵי גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר ע"פ עֵד אֶחָד אוֹ ע"פ עַצְמוֹ אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן אֶלָּא לָאו ש"מ לְהָכֵי לָא נְקַט הוֹדָאָה גַּבֵּי קֶרֶן וְכֶפֶל דְּבָעֵי לְמִיתְנֵי ע"פ עַצְמוֹ דֻּומְיָא דְּעֵד אֶחָד וּלְמֵימַר דְּאִי הָדַר אָתוּ עֵדִים חַיָּיב וְאִי הֲוָה תָּנֵי הוֹדָאָה גַּבֵּי גְּנֵיבָה תּוּ לָא מִיתְּנֵי לֵיהּ ע"פ עַצְמוֹ דֻּומְיָא דְּעֵד אֶחָד דא"נ אָתוּ עֵדִים פָּטוּר אֲבָל הַשְׁתָּא דְּלָא אוֹדֵי בַּקֶּרֶן דִּשְׁנֵי עֵדִים שֶׁהֵעִידוּ עַל הַגְּנֵיבָה חִייְּבוּהוּ מִחַייַּב אַף בְּאַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה לְכִי אָתוּ סָהֲדֵי כַּר' יוֹחָנָן:
Ainsi : puisqu'elle vient nous enseigner que celui qui avoue un knas est exempt, qu'elle nous l'enseigne et pour le kéfel, et pour quatre et cinq. Et qu'elle enseigne : il a volé, abattu et vendu sur la déposition d'un seul témoin ou sur sa propre déposition, il ne paie que le keren. Dès lors, apprends-en : c'est pour cela qu'elle ne prend pas l'aveu au sujet du keren et du kéfel. Car elle veut enseigner "sur sa propre déposition" à la ressemblance de "sur la déposition d'un seul témoin", et dire que si des témoins viennent ensuite, il est tenu. Et si elle avait enseigné un aveu au sujet du vol, elle ne pourrait plus enseigner "sur sa propre déposition" à la ressemblance d'un seul témoin : car même si des témoins venaient, il serait exempt. Mais à présent, puisqu'il n'a pas avoué le keren, deux témoins qui ont témoigné du vol l'ont obligé, il est tenu aussi de quatre et de cinq quand des témoins viennent, comme Rabbi Yochanan.
💡 Explication

Si la michna voulait seulement dire que l'aveu d'un knas exempte, elle pouvait mettre l'aveu sur le vol et sur la téviha ensemble, et conclure : il ne paie que le keren. Elle isole " sur la déposition de deux " pour le vol.

Rachi : " sur sa propre déposition " est enseigné à la ressemblance d'un seul témoin. Un second témoin qui se joint rend tenu. De même, des témoins venus après cet aveu rendent tenu. Cela ne se dit que parce que le keren n'a pas été avoué : deux témoins l'ont déjà obligé. C'est le cas de Rabbi Yochanan, l'aveu qui dispense de tout, puis les témoins.

🖼️ Schéma
Pourquoi la michna dit : volé sur deux témoins Vol Deux témoins. Keren et kéfel déjà dus. Il n'a pas avoué le vol. Téviha ou vente Un témoin, ou sa bouche. Pas de quatre et cinq. Sa bouche, comme un témoin. Un second témoin qui se joint rend tenu. Donc des témoins après cet aveu rendent tenu. Si l'aveu portait sur le vol, Rav l'exempterait encore quand les témoins viennent. La michna évite cet aveu. Elle suit Rabbi Yochanan : knas seul, puis témoins, tenu.
Deux témoins sur le vol, aveu sur la seule téviha. Des témoins ensuite rendent tenu de quatre et cinq.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).