Sougya : L'amoud répond d'abord à la fin de 74b : Rabbi Yehochoua était av beit din, et pourtant Rabban Gamliel a avoué hors séance, au marché. Une seconde baraita dit " tu as déjà avoué ".
La Guemara refuse d'en faire la mahloket elle-même : selon cette lecture, tous exemptent celui qui avoue un knas lorsque des témoins viennent ensuite, et les deux tannaïm divergent sur le lieu. Rav et Chmouel tranchent ensuite la règle.
Rav exempte, par le double verbe im himmatze timmatze. Chmouel tient, et réserve ce verbe au voleur lui-même, comme le tanna de la maison de Hizkiya.
Rav Hamnouna limite l'exemption de Rav à l'aveu qui oblige au moins au keren. Rava, selon Rachi, l'abat par le cas de Rabban Gamliel, qui se dispensait de tout.
Rabbi Yochanan reprend la même limite, et Rav Ashi la lit dans la michna : le vol est établi par deux témoins, l'abattage par un seul ou par la bouche du voleur.
Il se tenait hors du tribunal.
Réponse à la fin de 74b. Rabbi Yehochoua était av beit din, et la rencontre n'était pas une séance. Rachi : l'aveu de Rabban Gamliel a eu lieu au marché.
Hors beit din, l'aveu du knas ne dispense pas. Si des témoins viennent, il reste tenu d'affranchir Tavi. La première baraita ne contredit donc pas Rav.
Or n'a-t-on pas enseigné : il lui dit : "Il n'y a rien dans tes paroles, car tu as déjà avoué."
Seconde baraita. Rabbi Yehochoua dit " tu as déjà avoué ", là où l'autre disait " déjà tu n'as pas de témoins ". Rachi : la formule couvre même des témoins venus batar hoda'a, après l'aveu.
Quoi, n'est-ce pas une dispute de tannaïm ? Ce tanna qui dit "déjà tu n'as pas de témoins" pense : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est tenu.
Et ce tanna qui dit "tu as déjà avoué" pense : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt ?
Hava amina. Les deux formulations seraient la mahloket elle-même : tenu, ou exempt, quand les témoins viennent après l'aveu du knas.
Non. Selon tous : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt.
Et voici sur quoi ils divergent : ce tanna qui dit "déjà tu n'as pas de témoins" pense que c'était hors du tribunal. Et ce tanna qui dit "tu as déjà avoué" pense que c'était au tribunal.
Les deux baraitot s'accordent sur l'exemption. Le mot change avec le lieu. Hors tribunal : l'aveu ne compte pas, et le manque, ce sont les témoins. Au tribunal : l'aveu dispense, même si des témoins viennent ensuite.
" Selon tous " vaut pour cette lecture des baraitot. Rav et Chmouel rouvrent la règle au segment suivant.
Il a été dit : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, Rav dit : exempt, et Chmouel dit : tenu.
Itmar. La règle elle-même. Rav : modeh be-knas, puis témoins, exempt. Chmouel : tenu. Rav Houna, a 74b, rapportait déjà Rav.
Rava bar Ahilai dit : quelle est la raison de Rav ? "im himmatze" : par des témoins ; "timmatze" : par des juges ; à l'exclusion de celui qui se rend coupable lui-même.
Exode 22, 3 : im himmatze timmatze, le verbe " trouver " est double. Himmatze : le vol est trouvé par des témoins. Timmatze : il est trouvé par des juges. Celui qui se rend coupable lui-même, marshia et atzmo, reste dehors.
Rachi pose tout de suite la question du segment suivant. Acher yarshioun (Exode 22, 8) excluait déjà l'aveu sans témoins. Le second verbe reste pour l'aveu suivi de témoins.
Pourquoi m'est-ce nécessaire ? On le tire de "acher yarshi'an" !
Dès lors, apprends-en : celui qui avoue un knas, et qu'ensuite des témoins viennent, est exempt !
Suite de Rava bar Ahilai. Un seul verset suffirait à écarter l'aveu nu. Le double emploi enseigne la nouveauté de Rav : des témoins venus après l'aveu ne relèvent pas le knas.
Et Chmouel te dira : celui-là est nécessaire pour le voleur lui-même, comme l'enseigne le tanna de la maison de Hizkiya.
Chmouel réserve le double verbe. Il sert à obliger le ganav lui-même au kéfel, par le klal ou-frat du tanna de la maison de Hizkiya (plus haut, 63b). Il ne reste plus de verbe pour les témoins venus après l'aveu.
L'aveu sans témoins tombe déjà par acher yarshioun. Quand les témoins viennent, Chmouel tient l'homme.
Rav objecta à Chmouel : il a vu des témoins qui s'approchent et viennent, et il a dit : "j'ai volé, mais je n'ai pas abattu et je n'ai pas vendu" : il ne paie que le keren ! Il lui dit : ici, de quoi s'agit-il ?
Par exemple, les témoins sont revenus en arrière.
Baraita opposée à Chmouel. L'homme avoue le vol en voyant les témoins, et nie la teviha et la vente. Il ne paie que le keren.
Rachi lit la nouveauté au-delà du kéfel. L'aveu " j'ai volé " fait tomber le double. Quatre et cinq comprennent ce double. Une fois le kéfel retiré, il resterait trois pour la brebis et quatre pour le bœuf, et la Torah n'écrit pas ces comptes-là. Même des témoins de la teviha ne les relèvent pas.
Chmouel répond : les témoins sont revenus en arrière. Ils n'ont pas témoigné. La baraita ne dit donc pas ce qui se passe quand ils témoignent vraiment.
Or, du fait que la fin enseigne : Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : que les témoins viennent et témoignent, on en déduit que le premier tanna pense : non !
Rav reprend Chmouel par la seifa. Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : qu'ils viennent témoigner, et le knas sera dû. Le tanna kamma dit donc le contraire : leur témoignage, après l'aveu, ne sert plus.
Chmouel lui dit : n'y a-t-il pas Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon, qui se tient comme moi ? Moi, ce que je dis, c'est selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.
Chmouel se range sur la seifa. L'aveu, puis les témoins : tenu, comme Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.
Pour Chmouel, c'est certainement une dispute de tannaïm. Pour Rav, dirons-nous que c'est une dispute de tannaïm ?
Pour Chmouel, le tanna kamma lui échappe. Ce tanna exempte même l'aveu arraché par la crainte, alors que les témoins ont vraiment témoigne. Kal va-homer : l'aveu spontané, suivi de témoins, est exempt lui aussi. Chmouel ne reste qu'avec Rabbi Elazar.
Pour Rav, la question reste ouverte : doit-il se dire en dispute avec un tanna, ou peut-il lire Rabbi Elazar dans son sens ?
Rav te dira : moi, ce que je dis vaut même selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon. Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon n'a dit cela, là-bas, que parce qu'il avoue par crainte des témoins.
Mais ici, où il avoue de lui-même, même Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon en convient.
Rav ne se limite pas au tanna kamma. Là-bas, l'aveu est arraché par la bi'outa, la crainte des témoins qui arrivent. Rabbi Elazar le traite alors comme un aveu qui ne dispense pas : les témoins peuvent encore obliger.
Ici, l'homme avoue de lui-même. Même Rabbi Elazar convient de l'exemption, si des témoins viennent ensuite. Rav parle donc selon les deux.
Tossefot renvoie à Chevouot 33b. La phrase qui, pour Rabbi Elazar, ne trouve d'aveu exemptant que là où il n'y a aucun témoin, se lit selon Chmouel, qui oblige dès que les témoins viennent.
Rav Hamnouna dit : la parole de Rav se comprend là où il dit "j'ai volé", et que des témoins viennent [dire] qu'il a volé : il est exempt, car il s'est obligé au keren.
Rav Hamnouna resserre Rav. L'exemption, témoins venus après, se comprend quand l'aveu " j'ai volé " oblige au keren. C'est une hoda'a guemoura, un aveu complet. Le kéfel tombe, et quatre et cinq avec lui.
Mais s'il a dit "je n'ai pas volé", que des témoins sont venus [dire] qu'il a volé, qu'il est revenu et a dit "j'ai abattu et j'ai vendu", et que des témoins sont venus [dire] qu'il a abattu et vendu : il est tenu, car il s'est dispensé de tout.
Second cas. Il a nié le vol. Les témoins l'établissent : keren et kéfel sont dus sans son aveu. Il dit ensuite " j'ai abattu et vendu ". Cet aveu ne l'oblige à rien : il sait que l'aveu d'un knas exempte. Il vise à se dispenser de tout.
Rachi : on n'appelle aveu, au point d'exempter quand les témoins viennent, que l'aveu où il y a keren et knas, et où il entend rendre l'argent. Ici les témoins de la téviha le tiennent de quatre et de cinq.
Rava dit : je les ai vaincus, les anciens de la maison de Rav. Car Rabban Gamliel se dispensait de tout, et Rav Hisda le dit à Rav Houna, et celui-ci ne lui répond pas.
Kipouah : une victoire dans la discussion. Rabban Gamliel n'avouait que l'œil de Tavi. Il n'y a là qu'un knas, la sortie vers la liberté. Il se dispensait de tout, sans keren à rendre.
Rachi lit " Rava dit ", sans " il lui dit ", et nomme Rav Hamnouna les anciens de la maison de Rav. Rav Hisda avait objecté à Rav Houna par la baraita. Rav Houna a répondu " hors du tribunal ". Il n'a pas répondu " knas seul, autre cas ". Selon Rav, au tribunal, même cet aveu dispenserait. La limite de Rav Hamnouna tombe.
Tossefot garde " il lui dit ". Rava dit à Rav Hamnouna : tu as vaincu Rav Houna, qui n'avait pas su faire cette distinction. Le nom " anciens de la maison de Rav " vise alors Rav Houna. La glose écarte le sens " peiner les élèves ", et la preuve que Rachbam tirait de Sanhédrin 17b.
Il a aussi été dit. Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yochanan : "j'ai volé", et des témoins viennent [dire] qu'il a volé : il est exempt, car il s'est obligé au keren.
Mais s'il a dit "je n'ai pas volé", que des témoins sont venus [dire] qu'il a volé, qu'il est revenu et a dit "j'ai abattu et j'ai vendu", et que des témoins sont venus [dire] qu'il a abattu et vendu : il est tenu, car il s'est dispensé de tout.
Itmar nami. Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yochanan reprend les deux cas de Rav Hamnouna. Aveu qui oblige au keren : exempt du kéfel, donc de quatre et de cinq. Aveu qui ne rend rien : les témoins de la téviha tiennent.
Tossefot, au segment précédent, s'appuie sur ce " il a aussi été dit " : on ne le place pas après une parole déjà abattue. La limite reste debout, et Rav Ashi va la lire dans la michna.
Rav Ashi dit : la michna et la baraita aussi sont précises. La michna, car nous avons appris : il a volé sur la déposition de deux, et il a abattu ou vendu sur la déposition d'un seul témoin ou sur sa propre déposition : il paie le paiement du kéfel, et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.
Diyka : le libellé prouve. Rav Ashi reprend la michna de 74b. Le vol est sur deux témoins : kéfel dû. La téviha ou la vente est sur un témoin, ou sur la bouche du voleur : pas de quatre et cinq.
Pourquoi me faut-il qu'elle enseigne "il a volé sur la déposition de deux" ? Qu'elle enseigne : il a volé et a abattu [et vendu] sur la déposition d'un seul témoin ou sur sa propre déposition : il ne paie que le keren !
Si la michna voulait seulement dire que l'aveu d'un knas exempte, elle pouvait mettre l'aveu sur le vol et sur la téviha ensemble, et conclure : il ne paie que le keren. Elle isole " sur la déposition de deux " pour le vol.
Rachi : " sur sa propre déposition " est enseigné à la ressemblance d'un seul témoin. Un second témoin qui se joint rend tenu. De même, des témoins venus après cet aveu rendent tenu. Cela ne se dit que parce que le keren n'a pas été avoué : deux témoins l'ont déjà obligé. C'est le cas de Rabbi Yochanan, l'aveu qui dispense de tout, puis les témoins.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).