Sougya : L'amoud reprend la michna du voleur tenu au kéfel (double) sans les quatre et les cinq. Lorsque le vol est établi par deux témoins, l'aveu de la téviha (abattage ou vente) n'oblige pas au keren (principal) : il se comporte comme un seul témoin, et des témoins venus ensuite rendent le voleur tenu au knas (amende).
Lorsque l'aveu porte sur le vol lui-même et oblige au keren, cette hoda'a (aveu) dispense du knas. Une baraita est d'abord lue comme preuve que l'aveu de téviha est sans effet ; la Guemara répond par le verset : Rachmana a fixé cinq et quatre, et non quatre ni trois une fois le kéfel tombé.
Une seconde baraita, sur la hazama, met en présence les Rabbins et Soumakhos. Une lecture les fait diverger sur l'hoda'a de téviha ; Rav Aha fils de Rav Ika les fait diverger sur l'edout che-i ata yakhol lehazima.
La page s'arrête sur l'enseignement que Rabbi Elazar rapporte au nom de Rav.
Plutôt, n'est-ce pas ceci qu'il nous enseigne : il a volé sur la foi de deux, et il a abattu sur la foi d'un seul témoin ou sur sa propre bouche, c'est alors qu'il ne s'oblige pas lui-même pour le principal (keren),
La michna choisit un cas chargé. Le vol est tenu par deux témoins. La téviha (abattage) repose sur un seul témoin, ou sur l'aveu. Cet aveu n'ajoute pas de keren.
Rachi fixe la version : le modèle de l'ed échad (témoin unique) sert à l'obliger quand des témoins reviennent. L'aveu de la généiva elle-même sort de ce modèle.
c'est alors que nous disons : sur sa propre bouche, à l'image de sur la foi d'un seul témoin. De même que, sur la foi d'un seul témoin, lorsqu'un [autre] témoin vient et se joint à lui, il est tenu ; sur sa propre bouche aussi, lorsque des témoins viennent, il est tenu.
Le rapprochement. Un ed échad de la téviha devient une edout dès qu'un second témoin se joint à lui : le voleur est tenu aux quatre et cinq. L'aveu, dans le cas où il n'oblige pas au keren, reçoit le même traitement : des témoins venus ensuite le tiennent.
Mais s'il a volé, abattu et vendu sur la foi d'un seul témoin ou sur sa propre bouche, cas où il s'oblige lui-même pour le principal, nous ne disons pas : sur sa propre bouche, à l'image de sur la foi d'un seul témoin.
Le cas exclu. Vol, téviha et vente reposent tous sur un témoin ou sur l'aveu. L'aveu oblige alors au keren : c'est une hoda'a du knas. Des témoins venus ensuite ne sont plus joints à cette bouche comme un second témoin le serait à un premier.
Une baraita, car on enseigne : il a vu des témoins qui s'approchaient et venaient, et il a dit : "j'ai volé, mais je n'ai pas abattu et je n'ai pas vendu" : il ne paie que le principal. Pourquoi faut-il enseigner : "et il a dit : j'ai volé, mais je n'ai pas abattu et je n'ai pas vendu" ?
Qu'on enseigne : "ou bien j'ai volé, ou bien j'ai abattu et vendu" !
La baraita de Rav Hamnouna, reprise ici. Le voleur voit les témoins arriver et dit : j'ai volé, je n'ai pas abattu ni vendu. Il ne paie que le keren.
La Guemara demande pourquoi ce libellé. Un libellé plus court, "j'ai volé" ou "j'ai abattu et vendu", aurait suffi, et aurait même appris que l'aveu de la seule teviha est une hoda'a. Rachi : puisqu'on n'enseigne pas ainsi, la raison de l'exemption tient aux mots "j'ai volé".
Tossefot : plus haut, la baraita était nécessaire à cause de la seifa de Rabbi Elazar b. Rabbi Chimon, absente de la michna de Chevouot 49a. Ici, la michna aurait pu suffire. Réponse : cette michna se laisse repousser par "c'est cela même qu'elle enseigne". La baraita, qui ajoute, semblait enseigner que l'hoda'a de teviha n'est pas une hoda'a.
Plutôt, voici ce qu'il nous enseigne : la raison est qu'il a dit "j'ai volé", c'est alors qu'il s'oblige lui-même pour le principal, et il est exempt. Mais s'il a dit "je n'ai pas volé", que des témoins sont venus [dire] qu'il a volé, qu'il est revenu et a dit "j'ai abattu et vendu", et que des témoins sont venus [dire] qu'il a abattu et vendu, cas où il ne s'oblige pas lui-même pour le principal : il est tenu.
Ainsi, un aveu d'abattage n'est pas un aveu !
Lecture proposée de la baraita. L'exemption tient à "j'ai volé" : il s'oblige au keren. Dans l'autre suite, il nie d'abord le vol, les témoins l'établissent, puis il avoue la teviha, et d'autres témoins la confirment. Cet aveu de teviha ne crée aucune dette de keren, et il resterait tenu.
Conclusion visée : hoda'a de teviha n'est pas une hoda'a. Le segment suivant repousse cette lecture.
On dit : non. C'est cela même qu'il nous enseigne : dès lors qu'il a dit "j'ai volé", même s'il a dit "je n'ai pas abattu et je n'ai pas vendu", et que des témoins sont venus [dire] qu'il a abattu et vendu, il est exempt.
Quelle en est la raison ?
Hia goufa : la baraita enseigne son propre cas. Dès qu'il a dit "j'ai volé", il est exempt des quatre et cinq, même s'il a nié la teviha et que des témoins viennent ensuite l'établir. La question "quelle en est la raison" ouvre le verset du segment suivant.
Les deux gloses de Rachi alignées ici commentent la suite de l'amoud : le cas où l'on fait tenir Soumakhos, et le cas où les témoins ignorent le jour et l'heure pour échapper à la hazama. La seconde glose revient plus loin, sur l'edout qu'on ne peut pas rendre zomem.
Rachmana a dit un paiement de (quatre) cinq, et non un paiement de quatre, ni un paiement de trois.
La raison. Le verset (Exode 21, 37) fixe cinq pour le bœuf et quatre pour le mouton. Le (quatre) du texte hébreu marque ce second compte, à côté des cinq.
Le compte du bœuf : keren, kefel, et trois pour la teviha. Celui du mouton : keren, kefel, et deux. L'aveu "j'ai volé" fait tomber le kefel. Il resterait quatre pour le bœuf et trois pour le mouton. Rachmana n'a pas dit ces paiements. Les témoins de la teviha ne peuvent donc plus le tenir aux quatre et cinq.
Dirons-nous que c'est comme un débat de tannaïm ? Il y avait deux qui témoignaient qu'il a volé, et deux qui témoignaient contre lui qu'il a abattu et vendu.
Les témoins du vol ont été rendus zomemim : un témoignage dont une partie a été annulée, tout est annulé.
Leima ke-tannaï : la thèse de Rav Hamnouna et de Rabbi Yochanan, l'aveu de teviha sans aveu du vol, serait l'objet d'un débat de tannaïm. Rachi pose la question dans ces termes : cette hoda'a exempte-t-elle quand des témoins viennent ?
Reisha de la baraita. Deux sur le vol, deux sur la teviha. Si les témoins du vol sont houzmou (rendus zomemim), le principe edout che-batla miktzata batla koula annulé aussi la teviha : sans vol, pas d'abattage. Rachi : les premiers paient le kefel, le voleur est exempt, les derniers aussi.
Les témoins de l'abattage ont été rendus zomemim : lui paie le double, et eux paient un paiement de trois. Au nom de Soumakhos on a dit : eux paient le double, et lui paie un paiement de trois pour un bœuf et de deux pour un bélier.
Seifa. Les témoins de la teviha sont houzmou. Le vol reste. Le tanna kamma : le voleur paie le kefel, les zomemim paient trois, au voleur, selon Rachi. C'est le surplus qu'ils voulaient lui faire payer.
Soumakhos inverse les parts : eux paient le kefel, lui paie trois pour le bœuf et deux pour le bélier. La Guemara va chercher sur quel membre il se tient.
Sur quoi Soumakhos se tient-il ? Si tu dis : sur la reisha, Soumakhos n'admet-il pas qu'un témoignage dont une partie a été annulée, tout est annulé ?
Si Soumakhos parlait de la reisha, les témoins du vol houzmou, il ferait encore payer trois pour la teviha. Rachi détaille : kefel aux propriétaires à la place du voleur, et trois pour l'abattage, les témoins de teviha n'ayant pas été houzmou.
Cela suppose qu'il refuse edout che-batla miktzata batla koula. Rachi : sans vol, il n'y a pas d'abattage. La reisha ne peut pas être son sujet.
Mais alors, sur la seifa : les Rabbins disent bien : lui paie le double, et eux paient un paiement de trois !
Sur la seifa, témoins de teviha houzmou, le partage du tanna kamma se tient : le voleur doit le kefel du vol encore debout, les zomemim doivent les trois de la teviha. Rien n'appelle Soumakhos à inverser.
Plutôt, il y a entre eux une autre chose. Par exemple, deux sont venus et lui ont dit : "tu as volé".
Il leur a dit : "oui, j'ai volé, et j'ai abattu et vendu ; toutefois je n'ai pas volé devant vous". Il a amené des témoins et les a rendus zomemim, [établissant] qu'il n'a pas volé devant eux.
Et le propriétaire a amené des témoins, et ils ont témoigné contre lui qu'il a volé, abattu et vendu.
Le débat est déplacé hors des deux membres écrits. Deux disent "tu as volé". Il répond oui, et ajoute la teviha, mais nie que ce soit devant eux. Il les rend zomemim. Le propriétaire amène ensuite une autre paire : vol, teviha, vente.
Rachi sépare les deux aveux. L'aveu du vol est arraché par les premiers témoins : il n'est pas une hoda'a. L'aveu de teviha, eux ne l'avaient pas dit : il ne vient pas de la bi'atuta (crainte). Pour les Rabbins, cet aveu dispense des quatre et cinq, même sans keren à sa charge. Pour Soumakhos, un aveu qui dispense de tout n'est pas une hoda'a.
Et ils divergent sur l'aveu de l'abattage.
Le point de la mahloket. Rachi, du côté des Rabbins : l'aveu du vol, arraché par les témoins, laisse le voleur tenu de verser au propriétaire le kefel qu'il reçoit des zomemim.
Car les Rabbins pensent : même si l'aveu du vol, c'est à cause des témoins qu'il avoue, l'aveu de l'abattage est un aveu, et il est exempt.
Chez les Rabbins, l'hoda'a de teviha tient, bien qu'elle ne crée aucune dette : il s'exemptait de tout en la prononçant. Rachi : "j'ai volé", dit sous la pression des premiers, équivaut à "je n'ai pas volé". Le keren et le kefel viennent de la seconde paire, celle du propriétaire.
Et Soumakhos pense : puisque l'aveu du vol, c'est à cause des témoins qu'il avoue, [l'aveu] de l'abattage n'est pas un aveu.
Soumakhos attache les deux aveux. L'aveu du vol est forcé par les témoins. L'aveu de teviha, qui n'oblige à aucun paiement, suit le même sort : il ne dispense pas devant la paire que le propriétaire amène. C'est la thèse de Rav Hamnouna et de Rabbi Yochanan.
Et ces premiers témoins, qu'il a rendus zomemim, paient le double ; et lui paie trois pour un bœuf et deux pour un bélier.
Conséquence chez Soumakhos, dans ce cas reconstruit. Les premiers, houzmou, paient le kefel : c'est la perte qu'ils voulaient causer. Le voleur paie trois pour le bœuf et deux pour le bélier, part de la teviha, puisque son aveu ne l'en a pas dispensé. Avec le kefel versé aux propriétaires, le compte rejoint cinq et quatre.
Rav Aha, fils de Rav Ika, a dit : non. Tout le monde [tient] : l'aveu de l'abattage n'est pas un aveu.
Rav Aha b. Rav Ika retire la mahloket de l'hoda'a. Rabbins et Soumakhos tiennent ensemble que l'aveu de teviha, sans aveu du vol, ne dispense pas devant des témoins, comme Rabbi Yochanan.
Rachi : si la seconde paire était une edout valable, les Rabbins ne l'exempteraient pas. Le cas devient une edout che-i ata yakhol lehazima : le voleur a lui-même désigné au tribunal untel et untel.
Plutôt, ils divergent sur un témoignage que tu ne peux pas rendre zomem. Par exemple, des témoins sont venus et lui ont dit : "tu as volé".
Et il leur a dit : "j'ai volé, et j'ai abattu et vendu ; toutefois je n'ai pas volé devant vous, mais devant untel et untel". Il a amené des témoins et les a rendus zomemim, [établissant] qu'il n'a pas volé devant eux.
Et untel et untel sont venus et ont témoigné contre lui qu'il a volé, abattu et vendu.
Le cas de Rav Aha. Même entrée que la lecture précédente, avec un ajout : il nomme untel et untel. Il hazama la première paire. Ceux qu'il a nommés viennent ensuite témoigner du vol, de la teviha et de la vente.
On ne peut plus leur dire "vous étiez ailleurs" : le voleur a déjà reconnu qu'ils étaient là. C'est le sens de edout che-i ata yakhol lehazima.
Et c'est sur ce point qu'ils divergent : les Rabbins pensent que c'est un témoignage que tu ne peux pas rendre zomem, et tout témoignage que tu ne peux pas rendre zomem n'est pas un témoignage.
Les Rabbins appliquent la règle connue : une edout qu'on ne peut pas soumettre à la hazama ne compte pas. Rachi en tire le paiement. Le voleur verse le keren seul. Il reçoit le kefel des premiers zomemim. Le knas des quatre et cinq n'a plus de témoins : l'obliger reviendrait à le tenir sur sa bouche, et al pi atzmo eino mechayev knas.
Rachi place ici Soumakhos : pour lui cette edout compte. Les zomemim paient le kefel aux propriétaires à la place du voleur, et le voleur paie trois pour le bœuf.
Et Soumakhos pense : un témoignage que tu ne peux pas rendre zomem est un témoignage.
Chez Soumakhos, l'impossibilité de la hazama ne fait pas tomber la parole d'untel et d'untel. Leur edout tient. Le voleur est tenu aux quatre et cinq : de sa poche, trois pour le bœuf et deux pour le bélier, le kefel lui arrivant des premiers zomemim et passant aux propriétaires.
Or nous tenons pour acquis qu'un témoignage que tu ne peux pas rendre zomem n'est pas un témoignage ! Cela ne vaut que là où ils ne savent pas quel jour, à quelle heure, car il n'y a pas de témoignage du tout.
Mais ici, c'est un soutien : ils le soutiennent.
L'objection : la halakha établie refuse l'edout che-i ata yakhol lehazima. Soumakhos ne peut pas la contredire en bloc. Réponse : la règle vise ceux qui disent ignorer le jour et l'heure. Personne ne pourra jamais leur dire "vous étiez avec nous". Il n'y a pas d'edout.
Ici, le voleur a nommé les témoins et reconnu le fait. Sayou'ei ka messaye'ei lei : ils le soutiennent. Rachi : on ne peut pas les hazama parce qu'ils disent vrai, kal va-homer leur edout compte. Les premiers paient le kefel à sa place. Lui paie trois et deux. L'aveu du vol venait de la crainte ; l'aveu de teviha le dispensait de tout, donc il n'y a pas d'hoda'a qui tienne.
Le maître a dit : eux paient le double. Du fait qu'il avoue avoir volé, le principal, il doit le payer ?!
Rabbi Elazar a dit au nom de Rav : enseigne :
Amar mar reprend les mots de Soumakhos : eux paient le kefel. Le kefel comprend le keren. Or le voleur a avoué le vol : le keren est déjà à sa charge. Les zomemim ne lui ont pas fait perdre ce keren. Pourquoi le leur faire payer ?
Rachi distingue. Le knas du double, ils pouvaient encore le lui faire perdre : il n'avait pas comparu, un aveu l'en aurait dispensé. Le keren, lui, était déjà dû. Rabbi Elazar au nom de Rav répond par une autre version de la baraita. L'enseignement lui-même est sur l'amoud suivant : le segment s'arrête sur "enseigne".
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).