Bava Kamma 76a - Consacrer le volé, et voler l'hekdesh

Bava_Kamma 76a

Sougya : L'amoud ouvre sur la fin de la baraita de Soumakhos : Rav fait lire que les zomemim paient le paiement du kefel, la part du double en plus du principal. La michna enseigne : il a volé, consacré, puis abattu ou vendu.

Il paie le kefel, et il est exempt des quatre et des cinq. Pour la teviha, il abat de l'hekdesh.

Pour la consécration, la Guémara demande si vendre au Ciel vaut vendre à un particulier. Deux lectures sont écartées, Rabbi Chimon, puis les kodachim kalim selon Rabbi Yossi ha-Gelili.

La conclusion : le nom reste sur celui qui consacre, le bœuf de Reouven reste le bœuf de Reouven. Rabbi Chimon, dans la michna, parle d'un autre cas : voler l'hekdesh dans la maison des propriétaires.

S'ils en répondent, on lit " de la maison de l'homme ". La chehita des kodachim est une chehita non apte : Rav Dimi et Ravin, au nom de Rabbi Yochanan, la placent sur des temimim abattus dans l'azara.

Vendre change le nom. Consacrer à l'autel le laisse Conclusion de la première sougya. Le bœuf reste appelé au nom de celui qui l'a consacré. Vendu à un particulier Au départ : bœuf de Reouven Ensuite : bœuf de Chimon Le nom passe à l'acheteur. Vente : quatre et cinq Teviha ou mekhira. Consacré au Ciel, autel Au départ : bœuf de Reouven Ensuite : bœuf de Reouven On dit : l'ola d'un tel. Le nom reste. Exempt des quatre et des cinq Kodchei kodachim et kodachim kalim. Tossefot : kodchei bedek ha-bayit. Ils ne portent pas le nom des propriétaires. Là, consacrer suit la vente à un particulier : quatre et cinq.
Vente à Chimon : le nom change, quatre et cinq. Consécration à l'autel : le nom reste, ola d'un tel. Bedek ha-bayit : consacrer suit la vente.
Il a volé, consacré, puis abattu : trois lectures Pour la teviha, il abat de l'hekdesh. La question porte sur la consécration. Question Quelle différence : vendu à un particulier, ou vendu au Ciel ? Lecture écartée Michna de Rabbi Chimon. S'il en répond, l'animal reste à lui. La fin est de lui. Le début, non. Lecture écartée Kodachim kalim. Rabbi Yossi ha-Gelili. Il aurait distingué dans le même cas. Conclusion Aucune différence : kodchei kodachim ou kodachim kalim. Le nom de celui qui consacre reste sur l'animal. La consécration à l'autel ne compte pas comme une vente. Il paie le kefel. Il est exempt des quatre et des cinq.
Question : consacrer vaut-il vendre ? Rabbi Chimon, puis Rabbi Yossi ha-Gelili, sont écartés. Le nom de celui qui consacre reste sur l'animal.
Rabbi Chimon : voler l'hekdesh chez les propriétaires Verset : il fut volé de la maison de l'homme. Exode 22, 6. Cas Tanna kamma Rabbi Chimon Hekdesh dont le propriétaire répond Davar ha-gorem le-mamon Exempt Maison de l'homme, et non maison d'hekdesh Tenu : kefel, quatre, cinq On lit le verset. C'est le bien du maître. Hekdesh dont il ne répond pas Exempt Exempt On ne lit pas le verset. Suite : chehita non apte Rabbi Chimon : une chehita non apte ne porte pas le nom de chehita. Réponse : temimim abattus dans l'azara. Rav Dimi, ou Ravin.
Voler l'hekdesh chez les propriétaires. Tanna kamma : exempt. Rabbi Chimon : tenu là où ils répondent, car on lit le verset.
1
תַּשְׁלוּם דְּכֶפֶל.

le paiement du kefel.

📜 Rachi (1)
תַּשְׁלוּם דְּכֶפֶל מְשַׁלְּמִין אֶת הַכֶּפֶל וְהוּא מְשַׁלֵּם שְׁלֹשָׁה לְבַד הַקֶּרֶן:
Ils paient le kefel, et lui paie trois en dehors du principal.
🗂️ Tossefot (1)
תַּשְׁלוּם דְּכֶפֶל וּלְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף סח:) דְּמוּקֵי רֵישׁ לָקִישׁ מַתְנֵי' דְּגָנַב וְהִקְדִּישׁ וְאַחַ"כּ טָבַח מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל כְּשֶׁהִקְדִּישׁ בְּעָלִים בְּיַד גַּנָּב צָרִיךְ לוֹמַר נָמֵי תַּשְׁלוּם דְּכֶפֶל:
Et plus haut (Bava Kamma 68b), là où Rech Lakich établit la michna " il a volé, consacré, puis abattu, il paie les paiements du double " dans le cas où les propriétaires ont consacré pendant que l'animal était chez le voleur, il faut dire aussi : le paiement du kefel.
💡 Explication

La phrase achève l'enseignement de Rav, à la fin de 75b. La baraita faisait payer aux zomemim le double. Rav fait lire : le paiement du kefel, la part du double qui s'ajoute au principal.

Rachi : les zomemim paient cette part. Le voleur, qui a avoué, paie le keren, et trois en plus. Tossefot étend la même lecture sur la michna de Rech Lakich, daf 68b.

2
גָּנַב וְהִקְדִּישׁ וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר כּוּ׳. אָמְרִי: בִּשְׁלָמָא אַטְּבִיחָה לָא מִחַייַּב, דְּכִי קָא טָבַח – דְּהֶקְדֵּשׁ קָא טָבַח, וְלָא דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח;

Il a volé, consacré, puis abattu ou vendu, etc. Ils disent : soit, pour la teviha il n'est pas tenu, car lorsqu'il abat, c'est de l'hekdesh qu'il abat, et il n'abat pas le bien de son maître.

📜 Rachi (1)
כִּי קָא טָבַח דְּהֶקְדֵּשׁ קָא טָבַח דְּהָא בִּלְאַחַר יֵאוּשׁ קָייְמִינַן דְּאִי לִפְנֵי יֵאוּשׁ לֹא קִדְּשָׁהּ וְכֵיוָן דְּאִיַּיאוּשׁ קַנְייֵהּ הֶקְדֵּשׁ בְּיֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת הִלְכָּךְ לָאו דְּמָרֵיהּ קָטָבַח:
Lorsqu'il abat, c'est de l'hekdesh qu'il abat : nous nous tenons après le yeouch. Avant le yeouch, la consécration ne prend pas. Puisqu'il y a eu yeouch, l'hekdesh acquiert par yeouch et changement de domaine. Dès lors, il n'abat pas le bien de son maître.
💡 Explication

La michna : volé, puis hekdesh, puis teviha ou vente. Il paie le kefel. Il est exempt des quatre et des cinq.

Pour l'abattage, le compte est simple. Après le yeouch (renoncement du propriétaire), l'hekdesh acquiert par yeouch et shinouy rechout (changement de domaine). Il abat un animal d'hekdesh.

3
אֶלָּא אַהֶקְדֵּשׁ – לִיחַייֵּב! מַה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט, מַה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם?

Plutôt, pour la consécration, qu'il soit tenu ! Quelle différence pour moi s'il l'a vendu à un particulier, quelle différence pour moi s'il l'a vendu au Ciel ?

🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא אַהֶקְדֵּשׁ לִיחַיֵּיב כֻּולָּהּ הַךְ סוּגְיָא כַּר' יוֹחָנָן וּדְלֹא כְּרֵישׁ לָקִישׁ דְּמוּקִי לָהּ לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף סח:) כְּשֶׁהִקְדִּישׁוֹ בְּעָלִים בְּיַד גַּנָּב:
Toute cette sougya suit Rabbi Yochanan, et non Rech Lakich, qui l'établit plus haut (Bava Kamma 68b) dans le cas où les propriétaires l'ont consacré chez le voleur.
💡 Explication

La question vise la consécration elle-même. Vendre à un hedyot (particulier) transfère l'animal et oblige aux quatre et cinq. Consacrer au Ciel devrait entrer dans le même compte.

Tossefot fixe le cadre : la page suit Rabbi Yochanan. Rech Lakich, au daf 68b, lisait la michna comme une consécration faite par les propriétaires.

4
הָא מַנִּי – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: קָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּמָרֵיהּ קָיְימִי.

Celle-ci, de qui est-elle ? C'est Rabbi Chimon, qui dit : les kodachim dont on est tenu à la responsabilité se tiennent dans le domaine de leur maître.

📜 Rachi (1)
ר"ש הִיא וּכְגוֹן שֶׁאָמַר הֲרֵי עָלַי עוֹלָה וְהִפְרִישׁ גְּנֵיבָה זוֹ לְנִדְרוֹ דְּכֵיוָן דְּחַייָּב בְּאַחְרָיוּתוֹ וְדָבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן הוּא כְּמָמוֹן דָּמֵי וְלָאו מְכִירָה הִיא וּמִיהוּ לְעִנְיַן טְבִיחָה פָּטוּר דאע"ג דְּבִרְשׁוּת גַּנָּב קַיְימָא דְּאִם אָבְדוּ חַייָּב בְּאַחְרָיוּתָם לְהֶקְדֵּשׁ חָל עָלֶיהָ מִיהָא שֵׁם הֶקְדֵּשׁ לְאַפּוֹקֵי מֵרְשׁוּת מָרָהּ קַמָּא וְלָאו דְּמָרָהּ קָא טָבַח:
C'est Rabbi Chimon. Par exemple, il a dit : voici sur moi une ola, et il a mis de côté cet objet volé pour son neder. Puisqu'il est tenu à la responsabilité, et qu'une chose qui cause un bien est comptée comme un bien, ce n'est pas une vente. Toutefois, pour l'abattage, il est exempt. Bien que l'animal demeure dans le domaine du voleur, car s'il se perd il en répond envers l'hekdesh, le nom d'hekdesh repose néanmoins sur lui, pour le sortir du domaine du premier maître. Et il n'abat pas le bien de son maître.
💡 Explication

Première réponse : la michna est de Rabbi Chimon. Les kodachim dont le voleur répond, s'ils se perdent, restent dans son domaine. Davar ha-gorem le-mamon (chose qui cause un bien) ke-mamon : la consécration ne vaut pas vente.

L'abattage reste exempt. Le nom d'hekdesh a sorti l'animal du premier maître. Rachi vise un neder : " voici sur moi une ola ", et il désigne l'animal volé pour ce vœu.

5
הָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הָוֵי, רֵישָׁא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן!

Or, puisque la fin est de Rabbi Chimon, le début n'est pas de Rabbi Chimon !

💡 Explication

La fin de la michna cité Rabbi Chimon par son nom. Le début, anonyme, est donc d'un autre tanna. On ne peut pas lire tout le passage à son avis.

6
אֶלָּא הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן – בְּקָדָשִׁים קַלִּים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: קָדָשִׁים קַלִּים – מָמוֹן בְּעָלִים הוּא, וּבִרְשׁוּתֵיהּ קָיְימִי.

Plutôt, de quoi traitons-nous ici ? De kodachim kalim, et selon Rabbi Yossi ha-Gelili, qui dit : les kodachim kalim sont le bien des propriétaires, et ils se tiennent dans son domaine.

📜 Rachi (2)
בְּקָדָשִׁים קַלִּים שֶׁהִקְדִּישׁוֹ לִשְׁלָמִים:
En kodachim kalim : il les a consacrés en chelamim.
דְּר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי בפ"ק (דַּף יב:) הִלְכָּךְ לָאו מְכִירָה הִיא וּמִיהוּ מֵרְשׁוּת מָרָהּ קַמָּא אַפְּקִינְהוּ שֵׁם הֶקְדֵּשׁ וְכִי קָא טָבַח לָאו דְּמָרֵהּ קָא טָבַח ל"א בִּטְבִיחָה מִשּׁוּם הָכִי לָא מִחַייַּב דְּבִשְׁעַת טְבִיחָה דְּהֶקְדֵּשׁ נִינְהוּ דְּאָמַר בפ"ק דְּכִי אָמַר רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מָמוֹן בְּעָלִים מֵחַיִּים אֲבָל לְאַחַר טְבִיחָה לֹא אֶלָּא מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ וְלָא נְהִירָא לִי דִּבְכִי הַאי שְׁחִיטָה לָא אָמַר ר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּמִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ אֶלָּא בַּמִּקְדָּשׁ בְּחֶלְקוֹ שֶׁחִלְּקוּ בַּקֳּדָשִׁים דְּהָוְיָא הָתָם שְׁחִיטָה וּזְרִיקָה וְהַקְטָרַת חֲלָבִים אֲבָל בִּשְׁעַת טְבִיחָה אַכַּתִּי מָמוֹן בְּעָלִים הֵם:
De Rabbi Yossi ha-Gelili : au premier chapitre (12b). Dès lors, ce n'est pas une vente. Toutefois, le nom d'hekdesh les a sortis du domaine du premier maître, et lorsqu'il abat, il n'abat pas le bien de son maître. Autre version : pour l'abattage, voici pourquoi il n'est pas tenu : au moment de l'abattage, ils sont hekdesh. Car on dit au premier chapitre : lorsque Rabbi Yossi ha-Gelili dit " bien des propriétaires ", c'est de leur vivant ; après l'abattage, ils acquièrent depuis la table d'en haut. Cela ne me paraît pas juste. Dans une chehita de ce genre, Rabbi Yossi ha-Gelili n'a pas dit qu'ils acquièrent depuis la table d'en haut, si ce n'est pour celui qui consacre sa part, la part qu'on lui a assignée dans les kodachim, là où il y a chehita, zerika et combustion des graisses. Mais au moment de l'abattage, ils sont encore le bien des propriétaires.
💡 Explication

Deuxième lecture : des kodachim kalim, des chelamim, selon Rabbi Yossi ha-Gelili. De leur vivant, ils sont le bien du propriétaire. La consécration ne transfère pas l'animal.

Rachi garde néanmoins le nom d'hekdesh : il suffit à dire qu'il n'abat pas le bien du premier maître. L'autre version, qu'il écarte, plaçait l'exemption sur le moment où, après la chehita, on acquiert depuis la table d'en haut.

7
אֲבָל קָדְשֵׁי קָדָשִׁים מַאי, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה?! אַדְּתָנֵי רֵישָׁא: גָּנַב וְטָבַח וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישׁ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה; לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְדִידַהּ:

Mais pour les kodchei kodachim, quoi : il paierait les paiements de quatre et de cinq ?! Plutôt que d'enseigner au début : il a volé, abattu, puis consacré, il paie les paiements de quatre et de cinq, qu'il distingue et enseigne dans ce cas même :

📜 Rachi (2)
אַדְּתָנֵי רֵישָׁא כּוּ' דְּמַשְׁמַע דְּלָא מָצֵי לְמִיתְנֵי חִיּוּבָא בָּתַר דְּאַקְדִּישׁ:
Plutôt que d'enseigner le début, etc. : cela implique qu'il ne peut pas enseigner l'obligation après qu'il a consacré.
לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּסֵיפָא וּלְאַשְׁמוֹעִינַן חִיּוּבָא אֲפִילּוּ הֵיכָא דְּאַקְדִּישׁ קֹודֶם טְבִיחָה:
Qu'il distingue et enseigne : dans la suite, pour nous faire entendre l'obligation même là où il a consacré avant l'abattage.
💡 Explication

Si les kodchei kodachim valaient vente, le tanna l'aurait dit dans le même cas. Il aurait enseigné : pour les kalim, exempt ; pour les kodchei kodachim, quatre et cinq.

Il n'aurait pas eu besoin de l'autre clause, déjà dite au début : il a abattu, et ensuite seulement il a consacré.

8
בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים – בְּקָדָשִׁים קַלִּים, אֲבָל בְּקָדְשֵׁי קָדָשִׁים – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה!

Dans quel cas dit-on cela ? Pour les kodachim kalim.

Mais pour les kodchei kodachim, il paie les paiements de quatre et de cinq !

9
אֶלָּא לְעוֹלָם – לָא שְׁנָא קָדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְלָא שְׁנָא קָדָשִׁים קַלִּים; וּדְקַשְׁיָא לָךְ: מַה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט מַה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם; מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט – מֵעִיקָּרָא תּוֹרָא דִּרְאוּבֵן, וְהַשְׁתָּא תּוֹרָא דְּשִׁמְעוֹן. מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם – מֵעִיקָּרָא תּוֹרָא דִּרְאוּבֵן, וְהַשְׁתָּא תּוֹרָא דִּרְאוּבֵן.

Plutôt, en réalité : aucune différence, kodchei kodachim ou kodachim kalim. Et ce qui te faisait difficulté : quelle différence pour moi s'il l'a vendu à un particulier, quelle différence pour moi s'il l'a vendu au Ciel.

Vendu à un particulier : au départ, bœuf de Reouven, et maintenant, bœuf de Chimon. Vendu au Ciel : au départ, bœuf de Reouven, et maintenant, bœuf de Reouven.

📜 Rachi (1)
מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט מֵעִיקָּרָא תּוֹרָא דִרְאוּבֵן קֹודֶם שֶׁמְּכָרוֹ קָרוּי הַשּׁוֹר עַל שְׁמוֹ שֶׁל גַּנָּב וּמִשֶּׁמְּכָרוֹ קָרוּי עַל שֵׁם לוֹקֵחַ אֲבָל מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם עֲדַיִין שֵׁם הַמַּקְדִּישׁוֹ עָלָיו שֶׁקָּרוּי עוֹלָתוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי:
Vendu à un particulier, au départ bœuf de Reouven : avant la vente, le bœuf est appelé au nom du voleur ; une fois vendu, au nom de l'acheteur. Mais vendu au Ciel, le nom de celui qui l'a consacré reste sur lui : on l'appelle l'ola d'un tel.
🗂️ Tossefot (1)
וְהַשְׁתָּא תּוֹרָא דְּשִׁמְעוֹן וְהָא דְּאָמַר לְקַמָּן גָּנַב וְהִקְדִּישׁ חַייָּב ד' וָהּ' דְּהָוֵי כְּמוֹכְרוֹ לְהֶדְיוֹט הַיְינוּ בְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת דְּלָא מִיקְּרוּ עַל שֵׁם בְּעָלִים וְקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ אוֹמֵר רִ"י אע"ג דְּמִיקְּרוּ עַל שֵׁם בְּעָלִים וְלָא הָוֵי הֶקְדֵּשׁ כִּמְכִירָה מ"מ לָמֶ"ד יֵאוּשׁ לָא קָנֵי חֲשִׁיב כְּיֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת לְעִנְיַן דְּחָל הֶקְדֵּשׁ אַחַר יֵאוּשׁ כִּדְמַשְׁמַע לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף סו:) דְּבָעֵי לְאוֹכוֹחֵי אַבַּיֵּי לְרַבָּה דְּיֵאוּשׁ לָא קָנֵי מִקִּרְבֵּנוּ וְלֹא הַגָּזוּל וַאֲפִילּוּ הָכֵי אָמַר שָׁם דְּחָל הֶקְדֵּשׁ אע"ג דְּאַכַּתִּי לָא אַסִּיק אַדַּעְתֵּיהּ דְּהָוֵי יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵי יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת:
Et maintenant, bœuf de Chimon. Ce qu'on dit plus loin : il a volé et consacré, il est tenu aux quatre et aux cinq, car c'est comme s'il l'avait vendu à un particulier, cela vise les kodchei bedek ha-bayit, qui ne sont pas appelés au nom des propriétaires. Pour les kodchei mizbeah, le Ri dit : bien qu'ils soient appelés au nom des propriétaires, et que la consécration ne vaille pas vente, néanmoins, pour celui qui dit que le yeouch n'acquiert pas, cela compte comme yeouch et changement de domaine, pour que l'hekdesh prenne après le yeouch. Comme il ressort plus haut (Bava Kamma 66b) : Abaye voulait prouver à Rabba que le yeouch n'acquiert pas, de " son offrande, et non le volé ". Et même ainsi, il dit là-bas que l'hekdesh prend, bien qu'il n'ait pas encore eu à l'esprit qu'il y a yeouch et changement de nom : c'est parce qu'il y a yeouch et changement de domaine.
💡 Explication

Conclusion. Kodchei kodachim et kodachim kalim suivent le même compte. Vendre à Chimon change le nom. Consacrer à l'autel le laisse : on dit l'ola d'un tel, et c'est encore le bœuf de Reouven.

Tossefot réserve l'autre cas aux kodchei bedek ha-bayit (entretien du Temple) : ils ne portent pas le nom du propriétaire, et consacrer y suit la vente. Pour l'autel, le Ri garde le yeouch avec le shinouy rechout : l'hekdesh prend, et la consécration reste hors du compte de la vente.

🖼️ Schéma
Le nom qui reste sur le bœuf Au départ Bœuf de Reouven Le voleur Vente Bœuf de Chimon Le nom a changé Hekdesh Bœuf de Reouven L'ola d'un tel
Vente : le bœuf passe au nom de Chimon. Hekdesh de l'autel : il reste le bœuf de Reouven, l'ola d'un tel.
10
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר וְכוּ׳. אָמְרִי, נְהִי דְּסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מַה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט מַה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם; אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ:

Rabbi Chimon dit, etc. Ils disent : soit, Rabbi Chimon estime : quelle différence pour moi s'il l'a vendu à un particulier, quelle différence pour moi s'il l'a vendu au Ciel.

Il lui faudrait dire l'inverse.

📜 Rachi (1)
אָמְרִי נְהִי דְּסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן כו' דְּקָא סָלְקָא דַעְתָּךְ מִשּׁוּם טְבִיחָה לָא מִחַייַּב לֵיהּ ר"ש דַּאֲפִילּוּ הִפְרִישׁוֹ לְשֵׁם נֶדֶר הַמֻּוטָּל עָלָיו אַחֲרָיוּת נְפַק מֵרְשׁוּת מָרֵיהּ קַמָּא וְנַעֲשָׂה זֶה שׁוֹמֵר לְהֶקְדֵּשׁ וְכִי טָבַח לָאו דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח וְכִי מְחַייֵּב לֵיהּ ר"ש אַשַּׁעֲתָא דְּהֶקְדֵּשׁ קָמְחַיֵּיב לֵיהּ דְּהָוְיָא מְכִירָה הִלְכָּךְ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמֵימַר אִיפְּכָא:
Ils disent, soit que Rabbi Chimon estime, etc. Ton idée de départ : pour l'abattage, Rabbi Chimon ne le tient pas. Même s'il l'a mis de côté pour un neder qui pèse sur lui, l'animal est sorti, au titre de la responsabilité, du domaine de son premier maître, et celui-ci est devenu gardien pour l'hekdesh. Lorsqu'il abat, il n'abat pas le bien de son maître. Et lorsque Rabbi Chimon le tient, c'est au moment de la consécration qu'il le tient, car c'est une vente. Dès lors, il lui faudrait dire l'inverse.
💡 Explication

On passe à la clause de Rabbi Chimon dans la michna. L'idée de départ : il tient le voleur au moment de la consécration, comptée comme une vente, et il l'exempte pour l'abattage.

À ce compte, ses mots devraient s'inverser. Là où il répond de l'animal, exempt. Là où il n'en répond pas, tenu.

11
קָדָשִׁים שֶׁחַייָּב בְּאַחְרָיוּתָן – פָּטוּר, דְּאַכַּתִּי לָא נְפַק מֵרְשׁוּתֵיהּ;

Les kodachim dont il est tenu à la responsabilité : exempt, car ils ne sont pas encore sortis de son domaine.

📜 Rachi (1)
דְּאַכַּתִּי לָא נָפֵיק מֵרְשׁוּתֵיהּ הִלְכָּךְ לָאו מְכִירָה הִיא וְאַטְּבִיחָה נָמֵי לָא מִחַיַּיב דְּמֵרְשׁוּת מָרֵיהּ קַמָּא נָפֵיק:
Car ils ne sont pas encore sortis de son domaine : dès lors, ce n'est pas une vente. Pour l'abattage non plus il n'est pas tenu, car l'animal est sorti du domaine de son premier maître.
12
קָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ חַייָּב בְּאַחְרָיוּתָן – חַייָּב, דְּמַפְּקִי לֵיהּ מֵרְשׁוּתֵיהּ!

Les kodachim dont il n'est pas tenu à la responsabilité : tenu, car il les fait sortir de son domaine !

📜 Rachi (1)
שֶׁאֵין חַייָּב בְּאַחֲרָיוּתָן חַיָּיב אַשְּׁעַת הֶקְדֵּשׁ דִּמְכִירָה הִיא:
Dont il n'est pas tenu à la responsabilité, il est tenu : au moment de la consécration, car c'est une vente.
13
אָמְרִי: רַבִּי שִׁמְעוֹן – אַמִּילְּתָא אַחֲרִיתִי קָאֵי,

Ils disent : Rabbi Chimon porte sur un autre propos.

📜 Rachi (1)
אַמִּילְּתָא אַחֲרִיתִי קָאֵי דְּהֵיכָא דְּאַקְדִּישׁ גַּנָּב בֵּין לְנֶדֶר בֵּין לִנְדָבָה לָא מִחַיַּיב לֵיהּ ר"ש לָאו אַשַּׁעֲתָא דְּהֶקְדֵּשׁ מִשּׁוּם דַּעֲדַייִן שְׁמוֹ עָלָיו נִדְבָתוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי וְלָאו אַטְּבִיחָה דְּהָא מֵרְשׁוּת מָרֵיהּ קַמָּא נְפַק אֶלָּא אַגּוֹנֵב הֶקְדֵּשׁ שֶׁהִקְדִּישׁוֹ בְּעָלִים קָאֵי דְּכֵיוָן דְּחַיָּיב בְּעָלִים בְּאַחְרָיוּת כִּי קָא טָבַח דְּמָרֵיהּ קָא טָבַח דְּדָבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי:
Il porte sur un autre propos. Là où le voleur a consacré, que ce soit pour un neder ou pour une nedava, Rabbi Chimon ne le tient ni au moment de la consécration, parce que son nom reste sur l'animal, la nedava d'un tel, ni pour l'abattage, car l'animal est sorti du domaine de son premier maître. Il porte sur celui qui vole de l'hekdesh que les propriétaires ont consacré. Puisque les propriétaires sont tenus à la responsabilité, lorsqu'il abat, c'est le bien de son maître qu'il abat : une chose qui cause un bien est comptée comme un bien.
💡 Explication

Rabbi Chimon ne tranche pas si consacrer vaut vendre. Il parle de celui qui vole un hekdesh déjà consacré par les propriétaires.

S'ils en répondent, l'animal reste leur bien : davar ha-gorem le-mamon ke-mamon. L'abattre, c'est abattre le bien du maître.

14
וְהָכִי קָתָנֵי: אֵין הַגּוֹנֵב אַחַר הַגַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְכֵן גּוֹנֵב הֶקְדֵּשׁ מִבֵּית בְּעָלִים – פָּטוּר.

Et voici ce que la michna enseigne : celui qui vole après le voleur ne paie pas les paiements de quatre et de cinq. De même, celui qui vole de l'hekdesh dans la maison des propriétaires est exempt.

💡 Explication

La Guémara reconstruit la michna. Le second voleur, celui qui vole après le voleur, ne paie pas les quatre et les cinq. À sa suite : voler l'hekdesh dans la maison des propriétaires, exempt.

15
מַאי טַעְמָא? ״וְגָנַב מִבֵּית הָאִישׁ״ – וְלֹא מִבֵּית הֶקְדֵּשׁ.

Quelle est la raison ? " Et il fut volé de la maison de l'homme ", et non de la maison de l'hekdesh.

💡 Explication

Exode 22, 6 : ou-gounav mi-beit ha-ich, il fut volé de la maison de l'homme. Le kefel, et avec lui les quatre et les cinq, vise le vol chez un homme. La maison de l'hekdesh sort du verset.

16
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן – חַייָּב. מַאי טַעְמָא? קָרֵינָא בֵיהּ: ״וְגָנַב מִבֵּית הָאִישׁ״. וְשֶׁאֵינוֹ חַייָּב בְּאַחְרָיוּתָן – פָּטוּר, דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ: ״וְגָנַב מִבֵּית הָאִישׁ״.

Rabbi Chimon dit : les kodachim dont on est tenu à la responsabilité, il est tenu. Quelle est la raison ?

On lit à leur sujet : " et il fut volé de la maison de l'homme ". Et ceux dont on n'est pas tenu à la responsabilité, il est exempt, car on ne lit pas à leur sujet : " et il fut volé de la maison de l'homme ".

🗂️ Tossefot (1)
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָא אָמַר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה הָא לָא אִיצְטְרִיךְ אֶלָּא מִשּׁוּם מ"ד אֵין לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף דְּלָמֶ"ד דְּיֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף מָצֵי לְמִפְרַךְ אֲפִילּוּ סָבַר ר"ש שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה אַמַּאי חַיָּיב אַשְּׁחוּטֵי חוּץ ד' וָהּ' מִכִּי שָׁחַט בֵּיהּ פֻּורְתָּא אֲסָרָהּ וְאִידָךְ לָאו דְּמָרָהּ קָטָבַח:
Et Rabbi Chimon, n'a-t-il pas dit qu'une chehita qui n'est pas apte ne porte pas le nom de chehita ? Ceci n'est nécessaire que pour celui qui dit : la chehita n'existe qu'à la fin. Pour celui qui dit : il y a chehita du début jusqu'à la fin, on pourrait objecter même si Rabbi Chimon estimait qu'une chehita non apte porte le nom de chehita. Pourquoi serait-il tenu aux quatre et aux cinq pour un abattage au-dehors ? Dès qu'il en a abattu un peu, il l'a interdite, et le reste, il ne l'abat pas comme le bien de son maître.
💡 Explication

Pour Rabbi Chimon, si le propriétaire répond de l'animal, on lit le verset : c'est un vol dans la maison de l'homme. Il est tenu au kefel, et aux quatre et cinq s'il abat ou vend. S'il n'en répond pas, le verset ne se lit pas.

Tossefot prépare l'objection qui suit. Selon " la chehita n'existe qu'à la fin ", il faut le principe de Rabbi Chimon sur la chehita non apte. Selon " il y a chehita du début à la fin ", dès le premier trait de coupe l'animal est interdit comme chehoutei houtz, et la suite de la coupe ne porte plus sur le bien du maître.

17
מִכְּדֵי שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה; קֳדָשִׁים נָמֵי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא!

Or, nous avons entendu Rabbi Chimon dire : une chehita qui n'est pas apte ne porte pas le nom de chehita. Les kodachim aussi, c'est une chehita qui n'est pas apte !

📜 Rachi (2)
שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּמַתְנִי' דְּפָטַר אַטְּבִיחַת טְרֵיפָה:
Nous avons entendu Rabbi Chimon : de notre michna, qui exempte pour l'abattage d'une terefa.
קֳדָשִׁים נָמֵי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא דְּקָדָשִׁים הַנִּשְׁחָטִין בַּחוּץ פְּסוּלִין וּמַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר קָדָשִׁים שֶּׁחַיָּיב בְּאַחֲרָיוּתָן חַייָּב דְּמַשְׁמַע שֶׁאִם גָּנַב קָדָשִׁים וּטְבָחָן דְּחַיָּיב בְּתַשְׁלוּמֵי ד' וָהּ':
Les kodachim aussi, c'est une chehita non apte : les kodachim abattus au-dehors sont passoul. Et quelle est la raison de Rabbi Chimon qui dit : les kodachim dont on est tenu à la responsabilité, il est tenu, ce qui implique que s'il a volé des kodachim et les a abattus, il est tenu aux paiements de quatre et de cinq.
🗂️ Tossefot (1)
שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא וְלֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה לְגַבֵּי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה דְּגָמַר מִוְּטִבֹּוחַ טַבָּח וְהַכַּן בַּר מִלְּגַבֵּי לָאו דִּשְׁחוּטֵי חוּץ דִּבְהָכִי חַיָּיב רַחֲמָנָא וא"ת וְאַמַּאי חֲשִׁיב לֵיהּ שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הָא יָכוֹל לִפְדּוֹת בִּשְׁעַת פִּירְכּוּס דְּבַר הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה הִיא כִּדְאָמְרִינַן בפ"ב דְּחֻולִּין (דַּף ל.) וְאֵין לְךָ מוּם גָּדוֹל יוֹתֵר מִשְּׁחִיטָה וְאֵין סְבָרָא לוֹמַר דִּלְפִי שֶׁנִּפְסַל שׁוּב אֵין לוֹ פִּדְיוֹן דְּבִשְׁלָמָא פָּסוּל שֶׁהוּא בִּשְׂרֵיפָה כְּגוֹן פִּיגּוּל אֵין לוֹ פְּדִייָּה מִשּׁוּם דְּמִצְוָה לְשָׂורְפוֹ כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק כָּל שָׁעָה (פְּסָחִים ד' כד.) כֹּל שֶׁבַּקֹּדֶשׁ פָּסוּל בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף אֲבָל שְׁחִיטַת חוּץ אֵינָהּ בִּשְׂרֵיפָה אֶלָּא בִּקְבוּרָה כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק עַד כַּמָּה (בְּכוֹרוֹת דַּף כֹּח.) מִי שֶׁאֵינוֹ מֻומְחֶה וְרָאָה אֶת הַבְּכוֹר וְנִשְׁחַט עַל פִּיו הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר וּמִיהוּ לְדִבְרֵי הַמְפָרֵשׁ דְּלָא חֲשִׁיב הַמְפַרְכֶּסֶת כְּחַיָּה. אֶלָּא כְּגוֹן יִשְׂרָאֵל בִּטְמֵאָה וְנָכְרִי בִּטְהוֹרָה דְּלָאו שְׁחִיטָה הִיא דְּהַהִיא דְּשָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רֹוב שְׁנַיִם וַעֲדַייִן ' מְפַרְכֶּסֶת הֲרֵי הִיא כְּחַיָּה דבפ"ב דְּחֻולִּין (ד' ל: וְשָׁם) אֵין מִשְׁנָה בְּשׁוּם מָקוֹם אֶלָּא הַיְינוּ הַהִיא דְּהָעוֹר וְהָרֹוטֶב (שָׁם ד' קכא.) דְּשׁוֹנִים יִשְׂרָאֵל בִּטְמֵאָה כו' אֲבָל הֵיכָא דִּשְׁחָטָהּ כְּתִיקּוּנָהּ לָא חֲשִׁיב מְפַרְכֶּסֶת כְּחַיָּה מִתְיַישֵּׁב כָּאן דִּשְׁחִיטַת חוּץ לָאו בַּת פְּדִייָּה הִיא כֵּיוָן דִּשְׁחִיטָה גְּמוּרָה הִיא לְהוֹצִיא מִידֵי נְבֵילָה וְגַם לְהַתִּירָהּ בַּאֲכִילָה אִם הָיָה לָהּ פִּדְיוֹן דְּהָכָא אַלִּיבָּא דר"ש קָייְמִי דְּבֵין רַבִּי יוֹחָנָן וּבֵין ר"ל מוֹדוֹ דְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לר"ש הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִתְמוּרָה (ד' לב:) וְלָא פְּלִיגִי אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן אֲבָל מ"מ קָשֶׁה לְרֵישׁ לָקִישׁ אַלִּיבָּא דְרַבָּנַן דְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לָא הָוֵי בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה כִּדְאָמַר הָתָם דְּלָא מִשְׁתְּמִיט בְּשׁוּם מָקוֹם לְשׁוּם תַּנָּא שֶׁיִּהְיוּ נִפְדִּין וְדֹוחַק לוֹמַר דְּמִדְּרַבָּנָן הוּא דְּאֵין נִפְדִּין לְפִי שֶׁעָשָׂה מוּם זֶה בְּיָדַיִם כִּשְׁאָר מֵטִיל מוּם שֶׁאֵין נִשְׁחָט וְנִיתָּר עַל יְדֵי אוֹתוֹ מוּם וי"ל דְּמוּם שֶׁהוּא מֵחַיִּים חֲשִׁיב מוּם לִפְדּוֹת עַל יָדוֹ אֲבָל מוּם דִּלְאַחַר מִיתָה לָא חֲשִׁיב מוּם כִּדְתַנְיָא בְּסוֹף תְּמוּרָה (לג.) בְּהֶדְיָא מֵתוּ תְּמִימִים יִקָּבְרוּ בַּעֲלֵי מוּמִים יִפָּדוּ דְּלָא בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה וַאֲפִילּוּ הָכֵי תְּמִימִים יִקָּבְרוּ:
C'est une chehita non apte, et elle ne porte pas le nom de chehita : cela vaut pour les quatre et les cinq, qu'on apprend de " ou-tevoah tavah ve-hakhen ", par exclusion. Pour l'interdit des chehoutei houtz, Rachmana l'a rendu tenu dans ce cas. Et si tu dis : pourquoi la compte-t-il comme chehita non apte ? Il peut la racheter au moment du pirkous, car elle est soumise à la ha'amada ve-ha'arakha, comme nous disons au chapitre 2 de Houlin (30a), et il n'y a pas de défaut plus grand que la chehita. Et il n'y a pas lieu de dire : une fois invalidée, elle n'a plus de rachat. Soit, un passoul qui va au feu, comme le pigoul : il n'a pas de rachat, parce qu'il y a une mitsva de le brûler, comme nous disons au chapitre Kol Cha'a (Pessahim 24b) : tout ce qui, dans le kodech, est passoul, sera brûlé au feu. Mais la chehitat houtz n'est pas au feu, elle est à l'enterrement, comme nous disons au chapitre Ad Kama (Bekhorot 28b) : celui qui n'est pas expert a vu le bekhor, et on l'a abattu sur sa parole, celui-ci sera enterré. Toutefois, selon le commentateur qui ne compte pas l'animal qui se débat comme vivant : le cas est celui d'un Juif sur une bête impure, et d'un non-Juif sur une bête pure, car ce n'est pas une chehita. Car l'enseignement " il en a tranché deux, ou la majorité de deux, et elle se débat encore : elle est comme vivante ", au chapitre 2 de Houlin (30b), n'est une michna en aucun endroit. C'est l'enseignement du chapitre Ha-or ve-ha-rotev (Houlin 121a), où l'on répète : un Juif sur une impure, etc. Mais là où il l'a abattue selon la règle, on ne compte pas celle qui se débat comme vivante. Cela se tient ici : la chehitat houtz n'est pas susceptible de rachat, puisqu'elle est une chehita complète, pour la sortir du statut de nevela, et aussi pour la permettre à la consommation s'il y avait un rachat. Car ici nous nous tenons selon Rabbi Chimon : Rabbi Yochanan et Rech Lakich s'accordent que les kodchei mizbeah, pour Rabbi Chimon, étaient inclus dans la ha'amada ve-ha'arakha, comme nous disons au dernier chapitre de Temoura (32b). Ils ne divergent que selon les Rabbins. Mais de toute façon, c'est difficile pour Rech Lakich selon les Rabbins : les kodchei mizbeah ne sont pas inclus dans la ha'amada ve-ha'arakha, comme il le dit là-bas, car aucun tanna n'est cité qui dirait qu'on les rachète. Et il est forcé de dire que c'est de rabanan qu'ils ne sont pas rachetés, parce qu'il a fait ce défaut de ses mains, comme les autres cas de celui qui inflige un défaut, où l'on n'abat pas et où l'on ne permet pas par ce défaut. On peut répondre : un défaut qui existe du vivant compte comme défaut pour racheter par lui ; un défaut d'après la mort ne compte pas comme défaut. Comme la baraita l'enseigne explicitement à la fin de Temoura (33a) : s'ils sont morts temimim, on les enterre ; s'ils ont des défauts, on les rachète. Car ils n'exigent pas la ha'amada ve-ha'arakha. Et même ainsi, les temimim, on les enterre.
💡 Explication

Rabbi Chimon tient, dans la michna, qu'abattre une terefa n'oblige pas aux quatre et cinq : une chehita che-eina reouya (chehita non apte) ne porte pas le nom de chehita. Abattre des kodachim dehors les rend passoul. La viande n'est pas permise. Pourquoi les quatre et cinq là où le propriétaire répond ?

Tossefot limite ce principe aux quatre et cinq, appris de ou-tevoah tavah ve-hakhen (Béréchit 43, 16). L'interdit des chehoutei houtz reste à part : Rachmana y rend tenu. Le long développement écarte le rachat pendant le pirkous (convulsions) : une chehita faite selon la règle n'est pas un défaut de vivant, et la chehitat houtz, chehita complète, ne se rachète pas.

🖼️ Schéma
Chehita non apte, et kodachim abattus dehors Rabbi Chimon, ailleurs Chehita non apte ne porte pas le nom de chehita. Michna : terefa, exempt des quatre et des cinq. Ou-tevoah tavah ve-hakhen. Kodachim volés, abattus Dehors, la viande est passoul. Même forme : chehita non apte. Pourquoi quatre et cinq s'il en répond ? L'interdit du dehors reste à part.
Chehita non apte : Rabbi Chimon exempte la terefa. Les kodachim abattus dehors ont la même forme. D'où la question sur les quatre et cinq.
18
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּשׁוֹחֵט תְּמִימִים מִבִּפְנִים לְשֵׁם בְּעָלִים.

Lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yochanan : dans le cas où il abat des temimim à l'intérieur, au nom des propriétaires.

💡 Explication

Rav Dimi, au nom de Rabbi Yochanan : l'animal est tamim (sans défaut), abattu dans l'azara, lichma, au nom des propriétaires. Cette chehita est apte : la viande peut être mangée.

19
וַהֲרֵי חָזְרָה קֶרֶן לַבְּעָלִים! אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אָבִין: שֶׁנִּשְׁפַּךְ הַדָּם.

Or le principal est revenu aux propriétaires ! Rabbi Yitzhak bar Avin dit : c'est que le sang a été répandu.

📜 Rachi (2)
וַהֲרֵי חָזְרָה קֶרֶן לְבַעַל הַבַּיִת הוֹאִיל וּלְשֵׁם בְּעָלִים נִזְבְּחוּ:
Or le principal est revenu au maître de maison : puisqu'ils ont été abattus au nom des propriétaires.
שֶׁנִּשְׁפַּךְ הַדָּם וּמִיהוּ בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא:
Le sang a été répandu : toutefois, au moment de la chehita, elle est apte.
💡 Explication

Si l'animal a été offert au nom du propriétaire, le keren lui est revenu : son offrande a été faite. Les quatre et cinq ne tiennent plus.

Rabbi Yitzhak bar Avin : le sang a été répandu avant la zerika. Il n'y a pas de kappara. Au moment de la chehita, elle était apte, et le keren n'est pas revenu.

20
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּשׁוֹחֵט תְּמִימִים בִּפְנִים שֶׁלֹּא לְשֵׁם בְּעָלִים.

Lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rabbi Yochanan : dans le cas où il abat des temimim à l'intérieur, non au nom des propriétaires.

📜 Rachi (1)
שֶׁלֹּא לְשֵׁם בַּעֲלֵיהֶן דִּשְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא דְּקַייְמָא לָן (זְבָחִים ד' ב.) כָּל הַזְּבָחִים שֶׁנִּזְבְּחוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁרִים וְקֶרֶן לֹא חָזְרָה לַבְּעָלִים דְּקַיְימָא לָן שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה:
Non au nom de leurs propriétaires : la chehita est apte, car nous tenons (Zevahim 2a) : tous les zevahim abattus non en leur nom sont kasher. Et le principal n'est pas revenu aux propriétaires, car nous tenons : ils ne sont pas montés pour les propriétaires au titre d'obligation.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁלֹּא לְשֵׁם בַּעֲלֵיהֶן וה"ה שֶׁלֹּא לִשְׁמָן אִי נָמֵי הַהוּא נָמֵי קָרֵי לֵיהּ שֶׁלֹּא לְשֵׁם בַּעֲלֵיהֶן מִשּׁוּם שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה וְנִרְאֶה לוֹ דֹּוחַק לְהַעֲמִיד בְּנִשְׁפַּךְ הַדָּם וְרַב דִּימֵי דְּאוֹקְמָא כְּשֶׁנִּשְׁפַּךְ הַדָּם מִשּׁוּם דְּנִיחָא לֵיהּ לְאוֹקְמָא בְּכָל קָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן [דְּבֻשְׁלָא] לְשֵׁם בַּעֲלֵיהֶן לָא מִתּוֹקְמָא בְּפֶסַח וְחַטָּאת דְּמִפַּסְלִי שֶׁלֹּא לִשְׁמָן:
Non au nom de leurs propriétaires : et il en va de même pour non en leur nom. Ou bien, celui-là aussi, il l'appelle non au nom de leurs propriétaires, parce qu'ils ne sont pas montés pour les propriétaires au titre d'obligation. Et il lui paraît forcé d'établir le cas dans le sang répandu. Rav Dimi, qui l'établit lorsque le sang a été répandu, le fait parce qu'il lui convient de l'établir pour tous les kodachim dont on est tenu à la responsabilité. Car non au nom de leurs propriétaires ne s'établit pas pour le Pessa'h et le hatat, qui sont invalides lorsqu'on les abat non en leur nom.
💡 Explication

Ravin, autre version de Rabbi Yochanan : mêmes temimim, dans l'azara, mais che-lo lichman, non au nom des propriétaires. La chehita est kasher. Les zevahim abattus non en leur nom restent valides. Ils ne comptent pas pour le propriétaire au titre de hova (obligation). Le keren n'est pas revenu.

Tossefot : cette version laisse dehors le Pessa'h et le hatat, invalides che-lo lichman. Rav Dimi, avec le sang répandu, couvre tous les kodachim dont on répond.

🖼️ Schéma
Temimim abattus dans l'azara : deux versions Rav Dimi, Rabbi Yochanan Au nom des propriétaires. Le sang a été répandu. À la chehita, elle était apte. Pas de kappara : le keren n'est pas revenu. Couvre aussi Pessa'h et hatat. Ravin, Rabbi Yochanan Non au nom des propriétaires. Che-lo lichman : kasher. Ils ne montent pas pour lui au titre d'obligation. Le keren n'est pas revenu. Pessa'h et hatat restent dehors.
Rav Dimi : au nom des propriétaires, sang répandu. Ravin : non au nom des propriétaires. Les deux gardent une chehita apte, sans retour du keren.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).