Sougya : L'amoud poursuit le voleur qui a consacré puis abattu. Reish Lakish place le cas dans la chehita de ba'alei moumin hors du Temple.
Rabbi Elazar objecte à Rabbi Yochanan et à Reish Lakish : à l'heure de la teviha, la zerika ou la pediya n'a pas encore permis la viande, et Rabbi Chimon tiendrait cette chehita pour non raouya. La Guemara répond que la règle de Rabbi Chimon lui a échappé : ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé, et ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté.
La preuve pour la zerika est une baraita sur le noter et la toumat okhalin, relue comme aptitude à asperger, non comme aspersion déjà faite. La preuve pour la pediya s'ouvre sur les derniers mots de la page.
Et Reish Lakish a dit : dans celui qui fait la chehita (abattage) de ba'alei moumin (animaux atteints d'un défaut) à l'extérieur.
Reish Lakish donne son oukim du cas où le voleur abat après consécration. Il s'agit de ba'alei moumin abattus hors du Temple : cette chehita est permise au dehors.
Tossefot : cette parole ne reprend pas la lecture où Rabbi Chimon viserait une autre michna. Elle suit l'oukim propre de Reish Lakish (Bava Kamma 68b) : les propriétaires ont consacré la bête dans la main du voleur. Le cas est un ba'al moum dès l'origine. Si l'hekdech a précédé le moum, les kodshei mizbeach exigent la ha'amada ve-ha'arakha ; abattue, la bête ne se tient plus et ne se rachète plus (Temoura 32b).
Rabbeinou Tam : pendant le pirkous, tant que la bête peut se tenir, la ha'amada vaut encore (Houlin 30a). Si l'on tient qu'une chehita achevée annule le pirkous, on revient au ba'al moum d'origine, comme Rachi.
Rabbi Elazar s'en est étonné : selon Rabbi Yochanan, la chehita rend-elle permis ? Mais la zerika (aspersion du sang) rend permis !
Rabbi Elazar scrute les oukim de Rabbi Yochanan. À l'heure de la teviha, la viande des kodachim est encore interdite : la zerika la permet. La chehita serait une chehita che-eina raouya, et Rabbi Chimon, pour qui elle ne compte pas, exempterait des quatre et des cinq.
Rachi rattache l'objection à Ravin. Tossefot la réserve à l'oukim du sang répandu. Dans l'oukim pas au nom des propriétaires, dès que l'abattage et la zerika ont été faits dans les règles, la chehita est raouya, sans la règle du tenu pour aspergé.
La longue glose aligne cette conclusion sur Houlin, Menahot et Keritot : ke-zaroq dami ne vaut que là où il y a mitsva d'asperger. Le RI refuse de lire l'absence de malkot dans oto ve-et beno comme une simple chehita non raouya : le verset a étendu l'interdit aux kodachim.
Selon Reish Lakish, la chehita rend-elle permis ? Mais la pediya (rachat) rend permis !
Même objection, visée sur Reish Lakish. Le ba'al moum consacré reste interdit tant qu'il n'est pas racheté. À l'heure de la chehita, la pediya n'a pas eu lieu : chehita non raouya, et les quatre et cinq tomberaient.
Tossefot : pour un ba'al moum d'origine, le rachat après la chehita reste possible, et Houlin 80b montre qu'un heter venu ensuite rend la chehita raouya. Réponse de la glose : le voleur agit en cachette et mange tout de suite. Il apprend que la bête est de l'hekdech une fois mangée, quand la pediya n'est plus possible.
Cela lui avait échappé, cette parole de Rabbi Chimon : tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé, et tout ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté.
Réponse : la parole de Rabbi Chimon a échappé à Rabbi Elazar. Kol ha-omed lizrok ke-zaroq dami : ce qui se tient pour la zerika est déjà tenu pour aspergé. Kol ha-omed lifdot ki-fduy dami : ce qui se tient pour la pediya est déjà tenu pour racheté. Dès la chehita, la permission est comptée, et la chehita est raouya.
Rachi limite le second membre aux ba'alei moumin d'origine, rachetables après l'abattage. Tossefot confronte Houlin 80a, où Rabbi Ochaya traite la chehita des kodachim comme non raouya. Trois lectures : il ne tient pas la règle, à la manière du tanna kamma de la parat hatat ; la règle attend que le sang soit dans la coupe ; une permission qui ne vient que du tenu pour aspergé ne ressemble pas à tevah tavah ve-hekhin.
La sougya de cette page compte pourtant cette chehita comme raouya. Rabbeinou Tam retient dans Houlin la seule question des quarante : l'objection n'atteint alors que Rav Hamnouna.
Tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé. Car on a enseigné : Rabbi Chimon dit : il y a un noter (reste après son temps) qui rend impur de toumat okhalin (impureté des aliments), et il y a un noter qui ne rend pas impur de toumat okhalin.
Preuve du premier membre. Pour Rabbi Chimon, un issour hanaa ne reçoit la toumat okhalin que s'il a eu, à un moment, une jouissance permise. Le noter sert de pierre de touche : certains restes ont eu cette heure, d'autres non.
Rachi : le verset toute nourriture qui se mange vise une nourriture que l'on peut encore faire manger. Dès qu'une heure de heter a existé après la chehita, l'aptitude à la touma reste, même si l'interdit revient ensuite.
Comment ? S'il a passé la nuit avant la zerika, il ne rend pas impur de toumat okhalin.
Après la zerika, il rend impur de toumat okhalin.
Le cas simple de la baraita. Lan lifnei zerika : la viande est devenue noter avant l'aspersion. Elle n'a jamais été permise, elle ne reçoit pas la touma. Le-ahar zerika : elle a été permise, puis elle est devenue noter. Elle reçoit la touma.
Rachi précise les offrandes visées : la toda et les kodshei kodachim, dont le temps d'une nuit suffit à faire un noter.
Et nous tenons : que signifie avant la zerika ? Avant qu'il ait été apte à la zerika.
Après la zerika ? Après qu'il ait été apte à la zerika.
La Guemara déplace les mots de la baraita. Lifnei zerika et le-ahar zerika ne visent pas l'aspersion déjà faite. Ils visent le moment où le sang est devenu ra'uy (apte) à la zerika, comme il est établi dans Menahot.
Rachi : sans délai dans la journée, le sang ne se tient pas pour être aspergé. On ne peut pas dire ke-zaroq dami, et la viande ne devient pas nourriture pour la touma.
Il a passé la nuit avant d'avoir été apte à la zerika : qu'est-ce ? C'est qu'il n'y avait pas de délai dans la journée pour l'asperger, car il l'a abattu proche du coucher du soleil, et il ne rend pas impur de toumat okhalin.
Comment la viande peut-elle devenir noter avant même d'être apte à la zerika, alors que l'aptitude suit de près la chehita ? Réponse : l'abattage a eu lieu proche du coucher du soleil. Le jour ne laisse pas le temps d'asperger. Le sang n'a jamais été omed lizrok. Pas de heter, pas de toumat okhalin.
La glose de Rachi, attachée ici au mot lan, donne le cas inverse, qui vient ensuite : s'il y avait un délai dans la journée, la viande est une nourriture, preuve du ke-zaroq dami.
Il a passé la nuit après avoir été apte à la zerika, c'est qu'il y avait un délai dans la journée pour l'asperger : il rend impur de toumat okhalin. Donc, tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé.
Second cas. Il restait du jour après la chehita. Le sang était omed lizrok. Même si la zerika n'a pas été faite, Rabbi Chimon le tient pour déjà aspergé : la viande a eu son heure de heter, et le noter de la nuit reçoit la toumat okhalin.
Conclusion du premier membre : kol ha-omed lizrok ke-zaroq dami. L'objection de Rabbi Elazar à Rabbi Yochanan tombe.
Et tout ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté. Car on a enseigné : Rabbi Chimon dit :
La Guemara enchaîne le second membre, kol ha-omed lifdot ki-fduy dami, celui qui répond à Reish Lakish. La baraita de Rabbi Chimon commence ici et se poursuit sur l'amoud suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).