Bava Kamma 76b - Chehita raouya : zerika, pediya, et la règle de Rabbi Chimon

Bava_Kamma 76b

Sougya : L'amoud poursuit le voleur qui a consacré puis abattu. Reish Lakish place le cas dans la chehita de ba'alei moumin hors du Temple.

Rabbi Elazar objecte à Rabbi Yochanan et à Reish Lakish : à l'heure de la teviha, la zerika ou la pediya n'a pas encore permis la viande, et Rabbi Chimon tiendrait cette chehita pour non raouya. La Guemara répond que la règle de Rabbi Chimon lui a échappé : ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé, et ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté.

La preuve pour la zerika est une baraita sur le noter et la toumat okhalin, relue comme aptitude à asperger, non comme aspersion déjà faite. La preuve pour la pediya s'ouvre sur les derniers mots de la page.

Trois oukim, une même objection La chehita des kodachim compte-t-elle pour les quatre et les cinq ? Rav Dimi / Yochanan Temimim, à l'intérieur Au nom des propriétaires Le sang s'est répandu Pas de zerika Le keren ne revient pas Ravin / Yochanan Temimim, à l'intérieur Pas au nom des propriétaires Chehita et zerika faites dans les règles 76a, fin d'amoud Reish Lakish Ba'alei moumin À l'extérieur du Temple Chehita permise au dehors Début de 76b Rabbi Elazar Selon Rabbi Yochanan : la zerika rend permis. Selon Reish Lakish : la pediya rend permis. À l'heure de la teviha, chehita non raouya. Rabbi Chimon exempterait des quatre et des cinq. La règle lui a échappé Omed lizrok : tenu pour déjà aspergé. Omed lifdot : tenu pour déjà racheté. Dès la chehita, elle est raouya. Les quatre et cinq tiennent.
Rav Dimi, Ravin, Reish Lakish. Rabbi Elazar : la zerika ou la pediya rend permis. Réponse : omed lizrok et omed lifdot.
Noter : quand la viande reçoit la toumat okhalin Rabbi Chimon. Issour hanaa : la touma demande une heure de heter déjà eue. Avant d'être apte à la zerika Après avoir été apte à la zerika Abattu près du coucher du soleil Pas de délai dans la journée Le sang ne se tient pas pour être aspergé Jamais d'heure de heter Ne rend pas impur de toumat okhalin Il restait du jour pour aspergér Le sang se tient pour la zerika Tenu pour déjà aspergé dès l'heure de la chehita Il a eu une heure de heter Rend impur même devenu noter la nuit Avant / après la zerika = avant / après l'aptitude Menahot, HaMenahot ve-haNessakhim. L'aspersion faite n'est pas exigée. Donc : tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé.
Noter avant l'aptitude à la zerika : pas de touma. Après l'aptitude : ke-zaroq, la toumat okhalin tient.
Quel ba'al moum peut encore être racheté Reish Lakish. Ha'amada ve-ha'arakha : se tenir debout et être estimé. Ba'al moum dès l'origine Pas soumis à la ha'amada Rachetable après la chehita Il se tient pour la pediya Cas de Reish Lakish Rachi. Temoura 32b : il en convient pour le ba'al moum d'origine Hekdech avant le moum Kodshei mizbeach Ha'amada ve-ha'arakha Abattu : ne peut plus se tenir Plus de pediya Hors du cas Reish Lakish selon Rabbi Chimon Rabbeinou Tam : le pirkous Tant que la bête convulse et peut se tenir, la ha'amada vaut (Houlin 30a). Si une chehita achevée annule le pirkous : revenir au ba'al moum d'origine.
Ba'al moum d'origine : pediya après chehita. Hekdech avant le moum : ha'amada, plus de rachat une fois abattu.
1
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: בְּשׁוֹחֵט בַּעֲלֵי מוּמִין בַּחוּץ.

Et Reish Lakish a dit : dans celui qui fait la chehita (abattage) de ba'alei moumin (animaux atteints d'un défaut) à l'extérieur.

📜 Rachi (1)
בַּעֲלֵי מוּמִין שְׁחִיטָתָן הֶיתֵּר בַּחוּץ:
Ba'alei moumin : leur chehita est permise à l'extérieur.
🗂️ Tossefot (2)
ור"ל אָמַר כוּ'. רֵישׁ לָקִישׁ לָא קָאֵי אַסֻּוגְיָא דִּידַן דִּלְדִידֵיהּ לֹא צָרִיךְ לְמֵימַר דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאֵי אַמִּילְּתָא אַחֲרִיתִי אֶלָּא לְפִי דְּבָרָיו דְּמוּקִי מַתְנִיתִין לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא ד' סח:) כְּשֶׁהִקְדִּישׁוֹ בְּעָלִים בְּיַד גַּנָּב מוּקִי לָהּ בְּשׁוֹחֵט בַּעֲלֵי מוּמִין בַּחוּץ:
Et Reish Lakish a dit, etc. Reish Lakish ne porte pas sur notre sougya. Selon lui, il n'est pas besoin de dire que Rabbi Chimon porte sur une autre parole. C'est selon ses paroles à lui : lui qui établit la michna plus haut (Bava Kamma 68b) dans le cas où les propriétaires ont consacré alors que la bête était entre les mains du voleur, établit cela dans celui qui abat des ba'alei moumin à l'extérieur.
בְּשׁוֹחֵט בַּעֲלֵי מוּמִין בַּחוּץ פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס דִּבְבַעֲלֵי מוּמִין מֵעִיקָּרָא עָסְקִינַן דְּאִי בְּשֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן לְמוּמָן תּוּ לָא חֲזוּ לְפִדְיוֹן מִשֶּׁנִּשְׁחֲטוּ דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לר"ל אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּשְׁמַעְתָּא בָּתְרָיְיתָא דִּתְמוּרָה (ד' לב:) דְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה וּמִשֶּׁנִּשְׁחֲטָה אֵין יְכוֹלָה לַעֲמֹוד וּבְבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ מוֹדֶה וְרַבֵּינוּ תָּם מְפָרֵשׁ דְּבִשְׁעַת פִּירְכּוּס בְּעוֹדָן יְכוֹלִין לַעֲמֹוד בְּנֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה נִינְהוּ כִּדְאָמְרִינַן בפ"ב דְּחֻולִּין (ד' ל. וְשָׁם) וּמִיהוּ לְאוֹתָן הַמְפָרְשִׁים דְּבִשְׁחִיטָה גְּמוּרָה אֵין מוֹעִיל פִּירְכּוּס כְּמוֹ שֶׁפֵּירַשְׁתִּי לְעֵיל (עַמּוּד א) צָרִיךְ לְאוֹקְמֵי בְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ כְּמוֹ שֶׁפֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס:
Dans celui qui abat des ba'alei moumin à l'extérieur. L'explication du commentaire (Rachi) : nous traitons de ba'alei moumin dès l'origine. Car si leur hekdech (consécration) a précédé leur moum (défaut), ils ne sont plus aptes à la pediya (rachat) une fois abattus. Nous le tenons de Reish Lakish selon Rabbi Chimon, dans la dernière sougya de Temoura (32b) : les kodshei mizbeach (sacrifices de l'autel) étaient compris dans la ha'amada ve-ha'arakha (se tenir debout et être estimé), et une fois abattue la bête ne peut plus se tenir. Pour un ba'al moum dès l'origine, il en convient. Rabbeinou Tam explique qu'à l'heure du pirkous (convulsions), tant qu'ils peuvent encore se tenir, ils relèvent de la ha'amada ve-ha'arakha, comme nous disons au chapitre 2 de Houlin (30a). Toutefois, selon ceux qui expliquent que, dans une chehita achevée, le pirkous ne sert pas, comme je l'ai expliqué plus haut (amoud aleph), il faut établir le cas dans un ba'al moum dès l'origine, comme l'a expliqué le commentaire.
💡 Explication

Reish Lakish donne son oukim du cas où le voleur abat après consécration. Il s'agit de ba'alei moumin abattus hors du Temple : cette chehita est permise au dehors.

Tossefot : cette parole ne reprend pas la lecture où Rabbi Chimon viserait une autre michna. Elle suit l'oukim propre de Reish Lakish (Bava Kamma 68b) : les propriétaires ont consacré la bête dans la main du voleur. Le cas est un ba'al moum dès l'origine. Si l'hekdech a précédé le moum, les kodshei mizbeach exigent la ha'amada ve-ha'arakha ; abattue, la bête ne se tient plus et ne se rachète plus (Temoura 32b).

Rabbeinou Tam : pendant le pirkous, tant que la bête peut se tenir, la ha'amada vaut encore (Houlin 30a). Si l'on tient qu'une chehita achevée annule le pirkous, on revient au ba'al moum d'origine, comme Rachi.

2
תָּהֵי בַּהּ רַבִּי אֶלְעָזָר: לְרַבִּי יוֹחָנָן – שְׁחִיטָה מַתֶּרֶת?! וַהֲלֹא זְרִיקָה מַתֶּרֶת!

Rabbi Elazar s'en est étonné : selon Rabbi Yochanan, la chehita rend-elle permis ? Mais la zerika (aspersion du sang) rend permis !

📜 Rachi (1)
תְּהִי לְשׁוֹן מֵרִיחַ בְּקַנְקַן כְּמוֹ תְּהִי לֵיהּ אַקַּנְקְנֵּיהּ (ב"ב ד' כב.) כְּלוֹמַר דָּייֵק לָהּ רַבִּי אֶלְעָזָר וּפָרִיךְ לְרָבִין אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְכִי שְׁחִיטָתוֹ מַתֶּרֶת וַהֲלֹא זְרִיקָה מַתֶּרֶת וּבִשְׁעַת טְבִיחָה שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא:
Tehi : expression de celui qui sent le récipient, comme tehi lei akankanei (Bava Batra 22a). C'est-à-dire que Rabbi Elazar a scruté, et il objecte à Ravin selon Rabbi Yochanan : sa chehita rend-elle permis ? Mais la zerika rend permis ! Et à l'heure de la teviha (abattage), c'est une chehita qui n'est pas raouya (apte).
🗂️ Tossefot (1)
וַהֲלֹא זְרִיקָה מֻתֶּרֶת לְמָאֵן דְּמוּקֵי לָהּ כְּשֶׁנִּשְׁפַּךְ הַדָּם פָּרִיךְ דְּאִי לְמָאֵן דְּאָמַר שֶׁלֹּא לְשֵׁם בַּעֲלֵיהֶן כֵּיוָן דְּנִשְׁחַט וְנִזְרַק בְּהֶכְשֵׁר שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא בְּלֹא טַעַם כָּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק כְּזָרוּק דָּמֵי וְאַף עַל גַּב דִּבְפֶרֶק אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (חֻולִּין ד' פ: וְשָׁם) בָּעֵי לְמֵימַר דְּכָל שְׁחִיטַת קָדָשִׁים שְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה הִיא לָא קָייְמָא מַסְּקָנָא הָכִי אֶלָּא בַּמַּסְּקָנָא מַשְׁמַע הֵיכָא דְּנִזְרַק הַדָּם לְבַסּוֹף שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא אע"פ שֶׁלֹּא הָיָה עוֹמֵד לִזְרוֹק כְּגוֹן בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ דְּהָוֵי מְחֻוסַּר זְמַן דְּלָא אָמְרִינַן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן כְּזָרוּק דָּמֵי אֶלָּא בְּמָקוֹם שֶׁמִּצְוָה לִזְרוֹק כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק הַמְּנָחוֹת וְהַנְּסָכִים (מְנָחוֹת דַּף קא: וְשָׁם) בִּשְׁלָמָא פָּרָה עוֹמֶדֶת לִפְדּוֹתָהּ פֵּירוּשׁ דְּאִם מָצָא נָאֶה מִמֶּנָּה מִצְוָה לִפְדּוֹתָהּ אֶלָּא הָנֵי מְנָחוֹת אֵין מִצְוָה לִפְדּוֹתָן וּבִכְרִיתוּת בְּפֶ' אָשָׁם תָּלוּי (ד' כד:) אָמַר בְּהֶדְיָא אֵימוֹר דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּמִידֵּי דְּעוֹמֵד לִזְרוֹק וְהָכִי אִיתָא הַגִּירְסָא בַּסְּפָרִים אֶלָּא אָמַר רָבָא ה"ק רַב הַמְנוּנָא אֵין מַלְקוֹת אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים דְּכֵיוָן דְּכָל כַּמָּה דְּלָא נִזְרַק דָּם לָא מִשְׁתְּרֵי בָּשָׂר בְּעִידָּנָא דְּקָא שָׁחֵיט הָוְיָא הַתְרָאַת סָפֵק וְלָא שְׁמֵיהּ הַתְרָאָה וְלָא לָקֵי מַשְׁמַע לְמָאֵן דְּאָמַר שְׁמָהּ הַתְרָאָה לָקֵי אִם כֵּן שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא הֵיכָא דְּנִזְרַק לְבַסּוֹף וּבַקּוּנְטְרֵס פִּי' הָתָם דְּגָרַס אֵין מַלְקוֹת אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ בְּקָדָשִׁים וְלֹא יוֹתֵר וְלֹא מִשּׁוּם דְּהָווּ הַתְרָאַת סָפֵק אֶלָּא מִשּׁוּם דִּמְחֻוסַּר זְמַן הוּא דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא וְקָשֶׁה לר"י אִי חֲשִׁיב מְחֻוסַּר זְמַן וְאָסוּר לְשׁוֹחֲטוֹ מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ אִם כֵּן הוּא לוֹקֶה מִשּׁוּם לֹא תִּשְׁחֲטוּ כֵּיוָן דְּאָמַר רַחֲמָנָא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים וא"א אֶלָּא בִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה בַּעַל כָּרְחֲךָ גְּזֵירַת הַכָּתוּב כָּךְ הִיא שֶׁהִיא כִּשְׁחִיטָה הָרְאוּיָה לְהִתְחַיֵּיב עָלֶיהָ מִידֵּי דַּהֲוָה אַשְּׁחוּטֵי חוּץ ואע"ג דִּלְמִידִי אַחַרְיַנָא חֲשִׁיב שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לְעִנְיַן שְׁחוּטֵי חוּץ מִיהָא מִחַיַּיב כֵּיוָן שֶׁאֵין הָאִיסּוּר מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר ה"נ בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וא"ת וְאַמַּאי צָרִיךְ בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִּזְבָחִים (דַּף קיג:) לִמְעוּטֵי רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע דְּלָא מִחַיַּיב מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ מִדִּכְתִיב וְאַל פֶּתַח אֹהֶל כו' תִּיפּוֹק . לֵיהּ דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה הִיא מֵחֲמַת אִיסּוּר אַחֵר וְדֹוחַק לוֹמַר דִּלְרַבָּנָן אִיצְטְרִיךְ קְרָא וְלֹא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְיֵשׁ שֶׁהָיוּ רוֹצִים לְתָרֵץ דאע"ג דִּבְעָלְמָא יָלְפִינַן מִוְּטִבֹּוחַ טֶבַח וְהָכֵן בִּשְׁחוּטֵי חוּץ גּוּפֵיהּ סְבָרָא הוּא דְּיָלְפִינַן מִגּוּפַייְהוּ וְאֵין נִרְאֶה לְרִ"י דְּאִם כֵּן שׁוֹחֵט טְרֵיפַת חֻולִּין בָּעֲזָרָה אַמַּאי מַתִּיר רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּהֲנָאָה בספ"ב דְּקִדּוּשִׁין (דַּף נח. וְשָׁם) וּבְכִיסּוּי הַדָּם (חֻולִּין דַּף פֹּה: וְשָׁם) מִשּׁוּם דְּהָוְיָא שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה נֵילַף מִגּוּפָהּ דִּלְעוֹלָם שְׁחִיטַת חֻולִּין בָּעֲזָרָה שְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה הִיא דְּקָסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה דְּאוֹרָייְתָא אֶלָּא מִשּׁוּם דַּאֲפִילּוּ הָכֵי בָּעֵינַן שֶׁלֹּא יְהֵא בָּהּ פְּסוּל אַחֵר:
Mais la zerika rend permis. Il objecte à celui qui établit le cas lorsque le sang a été répandu. Car selon celui qui dit : pas au nom de ses propriétaires, dès qu'elle a été abattue et que le sang a été aspergé dans les règles, c'est une chehita raouya, sans le motif de : tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé. Et bien que dans le chapitre Oto ve-et beno (Houlin 80b) on ait voulu dire que toute chehita de kodachim est une chehita qui n'est pas raouya, la conclusion ne se tient pas ainsi. Dans la conclusion, il ressort que là où le sang a été aspergé à la fin, c'est une chehita raouya, même si elle ne se tenait pas pour être aspergée, comme dans oto ve-et beno, où elle est mehoussar zeman (il lui manque le temps). Car nous ne disons pas, selon Rabbi Chimon, tenu pour aspergé, sinon là où il y a une mitsva d'asperger, comme il est dit dans le chapitre HaMenahot ve-haNessakhim (Menahot 101b) : soit, la vache se tient pour être rachetée, explication : s'il en a trouvé une plus belle, c'est une mitsva de la racheter ; mais ces menahot, il n'y a pas de mitsva de les racheter. Et dans Keritot, au chapitre Acham talouï (24b), il dit explicitement : dis que Rabbi Chimon l'a dit pour une chose qui se tient pour être aspergée. Et telle est la version dans les livres. Plutôt, Rava a dit : voici ce que disait Rav Hamnouna : les malkot (coups) de oto ve-et beno ne s'appliquent pas aux kodachim. Car tant que le sang n'a pas été aspergé, la viande ne se permet pas ; à l'heure où il abat, c'est une hatra'at safek (avertissement douteux), cela ne s'appelle pas un avertissement, et il n'est pas frappé. Il en ressort, selon celui qui dit que cela s'appelle un avertissement et qu'il est frappé : dès lors, c'est une chehita raouya là où le sang a été aspergé à la fin. Et dans le commentaire il explique là-bas qu'il lit : il n'y a pas de malkot de oto ve-et beno dans les kodachim, et rien de plus. Et ce n'est pas du fait que ce serait une hatra'at safek, mais du fait que c'est mehoussar zeman, car c'est une chehita qui n'est pas raouya. Et c'est difficile pour le RI : s'il est compté mehoussar zeman et qu'il est interdit de l'abattre à cause de oto ve-et beno, alors il est passible des coups à cause de vous n'abattrez pas, puisque Rachmana a dit que oto ve-et beno s'applique aux kodachim. Et cela ne se peut que dans une chehita qui n'est pas raouya. De force, la gzera ha-katouv (décret du verset) est celle-ci : elle compte comme la chehita raouya pour qu'on en soit tenu, à l'instar des chehoutei houts (abattages au-dehors). Et bien que pour d'autres matières on la compte comme chehita qui n'est pas raouya, pour les chehoutei houts, en tout cas, on est tenu, puisque l'interdit ne vient pas d'une autre chose. De même pour oto ve-et beno. Et si tu dis : pourquoi faut-il, dans le dernier chapitre de Zevahim (113b), exclure le rovea et le nirba (la bête livrée à l'accouplement interdit), pour qu'on ne soit pas tenu pour chehoutei houts, de ce qui est écrit : et vers l'entrée de la Tente ? Qu'on le tire de ce qu'elle est une chehita qui n'est pas raouya à cause d'un autre interdit. Et il est forcé de dire que le verset est nécessaire pour les Rabbins, et qu'il ne l'est pas pour Rabbi Chimon. Et certains voulaient répondre : bien qu'ailleurs nous apprenions de ou-tevah tavah ve-hekhin, pour les chehoutei houts eux-mêmes la logique est que nous apprenions d'eux-mêmes. Et cela ne paraît pas juste au RI. Car alors, celui qui abat une treifa de houlin dans l'azara, pourquoi Rabbi Chimon en permet-il la hanaa (jouissance), à la fin du chapitre 2 de Kiddouchin (58a) et dans Kissoui ha-dam (Houlin 85b), parce que c'est une chehita qui n'est pas raouya ? Apprenons-en d'elle-même que la chehita de houlin dans l'azara est toujours une chehita qui n'est pas raouya, car Rabbi Chimon tient que des houlin abattus dans l'azara, l'interdit est de-oraita. La raison est celle-ci : même ainsi, il nous faut qu'il n'y ait pas en elle un autre passoul.
💡 Explication

Rabbi Elazar scrute les oukim de Rabbi Yochanan. À l'heure de la teviha, la viande des kodachim est encore interdite : la zerika la permet. La chehita serait une chehita che-eina raouya, et Rabbi Chimon, pour qui elle ne compte pas, exempterait des quatre et des cinq.

Rachi rattache l'objection à Ravin. Tossefot la réserve à l'oukim du sang répandu. Dans l'oukim pas au nom des propriétaires, dès que l'abattage et la zerika ont été faits dans les règles, la chehita est raouya, sans la règle du tenu pour aspergé.

La longue glose aligne cette conclusion sur Houlin, Menahot et Keritot : ke-zaroq dami ne vaut que là où il y a mitsva d'asperger. Le RI refuse de lire l'absence de malkot dans oto ve-et beno comme une simple chehita non raouya : le verset a étendu l'interdit aux kodachim.

🖼️ Schéma
Où se joue la permission de la viande Chehita Heure de la teviha Zerika Aspersion du sang Viande permise Après la zerika Objection : à la chehita, la viande est encore interdite. Chehita non raouya. Tossefot : cela vise le sang répandu.
La viande ne se permet qu'à la zerika. À l'heure de la chehita, Rabbi Elazar la tient pour non raouya.
3
לְרֵישׁ לָקִישׁ – שְׁחִיטָה מַתֶּרֶת?! וַהֲלֹא פְּדִיָּיה מַתֶּרֶת!

Selon Reish Lakish, la chehita rend-elle permis ? Mais la pediya (rachat) rend permis !

🗂️ Tossefot (1)
וַהֲלֹא פְּדִיָּיה מֻתֶּרֶת תֵּימַהּ מַה פָּרֵיךְ דִּלְמָא כְּשֶׁנִּפְדֵּית אַייְרֵי שֶׁהֲרֵי יָכוֹל לִפְדּוֹת אַחַר שְׁחִיטָה לְפִי' הַקּוּנְטְרֵס דְּאַיְירֵי בְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ וְכֵיוָן דִּלְבַסּוֹף נִפְדָּה הָוְיָא שְׁחִיטָה רְאוּיָה כִּדְמוֹכַח בְּחֻולִּין (דַּף פ: וְשָׁם) וּמִיהוּ לפר"ת דְּמַיְירֵי בְּהֶקְדֵּישׁוֹ קֹודֶם לְמוּמוֹ אע"ג דְּבִשְׁעַת פִּירְכּוּס הָיָה יָכוֹל לִפְדּוֹת סְתָמָא דְמִילְּתָא דְּגַנָּב אֵין נוֹדַע לוֹ שֶׁהוּא דְּקָדָשִׁים עַד אַחַר זְמַן שֶׁכְּבָר אֵין מְפַרְכֵּס אֲבָל לְפֵירוּשׁ הַקּוּנְטְרֵס קָשֶׁה מִיהוּ לְפֵירוּשׁוֹ נַמֵּי מָצֵי לְמֵימַר דִּסְתָם גְּנֵיבָה שְׁחִיטָה וְכָל מַעֲשֶׂיהָ בַּסֵּתֶר וּמִיָּד אַחַר הַשְּׁחִיטָה רְגִילִין לְאָוכְלָהּ וּסְתָמָא דְּמִילְּתָא לֹא נוֹדַע לוֹ שֶׁהִיא דְּהֶקְדֵּשׁ עַד שֶׁנֶּאֶכְלָה דְּתוּ לָא מִיפַּרְקָא:
Mais la pediya rend permis. Étonnement : qu'objecte-t-il ? Peut-être traite-t-on du cas où elle a été rachetée. Car il peut racheter après la chehita, selon l'explication du commentaire, qui traite d'un ba'al moum dès l'origine. Et puisqu'à la fin elle a été rachetée, c'est une chehita raouya, comme il ressort dans Houlin (80b). Toutefois, selon l'explication de Rabbeinou Tam, qui traite de celui qui l'a consacrée avant son moum : même si à l'heure du pirkous il pouvait racheter, le cas ordinaire est que le voleur ne sait pas qu'elle est des kodachim avant un moment où elle ne convulse déjà plus. Mais selon l'explication du commentaire, c'est difficile. Toutefois, selon son explication aussi, on peut dire que le vol ordinaire, la chehita et tous ses actes se font en cachette, et aussitôt après la chehita on a coutume de la manger. Le cas ordinaire : il ne sait pas qu'elle est de l'hekdech avant qu'elle soit mangée, et alors elle ne se rachète plus.
💡 Explication

Même objection, visée sur Reish Lakish. Le ba'al moum consacré reste interdit tant qu'il n'est pas racheté. À l'heure de la chehita, la pediya n'a pas eu lieu : chehita non raouya, et les quatre et cinq tomberaient.

Tossefot : pour un ba'al moum d'origine, le rachat après la chehita reste possible, et Houlin 80b montre qu'un heter venu ensuite rend la chehita raouya. Réponse de la glose : le voleur agit en cachette et mange tout de suite. Il apprend que la bête est de l'hekdech une fois mangée, quand la pediya n'est plus possible.

4
אִישְׁתְּמִיטְתֵּיהּ הָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: כָּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק – כְּזָרוּק דָּמֵי, וְכָל הָעוֹמֵד לִפְדּוֹת – כְּפָדוּי דָּמֵי.

Cela lui avait échappé, cette parole de Rabbi Chimon : tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé, et tout ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté.

📜 Rachi (2)
אִישְׁתְּמִיטְתֵּיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר הָא דִּלֵּר' שִׁמְעוֹן כָּל הָעוֹמֵד כו':
Cela lui avait échappé : à Rabbi Elazar, ceci, que selon Rabbi Chimon tout ce qui se tient, etc.
וְכֹל הָעוֹמֵד לִפָּדוֹת כו' וּבַעֲלֵי מוּמִין כִּפְדֻויִם דָּמוּ הוֹאִיל וְסוֹפָן לְכָךְ וּבְבַעֲלֵי מוּמִין מֵעִיקָּרָן עָסְקִינַן דְּאִי בְּשֶׁקָּדַם הֶקְדֵּישָׁן אֶת מוּמָן תּוּ לָא חֲזוּ לְפִדְיוֹן מִשֶּׁנִּשְׁחֲטוּ דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אַלִּיבָּא דְר' שִׁמְעוֹן בִּשְׁמַעְתָּא בָּתְרָייְתָא דְּמַסֶּכֶת תְּמוּרָה (ד' לב:) קָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה וּמִשֶּׁנִּשְׁחֲטָה אֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמֹוד אֲבָל בְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ מוֹדֶה:
Et tout ce qui se tient pour être racheté, etc. Et les ba'alei moumin sont tenus pour rachetés, puisque leur fin est à cela. Et nous traitons de ba'alei moumin dès l'origine. Car si leur hekdech a précédé leur moum, ils ne sont plus aptes à la pediya une fois abattus. Nous le tenons de Rabbi Chimon ben Lakish selon Rabbi Chimon, dans la dernière sougya du traité Temoura (32b) : les kodshei mizbeach sont compris dans la ha'amada ve-ha'arakha, et une fois abattue elle ne peut plus se tenir. Pour un ba'al moum dès l'origine, il en convient.
🗂️ Tossefot (1)
כָּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק כְּזָרוּק דָּמֵי תֵּימַהּ דִּבְפֶרֶק אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (חֻולִּין דַּף פ. וְשָׁם) אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא כֻּולַּהּ מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן כו' עַד קָדָשִׁים בִּפְנִים מִכְּדֵי שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה קֳדָשִׁים נָמֵי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא דְּכָל כַּמָּה דְּלָא זָרַק הַדָּם לָא מִשְׁתְּרֵי בָּשָׂר שֵׁנִי אַמַּאי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל כְּלוֹמַר דְּחָשְׁבִינַן לֵיהּ לְקַמָּא כְּאִילּוּ קַטְלֵיהּ וַהֲוָה לֵיהּ שֵׁנִי כָּשֵׁר גָּמוּר וְאַמַּאי חֲשִׁיב לֵיהּ שְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה נְהִי דְּלָא מִשְׁתְּרֵי בָּשָׂר אֶלָּא בִּזְרִיקַת הַדָּם הֲלֹא מִשְּׁעַת שְׁחִיטָה הָוֵי כְּזָרוּק דְּכֹל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק כְּזָרוּק דָּמֵי וּמְפָרֵשׁ רַבֵּינוּ תָּם דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא לֵית לֵיהּ כָּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק כְּזָרוּק דָּמֵי אֶלָּא סְבִירָא לֵיהּ כְּתַנָּא קַמָּא דְּמַתְנִיתִין דְּהָתָם (ד' פא:) דִּתְנַן הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה הַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר דְּלָא מִחַייַּב מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה הִיא וְלֵית לֵיהּ כָּל הָעוֹמֵד לִפְדּוֹת כְּפָדוּי דָּמֵי וְהָתָם בַּגְּמָרָא פָּרֵיךְ עֲלָהּ מֵהַהִיא דְּפָרָה מְטַמֵּא טֻומְאַת אוֹכְלִין וּמְשַׁנֵּי פְּרָת. חַטָּאת אֵינָהּ מִשְׁנָה אֲבָל ר' אוֹשַׁעְיָא סָבַר דְּאַדְּרַבָּה מַתְנִיתִין דְּהָתָם עִיקָּר וְהַהִיא דְּפָרָה לֵיתָא וְעוֹד י"ל דְּקָסָבַר ר' אוֹשַׁעְיָא כֵּיוָן דְּלָא אָמְרִינַן כְּזָרוּק דָּמֵי עַד שֶׁיִּתְקַבֵּל בַּכּוֹס כִּדְמַשְׁמַע בפ"ק דִּפְסָחִים (דַּף יג: וְשָׁם) דְּמִצְוָה הוּא לְהַמְתִּין מִלִּזְרֹוק עַד שֶׁתְּקַבֵּל כָּל דַּם הַנֶּפֶשׁ הִלְכָּךְ בִּגְמַר הַשְּׁחִיטָה שֶׁעֲדַייִן לֹא נִתְקַבֵּל כָּל הַדָּם לָא אָמְרִינַן כְּזָרוּק דָּמֵי ועי"ל דְּקָסָבַר ר' אוֹשַׁעְיָא דַּאֲפִילּוּ הָוֵי כְּזָרוּק בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה כֵּיוָן דְּבִשְׁחִיטָה לְחוּדָהּ לָא מִשְׁתְּרֵי בָּשָׂר אֶלָּא מֵחֲמַת דְּהָוֵי כְּזָרוּק לָא הָוֵי דֻּומְיָא דִּטְבוֹחַ טֶבַח וְהָכֵן וּשְׁחִיטָה שֶׁאֵין רְאוּיָה הִיא וא"ש דִּבְרֵישׁ הַמְּנָחוֹת וְהַנְּסָכִים (מְנָחוֹת דַּף קא: וְשָׁם) פָּרֵיךְ לֵיהּ לֵר' אוֹשַׁעְיָא מִכְּדֵי שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְר' שִׁמְעוֹן כָּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק כְּזָרוּק דָּמֵי כו' וּמִיהוּ סֻוגְיָא דִּשְׁמַעְתִּין חֲשִׁיב לֵיהּ שַׁפִּיר שְׁחִיטָה רְאוּיָה וְכֵן בַּמַּסְּקָנָא דְּהָתָם וְכִי הֵיכִי דְּפָרִיךְ הָתָם אַרַב הִמְנוּנָא הָוֵי מָצֵי לְמִפְרַךְ לֵר' אוֹשַׁעְיָא וְכִי הֵיכִי דִּמְתָרֵץ לְרַב הִמְנוּנָא הָוֵי מָצֵי לְתָרֵץ לְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא דְּהָא דְּלָא מוֹקֵי מַתְנִיתִין כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מִשּׁוּם דִּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁנִי אֵין סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים דה"ל הַתְרָאַת סָפֵק ור"ת לֹא גָּרַס וְשֵׁנִי אַמַּאי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל דִּשְׁנֵי כְּבָר נִפְסַל דִּשְׁחִיטָה רִאשׁוֹנָה שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא כֵּיוָן דְּנִזְרַק הַדָּם בְּהֶכְשֵׁר וְהָוֵי שֵׁנִי מְחֻוסַּר זְמַן אֶלָּא גָּרְסִינַן אַמַּאי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וְתוּ לָא וּמִן הַשֵּׁנִי דִּייֵּק דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא וְאַמַּאי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים הָא ה"ל הַתְרָאַת סָפֵק דְּשֶׁמָּא לֹא יִזְרֹוק וּכְזָרוּק לָא הָוֵי כֵּיוָן דְּאֵין מִצְוָה לְזָורְקוֹ וּפָרִיךְ פְּשִׁיטָא דְּהָכֵי אִיתָא דְּהֵיאַךְ יִלְקֶה דְּהָא הַתְרָאַת סָפֵק הִיא וְעוֹד דְּאָסוּר לִזְרֹוק הַדָּם וּפְשִׁיטָא דְּלָא תִּגָּמֵר הַשְּׁחִיטָה וּמְשַׁנֵּי קָדָשִׁים כו' וְהַשְׁתָּא אַרַבִּי אוֹשַׁעְיָא לָא מָצֵי פָּרֵיךְ מִידִי אֶלָּא לְרַב הִמְנוּנָא:
Tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé. Étonnement : dans le chapitre Oto ve-et beno (Houlin 80a), Rabbi Ochaya a dit : toute la michna n'est pas selon Rabbi Chimon, etc., jusqu'aux kodachim à l'intérieur. Or nous tenons de Rabbi Chimon qu'il a dit : une chehita qui n'est pas raouya ne s'appelle pas chehita. Les kodachim aussi sont une chehita qui n'est pas raouya, car tant qu'il n'a pas aspergé le sang, la viande ne se permet pas. Le second, pourquoi encourt-il les quarante, et il est passoul ? C'est-à-dire que nous tenons le premier comme s'il l'avait tué, et le second est entièrement kacher. Et pourquoi le tient-il pour une chehita qui n'est pas raouya ? Soit, la viande ne se permet que par la zerika du sang : dès l'heure de la chehita il est tenu pour aspergé, car tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé. Rabbeinou Tam explique que Rabbi Ochaya ne tient pas : tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé. Il tient comme le tanna kamma de la michna de là-bas (81b). Car nous avons appris : celui qui abat et elle se trouve treifa, celui qui abat la parat hatat (vache rousse), Rabbi Chimon exempte, car il n'est pas tenu pour oto ve-et beno, puisque c'est une chehita qui n'est pas raouya. Et il ne tient pas : tout ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté. Et là-bas, dans la Guemara, on objecte à partir de ceci : la vache rend impur de toumat okhalin, et l'on répond : la parat hatat n'est pas une michna. Mais Rabbi Ochaya tient qu'au contraire la michna de là-bas est l'essentiel, et cet enseignement de la vache n'est pas retenu. Et l'on peut encore dire que Rabbi Ochaya tient : puisque nous ne disons tenu pour aspergé qu'une fois le sang reçu dans la coupe, comme il ressort au premier chapitre de Pessahim (13b), qu'il est mitsva d'attendre avant d'asperger jusqu'à avoir recueilli tout le dam ha-nefech (sang vital). Dès lors, à l'achèvement de la chehita, alors que tout le sang n'a pas encore été recueilli, nous ne disons pas tenu pour aspergé. Et l'on peut encore dire que Rabbi Ochaya tient : même s'il est tenu pour aspergé à l'heure de la chehita, puisque par la chehita seule la viande ne se permet pas, et qu'elle se permet du fait qu'il est tenu pour aspergé, cela ne ressemble pas à tevah tavah ve-hekhin, et c'est une chehita qui n'est pas raouya. Et cela s'accorde : au début de HaMenahot ve-haNessakhim (Menahot 101b), on objecte à Rabbi Ochaya : or nous tenons de Rabbi Chimon que tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé, etc. Toutefois la sougya de notre passage la tient bien pour une chehita raouya, et de même dans la conclusion de là-bas. Et de même qu'on objecte là-bas à Rav Hamnouna, on aurait pu objecter à Rabbi Ochaya. Et de même qu'on répond pour Rav Hamnouna, on aurait pu répondre pour Rabbi Ochaya : ce qu'il n'établit pas la michna selon Rabbi Chimon, c'est parce que selon Rabbi Chimon le second n'encourt pas les quarante, car ce serait une hatra'at safek. Et Rabbeinou Tam ne lit pas : et le second, pourquoi encourt-il les quarante, et il est passoul. Car le second est déjà passoul : la première chehita est une chehita raouya, puisque le sang a été aspergé dans les règles, et le second est mehoussar zeman. Nous lisons plutôt : pourquoi encourt-il les quarante, et rien de plus. Et du second il déduit que c'est une chehita qui n'est pas raouya. Et pourquoi encourt-il les quarante ? Ce serait une hatra'at safek, car peut-être il n'aspergera pas, et ce n'est pas tenu pour aspergé, puisqu'il n'y a pas de mitsva de l'asperger. Et l'on objecte : c'est évident qu'il en est ainsi, comment serait-il frappé, puisque c'est une hatra'at safek ? Et de plus, il est interdit d'asperger le sang, et il est évident que la chehita ne s'achèvera pas. Et l'on répond : les kodachim, etc. Et maintenant, à Rabbi Ochaya on ne peut rien objecter ; seulement à Rav Hamnouna.
💡 Explication

Réponse : la parole de Rabbi Chimon a échappé à Rabbi Elazar. Kol ha-omed lizrok ke-zaroq dami : ce qui se tient pour la zerika est déjà tenu pour aspergé. Kol ha-omed lifdot ki-fduy dami : ce qui se tient pour la pediya est déjà tenu pour racheté. Dès la chehita, la permission est comptée, et la chehita est raouya.

Rachi limite le second membre aux ba'alei moumin d'origine, rachetables après l'abattage. Tossefot confronte Houlin 80a, où Rabbi Ochaya traite la chehita des kodachim comme non raouya. Trois lectures : il ne tient pas la règle, à la manière du tanna kamma de la parat hatat ; la règle attend que le sang soit dans la coupe ; une permission qui ne vient que du tenu pour aspergé ne ressemble pas à tevah tavah ve-hekhin.

La sougya de cette page compte pourtant cette chehita comme raouya. Rabbeinou Tam retient dans Houlin la seule question des quarante : l'objection n'atteint alors que Rav Hamnouna.

🖼️ Schéma
Les deux règles de Rabbi Chimon Omed lizrok Se tient pour la zerika Tenu pour déjà aspergé Répond à Rabbi Yochanan Omed lifdot Se tient pour la pediya Tenu pour déjà racheté Répond à Reish Lakish
Deux règles. L'une répond à la zerika de Rabbi Yochanan, l'autre à la pediya de Reish Lakish.
5
כָּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק כְּזָרוּק דָּמֵי – דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ נוֹתָר שֶׁהוּא מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִין, וְיֵשׁ נוֹתָר שֶׁאֵינוֹ מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִין.

Tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé. Car on a enseigné : Rabbi Chimon dit : il y a un noter (reste après son temps) qui rend impur de toumat okhalin (impureté des aliments), et il y a un noter qui ne rend pas impur de toumat okhalin.

📜 Rachi (1)
יֵשׁ נוֹתָר שֶׁמְּטַמֵּא כו' לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אִיסּוּרֵי הֲנָאָה אֵין מְטַמְּאִין טֻומְאַת אוֹכְלִין דְּדָרֵישׁ מִכָּל הָאֹוכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל אֹוכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים אוֹ לְנָכְרִי אוֹ לְיִשְׂרָאֵל קָרוּי אֹוכֶל בְּפֶרֶק קַמָּא דִּבְכוֹרוֹת (ד' ט:) וְאִם הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר הֲנָאָה מִשֶּׁנִּשְׁחֲטָה יָרְדָה עָלָיו דִּין קַבָּלַת טֻומְאָה וַאֲפִילּוּ נֶאֱסַר לְאַחַר כֵּן מְקַבֶּלֶת טֻומְאָה:
Il y a un noter qui rend impur, etc. Selon Rabbi Chimon, les issourei hanaa (interdits de jouissance) ne rendent pas impur de toumat okhalin. Il l'expose de toute nourriture qui se mange : une nourriture que tu peux faire manger à d'autres, à un non-juif ou à un Juif, est appelée nourriture, au premier chapitre de Bekhorot (9b). Et si elle a eu une heure de hanaa permise depuis qu'elle a été abattue, la loi de réception de l'impureté est descendue sur elle, et même si elle a été interdite ensuite, elle reçoit l'impureté.
💡 Explication

Preuve du premier membre. Pour Rabbi Chimon, un issour hanaa ne reçoit la toumat okhalin que s'il a eu, à un moment, une jouissance permise. Le noter sert de pierre de touche : certains restes ont eu cette heure, d'autres non.

Rachi : le verset toute nourriture qui se mange vise une nourriture que l'on peut encore faire manger. Dès qu'une heure de heter a existé après la chehita, l'aptitude à la touma reste, même si l'interdit revient ensuite.

6
כֵּיצַד? לָן לִפְנֵי זְרִיקָה – אֵינוֹ מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִין. לְאַחַר זְרִיקָה – מְטַמֵּא טֻומְאַת אוֹכְלִין.

Comment ? S'il a passé la nuit avant la zerika, il ne rend pas impur de toumat okhalin.

Après la zerika, il rend impur de toumat okhalin.

📜 Rachi (1)
לָן לִפְנֵי זְרִיקָה קָדָשִׁים הַנִּפְסָלִין לִהְיוֹת נוֹתָר בְּלַיְלָה אַחַת כְּגוֹן תּוֹדָה וְקָדְשֵׁי קָדָשִׁים כֻּולָּן אִם לֹא נִזְרַק דָּמָן וְלֹא נִיתָּר בַּאֲכִילָה וְאֵין מִטַּמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִין:
Il a passé la nuit avant la zerika. Des kodachim qui deviennent passoul en noter en une seule nuit, comme la toda et tous les kodshei kodachim : si leur sang n'a pas été aspergé et qu'ils n'ont pas été permis à la consommation, ils ne rendent pas impur de toumat okhalin.
💡 Explication

Le cas simple de la baraita. Lan lifnei zerika : la viande est devenue noter avant l'aspersion. Elle n'a jamais été permise, elle ne reçoit pas la touma. Le-ahar zerika : elle a été permise, puis elle est devenue noter. Elle reçoit la touma.

Rachi précise les offrandes visées : la toda et les kodshei kodachim, dont le temps d'une nuit suffit à faire un noter.

7
וְקַייְמָא לָן: מַאי ״לִפְנֵי זְרִיקָה״ – קֹודֶם שֶׁנִּרְאֶה לִזְרִיקָה. ״לְאַחַר זְרִיקָה״ – לְאַחַר שֶׁנִּרְאֶה לִזְרִיקָה.

Et nous tenons : que signifie avant la zerika ? Avant qu'il ait été apte à la zerika.

Après la zerika ? Après qu'il ait été apte à la zerika.

📜 Rachi (1)
וְקַייְמָא לָן בְּפֶרֶק הַמְּנָחוֹת וְהַנְּסָכִים דְּהַאי לִפְנֵי זְרִיקָה קֹודֶם שֶׁנִּרְאָה לִזְרִיקָה קָאָמַר דְּלָא הֲוָה לֵיהּ שְׁהוּת בַּיּוֹם דְּלָאו עוֹמֵד לִזְרוֹק בַּיּוֹם הֲוָה דְּלֵיכָּא לְמֵימַר כְּזָרוּק דָּמֵי לְשַׁוְויָה אוּכְלָא:
Et nous tenons. Dans le chapitre HaMenahot ve-haNessakhim : ce avant la zerika veut dire avant qu'il soit apte à la zerika, qu'il n'y avait pas de délai dans la journée, qu'il ne se tenait pas pour être aspergé dans la journée, en sorte qu'on ne peut pas dire tenu pour aspergé pour en faire une nourriture.
💡 Explication

La Guemara déplace les mots de la baraita. Lifnei zerika et le-ahar zerika ne visent pas l'aspersion déjà faite. Ils visent le moment où le sang est devenu ra'uy (apte) à la zerika, comme il est établi dans Menahot.

Rachi : sans délai dans la journée, le sang ne se tient pas pour être aspergé. On ne peut pas dire ke-zaroq dami, et la viande ne devient pas nourriture pour la touma.

8
קֹודֶם שֶׁנִּרְאָה לִזְרִיקָה לָן – מַאי הִיא? דְּלָא הָוְיָא שְׁהוּת בַּיּוֹם לְמִזְרְקֵיהּ, דְּשַׁחְטֵיהּ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה – וְאֵינוֹ מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִין.

Il a passé la nuit avant d'avoir été apte à la zerika : qu'est-ce ? C'est qu'il n'y avait pas de délai dans la journée pour l'asperger, car il l'a abattu proche du coucher du soleil, et il ne rend pas impur de toumat okhalin.

📜 Rachi (1)
לָן לְאַחַר שֶׁנִּרְאֶה לִזְרִיקָה דְּהָוֵי שְׁהוּת בַּיּוֹם אוּכְלָא הוּא אַלְמָא כְּזָרוּק דָּמֵי:
Il a passé la nuit. Après qu'il a été apte à la zerika, qu'il y avait un délai dans la journée : c'est une nourriture. Donc il est tenu pour aspergé.
💡 Explication

Comment la viande peut-elle devenir noter avant même d'être apte à la zerika, alors que l'aptitude suit de près la chehita ? Réponse : l'abattage a eu lieu proche du coucher du soleil. Le jour ne laisse pas le temps d'asperger. Le sang n'a jamais été omed lizrok. Pas de heter, pas de toumat okhalin.

La glose de Rachi, attachée ici au mot lan, donne le cas inverse, qui vient ensuite : s'il y avait un délai dans la journée, la viande est une nourriture, preuve du ke-zaroq dami.

🖼️ Schéma
Le délai dans la journée Chehita tôt Délai pour la zerika Omed lizrok Toumat okhalin Près du coucher Pas de délai Jamais ra'uy Pas de touma coucher
Près du coucher : aucun délai, pas de touma. Plus tôt dans le jour : omed lizrok, la touma tient.
9
לְאַחַר שֶׁנִּרְאָה לִזְרִיקָה לָן, דַּהֲוַיא שְׁהוּת בַּיּוֹם לְמִזְרְקֵיהּ – מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִין. אַלְמָא כָּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק – כְּזָרוּק דָּמֵי,

Il a passé la nuit après avoir été apte à la zerika, c'est qu'il y avait un délai dans la journée pour l'asperger : il rend impur de toumat okhalin. Donc, tout ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé.

💡 Explication

Second cas. Il restait du jour après la chehita. Le sang était omed lizrok. Même si la zerika n'a pas été faite, Rabbi Chimon le tient pour déjà aspergé : la viande a eu son heure de heter, et le noter de la nuit reçoit la toumat okhalin.

Conclusion du premier membre : kol ha-omed lizrok ke-zaroq dami. L'objection de Rabbi Elazar à Rabbi Yochanan tombe.

10
וְכָל הָעוֹמֵד לִפְדּוֹת – כְּפָדוּי דָּמֵי. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:

Et tout ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté. Car on a enseigné : Rabbi Chimon dit :

💡 Explication

La Guemara enchaîne le second membre, kol ha-omed lifdot ki-fduy dami, celui qui répond à Reish Lakish. La baraita de Rabbi Chimon commence ici et se poursuit sur l'amoud suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).