Sougya : L'amoud ferme la preuve de Reish Lakish : selon Rabbi Chimon, la vache rousse se rachète encore sur son bûcher, donc tout ce qui se tient pour la pediya est tenu pour racheté. Rabbi Yochanan veut que la michna couvre même les temimim.
Reish Lakish refuse son oukim : le verset unit teviha et mekhira, et vendre des kodachim temimim n'est pas une mekhira. Les deux retrouvent la même mahloket sur la vente d'une treifa selon Rabbi Chimon.
Une baraita, kilayim abattu et treifa vendue, reste difficile pour Reish Lakish. Rava règle ensuite le mot ou : taureau et seh ne donnent pas de kilayim, ou inclut ; agneau et bouc en donnent, ou exclut.
Et Reish Lakish a dit : Rabbi Chimon disait : la vache se rachète sur sa me'arekha (son bûcher). Donc, tout ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté.
Suite de la preuve pour Reish Lakish. Rabbi Chimon tient que la parah (vache rousse) se rachète encore après la chehita sur le bûcher, si une plus belle a été trouvée. Cette possibilité est son heure de kacher. Kol ha-omed lifdot ki-fduy dami : ce qui se tient pour le rachat est déjà tenu pour racheté.
Rachi : même sans pediya effective, elle compte comme nourriture, puisqu'elle est raouya à être rachetée.
Tossefot demande si Reish Lakish vise un heter même de-rabbanan. La Tossefta de Para (déduite à Chevouot 11b) refuse toute pediya après la chehita sur le bûcher, et la Guemara dit que ce n'est pas Rabbi Chimon. La glose répond : l'interdit des Rabbins est de-oraita, parce que la chehita a été faite le-chema. La parah a le din des kodshei bedek ha-bayit, kedouchat damim, et les kodshei mizbeach ont une kedouchat ha-gouf.
Soit. Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Rabbi Chimon ben Lakish, car il veut établir la michna même dans les temimim (bêtes sans défaut).
Mais Reish Lakish, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yochanan ?
Rabbi Yochanan veut un oukim large : la michna vaut aussi pour les temimim. L'oukim de Reish Lakish, limité aux ba'alei moumin dehors, lui paraît un chinnouy dahik. Rachi : à plus forte raison cet oukim large couvre les ba'alei moumin à l'extérieur.
La question reste : pourquoi Reish Lakish n'adopte-t-il pas, lui, la lecture de Rabbi Yochanan ?
Il te dirait : " et il l'abat et il le vend ". Partout où elle relève de la mekhira (vente), elle relève de la teviha (abattage), et partout où elle ne relève pas de la mekhira, elle ne relève pas de la teviha.
Et ces kodachim : puisqu'en vendant des kodachim il n'y a pas de mekhira, ils ne relèvent pas de la teviha.
Réponse de Reish Lakish. Le verset u-tvaho u-mekharo (Chemoth 21:37) met la teviha et la mekhira sur le même plan : la bête qui entre dans l'une entre dans l'autre.
Vendre des kodachim temimim ne les fait pas sortir au houlin. Cette mekhira ne compte pas. La teviha ne compte donc pas non plus pour les quatre et les cinq. Rachi : le cas qui reste est le ba'al moum, qui relève des deux actes.
Tossefot : le lien vise la bête, pas l'acte isolé. Vendre le Chabbat rend hayav, alors que l'abattage ce jour-là est patour, parce que la même bête relève de la teviha un jour de semaine.
Et ils vont selon leur ta'am (leur raisonnement). Car on a dit : celui qui vend une treifa, selon les paroles de Rabbi Chimon, Rabbi Yochanan dit : hayav (tenu), et Reish Lakish dit : patour (exempt).
La mahloket sur les kodachim se retrouve sur un autre cas. Selon Rabbi Chimon, abattre une treifa ne rend pas hayav : la chehita n'est pas raouya. Reste la vente.
Rabbi Yochanan : hayav pour la mekhira seule. Reish Lakish : patour, les deux actes sont exigés ensemble. Rachi nomme le point : faut-il les deux, ou un seul suffit-il.
Rabbi Yochanan a dit hayav : bien qu'elle ne relève pas de la teviha, elle relève de la mekhira. Et Reish Lakish a dit patour : dès lors qu'elle ne relève pas de la teviha, elle ne relève pas de la mekhira.
Le ta'am, en clair. Rabbi Yochanan sépare les actes : l'absence de teviha laisse la mekhira. Reish Lakish les tient pour solidaires : sans teviha, pas de mekhira.
Rabbi Yochanan a objecté à Rabbi Chimon ben Lakish : s'il a volé un kilayim (hybride) et l'a abattu, une treifa et l'a vendue, il paie les paiements de quatre et de cinq. Quoi, n'est-ce pas Rabbi Chimon ?
Donc, bien qu'elle ne relève pas de la teviha, elle relève de la mekhira !
Objection de Rabbi Yochanan. La baraita sépare les cas : kilayim avec la teviha, treifa avec la mekhira, et les deux paient quatre et cinq. Le silence sur la teviha de la treifa vise Rabbi Chimon, qui en exempte. La mekhira, elle, reste hayav.
Rachi : le kilayim visé est né d'une brebis et d'un bouc. Le mot seh l'exclurait, mais un ribbouy explicite le réintègre plus loin.
Il lui a dit : non, les Rabbins.
Reish Lakish retire la baraita à Rabbi Chimon. Elle suit les Rabbins, pour qui la teviha d'une treifa rend déjà hayav. Le choix de la mekhira dans la baraita ne prouve donc pas sa thèse.
Si ce sont les Rabbins, la treifa relève de la mekhira, et de la zviha (abattage) elle n'en relèverait pas ?!
La Guemara retourne la lecture. Selon les Rabbins, la treifa est hayav dans les deux actes. Pourquoi la baraita ne parle-t-elle que de mekhira ? Le texte dit ici zviha, le même acte que la teviha.
Mais alors quoi, Rabbi Chimon ?! Le kilayim relève de la teviha, et de la mekhira il n'en relèverait pas ?!
Symétrie. Lire la baraita selon Rabbi Chimon laisse le même trou de l'autre côté : le kilayim est enseigné en teviha, et la mekhira est tue. Or, pour le kilayim, les deux actes se valent.
Plutôt : il a enseigné la teviha, et il en est de même pour la mekhira. Dis aussi pour les Rabbins : il a enseigné la mekhira, et il en est de même pour la teviha.
Le silence de la baraita ne tranche pas. Hu ha-din : enseigner un acte entraîne l'autre. Cela vaut pour le kilayim selon Rabbi Chimon, et aussi pour la treifa selon les Rabbins. La baraita ne départage plus Yochanan et Reish Lakish.
Et Rabbi Yochanan te dirait : qu'est-ce que cela ? Soit, si tu dis Rabbi Chimon : puisqu'il a enseigné la treifa dans un seul cas, il a enseigné le kilayim dans un seul cas.
Rabbi Yochanan refuse le parallèle. Selon Rabbi Chimon, la treifa ne peut s'enseigner qu'en mekhira : la teviha en est exclue. Le style " un cas, un acte " est donc forcé. Le tanna le garde pour le kilayim, et il choisit la teviha, premier mot du verset, bien que le kilayim relève des deux.
Mais si tu dis les Rabbins, qu'on les mêle et qu'on les enseigne : s'il a volé un kilayim et une treifa, les a abattus et les a vendus, il paie les paiements de quatre et de cinq ! Difficulté.
Selon les Rabbins, kilayim et treifa relèvent tous deux de la teviha et de la mekhira. La baraita aurait dû les réunir : tavhan u-makhran. Elle ne le fait pas. Kashya pour Reish Lakish, qui la leur attribuait.
Le kilayim : il est écrit seh. Et Rava a dit : ceci est un binyan av (un paradigme).
Partout où il est dit seh, ce n'est que pour exclure le kilayim !
Nouvelle question, sur le premier membre de la baraita. Rava : le mot seh est un binyan av pour exclure le kilayim. Le verset du vol dit seh. D'où les quatre et cinq sur l'hybride ?
Tossefot discute la source du binyan av. Rachi, à Houlin 78b, le tire de " un taureau, un seh de moutons et un seh de chèvres ". Le RI le place sur le seh de Pessa'h (Chemoth 12), et le distingue de la gezera chava de Bekhorot sur le peter hamor. Le yitour " des moutons et des chèvres vous prendrez " enseigne pour tous les seh : le père et la mère sont de la même espèce. Sans ce binyan av, tifde tifde aurait inclus le kilayim.
Ici, c'est différent, car le verset a dit : " ou ", pour inclure le kilayim.
Réponse : dans le verset du vol, le mot ou est en trop, comme le shor de la fin et le seh du début (Bava Kamma 67b). Ce yitour inclut le kilayim, l'hybride de brebis et de bouc.
Et tout " ou " est-il pour inclure ? Or on a enseigné : " un taureau ou un agneau ", pour exclure le kilayim ; " ou un bouc ", pour exclure le nidme !
Le mot ou n'inclut pas partout. La baraita de Vayikra 22:27 lit " un taureau ou un agneau " comme un mi'out du kilayim, passoul pour le korban, et " ou un bouc " comme un mi'out du nidme.
Rachi : le nidme naît d'un bélier et d'une brebis, et son aspect est celui d'un bouc. Il ne ressemble ni au père ni à la mère.
Rava a dit : ici selon l'inyan (le sujet) du verset, et ici selon l'inyan du verset. Ici, pour la gneiva (le vol), où il est écrit " un taureau ou un seh ", dont tu ne peux pas faire sortir un kilayim d'entre eux : " ou " vient pour inclure le kilayim.
Pour les kodachim, où il est écrit " un agneau et un bouc ", dont tu peux faire sortir un kilayim d'entre eux : " ou " vient pour exclure.
Rava fait dépendre ou de l'inyan. Dans le vol, shor et seh ne produisent pas de kilayim entre eux : gestations de neuf et de cinq mois. Le mot ou, inutile pour les exclure, inclut le kilayim. Dans les kodachim, kesev et ez en produisent un : ou exclut.
Rachi : sans ce ribbouy, le kilayim ne se lirait pas dans " taureau ou seh ". Tossefot : on n'oppose pas ici le binyan av de Rava, car ce binyan av vise un verset où seh est seul. Ici, shor est écrit avec lui.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).