Sougya : L'amoud achève le cas du kalout : une vache pure peut être fécondée par cet animal aux sabots clos, que Rabbi Chimon tient pour impur. Rava tranche ensuite le vol d'un taureau mis à part pour une olah : le voleur s'acquitte par le minimum qui fait sortir le propriétaire de son neder.
La michna écarte les quatre et cinq quand la vente ou la chehita n'est pas entière. Rav, Levi, Rabbi et Rabbi Chimon ben Elazar divergent sur le shiyour.
Rav Nahman règle le vol des associés par l'accord du compagnon. Rabbi Yirmeya et Rav Papa laissént leurs questions en teikou.
Qu'elle a été fécondée par un kalout, selon Rabbi Chimon.
Suite de 78a. Une bête tahor peut être fécondée par un animal tame : le père est un kalout, sabots clos, né de parents purs. Rabbi Chimon le tient pour impur. Le petit de cette union est écarte.
Rabbi Yehochoua permet le kalout lui-même par un seul signe, quand le père est un taureau complet. Il n'étend pas cette permission au fils que ce kalout engendrerait : seh kevasim exige un père et une mère moutons. Rava tire la même pesoula du mot seh.
Rava demande : " Il m'incombe une olah ", il a mis à part un taureau, et un autre est venu et l'a volé. Le voleur s'acquitte-t-il par un agneau, selon les Rabbins, par une olah d'oiseau, selon Rabbi Elazar ben Azarya ?
Car nous avons appris : " Il m'incombe une olah ", il apporte un agneau. Rabbi Elazar ben Azarya dit : il apporte une tourterelle ou un jeune pigeon.
Nouveau cas. Le propriétaire a dit harei alai olah et a désigné un taureau. Un voleur l'emporte. Peut-il rendre un keves, selon les Rabbins, ou une olah d'oiseau, selon Rabbi Elazar ben Azarya ? La michna de Menahot 107a fixé le minimum du neder : un agneau, ou même un oiseau.
Rachi : le paiement vise les propriétaires. L'agneau est une olah, et le neder en sort. Tossefot : le nadir, lui, peut descendre à ce minimum dès qu'il renonce à la mitsva min ha-muvhar.
Qu'en est-il ? Disons-nous : il a accepté sur lui le nom d'olah ?
Ou bien peut-il lui dire : moi, je veux accomplir la mitsva de la manière choisie ?
Les deux côtés. Ou le neder portait sur le shem olah : tout animal qui porte ce nom suffit, agneau ou oiseau selon l'avis. Ou le propriétaire répond : je voulais la mitsva min ha-muvhar, le taureau que j'avais mis à part. Le voleur devrait alors rendre un taureau.
Après avoir posé la question, il l'a tranchée : le voleur s'acquitte par un agneau selon les Rabbins, par une olah d'oiseau selon Rabbi Elazar ben Azarya.
Rava tranche pour le voleur : l'agneau, ou l'oiseau, suffit. Le propriétaire sort de son neder. La perte du hekdesh ne se paie pas : le verset parle de la maison de l'homme.
L'enseignement suit Rabbi Chimon : des kodachim dont le propriétaire porte la responsabilité entraînent les quatre et cinq. Le fond du désaccord sur le neder d'olah est à Menahot, dernier chapitre.
Rav Aha fils de Rav Ika l'enseigne explicitement. Rava a dit : " Il m'incombe une olah ", il a mis à part un taureau, et un autre est venu et l'a volé : il s'acquitte par un agneau selon les Rabbins, et par une olah d'oiseau selon Rabbi Elazar ben Azarya.
Rav Aha b. Rav Ika rapporte la même halakha sans la forme de la question. Dès le départ, Rava dit que le voleur s'acquitte par le minimum du neder.
Michna. S'il l'a vendu à l'exception d'un centième de lui, ou s'il y avait en lui une association ; celui qui abat et elle est devenue nevela dans sa main, le noher, et le me'aker : il paie le paiement du double, et il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq.
Cinq cas où le kefel reste, et où les quatre et cinq tombent. La vente n'est pas entière : il garde un centième, ou il était déjà associé avant le vol. La chehita n'en est pas une : elle aboutit à une nevela, ou c'est une nehira (des naseaux au cœur), ou une akira (il arrache trachée et œsophage).
Rachi : l'associé d'avant le vol ne réalise pas " il l'a vendue tout entière dans l'interdit ". Nehira et akira ne sont pas une chehita, même pour les Rabbins.
Guemara. Que signifie " à l'exception d'un centième de lui " ?
Rav a dit : à l'exception d'une chose qui devient permise avec lui par la chehita. Et Levi a dit : à l'exception de ses toisons.
Et ainsi enseigne une baraita : à l'exception de ses toisons.
Quel centième est un shiyour, une part retenue qui empêche " il l'a vendu tout entier " ? Rav : une part que la chehita rend permise, la chair. Peau, cornes, toisons n'en sont pas. Levi : la toison elle-même est un shiyour. Une baraita le dit comme lui.
On objecte : s'il l'a vendue à l'exception de sa patte avant, à l'exception de sa patte arrière, à l'exception de sa corne, à l'exception de ses toisons, il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq. Rabbi dit : une chose qui empêche la chehita, il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq.
La baraita serre Rav. Le tanna kamma traite de shiyour la patte, la corne et la toison. Rabbi limite le shiyour à ce qui me'akev la chehita.
Rachi : ôter le veshet, le kaneh, la cuisse et sa cavité, le foie ou un intestin rend la bête nevela dès son vivant. La patte depuis l'arkouva et en dessous ne le fait pas.
Et ce qui n'empêche pas la chehita, il paie les paiements de quatre et de cinq.
Suite de Rabbi. Retenir une part qui ne rend pas la chehita impossible laisse la vente entière pour les quatre et cinq. Il paie.
Rabbi Chimon ben Elazar dit : à l'exception de sa corne, il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq ; à l'exception de ses toisons, il paie les paiements de quatre et de cinq.
Troisième avis de la baraita. La corne retenue annule les quatre et cinq. La toison retenue ne les annule pas : il paie. Le taam vient plus bas.
Soit, pour Levi, comme le tanna kamma. Mais pour Rav, comme qui ?
Levi coïncide avec le tanna kamma : la toison est un shiyour. Rav ne coïncide avec aucun des trois. Le tanna kamma retient même la toison, que Rav exclut. Rabbi exclut la patte de devant l'arkouva, que Rav compte, puisque la chair en est permise par la chehita.
On dit : Rav, qui a parlé, parle comme ce tanna. Car on enseigne : Rabbi Chimon ben Elazar dit : s'il l'a vendue à l'exception de sa patte avant et à l'exception de sa patte arrière, il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq.
À l'exception de sa corne, à l'exception de ses toisons, il paie les paiements de quatre et de cinq.
Autre baraita au nom de Rabbi Chimon ben Elazar. Pattes avant et arrière : shiyour, pas de quatre et cinq. Corne et toison : il paie. C'est l'avis de Rav : le shiyour est une part que la chehita rend permise.
Sur quoi divergent-ils ? Le tanna kamma pense : " et il l'abat ", nous exigeons le tout ; " et il le vend ", nous exigeons le tout.
Le taam. U-tvacho et u-mekharo (Chemot 21:37) visent l'animal entier. Toute part retenue, toison comprise, empêche les quatre et cinq. C'est le tanna kamma, et Levi.
Et Rabbi pense : " et il l'abat ", une chose qui relève de l'abattage, pour écarter une chose qui ne relève pas de l'abattage ; " et il le vend ", à la semblance de l'abattage.
Rabbi lit u-tvacho sur ce que la teviha concerne. Il écarte corne et toison, que l'abattage ne vise pas. U-mekharo est placé à la semblance de la teviha : le shiyour de la vente est le même. Rachi : cette part-là est un shiyour dans la mekhira.
Et Rabbi Chimon ben Elazar pense : la corne, qui n'est pas destinée à être coupée, fait un shiyour, et il ne paie pas le paiement de quatre et de cinq ; ses toisons, qui sont destinées à être tondues, ne font pas un shiyour, et il paie le paiement de quatre et de cinq.
Première version de Rabbi Chimon ben Elazar. Le critère est la destination du vivant. La corne reste sur la bête : la retenir est un shiyour. La toison est faite pour la tonte : la retenir n'empêche pas les quatre et cinq.
Rachi : il n'expose pas la semblance avec la téviha. La toison tombe pour une autre raison : le-migaz kayma, elle est là pour être tondue.
Et l'autre tanna de l'école de Rabbi Chimon ben Elazar pense : ses pattes avant et ses pattes arrière, qui ont besoin de l'abattage, font un shiyour, et il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq ; ses cornes et ses toisons, qui n'ont pas besoin de l'abattage, ne font pas un shiyour.
Seconde version, celle où Rav se range. Les pattes ont besoin de la téviha pour leur usage : shiyour. Cornes et toisons servent sans téviha : les retenir laisse les quatre et cinq.
Difficulté de Rabbi Chimon ben Elazar contre Rabbi Chimon ben Elazar ! Deux tannaïm, et selon Rabbi Chimon ben Elazar.
Les deux baraitot se contredisent au même nom. La Guemara ne choisit pas. Ce sont deux tannaïm qui rapportent Rabbi Chimon ben Elazar, chacun avec son critère.
Les Rabbins ont enseigné : celui qui vole l'amputée, la boiteuse et l'aveugle, et de même celui qui vole la bête des associés, est hayav. Et des associés qui ont volé sont patour.
Or on enseigne : des associés qui ont volé sont hayav !
Autre baraita. Voler une bête déjà amputée, boiteuse ou aveugle, puis la vendre : hayav. Rachi : il a vendu tout ce qu'il avait volé. Voler la bête d'associés : hayav aussi. Des associés qui volent ensemble : une baraita dit patour, une autre hayav.
Rav Nahman a dit : il n'y a pas de difficulté. Ici, un associé qui a volé à son compagnon ; là, un associé qui a volé à l'extérieur.
Première réponse de Rav Nahman. Patour : l'associé vole la part de son co-propriétaire. Sa propre part n'est pas volée, donc il n'y a pas u-tvacho tout entier dans l'interdit, même sur la part d'autrui. Hayav : des voleurs associés prennent la bête d'un tiers.
Rava objecte à Rav Nahman : on aurait pu penser qu'un associé qui a volé à son compagnon, et des associés qui ont volé, seraient hayav. Le verset dit : " et il l'abat ".
Nous exigeons le tout, et il n'y est pas.
Rava cite une baraita qui écarte les deux cas d'un seul coup. L'associé voleur de son compagnon, et les associés voleurs, auraient pu être hayav. U-tvacho exige le tout, et ce tout n'y est pas. La première réponse, qui rendait hayav le vol fait à l'extérieur, ne tient plus.
Plutôt, Rav Nahman a dit : il n'y a pas de difficulté. Ici, un associé qui a abattu avec l'accord de son compagnon ; là, un associé qui a abattu sans l'accord de son compagnon.
Seconde réponse. Les deux baraitot parlent d'associés qui ont volé ensemble. Avec l'accord : le compagnon le fait shaliach. Le tout est dans le hiyuv, ils paient entre eux. Le mot tahat inclut le mandataire d'une transgression (Bava Kamma 71a).
Sans l'accord : sur la moitié d'autrui il est comme celui qui abat après le voleur, patour. Sa propre part tombe aussi, parce que le verset veut le tout dans le hiyuv. Les " cinq demi-bœufs " visent un autre cas : il vole seul la bête d'associés, l'abat pendant que le tout est dans le hiyuv, puis avoue à l'un pour sa part.
Rabbi Yirmeya demande : s'il l'a vendue à l'exception de trente jours ; à l'exception de son travail ; à l'exception de son fœtus. Qu'en est-il ?
Trois réserves qui ne sont pas un morceau de chair. Trente jours : il garde l'usage pour son travail. Le travail : l'acheteur peut abattre tout de suite, mais s'il fait travailler la bête, le fruit du travail reste au voleur. Le fœtus : la question que la Guemara développe ensuite.
Selon celui qui dit que le fœtus est la cuisse de sa mère, ne pose pas la question, car il a laissé une part en elle. Quand tu poses la question, c'est selon celui qui dit que le fœtus n'est pas la cuisse de sa mère.
Qu'en est-il ? Disons-nous : puisqu'il est attaché à elle, c'est un shiyour ?
Ou bien, puisqu'il est destiné à se séparer d'elle, ce n'est pas un shiyour ?
Si le fœtus est yerekh imo, la cuisse de sa mère, le retenir est un morceau de la bête : shiyour, sans discussion. La question ne s'ouvre que si le fœtus est un être à part. Reste-t-il un shiyour parce qu'il est attaché, ou tombe-t-il parce qu'il est destiné à se détacher ?
Certains disent : puisqu'il n'est pas la cuisse de sa mère, ce n'est pas un shiyour. Ou bien, puisqu'il a besoin d'être permis avec elle par la chehita, c'est comme quelqu'un qui a laissé une part dans son corps ?
Teikou.
Autre formulation. Puisque le fœtus n'est pas la cuisse, pas de shiyour. Ou bien, comme il n'est permis que par la chehita de la mère, le retenir équivaut à retenir une part du corps. Teikou : la question reste. Les deux premières demandes de Rabbi Yirmeya, les trente jours et le travail, n'ont pas reçu de suite.
Rav Papa demande : il l'a volée, il en a coupé un membre, et il l'a vendue. Qu'en est-il ?
Disons-nous : ce qu'il a volé, il ne l'a pas vendu ? Ou bien : ce qu'il a vendu, il n'y a pas laissé de part ?
Teikou.
Rav Papa. Il vole la bête entière, en coupe un membre, puis vend ce qui reste. Côté patour : une part de ce qu'il a volé n'a pas été vendue. Côté hayav : sur ce qu'il a vendu, il n'a rien retenu. Teikou.
Les Rabbins ont enseigné : il a volé, il a donné à un autre, et celui-ci a abattu ; il a volé, il a donné à un autre, et celui-ci a vendu ;
Début d'une baraita qui continue au daf suivant. Il remet la bête à un autre, qui abat ou qui vend. Rachi : ce n'est pas un cadeau. Un cadeau serait déjà une mékhira, et la fin de la baraita en parlerait à part. Ici, il le fait shaliach de la téviha ou de la mékhira.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).