Bava Kamma 79a - Actes qui valent vente, et meshikha des gardiens

Bava_Kamma 79a

Sougya : L'amoud poursuit la baraita ouverte à la fin de 78b : il a volé et donné à un autre, qui abat ou vend. Consacrer, vendre à crédit, échanger, donner, payer une dette ou envoyer des présents de fiançailles comptent comme une vente : le voleur paie les paiements de quatre et de cinq.

La reisha enseigne qu'il y a ici un mandataire pour une transgression, par le rapprochement de l'abattage et de la vente. La seifa enseigne que consacrer au Ciel vaut vendre à un particulier.

La michna règle le lieu : hors du domaine des propriétaires, il est tenu ; le tout dans leur domaine, sans soulèvement, il est exempt. Ameimar demande si l'on a institué la meshikha pour les gardiens.

Rav Yeimar le prouve par la michna, Rav Ashi écarte la lecture adverse, et Rabbi Elazar l'énoncé : comme pour les acheteurs. Une baraita ajoute que la location s'acquiert comme la terre.

La question s'ouvre et continue sur 79b.

Sept actes, un seul compte : quatre et cinq La baraita. Chacun de ces actes vaut une mékhira. Hekdesh Consacré au Ciel Crédit Sans recevoir l'argent Échange Contre un autre bien Don Matana Paie sa dette L'animal solde le chov Paie un crédit Marchandise déjà livrée Sivlonot Présents chez le beau-père Mékhira : paiements de quatre et de cinq Bœuf : cinq. Menu bétail : quatre. Shemot 21:37. Réisha, daf 78b Donné à un autre qui abat Seifa, ici Volé et consacré
Crédit, échange, don, dette, présents et hekdesh comptent comme une vente : quatre et cinq.
Michna : où se font le vol et l'abattage ou la vente Quatre et cinq dès qu'il est devenu voleur. Sans kinyan, exempt. Teviha ou mékhira Hors du domaine Dans le domaine Vol dans le domaine Tenu Sortie, puis abat ou vend Exempt Sans hagbaha Vol hors du domaine Tenu Tenu Déjà voléur par meshikha Si l'animal meurt : y a-t-il dejà un voleur ? Meshikha Il tire, encore dedans Exempt Hagbaha Même dans le domaine Tenu Hotzaa Sorti du domaine Tenu
Quatre et cinq dès que le vol et l'acte sont hors du seul domaine, sans kinyan. Meshikha dedans : exempt. Hagbaha ou sortie : tenu.
A-t-on institué la meshikha pour les gardiens ? Question d'Ameimar. La michna tranche. Ameimar : la garde commence-t-elle dès la meshikha, comme l'achat ? Rav Yeimar C'est le gardien qui tire Donc la meshikha est instituée Ameimar répond Non : c'est le voleur Vol depuis la maison du gardien Rav Yeimar : la reisha l'a déjà dit. Ameimar : deux lieux, propriétaire puis gardien. Rav Ashi : aucune différence entre ces deux vols. On ne repousse pas la preuve. Conclusion : c'est le gardien. Meshikha instituée. Rabbi Elazar : comme pour les acheteurs, ainsi pour les gardiens.
Ameimar pose la meshikha des gardiens. Rav Ashi garde la lecture de Rav Yeimar. Rabbi Elazar l'énoncé.
1
גָּנַב וְהִקְדִּישׁ; גָּנַב וְהִקִּיף; גָּנַב וְהֶחֱלִיף; גָּנַב וְנָתַן בְּמַתָּנָה; גָּנַב וּפָרַע חוֹבוֹ; גָּנַב וּפָרַע בְּהֶקֵּיפוֹ; גָּנַב וְשָׁלַח סִבְלוֹנוֹת בְּבֵית חָמִיו – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.

Il a volé et consacré ; il a volé et vendu à crédit ; il a volé et échangé ; il a volé et donné en cadeau ; il a volé et payé sa dette ; il a volé et payé avec l'animal ce qu'on lui avait vendu à crédit ; il a volé et envoyé des présents de fiançailles dans la maison de son beau-père : il paie les paiements de quatre et de cinq.

📜 Rachi (2)
וְהִקִּיף מָכַר בַּאֲמָנָה וְאַשְׁרַאי וְלֹא קִיבֵּל דָּמִים:
Il a vendu à crédit, à terme et sur la confiance, et il n'a pas reçu d'argent.
גָּנַב וּפָרַע בְּהֶקֵּיפוֹ שֶׁהִקִּיפוּ חֲבֵירוֹ פְּרַקְמַטְיָא בְּאַשְׁרַאי וּפָרַע לוֹ בְּהֵמָה זוֹ:
Il a volé et payé ce qu'on lui avait vendu à crédit. Son prochain lui avait livré de la marchandise à crédit, et il le lui a payé avec cet animal.
💡 Explication

Suite de la baraita de 78b. Ces actes comptent comme une mékhira (vente). Le voleur paie les paiements de quatre et de cinq : cinq pour le bœuf, quatre pour le menu bétail.

Rachi glose deux crédits. Ve-hikif : il vend sans toucher le prix. Para be-hekifo : l'animal solde une marchandise déjà livrée à crédit. Les sivlonot sont les présents envoyés dans la maison du beau-père.

2
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אַשְׁמְעִינַן רֵישָׁא גָּנַב וְנָתַן לְאַחֵר וְטָבַח – דְּיֵשׁ שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה. אַף עַל גַּב דִּבְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ אֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה, הָכָא יֵשׁ שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה.

Qu'est-ce que cela nous apprend ? Cela nous apprend, par la reisha : il a volé, il a donné à un autre, et celui-ci a abattu, qu'il y à un mandataire pour une transgression.

Bien que dans toute la Torah il n'y ait pas de mandataire pour une transgression, ici il y à un mandataire pour une transgression.

💡 Explication

La reisha est le début de la baraita, en 78b : il donne l'animal à un autre, qui abat ou vend. Partout ailleurs, ein shaliach lidvar aveira : l'interdit reste sur celui qui le fait. Ici, yech shaliach lidvar aveira : l'abattage de l'autre oblige le voleur aux quatre et cinq.

3
מַאי טַעְמָא? ״וּטְבָחוֹ״ וּ״מְכָרוֹ״; מַה מְכִירָה – דְּלָא אֶפְשָׁר דְּלָאו עַל יְדֵי אַחֵר, אַף טְבִיחָה עַל יְדֵי אַחֵר – מִחַיַּיב.

Quelle en est la raison ? "Et il l'abat" et "et il le vend" : de même que la vente, qui est impossible sinon par un autre, de même l'abattage par un autre, il est tenu.

💡 Explication

Le verset, Shemot 21:37, rapproche ou-tévaho (et il l'abat) et ou-mékharo (et il le vend). Une vente suppose un acheteur. L'abattage est aligné sur elle : le voleur est tenu même quand un autre abat pour lui.

🖼️ Schéma
Ou-tévaho, ou-mékharo : l'autre engage le voleur Mékhira Impossible sans un autre L'acheteur Même règle Téviha Même par un autre le voleur est tenu Yech shaliach
La vente passe par un autre. L'abattage par un autre oblige donc le voleur.
4
וְאַשְׁמְעִינַן סֵיפָא גָּנַב וְהִקְדִּישׁ – מַה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט, מַה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם.

Et cela nous apprend, par la seifa : il a volé et consacré. Quelle différence pour moi s'il l'a vendu à un particulier, quelle différence pour moi s'il l'a vendu au Ciel.

🗂️ Tossefot (1)
גָּנַב וְהִקְדִּישׁ מְשַׁלֵּם ד' וָהּ' כְּדִמְפָרֵשׁ מַה לִי מְכָרוֹ לְהֶדְיוֹט מַה לִי מְכָרוֹ לַשָּׁמַיִם וְאַיְירֵי בְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת דְּלָא שַׁיָּיךְ לְמֵימַר מֵעִיקָּרָא תּוֹרָא דִּרְאוּבֵן וְהַשְׁתָּא תּוֹרָא דִרְאוּבֵן כְּמוֹ בְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ שֶׁקָּרְבָּן קָרֵב לְכַפֵּר עַל הַבְּעָלִים וְנִשְׁחַט לִשְׁמוֹ וְשֵׁם בְּעָלָיו עָלָיו וְאֵין לְהַקְשׁוֹת אַמַּאי לָא פָּרֵיךְ לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף עו.) וְלִיפְלֹוג וְלִיתְנֵי בְּדִידֵיהּ בד"א בְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ אֲבָל בְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה כִּדְפָרִיךְ לְעֵיל וְלִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידֵיהּ בד"א בְּקָדָשִׁים קַלִּים דִּלְעֵיל פָּרִיךְ שַׁפִּיר דְּהָוֵי הַכֹּל קָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ אֲבָל בְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לָא בָּעֵי לִפְלוּגֵי דִּסְתָם קְדֻושָּׁה דְּשׁוֹר וְשֶׂה דְּמֵחַיִּים הָוֵי לַמִּזְבֵּחַ אע"ג דְּהָתָם מְפַלֵּיג וְקָאָמַר טָבַח וְאַחַ"כּ הִקְדִּישׁ מְשַׁלֵּם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה וְאוֹתוֹ הֶקְדֵּשׁ הָוֵי קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הָתָם לָא הָוֵי מֵחַיִּים וְלָמֶ"ד יֵאוּשׁ לָא קָנֵי א"ש שֶׁכְּשֶׁמַּקְדִּישׁ לְאַחַר יֵאוּשׁ לָאו דִּידֵיהּ קָמְקַדֵּישׁ וְלָמֶ"ד יֵאוּשׁ קָנֵי וְחִיּוּבוֹ הֲוָה דַּוְקָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ אֲבָל אַחַר יֵאוּשׁ שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ וְשֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר אַפֵּ"ה מִחַיַּיב אַהֶקְדֵּשׁ אע"ג דְּלָא חָייֵל הֶקְדֵּשׁ מִקַּמֵּי יֵאוּשׁ כִּי הֵיכִי דְּמִחַיַּיב בְּמֶכֶר וּמַתָּנָה קֹודֶם יֵאוּשׁ אע"ג דְּלָא אַהֲנוּ מַעֲשָׂיו שֶׁלֹּא חָל הַמֶּכֶר וְהַמַּתָּנָה כֵּיוָן דַּאֲמִירָתוֹ לְגָבוֹהַּ כִּמְסִירָתוֹ לְהֶדְיוֹט בְּדָבָר שֶׁבְּיָדוֹ לְהַקְדִּישׁ:
Il a volé et consacré, il paie quatre et cinq. Comme on l'explique : quelle différence s'il l'a vendu à un particulier, quelle différence s'il l'a vendu au Ciel. Et il s'agit des kodshei bedek ha-bayit (biens consacrés à l'entretien du Temple). On ne peut pas dire : au départ, bœuf de Reouven, et maintenant, bœuf de Reouven, comme pour les kodshei mizbeah (sacrifices de l'autel), où l'offrande est apportée pour expier pour le propriétaire, est abattue en son nom, et le nom de son propriétaire reste sur elle. Et il n'y a pas lieu d'objecter : pourquoi n'a-t-on pas demandé plus haut (Bava Kamma 76a) : qu'il distingue et qu'il enseigne dans le même cas : dans quel cas cela a-t-il été dit ? Pour les kodshei mizbeah ; mais pour les kodshei bedek ha-bayit, il paie les paiements de quatre et de cinq, comme on a objecté plus haut : qu'il distingue et qu'il enseigne dans le même cas : dans quel cas cela a-t-il été dit ? Pour les kodachim kalim. Car plus haut l'objection tient : tout relève des kodshei mizbeah. Mais pour les kodshei bedek ha-bayit, il n'est pas besoin de distinguer, car une consécration non précisée d'un bœuf ou d'un mouton, de son vivant, va à l'autel. Même si, là-bas, on distingue et on dit : il a abattu, et ensuite il a consacré, il paie quatre et cinq, et cette consécration est des kodshei bedek ha-bayit : là, ce n'est pas du vivant de l'animal. Et selon celui qui dit que le yeouch (rénoncément du propriétaire) n'acquiert pas, cela s'explique : lorsqu'il consacre après le yeouch, ce n'est pas son bien qu'il consacre. Et selon celui qui dit que le yeouch acquiert, sa tenue n'existe qu'avant le yeouch, tandis qu'après le yeouch c'est le sien qu'il abat et le sien qu'il vend : même ainsi, il est tenu pour la consécration, bien que la consécration ne prenne pas effet avant le yeouch, de la même manière qu'il est tenu pour une vente et un don avant le yeouch, bien que ses actes n'aient pas abouti, la vente et le don n'ayant pas pris effet, puisque sa parole envers le Ciel équivaut à sa remise à un particulier, dans une chose qu'il a le pouvoir de consacrer.
💡 Explication

La seifa de la baraita : ganav ve-hikdich. Consacrer fait changer de maître. Vendre à un hedyot (particulier) et vendre au Ciel entrent dans le même compte.

Tossefot borne le cas aux kodshei bedek ha-bayit. Sur l'autel, le nom du propriétaire reste : au départ bœuf de Reouven, maintenant encore bœuf de Reouven. Une consécration non précisée, du vivant de l'animal, vise l'autel. Le cas "il abat, puis consacre" porte sur la viande, donc sur le bedek ha-bayit. Selon que le yeouch acquiert ou non, la tenue pour l'hekdesh se lit avant le rénoncément : sa parole envers le Ciel vaut une remise à un particulier, dans une chose qu'il peut consacrer.

5
מַתְנִי׳ גָּנַב בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים, וְטָבַח וּמָכַר חוּץ מֵרְשׁוּתָם; אוֹ שֶׁגָּנַב חוּץ מֵרְשׁוּתָם, וְטָבַח וּמָכַר בִּרְשׁוּתָם; אוֹ שֶׁגָּנַב וְטָבַח וּמָכַר חוּץ מֵרְשׁוּתָם – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. אֲבָל גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר בִּרְשׁוּתָם – פָּטוּר.

Michna. S'il a volé dans le domaine des propriétaires, et qu'il a abattu et vendu hors de leur domaine ; ou s'il a volé hors de leur domaine, et qu'il a abattu et vendu dans leur domaine ; ou s'il a volé, abattu et vendu hors de leur domaine : il paie les paiements de quatre et de cinq.

Mais s'il a volé, abattu et vendu dans leur domaine : il est exempt.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ חוּץ מֵרְשׁוּתוֹ כְּשֶׁהוֹצִיא מֵרְשׁוּתוֹ נַעֲשָׂה עָלָיו גַּנָּב (לְרַב יְהוּדָה) וּקְנָאוֹ:
Michna. Et il l'a abattu et vendu hors de son domaine. Lorsqu'il l'a sorti de son domaine, il est devenu voleur à son égard (selon Rav Yehouda), et il l'a acquis.
אוֹ שֶׁגָּנַב חוּץ מֵרְשׁוּתוֹ קְנָאוֹ בִּמְשִׁיכָה מִיָּד וְנַעֲשָׂה גַּנָּב עָלָיו אֲבָל גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר בִּרְשׁוּתוֹ פָּטוּר דְּלָא נַעֲשָׂה עָלָיו גַּנָּב:
Ou bien il a volé hors de son domaine. Il l'a acquis par meshikha aussitôt, et il est devenu voleur à son égard. Mais s'il a volé, abattu et vendu dans son domaine, il est exempt, car il n'est pas devenu voleur à son égard.
🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר בִּרְשׁוּתוֹ פָּטוּר בְּשֶׁלֹּא הִגְבִּיהוֹ עָסְקִינַן דִּבְהִגְבִּיהוֹ הָוֵי קָנֵי וְחַיָּיב כְּדִלְקַמָּן:
Mais s'il a volé, abattu et vendu dans son domaine, il est exempt. Nous traitons du cas où il ne l'a pas soulevé. Car s'il l'avait soulevé, il aurait acquis, et il serait tenu, comme plus loin.
💡 Explication

Les quatre et cinq supposent un ganav : l'animal est sorti du reshut des propriétaires, ou il a été soulevé. Rachi : la sortie le rend voleur, selon Rav Yehouda, et il acquiert. Hors du domaine, la meshikha suffit dès le premier pas.

Si vol, abattage et vente restent dans leur domaine, il est exempt. Tossefot : ce cas exclut la hagbaha (soulèvement). Le soulèvement acquiert partout, et la suite de la michna le dit.

🖼️ Schéma
Dans le domaine : pas encore voleur Tout dans leur domaine Il n'a pas sorti Il n'a pas soulevé Exempt des quatre et cinq Dès qu'il acquiert Sortie : il devient voleur Hagbaha : partout, Kiddouchin 25b Puis abat ou vend : tenu
Sans sortie ni soulèvement, il n'est pas encore voleur. Dès le kinyan, abattre ou vendre oblige.
6
הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא, וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים – פָּטוּר. הִגְבִּיהוֹ אוֹ הוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת בְּעָלִים, וּמֵת – חַיָּיב.

S'il était en train de le tirer et de sortir, et qu'il est mort dans le domaine des propriétaires : il est exempt. S'il l'a soulevé, ou s'il l'a sorti du domaine des propriétaires, et qu'il est mort : il est tenu.

📜 Rachi (2)
הָיָה גָּנַב מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא פָּטוּר מִכְּלוּם:
S'il était. Le voleur le tirait et sortait : il est exempt de tout.
הִגְבִּיהוֹ אַפֵּי' בִּרְשׁוּת בְּעָלִים שֶׁהֲרֵי הַגְבָּהָה קוֹנֶה בְּכָל מָקוֹם בְּמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין (דַּף כֹּה:):
S'il l'a soulevé. Même dans le domaine des propriétaires, car la hagbaha acquiert en tout lieu, dans le traité Kiddouchin (25b).
💡 Explication

Ici l'animal meurt avant abattage et vente. La question est le vol lui-même. La meshikha n'acquiert pas tant que l'animal est dans le domaine : mort là, le voleur est exempt de tout. La hagbaha acquiert même là, Kiddouchin 25b. La hotzaa (sortie) aussi : il est tenu.

🖼️ Schéma
Meshikha chez le propriétaire, hagbaha partout Il tire et sort Mort dans le domaine Exempt Il soulève Même dans le domaine Tenu Il sort l'animal Hors du domaine Tenu
Tirer dans le domaine ne rend pas voleur. Soulever, ou sortir, rend tenu dès la mort de l'animal.
7
נְתָנוֹ לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ אוֹ לְבַעַל חוֹב, לְשׁוֹמֵר חִנָּם, לַשּׁוֹאֵל, לְנוֹשֵׂא שָׂכָר וּלְשׂוֹכֵר; וְהָיָה מוֹשְׁכוֹ, וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים – פָּטוּר. הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת הַבְּעָלִים, וּמֵת – חַיָּיב.

S'il l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils, ou à un créancier, à un gardien gratuit, à un emprunteur, à un gardien salarié et à un locataire ; et qu'il le tirait, et qu'il est mort dans le domaine des propriétaires : il est exempt. S'il l'a soulevé, ou s'il l'a sorti du domaine des propriétaires, et qu'il est mort : il est tenu.

📜 Rachi (3)
נְתָנוֹ בְּעָלָיו לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ לַכֹּהֵן בָּהּ' סְלָעִים שֶׁל פִּדְיוֹן הַבֵּן. ל"א נְתָנוֹ גַּנָּב לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ וּנְתָנוֹ לוֹ שָׁם בְּמָקוֹם שֶׁגְּנָבוֹ לְשׁוֹמֵר חִנָּם וּלְשׁוֹאֵל:
S'il l'a donné. Son propriétaire, pour le rachat du premier-né de son fils, au kohen, avec les cinq sela du pidyon ha-ben. Autre version : le voleur l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils, et il le lui a donné là, à l'endroit où il l'avait volé, à un gardien gratuit et à un emprunteur.
הָיָה מוֹשְׁכוֹ הַכֹּהֵן אוֹ בַּעַל חוֹב אוֹ הַשּׁוֹמֵר וּמֵת בִּרְשׁוּת בְּעָלִים:
Il le tirait. Le kohen, ou le créancier, ou le gardien, et il est mort dans le domaine des propriétaires.
פָּטוּר הַגַּנָּב מִכְּלוּם וְלָשׁוֹן אַחַרְיַנָא עִיקַּר הַאי חַייָּב אַגַּנָּב קָאֵי דִּמְחַייֵּב גַּנָּב בְּקִנְיַן שְׁלוּחָיו דְּאִי בְּנוֹתְנוֹ בְּעָלָיו מַאי חַיָּיב נְהִי דְּשׁוֹאֵל מָצֵי לְמֵימַר חַיָּיב בָּאֳונָסִין אֶלָּא שְׁאָר שׁוֹמְרִים מִי חַייָּבֵי בְּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ וְעוֹד לְגַבֵּי כֹּהֵן וּבַעַל חוֹב מַאי חַיָּיב וּפָטוּר אִיכָּא הִפְסִיד וְלֹא הִפְסִיד מִבָּעֵי לֵיהּ:
Il est exempt. Le voleur, de tout. Et l'autre version est la principale. Ce "tenu" porte sur le voleur : le voleur est tenu par le kinyan de ses envoyés. Car si c'était le propriétaire qui l'avait donné, quelle tenue y aurait-il ? Soit : d'un emprunteur, on peut dire qu'il est tenu pour les accidents. Mais les autrès gardiens, sont-ils tenus lorsqu'elle meurt de sa mort ordinaire ? De plus, pour le kohen et le créancier, quelle tenue et quelle exemption y a-t-il ? Il aurait fallu dire : il a perdu, il n'a pas perdu.
🗂️ Tossefot (2)
אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת בְּעָלִים כו' בְּרֵישׁ אֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לא: וְשָׁם.) פְּלִיגִי רַב אַחָא וְרָבִינָא חַד אָמַר שֶׁהוֹצִיאוֹ לְסִמְטָא אֲבָל לרה"ר לָא קָנֵי וְדִיֵּיק מִסֵּיפָא הוֹצִיאוֹ דֻּומְיָא דְּהִגְבִּיהוֹ דְּאָתֵי לִרְשׁוּתֵיהּ וְאִידָךְ אָמַר אֲפִילּוּ הוֹצִיאוֹ לרה"ר קָנָה וְדִייֵּק מֵרֵישָׁא דְּמֵת בִּרְשׁוּת בְּעָלִים פָּטוּר הָא חוּץ לִרְשׁוּת חַייָּב אַפֵּי' הוֹצִיאוּהוּ לרה"ר וְנִרְאֶה דְּהַהוּא פְּלִיג אַאַבַּיֵּי וְרָבָא דְּאָמְרִי בְּהַמּוֹכֵר אֶת הַסְּפִינָה (ב"ב דַּף פד:) מְשִׁיכָה קוֹנָה בְּסִמְטָא אֲבָל לֹא ברה"ר וְאֵין נִרְאֶה לְחַלֵּק כְּלָל בֵּין קְנִיַּית גַּנָּב שֶׁאֵין אֶלָּא לְהִתְחַיֵּיב בָּאֳונָסִין וְלִשְׁאָר קְנִיּוֹת מִדְּדָרְשִׁינַן לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף סה.) גַּבֵּי גַּנָּב אֵין לִי אֶלָּא יָדוֹ גַּגּוֹ חֲצֵירוֹ וְקַרְפֵּיפוֹ מִנַּיִן מַשְׁמַע דְּלָא מִחַייַּב אֶלָּא בְּמָקוֹם שֶׁרָאוּי לִקְנוֹת כִּי הֵיכִי דְּדָרְשִׁינַן גִּיטִּין (דַּף עז.) וְנָתַן בְּיָדָהּ וְנִרְאֶה דַּהֲלָכָה כְּאַבַּיֵּי וְרָבָא מִדְּמַיְיתֵי מִילְּתַייְהוּ בְּהַמּוֹכֵר [אֶת] הַסְּפִינָה (שָׁם) מַשְׁמַע שֶׁהֵם עִיקָּר וְלֹא שַׁייָּךְ כָּאן כָּל הֵיכָא דִּפְלִיגִי רַב אַחָא וְרָבִינָא הֲלָכָה כְּרָבִינָא לְקֻולָּא:
Ou bien il l'a sorti du domaine des propriétaires, etc. Au début d'Elou Na'arot (Ketoubot 31b, et là), Rav Aha et Ravina divergent. L'un dit : il l'a sorti vers une simta (ruelle), mais vers la reshut ha-rabim (domaine public) il n'acquiert pas. Il le déduit de la seifa : "il l'a sorti" est à l'image de "il l'a soulevé", qui entre dans son domaine. L'autre dit : même s'il l'a sorti vers la reshut ha-rabim, il a acquis. Il le déduit de la reisha : s'il est mort dans le domaine des propriétaires, il est exempt ; donc hors du domaine il est tenu, même s'il l'a sorti vers la reshut ha-rabim. Et il paraît que celui-ci diverge d'Abaye et de Rava, qui disent dans Ha-Mokher et ha-Sefina (Bava Batra 84b) : la meshikha acquiert dans une simta, mais non dans la reshut ha-rabim. Et il ne paraît pas juste de distinguer l'acquisition du voleur, qui ne sert qu'à l'obliger pour les accidents, et les autrès acquisitions. Car on expose plus haut (Bava Kamma 65a), au sujet du voleur : je n'ai que sa main ; son toit, sa cour et son karpef (enclos), d'où ? On en déduit qu'il n'est tenu que dans un lieu propre à l'acquisition, comme on expose dans Gittin (77a) : et il le place dans sa main. Et il paraît que la halakha suit Abaye et Rava, puisqu'on cite leur parole dans Ha-Mokher et ha-Sefina (là), ce qui montre qu'ils font autorité. Et la règle, partout où Rav Aha et Ravina divergent la halakha suit Ravina pour l'indulgence (lekoula), ne s'applique pas ici.
נְתָנוֹ לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ אוֹ לב"ח אוֹתוֹ לָשׁוֹן שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס דְּאַבְּעָלִים קָאֵי רָחוֹק מְאֹד חֲדָא שֶׁצָּרִיךְ לְפָרֵשׁ לְאוֹתוֹ לָשׁוֹן שֶׁמֵּת בִּפְשִׁיעָה וְלֹא כִּי אוֹרְחֵיהּ וְעוֹד דִּלְשׁוֹן חִיּוּב וּפָטוּר לֹא שַׁייָּךְ אַבְּכוֹרוֹת בְּנוֹ וב"ח וְצָרִיךְ לִדְחוֹת דְּמִשּׁוּם אַחַרְיַנָא נְקַט חִיּוּב וּפָטוּר וְעוֹד דְּבַתּוֹסֶפְתָּא (פ"ז) קָתָנֵי הִגְבִּיהוֹ אוֹ נְתָנוֹ לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ מַשְׁמַע דְּאַגַּנָּב קָאֵי דְּאִי אַבְּעָלִים מַה צָרִיךְ הַגְבָּהָה וְהָא דִּידֵיהּ הוּא וְעוֹד דִּרְאָיָה דְּמַייְתִי מִמַּתְנִי' בַּגְּמָרָא אִבַּעְיָא דְּתִקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִים אִי אֶפְשָׁר לְיַישְּׁבָהּ לְהַאי לִישָּׁנָא לְפִי מַה שֶׁמְּפָרֵשׁ בגמ' ול"א שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס נְתָנוֹ הַגַּנָּב לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ הוּא עִיקָּר דְּמִתְחַייֵּב הַגַּנָּב בִּמְשִׁיכַת הָנֵי וא"ת וְאַמַּאי מִחַיַּיב בִּמְשִׁיכָה וְהָא אֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה וי"ל דְּהָנְהוּ לָא יָדְעִי דְּאָתֵי לִידֵיהּ בְּאִיסּוּרָא אֶלָּא סִבּוּרִין שֶׁהָיָה שֶׁלּוֹ וּבֵין לְלִישָּׁנָא דִּמְפָרֵשׁ בפ"ק דְּבָבָא מְצִיעָא (דַּף י: וְשָׁם) טַעְמָא דְּאֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה מִשּׁוּם דְּשָׁלִיחַ בַּר חִיּוּבָא הוּא וְדִבְרֵי הָרַב וְדִבְרֵי הַתַּלְמִיד דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִין וּבֵין לְלִישָּׁנָא דְּאִי בָּעֵי עָבֵיד אִי בָּעֵי לָא עָבֵיד אֵין שַׁייָּךְ לְכָאן דְּהָתָם אֵין יוֹדֵעַ שֶׁהַשָּׁלִיחַ יַעֲבֹור אֲבָל כָּאן יוֹדֵעַ הוּא שֶׁיִּקַּח מֵאַחַר שֶׁהוּא סָבוּר שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ וּלְעֵיל (בָּבָא קַמָּא עא.) גַּבֵּי גָּנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת דְּמוּקֵי לָהּ בְּטוֹבֵחַ עַל יְדֵי אַחֵר וּפָרִיךְ וְכִי הֵיכָן מָצִינוּ שֶׁזֶּה חוֹטֵא וְזֶה מִתְחַיֵּיב הָוֵי מָצֵי לְמֵימַר דְּסָבוּר שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ אֲבָל מְשַׁנֵּי שַׁפִּיר וְהָאֱמֶת אֲבָל ק"ק הֵיכִי יָלֵיף מַה מְכִירָה ע"י אַחֵר אַף טְבִיחָה כו' דִּלְמָא דַּוְקָא כְּשֶׁסָּבוּר שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ כֵּיוָן דְּלֵיכָּא יִתּוּר: [וְעַיֵּין תּוֹס' קִדּוּשִׁין מב: ד"ה אַמַּאי]:
Il l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils, ou à un créancier. La version que Rachi explique dans le commentaire comme visant le propriétaire est très éloignée. D'abord, il faut expliquer, selon cette version, qu'il est mort par négligence, et non de sa mort ordinaire. Ensuite, le langage de tenue et d'exemption ne convient pas au rachat de son fils ni au créancier, et il faut écarter cela en disant qu'il a pris ce langage à cause des autrès cas. Ensuite, la Tosefta (chapitre 7) enseigne : il l'a soulevé, ou il l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils, ce qui montre que cela porte sur le voleur. Si cela portait sur le propriétaire, à quoi bon le soulèvement ? C'est le sien. Ensuite, la preuve que la Guemara tiré de la michna pour la question "a-t-on institué la meshikha pour les gardiens" ne peut pas s'accorder avec cette version, selon ce que la Guemara explique. Et l'autre version, que Rachi explique, "le voleur l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils", est la principale : le voleur devient tenu par la meshikha de ceux-là. Et si l'on dit : pourquoi est-il tenu par la meshikha, puisqu'il n'y a pas de mandataire pour une transgression ? On peut dire : ceux-là ne savent pas que l'animal lui est venu par un interdit ; ils croient qu'il était à lui. Aussi bien selon la version expliquée au premier chapitre de Bava Metzia (10b, et là), que la raison de "pas de mandataire pour une transgression" est que le mandataire est un bar hiyouva (personne tenue par l'interdit), et qu'entre la parole du maître et la parole de l'élève, de qui écoute-t-on la parole ; que selon la version "s'il veut, il le fait ; s'il veut, il ne le fait pas" : cela ne s'applique pas ici. Là, il ne sait pas que le mandataire va transgresser. Ici, il sait qu'il prendra, puisqu'il croit que c'est à lui. Et plus haut (Bava Kamma 71a), au sujet de celui qui a volé et abattu le Chabbat, qu'on établit comme un abattage par un autre, et où l'on objecte : où trouvons-nous que celui-ci pèche et que celui-là soit tenu, on aurait pu dire qu'il croit que c'est à lui. Mais on répond bien, et c'est le vrai. Toutefois c'est un peu difficile : comment apprend-il, de même que la vente par un autre, de même l'abattage, etc. ? Peut-être cela ne vaut-il que lorsqu'il croit que c'est à lui, puisqu'il n'y a pas de mot en trop. [Voir Tossefot Kiddouchin 42b, dibour hamatchil Amai.]
💡 Explication

La michna étend le même compte à six destinataires : le kohen du pidyon ha-ben (cinq sela), le créancier, le chômer hinam, le choel, le nose sakhar et le sokher. Rachi donne deux lectures de "il l'a donné". La principale : c'est le voleur qui remet l'animal. Il est tenu par le kinyan de ces gens, dès qu'ils soulèvent ou sortent. S'ils ne font que tirer dans le domaine, il est exempt.

Tossefot fixe la sortie. Rav Aha et Ravina : simta seule, ou aussi la reshut ha-rabim. La halakha suit Abaye et Rava, Bava Batra 84b : la meshikha acquiert dans la ruelle, non dans la rue. Le kinyan du voleur, qui ne sert qu'à l'obliger pour les accidents, suit les autrès kinyanim. Ces destinataires croient l'animal à lui : le principe "pas de mandataire pour une transgression" ne les couvre pas.

🖼️ Schéma
Sortir l'animal : simta ou domaine public Tossefot. Ketoubot 31b, Rav Aha et Ravina. Halakha : Abaye et Rava. Une opinion Simta : acquiert Reshut ha-rabim : non Preuve : la seifa Sortie comme hagbaha Entre dans son domaine L'autre opinion Même reshut ha-rabim il acquiert Preuve : la reisha Mort dans le domaine : exempt Donc dehors : tenu Abaye et Rava Bava Batra 84b Simta oui, rue non Même kinyan pour le voleur que pour les autres Halakha : eux
Sortir vers une ruelle acquiert. Vers la rue : discussion. Halakha comme Abaye et Rava, ruelle seulement.
8
גְּמ׳ בָּעֵי אָמֵימָר: תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִים, אוֹ לֹא?

Guemara. Ameimar demande : a-t-on institué la meshikha pour les gardiens, ou non ?

📜 Rachi (1)
גְּמ' תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִים שֶׁלֹּא יִתְחַייֵּב שׁוֹמֵר בִּשְׁמִירָה עַד שֶׁיִּמְשֹׁוךְ:
Guemara. A-t-on institué la meshikha pour les gardiens : que le gardien ne soit pas tenu de la garde avant d'avoir tiré.
💡 Explication

Ameimar demande si les Sages ont étendu aux gardiens la meshikha des acheteurs. Rachi : le gardien ne répond de la garde qu'une fois qu'il a tiré l'animal.

9
אָמַר רַב ייֵמַר, תָּא שְׁמַע: נְתָנוֹ לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ אוֹ לְבַעַל חוֹבוֹ, לְשׁוֹמֵר חִנָּם וּלְשׁוֹאֵל, לְנוֹשֵׂא שָׂכָר וּלְשׂוֹכֵר; הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא, וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים – פָּטוּר. מַאי, לָאו שׁוֹמֵר – וּשְׁמַע מִינַּהּ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין?

Rav Yeimar dit : viens et entends. S'il l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils, ou à son créancier, à un gardien gratuit et à un emprunteur, à un gardien salarié et à un locataire ; il le tirait et sortait, et il est mort dans le domaine des propriétaires : il est exempt.

Quoi, n'est-ce pas le gardien ? Et apprends-en qu'on a institué la meshikha pour les gardiens.

📜 Rachi (2)
מַאי לַָאו הָיָה מוֹשְׁכוֹ שׁוֹמֵר וּמֵת חַיָּיב גַּנָּב בִּמְשִׁיכַת שׁוֹמֵר:
Quoi, n'est-ce pas. C'est le gardien qui le tirait, et il est mort : le voleur est tenu par la meshikha du gardien.
גְּמ' תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִים שֶׁלֹּא יִתְחַייֵּב שׁוֹמֵר בִּשְׁמִירָה עַד שֶׁיִּמְשֹׁוךְ:
Guemara. A-t-on institué la meshikha pour les gardiens : que le gardien ne soit pas tenu de la garde avant d'avoir tiré.
🗂️ Tossefot (1)
תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין אוֹ לֹא הָא לָא מִבָּעֵי לֵיהּ אִי מִשְּׁעַת מְשִׁיכָה [אוֹ מִשְּׁעַת מְלָאכָה] מִתְחַיְּיבִים כָּל חַד וְחַד כְּדִינֵיהּ שׁוֹמֵר חִנָּם בִּפְשִׁיעָה וְשׁוֹמֵר שָׂכָר בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה וְשׁוֹאֵל בָּאֳונָסִין דִּפְשִׁיטָא דְּמִשְּׁעַת מְשִׁיכָה מִתְחַייְּבִים דְּאִם לֹא כֵן מֵאֵימָתַי דִּבְהַשּׁוֹאֵל (בּ"מ דַּף צח: וְשָׁם) תְּנַן אִם אָמַר לוֹ הַשּׁוֹאֵל שַׁלַּח וְשִׁלְּחָהּ וּמֵתָה חַיָּיב וּבַגְּמָרָא אָמַר פָּרָה בִּמְשִׁיכָה וּבִשְׁמַעְתִּין דְּשׁוֹאֵל קֻורְדֹּום (שָׁם צט.) אָמַר אִי לָאֳונָסִים מ"ש פָּרָה דְּמִשְּׁעַת שְׁאֵלָה אֶלָּא אור"י דְּמִבָּעֵי לֵיהּ בְּשׁוֹאֵל וְשׂוֹכֵר אִי מָצֵי מַשְׁאִיל וּמַשְׂכִּיר לְמִיהְדַּר בֵּיהּ אַפֵּי' מָשַׁךְ עַד שֶׁיַּתְחִיל בַּמְּלָאכָה אוֹ לֹא דְּאִיכָּא לָמֶ"ד גַּבֵּי שׁוֹאֵל קֻורְדֹּום מֵחֲבֵירוֹ בִּיקַּע בּוֹ קְנָאוֹ לֹא בִּיקַּע בּוֹ לֹא קְנָאוֹ וּמָצֵי מַשְׁאִיל הָדַר בֵּיהּ וְכֵן בְּפָרָה עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה וּפְשִׁיט לֵיהּ מִמַּתְנִיתִין דִּנְתָנוֹ לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ דְּקָתָנֵי הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת בְּעָלִים וּמֵת חַיָּיב מַאי לַָאו שׁוֹמֵר וּמִדִּמְחַייֵּב גַּנָּב אַמְּשִׁיכַת שׁוֹמֵר ש"מ דִּמְשִׁיכָה גְּמוּרָה הוּא שֶׁאֵין יָכוֹל לַחֲזֹור בּוֹ שֶׁאִם הָיָה יָכוֹל לַחֲזֹור בּוֹ לֹא הָיָה מִתְחַייֵּב בִּמְשִׁיכָתוֹ וּמְשַׁנֵּי לֹא גַּנָּב שֶׁהָיָה גַּנָּב מוֹשְׁכָהּ מִבֵּית שׁוֹמְרִים וּתְנָא גַּנָּב שֶׁגְּנָבוֹ מִבֵּית שׁוֹמְרִים וּמַייְרֵי שֶׁלֹּא נָתַן לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ וּלְבַעַל חוֹבוֹ לְגַמְרֵי דא"כ הָווּ בְּעָלִים וְלֹא שׁוֹמֵר אֶלָּא אַפּוֹתֵיקֵי בְּעָלְמָא עָשָׂה לָהֶם שֶׁאִם לֹא יִפְרַע עַד יוֹם פְּלוֹנִי שֶׁיְּהֵא קָנוּי לָהֶם וְרַב הוּנָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק הַשּׁוֹאֵל דְּלָא בִּיקַּע בּוֹ מָצֵי מַשְׁאִיל הָדַר בֵּיהּ הֲוָה דָּחֵי הָכִי וְלָא חָיֵישׁ לְפִירְכָא דִּבְסָמוּךְ מַה לִי גַּנָּב מֵרְשׁוּת שׁוֹמֵר מַה לִי גַּנָּב מֵרְשׁוּת בְּעָלִים וּבְהָאִישׁ מְקַדֵּשׁ (קִדּוּשִׁין דַּף מז: וְשָׁם) אִיכָּא תַּנָּא כְּרַב הוּנָא דְּאַפֵּי' בְּמִלְוֶה יָכוֹל לַחֲזֹור כָּל זְמַן שֶׁלֹּא הוֹצִיאוֹ כ"ש שְׁאֵילָה וְג' מַחֲלוֹקוֹת בַּדָּבָר דִּלְרַב הוּנָא לֹא תִּקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמֵר ולר"א תִּקְּנוּ כִּדְקָאָמַר הָתָם וּפְלִיגָא דר"א וְלֵר' אֶלְעָזָר נָמֵי מִדְּאוֹרַיְיתָּא יָכוֹל לַחֲזֹור אֶלָּא שֶׁחֲכָמִים תִּקְּנוּ דְּלָא מָצֵי הָדַר בֵּיהּ מִשְּׁעַת מְשִׁיכָה וְעוֹד קָאָמַר הָתָם וּפְלִיגָא אַדְּרַבִּי אַמִּי דְּאָמַר ר' אַמִּי הַמַּשְׁאִיל קֻורְדֹּום שֶׁל הֶקְדֵּשׁ לַחֲבֵירוֹ מָעַל וַחֲבֵירוֹ מֻותָּר לְבַקֵּעַ בּוֹ לְכַתְּחִילָּה מַשְׁמַע דְּסָבַר דְּקָנָה מִדְּאוֹרַייְתָּא דְּאִי מִדְּרַבָּנָן וּמָעַל מִשּׁוּם דְּמִדְּרַבָּנָן אֵין יָכוֹל לַחֲזֹור כְּמוֹ נְתָנָהּ לַבַּלָּן בְּפֶרֶק הַזָּהָב (בּ"מ דַּף מח. וְשָׁם) א"כ הָוֵי חֻומְרָא דְּאָתֵי לִידֵי קֻולָּא דַּחֲבֵירוֹ מֻותָּר לְבַקֵּעַ בּוֹ לְכַתְּחִילָּה:
A-t-on institué la meshikha pour les gardiens, ou non. Il ne demande pas si, dès la meshikha [ou dès le travail], chacun s'oblige selon sa règle : le gardien gratuit pour la négligence, le gardien salarié pour le vol et la perte, l'emprunteur pour les accidents. C'est évident : ils s'obligent dès la meshikha. Sinon, à partir de quand ? Car dans Ha-Choel (Bava Metzia 98b, et là) on enseigne : si l'emprunteur lui a dit "envoie", qu'il l'a envoyée et qu'elle est morte, il est tenu. Et la Guemara dit : une vache, par meshikha. Et dans la discussion de celui qui emprunte une hache (là, 99a), on dit : s'il s'agit des accidents, en quoi une vache est-elle différente, pour que ce soit dès le moment de l'emprunt ? Plutôt, le Ri dit qu'il demande, pour l'emprunteur et le locataire, si le prêteur et le bailleur peuvent se rétracter même après qu'il a tiré, jusqu'à ce qu'il commence le travail, ou non. Car il y a une opinion, au sujet de celui qui emprunte une hache de son prochain : s'il a fendu avec elle, il l'a acquise ; s'il n'a pas fendu avec elle, il ne l'a pas acquise, et le prêteur peut se rétracter. De même pour une vache, jusqu'à ce qu'il fasse avec elle un travail. Et il tranche par notre michna, "il l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils", qui enseigne : il l'a soulevé, ou il l'a sorti du domaine des propriétaires, et il est mort, il est tenu. Quoi, n'est-ce pas le gardien ? Et puisque le voleur est tenu du fait de la meshikha du gardien, apprends-en que c'est une meshikha complète, telle qu'il ne peut plus se rétracter. Car s'il pouvait se rétracter, il ne serait pas tenu du fait de sa meshikha. Et on répond : non, le voleur. Le voleur était en train de la tirér de la maison des gardiens. Et il a enseigné un voleur qui l'a volée de la maison des gardiens. Et il s'agit d'un cas où il ne l'a pas donnée entièrement pour le rachat du premier-né de son fils, ni à son créancier. Sinon, ils seraient propriétaires, et non gardiens. Il ne leur a constitué qu'une apotiki (gage désigné) : s'il ne paie pas jusqu'à tel jour, elle leur sera acquise. Et Rav Houna, qui dit dans le chapitre Ha-Choel que, s'il n'a pas fendu avec elle, le prêteur peut se rétracter, repousserait ainsi, et il ne se soucie pas de l'objection qui suit : qu'importe un vol dans le domaine du gardien, qu'importe un vol dans le domaine des propriétaires. Et dans Ha-Ich Mekadech (Kiddouchin 47b, et là), il y à un tanna comme Rav Houna : même pour un prêt d'argent, il peut se rétracter tant qu'il ne l'a pas dépensé, à plus forte raison pour un emprunt d'objet. Et il y a trois opinions en la matière. Selon Rav Houna, on n'a pas institué la meshikha pour le gardien. Selon Rabbi Ami, on l'a instituée, comme on le dit là-bas : et cela diverge de Rabbi Ami. Selon Rabbi Elazar aussi, de par la Torah il peut se rétracter, mais les Sages ont institué qu'il ne peut plus se rétracter dès la meshikha. Et on dit encore là-bas : et cela diverge de Rabbi Ami. Car Rabbi Ami a dit : celui qui prête une hache d'hekdesh à son prochain commet une me'ila, et son prochain a le droit de fendre avec elle d'emblée. On en déduit qu'il estime qu'il a acquis de par la Torah. Si c'était d'ordre rabbinique, et qu'il y avait me'ila parce que, d'ordre rabbinique, il ne peut plus se rétracter, comme lorsqu'il l'a donnée au tenancier du bain dans le chapitre Ha-Zahav (Bava Metzia 48a, et là), alors une rigueur aboutirait à une indulgence : son prochain aurait le droit de fendre avec elle d'emblée.
💡 Explication

Rav Yeimar lit la michna sur le gardien. Il tire, l'animal meurt encore dans le domaine, le voleur est exempt. La garde n'a donc pas commencé au seul accord : on a institué la meshikha pour les chomrim. Rachi formule le point utile à la preuve : le voleur est tenu par cette meshikha, dès qu'elle est faite.

Tossefot, au nom du Ri, déplace la question. L'obligation de chacun dès la meshikha (négligence, vol et perte, accidents) est déjà claire, Bava Metzia 98b. On demande si le prêteur peut encore se rétracter jusqu'au début du travail. La michna tranche : meshikha complète, il ne revient plus. Trois avis, depuis Kiddouchin 47b. Rav Houna : pas de takana, il revient jusqu'au travail. Rabbi Ami : acquisition de la Torah, preuve de la hache d'hekdesh et de la me'ila. Rabbi Elazar : de la Torah il peut revenir ; les Sages l'en empêchent dès la meshikha.

🖼️ Schéma
Trois avis : meshikha du gardien, droit de se rétracter Tossefot, d'après Kiddouchin 47b. La question du Ri. Rav Houna Pas de meshikha instituée Il peut revenir jusqu'au travail Hache : tant qu'il n'a pas fendu Rabbi Ami Meshikha instituée Hache d'hekdesh : me'ila, et l'autre peut fendre d'emblée Kinyan de la Torah Rabbi Elazar Torah : il peut se rétracter Sages : dès la meshikha, non Takana des Sages
Rav Houna : retour possible jusqu'au travail. Rabbi Ami : kinyan de la Torah. Rabbi Elazar : takana des Sages dès la meshikha.
10
אֲמַר לֵיהּ: לֹא, גַּנָּב.

Il lui dit : non, le voleur.

📜 Rachi (1)
לֹא גָּנַב וְהָכִי קָאָמַר נָתַן בַּעַל הַבַּיִת לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ כו' וּבָא גַּנָּב לְגָונְבוֹ מִשָּׁם הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא כו':
Non, le voleur. Et voici ce qu'il dit : le maître de maison l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils, etc. ; un voleur est venu le voler de là ; il le tirait et sortait, etc.
💡 Explication

Ameimar refuse la lecture de Rav Yeimar. Le sujet de "il le tirait" est un voleur, qui prend l'animal dans la maison où le propriétaire l'avait remis, au kohen, au créancier ou au gardien. Rachi déplie cette phrase.

11
הָא תָּנָא לֵיהּ רֵישָׁא! תְּנָא גַּנָּב שֶׁגָּנַב מִבֵּית הַבְּעָלִים, וּתְנָא גַּנָּב שֶׁגָּנַב מִבֵּית שׁוֹמֵר.

Mais la reisha l'enseigne déjà ! Il a enseigné un voleur qui a volé dans la maison des propriétaires, et il a enseigné un voleur qui a volé dans la maison d'un gardien.

💡 Explication

Rav Yeimar : la reisha a déjà dit le voleur qui tire et dont l'animal meurt dans le domaine. Ameimar répond par deux enseignements : vol dans la maison des propriétaires, puis vol dans la maison du gardien.

12
אָמַר לֵיהּ רַב אַשִּׁי: לָא תִּדְחֲייֵהּ; מַה לִי גַּנָּב שֶׁגָּנַב מִבֵּית שׁוֹמֵר, מַה לִי גַּנָּב שֶׁגָּנַב מִבֵּית בְּעָלִים?

Rav Ashi lui dit : ne le repousse pas. Quelle différence pour moi, un voleur qui a volé dans la maison d'un gardien, quelle différence pour moi, un voleur qui a volé dans la maison des propriétaires ?

💡 Explication

Rav Ashi à Ameimar : les deux vols ont la même règle. La michna ne répéterait pas le cas pour la seule différence de maison. On ne repousse pas la preuve de Rav Yeimar.

13
אֶלָּא לָאו שׁוֹמֵר – וּשְׁמַע מִינַּהּ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין? שְׁמַע מִינָּה. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כְּדֶרֶךְ שֶׁתִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בַּלָּקוֹחוֹת, כָּךְ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין.

Plutôt, n'est-ce pas le gardien ? Et apprends-en qu'on a institué la meshikha pour les gardiens.

Apprends-le. On a aussi énoncé : Rabbi Elazar dit : de la manière dont on a institué la meshikha pour les acheteurs, ainsi on a institué la meshikha pour les gardiens.

💡 Explication

La lecture retenue : c'est le gardien qui tire. Chema mina : la meshikha des gardiens est instituée. Rabbi Elazar le dit en clair, sur le modèle des lekouhot (acheteurs).

14
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כְּדֶרֶךְ שֶׁתִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בַּלָּקוֹחוֹת, כָּךְ תִּיקְּנוּ מְשִׁיכָה בְּשׁוֹמְרִין. וּכְשֵׁם שֶׁהַקַּרְקַע נִקְנֵית בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, כָּךְ שְׂכִירוּת נִקְנֵית בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה.

On enseigne aussi ainsi : de la manière dont on a institué la meshikha pour les acheteurs, ainsi on a institué la meshikha pour les gardiens. Et de même que la terre s'acquiert par l'argent, par un acte et par la hazaka, ainsi la location s'acquiert par l'argent, par un acte et par la hazaka.

💡 Explication

La baraita confirme Rabbi Elazar, puis passe à la sekirout (location). Elle s'acquiert comme la terre : kesef (argent), chtar (acte), hazaka (prise de possession).

15
שְׂכִירוּת דְּמַאי? אִילֵּימָא

Location de quoi ? Si l'on dit

💡 Explication

La Guemara ouvre la question : la sekirout de la baraita vise quel bien ? La phrase s'arrête sur ileima (si l'on dit). La suite est sur 79b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).