Sougya : L'amoud poursuit la baraita ouverte à la fin de 78b : il a volé et donné à un autre, qui abat ou vend. Consacrer, vendre à crédit, échanger, donner, payer une dette ou envoyer des présents de fiançailles comptent comme une vente : le voleur paie les paiements de quatre et de cinq.
La reisha enseigne qu'il y a ici un mandataire pour une transgression, par le rapprochement de l'abattage et de la vente. La seifa enseigne que consacrer au Ciel vaut vendre à un particulier.
La michna règle le lieu : hors du domaine des propriétaires, il est tenu ; le tout dans leur domaine, sans soulèvement, il est exempt. Ameimar demande si l'on a institué la meshikha pour les gardiens.
Rav Yeimar le prouve par la michna, Rav Ashi écarte la lecture adverse, et Rabbi Elazar l'énoncé : comme pour les acheteurs. Une baraita ajoute que la location s'acquiert comme la terre.
La question s'ouvre et continue sur 79b.
Il a volé et consacré ; il a volé et vendu à crédit ; il a volé et échangé ; il a volé et donné en cadeau ; il a volé et payé sa dette ; il a volé et payé avec l'animal ce qu'on lui avait vendu à crédit ; il a volé et envoyé des présents de fiançailles dans la maison de son beau-père : il paie les paiements de quatre et de cinq.
Suite de la baraita de 78b. Ces actes comptent comme une mékhira (vente). Le voleur paie les paiements de quatre et de cinq : cinq pour le bœuf, quatre pour le menu bétail.
Rachi glose deux crédits. Ve-hikif : il vend sans toucher le prix. Para be-hekifo : l'animal solde une marchandise déjà livrée à crédit. Les sivlonot sont les présents envoyés dans la maison du beau-père.
Qu'est-ce que cela nous apprend ? Cela nous apprend, par la reisha : il a volé, il a donné à un autre, et celui-ci a abattu, qu'il y à un mandataire pour une transgression.
Bien que dans toute la Torah il n'y ait pas de mandataire pour une transgression, ici il y à un mandataire pour une transgression.
La reisha est le début de la baraita, en 78b : il donne l'animal à un autre, qui abat ou vend. Partout ailleurs, ein shaliach lidvar aveira : l'interdit reste sur celui qui le fait. Ici, yech shaliach lidvar aveira : l'abattage de l'autre oblige le voleur aux quatre et cinq.
Quelle en est la raison ? "Et il l'abat" et "et il le vend" : de même que la vente, qui est impossible sinon par un autre, de même l'abattage par un autre, il est tenu.
Le verset, Shemot 21:37, rapproche ou-tévaho (et il l'abat) et ou-mékharo (et il le vend). Une vente suppose un acheteur. L'abattage est aligné sur elle : le voleur est tenu même quand un autre abat pour lui.
Et cela nous apprend, par la seifa : il a volé et consacré. Quelle différence pour moi s'il l'a vendu à un particulier, quelle différence pour moi s'il l'a vendu au Ciel.
La seifa de la baraita : ganav ve-hikdich. Consacrer fait changer de maître. Vendre à un hedyot (particulier) et vendre au Ciel entrent dans le même compte.
Tossefot borne le cas aux kodshei bedek ha-bayit. Sur l'autel, le nom du propriétaire reste : au départ bœuf de Reouven, maintenant encore bœuf de Reouven. Une consécration non précisée, du vivant de l'animal, vise l'autel. Le cas "il abat, puis consacre" porte sur la viande, donc sur le bedek ha-bayit. Selon que le yeouch acquiert ou non, la tenue pour l'hekdesh se lit avant le rénoncément : sa parole envers le Ciel vaut une remise à un particulier, dans une chose qu'il peut consacrer.
Michna. S'il a volé dans le domaine des propriétaires, et qu'il a abattu et vendu hors de leur domaine ; ou s'il a volé hors de leur domaine, et qu'il a abattu et vendu dans leur domaine ; ou s'il a volé, abattu et vendu hors de leur domaine : il paie les paiements de quatre et de cinq.
Mais s'il a volé, abattu et vendu dans leur domaine : il est exempt.
Les quatre et cinq supposent un ganav : l'animal est sorti du reshut des propriétaires, ou il a été soulevé. Rachi : la sortie le rend voleur, selon Rav Yehouda, et il acquiert. Hors du domaine, la meshikha suffit dès le premier pas.
Si vol, abattage et vente restent dans leur domaine, il est exempt. Tossefot : ce cas exclut la hagbaha (soulèvement). Le soulèvement acquiert partout, et la suite de la michna le dit.
S'il était en train de le tirer et de sortir, et qu'il est mort dans le domaine des propriétaires : il est exempt. S'il l'a soulevé, ou s'il l'a sorti du domaine des propriétaires, et qu'il est mort : il est tenu.
Ici l'animal meurt avant abattage et vente. La question est le vol lui-même. La meshikha n'acquiert pas tant que l'animal est dans le domaine : mort là, le voleur est exempt de tout. La hagbaha acquiert même là, Kiddouchin 25b. La hotzaa (sortie) aussi : il est tenu.
S'il l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils, ou à un créancier, à un gardien gratuit, à un emprunteur, à un gardien salarié et à un locataire ; et qu'il le tirait, et qu'il est mort dans le domaine des propriétaires : il est exempt. S'il l'a soulevé, ou s'il l'a sorti du domaine des propriétaires, et qu'il est mort : il est tenu.
La michna étend le même compte à six destinataires : le kohen du pidyon ha-ben (cinq sela), le créancier, le chômer hinam, le choel, le nose sakhar et le sokher. Rachi donne deux lectures de "il l'a donné". La principale : c'est le voleur qui remet l'animal. Il est tenu par le kinyan de ces gens, dès qu'ils soulèvent ou sortent. S'ils ne font que tirer dans le domaine, il est exempt.
Tossefot fixe la sortie. Rav Aha et Ravina : simta seule, ou aussi la reshut ha-rabim. La halakha suit Abaye et Rava, Bava Batra 84b : la meshikha acquiert dans la ruelle, non dans la rue. Le kinyan du voleur, qui ne sert qu'à l'obliger pour les accidents, suit les autrès kinyanim. Ces destinataires croient l'animal à lui : le principe "pas de mandataire pour une transgression" ne les couvre pas.
Guemara. Ameimar demande : a-t-on institué la meshikha pour les gardiens, ou non ?
Ameimar demande si les Sages ont étendu aux gardiens la meshikha des acheteurs. Rachi : le gardien ne répond de la garde qu'une fois qu'il a tiré l'animal.
Rav Yeimar dit : viens et entends. S'il l'a donné pour le rachat du premier-né de son fils, ou à son créancier, à un gardien gratuit et à un emprunteur, à un gardien salarié et à un locataire ; il le tirait et sortait, et il est mort dans le domaine des propriétaires : il est exempt.
Quoi, n'est-ce pas le gardien ? Et apprends-en qu'on a institué la meshikha pour les gardiens.
Rav Yeimar lit la michna sur le gardien. Il tire, l'animal meurt encore dans le domaine, le voleur est exempt. La garde n'a donc pas commencé au seul accord : on a institué la meshikha pour les chomrim. Rachi formule le point utile à la preuve : le voleur est tenu par cette meshikha, dès qu'elle est faite.
Tossefot, au nom du Ri, déplace la question. L'obligation de chacun dès la meshikha (négligence, vol et perte, accidents) est déjà claire, Bava Metzia 98b. On demande si le prêteur peut encore se rétracter jusqu'au début du travail. La michna tranche : meshikha complète, il ne revient plus. Trois avis, depuis Kiddouchin 47b. Rav Houna : pas de takana, il revient jusqu'au travail. Rabbi Ami : acquisition de la Torah, preuve de la hache d'hekdesh et de la me'ila. Rabbi Elazar : de la Torah il peut revenir ; les Sages l'en empêchent dès la meshikha.
Il lui dit : non, le voleur.
Ameimar refuse la lecture de Rav Yeimar. Le sujet de "il le tirait" est un voleur, qui prend l'animal dans la maison où le propriétaire l'avait remis, au kohen, au créancier ou au gardien. Rachi déplie cette phrase.
Mais la reisha l'enseigne déjà ! Il a enseigné un voleur qui a volé dans la maison des propriétaires, et il a enseigné un voleur qui a volé dans la maison d'un gardien.
Rav Yeimar : la reisha a déjà dit le voleur qui tire et dont l'animal meurt dans le domaine. Ameimar répond par deux enseignements : vol dans la maison des propriétaires, puis vol dans la maison du gardien.
Rav Ashi lui dit : ne le repousse pas. Quelle différence pour moi, un voleur qui a volé dans la maison d'un gardien, quelle différence pour moi, un voleur qui a volé dans la maison des propriétaires ?
Rav Ashi à Ameimar : les deux vols ont la même règle. La michna ne répéterait pas le cas pour la seule différence de maison. On ne repousse pas la preuve de Rav Yeimar.
Plutôt, n'est-ce pas le gardien ? Et apprends-en qu'on a institué la meshikha pour les gardiens.
Apprends-le. On a aussi énoncé : Rabbi Elazar dit : de la manière dont on a institué la meshikha pour les acheteurs, ainsi on a institué la meshikha pour les gardiens.
La lecture retenue : c'est le gardien qui tire. Chema mina : la meshikha des gardiens est instituée. Rabbi Elazar le dit en clair, sur le modèle des lekouhot (acheteurs).
On enseigne aussi ainsi : de la manière dont on a institué la meshikha pour les acheteurs, ainsi on a institué la meshikha pour les gardiens. Et de même que la terre s'acquiert par l'argent, par un acte et par la hazaka, ainsi la location s'acquiert par l'argent, par un acte et par la hazaka.
La baraita confirme Rabbi Elazar, puis passe à la sekirout (location). Elle s'acquiert comme la terre : kesef (argent), chtar (acte), hazaka (prise de possession).
Location de quoi ? Si l'on dit
La Guemara ouvre la question : la sekirout de la baraita vise quel bien ? La phrase s'arrête sur ileima (si l'on dit). La suite est sur 79b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).