Sougya : L'amoud achève la liste des conditions posées par Yehochoua au partage du pays. On ne prend pas de branche du côté où le soleil mûrit le fruit.
La ville puise à une source neuve sans payer. On pêche dans la mer de Tveria avec rets et nasses, sans tendre un kela qui arrête les bateaux.
On se retire derrière une clôture, même dans le safran, et l'on peut y prendre un caillou le Chabbat. On s'écarte sur les côtés des chemins, même hors du pays.
Dans les vignes, la Torah fait longer les limites ; Yehochoua permet de couper le passage. Un met mitsva acquiert son lieu, sauf s'il gît en travers de la route.
Le décompte donne onze clauses : les sentiers privés sont de Chelomo, et le compte de Yehochoua revient à dix. Le fumier de Rabbi Yehouda, l'essaim, le vin et le lin de Rabbi Yichmael restent des opinions individuelles.
et non d'un endroit qui voit le soleil, ainsi qu'il est dit : "et des choses précieuses des produits du soleil".
Suite de 81a. On peut prendre une jeune pousse, à l'ombre. Le côté qui voit le soleil est réservé : c'est là que le fruit mûrit. Le verset de Devarim 33, 14, u-mi-meged tevuat shemesh, nomme ce produit du soleil.
Et une source qui jaillit pour la première fois : les gens de la ville y puisent leur besoin. Rabba bar Rav Houna dit : et il lui en donne le prix.
Et la halakha ne suit pas son avis.
Maayan ha-yotse te'hila : une source qui apparaît pour la première fois, sur un fonds privé. Les bnei ha-ir y prennent l'eau dont ils ont besoin. Rabba bar Rav Houna exige un paiement au propriétaire. La halakha laisse l'eau sans prix.
Et l'on pêche dans la mer de Tveria, à condition de ne pas tendre un kela et d'immobiliser le bateau. Mais on pêche avec des rets et des nasses.
Les Sages ont enseigné : au commencement, les tribus ont stipulé entre elles de ne pas tendre une kelia et d'immobiliser le bateau, mais on pêche avec des rets et des nasses.
La mer de Tveria est ouverte à la pêche. Le kela, ou kelia, est un rideau tendu dans l'eau : il barre le passage des bateaux. Les reshetot (rets) et les mikhmorot (nasses) restent permis. La baraita fait remonter la clause à un accord des shevatim entre eux.
Les Sages ont enseigné : la mer de Tveria était dans la part de Naftali. Bien plus : il a pris, au sud, la pleine longueur d'une corde de herem, pour accomplir ce qui est dit : "la mer et le sud, il en héritera".
La mer tombe dans le helek de Naftali. En plus de l'eau, il reçoit au sud une bande de terre sèche, longue comme la corde d'un herem, le filet, pour l'étaler et le tirer. Le verset de Devarim 33, 23, yam ve-darom yirasha, porte cette bande : la mer, et le sud.
On enseigne : Rabbi Chimon ben Elazar dit : les biens détachés qui sont dans les montagnes sont en la possession de toutes les tribus, et les biens attachés, en la possession de cette tribu.
À la conquête, un objet taloush (détaché) trouvé dans les montagnes est un butin commun : chaque tribu peut le prendre. Un bien mehoubar (attaché au sol), l'arbre sur sa terre, suit la tribu à qui ce sol échera.
Et tu n'as aucune tribu d'Israël qui n'ait de la montagne, de la Shefela, du Neguev et de la vallée, ainsi qu'il est dit : "Tournez-vous, partez, et venez à la montagne de l'Emori et vers tous ses voisins, dans la Arava, dans la montagne, dans la Shefela, dans le Neguev et sur le rivage de la mer, etc." Et de même tu trouves chez les Kenaanim, les Perizim et les Emorim qui étaient avant eux, ainsi qu'il est dit : "et vers tous ses voisins". Il en ressort que ses voisins étaient ainsi.
Chaque shevet reçoit les quatre sortes de terre : har, shefela, neguev, emek. Devarim 1, 7 décrit déjà ainsi le pays des Emorim et de leurs voisins. L'héritage reprend la même répartition.
Rachi glose emek : champs et vallées, la campagne. Neguev : terre toujours sèche, sans ombre d'arbres. Tossefot fixe la leçon : ici, chaque tribu. À Bava Batra 122a, pour le monde à venir, la leçon est chaque Israël.
Et l'on se retire derrière la clôture, même dans un champ plein de karkom. Rav Aha bar Yaakov dit : cela n'était nécessaire que pour en prendre un caillou.
Rav Hisda dit : et même le Chabbat. Mar Zoutra le hassid prenait et remettait en place, et il disait à son serviteur (le lendemain) : va, enduis-le.
On peut se retirer derrière la clôture, même si le champ est plein de karkom (safran), culture fragile. Le besoin lui-même allait de soi. Rav Aha bar Yaakov dit que la clause vise le tseror : prendre une pierre du mur pour se nettoyer.
Rav Hisda étend cela au Chabbat. Mar Zoutra le hassid retire la pierre et la remet. Le lendemain, jour de semaine, le serviteur l'enduit de boue pour la sceller.
Et l'on marche dans les sentiers du domaine privé jusqu'à ce que descende la seconde revia. Rav Papa dit : et pour notre sol, même la rosée lui est pénible.
Les shevilei ha-reshout sont des sentiers qui traversent un champ privé. On y passe l'été, jusqu'à la revia chenia, la seconde pluie, quand la semence lève.
En Babylonie, Rav Papa serre le délai : une rosée de la nuit suffit. Le piétinement du lendemain abîme déjà la terre humide.
Et l'on s'écarte sur les côtés des chemins, à cause des yetedot des chemins. Chmouel et Rav Yehouda allaient sur la route.
Chmouel s'écartait sur les côtés des chemins. Rav Yehouda lui dit : les conditions que Yehochoua a stipulées, même en Babylonie ?
Il lui dit : je dis, même hors du pays.
Les yetedot ha-derakhim sont les aspérités du chemin. On peut poser le pied sur le bord privé pour les éviter. Chmouel le fait en Babylonie. Rav Yehouda demande si le tenai de Yehochoua y vaut.
Chmouel répond : la clause vaut même hors d'Erets Israël. Rachi : en Babylonie, les caravanes rendent la clause encore plus nécessaire.
Rabbi et Rabbi Hiya allaient sur la route. Ils s'écartèrent sur les côtés des chemins.
Rabbi Yehouda ben Nekousa marchait à grandes enjambées devant eux. Rabbi dit à Rabbi Hiya : qui est celui qui montre sa grandeur devant nous ?
Rabbi et Rabbi Hiya usent de la clause : ils sortent sur le côté. Rabbi Yehouda ben Nekousa, devant eux, reste sur la route et enjambe les yetedot.
Rabbi y voit une gedoula affichée : se montrer plus craintif que le tenai de Yehochoua. Rachi nomme cela yohara.
Rabbi Hiya lui dit : c'est peut-être Rabbi Yehouda ben Nekousa, mon élève, et tous ses actes sont lechem chamayim. Quand ils arrivèrent auprès de lui, il le vit.
Il lui dit : si tu n'étais pas Yehouda ben Nekousa, je t'aurais tranché les jambes avec des cisailles de fer.
Rabbi Hiya le reconnaît comme son élève, dont les actes sont lechem chamayim. Rabbi, une fois qu'il le voit, limite la menace à un autre que lui.
Trancher les jambes au gizra de-parzela, les cisailles de fer, est une image. Rachi : il s'agit du nidouy.
Celui qui s'égare parmi les vignes ébranche en descendant, ébranche en montant. Les Sages ont enseigné : celui qui voit son prochain s'égarer parmi les vignes ébranche en montant, ébranche en descendant, jusqu'à le faire monter à la ville ou au chemin.
Et de même, celui qui s'égare parmi les vignes ébranche en montant, ébranche en descendant, jusqu'à monter à la ville ou au chemin.
Mafsig : on coupe les sarments pour se frayer un passage. La clause vaut pour qui guide un égaré, et pour l'égaré lui-même, jusqu'à la ville ou au chemin.
Que vient faire "et de même" ? On aurait pu dire : c'est son prochain, qui sait vers où il s'écarte, qui ébranche ; lui, qui ne sait pas vers où il monte, n'ébranche pas, il contourne le long des limites.
Cela nous l'apprend.
Le ve-khen semble inutile : l'égaré aurait le même droit que celui qui le guide. La Guemara donne le hava amina. Le guide sait où il coupe, donc il peut ébrancher. L'égaré, qui ne sait pas où il débouche, devrait longer les metsarim, les limites, sans couper.
Ka mashma lan : la baraita lui donne quand même le droit de couper.
Cela relève de la Torah ! Car on enseigne : le retour de sa personne, d'où ?
Le verset l'enseigne : "et tu le lui rendras".
Objection : pourquoi Yehochoua aurait-il stipulé un droit déjà de-oraita ? La mitsva de hachavat aveda couvre aussi le retour de la personne égarée. Devarim 22, 2, ve-hashevoto, se lit : tu le ramèneras, lui.
De la Torah, il reste le long des limites. Lui est venu et a institué qu'on ébranche en montant et qu'on ébranche en descendant.
La Torah oblige à ramener l'égaré en longeant les metsarim, sans abîmer les ceps. Yehochoua ajoute le passage direct : mafsig ve-oleh, mafsig ve-yored.
Et un met mitsva acquiert son lieu. On objecte : celui qui trouve un mort étendu sur l'istratia le déplace à droite de l'istratia ou à gauche de l'istratia.
Champ en friche et champ labouré : il le déplace vers le champ en friche.
Dernière clause : le met mitsva, mort sans entourage pour l'enterrer, acquiert son lieu : on l'enterre là où il gît.
Une baraita semble dire l'inverse. Sur l'istratia, route publique de seize coudées, on le sort à droite ou à gauche. Entre un sade bor (friche) et un sade nir (labouré, non semé), on choisit la friche. S'il avait acquis le lieu, le propriétaire du champ latéral pourrait refuser.
Champ labouré et champ ensemencé : il le déplace vers le champ labouré. Si les deux étaient en friche, les deux labourés, les deux ensemencés : il le déplace à l'endroit qu'il veut.
L'ordre de préférence : friche, puis nir (labouré), puis champ ensemencé. À degré égal des deux côtés, on choisit le côté que l'on veut. Le mort ne reste donc pas à l'endroit où on l'a trouvé.
Rav Beivai dit : quand il est étendu sur le metser. Du moment qu'il est permis de le déplacer, on le déplace à tout endroit que l'on veut.
Rav Beivai limite la baraita qui déplace le mort : il gît sur le metser, en travers de la route. Le laisser là rend impurs ceux qui passent : ils font ohel au-dessus du corps.
Dès lors qu'on doit le sortir de la route, on choisit le champ le moins travaillé. Dans un champ, la clause de Yehochoua tient : il acquiert son lieu.
On dit : dix ? Ceux-là font onze.
Marcher dans les sentiers du domaine privé, c'est Chelomo qui l'a dit.
La baraita a ouvert sur dix conditions. En les comptant, la Guemara en trouve onze. On retire les sentiers du domaine privé : cette clause est de Chelomo. Le compte revient à dix.
Comme on l'enseigne : voici que ses fruits ont été entièrement retirés du champ, et il ne laisse pas les gens entrer dans son champ. Que disent de lui les gens ?
Quel avantage untel a-t-il, et quel dommage les gens lui causent-ils ? De lui l'Écrit dit : "en cessant d'être bon, ne te fais pas appeler méchant".
Et est-il écrit : "en cessant d'être bon, ne te fais pas appeler méchant" ? Oui, il est écrit en ce sens : "ne retiens pas le bien à celui à qui il est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le faire".
La clause de Chelomo vise le champ déjà vidé de ses fruits. En refuser le passage ne protège plus rien : les gens demandent quel profit il y a, et quel dommage ils causent.
La formule mi-heyot tov al tikarei ra n'est pas un verset. La Guemara la rattache à Mishlei 3, 27 : ne retiens pas le bien dû à autrui, quand ta main peut le faire.
Et il n'y en a pas davantage ? Or il y a celle de Rabbi Yehouda.
Car on enseigne : Rabbi Yehouda dit : au temps où l'on sort les fumiers, un homme sort son fumier vers le domaine public et l'entasse trente jours durant, afin qu'il soit foulé par les pieds des hommes et par les pieds du bétail. Car c'est à cette condition que Yehochoua a transmis la terre en héritage à Israël.
Nouvelle clause, rapportée par Rabbi Yehouda. À la saison où l'on sort le fumier, on peut l'entasser trente jours dans le reshout ha-rabim. Le piétinement des hommes et des bêtes le nishof, le foule, et cela l'améliore.
Il présente cela comme un tenai de Yehochoua au moment où il a fait hériter le pays. La suite dira pourquoi la baraita des dix ne le compte pas.
Or il y a celle de Rabbi Yichmael, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka. Car on enseigne : Rabbi Yichmael, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : c'est un tenai beit din que celui-ci descende dans le champ de son prochain, coupe la branche de son prochain pour sauver son essaim, et lui donne la valeur de la branche de son prochain.
Second ajout, un tenai beit din : condition qui joue sans clause écrite. L'essaim s'est posé sur la soukha, la branche, du voisin. Les prendre une à une les perd : elles ont jeté les yeux sur cette branche.
On coupe donc la branche malgré le propriétaire, puis on lui paie sa valeur. Rachi renvoie le développement au chapitre Ha-Gozel Batra.
Et c'est un tenai beit din que celui-ci répande son vin et sauve le miel de son prochain, et prenne la valeur de son vin sur le miel de son prochain. Et c'est un tenai beit din que celui-ci décharge son bois et charge le lin de son prochain, et prenne la valeur de son bois sur le lin de son prochain.
Car c'est à cette condition que Yehochoua a transmis la terre en héritage à Israël.
Deux autres tenaim, même structure. La cuve de miel se fend : on vide le vin, moins précieux, pour recueillir le miel, puis le prix du vin se prend sur le miel sauvé. L'âne du lin meurt : on décharge le bois et l'on charge le lin, puis le prix du bois se prend sur le lin.
Tossefot pose le cas où l'ekel beit ha-bad, la corde du pressoir, est enroulée sur la cuve : le miel n'est pas encore hefker, le maître pourrait encore sauver en se contraignant. Rabbeinou Its'hak distingue : là-bas, à Bava Kamma 115b, le porteur de vin a vidé de lui-même, et il n'a que son salaire. Ici, le maître du miel vide le vin malgré le porteur. D'où il reçoit la valeur du vin. À Bava Kamma 115b, il n'a que son salaire. Même discussion que pour l'essaim, michna de Bava Kamma 114a.
D'une opinion individuelle, nous ne parlons pas.
La baraita des dix est un stam : elle ne retient que ce qui est admis de tous. Rabbi Yehouda sur le fumier, et Rabbi Yichmael sur l'essaim, le vin et le lin, sont des yehidim. Leurs clauses restent hors du compte.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).