Sougya : L'amoud achève la beraita de Rabbi Yehuda sur l'aveugle. Il l'exempte de tous les dinim par le verset du vengeur du sang, puis de toutes les mitsvot par le verset des commandements, des statuts et des lois.
Rav Yosef, qui est aveugle, voulait d'abord un jour de fÃĒte si l'aveugle est exempt ; après la parole de Rabbi Hanina, il le veut si l'aveugle reste commandÊ, car celui qui est commandÊ et agit a un salaire plus grand. La mishna pose ensuite une sÊvÊritÊ de l'homme sur le bÅuf : cinq indemnitÊs et la valeur des fÅtus, contre le seul nezek.
Elle range qui paie, qui est rencontrÊ à son tort, et qui est exempt parce qu'il est jugÊ sur sa vie. La Gemara demande enfin à qui revient l'indemnitÊ de blessure d'une fille mineure, au père ou à elle.
Et ainsi, Rabbi Yehuda l'exemptait de tous les dinim (jugements) de la Torah. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda ?
Le verset dit : La communautÊ jugera entre celui qui a frappÊ et le vengeur du sang, selon ces lois. Quiconque est compris dans celui qui frappe et dans le vengeur du sang est compris dans les mishpatim ; quiconque n'est pas compris dans celui qui frappe et dans le vengeur du sang n'est pas compris dans les mishpatim.
La beraita a commencÊ en fin de 86b : l'aveugle n'a pas de boshet. Rachi, là -bas : l'aveugle qui a fait honte est exempt. Ici elle ajoute qu'il est exempt de tous les dinim.
Bamidbar 35, 24 place les mishpatim entre le makkeh (celui qui frappe, passible de mort) et le goel ha-dam (vengeur du sang). Rachi : l'aveugle est dÊjà sorti de la mitat beit din. Il sort donc des mishpatim.
Tossefot : cette exemption large rend Êtrange l'exemption spÊciale du boshet et la gezera shava einekha / einekha. Le Ri : Rabbi Yehuda a d'abord limitÊ l'exemption au boshet, puis un derach l'a Êtendue à la mort et à l'exil. Autre voie : sans cette gezera shava, on lirait l'exil comme Rabbi Meir, qui fait entrer l'aveugle.
On enseigne dans une autre beraita. Rabbi Yehuda dit : l'aveugle n'a pas de boshet.
Et ainsi, Rabbi Yehuda l'exemptait de toutes les mitsvot ÊnoncÊes dans la Torah. Rav Shisha, fils de Rav Idi, dit : quelle est la raison de Rabbi Yehuda ?
Le verset dit : Et voici les commandements, les statuts et les lois. Quiconque est compris dans les mishpatim est compris dans les mitsvot et les houkim ; et quiconque n'est pas compris dans les mishpatim n'est pas compris dans les mitsvot et les houkim.
Deuxième beraita. Après les dinim, Rabbi Yehuda exempte l'aveugle de toutes les mitsvot. Rav Shisha lit Devarim 6, 1 : les mitsvot et les houkim suivent les mishpatim. Rachi : il est dÊjà sorti de ve-shaftu, donc des mishpatim, donc des mitsvot.
Tossefot confronte Megila 24a. Là -bas, qui n'a jamais vu les luminaires ne fait pas pores al Chema. Ici, mÃĒme celui qui a vu puis est devenu aveugle est exempt de toutes les mitsvot : comment ferait-il sortir les autres ? Le Yerushalmi peut viser un homme enfermÊ dans le noir, pas un aveugle. Le Bavli vise un aveugle rÊel : Rabbi Yehuda, pas de jouissance des luminaires ; les Sages, il en a une, comme l'aveugle à la torche devant Rabbi Yossi.
Issue de Tossefot : l'exemption vise le de-oraita. De-rabbanan, l'aveugle reste tenu, sinon il serait hors de toute pratique d'IsraÃĢl. Qui n'a jamais vu les luminaires ne fait pas pores, mÃĒme de-rabbanan. Qui a vu puis est devenu aveugle fait sortir les autres, car le Chema lui-mÃĒme est de-rabbanan (Berakhot 21a). Le katan au hinoukh, tenu seulement pour ÃĒtre ÊduquÊ, ne les fait pas sortir.
Rav Yosef dit : au dÊbut, je disais : celui qui dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qui dit : l'aveugle est exempt des mitsvot, je fais un jour de fÃĒte pour les Sages. Quelle est la raison ?
Parce que je ne suis pas commandÊ, et j'accomplis des mitsvot.
Rav Yosef est aveugle. Dans sa première lecture, une halakha comme Rabbi Yehuda lui ferait un yom tov : il accomplirait les mitsvot sans y ÃĒtre commandÊ.
Et maintenant que j'ai entendu ceci de Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina a dit : plus grand est celui qui est commandÊ et qui fait, que celui qui n'est pas commandÊ et qui fait ; celui qui me dit : la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, je fais un jour de fÃĒte pour les Sages. Quelle est la raison ?
Parce que, dès lors que je suis commandÊ, j'ai un salaire plus grand.
Rabbi Hanina renverse l'Êchelle : le metzuveh ve-oseh (commandÊ, et il fait) à plus de mÊrite que celui qui fait sans ÃĒtre commandÊ. Rav Yosef veut dÊsormais la halakha qui le laisse commandÊ, pour l'agra (salaire) la plus grande.
Mishna. Voici une sÊvÊritÊ pour l'homme par rapport au bÅuf : l'homme paie nezek (dommage), tsaar (douleur), ripouy (guÊrison), chevet (chômage) et boshet (honte), et il paie demei veladot (valeur des fÅtus).
Le bÅuf ne paie que le nezek, et il est exempt des demei veladot.
Nouvelle mishna. Houmer : sÊvÊritÊ propre à l'homme. Il doit les cinq indemnitÊs, et les demei veladot si une femme perd ses fÅtus. Le propriÊtaire du bÅuf ne doit que le nezek.
Rachi renvoie à deux versets dÊjà vus. Pour les indemnitÊs au-delà du nezek : ish be-amito, un homme envers son prochain (Bava Kamma 26a). Pour les fÅtus : anashim, des hommes, et non des bÅufs (Bava Kamma 42a, Shemot 21, 22).
Celui qui frappe son père ou sa mère et ne leur a pas fait de haboura (plaie), et celui qui blesse son prochain le jour de Kippour, est tenu de toutes.
Deux coups qui restent au paiement des cinq. Frapper un parent sans haboura n'ouvre pas la mort : Rachi, là strangulation veut une plaie (SanhÊdrin 85b). Blesser le jour de Kippour reste aussi au paiement : la mishna, plus bas, rÊserve l'exemption au cas oÚ l'on est jugÊ sur sa vie.
Celui qui blesse un esclave hÊbreu est tenu de toutes, sauf du chevet pendant le temps oÚ il est à lui. Celui qui blesse un esclave cananÊen appartenant à d'autres est tenu de toutes.
Rabbi Yehuda dit : les esclaves n'ont pas de boshet.
Eved ivri : les cinq sont dus, sauf le chevet tant que l'esclave appartient à celui qui le blesse. Le travail perdu est dÊjà le sien. Eved knaani d'autrui : les cinq sont dus. Rabbi Yehuda retire le boshet : on ne le verse pas à l'esclave.
Le 'herech (sourd-muet), le shoteh (insensÊ) et le katan (mineur), leur rencontre porte tort. Celui qui les blesse est tenu, et eux qui ont blessÊ d'autres sont exempts.
Pegiatan ra'a : la rencontre tourne au tort de l'autre. On paie si on les blesse. Eux ne paient pas : le 'herech, le shoteh et le katan n'ont pas la daat qui engagerait leur acte.
L'esclave et la femme, leur rencontre porte tort. Celui qui les blesse est tenu, et eux qui ont blessÊ d'autres sont exempts, mais ils paient après un temps.
Si la femme a ÊtÊ divorcÊe, si l'esclave a ÊtÊ affranchi, ils sont tenus de payer.
MÃĒme formule, autre raison. L'esclave et la femme ont une daat. Rachi : ils ne paient pas sur le moment, faute de biens à eux. L'obligation existe dès le coup.
Elle s'exÊcute au divorce, ou à l'affranchissement, dès qu'ils acquièrent. Les nikhsei melog de la femme restent à elle en principal, et le mari en a les fruits et l'hÊritage : elle ne paie pas avec, tant qu'elle est mariÊe.
Celui qui frappe son père ou sa mère et leur a fait une haboura, et celui qui blesse son prochain le Chabbat, est exempt de toutes, parce qu'il est jugÊ sur sa vie.
Versant inverse. Haboura sur un parent : mort de tribunal. Blessure le Chabbat : mort de tribunal. Nidun be-nafsho, il est jugÊ sur sa vie : les cinq paiements tombent. On le tient pour la peine la plus grave, kam lei be-deraba minei.
Et celui qui blesse son esclave cananÊen à lui est exempt de toutes.
Le maÎtre qui blesse son esclave cananÊen ne paie aucune des cinq : le corps est dÊjà à lui.
Tossefot ouvre par Gittin 12b. Un tiers qui coupe la main de l'esclave d'autrui donne chevet et ripouy au maÎtre. La Gemara là -bas : la ripouy devrait soigner l'esclave. RÊponse : le cas est le yitaron (surplus), Êvaluation à cinq jours, guÊrison en trois par une mÊdecine forte. Premier essai de Tossefot : exempt de toutes viserait ce surplus.
Deuxième objection : l'exemption du chevet trancherait que le maÎtre peut dire asseh imi ve-eini zanakh, travaille avec moi et je ne te nourris pas. RÊponse : la mishna parle d'un maÎtre qui nourrit. Puis la difficultÊ : Rabbi Yo'hanan, le surplus va au maÎtre, rÊpÊterait alors la mishna. Conclusion : on sÊpare. Un tiers blesse, le surplus va au maÎtre. Le maÎtre blesse, il est exempt, il a dÊjà acquis l'ensemble.
Gemara. Rabbi Elazar a demandÊ à Rav : celui qui blesse la fille mineure d'autrui, la blessure, à qui ?
La Gemara ouvre sur la mishna des blessures. Bat ketana d'autrui : à qui va l'indemnitÊ ? Rachi ferme d'abord l'autre cas : une fille gedola (majeure), l'indemnitÊ est à elle.
Dit-on : puisque le Rachmana a acquis au père le shevah nÊ'ourim (profit de sa jeunesse), la blessure aussi est au père ? Quelle est la raison ?
C'est qu'il a diminuÊ sa valeur en argent. Ou bien : c'est le shevah nÊ'ourim que le Rachmana lui a acquis, car s'il veut la remettre à un moukeh shehin (homme couvert d'ulcères), il peut la remettre ; mais la blessure, puisqu'il ne peut pas la blesser s'il veut la blesser, le Rachmana ne la lui a pas acquise ?
Les deux côtÊs de la question. CôtÊ père : le shevah nÊ'ourim lui appartient, et la blessure a baissÊ le kesef kidouchin. CôtÊ fille : ce profit seul lui a ÊtÊ acquis, parce qu'il peut la donner à un moukÊh shÊhin. La blessure, il n'a pas le droit de la faire. Rachi : lo yosif pen yosif (Devarim 25, 3), on n'ajoute pas de coup à une IsraÊlite. Le Rachmana ne lui a donc pas acquis l'indemnitÊ.
Tossefot refuse de tirer le shevah nÊ'ourim de bi-nÊ'oureha beit aviha : le verset parle de hafarat nedarim (Kidouchin 3b, Ketoubot 40b). L'expression sert de siman. Le vrai appui du kesef kidouchin est le pouvoir de la marier, mÃĒme à un menuval. La trouvaille va au père à cause de l'eiva (Ketoubot 46b) : par dÊpit, il pourrait la mal marier. Pour la blessure, cet eiva ne joue pas : il ne s'attache pas à ce qui fait souffrir le corps. Rabbi Elazar demande tout de mÃĒme si la baisse de valeur suffit à donner l'indemnitÊ au père.
Texte hÊbreu et aramÊen vocalisÊ : Êdition numÊrique William Davidson du Talmud Koren NoÊ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schÊmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).