Bava Kamma 87a - L'aveugle, les cinq indemnitÊs, la fille mineure

Bava_Kamma 87a

Sougya : L'amoud achève la beraita de Rabbi Yehuda sur l'aveugle. Il l'exempte de tous les dinim par le verset du vengeur du sang, puis de toutes les mitsvot par le verset des commandements, des statuts et des lois.

Rav Yosef, qui est aveugle, voulait d'abord un jour de fÃĒte si l'aveugle est exempt ; après la parole de Rabbi Hanina, il le veut si l'aveugle reste commandÊ, car celui qui est commandÊ et agit a un salaire plus grand. La mishna pose ensuite une sÊvÊritÊ de l'homme sur le bœuf : cinq indemnitÊs et la valeur des fœtus, contre le seul nezek.

Elle range qui paie, qui est rencontrÊ à son tort, et qui est exempt parce qu'il est jugÊ sur sa vie. La Gemara demande enfin à qui revient l'indemnitÊ de blessure d'une fille mineure, au père ou à elle.

Aveugle : des dinim jusqu'aux mitsvot Rabbi Yehuda. Puis Rav Yosef, avant et après Rabbi Hanina. DÊjà sorti, 86b galout, mort, malkot Pas dans makkeh ni dans goel ha-dam Hors des mishpatim Bamidbar 35, 24 ve-shaftu ha-eda Hors des mitsvot Devarim 6, 1 mitsvot et houkim Rachi : l'aveugle est dÊjà sorti de la mitat beit din. Il sort donc de ve-shaftu. Rav Yosef, d'abord Si la halakha suit Rabbi Yehuda aveugle exempt des mitsvot il fait un jour de fÃĒte Il agit sans ÃĒtre commandÊ. Rachi : il est sagi nahor. Rav Yosef, ensuite Si la halakha ne suit pas Yehuda l'aveugle reste commandÊ il fait un jour de fÃĒte CommandÊ : salaire plus grand. agra tfei Rabbi Hanina Plus grand : celui qui est commandÊ et fait, que celui qui n'est pas commandÊ et fait. Tossefot : exemptÊ de-oraita, l'aveugle reste tenu de-rabbanan. Sans aucune mitsva, mÃĒme rabbinique, il serait hors de la Torah d'IsraÃĢl.
Rabbi Yehuda sort l'aveugle des dinim, puis des mitsvot. Rav Yosef fÃĒte d'abord l'exemption, ensuite le fait d'ÃĒtre commandÊ.
Mishna : qui paie les cinq, qui est exempt Houmer de l'homme sur le bœuf, puis les cas. L'homme nezek, tsaar, ripouy, chevet, boshet, et demei veladot Le bœuf nezek seul exempt des fœtus Cas Suite Parent, sans haboura Tenu des cinq Blessure le jour de Kippour Tenu des cinq Esclave hÊbreu, tant qu'il est à lui Cinq, sauf le chevet Esclave cananÊen d'autrui Cinq. Yehuda : pas de boshet 'Herech, shoteh, katan On paie. Eux sont exempts Esclave et femme On paie. Eux paient plus tard Parent, avec haboura Exempt. JugÊ sur sa vie Blessure le Chabbat Exempt. JugÊ sur sa vie Son esclave cananÊen Exempt de tout Vert : paiement plein. Ambre : rÊserve. Bleu : rencontre qui porte tort. Rose : exempt.
L'homme doit les cinq et les fœtus. Le bœuf, le seul nezek. Puis qui paie, qui paie plus tard, qui est exempt.
Fille mineure blessÊe : l'indemnitÊ à qui ? Question de Rabbi Elazar à Rav. Elle reste ouverte sur cet amoud. Rachi : une fille majeure, l'indemnitÊ est à elle. Au père Le shevah nÊ'ourim lui a ÊtÊ acquis La blessure aussi On a baissÊ sa valeur afhata mi-kaspa le kesef kidouchin baisse À elle Seul le shevah nÊ'ourim est au père Il peut la donner à un moukeh shehin Il ne peut pas la blesser lo yosif, Devarim 25, 3 Tossefot corrige la source du shevah nÊ'ourim bi-nÊ'oureha vise la hafarat nedarim. Shevah nÊ'ourim sert de siman. Kidouchin : il peut la marier. Trouvaille : eiva. Blessure : baisse de valeur. L'eiva ne joue pas quand le corps souffre. La question de Rabbi Elazar reste.
Blessure d'une fille mineure : au père, parce que sa valeur baisse, ou à elle, parce que le père ne peut pas la blesser.
1
וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל דינים שב×Ēורה. מאי ט×ĸמא דרבי יהודה? אמר קרא: ״ושפטו ה×ĸדה בין המכה ובין גאל הדם ×ĸל המשפטים האלה״ – כל שישנו במכה ובגואל הדם, ישנו במשפטים; כל שאינו במכה ובגואל הדם, אינו במשפטים.

Et ainsi, Rabbi Yehuda l'exemptait de tous les dinim (jugements) de la Torah. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda ?

Le verset dit : La communautÊ jugera entre celui qui a frappÊ et le vengeur du sang, selon ces lois. Quiconque est compris dans celui qui frappe et dans le vengeur du sang est compris dans les mishpatim ; quiconque n'est pas compris dans celui qui frappe et dans le vengeur du sang n'est pas compris dans les mishpatim.

📜 Rachi (1)
כל שאינו במכה כו' וסומא הא אפיק×Ēיה מדין מי×Ē×Ē ×‘×™×Ē ×“×™×Ÿ:
Quiconque n'est pas compris dans celui qui frappe, etc. Or l'aveugle, on l'a dÊjà sorti du din de mort du tribunal.
đŸ—‚ī¸ Tossefot (1)
וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל דינים שב×Ēורה ×Ēימה א"כ מאי איריא דפטר ר' יהודה בבוש×Ē ×œ×ĸיל ולמה לי ג"׊ ד×ĸיניך ×ĸיניך ונראה לר"י ×Š×œ×‘×Ą×•×Ŗ חזר בו ר' יהודה ממה שהיה פוטרו מבוש×Ē ×œ×‘×“ כשמ×Ļא דרשה לפוטרו ממי×Ēה וגלו×Ē ×"×  אי לאו דגלי ג"׊ ד×ĸיניך לפטור סומא הוה סברא למדרש גבי גלו×Ē ×›×¨' מאיר:
Et ainsi Rabbi Yehuda l'exemptait de tous les dinim de la Torah. DifficultÊ : s'il en est ainsi, pourquoi Rabbi Yehuda exempte-t-il en particulier du boshet plus haut, et à quoi sert la gezera shava (analogie verbale) de einekha, einekha ? Il semble au Ri (Rabbenou Yits'hak) qu'à la fin Rabbi Yehuda est revenu de ce qu'il l'exemptait du seul boshet, quand il a trouvÊ un derach pour l'exempter de la mort et de l'exil. Autre voie : si la gezera shava de einekha n'avait pas rÊvÊlÊ l'exemption de l'aveugle, il y aurait eu une sevara pour dÊriver, au sujet de l'exil, comme Rabbi Meir.
💡 Explication

La beraita a commencÊ en fin de 86b : l'aveugle n'a pas de boshet. Rachi, là-bas : l'aveugle qui a fait honte est exempt. Ici elle ajoute qu'il est exempt de tous les dinim.

Bamidbar 35, 24 place les mishpatim entre le makkeh (celui qui frappe, passible de mort) et le goel ha-dam (vengeur du sang). Rachi : l'aveugle est dÊjà sorti de la mitat beit din. Il sort donc des mishpatim.

Tossefot : cette exemption large rend Êtrange l'exemption spÊciale du boshet et la gezera shava einekha / einekha. Le Ri : Rabbi Yehuda a d'abord limitÊ l'exemption au boshet, puis un derach l'a Êtendue à la mort et à l'exil. Autre voie : sans cette gezera shava, on lirait l'exil comme Rabbi Meir, qui fait entrer l'aveugle.

2
×Ēניא אידך, רבי יהודה אומר: סומא אין לו בוש×Ē. וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל מ×Ļו×Ē ×”××ž×•×¨×•×Ē ×‘×Ēורה. אמר רב שישא בריה דרב אידי: מאי ט×ĸמא דרבי יהודה? אמר קרא: ״ואלה המ×Ļו×Ē ×”×—×§×™× והמשפטים״ – כל שישנו במשפטים, ישנו במ×Ļו×Ē ×•×—×§×™×; וכל שאינו במשפטים, אינו במ×Ļו×Ē ×•×—×§×™×.

On enseigne dans une autre beraita. Rabbi Yehuda dit : l'aveugle n'a pas de boshet.

Et ainsi, Rabbi Yehuda l'exemptait de toutes les mitsvot ÊnoncÊes dans la Torah. Rav Shisha, fils de Rav Idi, dit : quelle est la raison de Rabbi Yehuda ?

Le verset dit : Et voici les commandements, les statuts et les lois. Quiconque est compris dans les mishpatim est compris dans les mitsvot et les houkim ; et quiconque n'est pas compris dans les mishpatim n'est pas compris dans les mitsvot et les houkim.

📜 Rachi (1)
כל שישנו במשפט כו' דהא אפיק×Ēיה מכלל ושפטו:
Quiconque est compris dans les mishpatim, etc. Car on l'a dÊjà sorti de l'ensemble de ve-shaftu (et ils jugeront).
đŸ—‚ī¸ Tossefot (1)
וכן היה ר' יהודה פוטרו מכל המ×Ļו×Ē [האמורו×Ē] ב×Ēורה ×Ēימה הא ד×Ēנן בפרק הקורא א×Ē ×”×ž×’×™×œ×” (מגילה דת כד. ושם) רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורו×Ē ×ž×™×ž×™×• לא יפרוס ×ĸל ׊מ×ĸ אפי' ראה ונסמא נמי אמר הכא דפטור מכל המ×Ļו×Ē ×•×”×™××š יפרוס ×ĸל ׊מ×ĸ להו×Ļיא אחרים ובירושלמי דמוקי שלא ראה מאורו×Ē ×ž×™×ž×™×• ביושב בבי×Ē ××¤×œ [או] שנולד במ×ĸרה ואינו סומא א"׊ אבל בגמרא דידן מ׊מ×ĸ דמיירי בסומא ממ׊ ומפרש ט×ĸמא דרבי יהודה דאמר אין פורס משום דאין נהנה מן המאורו×Ē ×•×¨×‘× ×Ÿ [סברי] אי×Ē ×œ×™×” הנאה כר' יוסי שראה סומא ואבוקה בידו אמר ליה בני אבוקה זו למה אמר ליה כל זמן שאבוקה זו בידי בני אדם רואין או×Ēי ומ×Ļילין או×Ēי מן הפח×Ēים והאי ט×ĸמא לא שייך אלא בסומא ממ׊ ונראה דאת ×ĸ"ג דפטר ר' יהודה סומא מכל המ×Ļו×Ē ×ž"מ מדרבנן חייב דא×ĸ"ג דאשה מיפטרא במ×Ļו×Ē ×ĸשה שהזמן גרמא ולא מחייבינן אפילו מדרבנן משום שיש מ×Ļו×Ē ×”×¨×‘×” דמחייב×Ē ×‘×”×• אבל סומא אי פטר×Ē ×œ×™×” מכל המ×Ļו×Ē ××¤×™' מדרבנן א"כ ה"ל כמו נכרי שאין נוהג ב×Ēור×Ē ×™×Š×¨××œ כלל ולכך או×Ēו שלא ראה מאורו×Ē ×ž×™×ž×™×• אפילו מדרבנן לא יפרוס ×ĸל ׊מ×ĸ כיון דלי×Ē ×œ×™×” הנאה אבל אם ראה ונס×Ēמא חייב מדרבנן ומו×Ļיא אחרים ידי חוב×Ēן דאחרים נמי לא מחייבי אלא מדרבנן דק"׊ דרבנן היא כדאמר במי ׊מ×Ēו (ברכו×Ē ×“×Ŗ כא.) ולא דמי חיוב דסומא לחיובא דקטן שהגי×ĸ לחינוך שאין אלא לחנכו דא×ĸ"ג דחייב מדרבנן אין פורס ×ĸל ׊מ×ĸ להו×Ļיא אחרים ידי חוב×Ēן:
Et ainsi Rabbi Yehuda l'exemptait de toutes les mitsvot [ÊnoncÊes] dans la Torah. DifficultÊ : ce que nous avons appris dans le chapitre Ha-kore et ha-megila (Megila 24a, et là-bas). Rabbi Yehuda dit : quiconque n'a jamais vu les luminaires de sa vie ne fera pas pores al Chema (il ne dira pas le Chema pour faire sortir les autres). MÃĒme celui qui a vu puis est devenu aveugle, ici aussi il dit qu'il est exempt de toutes les mitsvot : comment fera-t-il pores al Chema pour faire sortir les autres ? Dans le Yerushalmi, qui Êtablit celui qui n'a jamais vu les luminaires comme un homme assis dans une maison obscure, [ou] nÊ dans une grotte, et qui n'est pas aveugle, cela se tient. Mais dans notre Gemara, le cas vise un aveugle vÊritable. On explique la raison de Rabbi Yehuda, qui dit qu'il ne fait pas pores, parce qu'il ne jouit pas des luminaires. Et les Sages [tiennent] qu'il a une jouissance, comme Rabbi Yossi, qui vit un aveugle une torche à la main. Il lui dit : mon fils, cette torche, pourquoi ? Il lui dit : tant que cette torche est dans ma main, les gens me voient et me sauvent des fosses. Cette raison ne vaut que pour un aveugle vÊritable. Il semble que, bien que Rabbi Yehuda exempte l'aveugle de toutes les mitsvot, de-rabbanan il est tenu. Une femme est exempte des mitsvot positives liÊes au temps, et nous ne l'obligeons pas mÃĒme de-rabbanan, parce qu'il y a beaucoup de mitsvot auxquelles elle est tenue. L'aveugle, si tu l'exemptes de toutes les mitsvot mÃĒme de-rabbanan, serait alors comme un nokhri qui ne pratique pas du tout la Torah d'IsraÃĢl. C'est pourquoi celui qui n'a jamais vu les luminaires, mÃĒme de-rabbanan, ne fera pas pores al Chema, puisqu'il n'a pas de jouissance. S'il a vu puis est devenu aveugle, il est tenu de-rabbanan, et il fait sortir les autres de leur obligation. Les autres aussi ne sont tenus que de-rabbanan : la keriat Chema est de-rabbanan, comme on le dit dans Mi she-meto (Berakhot 21a). L'obligation de l'aveugle ne ressemble pas à celle du mineur arrivÊ au hinoukh (Êducation), qui n'a pour but que de l'Êduquer : bien qu'il soit tenu de-rabbanan, il ne fait pas pores al Chema pour faire sortir les autres de leur obligation.
💡 Explication

Deuxième beraita. Après les dinim, Rabbi Yehuda exempte l'aveugle de toutes les mitsvot. Rav Shisha lit Devarim 6, 1 : les mitsvot et les houkim suivent les mishpatim. Rachi : il est dÊjà sorti de ve-shaftu, donc des mishpatim, donc des mitsvot.

Tossefot confronte Megila 24a. Là-bas, qui n'a jamais vu les luminaires ne fait pas pores al Chema. Ici, mÃĒme celui qui a vu puis est devenu aveugle est exempt de toutes les mitsvot : comment ferait-il sortir les autres ? Le Yerushalmi peut viser un homme enfermÊ dans le noir, pas un aveugle. Le Bavli vise un aveugle rÊel : Rabbi Yehuda, pas de jouissance des luminaires ; les Sages, il en a une, comme l'aveugle à la torche devant Rabbi Yossi.

Issue de Tossefot : l'exemption vise le de-oraita. De-rabbanan, l'aveugle reste tenu, sinon il serait hors de toute pratique d'IsraÃĢl. Qui n'a jamais vu les luminaires ne fait pas pores, mÃĒme de-rabbanan. Qui a vu puis est devenu aveugle fait sortir les autres, car le Chema lui-mÃĒme est de-rabbanan (Berakhot 21a). Le katan au hinoukh, tenu seulement pour ÃĒtre ÊduquÊ, ne les fait pas sortir.

đŸ–ŧī¸ SchÊma
Pores al Chema : qui fait sortir les autres ? Tossefot. Megila 24a, lu avec l'exemption de Rabbi Yehuda. Jamais vu les luminaires Pas de jouissance des lumières MÃĒme de-rabbanan ne fait pas pores Raison de Rabbi Yehuda à Megila A vu, puis aveugle Exempt de-oraita tenu de-rabbanan Chema de-rabbanan fait sortir les autres Berakhot 21a Mi she-meto Katan au hinoukh Tenu de-rabbanan pour l'Êduquer Son obligation ne vaut que pour lui ne fait pas sortir Autre que l'aveugle Le Bavli parle d'un aveugle rÊel. La torche de Rabbi Yossi : les gens le voient et le sauvent des fosses.
Trois statuts pour pores al Chema : jamais vu les luminaires, devenu aveugle, mineur au hinoukh.
3
אמר רב ×™×•×Ą×Ŗ, מריש הוה אמינא: מאן דאמר הלכה כרבי יהודה – דאמר: סומא פטור מן המ×Ļו×Ē, קא ×ĸבדינא יומא טבא לרבנן, מאי ט×ĸמא? דלא מפקדנא, וקא ×ĸבדינא מ×Ļו×Ē.

Rav Yosef dit : au dÊbut, je disais : celui qui dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qui dit : l'aveugle est exempt des mitsvot, je fais un jour de fÃĒte pour les Sages. Quelle est la raison ?

Parce que je ne suis pas commandÊ, et j'accomplis des mitsvot.

📜 Rachi (1)
רב ×™×•×Ą×Ŗ סגי נהור הוה:
Rav Yosef Êtait sagi nahor (aveugle ; l'expression dit : plein de lumière).
💡 Explication

Rav Yosef est aveugle. Dans sa première lecture, une halakha comme Rabbi Yehuda lui ferait un yom tov : il accomplirait les mitsvot sans y ÃĒtre commandÊ.

4
והש×Ēא דשמ×ĸי×Ē ×œ×”× דרבי חנינא, דאמר רבי חנינא: גדול המ×Ļווה ו×ĸושה – ממי שאינו מ×Ļווה ו×ĸושה; מאן דאמר לי: אין הלכה כרבי יהודה, ×ĸבידנא יומא טבא לרבנן. מאי ט×ĸמא? דכי מפקדינא – אי×Ē ×œ×™ אגרא טפי.

Et maintenant que j'ai entendu ceci de Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina a dit : plus grand est celui qui est commandÊ et qui fait, que celui qui n'est pas commandÊ et qui fait ; celui qui me dit : la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, je fais un jour de fÃĒte pour les Sages. Quelle est la raison ?

Parce que, dès lors que je suis commandÊ, j'ai un salaire plus grand.

💡 Explication

Rabbi Hanina renverse l'Êchelle : le metzuveh ve-oseh (commandÊ, et il fait) à plus de mÊrite que celui qui fait sans ÃĒtre commandÊ. Rav Yosef veut dÊsormais la halakha qui le laisse commandÊ, pour l'agra (salaire) la plus grande.

5
מ×Ē× ×™×ŗ זה חומר באדם מבשור – שהאדם משלם נזק, ×Ļ×ĸר, ריפוי, שב×Ē ×•×‘×•×Š×Ē, ומשלם דמי ולדו×Ē; ושור אינו משלם אלא נזק, ופטור מדמי ולדו×Ē.

Mishna. Voici une sÊvÊritÊ pour l'homme par rapport au bœuf : l'homme paie nezek (dommage), tsaar (douleur), ripouy (guÊrison), chevet (chômage) et boshet (honte), et il paie demei veladot (valeur des fœtus).

Le bœuf ne paie que le nezek, et il est exempt des demei veladot.

📜 Rachi (2)
מ×Ēני' ושור אינו משלם אלא נזק כדאמר בפ"ב (דת כו.) איש ב×ĸמי×Ēו ולא שור ב×ĸמי×Ēו:
Mishna. Et le bœuf ne paie que le nezek. Comme on l'a dit au chapitre 2 (26a) : un homme à son prochain, et non un bœuf à son prochain.
ופטור מדמי ולדו×Ē ×›×“××ž×¨ בשור שנגח א×Ē ×”×¤×¨×” (ל×ĸיל בבא קמא דת מב.) אנשים ולא שוורים:
Et il est exempt des demei veladot. Comme on l'a dit dans Le bœuf qui a encornÊ la vache (plus haut, Bava Kamma 42a) : des hommes, et non des bœufs.
💡 Explication

Nouvelle mishna. Houmer : sÊvÊritÊ propre à l'homme. Il doit les cinq indemnitÊs, et les demei veladot si une femme perd ses fœtus. Le propriÊtaire du bœuf ne doit que le nezek.

Rachi renvoie à deux versets dÊjà vus. Pour les indemnitÊs au-delà du nezek : ish be-amito, un homme envers son prochain (Bava Kamma 26a). Pour les fœtus : anashim, des hommes, et non des bœufs (Bava Kamma 42a, Shemot 21, 22).

6
המכה א×Ē ××‘×™×• וא×Ē ××ž×• ולא ×ĸשה בהן חבורה, וחובל בחבירו ביום הכפורים – חייב בכולן.

Celui qui frappe son père ou sa mère et ne leur a pas fait de haboura (plaie), et celui qui blesse son prochain le jour de Kippour, est tenu de toutes.

📜 Rachi (1)
מכה אביו ואמו אין חייב ×ĸד שי×ĸשה בהן חבורה באלו הן הנחנקין (סנהדרין דת פה:):
Celui qui frappe son père et sa mère : il n'est passible que s'il leur fait une haboura, dans Voici ceux que l'on Êtrangle (SanhÊdrin 85b).
💡 Explication

Deux coups qui restent au paiement des cinq. Frapper un parent sans haboura n'ouvre pas la mort : Rachi, là strangulation veut une plaie (SanhÊdrin 85b). Blesser le jour de Kippour reste aussi au paiement : la mishna, plus bas, rÊserve l'exemption au cas oÚ l'on est jugÊ sur sa vie.

đŸ–ŧī¸ SchÊma
Paiement ou mort de tribunal MÃĒme mishna, deux versants. Nidun be-nafsho fait tomber les cinq. Tenu des cinq Parent, sans haboura Blessure à Kippour Pas de mort de tribunal Rachi : la mort veut une haboura Exempt de tout Parent, avec haboura Blessure le Chabbat Nidun be-nafsho jugÊ sur sa vie Règle : kam lei be-deraba minei, on le tient pour la peine la plus grave.
Sans mort de tribunal, les cinq restent dus. Avec haboura sur un parent, ou le Chabbat, elles tombent.
7
החובל ב×ĸבד ×ĸברי – חייב בכולן, חו×Ĩ מן השב×Ē ×‘×–×ž×Ÿ שהוא שלו. החובל ב×ĸבד כנ×ĸני של אחרים – חייב בכולן. רבי יהודה אומר: אין ל×ĸבדים בוש×Ē.

Celui qui blesse un esclave hÊbreu est tenu de toutes, sauf du chevet pendant le temps oÚ il est à lui. Celui qui blesse un esclave cananÊen appartenant à d'autres est tenu de toutes.

Rabbi Yehuda dit : les esclaves n'ont pas de boshet.

💡 Explication

Eved ivri : les cinq sont dus, sauf le chevet tant que l'esclave appartient à celui qui le blesse. Le travail perdu est dÊjà le sien. Eved knaani d'autrui : les cinq sont dus. Rabbi Yehuda retire le boshet : on ne le verse pas à l'esclave.

8
חרש, שוטה וקטן פגי×ĸ×Ēן ר×ĸה, החובל בהן – חייב, והם שחבלו באחרים – פטורין.

Le 'herech (sourd-muet), le shoteh (insensÊ) et le katan (mineur), leur rencontre porte tort. Celui qui les blesse est tenu, et eux qui ont blessÊ d'autres sont exempts.

💡 Explication

Pegiatan ra'a : la rencontre tourne au tort de l'autre. On paie si on les blesse. Eux ne paient pas : le 'herech, le shoteh et le katan n'ont pas la daat qui engagerait leur acte.

9
ה×ĸבד והאשה פגי×ĸ×Ēן ר×ĸה, החובל בהם – חייב, והם שחבלו באחרים – פטורין, אבל משלמין לאחר זמן. × ×Ēגרשה האשה, נ׊×Ēחרר ה×ĸבד – חייבין לשלם.

L'esclave et la femme, leur rencontre porte tort. Celui qui les blesse est tenu, et eux qui ont blessÊ d'autres sont exempts, mais ils paient après un temps.

Si la femme a ÊtÊ divorcÊe, si l'esclave a ÊtÊ affranchi, ils sont tenus de payer.

📜 Rachi (3)
×ĸבד ואשה שחבלו באחרים פטורים שאין להם מה לשלם:
L'esclave et la femme qui ont blessÊ d'autres sont exempts, car ils n'ont pas de quoi payer.
× ×Ēגרשה האשה ונש×Ēחרר ה×ĸבד וקנו נכסים:
Si la femme a ÊtÊ divorcÊe et l'esclave affranchi, et qu'ils ont acquis des biens.
חייבין לשלם שהרי מ×Ēחלה הן חייבין אלא שאין להם מה לשלם שנכסי מלוג של אשה משו×ĸבדים לב×ĸל לפירו×Ē ×•×œ×™×¨×•×Š×”:
Ils sont tenus de payer. Car dès le dÊbut ils sont tenus, seulement ils n'ont pas de quoi payer, puisque les biens melog de la femme sont assujettis au mari pour les fruits et pour l'hÊritage.
💡 Explication

MÃĒme formule, autre raison. L'esclave et la femme ont une daat. Rachi : ils ne paient pas sur le moment, faute de biens à eux. L'obligation existe dès le coup.

Elle s'exÊcute au divorce, ou à l'affranchissement, dès qu'ils acquièrent. Les nikhsei melog de la femme restent à elle en principal, et le mari en a les fruits et l'hÊritage : elle ne paie pas avec, tant qu'elle est mariÊe.

10
המכה אביו ואמו ו×ĸשה בהן חבורה, והחובל בחבירו בשב×Ē â€“ פטור מכולן, מפני שהוא נדון בנפשו.

Celui qui frappe son père ou sa mère et leur a fait une haboura, et celui qui blesse son prochain le Chabbat, est exempt de toutes, parce qu'il est jugÊ sur sa vie.

💡 Explication

Versant inverse. Haboura sur un parent : mort de tribunal. Blessure le Chabbat : mort de tribunal. Nidun be-nafsho, il est jugÊ sur sa vie : les cinq paiements tombent. On le tient pour la peine la plus grave, kam lei be-deraba minei.

11
והחובל ב×ĸבד כנ×ĸני שלו – פטור מכולן.

Et celui qui blesse son esclave cananÊen à lui est exempt de toutes.

đŸ—‚ī¸ Tossefot (1)
ב×ĸבד כנ×ĸני שלו פטור מכולם. וא"×Ē ×•×”× ברפוא×Ēו חייב כדקאמר בפ"×§ דגיטין (דת יב: ושם) גבי קיט×ĸ יד ×ĸבדו של חבירו . נו×Ēן שב×Ēו ורפוא×Ēו לרבו ופריך רפוא×Ēו דידיה היא דב×ĸי אי×Ēסויי ביה ומשני לא ×Ļריכא דאמדוהו לה' יומי ו×ĸבדו סמא חריפא ואי×Ēסי ב×Ēל×Ēא יומי וי"ל דה"×  פטור מכולם היינו מן הי×Ēרון דאמדוהו בה' ואי×Ēסי בג' ואם ×Ēאמר ו×Ēפשוט ממ×Ēני' דיכול הרב לומר ל×ĸבד ×ĸשה ×ĸמי ואיני זנך מדפטור משב×Ē ×•×™"ל דהכא מיירי בזן א×Ē ×”×ĸבד ומיהו קשה מאי קמ"ל רבי יוחנן שנו×Ēן רפוא×Ēו לרבו דהיינו הי×Ēרון דא×Ēסי בג' מ×Ēני' היא דפטור מכולם ×ĸ"כ נראה שיש לחלק בין אחרים חובלין בו בין להרב ×ĸ×Ļמו חובל בו שכבר זכה בכל.:
Pour son esclave cananÊen à lui, il est exempt, de toutes. Et si tu dis : pourtant, pour sa guÊrison, il est tenu, comme on le dit au premier chapitre de Gittin (12b, et là-bas) au sujet de celui qui a coupÊ la main de l'esclave de son prochain : il donne son chevet et sa guÊrison à son maÃŽtre. Et l'on objecte : sa guÊrison est à lui, car il a besoin d'ÃĒtre soignÊ avec elle. Et l'on rÊpond : cela vise le cas oÚ on l'a ÊvaluÊ pour cinq jours, oÚ il a appliquÊ une mÊdecine forte, et oÚ il a guÊri en trois jours. On peut rÊpondre : ici aussi, exempt de toutes vise le surplus, là oÚ on l'a ÊvaluÊ à cinq et oÚ il a guÊri en trois. Et si tu dis : tranche par notre mishna que le maÃŽtre peut dire à l'esclave : travaille avec moi et je ne te nourris pas, puisqu'il est exempt du chevet. On peut rÊpondre : ici il s'agit d'un maÃŽtre qui nourrit l'esclave. Cependant c'est difficile : qu'est-ce que Rabbi Yo'hanan nous apprend, en disant qu'il donne sa guÊrison à son maÃŽtre, c'est-à-dire le surplus de celui qui a guÊri en trois ? C'est notre mishna, qu'il est exempt de toutes. C'est pourquoi il semble qu'il faut distinguer : d'autres le blessent, ou le maÃŽtre lui-mÃĒme le blesse, car il a dÊjà acquis le tout.
💡 Explication

Le maÎtre qui blesse son esclave cananÊen ne paie aucune des cinq : le corps est dÊjà à lui.

Tossefot ouvre par Gittin 12b. Un tiers qui coupe la main de l'esclave d'autrui donne chevet et ripouy au maÎtre. La Gemara là-bas : la ripouy devrait soigner l'esclave. RÊponse : le cas est le yitaron (surplus), Êvaluation à cinq jours, guÊrison en trois par une mÊdecine forte. Premier essai de Tossefot : exempt de toutes viserait ce surplus.

Deuxième objection : l'exemption du chevet trancherait que le maÎtre peut dire asseh imi ve-eini zanakh, travaille avec moi et je ne te nourris pas. RÊponse : la mishna parle d'un maÎtre qui nourrit. Puis la difficultÊ : Rabbi Yo'hanan, le surplus va au maÎtre, rÊpÊterait alors la mishna. Conclusion : on sÊpare. Un tiers blesse, le surplus va au maÎtre. Le maÎtre blesse, il est exempt, il a dÊjà acquis l'ensemble.

đŸ–ŧī¸ SchÊma
Esclave cananÊen : un tiers, ou son maÃŽtre Tossefot. Gittin 12b et la mishna ne visent pas le mÃĒme cas. Un tiers le blesse Chevet et ripouy vont au maÃŽtre La ripouy soigne l'esclave Surplus : estimÊ 5 jours guÊri en 3, mÊdecine forte Ce surplus va au maÃŽtre Rabbi Yo'hanan Le maÃŽtre le blesse Mishna : exempt de tout Il a dÊjà acquis l'ensemble Le chevet ne prouve pas qu'il peut refuser la nourriture Cas oÚ il nourrit l'esclave asseh imi ve-eini zanakh Tossefot sÊpare les deux. Le surplus versÊ par un tiers n'est pas l'exemption du maÃŽtre. Sinon l'enseignement de Rabbi Yo'hanan rÊpÊterait la mishna.
Un tiers verse au maÎtre le surplus de la ripouy. Le maÎtre qui blesse son esclave est exempt : il possède dÊjà le tout.
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×’×ž×ŗ ב×ĸא מיניה רבי אל×ĸזר מרב: החובל בב×Ē ×§×˜× ×” של אחרים, חבלה למי?

Gemara. Rabbi Elazar a demandÊ à Rav : celui qui blesse la fille mineure d'autrui, la blessure, à qui ?

📜 Rachi (1)
גמ' בב×Ē ×§×˜× ×” של אחרים חבלה למי גדולה ודאי דידה הויא:
Gemara. Pour la fille mineure d'autrui, la blessure à qui ? Une majeure, c'est à elle, c'est certain.
💡 Explication

La Gemara ouvre sur la mishna des blessures. Bat ketana d'autrui : à qui va l'indemnitÊ ? Rachi ferme d'abord l'autre cas : une fille gedola (majeure), l'indemnitÊ est à elle.

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מי אמרינן: כיון דאקני ליה רחמנא שבח × ×ĸורים לאב – חבלה נמי דאבוה הוי, מאי ט×ĸמא – דהא אפח×Ēה מכספה; או דילמא, שבח × ×ĸורים הוא דאקני ליה רחמנא, דאי ב×ĸי לממסר לה למוכה שחין – מ×Ļי מסר, אבל חבלה – כיון דאי ב×ĸי מ(×Ē)חבל בה לא מ×Ļי חביל, לא (קנייה) [אקני] ליה רחמנא?

Dit-on : puisque le Rachmana a acquis au père le shevah nÊ'ourim (profit de sa jeunesse), la blessure aussi est au père ? Quelle est la raison ?

C'est qu'il a diminuÊ sa valeur en argent. Ou bien : c'est le shevah nÊ'ourim que le Rachmana lui a acquis, car s'il veut la remettre à un moukeh shehin (homme couvert d'ulcères), il peut la remettre ; mais la blessure, puisqu'il ne peut pas la blesser s'il veut la blesser, le Rachmana ne la lui a pas acquise ?

📜 Rachi (3)
[שבח × ×ĸורים לאב דכ×Ēיב] בנ×ĸוריה בי×Ē ××‘×™×” כל שבח × ×ĸורים לאביה אפי' ×›×Ą×Ŗ קדושין שלו:
[Le shevah nÊ'ourim au père, car il est Êcrit] dans sa jeunesse, la maison de son père : tout shevah nÊ'ourim est à son père, mÃĒme l'argent des kidouchin est à lui.
דאי ב×ĸי מסר לה אביה למוכה שחין דכ×Ēיב (דברים כ״ב:ט״ז) א×Ē ×‘×Ēי × ×Ē×Ēי לאיש הזה אלמא בידו ל×Ē×Ēה למי שיר×Ļה הלכך ×›×Ą×Ŗ קדושין נמי לאביה:
Si son père veut, il la remet à un moukeh shehin. Car il est Êcrit (Devarim 22, 16) : Ma fille, je l'ai donnÊe à cet homme. On en tire qu'il a en main de la donner à qui il veut. Dès lors, l'argent des kidouchin aussi est au père.
לא מ×Ļי חביל בה דאין אדם רשאי לחבול בב×Ēו דהא ישראלי×Ē ×”×™× ו×ĸבר ×ĸל לא ×™×•×Ą×™×Ŗ פן ×™×•×Ą×™×Ŗ (דברים כ״ה:×’×ŗ):
Il ne peut pas la blesser. Car un homme n'est pas autorisÊ à blesser sa fille, puisqu'elle est une IsraÊlite, et il transgresserait : il n'ajoutera pas, de peur d'ajouter (Devarim 25, 3).
đŸ—‚ī¸ Tossefot (1)
כיון דאקני ליה רחמנא שבח × ×ĸורים לאב פי' בקונטרס דכ×Ēיב בנ×ĸוריה בי×Ē ××‘×™×” כל שבח × ×ĸורים לאביה ובשנים אוחזין (ב"מ דת יב. ושם) גבי מ×Ļיא×Ē ×‘× ×• וב×Ēו הקטנים נמי פי' דב×Ēו מ×Ļיא×Ēה לאביה משום דשבח × ×ĸורים לאביה וקשה לפירושו דבריש פרק קמא דקדושין (דת ג: ושם) ובאלו × ×ĸרו×Ē (כ×Ēובו×Ē ×“×Ŗ מ:) אמר דההוא בהפר×Ē × ×“×¨×™× הוא דכ×Ēיב ולא ילפינן מה×Ēם ׊אר דברים ונראה דבכל דוכ×Ēי דנקיט שבח × ×ĸורים לסימנא ב×ĸלמא נקטיה ולא משום דמפיק מבנ×ĸוריה ובשמ×ĸ×Ēין נמי פירש בקונטרס ×‘×Ą×•×Ŗ דבריו ×“×›×Ą×Ŗ קדושין שלו דאי ב×ĸי מסר לה למנוול ומוכה שחין ומ×Ļיא×Ēה נמי לאב משום איבה כדמפרש גמרא בפרק × ×ĸרה ׊נ×Ēפ×Ē×Ēה (כ×Ēובו×Ē ×“×Ŗ מו: ושם) דחיישינן ׊מא מ×Ēוך שנאה שלא ×Ē×Ēן לו מ×Ļיאה ימסרנה למנוול ומוכה שחין ומב×ĸיא ליה בחבלה לרבי אל×ĸזר דא×ĸ"ג דאין שייך בה איבה דלא קפיד במידי דאי×Ē ×œ×”×• ×Ļ×ĸרא בגופייהו כדאמר לקמן מ"מ ראוי הוא להיו×Ē ×Š×œ אב משום דאפח×Ēה מכספה:
Puisque le Rachmana a acquis au père le shevah nÊ'ourim. Rachi explique : il est Êcrit dans sa jeunesse, la maison de son père : tout shevah nÊ'ourim est à son père. Et dans Deux qui tiennent (Bava Metzia 12a, et là-bas), au sujet de la trouvaille de son fils et de sa fille mineurs, il explique aussi que la trouvaille de sa fille est à son père, parce que le shevah nÊ'ourim est à son père. C'est difficile selon son explication. Au dÊbut du premier chapitre de Kidouchin (3b, et là-bas) et dans Elou naarot (Ketoubot 40b), on dit que ce verset est Êcrit au sujet de la hafarat nedarim (annulation des vœux), et qu'on n'en apprend pas les autres choses. Il semble que, partout oÚ l'on prend shevah nÊ'ourim, on le prend seulement comme siman (signe), et qu'on ne le fait pas sortir de bi-nÊ'oureha. Dans notre sugya aussi, Rachi explique à la fin de ses paroles que l'argent des kidouchin est à lui, car s'il veut il la remet à un menuval (homme vil) et à un moukeh shehin. Sa trouvaille aussi est au père à cause de l'eiva (animositÊ), comme la Gemara l'explique dans le chapitre Naara she-nitpateta (Ketoubot 46b, et là-bas) : on craint que, par haine de ce qu'elle ne lui donne pas la trouvaille, il ne la remette à un menuval et à un moukeh shehin. Et Rabbi Elazar interroge sur la blessure : bien que l'eiva n'y ait pas de place, car il ne tient pas à une chose oÚ ils ont une souffrance dans leur corps, comme on le dira plus bas, il convient pourtant que ce soit au père, parce qu'on a diminuÊ sa valeur en argent.
💡 Explication

Les deux côtÊs de la question. CôtÊ père : le shevah nÊ'ourim lui appartient, et la blessure a baissÊ le kesef kidouchin. CôtÊ fille : ce profit seul lui a ÊtÊ acquis, parce qu'il peut la donner à un moukÊh shÊhin. La blessure, il n'a pas le droit de la faire. Rachi : lo yosif pen yosif (Devarim 25, 3), on n'ajoute pas de coup à une IsraÊlite. Le Rachmana ne lui a donc pas acquis l'indemnitÊ.

Tossefot refuse de tirer le shevah nÊ'ourim de bi-nÊ'oureha beit aviha : le verset parle de hafarat nedarim (Kidouchin 3b, Ketoubot 40b). L'expression sert de siman. Le vrai appui du kesef kidouchin est le pouvoir de la marier, mÃĒme à un menuval. La trouvaille va au père à cause de l'eiva (Ketoubot 46b) : par dÊpit, il pourrait la mal marier. Pour la blessure, cet eiva ne joue pas : il ne s'attache pas à ce qui fait souffrir le corps. Rabbi Elazar demande tout de mÃĒme si la baisse de valeur suffit à donner l'indemnitÊ au père.

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Texte hÊbreu et aramÊen vocalisÊ : Êdition numÊrique William Davidson du Talmud Koren NoÊ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schÊmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).