Sougya : La plaie dont parlait Rabbi Yo'hanan est une plaie au visage : elle diminue le kesef de la fille, et Rabbi Elazar s'interrogeait bien là-dessus. La michna passe à celui qui blesse l'eved knaani d'autrui.
Rabbi Yehouda lui refuse le boshet : ish va-ahiv vise une fraternité, et l'esclave n'entre pas dans le kahal. Les Sages le tiennent pour frère dans les mitsvot.
Trois objections suivent. Les zomemin d'un esclave restent punis, car il faut extirper le mal en tout cas.
La royauté exige le plus choisi des frères, ce qui écarte aussi le ger. Le témoignage ne sort pas du mot ahiv : Oula tente un kal va-homer depuis la femme, la chaîne des pirkhot aboutit au voleur joint à la femme ou au mineur.
Mar fils de Ravina lit lo yumtu avot al banim : pas de mort sur la parole de pères sans hayis de fils. L'esclave, sans hayis ni en haut ni en bas, est passoul.
Le ger, qui a un hayis vers le bas, est kacher. Le second membre du verset répète la tournure du premier.
La michna suivante ouvre sur le 'herech, le shoteh et le katan, dont l'atteinte est mauvaise, et sur les biens melog que la mère de Rav Chemouel bar Abba avait écrits à son fils.
par laquelle il l'a diminuée de sa valeur en argent. Mais une plaie, par laquelle il ne l'a pas diminuée de sa valeur en argent, il ne s'interrogeait pas là-dessus !
La phrase continue le daf précédent. Rabbi Elazar ne posait sa question que sur une chavala qui diminue le kesef, la valeur en argent de la fille. Une petzia (plaie) qui laisse ce kesef intact sort de sa question.
Rachi : le père peut vendre sa fille mineure. Une baisse de ce prix le touche.
Rabbi Yossi bar Hanina dit : c'est qu'il l'a blessée au visage, et qu'il l'a diminuée de sa valeur en argent.
Rabbi Yossi bar Hanina maintient la parole de Rabbi Yo'hanan. La plaie dont il parle est une plaie au visage, et elle diminue le kesef. Elle entre dans la question de Rabbi Elazar.
Celui qui blesse l'esclave cananéen d'autrui est redevable, etc. Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?
Le verset dit : "Quand des hommes se battent ensemble, un homme et son frère" : cela vise celui qui a une fraternité. En est exclu l'esclave, qui n'a pas de fraternité.
Et les Sages : il est son frère pour les mitsvot.
La michna : qui blesse l'eved knaani (esclave cananéen) d'autrui est redevable. Rabbi Yehouda lit ish va-ahiv. Le boshet (indemnité de honte) vise celui qui a une ahava, une fraternité. L'esclave n'entre pas dans le kahal.
Les Sages : il est frère pour les mitsvot. La gezera shava (analogie verbale) "la" "la" lui impose chaque mitsva de la femme.
Tossefot lit ainsi le commentaire : les descendants de l'esclave ne portent pas le nom de frères. Le descendant d'un ger (converti), si.
Mais alors, selon Rabbi Yehouda, les témoins zomemin d'un esclave ne seraient pas mis à mort, puisqu'il est écrit : "Vous lui ferez comme il a comploté de faire à son frère" ! Rava dit au nom de Rav Chechet : le verset dit : "Tu extirperas le mal du milieu de toi", en tout cas.
Si l'esclave n'est pas un ah (frère), le verset des edim zomemim (témoins confondus), "à son frère", les épargnerait quand ils ont visé un esclave. Or l'esclave est traité comme un Israélite pour la mort du beit din. Rava, au nom de Rav Chechet, lit la fin du verset : u-viarta ha-ra mi-kirbekha, extirper le mal, en tout cas.
Tossefot serre l'objection. Un témoignage qu'on ne peut pas soumettre à la hazama ne fait pas mourir l'esclave non plus. Les autres versets qui disent "frère" (intérêt, ona'a, rapt, tsedaka) ont chacun leur limite propre.
Mais alors, selon les Sages, l'esclave serait apte à la royauté ! Ils disent : et selon ton raisonnement, le converti te ferait difficulté, selon l'avis de tous !
Plutôt, le verset dit : "Du milieu de tes frères", du plus choisi de tes frères.
Les Sages font de l'esclave un frère pour les mitsvot. Le verset du roi, "du milieu de tes frères", l'aurait alors rendu apte à la malkhout (royauté). La Gemara répond par le ger : lui aussi est un frère, selon tous, et il reste invalide pour la royauté.
Mi-kerev achekha veut dire : du plus choisi parmi tes frères. Esclave et converti en sortent. Rachi ajoute : même un simple shoter, sauf si la mère est d'Israël.
Mais alors, selon les Sages, l'esclave serait apte au témoignage, puisqu'il est écrit : "Et voici que le témoin est un faux témoin, il a témoigné faussement contre son frère" !
Même objection, autre verset : sheker ana be-ahiv. Si l'esclave est un frère, le faux témoignage le concerne, et il serait lui-même kacher le-edout.
Tossefot bloque un raccourci. La gezera shava qui l'aligne sur la femme sert à l'assujettir aux mitsvot. Elle ne sert pas à lui retirer le témoignage d'un ish. Le verset "les deux hommes se tiendront" le laisserait apte. La suite cherche une autre source de passoul.
Oula dit : le témoignage, tu ne peux pas le dire. Le témoignage vient par un kal va-homer depuis la femme : si une femme, qui est apte à entrer dans la communauté, est invalide pour le témoignage, un esclave, qui n'est pas apte à entrer dans la communauté, n'est-il pas de droit invalide pour le témoignage ?
Oula ferme la porte. On ne dira pas que l'esclave témoigne. Kal va-homer : la femme entre dans le kahal et reste passoul pour le témoignage. L'esclave n'entre pas dans le kahal. À plus forte raison, il est passoul.
Rachi pose la source du passoul de la femme : shénei ha-anashim, les hommes, non les femmes. Le mineur en sort aussi, et son témoignage ne peut pas être soumis à la hazama.
Qu'en est-il de la femme, puisqu'elle n'est pas apte à la mila (circoncision) ? Diras-tu cela de l'esclave, qui est apte à la mila ?
Le mineur le prouve : il est dans la mila, et il est invalide pour le témoignage.
Première pirkha (objection qui casse l'analogie). La femme a un trait de plus : elle n'est pas sujette à la mila. L'esclave l'est. On ne transporte pas son passoul vers lui.
Le katan (mineur) répond : il a la mila, et il est passoul. Le trait "apte à la mila" ne protège donc pas le témoignage. Tossefot écarte une autre lecture, celle qui parlerait du devoir de circoncire son fils : le mineur ne répondrait plus à cette lecture.
Qu'en est-il du mineur, puisqu'il n'est pas dans les mitsvot ? Diras-tu cela de l'esclave, qui est dans les mitsvot ?
La femme le prouve : elle est dans les mitsvot, et elle est invalide pour le témoignage.
Deuxième pirkha, en retour. Le mineur n'est pas assujetti aux mitsvot. L'esclave l'est. La femme répond : elle est dans les mitsvot, et elle est passoul. L'assujettissement ne rend pas apte à témoigner.
Et le raisonnement revient. L'aspect de celui-ci n'est pas l'aspect de celui-là, et l'aspect de celui-là n'est pas l'aspect de celui-ci.
Le côté commun qui est en eux : c'est qu'ils ne sont pas dans toutes les mitsvot, et ils sont invalides pour témoigner. Moi aussi j'amènerai l'esclave, qui n'est pas dans toutes les mitsvot, et qui est invalide pour témoigner.
Hazar ha-din : chaque modèle a sa particularité, donc on passe au tzad hashavèh, le côté commun. Femme et mineur ne sont pas dans toutes les mitsvot, et ils sont passoul. L'esclave non plus n'est pas dans toutes les mitsvot. On l'amène avec eux.
Rachi précise le "pas toutes" : la femme a les interdits et les peines, le mineur a la mila. Il leur reste une partie des mitsvot.
Qu'en est-il du côté commun qui est en eux, puisqu'il n'est pas un homme ? Diras-tu cela de l'esclave, qui est un homme ?
Le tzad hashavèh tombe à son tour. Femme et mineur partagent un trait que l'esclave n'a pas : ils ne sont pas un ish. Le verset des témoins parle de shénei anashim. L'esclave est un homme.
Plutôt, qu'elle vienne du voleur. Qu'en est-il du voleur, puisque ses actes l'ont causé ?
Diras-tu cela de l'esclave, dont les actes ne l'ont pas causé ?
Autre source : le gazlan (voleur). Il entre dans le kahal, et il est passoul, d'après "ne mets pas ta main avec un méchant". Pirkha : ses actes ont produit son passoul. Le statut d'esclave ne vient pas de ses actes.
Tossefot, sur l'étape suivante, empêche d'étendre la dérivation au mamzer et aux hommes atteints dans leurs organes. Eux sont commandés dans toutes les mitsvot. Le côté commun du voleur et de la femme, ou du mineur, est l'absence de vigilance dans toutes les mitsvot.
Plutôt, qu'elle vienne du voleur et de l'un de ceux-là.
On joint le voleur à la femme, ou au mineur. Rachi donne le côté commun : ils ne sont pas zéhirim (vigilants) dans toutes les mitsvot. L'un, par sa méchanceté. L'autre, parce qu'il n'a pas reçu l'ordre. L'esclave entre dans ce côté.
Mar, fils de Ravina, dit : le verset dit : "Les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils", ils ne seront pas mis à mort sur la parole de pères qui n'ont pas de hayis (lien de filiation) de fils. Car si tu pensais, comme nous disons : "Les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils", par le témoignage des fils, que le Rachmana (le Miséricordieux) écrive : "Les pères ne seront pas mis à mort à cause de leurs fils" !
Que vient faire "fils" ? Apprends-en qu'ils ne seront pas mis à mort sur la parole de pères qui n'ont pas de hayis de fils.
Mar fils de Ravina quitte les kal va-homer. Lo yumtu avot al banim. La lecture connue, à Sanhédrin, interdit de faire mourir sur le témoignage des proches. Elle se serait écrite al beneihem, "à cause de leurs fils".
Banim, sans suffixe, ajoute une loi : pas de mort sur la parole de pères qui n'ont pas de hayis de fils. Le fils de l'esclave ne porte pas le nom de son père. Rachi : c'est lui que le verset vise.
Mais alors, "et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères", de même : ils ne seraient pas mis à mort sur la parole de fils qui n'ont pas de hayis de pères ? Alors le converti, de même, serait invalide pour le témoignage ?
Le second membre du verset, u-vanim lo yumtu al avot, subirait la même lecture. Des fils sans hayis de pères ne pourraient pas témoigner. Le ger n'a plus le hayis de ses pères. Il serait passoul.
Ils disent : est-ce comparable ? Le converti, soit : il n'a pas de hayis vers le haut, vers le bas il a un hayis.
Cela vient exclure l'esclave, qui n'a de hayis ni vers le haut ni vers le bas.
Le converti et l'esclave ne se rangent pas ensemble. Le ger n'a pas de hayis vers le haut, vers ses ascendants. Il a un hayis vers le bas : ses enfants sont les siens. L'esclave n'a ni l'un ni l'autre.
Rachi : le patronyme "Baladan fils de Baladan" vaut tant qu'ils sont non-Juifs. Après la conversion, les fils ne se rattachent plus au père par le hayis.
Car si tu pensais que le converti est invalide pour le témoignage, que le Rachmana écrive : "Les pères ne seront pas mis à mort à cause de leurs fils", pour ce que nous disons : ils ne seront pas mis à mort par le témoignage des fils. Et que le Rachmana écrive : "et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères", d'où tu entends deux choses.
L'une : les fils ne seront pas mis à mort par le témoignage des pères. Et l'autre : ils ne seront pas mis à mort sur la parole de fils qui n'ont pas de hayis de pères.
Si le ger était passoul, une seule entorse au suffixe suffirait. Premier membre : al beneihem, la loi des proches. Second membre : al avot, sans suffixe. On en tirerait deux lois, dont le passoul des fils sans hayis de pères, les convertis.
Le verset a enlevé le suffixe des deux côtés. Cette double forme a donc un autre emploi, que la suite fixe.
Et l'esclave, cela sortirait pour lui par un kal va-homer depuis le converti. Si le converti, pour qui c'est vers le haut qu'il n'a pas de hayis, mais vers le bas il a un hayis, est invalide pour le témoignage, l'esclave, qui n'a de hayis ni vers le haut ni vers le bas, n'est-il pas de droit invalide pour le témoignage ?
Dans cette hypothèse où le ger serait passoul, l'esclave suivrait par kal va-homer. Le ger n'a de manque qu'en haut, et il serait déjà passoul. L'esclave manque en haut et en bas.
Tossefot : ce kal va-homer est dit li-revaha de-milta, pour élargir. Même si le passoul de l'esclave ne sortait pas du verset lui-même, le kal va-homer le donnerait encore.
Plutôt, du fait que le Rachmana a écrit : "Les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils", ce qui implique : ils ne seront pas mis à mort sur la parole de pères qui n'ont pas de hayis de fils. Apprends-en : l'esclave, qui n'a de hayis ni vers le haut ni vers le bas, c'est lui qui est invalide pour le témoignage.
Mais le converti, puisqu'il a un hayis vers le bas, est apte au témoignage.
Conclusion de Mar fils de Ravina. Al banim vise les pères sans hayis de fils. Seul l'esclave, privé de hayis dans les deux sens, est passoul le-edout. Le ger à un hayis vers le bas : il est kacher.
Rachi : une fois l'esclave désigné par le verset, le kal va-homer depuis un ger passoul ne se construit plus.
Et si tu dis : que le Rachmana écrive "et les fils ne seront pas mis à mort à cause de leurs pères", pourquoi le Rachmana a-t-il écrit "et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères", ce qui implique : ils ne seront pas mis à mort sur la parole de fils qui n'ont pas de hayis de pères ? Dès lors qu'il a écrit "les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils", il a écrit aussi "et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères".
Reste le second membre. Al avot, sans suffixe, pourrait encore invalider les fils sans hayis de pères, donc le ger. La Gemara répond par éidi : le premier membre a été écrit "sur les fils", le second répète la même tournure, "sur les pères".
Un 'herech (sourd-muet), un shotèh (dément) et un katan (mineur) : leur atteinte est mauvaise. La mère de Rav Chemouel bar Abba, de Hagroneya, était mariée à Rabbi Abba.
Elle les lui avait écrits, (ses biens) [son bien], à Rav Chemouel bar Abba, son fils. Après qu'elle fut morte,
Nouvelle michna. Héresh, shotèh, katan : pegi'atan ra'a, leur atteinte est mauvaise. Qui les blesse paie. S'ils blessent, ils sont quittes. Le récit commence ici et continue au daf suivant.
La mère de Rav Chemouel bar Abba de Hagroneya, mariée à Rabbi Abba, avait écrit ses nikhsei melog (biens dont le fonds lui reste) à son fils. Rachi : après ce mariage. Le récit reprend à sa mort.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).