Bava Kamma 88b - Melog, kinyan perot, et takanat Ousha

Bava_Kamma 88b

Sougya : Rav Shmuel bar Abba est établi par Rabbi Yirmeya sur les biens que sa mère a transmis. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, répond qu'une femme morte après avoir vendu son melog laisse le mari reprendre le bien aux acquéreurs.

Rabbi Yirmeya s'appuie sur la michna du père qui écrit ses biens à son fils : à la mort du père, l'acquéreur du fils a le bien, même si le fils est mort avant. C'est l'avis de Reish Lakish.

Rabbi Yo'hanan refuse l'acquisition dans ce cas, car le kinyan perot est pour lui comme le kinyan haguf. Rav Yossef veut limiter la michna au fils, apte à hériter.

Abaye écarte cette limite. L'écart retenu est la takanat Ousha : les Sages renforcent le shiboud du mari à cause de l'eiva.

Le cas : vente des biens melog, puis mort de la femme Qui garde le bien après la mort : l'acquéreur, ou le mari ? La femme Vend le melog du vivant du mari. L'acquéreur Reçoit le corps du bien. Elle meurt Le mari était l'héritier. Shmuel Le mari retire le bien. Rabbi Yirmeya bar Abba Il établit le fils sur les biens. Preuve : la michna du père et du fils, lue comme Reish Lakish. Rav Yehuda, au nom de Shmuel Ce cas ne se lit pas sur la michna. La suite : takanat Ousha. Le mari est comme un premier acquéreur.
Vente du melog, mort de la femme. Rabbi Yirmeya laisse le bien au fils. Shmuel le rend au mari.
Le fils a vendu du vivant du père, puis il est mort avant lui Même don : le corps au fils dès aujourd'hui, les fruits au père jusqu'à sa mort. Rabbi Yo'hanan L'acquéreur n'a pas acquis. La michna vise le fils qui survit au père. Le bien arrive alors en sa main. S'il meurt avant, le bien n'arrive pas en sa main. Kinyan perot = kinyan haguf. Le fils a vendu le bien d'autrui. Reish Lakish L'acquéreur a acquis. Dès la mort du père, l'acquéreur a le bien. Le fils a survécu, ou non. Même règle dans les deux cas. Le corps était déjà au fils. Kinyan perot, autre que le haguf. Le fils a vendu son bien. Rabbi Yirmeya et Rav Yehuda suivent Reish Lakish. La halakha est dite comme lui, ici et en deux autres cas.
Fils vendeur mort avant le père. Rabbi Yohanan : pas d'acquisition, fruits comme le corps. Reish Lakish : acquisition, le corps était au fils.
Pourquoi la michna ne tranche pas le cas de la femme Rav Yossef La michna dit : le père écrit au fils. Le fils est apte à hériter. L'inverse, écrire au père, aurait prouvé la règle des fruits. Le fils de la mère n'est pas l'héritier. Abaye Le père hérite aussi du fils. On écrit pour écarter un héritier : le petit-fils, ou les frères. La michna prouve donc la règle. L'écart de Rav Yossef tombe. Réponse retenue : takanat Ousha Rabbi Yossi bar Hanina : à Ousha, on a institué la reprise par le mari. Ailleurs, le kinyan perot reste autre que le kinyan haguf. Pour le mari, les Sages renforcent le shiboud, à cause de l'eiva.
Rav Yossef lit la michna par l'aptitude à hériter. Abaye la lit par l'écart d'un héritier. La différence retenue est l'ordonnance d'Ousha.
1
אזל רב שמואל בר אבא קמיה דרבי ירמיה בר אבא, אוקמיה בנכסי. אזל רבי אבא אמרה למילתא קמיה דרב הושעיא, אזל רב הושעיא אמרה קמיה דרב יהודה. אמר ליה, הכי אמר שמואל: האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, ומתה – הבעל מוציא מיד הלקוחות.

Rav Shmuel bar Abba alla devant Rabbi Yirmeya bar Abba, qui l'établit sur les biens. Rabbi Abba alla dire la chose devant Rav Hoshaya.

Rav Hoshaya alla la dire devant Rav Yehuda. Il lui dit : ainsi a dit Shmuel : la femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari, et qui est morte, le mari retire [les biens] de la main des acquéreurs.

📜 Rachi (1)
הבעל מוציא שהבעל יורש את אשתו והוא היה לוקח ראשון:
Le mari retire : car le mari hérite de sa femme, et il était le premier acquéreur.
💡 Explication

Le cas arrive déjà formé. Rav Shmuel bar Abba réclame les biens. Rabbi Yirmeya bar Abba l'établit dessus. Rabbi Abba, le mari, porte l'affaire à Rav Hoshaya, puis à Rav Yehuda.

Rav Yehuda cite Shmuel. Une femme a vendu ses nikhsei melog : le corps du bien est à elle, les fruits au mari. Elle meurt ensuite. Le mari retire le bien des acquéreurs. Rachi : le mari hérite sa femme, et il compte comme premier acquéreur.

2
אמרוה קמיה דרבי ירמיה בר אבא, אמר להו: אנא מתניתא ידענא, דתנן: הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו – הבן אינו יכול למכור, מפני שהן ברשות האב; והאב אינו יכול למכור, מפני שהן כתובין לבן. מכר האב – מכורים עד שימות. מכר הבן – אין לו ללוקח עד שימות האב.

On la rapporta devant Rabbi Yirmeya bar Abba. Il leur dit : moi, je connais une michna, car nous avons appris : celui qui écrit ses biens à son fils pour après sa mort, le fils ne peut pas vendre, parce qu'ils sont dans le domaine du père ; et le père ne peut pas vendre, parce qu'ils sont écrits au fils.

Le père a vendu : ils sont vendus jusqu'à ce qu'il meure. Le fils a vendu : l'acquéreur n'a rien jusqu'à ce que le père meure.

📜 Rachi (2)
לאחר מותו מהיום ולאחר מותו שהגוף קנוי לבן מהיום אלא שהאב אוכל הפירות עד יום מותו:
Pour après sa mort : [la formule est] dès aujourd'hui et après la mort. Le corps est acquis au fils dès aujourd'hui, et le père mange les fruits jusqu'au jour de sa mort.
מכורין עד שימות לוקח אוכל פירות עד שימות האב וכשימות האב הולך הבן ומוציא מיד הלקוחות:
Ils sont vendus jusqu'à ce qu'il meure : l'acquéreur mange les fruits jusqu'à la mort du père, et à la mort du père le fils va retirer [les biens] de la main des acquéreurs.
💡 Explication

Rabbi Yirmeya répond par la michna de Bava Batra. Le père écrit ses biens à son fils leahar mitato. Rachi lit la clause complète : mehayom ou-leahar mita, dès aujourd'hui et après la mort.

Dès aujourd'hui, le guf (le corps du bien) est au fils. Jusqu'à la mort, les perot (les fruits) restent au père. Chacun est bloqué sur la part de l'autre. Si le père vend, la vente ne couvre que les fruits, jusqu'à sa mort. Si le fils vend, l'acquéreur attend la mort du père.

🖼️ Schéma
Le don : mehayom ou-leahar mita Le corps, guf Acquis au fils dès aujourd'hui. Le père ne peut pas vendre ce corps. Les fruits, perot Au père, jusqu'à sa mort. Le fils ne peut pas vendre pendant ce temps. Si l'un vend Le père : vendu jusqu'à sa mort. Le fils : l'acquéreur attend la mort du père.
Corps au fils dès aujourd'hui, fruits au père jusqu'à sa mort. Chacun ne vend que sa part.
3
כי מיית אב מיהא אית ליה ללוקח, ואף על גב דמת הבן בחיי אב – דלא אתו לידי הבן.

En tout cas, quand le père meurt, l'acquéreur a [le bien], et même si le fils est mort du vivant du père, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus à la main du fils.

💡 Explication

Rabbi Yirmeya tire la michna au-delà du cas simple. À la mort du père, l'acquéreur du fils a le bien. Il le lit ainsi même si le fils est mort avant le père, donc avant que le bien n'arrive en sa main.

4
כרבי שמעון בן לקיש, דאמר: לא שנא מת הבן בחיי האב – דלא אתו לידיה דבן, לא שנא מת האב בחיי הבן – דאתו לידיה דבן; קנה לוקח.

Comme Rabbi Shimon ben Lakish, qui dit : même règle, que le fils meure du vivant du père, et alors ils ne parviennent pas à la main du fils, ou que le père meure du vivant du fils, et alors ils parviennent à la main du fils : l'acquéreur a acquis.

💡 Explication

Cette lecture est celle de Rabbi Shimon ben Lakish. Lo shna : la mort du fils avant le père, ou la mort du père avant le fils, aboutit au même résultat. L'acquéreur a acquis.

5
דאתמר: מכר הבן בחיי האב, ומת הבן בחיי האב – רבי יוחנן אמר: לא קנה לוקח, ריש לקיש אמר: קנה לוקח.

Car on a enseigné : le fils a vendu du vivant du père, et le fils est mort du vivant du père. Rabbi Yo'hanan dit : l'acquéreur n'a pas acquis.

Reish Lakish dit : l'acquéreur a acquis.

💡 Explication

La Gemara pose la mahloket sur ce cas précis. Vente du fils pendant la vie du père, puis mort du fils avant le père. Rabbi Yo'hanan : l'acquéreur n'a pas acquis. Reish Lakish : il a acquis.

6
רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח – אמר לך: כי קתני מתניתין ״מכר הבן – לא קנה לוקח עד שימות האב״, וכי מיית האב אית ליה ללוקח – דלא מת הבן בחיי האב, דאתו לידי הבן. אבל מת הבן בחיי האב, דלא אתו לידיה דבן – כי מיית אב נמי לית ליה ללוקח.

Rabbi Yo'hanan dit : l'acquéreur n'a pas acquis. Il te dirait : quand la michna enseigne "le fils a vendu, l'acquéreur n'a pas acquis jusqu'à ce que le père meure", et que, à la mort du père, l'acquéreur a [le bien], c'est là où le fils n'est pas mort du vivant du père, de sorte qu'ils sont parvenus à la main du fils.

Mais si le fils est mort du vivant du père, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus à la main du fils, même à la mort du père l'acquéreur n'a rien.

📜 Rachi (1)
דלא מת הבן בחיי האב דאתו ליד הבן דמה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבא לידו:
Là où le fils n'est pas mort du vivant du père, de sorte qu'ils sont parvenus à la main du fils : car ce que le premier a vendu au second, c'est tout droit qui viendra en sa main.
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan relit la fin de la michna. "À la mort du père, l'acquéreur a le bien" ne vise que le fils encore vivant, celui en la main de qui le bien arrive.

Rachi donne la mesure de la vente : le premier né transmet au second que tout droit qui viendra en sa main. Le fils mort avant le père n'a jamais eu ce droit. L'acquéreur n'a donc rien, même après la mort du père.

7
אלמא קא סבר: קנין פירות – כקנין הגוף דמי, וכי זבין – לאו דידיה זבין.

Il en ressort qu'il tient : le kinyan perot est comme le kinyan haguf. Et quand il vend, il vend ce qui n'est pas à lui.

📜 Rachi (1)
קנין פירות שהיו קנוין לאב לפירות:
Kinyan perot : ils étaient acquis au père pour les fruits.
💡 Explication

De la lecture de Rabbi Yo'hanan, la Gemara tire son principe. Kinyan perot ke-kinyan haguf dami : avoir les fruits est tenu pour avoir le corps. Les fruits sont au père. Le corps, pour cette vente, compte donc encore comme à lui. Le fils a vendu un bien qui n'était pas le sien.

8
רבי שמעון בן לקיש אומר קנה לוקח – כי קתני מתניתין: ״מכר הבן אין ללוקח עד שימות האב״ – כי מיית אב מיהת אית ליה ללוקח; לא שנא לא מת הבן בחיי האב – דאתו לידיה דבן, ולא שנא מת הבן בחיי האב – דלא אתו לידיה דבן; קנה לוקח.

Rabbi Shimon ben Lakish dit : l'acquéreur a acquis. Quand la michna enseigne "le fils a vendu, l'acquéreur n'a rien jusqu'à ce que le père meure", en tout cas, à la mort du père, l'acquéreur a [le bien].

Même règle, que le fils ne meure pas du vivant du père, et alors ils parviennent à la main du fils, ou que le fils meure du vivant du père, et alors ils ne parviennent pas à la main du fils : l'acquéreur a acquis.

💡 Explication

Reish Lakish lit la même phrase sans la limiter au fils survivant. Mihat : dès que le père meurt, l'acquéreur a le bien. La mort du fils avant le père ne change pas l'acquisition.

9
אלמא קסבר: קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, וכי (קא) זבין – דידיה (קא) זבין.

Il en ressort qu'il tient : le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf. Et quand il vend, c'est son bien qu'il vend.

💡 Explication

Principe de Reish Lakish : kinyan perot lav ke-kinyan haguf. Les fruits au père laissent le corps au fils. La vente du fils porte sur son bien. L'acquéreur le reçoit à la mort du père, même si le fils est déjà mort.

10
ואנן השתא, בין רבי ירמיה בר אבא ובין רב יהודה – כרבי שמעון בן לקיש סבירא להו. וקאמר רבי ירמיה בר אבא: אי סלקא דעתך קנין פירות כקנין הגוף דמי, כי מיית אב ומיית הבן בחיי האב, אמאי אית ליה ללוקח? כי (קא) זבין האי – לאו דידיה (קא) זבין!

Et nous, à présent, Rabbi Yirmeya bar Abba comme Rav Yehuda tiennent comme Rabbi Shimon ben Lakish. Et Rabbi Yirmeya bar Abba dit : si tu penses que le kinyan perot est comme le kinyan haguf, quand le père meurt et que le fils est mort du vivant du père, pourquoi l'acquéreur a-t-il [le bien] ?

Quand celui-ci a vendu, il a vendu ce qui n'était pas à lui !

📜 Rachi (1)
כריש לקיש סבירא לן דפסקינן הלכתא כריש לקיש בתלת חדא הא והחולץ למעוברת ומתנה באמצע בפרק החולץ (יבמות דף לו.):
Nous tenons comme Reish Lakish : car nous tranchons la halakha comme Reish Lakish en trois cas. L'un est celui-ci ; [les autres sont] celui qui fait la halitza à une femme enceinte, et un don au milieu, dans le chapitre HaHoletz (Yevamot 36a).
🗂️ Tossefot (1)
רבי ירמיה בר אבא ורב יהודה כר"ל ס"ל דכותיה פסקינן בריש החולץ (יבמות דף לו:):
Rabbi Yirmeya bar Abba et Rav Yehuda tiennent comme Reish Lakish : car nous tranchons comme lui au début de HaHoletz (Yevamot 36b).
💡 Explication

Les deux décideurs du cas, Rabbi Yirmeya et Rav Yehuda, sont rangés avec Reish Lakish. Rachi et Tossefot renvoient à Yevamot 36 : la halakha suit Reish Lakish en trois endroits, dont celui-ci.

Rabbi Yirmeya pousse la michna. Si le kinyan perot valait kinyan haguf, le fils mort avant le père aurait vendu le bien d'autrui. La michna donné pourtant le bien à l'acquéreur à la mort du père. Le principe de Rabbi Yo'hanan ne tient donc pas dans cette michna.

11
אלא לאו שמע מינה קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי?

Dès lors, n'en déduit-on pas que le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf ?

📜 Rachi (1)
אלא לאו שמע מינה [כו'] לאו כקנין הגוף דמי הני נכסי מלוג הקנויין בחייה לבעל לפירות לאו כקנין הגוף דמי ומתנתה מתנה ואע"ג דמתה בחייו:
Dès lors, n'en déduit-on pas, etc., que ce n'est pas comme le kinyan haguf : ces biens melog, acquis du vivant [de la femme] au mari pour les fruits, ne sont pas comme un kinyan haguf. Son don est un don, même si elle est morte de son vivant.
💡 Explication

Conclusion visée par Rabbi Yirmeya. La michna enseigne kinyan perot lav ke-kinyan haguf. Rachi l'applique aux nikhsei melog : les fruits au mari ne bloquent pas le don de la femme. Le don reste un don, même si elle meurt de son vivant.

12
אהדרוה לקמיה דרב יהודה, אמר להו, הכי אמר שמואל: זו אינה דומה למשנתנו.

On la rapporta de nouveau devant Rav Yehuda. Il leur dit : ainsi a dit Shmuel : celle-ci ne ressemble pas à notre michna.

🗂️ Tossefot (1)
הכי אמר שמואל זו אינו דומה למשנתנו כדמסיק משום תקנת אושא משמע דאי לאו תקנת אושא מודה שמואל דאין הבעל מוציא מיד הלקוחות דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי וא"ת והיאך מצא ידיו ורגליו דס"ל לעיל פ"ק (בבא קמא דף ט.) האחין שחלקו לקוחות הן וס"ל הכא דלאו כקנין הגוף דמי א"כ לא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון כדקאמר בסוף השולח (גיטין דף מח. ושם) וכן קשה לרבא דפסק כר"ל בריש החולץ (יבמות דף לו. ושם) דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי וס"ל האחין שחלקו לקוחות הן בפרק ב' דקדושין (דף מב:) והיאך מצא ידיו ורגליו וגם אנו היאך מצאנו ידינו ורגלינו דקיי"ל כר"ל וקיי"ל דאין ברירה דבסוף ביצה (דף לח.) פסקינן כר' אושעיא דבדאורייתא אין ברירה ומפרש ר"י דכל הנהו דאית להו דאין ברירה לא יאמרו דהאחין שחלקו מחזירין זה לזה ביובל רק ר' יוחנן לחודיה להכי דייק עלה רבי יוחנן דלא מצא ידיו ורגליו אבל אנן לא ס"ל שיהא תלוי חזרת יובל בכך דהא רבי יוחנן גופיה מודה דבימי יהושע היו מביאין ביכורים אפילו אמרינן דלאו כקנין הגוף דמי כדאמרינן אלא חד בר חד עד יהושע בן נון וחלוקת יהושע נמי אמר ביש נוחלין (ב"ב דף קיט:) דירושה היא להם מאבותיהם ואפ"ה לא חזרה אותה חלוקה ביובל דסברא הוא כיון שחלקו על פי נביא ואורים ותומים ובגזירת הכתוב ולפיכך הביאו ביכורים והשתא בהא סברא פליגי ר' יוחנן ושאר אמוראי דרבי יוחנן סבר דמההיא לא ילפינן דגזירת הכתוב היתה ושאר אמוראי סברי דמהתם ילפינן בכל חלוקת ירושה דאין מחזירין ביובל אף על גב דלקוחות הן:
Ainsi a dit Shmuel : celle-ci ne ressemble pas à notre michna. Comme on conclut, c'est à cause de la takanat Ousha. On en entend que, sans la takanat Ousha, Shmuel convient que le mari ne retire pas [les biens] de la main des acquéreurs, car le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf. Et si tu dis : comment trouve-t-il ses mains et ses pieds, lui qui tient plus haut, au premier chapitre (Bava Kamma 9a), que des frères qui ont partagé sont des acquéreurs, et qui tient ici que [le kinyan perot] n'est pas comme le kinyan haguf ? Dès lors, tu ne trouves quelqu'un qui apporte les bikkurim que de l'un à l'autre jusqu'à Yehoshoua ben Noun, comme il est dit à la fin de HaSholeah (Gittin 48a, et là-bas). De même, c'est difficile pour Rava, qui tranche comme Reish Lakish au début de HaHoletz (Yevamot 36a, et là-bas) que le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf, et qui tient que des frères qui ont partagé sont des acquéreurs, au deuxième chapitre de Kidouchin (42b) : comment trouve-t-il ses mains et ses pieds ? Et nous aussi, comment trouvons-nous nos mains et nos pieds ? Nous tenons comme Reish Lakish, et nous tenons qu'il n'y a pas de berera, car à la fin de Beitza (38a) nous tranchons comme Rabbi Oshaya : pour une loi de la Torah, il n'y a pas de berera. Le Ri explique : tous ceux qui tiennent qu'il n'y a pas de berera ne diraient pas que des frères qui ont partagé se restituent l'un à l'autre au yovel. Seul Rabbi Yo'hanan [le dit]. C'est pourquoi Rabbi Yo'hanan est serré sur ce point : il ne trouve pas ses mains et ses pieds. Nous, nous ne tenons pas que le retour au yovel dépende de cela. Car Rabbi Yo'hanan lui-même convient qu'aux jours de Yehoshoua on apportait les bikkurim, même si l'on dit que [le kinyan perot] n'est pas comme le kinyan haguf, comme on dit : seulement de l'un à l'autre jusqu'à Yehoshoua ben Noun. Et le partage de Yehoshoua, il dit aussi dans Yech Nohalin (Bava Batra 119b) que c'est pour eux un héritage de leurs pères. Malgré cela, ce partage ne revenait pas au yovel. La sevara est celle-ci : ils ont partagé sur l'ordre d'un prophète, par les Ourim et Toumim, et par décret de l'Écrit. C'est pourquoi ils apportaient les bikkurim. Et là-dessus divergent Rabbi Yo'hanan et les autres amoraïm. Rabbi Yo'hanan tient que de là nous n'apprenons pas, car c'était un décret de l'Écrit. Les autres amoraïm tiennent que de là nous apprenons, pour tout partage d'héritage, qu'on ne restitue pas au yovel, bien qu'ils soient des acquéreurs.
💡 Explication

Rav Yehuda maintient le dit de Shmuel : le cas de la femme ne se lit pas sur la michna du père et du fils. Tossefot note la suite du daf : l'écart vient de la takanat Ousha. Sans elle, Shmuel aussi laisserait le bien aux acquéreurs.

Tossefot ouvre alors un autre nœud. Tenir à la fois que des frères qui partagent sont des lokhim (des acquéreurs) et que le kinyan perot n'est pas le kinyan haguf gêne les bikkurim, sauf une chaîne d'héritage jusqu'à Yehoshoua. Le Ri répond : le retour au yovel n'est serré que chez Rabbi Yo'hanan. Les autres apprennent du partage de Yehoshoua qu'un partage d'héritage ne revient pas au yovel.

13
מאי טעמא? אמר רב יוסף, בשלמא אי תני איפכא: ״הכותב נכסיו לאביו״ – איכא למפשט מינה דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.

Quelle est la raison ? Rav Yossef dit : soit, si elle enseignait l'inverse, "celui qui écrit ses biens à son père", on pourrait en déduire que le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf.

📜 Rachi (2)
הכותב נכסיו לאביו לאחר מותו ומכר האב בחיי הבן ומת האב בחיי הבן ואמר לן ריש לקיש דקנה לוקח שמעינן מינה משום דקנין פירות שהן קנויין לבן לאו כקנין הגוף דמי אבל השתא דלמא היינו טעמא דקנה לוקח אע"ג דלא אתי לידי דבן משום דראוי ליורשו הוא ואע"ג דבעלמא כקנין הגוף דמי הכא גופא ודאי אקני אב לבן בחייו למוכרן כשירצה דאי משום לאחר מיתה בלאו הכי הוה ירית ליה אבל רב שמואל בר אבא לא היה ראוי לירש את אמו אלא רבי אבא בעלה היה ראוי ליורשה:
Celui qui écrit ses biens à son père : pour après sa mort. Le père a vendu du vivant du fils, le père est mort du vivant du fils, et Reish Lakish nous dit que l'acquéreur a acquis. Nous en apprenons ceci : le kinyan perot acquis au fils n'est pas comme le kinyan haguf. Mais maintenant, la raison pour laquelle l'acquéreur a acquis, même si [le bien] n'est pas parvenu à la main du fils, est peut-être qu'il est apte à en hériter. Et même si, en général, [le kinyan perot] est comme le kinyan haguf, ici le père a bien acquis le corps au fils de son vivant, pour qu'il vende quand il voudra. S'il ne s'agissait que d'après la mort, de toute façon il en aurait hérité. Mais Rav Shmuel bar Abba n'était pas apte à hériter de sa mère. Rabbi Abba, son mari, était apte à en hériter.
אלא לאו שמע מינה [כו'] לאו כקנין הגוף דמי הני נכסי מלוג הקנויין בחייה לבעל לפירות לאו כקנין הגוף דמי ומתנתה מתנה ואע"ג דמתה בחייו:
Dès lors, n'en déduit-on pas, etc., que ce n'est pas comme le kinyan haguf : ces biens melog, acquis du vivant [de la femme] au mari pour les fruits, ne sont pas comme un kinyan haguf. Son don est un don, même si elle est morte de son vivant.
💡 Explication

Rav Yossef explique pourquoi Shmuel sépare les deux cas. Soit que la michna ait dit l'inverse : le fils écrit ses biens à son père, fruits au fils, corps au père après la mort. Si le père vend, meurt avant le fils, et que l'acquéreur a acquis, la preuve est nette : les fruits du fils ne valent pas le corps.

La michna dit l'autre sens, le père écrit au fils. Le fils est apte à hériter. Le don du corps de son vivant sert alors à lui donner le droit de vendre, car l'héritage seul lui serait déjà acquis à la mort. Rav Shmuel, lui, n'hérite pas de sa mère. L'héritier est le mari. On ne transporte pas la michna jusqu'à lui.

14
אלא השתא דקתני: ״הכותב נכסיו לבנו״, משום דראוי ליורשו הוא.

Mais maintenant qu'elle enseigne "celui qui écrit ses biens à son fils", c'est parce qu'il est apte à en hériter.

💡 Explication

Formule courte de Rav Yossef. La michna choisit le fils parce qu'il est raouy le-yorsho, apte à hériter le père. Cette aptitude, et non la seule règle des fruits, explique que l'acquéreur du fils finisse par avoir le bien.

15
אמר ליה אביי: אטו ברא ירית אבא, אבא לא ירית ברא?! אלא לאברוחינהו לנכסי מבריה קא אתי; הכא נמי, לאברוחינהו לנכסי מאחוה אתי.

Abaye lui dit : le fils hérite du père, le père n'hérite pas du fils ? Plutôt, il vient écarter les biens de son fils.

Ici aussi, il vient écarter les biens des frères.

📜 Rachi (3)
אבא לא ירית ברא ואי הוה תני נמי איפכא הוה אמרת נמי טעמא משום דראוי ליורשו הוא:
Le père n'hérite pas du fils : et si elle avait enseigné aussi l'inverse, tu aurais dit aussi que la raison est qu'il est apte à en hériter.
אלא על כרחך ברא דכתב נכסי לאבוה בני אית ליה והאי דכתב נכסי לאבוה לאברוחינהו מבני קאתי דכי מיית לא ירתו ליה בני אלא אבוה וכי הוה תני איפכא הוה אמרת התם דקני לוקח שלקחו מן האב הוה טעמא משום דקנין פירות שיש לו לבן לאו כקנין הגוף הוא וכי זבין אב דידיה קזבין:
Plutôt : nécessairement, le fils qui a écrit ses biens à son père a des fils. Ce qu'il écrit ses biens à son père, il vient les écarter de ses fils, pour qu'à sa mort ses fils n'héritent pas de lui, et que son père hérite. Et si elle avait enseigné l'inverse, tu aurais dit là-bas : l'acquéreur a acquis, celui qui a acheté au père, parce que le kinyan perot du fils n'est pas le kinyan haguf, et quand le père vend, c'est son bien qu'il vend.
הכא נמי הכותב נכסיו לבנו ודאי בני אחריני אית ליה ולאברוחינהו מאחיו משאר בניו של אב הוא דכתב ליה ומדאמרינן קנה לוקח שמע מינה קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי:
Ici aussi : celui qui écrit ses biens à son fils a certes d'autres fils. C'est pour les écarter de ses frères, des autres fils du père, qu'il les lui écrit. Et de ce que nous disons que l'acquéreur a acquis, on déduit que le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf.
💡 Explication

Abaye refuse l'écart. Le père hérite du fils comme le fils hérite du père. Dans les deux sens, celui qui écrit à déjà un héritier naturel. Il écrit pour écarter quelqu'un : ses propres fils, s'il écrit à son père ; les autres fils du père, s'il écrit à l'un d'eux.

Dès lors, la michna "au fils" prouve elle aussi le principe de Reish Lakish. L'acquéreur a acquis parce que les fruits ne valent pas le corps.

16
אלא מאי ״אינה דומה למשנתנו״? משום תקנת אושא. דאמר רבי יוסי בר חנינא: באושא התקינו, האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, ומתה – הבעל מוציא מיד הלקוחות.

Alors, que veut dire "elle ne ressemble pas à notre michna" ? À cause de la takanat Ousha.

Car Rabbi Yossi bar Hanina a dit : à Ousha on a institué : la femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari, et qui est morte, le mari retire [les biens] de la main des acquéreurs.

📜 Rachi (1)
באושא התקינו דאע"ג דבעלמא לאו כקנין הגוף דמי בעל בנכסי אשתו אלמוה רבנן לשעבודיה משום איבה והוי כלוקח ראשון:
À Ousha on a institué : bien qu'en général [le kinyan perot] ne soit pas comme le kinyan haguf, pour le mari dans les biens de sa femme les Sages ont renforcé son shiboud, à cause de l'eiva, et il est comme un premier acquéreur.
🗂️ Tossefot (1)
באושא התקינו האשה שמכרה וא"ת לר' יוחנן למה הוצרך לתקן כיון דכקנין הגוף דמי וי"ל דאצטריך להיכא דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד סוף העולם דאין זה אוכל פירות כדאמר בהכותב (כתובות דף פג.) ומיהו אם לא כתב אלא דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן לא סגי בהכי דאכתי בפירות עצמן ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות:
À Ousha on a institué, la femme qui a vendu. Et si tu dis : selon Rabbi Yo'hanan, pourquoi a-t-il fallu instituer, puisque [le kinyan perot] est comme le kinyan haguf ? On peut dire : c'était nécessaire là où il lui a écrit "je n'ai ni din ni devarim dans tes biens, ni dans leurs fruits, ni dans les fruits de leurs fruits, jusqu'à la fin du monde". Celui-là ne mange pas les fruits, comme il est dit dans HaKotev (Ketoubot 83a). Cependant, s'il n'a écrit que "je n'ai ni din ni devarim dans tes biens ni dans leurs fruits", cela ne suffit pas : avec les fruits eux-mêmes on achète un fonds, et lui en mange les fruits.
💡 Explication

Abaye donne alors le vrai écart. Takanat Ousha : la femme vend son melog du vivant du mari, puis elle meurt. Le mari retire le bien des acquéreurs. Rachi : ailleurs, les fruits ne valent pas le corps. Ici, les Sages renforcent le shiboud du mari à cause de l'eiva, la discorde dans le couple. Il compte comme premier acquéreur.

Tossefot : pour Rabbi Yo'hanan, qui tient déjà les fruits comme le corps, l'ordonnance sert au cas où le mari a renoncé aux biens, aux fruits, et aux fruits des fruits, jusqu'au bout. Une renonciation plus courte laisse les fruits acheter une terre, dont il mange encore les fruits.

🖼️ Schéma
Takanat Ousha : le mari et les acquéreurs Règle générale Kinyan perot autre que le haguf. La vente du corps tient. Ordonnance d'Ousha Femme, melog, vente, puis mort. Le mari reprend le bien. Raison, Rachi Shiboud renforcé, à cause de l'eiva. Il est premier acquéreur.
Hors du couple, la vente du corps tient. À Ousha, le mari reprend le melog, shiboud renforcé à cause de l'eiva.
17
אמר רב אידי בר אבין, אף אנן נמי תנינא: ״מעידים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו, ונתן כתובתה״,

Rav Idi bar Avin dit : nous aussi, nous avons appris : "Nous témoignons au sujet d'un tel qu'il a divorcé sa femme et lui a donné sa ketouba",

🗂️ Tossefot (1)
אמר רב אידי בר אבין אף אנן נמי כו' תימה לר"י דשביק מתניתין דמסכת מכות (דף ג. ושם) ומייתי ברייתא דתנן מעידין אנו את איש פלוני שגירש את אשתו והלא בין היום בין מחר סופו ליתן לה כתובה (ולא נתן לה כתובה) אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו שאם נתארמלה או נתגרשה ואם מתה ירשנה בעלה ופליגי אמוראי בגמרא דאיכא מ"ד שמין באשה כמה אדם רוצה ליתן על זכות ספיקה של אשה והמותר ישלמו העדים ואיכא למ"ד שמין בבעל כמה היה אדם נותן על זכות ספיקו של בעל ומ"מ לכולהו יש לדקדק אמאי בטובת הנאה דאם מתה ירשנה בעלה דשמא היא תמכור ולא ירשנה וי"ל דההיא אמנה ואמאתים קאמר דפשיטא בהנהו דאפי' מכרה אין הלקוחות גובין מנה או מאתים מבעל מאחר שמתה בחיי בעלה אבל הך דהכא אין לדחות דאמנה ומאתים קאי דיש לו לתנא לשנות ריבוי תשלומין גבי עדים זוממין כמו שיכול להרבות אצלם ואת"ל דנכסי צאן ברזל יכולה למכור אם כן יותר היו מפסידים הזוממין לאשה כשהיו אומרין שגירשה ונתן לה כתובתה על נכסי צאן ברזל שהיתה יכולה למכור לגמרי מעל מנה ומאתים שאין יכולה למכור לגמרי אבל בההיא [דמכות] (דמכורה) שבאין להעיד ולהפסיד. לבעל שאומרין שגירשה ולא נתן כתובה יותר היו מפסידין לו על מנה ומאתים שהיו מחייבין אותו ליתן ושמא היה נפטר מליתן אם תמות האשה בחייו מעל נכסי צאן ברזל דשמא תמכור האשה ולא יפטר במיתתה ולכך נקט הזמתן על דבר שיש בו ריבוי תשלומין אצלם:
Rav Idi bar Avin a dit : nous aussi, etc. Le Ri s'étonne qu'il laisse la michna du traité Makkot (3a, et là-bas) et qu'il apporte une baraita. Car nous avons appris : "Nous témoignons au sujet d'un tel qu'il a divorcé sa femme." Pourtant, aujourd'hui où demain, il finira par lui donner la ketouba. (Et il ne lui a pas donné la ketouba.) On estime combien un homme voudrait donner pour la ketouba de celle-ci : si elle devient veuve ou divorcée, et si elle meurt, son mari en hérite. Les amoraïm divergent dans la Gemara. Il y a un avis : on estime du côté de la femme combien un homme voudrait donner pour le droit douteux de la femme, et le surplus, les témoins le paient. Il y a un avis : on estime du côté du mari combien un homme donnerait pour le droit douteux du mari. En tout cas, pour tous, il y a à examiner pourquoi, dans la tovat hanaa, [on compte] que si elle meurt son mari en hérite, alors qu'elle pourrait vendre et qu'il n'en hériterait pas. On peut dire : celle-là parle du maneh et des deux cents. Pour ceux-là, c'est évident : même si elle a vendu, les acquéreurs ne recouvrent pas un maneh ou deux cents sur le mari, une fois qu'elle est morte du vivant de son mari. Mais celle d'ici, on ne l'écarte pas en disant qu'elle porte sur le maneh et les deux cents. Le Tanna a à enseigner un surplus de paiement à l'encontre des témoins zomemim, autant qu'il peut l'augmenter à leur charge. Et si tu dis qu'elle peut vendre les nikhsei tzon barzel : les zomemim auraient alors causé à la femme une perte plus grande, en disant qu'il l'avait divorcée et lui avait donné sa ketouba, sur les nikhsei tzon barzel qu'elle pouvait vendre entièrement, que sur le maneh et les deux cents, qu'elle ne peut pas vendre entièrement. Mais dans celle de Makkot (leçon : vendue), ils viennent témoigner et causer une perte au mari, en disant qu'il l'a divorcée et n'a pas donné la ketouba. Ils lui causeraient une perte plus grande sur le maneh et les deux cents, qu'ils l'obligeraient à donner, et peut-être aurait-il été quitte de donner si la femme meurt de son vivant, que sur les nikhsei tzon barzel : la femme pourrait vendre, et il ne serait pas quitte par sa mort. C'est pourquoi il a placé leur hazama sur une chose où le paiement à leur charge est plus grand.
💡 Explication

Rav Idi bar Avin annonce une source tannaitique de la même ordonnance. La citation s'ouvre ici et continue au daf suivant : des témoins disent qu'un tel a divorcé sa femme et lui a versé sa ketouba.

Tossefot demande pourquoi citer une baraita plutôt que la michna de Makkot 3a, où des témoins disent le divorce sans le paiement. Réponse du Ri : chaque texte prend le chef où le paiement des zomemim est le plus lourd. À Makkot, la perte vise le mari, et elle pèse plus sur le maneh et les deux cents. Ici, le témoignage dit qu'il a déjà payé.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).