Sougya : Rav Shmuel bar Abba est établi par Rabbi Yirmeya sur les biens que sa mère a transmis. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, répond qu'une femme morte après avoir vendu son melog laisse le mari reprendre le bien aux acquéreurs.
Rabbi Yirmeya s'appuie sur la michna du père qui écrit ses biens à son fils : à la mort du père, l'acquéreur du fils a le bien, même si le fils est mort avant. C'est l'avis de Reish Lakish.
Rabbi Yo'hanan refuse l'acquisition dans ce cas, car le kinyan perot est pour lui comme le kinyan haguf. Rav Yossef veut limiter la michna au fils, apte à hériter.
Abaye écarte cette limite. L'écart retenu est la takanat Ousha : les Sages renforcent le shiboud du mari à cause de l'eiva.
Rav Shmuel bar Abba alla devant Rabbi Yirmeya bar Abba, qui l'établit sur les biens. Rabbi Abba alla dire la chose devant Rav Hoshaya.
Rav Hoshaya alla la dire devant Rav Yehuda. Il lui dit : ainsi a dit Shmuel : la femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari, et qui est morte, le mari retire [les biens] de la main des acquéreurs.
Le cas arrive déjà formé. Rav Shmuel bar Abba réclame les biens. Rabbi Yirmeya bar Abba l'établit dessus. Rabbi Abba, le mari, porte l'affaire à Rav Hoshaya, puis à Rav Yehuda.
Rav Yehuda cite Shmuel. Une femme a vendu ses nikhsei melog : le corps du bien est à elle, les fruits au mari. Elle meurt ensuite. Le mari retire le bien des acquéreurs. Rachi : le mari hérite sa femme, et il compte comme premier acquéreur.
On la rapporta devant Rabbi Yirmeya bar Abba. Il leur dit : moi, je connais une michna, car nous avons appris : celui qui écrit ses biens à son fils pour après sa mort, le fils ne peut pas vendre, parce qu'ils sont dans le domaine du père ; et le père ne peut pas vendre, parce qu'ils sont écrits au fils.
Le père a vendu : ils sont vendus jusqu'à ce qu'il meure. Le fils a vendu : l'acquéreur n'a rien jusqu'à ce que le père meure.
Rabbi Yirmeya répond par la michna de Bava Batra. Le père écrit ses biens à son fils leahar mitato. Rachi lit la clause complète : mehayom ou-leahar mita, dès aujourd'hui et après la mort.
Dès aujourd'hui, le guf (le corps du bien) est au fils. Jusqu'à la mort, les perot (les fruits) restent au père. Chacun est bloqué sur la part de l'autre. Si le père vend, la vente ne couvre que les fruits, jusqu'à sa mort. Si le fils vend, l'acquéreur attend la mort du père.
En tout cas, quand le père meurt, l'acquéreur a [le bien], et même si le fils est mort du vivant du père, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus à la main du fils.
Rabbi Yirmeya tire la michna au-delà du cas simple. À la mort du père, l'acquéreur du fils a le bien. Il le lit ainsi même si le fils est mort avant le père, donc avant que le bien n'arrive en sa main.
Comme Rabbi Shimon ben Lakish, qui dit : même règle, que le fils meure du vivant du père, et alors ils ne parviennent pas à la main du fils, ou que le père meure du vivant du fils, et alors ils parviennent à la main du fils : l'acquéreur a acquis.
Cette lecture est celle de Rabbi Shimon ben Lakish. Lo shna : la mort du fils avant le père, ou la mort du père avant le fils, aboutit au même résultat. L'acquéreur a acquis.
Car on a enseigné : le fils a vendu du vivant du père, et le fils est mort du vivant du père. Rabbi Yo'hanan dit : l'acquéreur n'a pas acquis.
Reish Lakish dit : l'acquéreur a acquis.
La Gemara pose la mahloket sur ce cas précis. Vente du fils pendant la vie du père, puis mort du fils avant le père. Rabbi Yo'hanan : l'acquéreur n'a pas acquis. Reish Lakish : il a acquis.
Rabbi Yo'hanan dit : l'acquéreur n'a pas acquis. Il te dirait : quand la michna enseigne "le fils a vendu, l'acquéreur n'a pas acquis jusqu'à ce que le père meure", et que, à la mort du père, l'acquéreur a [le bien], c'est là où le fils n'est pas mort du vivant du père, de sorte qu'ils sont parvenus à la main du fils.
Mais si le fils est mort du vivant du père, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus à la main du fils, même à la mort du père l'acquéreur n'a rien.
Rabbi Yo'hanan relit la fin de la michna. "À la mort du père, l'acquéreur a le bien" ne vise que le fils encore vivant, celui en la main de qui le bien arrive.
Rachi donne la mesure de la vente : le premier né transmet au second que tout droit qui viendra en sa main. Le fils mort avant le père n'a jamais eu ce droit. L'acquéreur n'a donc rien, même après la mort du père.
Il en ressort qu'il tient : le kinyan perot est comme le kinyan haguf. Et quand il vend, il vend ce qui n'est pas à lui.
De la lecture de Rabbi Yo'hanan, la Gemara tire son principe. Kinyan perot ke-kinyan haguf dami : avoir les fruits est tenu pour avoir le corps. Les fruits sont au père. Le corps, pour cette vente, compte donc encore comme à lui. Le fils a vendu un bien qui n'était pas le sien.
Rabbi Shimon ben Lakish dit : l'acquéreur a acquis. Quand la michna enseigne "le fils a vendu, l'acquéreur n'a rien jusqu'à ce que le père meure", en tout cas, à la mort du père, l'acquéreur a [le bien].
Même règle, que le fils ne meure pas du vivant du père, et alors ils parviennent à la main du fils, ou que le fils meure du vivant du père, et alors ils ne parviennent pas à la main du fils : l'acquéreur a acquis.
Reish Lakish lit la même phrase sans la limiter au fils survivant. Mihat : dès que le père meurt, l'acquéreur a le bien. La mort du fils avant le père ne change pas l'acquisition.
Il en ressort qu'il tient : le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf. Et quand il vend, c'est son bien qu'il vend.
Principe de Reish Lakish : kinyan perot lav ke-kinyan haguf. Les fruits au père laissent le corps au fils. La vente du fils porte sur son bien. L'acquéreur le reçoit à la mort du père, même si le fils est déjà mort.
Et nous, à présent, Rabbi Yirmeya bar Abba comme Rav Yehuda tiennent comme Rabbi Shimon ben Lakish. Et Rabbi Yirmeya bar Abba dit : si tu penses que le kinyan perot est comme le kinyan haguf, quand le père meurt et que le fils est mort du vivant du père, pourquoi l'acquéreur a-t-il [le bien] ?
Quand celui-ci a vendu, il a vendu ce qui n'était pas à lui !
Les deux décideurs du cas, Rabbi Yirmeya et Rav Yehuda, sont rangés avec Reish Lakish. Rachi et Tossefot renvoient à Yevamot 36 : la halakha suit Reish Lakish en trois endroits, dont celui-ci.
Rabbi Yirmeya pousse la michna. Si le kinyan perot valait kinyan haguf, le fils mort avant le père aurait vendu le bien d'autrui. La michna donné pourtant le bien à l'acquéreur à la mort du père. Le principe de Rabbi Yo'hanan ne tient donc pas dans cette michna.
Dès lors, n'en déduit-on pas que le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf ?
Conclusion visée par Rabbi Yirmeya. La michna enseigne kinyan perot lav ke-kinyan haguf. Rachi l'applique aux nikhsei melog : les fruits au mari ne bloquent pas le don de la femme. Le don reste un don, même si elle meurt de son vivant.
On la rapporta de nouveau devant Rav Yehuda. Il leur dit : ainsi a dit Shmuel : celle-ci ne ressemble pas à notre michna.
Rav Yehuda maintient le dit de Shmuel : le cas de la femme ne se lit pas sur la michna du père et du fils. Tossefot note la suite du daf : l'écart vient de la takanat Ousha. Sans elle, Shmuel aussi laisserait le bien aux acquéreurs.
Tossefot ouvre alors un autre nœud. Tenir à la fois que des frères qui partagent sont des lokhim (des acquéreurs) et que le kinyan perot n'est pas le kinyan haguf gêne les bikkurim, sauf une chaîne d'héritage jusqu'à Yehoshoua. Le Ri répond : le retour au yovel n'est serré que chez Rabbi Yo'hanan. Les autres apprennent du partage de Yehoshoua qu'un partage d'héritage ne revient pas au yovel.
Quelle est la raison ? Rav Yossef dit : soit, si elle enseignait l'inverse, "celui qui écrit ses biens à son père", on pourrait en déduire que le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf.
Rav Yossef explique pourquoi Shmuel sépare les deux cas. Soit que la michna ait dit l'inverse : le fils écrit ses biens à son père, fruits au fils, corps au père après la mort. Si le père vend, meurt avant le fils, et que l'acquéreur a acquis, la preuve est nette : les fruits du fils ne valent pas le corps.
La michna dit l'autre sens, le père écrit au fils. Le fils est apte à hériter. Le don du corps de son vivant sert alors à lui donner le droit de vendre, car l'héritage seul lui serait déjà acquis à la mort. Rav Shmuel, lui, n'hérite pas de sa mère. L'héritier est le mari. On ne transporte pas la michna jusqu'à lui.
Mais maintenant qu'elle enseigne "celui qui écrit ses biens à son fils", c'est parce qu'il est apte à en hériter.
Formule courte de Rav Yossef. La michna choisit le fils parce qu'il est raouy le-yorsho, apte à hériter le père. Cette aptitude, et non la seule règle des fruits, explique que l'acquéreur du fils finisse par avoir le bien.
Abaye lui dit : le fils hérite du père, le père n'hérite pas du fils ? Plutôt, il vient écarter les biens de son fils.
Ici aussi, il vient écarter les biens des frères.
Abaye refuse l'écart. Le père hérite du fils comme le fils hérite du père. Dans les deux sens, celui qui écrit à déjà un héritier naturel. Il écrit pour écarter quelqu'un : ses propres fils, s'il écrit à son père ; les autres fils du père, s'il écrit à l'un d'eux.
Dès lors, la michna "au fils" prouve elle aussi le principe de Reish Lakish. L'acquéreur a acquis parce que les fruits ne valent pas le corps.
Alors, que veut dire "elle ne ressemble pas à notre michna" ? À cause de la takanat Ousha.
Car Rabbi Yossi bar Hanina a dit : à Ousha on a institué : la femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari, et qui est morte, le mari retire [les biens] de la main des acquéreurs.
Abaye donne alors le vrai écart. Takanat Ousha : la femme vend son melog du vivant du mari, puis elle meurt. Le mari retire le bien des acquéreurs. Rachi : ailleurs, les fruits ne valent pas le corps. Ici, les Sages renforcent le shiboud du mari à cause de l'eiva, la discorde dans le couple. Il compte comme premier acquéreur.
Tossefot : pour Rabbi Yo'hanan, qui tient déjà les fruits comme le corps, l'ordonnance sert au cas où le mari a renoncé aux biens, aux fruits, et aux fruits des fruits, jusqu'au bout. Une renonciation plus courte laisse les fruits acheter une terre, dont il mange encore les fruits.
Rav Idi bar Avin dit : nous aussi, nous avons appris : "Nous témoignons au sujet d'un tel qu'il a divorcé sa femme et lui a donné sa ketouba",
Rav Idi bar Avin annonce une source tannaitique de la même ordonnance. La citation s'ouvre ici et continue au daf suivant : des témoins disent qu'un tel a divorcé sa femme et lui a versé sa ketouba.
Tossefot demande pourquoi citer une baraita plutôt que la michna de Makkot 3a, où des témoins disent le divorce sans le paiement. Réponse du Ri : chaque texte prend le chef où le paiement des zomemim est le plus lourd. À Makkot, la perte vise le mari, et elle pèse plus sur le maneh et les deux cents. Ici, le témoignage dit qu'il a déjà payé.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).