Bava Kamma 89a - Tovat hanaa de la ketouba et takanat Ousha

Bava_Kamma 89a

Sougya : Le daf poursuit la preuve de Rav Idi bar Avin pour la takanat Ousha, tirรฉe des tรฉmoins zomemim sur la ketouba. La baraita ne leur fait payer que la tovat hanaa : si elle meurt, le mari hรฉrite, et l'acheteur n'a rien.

Abaye รฉcarte la preuve : l'impossibilitรฉ de vendre vise les biens tzon barzel, non le melog. Abaye et Rava tranchent que la tovat hanaa appartient ร  la femme, et que le mari n'en mange pas les fruits : les Sages lui ont donnรฉ les fruits, non les fruits des fruits.

Rav Pappa et Rav Huna proposent la michna de l'esclave et de la femme. La Gemara la dรฉfait : envers le mari elle remettrait certainement, et le tribunal ne cause pas de ses mains une perte sรปre ร  l'acquรฉreur.

Tรฉmoins zomemim : que paient-ils sur la ketouba ? Elle est encore mariรฉe. Ils ont dit : il a divorcรฉ et il a payรฉ. On ne leur fait pas payer toute la ketouba La perte certaine de tout le droit n'est pas รฉtablie. Veuve ou divorcรฉe L'acheteur recouvre la ketouba. Le droit douteux ร  une valeur. Cette chance se vend. Elle meurt du vivant du mari Le mari hรฉrite. L'acheteur n'a rien. Le prix baisse d'autant. Paiement retenu : la tovat hanaa, somme mince, prix de cette chance.
Zomemim sur une femme encore mariรฉe. Le paiement est la tovat hanaa : veuvage ou divorce, l'acheteur prend ; mort sous le mari, le mari hรฉrite.
Halakha de Rava : ร  qui revient la tovat hanaa ? Les Sages ont instituรฉ les fruits au mari. Les fruits des fruits, non. ร€ la femme Le prix de la tovat hanaa. Le mari n'en mange pas les fruits. On n'achรจte pas une terre pour qu'il en mange les fruits. Au mari Les perot des biens d'elle. Le petit des petits d'une bรชte melog, sorti du corps mรชme. Il mange toujours ces fruits. Pera de-pera venu du dehors : ร  la femme Tovat hanaa de la ketouba. Kefel du petit volรฉ d'une bรชte melog. ร€ plus forte raison, le kefel de la bรชte melog elle-mรชme. Tossefot : ร  Ketoubot, la terre achetรฉe avec le kefel, le mari en mange les fruits.
Rava : le prix de la tovat hanaa ร  la femme, sans fruits pour le mari. Les fruits des biens, et le petit des petits, au mari.
Femme qui blesse : pourquoi elle ne paie pas Michna : l'esclave et la femme, leur rencontre est mauvaise. 1. Vendre le melog en plein Rav Pappa et Rav Huna y voient la takanat Ousha. La Gemara : la michna vise une femme sans melog. 2. Vendre le melog en tovat hanaa Mรชme avec l'ordonnance, cette vente resterait ouverte. Donc elle n'a pas de melog. 3. Vendre la ketouba en tovat hanaa Rabbi Meir : interdit de demeurer mรชme une heure sans ketouba. 4. La crainte du divorce S'il divorce, les acheteurs recouvrent sur lui. La raison de Rabbi Meir ne ferme pas la vente. 5. Mili, paroles non grevรฉes Objection : ces paroles se vendent contre des dinars. Elles ont un prix. 6. Rรฉponse retenue : Shmuel On vend un acte, puis on remet la dette : la remise tient. Envers le mari, elle remet ร  coup sรปr. Le tribunal ne cause pas de ses mains une perte sรปre ร  l'acheteur. Suite ouverte : la vendre directement au lรฉsรฉ. Le daf s'arrรชte sur cette question.
Pourquoi la femme qui blesse ne paie pas. Pistes รฉcartรฉes, puis Shmuel : remise sรปre envers le mari.
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Et voici qu'elle est sous lui et le sert ; et ils ont รฉtรฉ trouvรฉs zomemim. On ne dit pas : qu'ils paient toute sa ketouba, mais la tovat hanaa de sa ketouba.

Qu'est-ce que la tovat hanaa de sa ketouba ? On estime combien un homme veut donner pour la ketouba de celle-ci : si elle devient veuve ou divorcรฉe, et si elle meurt, son mari en hรฉritera.

๐Ÿ“œ Rachi (1)
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Et voici qu'elle est sous lui : car si elle avait รฉtรฉ certainement divorcรฉe par d'autres tรฉmoins, quand ces tรฉmoins-lร  seraient trouvรฉs zomemim, ils lui paieraient toute sa ketouba, puisqu'ils voulaient lui faire perdre le tout, eux qui disent qu'il la lui a donnรฉe. Mais maintenant, peut-รชtre n'est-elle pas destinรฉe ร  prendre sa ketouba ร  jamais : peut-รชtre mourra-t-elle, et son mari en hรฉritera, et il se trouve qu'ils ne lui causaient aucune perte. C'est pourquoi on ne dit pas qu'ils lui paient sa ketouba. On estime combien un homme veut lui donner tout de suite pour sa ketouba, sur le doute : si elle devient veuve ou divorcรฉe, lui la prendra ; et si elle meurt, son mari en hรฉritera, et lui perdra ce qu'il a donnรฉ. Ces sommes, les tรฉmoins les lui donneront, car cette tovat hanaa, ils la lui font perdre aussitรดt : si elle vient ร  la vendre pour cette tovat hanaa, elle ne le pourra pas. Tovat hanaa, c'est-ร -dire une chose minime.
๐Ÿ’ก Explication

Suite de la baraita ouverte en 88b. Les tรฉmoins ont dit qu'un tel a divorcรฉ sa femme et lui a versรฉ sa ketouba. En fait elle est encore sous lui et le sert. Ils sont zomemim (convaincus de complot).

Le paiement retenu est la tovat hanaa (l'avantage pรฉcuniaire), une somme mince. On estime le prix d'un droit douteux. Veuve ou divorcรฉe, l'acheteur recouvre. Morte du vivant du mari, le mari hรฉrite, l'acheteur n'a rien.

Rachi : s'ils avaient causรฉ la perte sรปre de toute la ketouba, ils paieraient le tout. Ici, la perte immรฉdiate est le pouvoir de vendre cette chance.

๐Ÿ–ผ๏ธ Schรฉma
Combien donne-t-on pour cette ketouba ? Estimation sur le doute Veuve ou divorcรฉe L'acheteur prend la ketouba. Elle meurt sous le mari Le mari hรฉrite. L'acheteur perd.
Le prix estime les deux issues : veuvage ou divorce, l'acheteur prend ; mort sous le mari, le mari hรฉrite.
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Et si tu penses qu'il n'y a pas de takanat Ousha, pourquoi son mari en hรฉriterait-il ? Qu'elle vende sa ketouba entiรจrement !

๐Ÿ’ก Explication

Rav Idi bar Avin, depuis le daf prรฉcรฉdent, lit ici une preuve de la takanat Ousha (l'ordonnance d'Ousha). La baraita compte que le mari hรฉrite si elle meurt. Si elle pouvait vendre sa ketouba en plein, l'acheteur aurait le droit, et le mari n'en hรฉriterait pas.

L'impossibilitรฉ de cette vente pleine est, pour lui, l'ordonnance : la femme ne sort pas ses biens de la main du mari.

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Abaye dit : s'ils ont dit pour les biens melog, diraient-ils pour les biens tzon barzel ?

๐Ÿ“œ Rachi (2)
ืื ืืžืจื• ื‘ื ื›ืกื™ ืžืœื•ื’ ืฉืชื•ื›ืœ ืœืžื•ื›ืจืŸ ื•ืื™ืŸ ื”ื‘ืขืœ ืžื•ืฆื™ื ืžื™ื“ ื”ืœืงื•ื—ื•ืช ืฉื”ืจื™ ืื ืคื™ื—ืชื• ืคื™ื—ืชื• ืœื” ื•ืื ื”ื•ืชื™ืจื• ื”ื•ืชื™ืจื• ืœื”:
S'ils ont dit pour les biens melog : qu'elle puisse les vendre, et que le mari ne retire pas de la main des acquรฉreurs, puisque, s'ils ont diminuรฉ, ils ont diminuรฉ pour elle, et s'ils ont augmentรฉ, ils ont augmentรฉ pour elle.
ื™ืืžืจื• ื‘ื ื›ืกื™ ืฆืืŸ ื‘ืจื–ืœ ื‘ื›ืชื•ื‘ืชื” ื“ื”ื™ื™ื ื• ื ื“ื•ื ื™ื ืฉื”ื›ื ื™ืกื” ืœื• ื‘ืฉื•ืžื ืžื‘ื™ืช ืื‘ื™ื” ื•ื›ื•ืชื‘ื™ืŸ ืื•ืชื” ื‘ื›ืชื•ื‘ืชื” ื•ืžืงื‘ืœ ืขืœื™ื• ื—ืชืŸ ืื—ืจื™ื•ืช ื•ืื ืคื™ื—ืชื• ืคื™ื—ืชื• ืœื• ื•ืื ื”ื•ืชื™ืจื• ื”ื•ืชื™ืจื• ืœื• ื›ื“ืืžืจื™ื ืŸ [ื‘ื™ื‘ืžื•ืช ื‘ืืœืžื ื” ืœื›ื”ืŸ ื’ื“ื•ืœ (ื™ื‘ืžื•ืช ื“ืฃ ืกื•.)] ื ื›ืกื™ ืฆืืŸ ื‘ืจื–ืœ ื ื›ืกื™ื ื”ืขื•ืžื“ื™ื ื‘ืื—ืจื™ื•ืช ื”ืžืงื‘ืœ ืœืฉืœื ื›ืขื™ืŸ ื‘ืจื–ืœ ื–ื” ืฉื”ื•ื ืงืฉื” ืœื”ื™ื•ืช ืคื•ื—ืช ื•ื”ืชื ื•ื“ืื™ ืœื ืžืฆื™ ืžื–ื‘ื ื”:
Diraient-ils pour les biens tzon barzel : dans sa ketouba, c'est-ร -dire la nedunya qu'elle lui a apportรฉe en estimation, de la maison de son pรจre. On l'รฉcrit dans sa ketouba, et le fiancรฉ en prend la responsabilitรฉ sur lui. S'ils ont diminuรฉ, ils ont diminuรฉ pour lui ; s'ils ont augmentรฉ, ils ont augmentรฉ pour lui. Comme nous disons dans Yevamot, au chapitre Almanah le-kohen gadol (Yevamot 66a) : les biens tzon barzel sont des biens qui se tiennent sous la responsabilitรฉ de celui qui reรงoit, pour les payer, ร  la faรงon de ce fer, dur ร  diminuer. Et lร , certes, elle ne peut pas vendre.
๐Ÿ’ก Explication

Abaye รฉcarte la preuve. La takanat Ousha vise les nikhsei melog : le corps ร  elle, les fruits au mari. Baisse et hausse sont ร  elle. Lร , une vente sans ordonnance laisserait les acquรฉreurs en possession.

Les nikhsei tzon barzel sont la nedunya (la dot) estimรฉe, รฉcrite dans la ketouba, sous la responsabilitรฉ du mari. Rachi : comme le fer, dur ร  diminuer. Baisse et hausse sont ร  lui. Lร , elle ne vend pas, ordonnance ou non. L'impossibilitรฉ de vendre cette ketouba ne prouve donc pas Ousha.

๐Ÿ–ผ๏ธ Schรฉma
Abaye : melog et tzon barzel Nikhsei melog Diminution et hausse : ร  elle. Elle peut vendre. Le mari ne retire pas des acquรฉreurs. Lร -dessus porte Ousha. Nikhsei tzon barzel Nedunya estimรฉe, dans la ketouba. Responsabilitรฉ du mariรฉ. Comme le fer : dur ร  diminuer. Diminution et hausse : ร  lui. Elle ne vend pas. Sans Ousha.
Melog : elle vend, baisse et hausse ร  elle. Tzon barzel : responsabilitรฉ du mari, elle ne vend pas.
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Abaye dit : la tovat hanaa, puisqu'elle est venue entre nos mains, disons-en un mot. La tovat hanaa appartient ร  la femme.

Car si tu penses qu'elle appartient au mari, que les tรฉmoins lui disent : que t'avons-nous fait perdre ? Si tu l'avais vendue pour la tovat hanaa, le mari l'aurait prise de toi !

Rav Shalman dit : parce qu'il y a un profit de la maison.

๐Ÿ“œ Rachi (2)
ื˜ื•ื‘ืช ื”ื ืื” ืืฉื” ื”ืžื•ื›ืจืช ื›ืชื•ื‘ืชื” ืœืื—ืจื™ื ื‘ื˜ื•ื‘ืช ื”ื ืื” ื•ื”ื“ืžื™ื ืฉืœื” ื”ืŸ ื•ืื™ืŸ ืœื‘ืขืœ ื‘ื”ืŸ ื›ืœื•ื:
Tovat hanaa : une femme qui vend sa ketouba ร  d'autres pour la tovat hanaa : les sommes sont ร  elle, et le mari n'y a rien.
ืจื•ื•ื— ื‘ื™ืชื ืืคื™ืœื• ืื ื”ื‘ืขืœ ื ื•ื˜ืœืŸ ื ื•ื— ืœืืฉื” ืœืžื•ื›ืจื” ื‘ื—ื™ื™ื” ื›ื“ื™ ืฉืชื”ื ืคืจื ืกืชื” ืžืฆื•ื™ื” ื‘ื‘ื™ืชื” ื‘ืจื™ื•ื—:
Profit de la maison : mรชme si le mari les prend, il est commode ร  la femme de la vendre de son vivant, afin que son entretien soit lร , dans sa maison, avec aisance.
๐Ÿ’ก Explication

Abaye ouvre un point voisin, puisque la tovat hanaa est dรฉjร  sur la table. Le prix revient ร  la femme. S'il revenait au mari, les zomemim diraient : tu n'as rien perdu, le mari aurait pris la somme.

Rav Shalman rรฉpond par le revah beita (le profit de la maison). Mรชme prise par le mari, cette somme rend l'entretien plus large. La priver ร  la femme est une perte. Rachi : il lui est commode de vendre de son vivant pour que la maison ait de quoi.

5
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Rava dit, la halakha : la tovat hanaa ร  la femme, et le mari ne mange pas les fruits. Quelle est la raison ?

Les fruits, les Sages les lui ont instituรฉs ; les fruits des fruits, les Sages ne les lui ont pas instituรฉs.

๐Ÿ“œ Rachi (1)
ื•ืื™ืŸ ื”ื‘ืขืœ ืื•ื›ืœ ืคื™ืจื•ืช ืœื ืืžืจื™ื ืŸ ื™ืงื— ื‘ื”ืŸ ืงืจืงืข ื•ื”ื•ื ืื•ื›ืœ ืคื™ืจื•ืช:
Et le mari ne mange pas les fruits : nous ne disons pas : qu'il achรจte avec elles une terre, et qu'il en mange les fruits.
๐Ÿ—‚๏ธ Tossefot (1)
ืคื™ืจื ื“ืคื™ืจื ืœื ืชืงื™ื ื• ืœื™ื” ืจื‘ื ืŸ ื”ื™ื™ื ื• ื‘ืžื™ืœื™ ื“ืืชื• ืžืขืœืžื ื›ื’ื•ืŸ ื˜ื•ื‘ืช ื”ื ืื” ื“ื›ืชื•ื‘ื” ื•ื›ื’ื•ืŸ ื’ื•ื ื‘ ื•ืœื“ ื‘ื”ืžืช ืžืœื•ื’ ื“ืžืฉืœื ื›ืคืœ ืœืืฉื” ื›ื“ืืžืจื™ื ืŸ ื‘ืจื™ืฉ ื”ืืฉื” ืฉื ืคืœื• ืœื” ื ื›ืกื™ื (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“ืฃ ืขื˜:) ืžืฉื•ื ื“ืœื ืชืงื™ื ื• ืœื™ื” ืจื‘ื ืŸ ืคื™ืจื ื“ืคื™ืจื ืื‘ืœ ืคื™ืจื ื“ืคื™ืจื ื“ืืชื™ ืžื’ื•ืคื™ื” ื›ื’ื•ืŸ ื•ืœื“ ื•ืœื“ื•ืช ื‘ื”ืžืช ืžืœื•ื’ ืคืฉื™ื˜ื ื“ืชืงื™ื ื• ืœื™ื” ืจื‘ื ืŸ ื›ื“ืชื ืŸ ืœืขื•ืœื ื”ื•ื ืื•ื›ืœ ืคื™ืจื™ ืคื™ืจื•ืช ื•ื ืจืื” ื“ืคื™ืจื™ ื“ืคื™ืจื™ ืœื ืชืงื™ื ื• ืœื™ื” ืจื‘ื ืŸ ื“ื”ืชื ืœื ื”ื•ื™ ื›ื™ ื”ืื™ ื“ื”ื›ื ื“ื ื”ื™ ื“ืžืฉืœื ื›ืคืœ ืœืืฉื” ื ืจืื” ื“ื‘ืื•ืชื• ื›ืคืœ ื™ืœืงื— ืงืจืงืข ื•ื”ื•ื ืื•ื›ืœ ืคื™ืจื•ืช ื•ื ืจืื” ื ืžื™ ื“ื›"ืฉ ื’ื•ื ื‘ ื‘ื”ืžืช ืžืœื•ื’ ืขืฆืžื” ื“ืžืฉืœื ื›ืคืœ ืœืืฉื”:
Les fruits des fruits, les Sages ne les lui ont pas instituรฉs : cela vise les choses qui viennent du dehors, comme la tovat hanaa de la ketouba, et comme celui qui vole le petit d'une bรชte melog, qui paie le kefel ร  la femme, comme nous disons au dรฉbut de HaIsha she-naflu lah nekhasim (Ketoubot 79b), parce que les Sages ne lui ont pas instituรฉ les fruits des fruits. Mais les fruits des fruits qui viennent du corps mรชme, comme le petit des petits d'une bรชte melog, il est รฉvident que les Sages les lui ont instituรฉs, comme nous avons appris : pour toujours il mange les fruits des fruits. Et il apparaรฎt que le dit " les fruits des fruits, les Sages ne les lui ont pas instituรฉs ", lร -bas, n'est pas de la sorte de ce cas-ci. Car, accordรฉ qu'il paie le kefel ร  la femme, il apparaรฎt qu'avec ce kefel on achรจtera une terre, et lui en mangera les fruits. Et il apparaรฎt aussi qu'ร  plus forte raison, celui qui vole la bรชte melog elle-mรชme paie le kefel ร  la femme.
๐Ÿ’ก Explication

Rava tranche. La tovat hanaa est ร  la femme. Le mari n'en mange pas les perot. Rachi : on n'achรจte pas avec cet argent une terre dont il mangerait les fruits.

Raison : les Sages lui ont instituรฉ les fruits des biens d'elle. Le pera de-pera (le fruit d'un fruit), non. Tossefot borne la rรจgle ร  ce qui vient du dehors : tovat hanaa, kefel (double) du petit volรฉ d'une bรชte melog. Le petit des petits, sorti du corps de la bรชte, revient au mari. ร€ Ketoubot, le kefel va ร  la femme, puis la terre achetรฉe avec lui : le mari en mange les fruits. Ici, Rava refuse mรชme ces fruits. ร€ plus forte raison, le kefel de la bรชte melog elle-mรชme va ร  la femme.

6
ื›ื™ ืืชื ืจื‘ ืคืคื ื•ืจื‘ ื”ื•ื ื ื‘ืจื™ื” ื“ืจื‘ ื™ื”ื•ืฉืข ืžื‘ื™ ืจื‘, ืืžืจื™, ืชื ื™ื ื ืœืชืงื ืช ืื•ืฉื: ื”ืขื‘ื“ ื•ื”ืืฉื” ืคื’ื™ืขืชืŸ ืจืขื”; ื”ื—ื•ื‘ืœ ื‘ื”ืŸ ื—ื™ื™ื‘, ื•ื”ื ืฉื—ื‘ืœื• ื‘ืื—ืจื™ื โ€“ ืคื˜ื•ืจื™ืŸ. ื•ืื™ ืกืœืงื ื“ืขืชืš ืœื™ืชื” ืœืชืงื ืช ืื•ืฉื, ืชื–ื‘ื™ืŸ ื ื›ืกื™ ืžืœื•ื’ ื•ืชืชืŸ ืœื™ื”!

Quand Rav Pappa et Rav Huna fils de Rav Yehoshua vinrent de la maison de Rav, ils dirent : nous avons appris une source pour la takanat Ousha. L'esclave et la femme, leur rencontre est mauvaise : celui qui les blesse est tenu, et eux qui ont blessรฉ d'autres sont exempts.

Et si tu penses qu'il n'y a pas de takanat Ousha, qu'elle vende les biens melog et qu'elle les lui donne !

๐Ÿ’ก Explication

Nouvelle source, rapportรฉe par Rav Pappa et Rav Huna fils de Rav Yehoshua, au retour de la maison de Rav. La michna (87a) : l'esclave et la femme, pegiatan raa, leur rencontre est mauvaise. Qui les blesse est chayav (tenu). Eux qui blessent autrui sont exempts.

S'il n'y avait pas de takanat Ousha, la femme vendrait son melog et paierait le lรฉsรฉ. L'exemption de la michna prouverait donc qu'elle ne peut pas vendre, selon l'ordonnance.

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ื•ืœื˜ืขืžื™ืš, ื ื”ื™ ื ืžื™ ื“ืื™ืชื™ื” ืœืชืงื ืช ืื•ืฉื โ€“ ื•ืœื ืžืฆื™ ืžื–ื‘ื ื” ืœื’ืžืจื™; ืชื–ื‘ื™ืŸ ืœื ื›ืกื™ ืžืœื•ื’ ื‘ื˜ื•ื‘ืช ื”ื ืื”, ื•ืชืชืŸ ืœื™ื”! ืืœื ื“ืœื™ืช ืœื”; ื”ื›ื™ ื ืžื™ ื“ืœื™ืช ืœื”.

Et selon ton raisonnement : soit aussi qu'il y ait la takanat Ousha, et qu'elle ne puisse pas vendre entiรจrement, qu'elle vende les biens melog pour la tovat hanaa, et qu'elle la lui donne ! Plutรดt, c'est qu'elle n'en a pas.

Ici de mรชme, c'est qu'elle n'en a pas.

๐Ÿ’ก Explication

La Gemara retourne l'argument. Mรชme avec la takanat Ousha, la vente en plein est fermรฉe. La vente du melog en tovat hanaa reste ouverte : l'acheteur paie la chance du divorce ou du veuvage. Elle pourrait verser cette somme au lรฉsรฉ.

La michna qui les dรฉclare exempts vise donc une femme sans melog. La mรชme lecture vaut si l'on nie l'ordonnance : absence de bien, et la michna ne prouve pas Ousha.

8
ื•ืชื–ื‘ื™ืŸ ื›ืชื•ื‘ืชื” ื‘ื˜ื•ื‘ืช ื”ื ืื”, ื•ืชืชืŸ ืœื™ื”! ื”ื ืžื ื™ โ€“ ืจื‘ื™ ืžืื™ืจ ื”ื™ื, ื“ืืžืจ: ืืกื•ืจ ืœื• ืœืื“ื ืฉื™ืฉื”ื ืืช ืืฉืชื• ืืคื™ืœื• ืฉืขื” ืื—ืช ื‘ืœื ื›ืชื•ื‘ื”.

Et qu'elle vende sa ketouba pour la tovat hanaa, et qu'elle la lui donne ! Celle-ci, de qui est-elle ?

C'est Rabbi Meir, qui dit : il est interdit ร  un homme de laisser sa femme mรชme une heure sans ketouba.

๐Ÿ’ก Explication

Reste la ketouba. Qu'elle en vende la tovat hanaa, et qu'elle paie le lรฉsรฉ.

Rรฉponse : la michna suit Rabbi Meir. Un homme ne demeure pas avec sa femme mรชme une heure sans ketouba. Vendre ce droit la laisserait sans ketouba. La vente est donc fermรฉe.

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ื•ื˜ืขืžื ืžืื™ โ€“ ื›ื“ื™ ืฉืœื ืชื”ื ืงืœื” ื‘ืขื™ื ื™ื• ืœื”ื•ืฆื™ืื”; ื”ื›ื ืœื ืžื’ืจืฉ ืœื” โ€“ ื“ืื™ ืžื’ืจืฉ ืœื”, ืืชื• ื”ื ืš ื“ื–ื‘ื ื™, ื’ื‘ื• ืœื” ืœื›ืชื•ื‘ืชื” ืžื™ื ื™ื”!

Et quelle est la raison ? Afin qu'elle ne soit pas lรฉgรจre ร  ses yeux pour la renvoyer.

Ici, il ne la renvoie pas : car s'il la renvoie, ceux-lร  qui ont achetรฉ viennent et recouvrent sa ketouba sur lui.

๐Ÿ—‚๏ธ Tossefot (1)
ื˜ืขืžื ืžืื™ ืฉืœื ืชื”ื ืงืœื” ื‘ืขื™ื ื™ื• ืœื”ื•ืฆื™ืื” ื•ืชื™ืžื” ื“ื‘ืจื™ืฉ ืืข"ืค (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“' ื ื“:) ืžืฉืžืข ื“ืœืื• ื”ื™ื™ื ื• ื˜ืขืžื ื“ืจ"ืž ื’ื‘ื™ ื”ื ื“ืชื ืŸ ืจื‘ื™ ืžืื™ืจ ืื•ืžืจ ื›ืœ ื”ืคื•ื—ืช ืœื‘ืชื•ืœื” ืžืžืืชื™ื ื•ืœืืœืžื ื” ืžืžื ื” ื”ืจื™ ื–ื” ื‘ืขื™ืœืชื• ื‘ืขื™ืœืช ื–ื ื•ืช ื•ื“ื™ื™ืง ื‘ื’ืžืจื ื›ืœ ื”ืคื•ื—ืช ืืคื™ืœื• ื‘ืชื ืื” ืืœืžื ืงืกื‘ืจ ืชื ืื• ื‘ื˜ืœ ื•ืื™ืช ืœื” ื•ื›ื™ื•ืŸ ื“ืืžืจ ืœื” ืœื™ืช ืœืš ืืœื ืžื ื” ืœื ืกืžื›ื” ื“ืขืชื” ื•ื”ื•ื™ ื‘ืขื™ืœืชื• ื‘ืขื™ืœืช ื–ื ื•ืช ื”ื ืฉืžืขื™ื ืŸ ืœื™ื” ืœืจ"ืž ื“ื‘ื“ืจื‘ื ืŸ ืชื ืื• ืงื™ื™ื ืžืฉืžืข ื“ืžืฉื•ื ืฉื™ืฉ ืœื” ื•ืœื ืกืžื›ื” ื“ืขืชื” ื›ืฉืืžืจ ืœื” ืœื™ืช ืœืš ืืœื ืžื ื” ื”ื•ื ื“ื”ื•ื™ื ื‘ืขื™ืœืชื• ื‘ืขื™ืœืช ื–ื ื•ืช ื”ื ืื ื”ื•ื” ืชื ืื• ืงื™ื™ื ื•ืœื ื”ื™ื” ืœื” ื›ืœืœ ืœื ื”ื™ื” ื‘ืขื™ืœืชื• ื‘ืขื™ืœืช ื–ื ื•ืช ื•ื™"ืœ ื“ื›"ืฉ ืื™ ืชื ืื• ืงื™ื™ื ื•ืœื™ืช ืœื” ื“ื”ื•ื™ื ื‘ืขื™ืœืชื• ื‘ืขื™ืœืช ื–ื ื•ืช ืืœื ื”ืชื ื“ื™ื™ืง ื“ืงืกื‘ืจ ืชื ืื• ื‘ื˜ืœ ืžื“ืœื ืงืชื ื™ ื‘ืชื•ืœื” ืฉืื™ืŸ ืœื” ืžืืชื™ื ื•ืืœืžื ื” ืฉืื™ืŸ ืœื” ืžื ื” ื›ื•' ืฉ"ืž ื“ื”"ืง ื›ืœ ื”ืคื•ื—ืช ืืคื™' ื‘ืื•ืชื• ืขื ื™ืŸ ืฉื™ืฉ ืœื” ืืคื™' ื”ื›ื™ ื”ื•ื™ื ื‘ืขื™ืœืชื• ื‘ืขื™ืœืช ื–ื ื•ืช ื•ื"ืช ืžื ื ืœื™ื” ื“ืžื™ื™ืจื™ ื‘ืชื ืื” ื“ืœืžื ืžื•ื“ื” ืจ"ืž. ื“ืชื ืื• ืงื™ื™ื ื•ื”"ืง ื›ืœ ื”ืคื•ื—ืช . ืืคื™' ื‘ืื•ืชื• ืขื ื™ืŸ ืฉื™ืฉ ืœื” ื›ื’ื•ืŸ ื‘ืกื•ืฃ ื‘ื™ืื” ื“ืืžืจ ื”ืชื ื‘ืกื•ืฃ ืฉืžืขืชื™ืŸ ื“ื“ื‘ืจื™ ื”ื›ืœ ืื™ื ื” ืžื•ื—ืœืช ื•ื™"ืœ ื“ืœืฉื•ืŸ ื›ืœ ื”ืคื•ื—ืช ืžืฉืžืข ืฉื”ื•ื ืคื•ื—ืช ืœื” ื•ื‘ืกื•ืฃ ื‘ื™ืื” ืื™ืŸ ื™ื›ื•ืœ ืœืคื—ื•ืช ืืœื ื”ื™ื ืคื•ื—ืชืช ืœืขืฆืžื” ื•ืœื ืฉื™ื™ืš ืœืฉื•ืŸ ืคื•ื—ืช ืืœื ื‘ืชื ืื” ืื™ ื ืžื™ ืžื“ื ืงื˜ ื›ืœ ื“ื™ื™ืง:
Quelle est la raison, afin qu'elle ne soit pas lรฉgรจre ร  ses yeux pour la renvoyer. Et c'est รฉtonnant. Au dรฉbut de Af al pi (Ketoubot 54b), il ressort que la raison de Rabbi Meir est autre, au sujet de ce que nous avons appris : Rabbi Meir dit, quiconque rรฉduit pour une vierge en deรงร  de deux cents, et pour une veuve en deรงร  d'un maneh, voici que sa bia est une bia de zenout. Et la Gemara prรฉcise : quiconque rรฉduit, mรชme par une condition. Il en ressort qu'il tient sa condition pour nulle, et qu'elle a [la ketouba]. Et puisqu'il lui a dit : tu n'as qu'un maneh, son esprit ne s'appuie pas, et sa bia est une bia de zenout. Or nous avons entendu de Rabbi Meir que, dans une chose rabbinique, sa condition tient. Il en ressort que c'est parce qu'elle a [la somme], et que son esprit ne s'appuie pas quand il lui dit : tu n'as qu'un maneh, que sa bia est une bia de zenout. Dรจs lors, si sa condition tenait et qu'elle n'avait rien du tout, sa bia ne serait pas une bia de zenout. On peut rรฉpondre : ร  plus forte raison, si sa condition tient et qu'elle n'a rien, sa bia est une bia de zenout. Seulement, lร -bas, on prรฉcise qu'il tient la condition pour nulle de ce que l'on n'enseigne pas : une vierge qui n'a pas deux cents, et une veuve qui n'a pas un maneh. Apprends-en que voici ce que cela dit : quiconque rรฉduit, mรชme dans le cas oรน elle a [quelque chose], mรชme ainsi sa bia est une bia de zenout. Et si tu dis : d'oรน sait-on que cela parle d'une condition ? Peut-รชtre Rabbi Meir convient-il que sa condition tient, et voici ce que cela dit : quiconque rรฉduit, mรชme dans le cas oรน elle a [la ketouba], comme ร  la fin de la bia, car on dit lร -bas, ร  la fin de la discussion, que de l'avis de tous elle ne remet pas. On peut rรฉpondre : la langue " quiconque rรฉduit " implique que c'est lui qui rรฉduit pour elle. ร€ la fin de la bia, il ne peut pas rรฉduire : c'est elle qui rรฉduit pour elle-mรชme. La langue " rรฉduit " ne s'applique qu'ร  une condition. Ou encore : de ce qu'il prend " quiconque ", on prรฉcise.
๐Ÿ’ก Explication

Raison de Rabbi Meir : qu'elle ne soit pas kala be-einav, lรฉgรจre ร  ses yeux, ร  renvoyer. La Gemara objecte. Ici, s'il divorce, les acheteurs recouvrent la ketouba sur lui. Il paie de toute faรงon. La crainte du divorce demeure. Cette raison ne bloque donc pas la vente.

Tossefot ouvre Ketoubot 54b. Lร , la bia de zenout (le rapport hors cadre) vient de ce que l'esprit de la femme ne s'appuie pas, alors que la condition est nulle et qu'elle a ses deux cents ou son maneh. On en tirerait que, si la condition tenait et qu'elle n'avait rien, la bia ne serait pas une bia de zenout. Rรฉponse : l'absence totale est, ร  plus forte raison, une bia de zenout. Le diyuk porte sur la langue : kol ha-pohet, lui rรฉduit, mรชme quand elle a la somme. Le verbe pohet vise une condition qu'il pose, non une remise qu'elle ferait elle-mรชme ร  la fin de la bia.

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ืืœื ื˜ื•ื‘ืช ื”ื ืื” ืžื™ืœื™ ื ื™ื ื”ื•, ื•ืžื™ืœื™ ืœื ืžืฉืชืขื‘ื“ื™.

Plutรดt, la tovat hanaa, ce sont des paroles, et les paroles ne sont pas grevรฉes.

๐Ÿ“œ Rachi (1)
ื•ืžื™ืœื™ ืœื ืžืฉืชืขื‘ื“ื™ ืœื ื™ื–ืง:
Et les paroles ne sont pas grevรฉes : envers le lรฉsรฉ.
๐Ÿ’ก Explication

Autre rรฉponse. La tovat hanaa est des mili (des paroles) : un droit ร  recouvrer plus tard, non un bien dรฉjร  saisi. Les paroles ne sont pas meshubad (grevรฉes).

Rachi borne le mot : le shiaboud ne naรฎt pas au profit du nizak (le lรฉsรฉ).

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ืืœืžื” ืœื? ืžื™ืœื™ ื“ืžื–ื“ื‘ื ื™ ื‘ื“ื™ื ืจื™ ื ื™ื ื”ื•! ืืœื ืžืฉื•ื ื“ืฉืžื•ืืœ, ื“ืืžืจ ืฉืžื•ืืœ: ื”ืžื•ื›ืจ ืฉื˜ืจ ื—ื•ื‘ ืœื—ื‘ื™ืจื•, ื•ื—ื–ืจ ื•ืžื—ืœื• โ€“ ืžื—ื•ืœ. ื•ืืคื™ืœื• ื™ื•ืจืฉ ืžื•ื—ืœ.

Pourquoi pas ? Ce sont des paroles qui se vendent pour des dinars !

Plutรดt, ร  cause de Shmuel. Car Shmuel a dit : celui qui vend un acte de dette ร  son prochain, puis est revenu et l'a remis, c'est remis.

Et mรชme un hรฉritier remet.

๐Ÿ“œ Rachi (1)
ื•ื—ื–ืจ ื”ืžื•ื›ืจ ื•ืžื—ืœ ืœื• ืžื—ื•ืœ ื”ืœื›ืš ืื™ ืืžืจื™ื ืŸ ืœื” ืชื–ื‘ืŸ ืžืคืกื“ื™ื ืŸ ืœื™ื” ืœืœื•ืงื— ื“ื”ื™ื ื”ื“ืจื” ื•ืžื—ืœื” ืœื›ืชื•ื‘ืชื” ืœื‘ืขืœ ื”ื•ืื™ืœ ื•ืขืœ ื›ืจื—ื” ื”ื™ื ืžื•ื›ืจืชื”:
Et le vendeur est revenu et la lui a remise, c'est remis : c'est pourquoi, si nous lui disons de vendre, nous causons une perte ร  l'acquรฉreur : elle reviendra et remettra sa ketouba au mari, puisqu'elle la vend contre son grรฉ.
๐Ÿ’ก Explication

Objection : ces mili se vendent contre des dinars. Elles ont un prix de marchรฉ. Un shiaboud peut donc y porter.

La Gemara quitte cette piste. La raison est Shmuel : on vend un shtar hov (un acte de dette), puis le vendeur remet la dette, la mehila (la remise) tient. L'hรฉritier remet aussi. Rachi : forcรฉe de vendre, elle remettra ensuite la ketouba au mari. L'acheteur est lรฉsรฉ ร  coup sรปr.

๐Ÿ–ผ๏ธ Schรฉma
Shmuel : vente de l'acte, puis remise Vente de l'acte Remise par le vendeur La dette tombe L'hรฉritier aussi. L'acheteur perd l'acte. Forcรฉe de vendre, elle remettra la ketouba au mari. Envers lui, la remise est sรปre. On ne force pas la vente.
Shmuel : la vente de l'acte n'empรชche pas la remise. L'acheteur peut tout perdre.
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ืืžืจื™: ื–ื‘ื•ื ื™ [ืช]ื–ื‘ื™ืŸ ื•ืชืชืŸ ืœื™ื”, ื•ืื™ ืžื—ืœื” ืœื™ื” ืœื’ื‘ื™ ื‘ืขืœ โ€“ ืชืžื—ืœื”.

Ils disent : vendre, qu'elle vende, et qu'elle la lui donne ; et si elle remet envers le mari, qu'elle remette.

๐Ÿ’ก Explication

Rรฉponse des Sages. Qu'elle vende et verse le prix au lรฉsรฉ. Si ensuite elle remet la ketouba au mari, elle remet.

On vend des actes de dette malgrรฉ le pouvoir de remettre. La mรชme conduite vaudrait ici. Le texte porte la leรงon tizbin : qu'elle vende.

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ืืžืจื™: ื›ืœ ืœื’ื‘ื™ ื‘ืขืœ, ื•ื“ืื™ ืžื—ืœื” ืœื™ื”. (ื•ืืคืกื“ื™ื ื™ื” ืœื”ื”ื•ื ื–ื‘ื™ื ื ื‘ื™ื“ื™ื ืœื ืืคืกื“ื™ื ื”ื•.)

Ils disent : tout ce qui va vers le mari, elle le lui remet certainement. (Et causer une perte ร  cet acquรฉreur de nos mains, nous ne la leur causons pas.)

๐Ÿ—‚๏ธ Tossefot (1)
ื›ืœ ืœื’ื‘ื™ ื‘ืขืœื” ื•ื“ืื™ ืžื—ืœื” ื•ื"ืช ื•ืชื–ื‘ื™ืŸ ืœื‘ืขืœ ื’ื•ืคื™ื” ื•ืชื™ืชื™ื‘ ืœื™ื” ืœื ื—ื‘ืœ ื•ื™"ืœ ืฉื”ื‘ืขืœ ืœื ื™ืจืฆื” ืœืงื ื•ืช ืฉืœื ืœื”ืคืกื™ื“ ืœืืฉืชื• ื"ื  ื”ื ืžื•ืงืžื™ ืœื” ื‘ืกืžื•ืš ื›ืจ"ืž ื“ืืžืจ ืœืฉื”ื•ืช ืขื ืืฉืชื• ื‘ืœื ื›ืชื•ื‘ื” ืืกื•ืจ ื•ื"ืช ื•ื”ื™ืืš ื™ื›ื•ืœื” ืœืžื—ื•ืœ ื”ืืžืจ ื‘ืจื™ืฉ ืืข"ืค (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“ืฃ ื ื–.) ื“ื‘ืกื•ืฃ ื‘ื™ืื” ืื™ื ื” ื™ื›ื•ืœื” ืœืžื—ื•ืœ ื•ื›"ืช ื“ื›ืชื‘ื” ืœื™ื” ื”ืชืงื‘ืœืชื™ ื”ื ืžืฉืžืข ื‘ืคืจืง ื ืขืจื” (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“ืฃ ื ื.) ื“ืž ืืคื™' ื‘ื”ืชืงื‘ืœืชื™ ืื™ืŸ ื™ื›ื•ืœื” ืœืžื—ื•ืœ ื•ื™"ืœ ื”"ืž ื‘ืชื—ื™ืœืช ื”ืกื•ื’ื™ื ืื‘ืœ ืœืคื™ ื”ืžืกืงื ื ื“ื”ืชื ื“ืžืคืœื™ื’ ืจ' ื™ื”ื•ื“ื” ื‘ื™ืŸ ื›ืชื‘ื” ืœื™ื” ื”ืชืงื‘ืœืชื™ ื•ื‘ื™ืŸ ืœื ื›ืชื‘ื” ืœื™ื” ื”ืชืงื‘ืœืชื™ ื”"ื” ืœืจ"ืž ื•ื"ืช ื•ืื›ืชื™ ื”ื™ืืš ืชืžื—ื•ืœ ื”ื ืžื•ืงืžื™ื ืŸ ืœื” ื›ืจ"ืž ื“ืืžืจ ืืกื•ืจ ืœืฉื”ื•ืช ืขื ืืฉืชื• ื‘ืœื ื›ืชื•ื‘ื” ื•ื™"ืœ ืœืื—ืจ ืฉืชืžื—ื•ืœ . ื™ื—ื–ื•ืจ ื•ื™ื›ืชื•ื‘ ืœื” ื›ืชื•ื‘ื” ื•ืขื™"ืœ ื“ืืคื™ืœื• ืืช"ืœ ืฉืื™ืŸ ื™ื›ื•ืœื” ืœืžื—ื•ืœ ื‘ืขื•ื“ื” ืชื—ืชื™ื• ืื›ืชื™ ื™ืขืฉื” ืงื ื•ื ื™ื ื•ื™ื’ืจืฉื ื” ื•ืชืžื—ื•ืœ ืœื• ื•ืื—"ื› ื™ื—ื–ื™ืจื ื” ื•ื"ืช ื›ื™ื•ืŸ ื“ืืชื™ื ื›ืจ"ืž ื“ื“ืื™ืŸ ื“ื™ื ื ื“ื’ืจืžื™ ื"ื› ืœื ืชื”ื ืจืฉืื” ืœืžื—ื•ืœ ืžืคื ื™ ืฉืชืฆื˜ืจืš ืœืฉืœื ืœืœืงื•ื—ื•ืช ื›ื“ืืžืจ ื‘ื”ืžื•ื›ืจ ืฉื˜ืจ ื—ื•ื‘ ืœื—ื‘ื™ืจื• . ื•ื—ื–ืจ ื•ืžื—ืœื• ืžื—ื•ืœ ื•ืืžืจื™ื ืŸ ื”ืชื (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“ืฃ ืคื•.) ื“ืœืžืืŸ ื“ื“ืื™ืŸ ื“ื™ื ื ื“ื’ืจืžื™ ืžื’ื‘ื™ ื‘ื™ื” ื“ืžื™ ืฉื˜ืจื ืžืขืœื™ื ื•ืžื™ื”ื• ืžืฆื™ ืœืžื™ืžืจ ื“ืืค"ื” ืœื ืชื—ื•ืฉ ื•ืชืžื—ื•ืœ ื›ื™ื•ืŸ ื“ื”ืฉืชื ืœื™ืช ืœื” ืžื™ื“ื™ ืœืฉืœื•ืžื™ ืืข"ื’ ื“ืœื›ืฉืชืชืืœืžืŸ ืชืฆื˜ืจืš ืœืฉืœื ื™ื•ืชืจ ืž"ืž ื—ืฉื™ื‘ ืœื™ื” ืื˜ืจื•ื—ื™ ื‘ื™ ื“ื™ื ื ื‘ื›ื“ื™ ื›ื™ื•ืŸ ื“ืกื•ืฃ ืกื•ืฃ ื”ืฉืชื ืžื™ื”ื ืœื ืžืฉืœืžื™ืŸ ืžื™ื“ื™ ื•ืœืžืื™ ื“ืจื’ื™ืœ ืจ"ืช ืœืคืจืฉ ื“ืื™ืŸ ื—ื™ื™ื‘ืช ืœืฉืœื ืืคื™ืœื• ืœืจ"ืž ืืœื ืžื” ืฉืงื‘ืœื” ื"ืฉ ื˜ืคื™ ื•ืื™ืŸ ืœื”ืืจื™ืš ื›ืืŸ ื‘ื“ื‘ืจ ื–ื” ื”ืงืฉื” ื”ืจ"ืจ ืฉืžื•ืืœ ื‘"ืจ ื—ื™ื™ื ื•ืชื–ื‘ื™ืŸ ื›ืชื•ื‘ืชื” ื‘ืžืขืžื“ ืฉืœืฉืชืŸ ื“ืื– ืื™ืŸ ื™ื›ื•ืœื” ืœืžื—ื•ืœ ื›ืžื• ืฉืจื’ื™ืœ ืจ"ื™ ืœื“ืงื“ืง ืžื”ื”ื™ื ื“ืชื ื™ื ื‘ื”ืื™ืฉ ืžืงื“ืฉ (ืงื“ื•ืฉื™ืŸ ื“ืฃ ืžื–:) ื”ืชืงื“ืฉื™ ืœื™ ื‘ืฉื˜ืจ ื—ื•ื‘ ืื• ืฉื”ื™ื” ืœื• ืžืœื•ื” ื‘ื™ื“ ืื—ืจื™ื ื•ื”ื™ืจืฉื” ืขืœื™ื”ื ืจื‘ื™ ืžืื™ืจ ืื•ืžืจ ืžืงื•ื“ืฉืช ื•ื—ื›ืžื™ื ืื•ืžืจื™ื ืื™ื ื” ืžืงื•ื“ืฉืช ื•ืžืกื™ืง ื“ื‘ืžืœื•ื” ื‘ืฉื˜ืจ ืงืžืคืœื’ื™ ื‘ืืฉื” ืกืžื›ื” ื“ืขืชื” ื•ื“ื›ื•ืœื™ ืขืœืžื ืื™ืช ืœื”ื• ื“ืฉืžื•ืืœ ื“ืืžืจ ื”ืžื•ื›ืจ ืฉื˜ืจ ื—ื•ื‘ ืœื—ื‘ื™ืจื• ื•ื—ื–ืจ ื•ืžื—ืœื• ืžื—ื•ืœ ื•ื‘ืžืœื•ื” ืขืœ ืคื” ืคืœื™ื’ื™ ื‘ื“ืจื‘ ื”ื•ื ื ื“ืืžืจ ืชื ื”ื• ืœืคืœื•ื ื™ ื‘ืžืขืžื“ ืฉืœืฉืชืŸ ืงื ื” ื“ืจื‘ื ืŸ ืœื™ืช ืœื”ื• ืฉื™ื•ืขื™ืœ ืžืขืžื“ ืฉืœืฉืชืŸ ื‘ืžืœื•ื” ืืœื ื‘ืคืงื“ื•ืŸ ื•ืื ื”ื™ื” ื™ื›ื•ืœ ืœืžื—ื•ืœ ืžื”ื• ื—ื•ืฉืฉ ืื™ ืื™ืช ืœื”ื• ื“ืจื‘ ื”ื•ื ื ื‘ืžืœื•ื” ื›ื™ื•ืŸ ื“ืกื‘ื™ืจื ืœื™ื” ื“ืœื ืกืžื›ื” ื“ืขืชื” ื•ืชื™ืจืฅ ืจ"ื™ ื“ืžืขืžื“ ืฉืœืฉืชืŸ ืื™ืŸ ืžื•ืขื™ืœ ื‘ื›ืชื•ื‘ื” ื‘ืขื•ื“ื” ืชื—ืช ื‘ืขืœื” ื›ื™ื•ืŸ ื“ืขื“ื™ื™ืŸ ืœื ื ื™ืชื ื” ืœื’ื‘ื•ืช ื•ื"ืช ื•ื ื™ื›ืชื•ื‘ ืฉื˜ืจื ื‘ืฉืžื™ื” ื“ืื– ืœื ืžืฆื™ ืžื—ืœื” ื›ื“ืืžืจ ื‘ื”ื›ื•ืชื‘ (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“ืฃ ืคื•.) ื•ื”ื›ื ื ื™ื—ื ื“ืฉืžื ื”ื‘ืขืœ ืœื ื™ืจืฆื” ืื‘ืœ ื‘ืกืžื•ืš ื’ื‘ื™ ื”ื™ื ืฉื—ื‘ืœื” ื‘ื‘ืขืœื” ืงืฉื” ื“ืชื–ื‘ื™ืŸ ืœืื—ืจ ื•ื”ื‘ืขืœ ื™ื›ืชื•ื‘ ื‘ืจืฆื•ืŸ ืฉื˜ืจ . ื‘ืฉืžื• ื›ื“ื™ ืฉื™ื’ื‘ื” ื—ื‘ืœืชื• ื•ืชื™ืจืฅ ืจ"ื™ ื“ื›ื™ื•ืŸ ืฉืื™ืŸ ื”ื›ืชื•ื‘ื” ื‘ืฉื ื”ืืฉื” ื”ืจื™ ื”ื•ื ื›ืื™ืœื• ืžืฉื”ื” ืืฉืชื• ื‘ืœื ื›ืชื•ื‘ื” ืืข"ืค ืฉืื™ืŸ ืงืœื” ื‘ืขื™ื ื™ื• ืœื”ื•ืฆื™ืื” ื•ื"ืช ื›ื™ื•ืŸ ื“ื›ืœ ื’ื‘ื™ ื‘ืขืœื” ื•ื“ืื™ ืžื—ืœื” ืžืื™ ืงืืžืจ ืœืขื™ืœ ืื•ืžื“ื™ืŸ ื›ืžื” ืื“ื ืจื•ืฆื” ืœื™ืชืŸ ื‘ื›ืชื•ื‘ื” ืฉืœ ื–ื• ื›ื•' ืฉื•ื ืื“ื ืœื ื™ืงื ื” ืื•ืชื” ื›ื™ื•ืŸ ื“ื•ื“ืื™ ืžื—ืœื” ื•ื™ื›ื•ืœื™ืŸ ืขื“ื™ื ืœื•ืžืจ ืžืื™ ืืคืกื“ื™ื ืš ื›ื“ืงืืžืจ ืœืขื™ืœ ืื ื˜ื•ื‘ืช ื”ื ืื” ืœื‘ืขืœ ื•ื™"ืœ ื“ื™ื›ื•ืœื” ืœืขืฉื•ืช ืงื™ื•ื ื‘ืžืฉื›ื•ื ื•ืช ืื• ื‘ืขืจื‘ื•ืช ืื• ื‘ื ื“ืจ ืื• ื‘ืฉื‘ื•ืขื” ืฉืœื ืชืžื—ื•ืœ ืื‘ืœ ื›ืืŸ ืื ื™ืฉ ืœื” ืชืฉืœื ื•ืื ืื™ืŸ ืœื” ืื™ืŸ ืžืฉื•ืขื‘ื“ืช ืœื ื™ื–ืง ืœืขืฉื•ืช ืœื• ืงื™ื•ืžื™ื ืฆ"ืข:
Tout ce qui va vers son mari, elle le remet certainement. Et si tu dis : qu'elle vende au mari lui-mรชme, et qu'elle donne [l'argent] au blessรฉ. On peut rรฉpondre : le mari ne voudra pas acheter, pour ne pas causer de perte ร  sa femme. Ou encore : nous l'รฉtablissons plus loin selon Rabbi Meir, qui dit qu'il est interdit de demeurer avec sa femme sans ketouba. Et si tu dis : comment peut-elle remettre ? Car il est dit au dรฉbut de Af al pi (Ketoubot 57a) qu'ร  la fin de la bia elle ne peut pas remettre. Et si tu dis qu'elle lui a รฉcrit hitkabalti (j'ai reรงu) : or il ressort au chapitre Naara (Ketoubot 51a) que mรชme avec hitkabalti elle ne peut pas remettre. On peut rรฉpondre : ces mots valent au dรฉbut de la discussion. Mais selon la conclusion de lร -bas, oรน Rabbi Yehuda distingue entre le cas oรน elle lui a รฉcrit hitkabalti et le cas oรน elle ne lui a pas รฉcrit hitkabalti, il en est de mรชme pour Rabbi Meir. Et si tu dis : encore, comment remettra-t-elle ? Nous l'รฉtablissons selon Rabbi Meir, qui dit qu'il est interdit de demeurer avec sa femme sans ketouba. On peut rรฉpondre : aprรจs qu'elle aura remis, il reviendra et lui รฉcrira une ketouba. Et on peut encore dire : mรชme si tu dis qu'elle ne peut pas remettre tant qu'elle est sous lui, il fera encore une kenounya : il la divorcรฉra, elle lui remettra, et ensuite il la reprendra. Et si tu dis : puisque cela vient selon Rabbi Meir, qui juge le dina de-garmi, dรจs lors elle ne sera pas autorisรฉe ร  remettre, parce qu'elle devra payรฉr aux acquรฉreurs, comme il est dit au sujet de celui qui vend un acte de dette ร  son prochain, puis est revenu et l'a remis : c'est remis. Et nous disons lร -bas (Ketoubot 86a) que, selon celui qui juge le dina de-garmi, on recouvre sur lui la valeur pleine de l'acte. Cependant on peut dire que, mรชme ainsi, elle ne craindra pas et elle remettra, puisqu'ร  prรฉsent elle n'a rien pour payer. Bien que, quand elle sera veuve, elle devra payรฉr davantage, on tient cela pour une peine de tribunal ร  vide, puisque au bout du compte, maintenant du moins, on ne paie rien. Et selon ce que Rabbeinou Tam a coutume d'expliquer, qu'elle n'est tenue de payer, mรชme selon Rabbi Meir, que ce qu'elle a reรงu, cela s'arrange mieux, et il n'y a pas ร  allonger ici sur ce point. Rav Shmuel fils de Rav 'Hayim a objectรฉ : qu'elle vende sa ketouba par maamad sheloshtan, car alors elle ne peut pas remettre, comme le Ri a coutume de le prรฉciser ร  partir de ce qui est enseignรฉ dans HaIsh mekadesh (Kidouchin 47b) : sois fiancรฉe ร  moi par un acte de dette, ou bien il avait une crรฉance entre les mains d'autres et il la lui a cรฉdรฉe. Rabbi Meir dit : elle est fiancรฉe. Et les Sages disent : elle n'est pas fiancรฉe. Et on conclut qu'ils divergent sur une crรฉance par acte, quant ร  savoir si la femme s'appuie dessus. Et tous tiennent le dit de Shmuel : celui qui vend un acte de dette ร  son prochain, puis est revenu et l'a remis, c'est remis. Et sur une crรฉance orale, ils divergent sur le dit de Rav Huna : donne-le ร  un tel, en prรฉsence des trois, il acquiert. Car les Sages ne tiennent pas que le maamad sheloshtan vaille pour une crรฉance, seulement pour un dรฉpรดt. Et s'il pouvait remettre, quel est l'objet de la crainte, s'ils tiennent Rav Huna pour une crรฉance, puisqu'il tient qu'elle ne s'appuie pas ? Et le Ri a rรฉpondu : le maamad sheloshtan ne vaut pas pour une ketouba tant qu'elle est sous son mari, puisqu'elle n'a pas encore รฉtรฉ donnรฉe ร  recouvrer. Et si tu dis : รฉcrivons un acte en son nom, car alors elle ne peut pas remettre, comme il est dit dans HaKotev (Ketoubot 86a). Et ici, cela va : peut-รชtre le mari ne voudra pas. Mais plus loin, au sujet de celle qui a blessรฉ son mari, c'est difficile : qu'elle vende ร  un autre, et le mari รฉcrira volontiers un acte en son nom, afin qu'il recouvre son dommage. Et le Ri a rรฉpondu : puisque la ketouba n'est pas au nom de la femme, c'est comme s'il gardait sa femme sans ketouba, mรชme si elle n'est pas lรฉgรจre ร  ses yeux pour la renvoyer. Et si tu dis : puisque tout ce qui va versรฉ son mari, elle le remet certainement, que veut dire plus haut : on estime combien un homme veut donner pour la ketouba de celle-ci ? Personne ne l'achรจtera, puisqu'elle remet certainement, et les tรฉmoins peuvent dire : que t'avons-nous fait perdre ?, comme il est dit plus haut si la tovat hanaa appartient au mari. On peut rรฉpondre : elle peut faire un kiyoum par gages, ou par cautions, ou par un vล“u, ou par un serment, de ne pas remettre. Mais ici, si elle a [de quoi], elle paie ; et si elle n'a pas, elle n'est pas grevรฉe envers le lรฉsรฉ pour lui faire des kiyoumim. Cela demande examen.
๐Ÿ’ก Explication

La Gemara distingue le cas ordinaire. Envers le mari, la mehila est sรปre : elle a intรฉrรชt ร  le quitter de la dette. Le tribunal ne cause pas de ses mains une perte certaine ร  l'acheteur. On ne la force donc pas ร  cette vente.

Tossefot passe les issues qui resteraient. Vente au mari : il refusera, ou Rabbi Meir interdit de demeurer sans ketouba. Remise : ร  la fin de la bia elle ne remet pas ; avec hitkabalti, la conclusion de Ketoubot suit Rabbi Yehuda, et Rabbi Meir de mรชme. Aprรจs la remise, il rรฉรฉcrit une ketouba. Ou kenounya : divorce, remise, reprise. Dina de-garmi : elle devrait la valeur de l'acte aux acheteurs ; elle remettra quand mรชme, n'ayant rien ร  payer maintenant. Rabbeinou Tam : elle ne paie que ce qu'elle a reรงu. Maamad sheloshtan : le Ri, depuis Kidouchin 47b, y voit un blocage de la remise ; ici cela ne vaut pas, la ketouba n'รฉtant pas encore donnรฉe ร  recouvrer. Un acte au nom de l'acheteur laisserait la femme sans ketouba ร  son nom. Un kiyoum par gage, caution, vล“u ou serment explique l'estimation du dรฉbut du daf. Envers le lรฉsรฉ, si elle n'a rien, elle n'est pas grevรฉe ร  lui faire ces kiyoumim. Tossefot laisse le point en tzarikh iyun.

14
ื•ื›ื™ ืชื™ืžื: (ื–ื‘ื™ื ื) [ืชื–ื‘ื ื™ื”] ื ื™ื”ืœื™ื” ืœื”ื”ื•ื ื“ื—ื‘ืœื” ื‘ื™ื” ื‘ื˜ื•ื‘ืช ื”ื ืื”,

Et si tu dis : qu'elle la lui vende, ร  celui qu'elle a blessรฉ, pour la tovat hanaa,

๐Ÿ’ก Explication

Derniรจre piste, ouverte ici et poursuivie au daf suivant. Qu'elle vende la tovat hanaa directement au lรฉsรฉ.

Le texte porte une leรงon รฉcartรฉe, zvina, et la leรงon retenue, tizbenei : qu'elle la lui vende.

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Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).