Sougya : Le daf poursuit la preuve de Rav Idi bar Avin pour la takanat Ousha, tirรฉe des tรฉmoins zomemim sur la ketouba. La baraita ne leur fait payer que la tovat hanaa : si elle meurt, le mari hรฉrite, et l'acheteur n'a rien.
Abaye รฉcarte la preuve : l'impossibilitรฉ de vendre vise les biens tzon barzel, non le melog. Abaye et Rava tranchent que la tovat hanaa appartient ร la femme, et que le mari n'en mange pas les fruits : les Sages lui ont donnรฉ les fruits, non les fruits des fruits.
Rav Pappa et Rav Huna proposent la michna de l'esclave et de la femme. La Gemara la dรฉfait : envers le mari elle remettrait certainement, et le tribunal ne cause pas de ses mains une perte sรปre ร l'acquรฉreur.
Et voici qu'elle est sous lui et le sert ; et ils ont รฉtรฉ trouvรฉs zomemim. On ne dit pas : qu'ils paient toute sa ketouba, mais la tovat hanaa de sa ketouba.
Qu'est-ce que la tovat hanaa de sa ketouba ? On estime combien un homme veut donner pour la ketouba de celle-ci : si elle devient veuve ou divorcรฉe, et si elle meurt, son mari en hรฉritera.
Suite de la baraita ouverte en 88b. Les tรฉmoins ont dit qu'un tel a divorcรฉ sa femme et lui a versรฉ sa ketouba. En fait elle est encore sous lui et le sert. Ils sont zomemim (convaincus de complot).
Le paiement retenu est la tovat hanaa (l'avantage pรฉcuniaire), une somme mince. On estime le prix d'un droit douteux. Veuve ou divorcรฉe, l'acheteur recouvre. Morte du vivant du mari, le mari hรฉrite, l'acheteur n'a rien.
Rachi : s'ils avaient causรฉ la perte sรปre de toute la ketouba, ils paieraient le tout. Ici, la perte immรฉdiate est le pouvoir de vendre cette chance.
Et si tu penses qu'il n'y a pas de takanat Ousha, pourquoi son mari en hรฉriterait-il ? Qu'elle vende sa ketouba entiรจrement !
Rav Idi bar Avin, depuis le daf prรฉcรฉdent, lit ici une preuve de la takanat Ousha (l'ordonnance d'Ousha). La baraita compte que le mari hรฉrite si elle meurt. Si elle pouvait vendre sa ketouba en plein, l'acheteur aurait le droit, et le mari n'en hรฉriterait pas.
L'impossibilitรฉ de cette vente pleine est, pour lui, l'ordonnance : la femme ne sort pas ses biens de la main du mari.
Abaye dit : s'ils ont dit pour les biens melog, diraient-ils pour les biens tzon barzel ?
Abaye รฉcarte la preuve. La takanat Ousha vise les nikhsei melog : le corps ร elle, les fruits au mari. Baisse et hausse sont ร elle. Lร , une vente sans ordonnance laisserait les acquรฉreurs en possession.
Les nikhsei tzon barzel sont la nedunya (la dot) estimรฉe, รฉcrite dans la ketouba, sous la responsabilitรฉ du mari. Rachi : comme le fer, dur ร diminuer. Baisse et hausse sont ร lui. Lร , elle ne vend pas, ordonnance ou non. L'impossibilitรฉ de vendre cette ketouba ne prouve donc pas Ousha.
Abaye dit : la tovat hanaa, puisqu'elle est venue entre nos mains, disons-en un mot. La tovat hanaa appartient ร la femme.
Car si tu penses qu'elle appartient au mari, que les tรฉmoins lui disent : que t'avons-nous fait perdre ? Si tu l'avais vendue pour la tovat hanaa, le mari l'aurait prise de toi !
Rav Shalman dit : parce qu'il y a un profit de la maison.
Abaye ouvre un point voisin, puisque la tovat hanaa est dรฉjร sur la table. Le prix revient ร la femme. S'il revenait au mari, les zomemim diraient : tu n'as rien perdu, le mari aurait pris la somme.
Rav Shalman rรฉpond par le revah beita (le profit de la maison). Mรชme prise par le mari, cette somme rend l'entretien plus large. La priver ร la femme est une perte. Rachi : il lui est commode de vendre de son vivant pour que la maison ait de quoi.
Rava dit, la halakha : la tovat hanaa ร la femme, et le mari ne mange pas les fruits. Quelle est la raison ?
Les fruits, les Sages les lui ont instituรฉs ; les fruits des fruits, les Sages ne les lui ont pas instituรฉs.
Rava tranche. La tovat hanaa est ร la femme. Le mari n'en mange pas les perot. Rachi : on n'achรจte pas avec cet argent une terre dont il mangerait les fruits.
Raison : les Sages lui ont instituรฉ les fruits des biens d'elle. Le pera de-pera (le fruit d'un fruit), non. Tossefot borne la rรจgle ร ce qui vient du dehors : tovat hanaa, kefel (double) du petit volรฉ d'une bรชte melog. Le petit des petits, sorti du corps de la bรชte, revient au mari. ร Ketoubot, le kefel va ร la femme, puis la terre achetรฉe avec lui : le mari en mange les fruits. Ici, Rava refuse mรชme ces fruits. ร plus forte raison, le kefel de la bรชte melog elle-mรชme va ร la femme.
Quand Rav Pappa et Rav Huna fils de Rav Yehoshua vinrent de la maison de Rav, ils dirent : nous avons appris une source pour la takanat Ousha. L'esclave et la femme, leur rencontre est mauvaise : celui qui les blesse est tenu, et eux qui ont blessรฉ d'autres sont exempts.
Et si tu penses qu'il n'y a pas de takanat Ousha, qu'elle vende les biens melog et qu'elle les lui donne !
Nouvelle source, rapportรฉe par Rav Pappa et Rav Huna fils de Rav Yehoshua, au retour de la maison de Rav. La michna (87a) : l'esclave et la femme, pegiatan raa, leur rencontre est mauvaise. Qui les blesse est chayav (tenu). Eux qui blessent autrui sont exempts.
S'il n'y avait pas de takanat Ousha, la femme vendrait son melog et paierait le lรฉsรฉ. L'exemption de la michna prouverait donc qu'elle ne peut pas vendre, selon l'ordonnance.
Et selon ton raisonnement : soit aussi qu'il y ait la takanat Ousha, et qu'elle ne puisse pas vendre entiรจrement, qu'elle vende les biens melog pour la tovat hanaa, et qu'elle la lui donne ! Plutรดt, c'est qu'elle n'en a pas.
Ici de mรชme, c'est qu'elle n'en a pas.
La Gemara retourne l'argument. Mรชme avec la takanat Ousha, la vente en plein est fermรฉe. La vente du melog en tovat hanaa reste ouverte : l'acheteur paie la chance du divorce ou du veuvage. Elle pourrait verser cette somme au lรฉsรฉ.
La michna qui les dรฉclare exempts vise donc une femme sans melog. La mรชme lecture vaut si l'on nie l'ordonnance : absence de bien, et la michna ne prouve pas Ousha.
Et qu'elle vende sa ketouba pour la tovat hanaa, et qu'elle la lui donne ! Celle-ci, de qui est-elle ?
C'est Rabbi Meir, qui dit : il est interdit ร un homme de laisser sa femme mรชme une heure sans ketouba.
Reste la ketouba. Qu'elle en vende la tovat hanaa, et qu'elle paie le lรฉsรฉ.
Rรฉponse : la michna suit Rabbi Meir. Un homme ne demeure pas avec sa femme mรชme une heure sans ketouba. Vendre ce droit la laisserait sans ketouba. La vente est donc fermรฉe.
Et quelle est la raison ? Afin qu'elle ne soit pas lรฉgรจre ร ses yeux pour la renvoyer.
Ici, il ne la renvoie pas : car s'il la renvoie, ceux-lร qui ont achetรฉ viennent et recouvrent sa ketouba sur lui.
Raison de Rabbi Meir : qu'elle ne soit pas kala be-einav, lรฉgรจre ร ses yeux, ร renvoyer. La Gemara objecte. Ici, s'il divorce, les acheteurs recouvrent la ketouba sur lui. Il paie de toute faรงon. La crainte du divorce demeure. Cette raison ne bloque donc pas la vente.
Tossefot ouvre Ketoubot 54b. Lร , la bia de zenout (le rapport hors cadre) vient de ce que l'esprit de la femme ne s'appuie pas, alors que la condition est nulle et qu'elle a ses deux cents ou son maneh. On en tirerait que, si la condition tenait et qu'elle n'avait rien, la bia ne serait pas une bia de zenout. Rรฉponse : l'absence totale est, ร plus forte raison, une bia de zenout. Le diyuk porte sur la langue : kol ha-pohet, lui rรฉduit, mรชme quand elle a la somme. Le verbe pohet vise une condition qu'il pose, non une remise qu'elle ferait elle-mรชme ร la fin de la bia.
Plutรดt, la tovat hanaa, ce sont des paroles, et les paroles ne sont pas grevรฉes.
Autre rรฉponse. La tovat hanaa est des mili (des paroles) : un droit ร recouvrer plus tard, non un bien dรฉjร saisi. Les paroles ne sont pas meshubad (grevรฉes).
Rachi borne le mot : le shiaboud ne naรฎt pas au profit du nizak (le lรฉsรฉ).
Pourquoi pas ? Ce sont des paroles qui se vendent pour des dinars !
Plutรดt, ร cause de Shmuel. Car Shmuel a dit : celui qui vend un acte de dette ร son prochain, puis est revenu et l'a remis, c'est remis.
Et mรชme un hรฉritier remet.
Objection : ces mili se vendent contre des dinars. Elles ont un prix de marchรฉ. Un shiaboud peut donc y porter.
La Gemara quitte cette piste. La raison est Shmuel : on vend un shtar hov (un acte de dette), puis le vendeur remet la dette, la mehila (la remise) tient. L'hรฉritier remet aussi. Rachi : forcรฉe de vendre, elle remettra ensuite la ketouba au mari. L'acheteur est lรฉsรฉ ร coup sรปr.
Ils disent : vendre, qu'elle vende, et qu'elle la lui donne ; et si elle remet envers le mari, qu'elle remette.
Rรฉponse des Sages. Qu'elle vende et verse le prix au lรฉsรฉ. Si ensuite elle remet la ketouba au mari, elle remet.
On vend des actes de dette malgrรฉ le pouvoir de remettre. La mรชme conduite vaudrait ici. Le texte porte la leรงon tizbin : qu'elle vende.
Ils disent : tout ce qui va vers le mari, elle le lui remet certainement. (Et causer une perte ร cet acquรฉreur de nos mains, nous ne la leur causons pas.)
La Gemara distingue le cas ordinaire. Envers le mari, la mehila est sรปre : elle a intรฉrรชt ร le quitter de la dette. Le tribunal ne cause pas de ses mains une perte certaine ร l'acheteur. On ne la force donc pas ร cette vente.
Tossefot passe les issues qui resteraient. Vente au mari : il refusera, ou Rabbi Meir interdit de demeurer sans ketouba. Remise : ร la fin de la bia elle ne remet pas ; avec hitkabalti, la conclusion de Ketoubot suit Rabbi Yehuda, et Rabbi Meir de mรชme. Aprรจs la remise, il rรฉรฉcrit une ketouba. Ou kenounya : divorce, remise, reprise. Dina de-garmi : elle devrait la valeur de l'acte aux acheteurs ; elle remettra quand mรชme, n'ayant rien ร payer maintenant. Rabbeinou Tam : elle ne paie que ce qu'elle a reรงu. Maamad sheloshtan : le Ri, depuis Kidouchin 47b, y voit un blocage de la remise ; ici cela ne vaut pas, la ketouba n'รฉtant pas encore donnรฉe ร recouvrer. Un acte au nom de l'acheteur laisserait la femme sans ketouba ร son nom. Un kiyoum par gage, caution, vลu ou serment explique l'estimation du dรฉbut du daf. Envers le lรฉsรฉ, si elle n'a rien, elle n'est pas grevรฉe ร lui faire ces kiyoumim. Tossefot laisse le point en tzarikh iyun.
Et si tu dis : qu'elle la lui vende, ร celui qu'elle a blessรฉ, pour la tovat hanaa,
Derniรจre piste, ouverte ici et poursuivie au daf suivant. Qu'elle vende la tovat hanaa directement au lรฉsรฉ.
Le texte porte une leรงon รฉcartรฉe, zvina, et la leรงon retenue, tizbenei : qu'elle la lui vende.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).