Sougya : La page poursuit la femme mariรฉe qui a blessรฉ. On ne lui fait pas vendre la tovat hanaa de sa ketouba : envers le mari, la mehila est sรปre, et le beit din ne s'en dรฉrange pas pour rien.
Si c'est le mari qu'elle a blessรฉ, la baraita lui laisse sa ketouba. Rabbi Meir interdit de demeurer sans ketouba, et un montant important, ou vingt-cinq sela contre quatre zuz, empรชche la rรฉpudiation.
Rava lit la fin de la baraita sur la ketoubat banin dikhrin : la vente, aux autres ou au mari, ne la fait pas perdre, car l'argent a contraint. Puis la page demande si la takanat Ousha divise les tannaรฏm, ร partir des esclaves melog affranchis par dent et ลil.
de sorte que si elle fait mehila (remise de la dette) ร l'รฉgard du mari, il ne perd pas, car mรชme maintenant elle ne lui donne rien. En fin de compte, tout ce qui est ร l'รฉgard du mari, elle en fait mehila ร coup sรปr.
Et l'on ne dรฉrange pas le beit din (le tribunal) pour rien.
La fin de 89a proposait de vendre la tovat hanaa de la ketouba au blessรฉ lui-mรชme. S'il y a ensuite mehila envers le mari, ce blessรฉ ne perd pas une somme versรฉe : mรชme sans la vente, elle ne lui donne rien ร prรฉsent.
La Gemara ferme la proposition. Tout avantage pour le mari, elle en fait mehila ร coup sรปr. Monter cette vente dรฉrangerait le beit din pour rien. Rachi fixe la leรงon sur les mots : mรชme maintenant, elle ne lui donne rien.
Tossefot mesure une perte plus tardive. Sans vente, il recouvrera si elle est veuve ou rรฉpudiรฉe. Avec vente puis mehila, ce recouvrement tombe. Rรฉponse : le recouvrement prรฉsent est nul, et elle peut mourir, le mari hรฉritant.
Mais ce qui est enseignรฉ : Et de mรชme, celle qui a blessรฉ son mari n'a pas perdu sa ketouba. Pourquoi ?
Qu'elle lui vende sa ketouba, ร son mari, en tovat hanaa, pour cette blessure. Car si elle fait mehila ร l'รฉgard du mari, il n'y a pas de perte.
Nouvelle baraita. Elle a blessรฉ son mari, et elle garde sa ketouba. La difficultรฉ : ici l'acheteur serait le mari. La mehila envers lui ne fait perdre personne. Qu'elle lui vende donc la tovat hanaa, et que cette vente paie la blessure.
Celle-ci est certainement selon Rabbi Meir, qui dit : il est interdit ร un homme de garder sa femme mรชme une heure sans ketouba.
La baraita suit Rabbi Meir. Vendre la ketouba au mari laisserait le couple sans ketouba. Il interdit d'y demeurer mรชme une heure.
Et quelle est la raison ? Afin qu'elle ne soit pas lรฉgรจre ร ses yeux pour la renvoyer.
Ici, il la rรฉpudie, et il recouvre d'elle sa blessure. S'il en est ainsi, ร prรฉsent aussi : il la rรฉpudie, et il recouvre d'elle sa blessure.
Raison de Rabbi Meir : la ketouba empรชche qu'elle soit lรฉgรจre ร ses yeux, facile ร renvoyer. Si elle la lui vend, ce frein tombe. Il rรฉpudie, et il recouvre sur elle l'indemnitรฉ de la blessure.
L'objection : ร prรฉsent aussi, sans cette vente, il peut rรฉpudier, puis recouvrer. Interdire la vente ne bloque donc pas, ร elle seule, la rรฉpudiation.
Par exemple lorsque sa ketouba est importante, de sorte que pour ce peu il ne perd pas beaucoup.
Le cas de la baraita : la ketouba est importante, la blessure est petite. Rรฉpudier pour recouvrer ce peu lui ferait perdre le gros montant. La ketouba reste un frein.
Et si sa ketouba dรฉpasse la ketouba de-oraita, รฉtablissons-la sur la ketouba de-oraita, et le reste, qu'elle le lui vende pour sa blessure.
Nouvelle รฉtape. Si l'รฉcrit dรฉpasse le minimum, la ketouba de-oraita, on garderait ce minimum, celui de Rabbi Meir, et le supplรฉment serait vendu au mari pour la blessure. Rachi chiffre : plus de deux cents pour la vierge, plus de cent pour la veuve.
Tossefot relie ce surplus ร la discussion d'avant. La vente de la tovat hanaa, plus haut, ne couvrait dรฉjร qu'une partie de la blessure. Le reste s'attend, si elle est veuve ou rรฉpudiรฉe.
Par exemple lorsque sa ketouba ne dรฉpasse pas la ketouba de-oraita. Sa blessure vaut quatre zuz, et pour quatre zuz il ne perd pas vingt-cinq.
Le cas retenu n'a pas de supplรฉment. La blessure est de quatre zuz. Rรฉpudier coรปterait vingt-cinq. Rachi, au segment suivant : vingt-cinq sela, un maneh, cent zuz, la ketouba de la veuve, le plus bas des montants.
Tossefot refuse la leรงon zuz aprรจs vingt-cinq. Vingt-cinq zuz tzouri feraient deux cents zuz de province, et Bava Kamma 36b a รฉtabli que les deux cents de la vierge sont des zuz tzouri. Le chiffre reste les sela de la veuve. Baisser le minimum, pour Rabbi Meir, rendrait le rapport une beilat zenout. Ici, c'est elle qui cause la perte.
Mais ce qui est enseignรฉ : De mรชme qu'elle ne vendra pas tant qu'elle est sous lui, de mรชme elle ne perdra pas tant qu'elle est sous lui. Or il arrive qu'on la trouve en perte.
Et comment ? Par exemple lorsque sa ketouba dรฉpasse la ketouba de-oraita.
Autre clause de la baraita. Tant qu'elle est sous lui : elle ne vend pas, et elle ne perd pas. La Gemara montre un cas de perte : la ketouba dรฉpasse le minimum de-oraita, et le surplus part, selon la proposition dรฉjร faite.
Rachi lisait d'abord un interdit total : aucune blessure, pendant le mariage, ne prend sur la ketouba. Le Ri serre le texte sur les deux cas dรฉjร vus. Envers les autres : pas de vente, ร cause de la mehila sรปre. Envers le mari : pas de vente, car il rรฉpudierait aussitรดt et gagnerait tout. Le mot perte vise ce second cas.
Rava a dit : dans la fin, nous arrivons ร la ketoubat banin dikhrin.
Rava dรฉplace la fin de la baraita. Elle parle de la ketoubat banin dikhrin : les fils mรขles hรฉritent le montant de la ketouba de leur mรจre, en plus de la part commune.
Rachi en donne la mesure, d'aprรจs Ketoubot 52b. Deux femmes, deux montants. Aprรจs la mort du pรจre, chaque groupe de fils prend d'abord la ketouba de sa mรจre. Si elle a vendu la tovat hanaa et qu'elle meurt avant le mari, l'acheteur perd. Les fils gardent la clause : l'argent l'a contrainte, elle n'a pas visรฉ leur perte.
Et voici ce qu'il enseigne : De mรชme que celle qui vend sa ketouba ร d'autres n'a pas perdu la ketoubat banin dikhrin, quelle est la raison ? C'est l'argent qui l'a contrainte.
De mรชme, celle qui vend sa ketouba ร son mari n'a pas perdu la ketoubat banin dikhrin. Quelle est la raison ?
C'est l'argent qui l'a contrainte.
Rava relit la baraita en parallรจle. Vente ร d'autres, ou vente au mari : la ketoubat banin dikhrin reste. Mรชme raison, zouzi ansuh, l'argent l'a contrainte.
Tossefot garde la vente au mari possible mรชme selon Rabbi Meir, qui interdit la mehila et la vie sans ketouba. La baraita dit le droit pour le cas oรน la vente a eu lieu. Autre lecture : elle n'a vendu que le supplรฉment.
La seconde glose ouvre dรฉjร sur l'affranchissement par dent et ลil, qui lรจve un shiboud comme un acte d'affranchissement. Elle prรฉpare les esclaves de la fin de page, et le dรฉbat de Yevamot 66b sur le tzon barzel : l'objet, ou son prix.
Dirons-nous que la takanat Ousha est une discussion de tannaรฏm ? Car l'un enseigne : les esclaves melog sortent par la dent et l'ลil pour la femme, mais non pour l'homme.
Et l'autre enseigne : ni pour l'homme, ni pour la femme.
Nouvelle question. La takanat Ousha divise-t-elle les tannaรฏm ? Deux baraitot sur les esclaves melog. Le coup de shen va-ayin, dent ou ลil, affranchit l'esclave cananรฉen du maรฎtre.
Premiรจre baraita : le coup de la femme affranchit, le coup du mari non. Rachi : le corps de l'esclave n'est pas acquis au mari. Seconde baraita : ni l'un ni l'autre n'affranchit.
Ils ont tenu que, pour tous, le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf. Quoi, leur divergence ne porte-t-elle pas sur ceci : celui qui dit pour la femme ne tient pas la takanat Ousha, et celui qui dit ni pour l'homme ni pour la femme tient la takanat Ousha ?
Point commun posรฉ d'abord : le kinyan perot du mari n'est pas un kinyan haguf. Son coup n'affranchit donc pas.
La divergence porterait sur Ousha. Sans l'ordonnance, la femme peut vendre : son coup affranchit. Avec l'ordonnance, le shiboud du mari est assez fort pour valoir un droit sur le corps : le coup de la femme n'affranchit pas non plus. Rachi le dit du second tanna.
Non. Tous tiennent la takanat Ousha.
Seulement, ici avant l'ordonnance, ici aprรจs l'ordonnance.
La Gemara retire la divergence. Tous tiennent la takanat Ousha. La premiรจre baraita vise avant l'ordonnance : le shiboud du mari est lรฉger, la femme reste maรฎtresse du corps, son coup affranchit. La seconde vise aprรจs.
Et si tu veux, dis : l'une et l'autre aprรจs l'ordonnance, et ils tiennent la takanat Ousha. Seulement, selon celui qui dit pour la femme et non pour l'homme, quelle est la raison ?
Comme Rava. Car Rava a dit :
Autre lecture. Les deux baraitot sont aprรจs Ousha, et tous la tiennent. Celui qui affranchit par le coup de la femme, et non par celui du mari, suit Rava.
La phrase s'arrรชte sur car Rava a dit. La suite est au daf suivant. Tossefot, plus haut, a dรฉjร lu l'affranchissement de la dent et de l'ลil comme ce qui lรจve un shiboud.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).