Sougya : Rava achรจve sa rรจgle : l'hekdesh du corps, le hametz et le shihrour lรจvent un shiboud. La kedoushat damim, elle, laisse le crรฉancier racheter.
La page demande si cette rรจgle divise les tannaรฏm. Rรฉponse : tous la tiennent, et les rabbins ont renforcรฉ le shiboud du mari.
Autre lecture : ces tannaรฏm ne tiennent pas la takanat Ousha, et ils divergent sur le kinyan perot. La baraita de l'esclave vendu avec trente jours de service oppose Rabbi Meir, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Eliezer sur la loi de yom o yomayim.
Ameimar, aligne sur Rabbi Eliezer, annule la vente des biens melog, mรชme faite par les deux ensemble. Le demi-esclave et l'esclave de deux associรฉs ne sortent pas par les vingt-quatre extrรฉmitรฉs.
Une michna nouvelle fixe le boshet : un sela pour le coup, un maneh selon Rabbi Yehouda, deux cents zouz pour la gifle, quatre cents pour le revers et pour cinq affronts publics.
L'hekdesh (la consรฉcration), le hametz (le levain interdit) et le shihrour (l'affranchissement) lรจvent un shiboud (un droit de gage).
Suite de la fin de 89b. Rava nomme trois actes qui lรจvent un shiboud : le bien รฉtait un apotiki, dรฉsignรฉ pour la crรฉance, encore chez le dรฉbiteur.
La kedoushat hagouf pour l'autel sort le bลuf du gage. La kedoushat damim laisse le prรชteur racheter en ajoutant un dinar. Le hametz au moment du biour, et le shihrour de l'esclave, lรจvent de la mรชme faรงon le droit du crรฉancier.
Tossefot รฉtend la rรจgle ร tout interdit qui a la force de prendre effet une heure. La vente ne lรจve le shiboud que par takana, lร oรน l'acte n'a pas de kol.
Dirons-nous que l'enseignement de Rava est une mahloket de tannaรฏm ? Non.
Tout le monde tient l'enseignement de Rava, et ici les rabbins ont renforcรฉ le shiboud du mari.
La question vise les deux baraitot de 89b sur l'esclave melog frappรฉ ร la dent ou ร l'ลil. Si le shihrour lรจve tout shiboud, le coup de la femme devrait affranchir. La baraita qui refuse cet affranchissement semblerait contredire Rava.
Rรฉponse retenue ici : tous tiennent Rava. Les rabbins ont renforcรฉ le shiboud du mari. Ce shiboud-lร reste, la oรน un shiboud ordinaire tomberait.
Tossefot relรจve que ce renforcement n'est pas uniforme. ร Ketoubot il tient pour le mari et pour la femme. ร Yevamot, pour le manteau รฉtendu sur le mort, le shiboud de la femme ne tient pas.
Et si tu veux, dis : tout le monde, ces tannaรฏm ne tiennent pas la takanat Ousha (l'ordonnance d'Ousha). Et ici, ils divergent sur le point : le kinyan perot (l'acquisition des fruits) est comme le kinyan hagouf (l'acquisition du corps).
Autre lecture. On ne fait plus porter la mahloket sur Rava ni sur un renforcement propre au mari. Ces tannaรฏm ne tiennent pas la takanat Ousha. Le droit du mari sur l'esclave melog reste un kinyan perot ordinaire.
La question qui les sรฉpare est donc gรฉnรฉrale : le kinyan perot vaut-il comme un kinyan hagouf ? La baraita qui suit tranche ce point par la loi de yom o yomayim.
Et c'est dans la mahloket de ces tannaรฏm. Car il est enseignรฉ : celui qui vend son esclave ร un autre, et a convenu avec lui ร condition que l'esclave le serve trente jours.
La mahloket sur le kinyan perot est celle de la baraita qui suit. Un maรฎtre vend son esclave cananรฉen et garde son service trente jours. Pendant ce dรฉlai, le vendeur a l'usage, l'acheteur a le corps.
Tossefot relie cette baraita aux esclaves melog de 89b. La baraita pour la femme et non pour l'homme suit Rabbi Yehouda : seul le maรฎtre du corps compte. La baraita ni pour l'homme ni pour la femme suit Rabbi Eliezer : il faut un esclave rรฉservรฉ ร un seul.
Rabbi Meir dit : le premier est dans la loi de yom o yomayim, parce que l'esclave est sous lui. Il tient : le kinyan perot est comme le kinyan hagouf.
La loi de yom o yomayim : si un maรฎtre frappe son esclave et que l'esclave tient un jour ou deux avant de mourir, le maรฎtre n'est pas mis ร mort, car l'esclave est son argent.
Pour Rabbi Meir, pendant les trente jours seul le vendeur entre dans cette exemption. L'usage qu'il a encore vaut comme la propriรฉtรฉ du corps. L'acheteur, lui, est jugรฉ comme un รฉtranger : on le met ร mort pour ce coup, mรชme si la mort tarde.
Rabbi Yehouda dit : le second est dans la loi de yom o yomayim, parce qu'il est son argent. Il tient : le kinyan perot n'est pas comme le kinyan hagouf.
Rabbi Yehouda rรฉserve l'exemption ร l'acheteur. Le verset parle de son argent, le corps achetรฉ. Le service qui reste au vendeur ne lui donne pas le statut de maรฎtre pour cette loi.
Rabbi Yossi dit : tous les deux sont dans la loi de yom o yomayim. Celui-ci parce que l'esclave est sous lui, et celui-lร parce qu'il est son argent.
Il est en doute : le kinyan perot est-il comme le kinyan hagouf, ou bien le kinyan perot n'est-il pas comme le kinyan hagouf ? Et un doute en matiรจre de vies se tranche vers l'indulgence.
Rabbi Yossi ne tranche pas entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda. Chaque raison peut รชtre la bonne. En matiรจre de nefachot (vies, peine capitale), le doute se tranche vers l'indulgence : chacun des deux reste dans l'exemption, et aucun n'est mis ร mort.
Rabbi Eliezer dit : ni l'un ni l'autre n'est dans la loi de yom o yomayim. Celui-ci parce que l'esclave n'est pas sous lui, et celui-lร parce qu'il n'est pas son argent.
Rabbi Eliezer exige les deux ensemble : l'esclave sous sa main, et l'esclave qui est son argent. Le vendeur a le service sans le corps. L'acheteur a le corps sans le service. Aucun des deux n'entre dans l'exemption. Les deux sont passibles de mort.
Rava a dit : quelle est la raison de Rabbi Eliezer ? Le verset dit : car il est son argent, son argent qui lui est rรฉservรฉ en propre.
Rava lit ki kaspo hou : son argent rรฉservรฉ ร lui seul. Un partage entre usage et corps sort les deux hommes de l'exemption. Cette lecture servira plus loin pour l'affranchissement par les membres, et pour la vente des biens melog.
Selon qui va ce qu'a dit Ameimar : un homme et une femme qui ont vendu des biens melog n'ont rien fait du tout ? Selon qui ?
Selon Rabbi Eliezer.
Ameimar : le mari et la femme vendent le melog, mรชme ensemble, et la vente ne prend pas. La Gemara aligne cet avis sur Rabbi Eliezer. Le bien n'est l'argent rรฉservรฉ d'aucun des deux.
Rachi distingue cela d'une association ordinaire. Lร , chaque associรฉ ร une moitiรฉ dans le tout. Ici, elle a tout le corps, lui a tous les fruits.
Tossefot : Ameimar apprend la vente depuis le shihrour, qui lui ressemble. S'il l'apprenait de yom o yomayim, la derasha voisine sur avdo rรฉservรฉ en propre serait de trop.
Qui est le tanna de ce qu'ont enseignรฉ les rabbins : celui qui est moitiรฉ esclave et moitiรฉ ben horin (homme libre), et de mรชme l'esclave de deux associรฉs, ne sortent pas par les roshei evarim (les extrรฉmitรฉs des membres) qui ne repoussent pas ? Rav Mordekhaรฏ a dit ร Rav Ashi : voici ce qu'on dit au nom de Rava : c'est Rabbi Eliezer.
Un maรฎtre qui abรฎme ร son esclave une extrรฉmitรฉ qui ne repousse pas l'affranchit. La baraita refuse cet affranchissement pour un demi-esclave et pour l'esclave de deux associรฉs.
Rav Mordekhaรฏ, au nom de Rava, range cette baraita avec Rabbi Eliezer. Rachi compte ces extrรฉmitรฉs : vingt-quatre, ร Kiddoushin 25a.
Rabbi Eliezer n'a-t-il pas dit : son argent, celui qui lui est rรฉservรฉ en propre ? Ici de mรชme : son esclave, celui qui lui est rรฉservรฉ en propre.
Mรชme lecture, autre mot du verset. Lร oรน il est dit kaspo, Rabbi Eliezer exige un bien rรฉservรฉ ร lui seul. Lร oรน il est dit avdo, pour la dent, l'ลil et les membres, il exige un esclave rรฉservรฉ ร lui seul.
Le demi-esclave et l'esclave de deux associรฉs manquent de ce caractรจre. Le coup sur un membre qui ne repousse pas ne les affranchit pas.
Michna. Celui qui frappe son prochain lui donne un sela.
Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yossi HaGelili : un maneh. S'il l'a giflรฉ, il lui donne deux cents zouz.
Du revers de la main, il lui donne quatre cents zouz.
Nouvelle michna. Le paiement est un boshet, une indemnitรฉ de honte, fixรฉe par le geste.
Le tokea : coup sur l'oreille, un sela. Rabbi Yehouda, au nom de Rabbi Yossi HaGelili, monte ร un maneh, cent zouz. La gifle sur la joue : deux cents zouz. Le revers : quatre cents zouz. Rachi note une autre lecture du mot tokea : un son de shofar ร l'oreille.
S'il lui a pincรฉ l'oreille, s'il lui a arrachรฉ les cheveux, s'il a crachรฉ et que sa salive l'a atteint, s'il lui a retirรฉ son talit, s'il a dรฉcouvert la tรชte d'une femme au marchรฉ : il lui donne quatre cents zouz.
Cinq affronts sont alignรฉs sur le revers : quatre cents zouz. Pincer ou tirer l'oreille, arracher les cheveux, un crachat qui atteint, retirer le talit, dรฉcouvrir la tรชte d'une femme en public.
Rachi glose tsaram : tirer. ร Bekhorot, il a entendu le sens d'entailler.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).