Bava Kamma 90a - Hekdesh, hametz et affranchissement, puis le tarif du boshet

Bava_Kamma 90a

Sougya : Rava achรจve sa rรจgle : l'hekdesh du corps, le hametz et le shihrour lรจvent un shiboud. La kedoushat damim, elle, laisse le crรฉancier racheter.

La page demande si cette rรจgle divise les tannaรฏm. Rรฉponse : tous la tiennent, et les rabbins ont renforcรฉ le shiboud du mari.

Autre lecture : ces tannaรฏm ne tiennent pas la takanat Ousha, et ils divergent sur le kinyan perot. La baraita de l'esclave vendu avec trente jours de service oppose Rabbi Meir, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Eliezer sur la loi de yom o yomayim.

Ameimar, aligne sur Rabbi Eliezer, annule la vente des biens melog, mรชme faite par les deux ensemble. Le demi-esclave et l'esclave de deux associรฉs ne sortent pas par les vingt-quatre extrรฉmitรฉs.

Une michna nouvelle fixe le boshet : un sela pour le coup, un maneh selon Rabbi Yehouda, deux cents zouz pour la gifle, quatre cents pour le revers et pour cinq affronts publics.

Trois actes qui lรจvent un shiboud L'apotiki est encore chez le dรฉbiteur. Le crรฉancier n'en a pas la propriรฉtรฉ. Hekdesh Kedoushat hagouf Le bล“uf apotiki est consacrรฉ pour l'autel. Le gage du prรชteur tombe. L'animal va ร  l'autel. Hametz Prรชt du nokhri, sans gage en sa main. Au moment du biour, l'interdit lรจve le shiboud. Le Juif doit dรฉtruire. Shihrour L'esclave apotiki est affranchi. Il reste libre. Le crรฉancier se paie sur un autre bien. Kedoushat damim : le shiboud tient Le prรชteur ajoute un dinar et rachรจte, pour payer la ketouba. Arakhin 23b.
Hekdesh du corps, hametz sans gage, shihrour : le shiboud tombe. La kedoushat damim laisse le prรชteur racheter.
Yom o yomayim : qui est le maรฎtre ? Vente de l'esclave. Le vendeur garde le service trente jours. L'acheteur a le corps. Rabbi Meir Le premier. L'esclave est sous lui. Perot = guf Lui seul est exempt si l'esclave tient un jour ou deux. Le second est tuรฉ. Rabbi Yehouda Le second. L'esclave est son argent. Perot autre que guf Lui seul est exempt si l'esclave tient un jour ou deux. Le premier est tuรฉ. Rabbi Yossi Les deux. L'un : sous lui. L'autre : son argent. Doute Safek nefachot lehakel. Aucun des deux n'est tuรฉ. Rabbi Eliezer Aucun des deux. L'un : pas sous lui. L'autre : pas son argent. Il faut les deux Kaspo hamyuhad : argent rรฉservรฉ ร  lui seul. Les deux sont tuรฉs. Le verset : car il est son argent Chemote 21:21. Le maรฎtre qui a frappรฉ son esclave n'est pas mis ร  mort si l'esclave tient un jour ou deux. Rabbi Eliezer : cet argent lui est rรฉservรฉ en propre.
Quatre avis sur yom o yomayim pendant les trente jours : qui est exempt si l'esclave tient un jour ou deux.
Michna : tarif du boshet La somme paie la honte. Elle monte avec l'affront. Coup ร  l'oreille 1 sela R. Yehouda au nom de R. Yossi : 1 maneh Gifle 200 zouz Sur la joue, paume ouverte. Revers 400 zouz Le dos de la main. Affront plus grand. Cinq actes 400 zouz Mรชme somme que le revers. Les cinq actes ร  400 zouz Pincer l'oreille. Arracher les cheveux. Cracher, et la salive atteint. Retirer son talit. Dรฉcouvrir la tรชte d'une femme au marchรฉ. Un maneh = 100 zouz. Le sela de la premiรจre ligne est la somme de base du coup.
Tarif du boshet : sela ou maneh, deux cents zouz, quatre cents zouz.
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L'hekdesh (la consรฉcration), le hametz (le levain interdit) et le shihrour (l'affranchissement) lรจvent un shiboud (un droit de gage).

๐Ÿ“œ Rachi (3)
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Hekdesh. Il a fait de son bล“uf un apotiki (un bien dรฉsignรฉ pour la crรฉance) au profit de son crรฉancier, puis cet emprunteur l'a consacrรฉ d'une kedoushat hagouf (consรฉcration du corps) pour l'autel : il a levรฉ le shiboud du prรชteur. L'animal est permis pour l'autel, et il n'y a pas de vol, car le shevah (l'accroissement) de l'hekdesh le lรจve, puisqu'il n'รฉtait pas acquis au prรชteur en propre : il ne faisait qu'attendre qu'on recouvre sur lui. Et c'est prรฉcisรฉment la kedoushat hagouf. La kedoushat damim (consรฉcration de la valeur), elle, n'a pas la force de lever le shiboud du prรชteur. Comme nous l'avons appris : le prรชteur ajoute encore un dinar et rachรจte ces biens ร  condition de payer ร  la femme sa ketouba, etc., dans le traitรฉ Arakhin (23b). Et les linceuls du mort sont comme une kedoushat hagouf : ils lรจvent le shiboud, et ils sont interdits ร  la jouissance.
ื—ืžืฅ ื ื›ืจื™ ืฉื”ืœื•ื” ืืช ื™ืฉืจืืœ ืขืœ ื—ืžืฆื• ื•ืœื ื”ืจื”ื™ื ื• ืืฆืœื• ื“ืžื—ื•ืกืจ ื’ื•ื‘ื™ื™ื ื ืฉื”ื™ื” ืขื•ืžื“ ื”ื—ืžืฅ ื‘ื‘ื™ืชื• ืฉืœ ื™ืฉืจืืœ ื•ืื™ืŸ ืœื ื›ืจื™ ืขืœื™ื• ืืœื ืฉื™ืขื‘ื•ื“ ื›ืฉื‘ื ืขืช ื‘ื™ืขื•ืจื• ืžืคืงื™ืข ืื™ืกื•ืจ ื”ื—ืžืฅ ืืช ืฉื™ืขื‘ื•ื“ ื”ื ื›ืจื™ ื•ื—ื™ื™ื‘ ื™ืฉืจืืœ ืœื‘ืขืจื• ื•ื”ื ื“ืชื ืŸ ื‘ืคืกื—ื™ื (ื“ืฃ ืœ:) ื ื›ืจื™ ืฉื”ืœื•ื” ืœื™ืฉืจืืœ ืขืœ ื—ืžืฆื• ืžื•ืชืจ ื‘ื”ื ืื” ืœืื—ืจ ื”ืคืกื— ืžื•ืงื™ ืœื” ืจื‘ื ื”ืชื ื‘ืฉื”ืจื”ื™ื ื• ืืฆืœื• ืฉื ืชื ื• ื‘ืžืฉื›ื•ืŸ ื‘ื™ื“ ื ื›ืจื™ ื“ืœื ืžื—ื•ืกืจ ื’ื•ื‘ื™ื™ื ื ื•ืœืื• ืฉื™ืขื‘ื•ื“ ืืœื ืงื ื™ื™ื” ืžืžืฉ:
Hametz. Un nokhri (non-Juif) a prรชtรฉ ร  un Juif sur son hametz, et il ne l'a pas pris en gage chez lui, de sorte que le recouvrement manque encore : le hametz se tenait dans la maison du Juif, et le nokhri n'a sur lui qu'un shiboud. Quand vient l'heure du biour (de la destruction), l'interdit du hametz lรจve le shiboud du nokhri, et le Juif est tenu de le dรฉtruire. Et ce que nous avons appris ร  Pessahim (30b) : un nokhri qui a prรชtรฉ ร  un Juif sur son hametz, celui-ci est permis ร  la jouissance aprรจs Pessa'h, Rava l'รฉtablit lร  dans le cas oรน il l'a pris en gage chez lui, oรน il le lui a remis en mashkon (gage) dans la main du nokhri, de sorte que le recouvrement ne manque plus : c'est une acquisition vรฉritable.
ืฉื—ืจื•ืจ ืขืฉื” ืขื‘ื“ื• ืืคื•ืชื™ืงื™ ื•ืฉื—ืจืจื• ื”ืœื•ื” ืžืฉื•ื—ืจืจ ื•ื’ื•ื‘ื” ื–ื” ื—ื•ื‘ื• ืžืžืงื•ื ืื—ืจ:
Shihrour. Il a fait de son esclave un apotiki et l'a affranchi. L'emprunteur l'a rendu affranchi, et le crรฉancier recouvre sa crรฉance d'un autre endroit.
๐Ÿ—‚๏ธ Tossefot (1)
ื”ืงื“ืฉ ื—ืžืฅ ื•ืฉื—ืจื•ืจ ืžืคืงื™ืขื™ืŸ ืžื™ื“ื™ ืฉื™ืขื‘ื•ื“ ืื ืขืฉื” ืฉื•ืจื• ืืคื•ืชื™ืงื™ ื•ื”ืงื“ื™ืฉื• ืœืžื–ื‘ื— ื•ืœืื• ื“ื•ืงื ื”ืงื“ืฉ ื“ื”"ื” ื›ืœ ืื™ืกื•ืจื™ืŸ ืฉื”ืŸ ืจืื•ื™ื™ื ืœืคืงื•ืข ื›ื’ื•ืŸ ืื™ืฆื˜ืœื ื“ืžื™ืœืชื ื“ืคืจืกื•ื” ืืžื™ืชื ื ื“ื™ื‘ืžื•ืช (ื“' ืกื•: ื•ืฉื) ื•ื›ื’ื•ืŸ ืงื•ื ืžื•ืช ื“ืคืจืง ืืข"ืค (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“' ื ื˜: ื•ืฉื) ื“ื›ื™ื•ืŸ ืฉื™ืฉ ืœืื™ืกื•ืจ ื›ื— ืœื—ื•ืœ ืฉืขื” ืื—ืช ื“ืจื‘ื ืœื˜ืขืžื™ื” ื“ืืžืจ ื‘ืคืจืง ื›ืœ ืฉืขื” (ืคืกื—ื™ื ื“' ืœื.) ื‘"ื— ืžื›ืืŸ ื•ืœื”ื‘ื ื”ื•ื ื’ื•ื‘ื” ื•ืฉืคื™ืจ ืžืงื“ื™ืฉ [ื”ืœื•ื”] ื•ืชื• ืœื ืคืงืข ื‘ื˜ืจื™ืคืช ื‘"ื— ืื‘ืœ ืงื“ื•ืฉืช ื“ืžื™ื ื›ื™ ื”ื™ื›ื™ ื“ืคืงืขื” ืขืœ ื™ื“ื™ ืคื“ื™ื•ืŸ ืคืงืข ื ืžื™ ื‘ื˜ืจื™ืคืช ื‘"ื— ื›ื“ืืฉื›ื—ืŸ ื‘ืฉื“ื” [ืžืงื ื”] ื›ืฉื”ืงื“ื™ืฉื” ืœื•ืงื— ื—ื•ื–ืจืช ืœื‘ืขืœื™ื ื‘ื™ื•ื‘ืœ ืฉืื™ืŸ ื›ื— ืœื”ืงื“ืฉ ื‘ืงื“ื•ืฉืช ื“ืžื™ื ื™ื•ืชืจ ืžืŸ ื”ืžืงื“ื™ืฉ ื•ื›ื™ ืคืงืข ื›ื— ืžืงื“ื™ืฉ ืคืงืข ื›ื— ื”ืงื“ืฉ ื•ื”ื™ื™ื ื• ื˜ืขืžื ื“ื—ืžืฅ ื•ื”ื™ื™ื ื• ื˜ืขืžื ื“ืฉื—ืจื•ืจ ื•ืจื™ื‘"ื ืžื‘ื™ื ืจืื™ื” ืžื™ืจื•ืฉืœืžื™ ื“ืงืืžืจ ืœื ืžืฆื™ื ื• ืขื‘ื“ ืžืฉืชื—ืจืจ ื•ื—ื•ื–ืจ ื•ืžืฉืชืขื‘ื“ ื•ื‘ืฉืขืช ืื™ืกื•ืจ ื—ืžืฅ ื•ืฉื—ืจื•ืจ ื”ื™ื” ื”ื—ืžืฅ ื•ื”ืขื‘ื“ ื‘ืจืฉื•ืช ื‘ืขืœื™ื ื•ืชื• ืœื ืคืงืข ื•ื‘ื›ืœืœ ื”ืงื“ืฉ ื”ื•ื™ ืงื•ื ืžื•ืช ื•ื“ื‘ืจ ื”ืžืงืฆื” ืœืžืช ื•ื›ืŸ ืขืฉื” ื‘ื™ืชื• ืืคื•ืชื™ืงื™ ื•ื”ืฉืชื—ื•ื” ืœื• ื‘ื›ืœืœ ื”ืงื“ืฉ ื”ื•ื ื•ื”ื ื“ืœื ื—ืฉื™ื‘ ืจื‘ื ืžื›ืจ ืฉืžืคืงื™ืข ืžื™ื“ื™ ืฉื™ืขื‘ื•ื“ ื‘ืขืฉื” ืฉื•ืจื• ืืคื•ืชื™ืงื™ ื•ืžื›ืจื• ื›ื“ืืžืจ ืœืขื™ืœ ื‘ืค"ืง (ื‘ื‘ื ืงืžื ื“ืฃ ื™ื:) ืžืฉื•ื ื“ืœื ื”ื•ื™ ื›ื˜ืขืžื ื“ืื—ืจื™ื ื™ ื“ืžืŸ ื”ื“ื™ืŸ ืœื ืžืคืงืข ืืœื ืชืงื ืชื ื“ืจื‘ื ืŸ ื”ื•ื ืžืฉื•ื ืคืกื™ื“ื ื“ืœืงื•ื—ื•ืช ื“ืœื™ืช ืœื™ื” ืงืœื ื“ื”ื ืขืฉื” ืขื‘ื“ื• ืืคื•ืชื™ืงื™ ื“ืื™ืช ืœื™ืช ืงืœื ืื ืžื›ืจื• ื‘"ื— ื’ื•ื‘ื” ืžืžื ื• ืื™ ื ืžื™ ืœื ื—ืฉื™ื‘ ืจื‘ื ืืœื ื”ื ื™ ืชืœืช ื“ืฉื ื•ื™ื™ื ื‘ืžืชื ื™' ืื• ื‘ื‘ืจื™ื™ืชื ื“ื”ืงื“ืฉ ืื™ืชืžืจ ืื‘ืจื™ื™ืชื ื“ืงื•ื ืžื•ืช ื‘ืืฃ ืขืœ ืคื™ ื•ืฉื™ื—ืจื•ืจ ืืžืชื ื™ืชื™ืŸ ื“ื”ืฉื•ืœื— ื“ืฉื•ืจืช ื”ื“ื™ืŸ ืื™ืŸ ื”ืขื‘ื“ ื—ื™ื™ื‘ ื›ืœื•ื ืœืจื‘ื• ื•ื—ืžืฅ ืืžืชื ื™' ื“ื›ืœ ืฉืขื” ื“ื ื›ืจื™ ืฉื”ืœื•ื” ืืช ื™ืฉืจืืœ ืขืœ ื—ืžืฆื• ืื—ืจ ื”ืคืกื— ืžื•ืชืจ ื‘ื”ื ืื” ื“ืžื”ืื™ ื˜ืขืžื ืžื•ืงืžื™ื ืŸ ืœื” ื‘ืฉื”ืจื”ื™ื ื• ืืฆืœื• ื”ืœื›ืš ืœื ื—ืฉ ืœืžื ื•ืช ืœื ืื™ืกื•ืจ ืžืช ื•ืœื ืื™ืกื•ืจ ืข"ื– ื•ืœื ืื™ืกื•ืจ ืงื•ื ืžื•ืช ื•ืžื›ืจ:
L'hekdesh, le hametz et le shihrour lรจvent un shiboud. S'il a fait de son bล“uf un apotiki et l'a consacrรฉ pour l'autel. L'hekdesh vaut aussi pour tout interdit apte ร  prendre effet, comme l'itzatla de milat (le manteau de laine fine) qu'on a รฉtendue sur un mort, ร  Yevamot (66b et lร ), et comme les konamot du chapitre Af al pi (Ketoubot 59b et lร ). Puisque l'interdit ร  la force de prendre effet une heure, Rava reste dans sa ligne, lui qui a dit au chapitre Kol sha'a (Pessahim 31a) : le baal hov (le crรฉancier) recouvre de maintenant pour la suite. L'emprunteur consacre valablement, et ensuite cela ne tombe plus par la saisie du crรฉancier. Mais la kedoushat damim, de la mรชme faรงon qu'elle tombe par le rachat, tombe aussi par la saisie du crรฉancier. Comme nous trouvons pour un sadeh mekneh (un champ achetรฉ) : quand l'acheteur l'a consacrรฉ, il revient aux propriรฉtaires au yovel (au jubilรฉ). L'hekdesh, en kedoushat damim, n'a pas plus de force que celui qui consacre. Quand la force de celui qui consacre tombe, la force de l'hekdesh tombe. Et c'est la raison du hametz, et c'est la raison du shihrour. Le Riva apporte une preuve du Yerushalmi, qui dit : nous n'avons pas trouvรฉ un esclave qui s'affranchit puis revient en servitude. Au moment de l'interdit du hametz et du shihrour, le hametz et l'esclave รฉtaient au pouvoir des propriรฉtaires, et ensuite cela ne tombe plus. Dans l'hekdesh entrent les konamot et la chose mise ร  l'รฉcart pour un mort. De mรชme, s'il a fait de sa maison un apotiki et s'est prosternรฉ devant elle, cela entre dans l'hekdesh. Et que Rava ne compte pas la vente, qui lรจve un shiboud quand on a fait de son bล“uf un apotiki et qu'on l'a vendu, comme il est dit plus haut au premier chapitre (Bava Kamma 11b) : parce que sa raison diffรจre de celle des autres. De droit, elle ne lรจve pas. C'est une takana (une ordonnance) des rabbins, ร  cause de la perte des acheteurs, car elle n'a pas de kol (de publicitรฉ). Car s'il a fait de son esclave un apotiki, et que celui-ci a un kol, s'il l'a vendu, le crรฉancier recouvre sur lui. Autre lecture : Rava ne compte que ces trois, qui sont enseignรฉs dans une michna ou une baraita. L'hekdesh est dit sur la baraita des konamot, ร  Af al pi. Le shihrour, sur la michna de Ha-sholeah : selon la ligne du droit, l'esclave ne doit rien ร  son maรฎtre. Et le hametz, sur la michna de Kol sha'a : un nokhri qui a prรชtรฉ ร  un Juif sur son hametz, aprรจs Pessa'h c'est permis ร  la jouissance. Pour cette raison, nous l'รฉtablissons dans le cas oรน il l'a pris en gage chez lui. C'est pourquoi il n'a pas pris soin d'รฉnumรฉrer ni l'interdit du mort, ni l'interdit de l'avoda zara (l'idolรขtrie), ni l'interdit des konamot, ni la vente.
๐Ÿ’ก Explication

Suite de la fin de 89b. Rava nomme trois actes qui lรจvent un shiboud : le bien รฉtait un apotiki, dรฉsignรฉ pour la crรฉance, encore chez le dรฉbiteur.

La kedoushat hagouf pour l'autel sort le bล“uf du gage. La kedoushat damim laisse le prรชteur racheter en ajoutant un dinar. Le hametz au moment du biour, et le shihrour de l'esclave, lรจvent de la mรชme faรงon le droit du crรฉancier.

Tossefot รฉtend la rรจgle ร  tout interdit qui a la force de prendre effet une heure. La vente ne lรจve le shiboud que par takana, lร  oรน l'acte n'a pas de kol.

๐Ÿ–ผ๏ธ Schรฉma
Kedoushat hagouf et kedoushat damim Corps consacrรฉ Pour l'autel. Le shiboud tombe. Linceuls du mort : pareil. Valeur consacrรฉe Le prรชteur ajoute un dinar et rachรจte. Le shiboud reste. Hametz en gage Chez le nokhri : acquisition rรฉelle. Aprรจs Pessa'h, jouissance permise.
Corps consacrรฉ : le shiboud tombe. Valeur consacrรฉe : le prรชteur rachรจte. Hametz dรฉjร  en gage : acquisition rรฉelle.
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Dirons-nous que l'enseignement de Rava est une mahloket de tannaรฏm ? Non.

Tout le monde tient l'enseignement de Rava, et ici les rabbins ont renforcรฉ le shiboud du mari.

๐Ÿ—‚๏ธ Tossefot (1)
ืืœืžื•ื” ืจื‘ื ืŸ ืœืฉื™ืขื‘ื•ื“ื™ื” ื“ื‘ืขืœ ื”ื›ื ื”ื•ื™ ืคืœื•ื’ืชื ื‘ื”ื›ื™ ื•ื‘ืคืจืง ืืข"ืค (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“ืฃ ื ื˜: ื•ืฉื) ืืžืจ ื“ืื™ืŸ ืงื•ื ืžื•ืช ืžืคืงื™ืขื™ืŸ ืžื™ื“ื™ ืฉื™ืขื‘ื•ื“ ื“ื‘ืขืœ ื“ืืœืžื•ื” ื•ื›ืŸ ื‘ืจื™ืฉ ื”ืžื“ื™ืจ (ื›ืชื•ื‘ื•ืช ื“ืฃ ืข.) ืืœืžื•ื” ืจื‘ื ืŸ ืœืฉื™ืขื‘ื•ื“ื” ื“ืืฉื” ื•ืื™ืŸ ื™ื›ื•ืœ ืœื”ื“ื™ืจื” ื“ืคืจื™ืš ื•ื›ื™ื•ืŸ ื“ืžืฉื•ืขื‘ื“ ืœื” ื”ื™ื›ื™ ืžืฆื™ ืžื“ื™ืจ ืœื” ื•ื”ืชื ืŸ ืงื•ื ื ืฉืื ื™ ืขื•ืฉื” ืœืคื™ืš ื›ื•' ื•ื‘ื™ื‘ืžื•ืช ืคืจืง ืืœืžื ื” (ื“ืฃ ืกื•:) ื’ื‘ื™ ืื™ืฆื˜ืœื ื“ืžื™ืœืชื ืœื ืืœืžื•ื” ืจื‘ื ืŸ ืœืฉื™ืขื‘ื•ื“ื” ื“ืืฉื” ืืœื ืืžืจื™ื ืŸ ื“ื ืืกืจ ื›ื™ ืคืจืกื•ื” ืืžื™ืชื ื ื•ืฆ"ืœ ื“ื™ืฉ ืžืงื•ืžื•ืช ืฉืฆืจื™ืš ืœืืœื ื›ื— ื”ื‘ืขืœ ื•ื›ื— ื”ืืฉื” ื™ื•ืชืจ ืžืžืงื•ื ืื—ืจ:
Les rabbins ont renforcรฉ le shiboud du mari. Ici, il y a une mahloket lร -dessus. Et au chapitre Af al pi (Ketoubot 59b et lร ), il dit que les konamot ne lรจvent pas le shiboud du mari, car ils l'ont renforcรฉ. De mรชme, au dรฉbut de Ha-madir (Ketoubot 70a) : les rabbins ont renforcรฉ le shiboud de la femme, et il ne peut pas lui interdire par un neder. Car on objecte : puisqu'il lui est asservi, comment peut-il lui interdire ? Et nous avons appris : konam, que je ne fasse pas pour ta bouche, etc. Et ร  Yevamot, chapitre Almanah (66b), au sujet de l'itzatla de milat, les rabbins n'ont pas renforcรฉ le shiboud de la femme : on dit qu'il devient interdit dรจs qu'on l'a รฉtendu sur le mort. Il faut dire qu'il y a des endroits oรน il faut renforcer la force du mari et la force de la femme plus qu'ailleurs.
๐Ÿ’ก Explication

La question vise les deux baraitot de 89b sur l'esclave melog frappรฉ ร  la dent ou ร  l'ล“il. Si le shihrour lรจve tout shiboud, le coup de la femme devrait affranchir. La baraita qui refuse cet affranchissement semblerait contredire Rava.

Rรฉponse retenue ici : tous tiennent Rava. Les rabbins ont renforcรฉ le shiboud du mari. Ce shiboud-lร  reste, la oรน un shiboud ordinaire tomberait.

Tossefot relรจve que ce renforcement n'est pas uniforme. ร€ Ketoubot il tient pour le mari et pour la femme. ร€ Yevamot, pour le manteau รฉtendu sur le mort, le shiboud de la femme ne tient pas.

3
ื•ืื™ื‘ืขื™ืช ืื™ืžื: ื“ื›ื•ืœื™ ืขืœืžื โ€“ ืœื™ืช ืœื”ื• ืœื”ื ื™ ืชื ืื™ ืชืงื ืช ืื•ืฉื, ื•ื”ื›ื โ€“ ื‘ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช ื›ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ื“ืžื™ ืงืžื™ืคืœื’ื™ โ€“

Et si tu veux, dis : tout le monde, ces tannaรฏm ne tiennent pas la takanat Ousha (l'ordonnance d'Ousha). Et ici, ils divergent sur le point : le kinyan perot (l'acquisition des fruits) est comme le kinyan hagouf (l'acquisition du corps).

๐Ÿ“œ Rachi (1)
ืœื™ืช ืœื”ื• ืชืงื ืชื ื“ืื•ืฉื ื•ืฉื™ืขื‘ื•ื“ื™ื” ื“ื‘ืขืœ ื›ืฉืืจ ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช ื“ืขืœืžื ื”ื•ื ื•ื‘ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช ื“ืขืœืžื ืคืœื™ื’ื™:
Ils ne tiennent pas l'ordonnance d'Ousha. Le shiboud du mari est comme le reste des kinyan perot du monde, et c'est sur le kinyan perot du monde qu'ils divergent.
๐Ÿ’ก Explication

Autre lecture. On ne fait plus porter la mahloket sur Rava ni sur un renforcement propre au mari. Ces tannaรฏm ne tiennent pas la takanat Ousha. Le droit du mari sur l'esclave melog reste un kinyan perot ordinaire.

La question qui les sรฉpare est donc gรฉnรฉrale : le kinyan perot vaut-il comme un kinyan hagouf ? La baraita qui suit tranche ce point par la loi de yom o yomayim.

4
ื•ื‘ืคืœื•ื’ืชื ื“ื”ื ื™ ืชื ืื™, ื“ืชื ื™ื: ื”ืžื•ื›ืจ ืขื‘ื“ื• ืœืื—ืจ, ื•ืคืกืง ืขืžื• ืขืœ ืžื ืช ืฉื™ืฉืžืฉื ื• ืฉืœืฉื™ื ื™ื•ื;

Et c'est dans la mahloket de ces tannaรฏm. Car il est enseignรฉ : celui qui vend son esclave ร  un autre, et a convenu avec lui ร  condition que l'esclave le serve trente jours.

๐Ÿ“œ Rachi (2)
ื”ืžื•ื›ืจ ืขื‘ื“ื• ืขื‘ื“ ื›ื ืขื ื™ ืœืื—ืจ:
Celui qui vend son esclave : un esclave cananรฉen, ร  un autre.
ื•ืคืกืง ื”ืžื•ื›ืจ ืขื ื”ืœื•ืงื— ืข"ืž ืฉื™ืฉืžืฉื ื• ืขื•ื“ ืฉืœืฉื™ื ื™ื•ื:
Et il a convenu : le vendeur avec l'acheteur, ร  condition qu'il le serve encore trente jours.
๐Ÿ—‚๏ธ Tossefot (1)
ืจื‘ื™ ืžืื™ืจ ืื•ืžืจ ืจืืฉื•ืŸ ื™ืฉื ื• ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ืงืกื‘ืจ ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช ื›ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ื“ืžื™. ื•ืืข"ื’ ื“ื’ื‘ื™ ืฉืŸ ื•ืขื™ืŸ ืื™ืŸ ื™ื•ืฆื ืœื ืœืื™ืฉ ื•ืœื ืœืืฉื” ืžืฉื•ื ื“ืื™ืŸ ืœื• ื›ื— ืœืฉื—ืจืจ ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ืฉืœ ืืฉื” ืื‘ืœ ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ืฉื”ื•ื ืชื—ืชื™ื• ื•ื™ืฉ ืœื• ื›ื— ืœืจื“ื•ืชื• ืœืขืฉื•ืช ืžืœืื›ืชื• ืกื‘ืจื ื”ื•ื ืฉื™ื”ื ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ืžืื—ืจ ื“ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช ื›ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ื“ืžื™ ื•ื”ืจ"ืจ ื™ืฆื—ืง ื‘ืจ' ื‘ืจื•ืš ืžืคืจืฉ ื“ืœืจ"ืž ื ืžื™ ื™ื•ืฆื ื‘ืฉืŸ ื•ืขื™ืŸ ืœืื™ืฉ ื•ืœืขื™ืœ ื’ืจืกื™' ื•ืื™ื‘ืขื™ืช ืื™ืžื ื“ื›"ืข ืœื™ืช ืœื”ื• ืชืงื ืชื ื“ืื•ืฉื ื•ื‘ืคืœื•ื’ืชื ื“ื”ื ื™ ืชื ืื™ ื›ื•' ื•ื”ื”ื™ื ื“ืงืชื ื™ ืœืืฉื” ื•ืœื ืœืื™ืฉ ื›ืจ' ื™ื”ื•ื“ื” ื•ื”ื”ื™ื ื“ืงืชื ื™ ืœื ืœืื™ืฉ ื•ืœื ืœืืฉื” ื›ืจ"ื ื“ืืžืจ ืฉื ื™ื”ื ืื™ื ืŸ ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ื“ื“ืจื™ืฉ ื›ืกืคื• ื”ืžื™ื•ื—ื“ ืœื• ื•ื”"ื  ืขื‘ื“ ื”ืžื™ื•ื—ื“ ืœื• ื•ืขื‘ื“ ืžืœื•ื’ ืื™ืŸ ืžื™ื•ื—ื“ ืœืฉื ื™ื”ื ืฉืœื–ื” ื™ืฉ ืคื™ืจื•ืช ื•ืœื–ื” ื™ืฉ ื’ื•ืฃ ื•ืื™ืŸ ื–ื” ืงืจื•ื™ ื‘ืขืœื™ื ื•ืืคื™ืœื• ืฉื ื™ื”ื ื™ื—ื“ ืื™ื ื ื™ื›ื•ืœื™ืŸ ืœืžื•ื›ืจื• ื•ื›ืžื• ื›ืŸ ืื™ืŸ ื™ื›ื•ืœื™ืŸ ืœืฉื—ืจืจื• ื•ืžืฉื•ื ื”"ืง ื“ืœื™ืช ืœื”ื• ืชืงื ื” ื“ืื•ืฉื ื“ืืคื™' ืžื›ืจื• ืฉื ื™ื”ื ื™ื—ื“ ืื™ืŸ ืžื›ื™ืจื” ื›ืœืœ ื•ืื ืžื›ืจื” ื”ืืฉื” ื•ื ืชื’ืจืฉื” ืืข"ืค ืฉื”ื›ืœ ืœืืฉื” ืื™ืŸ ืœืœื•ืงื— ื›ืœื•ื ื‘ื” ืฉื”ืจื™ ื›ืฉืžื›ืจื” ื”ื•ื™ ื›ืื“ื ื”ืžื•ื›ืจ ื“ื‘ืจ ืฉืื™ืŸ ืฉืœื• ื”ืœื›ืš ืœื ืฉื™ื™ืš ืืœื™ื‘ื ื“ืจ"ื ื›ืœืœ ืชืงื ื” ื“ืื•ืฉื ื“ืœืจ"ื ืœื ืฆืจื™ื›ื ืœืชืงื ื” ื“ืื•ืฉื ื“ืœื ืฉื™ื™ืš ืชืงื ืช ืื•ืฉื ืืœื ื”ื™ื›ื ืฉืื ืžื›ืจื” ื•ื ืชื’ืจืฉื” ื”ื•ื” ืœืœื•ืงื— ื•ืื ืžืชื” ื”ื‘ืขืœ ืžื•ืฆื™ื ื“ืฉื•ื™ื ื”ื• ืงื•ื“ื ืœืœื•ืงื—ื™ื ื›ื“ืื™ืชื ื‘ื™ืฉ ื ื•ื—ืœื™ืŸ (ื‘"ื‘ ื“ืฃ ืงืœื˜: ื•ืฉื):
Rabbi Meir dit : le premier est dans la loi de yom o yomayim (un jour ou deux jours). Il tient que le kinyan perot est comme le kinyan hagouf. Et bien que, pour la dent et l'ล“il, il ne sorte ni pour l'homme ni pour la femme, parce qu'il n'a pas la force d'affranchir le kinyan hagouf de la femme, pour la loi de yom o yomayim, en revanche, puisqu'il est sous lui et qu'il a la force de le contraindre ร  faire son travail, il est logique qu'il soit dans la loi de yom o yomayim, dรจs lors que le kinyan perot est comme le kinyan hagouf. Et Rav Yitshak fils de Rav Baroukh explique que, pour Rabbi Meir aussi, il sort par la dent et l'ล“il pour l'homme. Et plus haut, la leรงon est : Et si tu veux, dis que tout le monde ne tient pas la takanat Ousha, et c'est dans la mahloket de ces tannaรฏm, etc. Celle qui enseigne : pour la femme et non pour l'homme, suit Rabbi Yehouda. Celle qui enseigne : ni pour l'homme ni pour la femme, suit Rabbi Eliezer, qui dit que ni l'un ni l'autre n'est dans la loi de yom o yomayim, car il explique kaspo (son argent) comme ce qui lui est rรฉservรฉ en propre. Ici de mรชme : avdo (son esclave), celui qui lui est rรฉservรฉ en propre. Et un esclave melog n'est rรฉservรฉ en propre ร  aucun des deux : l'un a les fruits, l'autre a le corps, et aucun des deux n'est appelรฉ propriรฉtaire. Mรชme les deux ensemble ne peuvent pas le vendre, et de mรชme ils ne peuvent pas l'affranchir. Et c'est pour cela qu'il dit qu'ils ne tiennent pas l'ordonnance d'Ousha : mรชme s'ils l'ont vendu tous les deux ensemble, il n'y a aucune vente. Et si la femme a vendu et a รฉtรฉ rรฉpudiรฉe, mรชme si tout revient alors ร  la femme, l'acheteur n'a rien en elle, car au moment oรน elle a vendu, c'รฉtait comme un homme qui vend une chose qui n'est pas ร  lui. C'est pourquoi, selon Rabbi Eliezer, l'ordonnance d'Ousha n'a pas lieu du tout. Pour Rabbi Eliezer, on n'a pas besoin de l'ordonnance d'Ousha. L'ordonnance d'Ousha n'a lieu que lร  oรน, si elle a vendu et a รฉtรฉ rรฉpudiรฉe, l'acheteur aurait le bien, et si elle meurt, le mari le retire, car on l'a placรฉ avant les acheteurs, comme il est dit ร  Yech nohalin (Bava Batra 139b et lร ).
๐Ÿ’ก Explication

La mahloket sur le kinyan perot est celle de la baraita qui suit. Un maรฎtre vend son esclave cananรฉen et garde son service trente jours. Pendant ce dรฉlai, le vendeur a l'usage, l'acheteur a le corps.

Tossefot relie cette baraita aux esclaves melog de 89b. La baraita pour la femme et non pour l'homme suit Rabbi Yehouda : seul le maรฎtre du corps compte. La baraita ni pour l'homme ni pour la femme suit Rabbi Eliezer : il faut un esclave rรฉservรฉ ร  un seul.

5
ืจื‘ื™ ืžืื™ืจ ืื•ืžืจ: ืจืืฉื•ืŸ ื™ืฉื ื• ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื, ืžืคื ื™ ืฉื”ื•ื ืชื—ืชื™ื•. ืงืกื‘ืจ: ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช โ€“ ื›ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ื“ืžื™.

Rabbi Meir dit : le premier est dans la loi de yom o yomayim, parce que l'esclave est sous lui. Il tient : le kinyan perot est comme le kinyan hagouf.

๐Ÿ“œ Rachi (1)
ืจืืฉื•ืŸ ื™ืฉื ื• ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ืื ื”ื›ื”ื• ื‘ืชื•ืš ืฉืœืฉื™ื ื™ื•ื ื”ืœืœื• ื•ืœื ืžืช ืชื—ืช ื™ื“ื• ืืœื ืขืžื“ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ื—ื™ ืื™ื ื• ื ื”ืจื’ ื“ื›ืชื™ื‘ (ืฉืžื•ืช ื›ืดื:ื›ืดื) ืืš ืื ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ื•ื’ื•' ืื‘ืœ ืฉื ื™ ืื ื”ื›ื”ื• ื‘ืชื•ืš ืฉืœืฉื™ื ื™ื•ื ื”ืœืœื• ืฉื”ื™ื” ื‘ื‘ื™ืช ืจืืฉื•ืŸ ืื™ื ื• ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ื•ื ื”ืจื’ ืขืœื™ื• ืืคื™' ืžืช ืžื—ื•ืœื™ ื–ื” ืœืกื•ืฃ ืฉืœืฉ ืฉื ื™ื ื“ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช ืฉื”ื•ื ืงื ื™ืŸ ืœืจืืฉื•ืŸ ื›ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ื“ืžื™ ื•ืœืื• ื“ืฉื ื™ ื”ื•ื:
Le premier est dans la loi de yom o yomayim. S'il l'a frappรฉ pendant ces trente jours, et qu'il n'est pas mort sous sa main, mais qu'il a tenu un jour ou deux jours en vie, il n'est pas mis ร  mort, car il est รฉcrit (Chemote 21:21) : mais s'il tient un jour ou deux jours, etc. Mais le second, s'il l'a frappรฉ pendant ces trente jours oรน l'esclave รฉtait dans la maison du premier, n'est pas dans la loi de yom o yomayim, et on le met ร  mort pour lui, mรชme s'il meurt de cette maladie au bout de trois ans. Car le kinyan perot, qui est l'acquisition du premier, est comme le kinyan hagouf, et l'esclave n'appartient pas au second.
๐Ÿ’ก Explication

La loi de yom o yomayim : si un maรฎtre frappe son esclave et que l'esclave tient un jour ou deux avant de mourir, le maรฎtre n'est pas mis ร  mort, car l'esclave est son argent.

Pour Rabbi Meir, pendant les trente jours seul le vendeur entre dans cette exemption. L'usage qu'il a encore vaut comme la propriรฉtรฉ du corps. L'acheteur, lui, est jugรฉ comme un รฉtranger : on le met ร  mort pour ce coup, mรชme si la mort tarde.

๐Ÿ–ผ๏ธ Schรฉma
Trente jours : service et corps Vendeur, le premier L'esclave le sert trente jours. Il est sous lui. Acheteur, le second Le corps est ร  lui. C'est son argent. Le service, pas encore. Le coup Pendant ces trente jours, dans la maison du premier. Qui est exempt ?
Trente jours : le vendeur a le service, l'acheteur a le corps. Le coup tombe dans cet intervalle.
6
ืจื‘ื™ ื™ื”ื•ื“ื” ืื•ืžืจ: ืฉื ื™ ื™ืฉื ื• ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื, ืžืคื ื™ ืฉื”ื•ื ื›ืกืคื•. ืงืกื‘ืจ: ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช โ€“ ืœืื• ื›ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ื“ืžื™.

Rabbi Yehouda dit : le second est dans la loi de yom o yomayim, parce qu'il est son argent. Il tient : le kinyan perot n'est pas comme le kinyan hagouf.

๐Ÿ’ก Explication

Rabbi Yehouda rรฉserve l'exemption ร  l'acheteur. Le verset parle de son argent, le corps achetรฉ. Le service qui reste au vendeur ne lui donne pas le statut de maรฎtre pour cette loi.

7
ืจื‘ื™ ื™ื•ืกื™ ืื•ืžืจ: ืฉื ื™ื”ื ื™ืฉื ืŸ ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื; ื–ื” ืžืคื ื™ ืฉื”ื•ื ืชื—ืชื™ื•, ื•ื–ื” ืžืคื ื™ ืฉื”ื•ื ื›ืกืคื•. ืžืกืคืงื ืœื™ื” ืงื ื™ืŸ ืคื™ืจื•ืช ืื™ ื›ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ื“ืžื™ ืื™ ืœืื• ื›ืงื ื™ืŸ ื”ื’ื•ืฃ ื“ืžื™, ื•ืกืคืง ื ืคืฉื•ืช ืœื”ืงืœ.

Rabbi Yossi dit : tous les deux sont dans la loi de yom o yomayim. Celui-ci parce que l'esclave est sous lui, et celui-lร  parce qu'il est son argent.

Il est en doute : le kinyan perot est-il comme le kinyan hagouf, ou bien le kinyan perot n'est-il pas comme le kinyan hagouf ? Et un doute en matiรจre de vies se tranche vers l'indulgence.

๐Ÿ’ก Explication

Rabbi Yossi ne tranche pas entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda. Chaque raison peut รชtre la bonne. En matiรจre de nefachot (vies, peine capitale), le doute se tranche vers l'indulgence : chacun des deux reste dans l'exemption, et aucun n'est mis ร  mort.

8
ืจื‘ื™ ืืœื™ืขื–ืจ ืื•ืžืจ: ืฉื ื™ื”ื ืื™ื ืŸ ื‘ื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื; ื–ื” ืœืคื™ ืฉืื™ื ื• ืชื—ืชื™ื•, ื•ื–ื” ืœืคื™ ืฉืื™ื ื• ื›ืกืคื•.

Rabbi Eliezer dit : ni l'un ni l'autre n'est dans la loi de yom o yomayim. Celui-ci parce que l'esclave n'est pas sous lui, et celui-lร  parce qu'il n'est pas son argent.

๐Ÿ’ก Explication

Rabbi Eliezer exige les deux ensemble : l'esclave sous sa main, et l'esclave qui est son argent. Le vendeur a le service sans le corps. L'acheteur a le corps sans le service. Aucun des deux n'entre dans l'exemption. Les deux sont passibles de mort.

9
ืืžืจ ืจื‘ื: ืžืื™ ื˜ืขืžื ื“ืจื‘ื™ ืืœื™ืขื–ืจ? ืืžืจ ืงืจื: ืดื›ื™ ื›ืกืคื• ื”ื•ืืด โ€“ ื›ืกืคื• ื”ืžื™ื•ื—ื“ ืœื•.

Rava a dit : quelle est la raison de Rabbi Eliezer ? Le verset dit : car il est son argent, son argent qui lui est rรฉservรฉ en propre.

๐Ÿ’ก Explication

Rava lit ki kaspo hou : son argent rรฉservรฉ ร  lui seul. Un partage entre usage et corps sort les deux hommes de l'exemption. Cette lecture servira plus loin pour l'affranchissement par les membres, et pour la vente des biens melog.

10
ื›ืžืืŸ ืื–ืœื ื”ื ื“ืืžืจ ืืžื™ืžืจ: ืื™ืฉ ื•ืืฉื” ืฉืžื›ืจื• ื‘ื ื›ืกื™ ืžืœื•ื’ โ€“ ืœื ืขืฉื• ื•ืœื ื›ืœื•ื? ื›ืžืืŸ โ€“ ื›ืจื‘ื™ ืืœื™ืขื–ืจ.

Selon qui va ce qu'a dit Ameimar : un homme et une femme qui ont vendu des biens melog n'ont rien fait du tout ? Selon qui ?

Selon Rabbi Eliezer.

๐Ÿ“œ Rachi (2)
ืื™ืฉ ื•ืืฉื” ืืคื™' ืžื›ืจื• ืฉื ื™ื”ื ื›ืื—ื“:
Un homme et une femme : mรชme s'ils ont vendu tous les deux ensemble.
ืœื ืขืฉื• ื•ืœื ื›ืœื•ื ืฉืื™ื ื• ืœื ืœื–ื” ื•ืœื ืœื–ื” ื•ืื ืžืช ืื—ื“ ืžื”ื ื–ื” ื”ื ืฉืืจ ืžื•ืฆื™ื ืžื™ื“ื™ ื”ืœืงื•ื—ื•ืช ื•ืœื ื“ืžื• ืœืฉื•ืชืคื™ืŸ ื“ืขืœืžื ื“ื”ืชื ื™ืฉ ืœื–ื” ื—ืœืง ื‘ื›ื•ืœื• ืœื™ื˜ื•ืœ ื—ืฆื™ ื•ื›ืŸ ืœื–ื” ืื‘ืœ ื”ื›ื ื›ื•ืœืŸ ืงื ื•ื™ื™ืŸ ืœื” ืœื’ื•ืฃ ื•ื›ื•ืœืŸ ืงื ื•ื™ื™ืŸ ืœื• ืœืคื™ืจื•ืช ื•ืœื™ื›ื ืžื™ื•ื—ื“ ืœื ืœื–ื” ื•ืœื ืœื–ื”:
Ils n'ont rien fait du tout. Cela n'appartient en propre ni ร  l'un ni ร  l'autre. Si l'un d'eux meurt, celui qui reste retire le bien des acheteurs. Et ils ne ressemblent pas aux associรฉs ordinaires : lร , chacun a une part dans le tout, pour prendre la moitiรฉ, et de mรชme l'autre. Ici, le tout est acquis ร  elle pour le corps, et le tout est acquis ร  lui pour les fruits, et il n'y a rien de rรฉservรฉ en propre ni ร  l'un ni ร  l'autre.
๐Ÿ—‚๏ธ Tossefot (2)
ื›ืžืืŸ ืื–ืœื ื”ื ื“ืืžืจ ืืžื™ืžืจ ื›ื•' ื ืจืื” ื“ืžื›ื™ืจื” ื™ืœื™ืฃ ืžืฉื—ืจื•ืจ ื“ืฉื—ืจื•ืจ ื”ื•ื ื›ืขื™ืŸ ืžื›ื™ืจื” ื“ืื™ ืžื“ื™ืŸ ื™ื•ื ืื• ื™ื•ืžื™ื ื™ืœื™ืฃ ืืžืื™ ืืฆื˜ืจื™ืš ื‘ืกืžื•ืš ื’ื‘ื™ ืฉื—ืจื•ืจ ืขื‘ื“ื• ื”ืžื™ื•ื—ื“ ืœื•:
Selon qui va ce qu'a dit Ameimar, etc. Il paraรฎt qu'il apprend la vente ร  partir du shihrour, car le shihrour est une sorte de vente. Car s'il l'apprenait de la loi de yom o yomayim, pourquoi aurait-on besoin, tout ร  cรดtรฉ, au sujet du shihrour, de : son esclave qui lui est rรฉservรฉ en propre ?
ืื™ืฉ ื•ืืฉื” ืฉืžื›ืจื• ื‘ื ื›ืกื™ ืžืœื•ื’ ืคื™ืจืฉ ื‘ืงื•ื ื˜ืจืก ื“ืœื ื“ืžื™ ืœืฉื•ืชืคื•ืช ื“ืขืœืžื ื“ื”ืชื ื™ืฉ ืœื–ื” ื—ืœืง ื‘ื›ื•ืœื• ืœื™ื˜ื•ืœ ื—ืฆื™ ื•ื›ืŸ ืœื–ื” ืื‘ืœ ื”ื›ื ื›ื•ืœืŸ ืงื ื•ื™ื™ืŸ ืœื” ืœื’ื•ืฃ ื•ื›ื•ืœืŸ ืงื ื•ื™ื™ืŸ ืœื• ืœืคื™ืจื•ืช ื•ืœื™ื›ื ืžื™ื•ื—ื“ ืœื ืœื• ื•ืœื ืœื” ื•ื‘ืขื ื™ืŸ ื–ื” ื™"ืœ ืขื‘ื“ ืฉืœ ืฉื ื™ ืฉื•ืชืคื™ืŸ ื“ื‘ืกืžื•ืš ืฉืœื–ื” ื”ื’ื•ืฃ ื•ืœื–ื” ื”ืคื™ืจื•ืช ื•ื›ืŸ ื—ืฆื™ื• ืขื‘ื“ ื•ื—ืฆื™ื• ื‘ืŸ ื—ื•ืจื™ืŸ ื ืžื™ ื›ื’ื•ืŸ ืฉื ืชืŸ ืœื• ื›ืœ ื“ืžื™ื• ื•ืื™ืŸ ืžืขื•ื›ื‘ ืืœื ื’ื˜ ืฉื—ืจื•ืจ ืœื”ื™ื•ืช ืžื•ืชืจ ื‘ื‘ืช ื—ื•ืจื™ืŸ:
Un homme et une femme qui ont vendu des biens melog. Rachi explique dans le commentaire qu'ils ne ressemblent pas ร  une association ordinaire : lร , chacun a une part dans le tout, pour prendre la moitiรฉ, et de mรชme l'autre. Ici, le tout est acquis ร  elle pour le corps, et le tout est acquis ร  lui pour les fruits, et il n'y a rien de rรฉservรฉ en propre ni ร  lui ni ร  elle. Et de cette maniรจre on peut dire l'esclave de deux associรฉs, plus loin : ร  l'un le corps, ร  l'autre les fruits. De mรชme, celui qui est moitiรฉ esclave et moitiรฉ affranchi, aussi, par exemple s'il lui a donnรฉ tout son prix, et qu'il n'est retenu que par le guet de shihrour, pour รชtre permis ร  une fille d'homme libre.
๐Ÿ’ก Explication

Ameimar : le mari et la femme vendent le melog, mรชme ensemble, et la vente ne prend pas. La Gemara aligne cet avis sur Rabbi Eliezer. Le bien n'est l'argent rรฉservรฉ d'aucun des deux.

Rachi distingue cela d'une association ordinaire. Lร , chaque associรฉ ร  une moitiรฉ dans le tout. Ici, elle a tout le corps, lui a tous les fruits.

Tossefot : Ameimar apprend la vente depuis le shihrour, qui lui ressemble. S'il l'apprenait de yom o yomayim, la derasha voisine sur avdo rรฉservรฉ en propre serait de trop.

๐Ÿ–ผ๏ธ Schรฉma
Biens melog : rien de rรฉservรฉ ร  l'un seul La femme Tout le guf. Le corps des biens. Pas les fruits. Le mari Tous les perot. La jouissance. Pas le corps. Ameimar Mรชme vendus ensemble, la vente ne prend pas. Comme Rabbi Eliezer : kaspo hamyuhad lo.
Melog : le corps ร  la femme, les fruits au mari. Vendus ensemble, la vente ne prend pas.
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ืžืืŸ ืชื ื ืœื”ื ื“ืชื ื• ืจื‘ื ืŸ: ืžื™ ืฉื—ืฆื™ื• ืขื‘ื“ ื•ื—ืฆื™ื• ื‘ืŸ ื—ื•ืจื™ืŸ, ื•ื›ืŸ ืขื‘ื“ ืฉืœ ืฉื ื™ ืฉื•ืชืคื™ืŸ โ€“ ืื™ืŸ ื™ื•ืฆืื™ืŸ ื‘ืจืืฉื™ ืื‘ืจื™ื ืฉืื™ื ืŸ ื—ื•ื–ืจื™ืŸ? ืืžืจ ืœื™ื” ืจื‘ ืžืจื“ื›ื™ ืœืจื‘ ืืฉื™, ื”ื›ื™ ืืžืจื™ ืžืฉืžื™ื” ื“ืจื‘ื: ืจื‘ื™ ืืœื™ืขื–ืจ ื”ื™ื โ€“

Qui est le tanna de ce qu'ont enseignรฉ les rabbins : celui qui est moitiรฉ esclave et moitiรฉ ben horin (homme libre), et de mรชme l'esclave de deux associรฉs, ne sortent pas par les roshei evarim (les extrรฉmitรฉs des membres) qui ne repoussent pas ? Rav Mordekhaรฏ a dit ร  Rav Ashi : voici ce qu'on dit au nom de Rava : c'est Rabbi Eliezer.

๐Ÿ“œ Rachi (1)
ืจืืฉื™ ืื‘ืจื™ื ื›"ื“ ื”ืŸ ืฉื”ืขื‘ื“ ื™ื•ืฆื ื‘ื”ืŸ ืœื—ื™ืจื•ืช ื‘ืค"ืง ื“ืงื“ื•ืฉื™ืŸ (ื“ืฃ ื›ื”.):
Les extrรฉmitรฉs des membres : elles sont vingt-quatre, par lesquelles l'esclave sort vers la libertรฉ, au premier chapitre de Kiddoushin (25a).
๐Ÿ’ก Explication

Un maรฎtre qui abรฎme ร  son esclave une extrรฉmitรฉ qui ne repousse pas l'affranchit. La baraita refuse cet affranchissement pour un demi-esclave et pour l'esclave de deux associรฉs.

Rav Mordekhaรฏ, au nom de Rava, range cette baraita avec Rabbi Eliezer. Rachi compte ces extrรฉmitรฉs : vingt-quatre, ร  Kiddoushin 25a.

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ืžื™ ืœื ืืžืจ ืจื‘ื™ ืืœื™ืขื–ืจ: ืดื›ืกืคื•ืด โ€“ ื”ืžื™ื•ื—ื“ ืœื•? ื”ื›ื ื ืžื™, ืดืขื‘ื“ื•ืด โ€“ ื”ืžื™ื•ื—ื“ ืœื•.

Rabbi Eliezer n'a-t-il pas dit : son argent, celui qui lui est rรฉservรฉ en propre ? Ici de mรชme : son esclave, celui qui lui est rรฉservรฉ en propre.

๐Ÿ’ก Explication

Mรชme lecture, autre mot du verset. Lร  oรน il est dit kaspo, Rabbi Eliezer exige un bien rรฉservรฉ ร  lui seul. Lร  oรน il est dit avdo, pour la dent, l'ล“il et les membres, il exige un esclave rรฉservรฉ ร  lui seul.

Le demi-esclave et l'esclave de deux associรฉs manquent de ce caractรจre. Le coup sur un membre qui ne repousse pas ne les affranchit pas.

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ืžืชื ื™ืณ ื”ืชื•ืงืข ืœื—ื‘ื™ืจื• โ€“ ื ื•ืชืŸ ืœื• ืกืœืข. ืจื‘ื™ ื™ื”ื•ื“ื” ืื•ืžืจ ืžืฉื•ื ืจื‘ื™ ื™ื•ืกื™ ื”ื’ืœื™ืœื™: ืžื ื”. ืกื˜ืจื• โ€“ ื ื•ืชืŸ ืœื• ืžืืชื™ื ื–ื•ื–. ืœืื—ืจ ื™ื“ื• โ€“ ื ื•ืชืŸ ืœื• ืืจื‘ืข ืžืื•ืช ื–ื•ื–.

Michna. Celui qui frappe son prochain lui donne un sela.

Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yossi HaGelili : un maneh. S'il l'a giflรฉ, il lui donne deux cents zouz.

Du revers de la main, il lui donne quatre cents zouz.

๐Ÿ“œ Rachi (3)
ืžืชื ื™' ื”ืชื•ืงืข ืœื—ื‘ื™ืจื• ื”ื›ื”ื• ืขืœ ืื–ื ื• ืœืฉื•ืŸ ืžื•ืจื™. ืœ"ื ืชื•ืงืข ืžืžืฉ:
Michna. Celui qui tokea son prochain : il l'a frappรฉ sur l'oreille, selon la langue de mon maรฎtre. Autre lecture : il a sonnรฉ rรฉellement.
ื ื•ืชืŸ ืœื• ืกืœืข ืžืฉื•ื ื‘ื•ืฉืช:
Il lui donne un sela : ร  cause du boshet (de la honte).
ืกื˜ืจื• ืขืœ ื”ืœื—ื™ ื›ืžื• ื”ืกื•ื˜ืจ ืœื•ืขื• ืฉืœ ื™ืฉืจืืœ ื‘ืกื ื”ื“ืจื™ืŸ (ื“ืฃ ื ื—:):
Il l'a giflรฉ : sur la joue, comme celui qui gifle la mรขchoire d'un Juif, ร  Sanhรฉdrin (58b).
๐Ÿ’ก Explication

Nouvelle michna. Le paiement est un boshet, une indemnitรฉ de honte, fixรฉe par le geste.

Le tokea : coup sur l'oreille, un sela. Rabbi Yehouda, au nom de Rabbi Yossi HaGelili, monte ร  un maneh, cent zouz. La gifle sur la joue : deux cents zouz. Le revers : quatre cents zouz. Rachi note une autre lecture du mot tokea : un son de shofar ร  l'oreille.

๐Ÿ–ผ๏ธ Schรฉma
Du coup au revers Oreille sela / maneh Joue 200 zouz Revers 400 zouz Boshet la honte seule
Coup ร  l'oreille, gifle, revers : la somme du boshet monte avec l'affront.
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ืฆืจื ื‘ืื–ื ื•; ืชืœืฉ ื‘ืฉืขืจื•; ืจืงืง โ€“ ื•ื”ื’ื™ืข ื‘ื• ืจื•ืงื•; ื”ืขื‘ื™ืจ ื˜ืœื™ืชื• ืžืžื ื•; ืคืจืข ืจืืฉ ื”ืืฉื” ื‘ืฉื•ืง โ€“ ื ื•ืชืŸ ืœื• ืืจื‘ืข ืžืื•ืช ื–ื•ื–.

S'il lui a pincรฉ l'oreille, s'il lui a arrachรฉ les cheveux, s'il a crachรฉ et que sa salive l'a atteint, s'il lui a retirรฉ son talit, s'il a dรฉcouvert la tรชte d'une femme au marchรฉ : il lui donne quatre cents zouz.

๐Ÿ“œ Rachi (1)
ืฆืจื ืžืฉืš ื•ื‘ื‘ื›ื•ืจื•ืช (ื“ืฃ ืœื“.) ืฉืžืขืชื™ ืœืฉื•ืŸ ืคื•ื’ื:
Tsaram : il a tirรฉ. Et ร  Bekhorot (34a), j'ai entendu le sens de pogem (entailler).
๐Ÿ’ก Explication

Cinq affronts sont alignรฉs sur le revers : quatre cents zouz. Pincer ou tirer l'oreille, arracher les cheveux, un crachat qui atteint, retirer le talit, dรฉcouvrir la tรชte d'une femme en public.

Rachi glose tsaram : tirer. ร€ Bekhorot, il a entendu le sens d'entailler.

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Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).