Sougya : La mishna achève le boshet. Tout se mesure à l'honneur de la personne, et Rabbi Akiva traite même le pauvre comme un homme libre appauvri, fils des patriarches.
Le récit de la femme dont on a découvert la tête fixe quatre cents zuz : se découvrir pour un issar d'huile ne quitte pas celui qui l'a humiliée. La Gemara demande si le maneh de Rabbi Yosse HaGelili est un maneh tzouri.
L'acte devant Rabbi Yehouda Nessia le montre, puis ouvre la question de savoir si un témoin devient juge. De là, la page passe à l'instrument du coup, entre Rabbi Chimon HaTimni et Rabbi Akiva, puis à l'ordre des jugements d'un bœuf tam ou mouad qui a tué et endommagé.
Voici la règle : tout est selon son honneur. Rabbi Akiva a dit : même les pauvres d'Israël, on les regarde comme s'ils étaient des hommes libres descendus de leurs biens, car ils sont les fils d'Abraham, d'Its'hak et de Yaakov.
Fin de la mishna du boshet, l'indemnité de honte. Le montant suit le kavod, l'honneur de la personne humiliée. La Gemara, plus loin, dira si cette règle allège ou aggrave.
Rabbi Akiva pose un plancher. Même un pauvre est évalué comme un ben horin, un homme libre, qui a perdu sa fortune. La lignée des patriarches reste le titre.
Et il arriva qu'un homme découvrit la tête d'une femme sur la place du marché. Elle vint devant Rabbi Akiva, et il l'obligea à lui donner quatre cents zuz.
Il lui dit : Rabbi, accorde-moi un délai. Et il lui accorda un délai.
Cas jugé. Découvrir la tête d'une femme en public est un boshet. Rabbi Akiva fixe quatre cents zuz, le tarif le plus haut de la mishna (90a), celui du coup du revers de la main.
L'homme demande du temps. Le délai sert la suite : il va chercher à montrer que cette femme ne tient pas à se couvrir.
Il la guetta alors qu'elle se tenait à l'entrée de sa cour, et il brisa la cruche devant elle. Il y avait dedans de l'huile pour environ un issar.
Elle découvrit sa tête, elle tapotait et posait sa main sur sa tête.
L'issar est une petite pièce. La cruche n'a presque pas de valeur. Elle se découvre elle-même pour s'enduire les cheveux de cette huile.
L'homme fait dresser la scène. Il veut que le geste d'elle-même serve de mesure à la honte qu'il lui a faite au marché.
Il fit dresser des témoins contre elle, vint devant Rabbi Akiva, et lui dit : à celle-ci, je donnerais quatre cents zuz ?
L'argument : puisqu'elle se découvre pour un issar d'huile, la honte de la tête nue ne vaut pas quatre cents zuz. Rabbi Akiva va rejeter la mesure.
Il lui dit : tu n'as rien dit. Celui qui se blesse lui-même, bien qu'il n'en ait pas le droit, est quitte.
D'autres qui l'ont blessé sont tenus. Et celui qui coupe ses propres jeunes plants, bien qu'il n'en ait pas le droit, est quitte.
D'autres sont tenus.
Tu n'as rien dit : la prétention tombe. Se blesser est interdit, et l'auteur reste patour envers lui-même. Un tiers qui blesse est hayav.
Même structure pour les plants. Bal tash'hit interdit de les couper, même les siens. Le tiers qui coupe paie. Rachi : un plant d'un an vaut deux kesef.
Gemara. On a posé le problème : est-ce un maneh tzouri (de Tyr) que nous avons appris, ou est-ce un maneh médina (de la province) que nous avons appris ?
La mishna (90a) : celui qui gifle donne un sela. Rabbi Yehouda au nom de Rabbi Yosse HaGelili : un maneh. Reste à fixer la monnaie.
Le maneh tzouri vaut 25 sela, soit 100 zuz. Le maneh médina en est le huitième : un sela de province vaut un demi-zuz, et 25 de ces sela font 12,5 zuz tzouri.
Viens entendre. Un homme gifla son compagnon.
Celui-ci vint devant Rabbi Yehouda Nessia. Il lui dit : me voici, et voici Rabbi Yosse HaGelili, donne-lui un maneh tzouri.
Déduis-en : c'est un maneh tzouri que nous avons appris. On en déduit.
Fait rapporté. Rabbi Yehouda Nessia applique le tarif de Rabbi Yosse HaGelili en monnaie de Tyr. La Gemara en conclut pour la mishna, puis elle va ouvrir la formule me voici, et voici Rabbi Yosse.
Que veut dire : me voici, et voici Rabbi Yosse HaGelili ? Si l'on dit que voici ce qu'il lui a dit : me voici, qui t'ai vu, et voici Rabbi Yosse HaGelili, qui a dit un maneh tzouri, va, donne-lui un maneh tzouri.
Est-ce à dire qu'un témoin devient juge ?
Première lecture. Me voici = je suis témoin du coup. Voici Rabbi Yosse = son tarif. Une seule personne verrait et jugerait. La Gemara demande si un ed peut devenir dayan.
Or on a enseigné : un Sanhédrin qui a vu quelqu'un tuer une personne, une partie d'entre eux deviennent témoins, et une partie deviennent juges. Paroles de Rabbi Tarfon.
Rabbi Akiva dit : ils sont tous témoins, et un témoin ne devient pas juge.
Baraïta de cas capital. Rabbi Tarfon partage le collègue : les uns témoignent, les autres jugent. Rabbi Akiva : la vue fait de tous des témoins, et aucun ne siège.
Rabbi Tarfon n'a dit cela que là où une partie d'entre eux deviennent témoins et une partie deviennent juges. Mais qu'un témoin devienne juge, il ne l'a pas dit.
Même l'avis large exige le partage. Une personne seule ne cumule pas les deux rôles. La formule de Rabbi Yehouda Nessia, lue comme vue et jugement dans la même bouche, reste en difficulté.
Lorsque celle-là est enseignée, c'est par exemple lorsqu'ils ont vu de nuit, car ils ne sont pas aptes à exercer le jugement.
La baraïta vise une vue de nuit. Le texte corrige : ils ne sont pas aptes à exercer le jugement. Le lendemain, on juge sur une audition, donc une partie témoigne. S'ils ne sont que trois, on complète le collègue.
De jour, Rabbi Tarfon juge sur la vue, aussitôt. Rachi y rattache Rabbi Yehouda HaNassi. Tossefot : l'aligner sur Tarfon est de trop, car même Rabbi Akiva laisse la gifle à celui qui l'a vue. On n'étend pas au mamon la règle du capital.
La longue glose sépare celui qui témoigne, qui ne juge pas, et celui qui a vu sans témoigner. Trois fondements : la hazama, écartée par le Ri d'Orléans ; le verset des deux hommes debout, selon le Rashbam ; le jour de l'héritage, selon le Ri.
Et si tu veux, dis : voici ce qu'il lui a dit. Me voici, qui tiens comme Rabbi Yosse HaGelili, lequel a dit un maneh tzouri.
Et voici des témoins qui témoignent à ton sujet. Va, donne-lui un maneh tzouri.
Seconde lecture. Rabbi Yehouda Nessia n'a pas vu le coup. Me voici vise son avis, aligne sur Rabbi Yosse. Voici vise les témoins. Le cumul témoin-juge ne se pose plus.
Et Rabbi Akiva tient-il qu'un témoin ne devient pas juge ?
La Gemara rouvre l'avis de Rabbi Akiva cité plus haut. Une autre baraïta, sur la pierre et le poing, semble le contredire.
Or on a enseigné : Un homme frappe son compagnon avec une pierre ou avec le poing. Chimon HaTimni dit : de même que le poing a ceci de particulier qu'il est remis à la communauté et aux témoins, de même tout ce qui est remis à la communauté et aux témoins.
À l'exclusion de ce qui est sorti de la main des témoins.
Verset de Shemot 21, 18. Chimon HaTimni lit le poing comme modèle : l'instrument reste disponible pour l'eda, le beit din qui estime, et pour les edim qui l'ont vu.
Si la pierre a quitté les témoins, le beit din ne peut pas l'estimer. Rachi : même vue par eux, l'auteur est patour. On craint une blessure due à la faiblesse de la victime et à sa fragilité.
Rabbi Akiva lui dit : est-ce devant le beit din qu'il l'a frappé, pour qu'ils sachent de combien il l'a frappé, et sur quoi il l'a frappé, si c'est sur sa cuisse ou sur le cartilage de sa vie ?
Première objection. Avoir la pierre au beit din ne dit ni la force ni l'endroit. Kama hikahou : le compte des coups. Tsipor nafsho : le cartilage en face du cœur, zone où la blessure vient vite.
Et encore : celui qui a poussé son compagnon du haut du toit ou du haut de la bira et qu'il est mort, le beit din va-t-il vers la bira, ou la bira va-t-elle vers le beit din ? Et encore : si elle est tombée, la rebâtit-il ?
Seconde objection, par l'absurde du déplacement. La bira, la bâtisse, ne vient pas à la chambre du conseil, et le collègue ne sort pas la mesurer. Si elle s'est effondrée, on ne la reconstruit pas pour l'expertise.
Rachi en tire déjà la thèse d'Akiva : on s'appuie sur les témoins. Remis à l'eda n'est pas exigé.
Plutôt : de même que le poing a ceci de particulier qu'il est remis aux témoins, de même tout ce qui est remis aux témoins.
Rabbi Akiva reprend le modèle du poing et en retire l'eda. Il suffit que l'instrument ait été remis aux edim. Leur parole porte la hauteur, la force, l'endroit.
À l'exclusion du cas où la pierre est sortie de la main de celui qui frappe : il est quitte.
Limite d'Akiva. La pierre a quitté la main du frappeur avant que les témoins ne la voient. Personne ne peut dire si elle pouvait causer la blessure. Il est patour.
Rachi écarte une leçon, lo garsinan : et l'autre a tendu sa tête et a reçu le coup. Cette phrase n'est pas dans notre texte.
On enseigne en tout cas que Rabbi Akiva lui a dit : est-ce devant le beit din qu'il l'a frappé, pour qu'ils sachent de combien il l'a frappé ? Dès lors, s'il l'a frappé devant eux, un témoin devient juge !
La question d'Akiva suppose un cas où le coup a eu lieu devant eux. Dans ce cas, il admettrait qu'ils jugent ce qu'ils ont vu. Un témoin deviendrait juge. Cela heurte sa baraïta du Sanhédrin.
Il a parlé selon les paroles de Rabbi Chimon HaTimni, et lui-même ne tient pas cela.
Réponse. Rabbi Akiva argumente ledvarav, à l'intérieur de la position de Chimon HaTimni. La question ne livre pas son avis. Lui tient qu'un témoin ne devient pas juge, y compris lorsque le collègue a vu le coup.
Les Rabbanim ont enseigné : un bœuf tam qui a tué et qui a causé un dommage, on le juge en dinei nefachot (justice capitale), et on ne le juge pas en dinei mamonot (justice d'argent).
Nouvelle baraïta. Le tam n'a pas le statut de récidiviste. Rachi fixe l'ordre des faits : il a tué un homme, puis il a endommagé.
On ne mène que le jugement capital, la lapidation. Le tam ne paie le dommage que migoufo, sur son propre corps. Ce corps est pris par la sekila. Il ne reste rien à saisir pour l'argent.
Un mouad qui a tué et qui a causé un dommage, on le juge en dinei mamonot, puis on revient et on le juge en dinei nefachot. S'ils l'ont d'abord jugé en dinei nefachot, on ne revient pas le juger en dinei mamonot.
Le mouad paie sur les biens du propriétaire, l'aliya, le meilleur du fonds. On peut donc juger l'argent alors que le bœuf sera ensuite mis à mort.
L'ordre compte. Argent, puis capital. Si le capital a été jugé d'abord, on n'ouvre plus le dossier d'argent.
Et s'ils l'ont d'abord jugé en dinei nefachot, qu'en est-il ? Qu'ils reviennent et le jugent en dinei mamonot !
La Gemara poussé. Le mouad paie de l'aliya, non du corps de l'animal. La sentence de mort ne vide pas les biens du maître. Pourquoi l'ordre inverse fermerait-il l'argent ? Le texte hébreu porte ici une leçon corrigée : le juger en dinei mamonot.
Rava a dit : j'ai trouvé les Rabbanim de l'école de Rav, qui étaient assis et disaient : ceci est l'avis de qui ? C'est l'avis de Rabbi Chimon HaTimni, qui a dit : de même que le poing a ceci de particulier qu'il est remis à la communauté et aux témoins.
Rava rapporte l'école de Rav. La baraïta du bœuf suit Rabbi Chimon HaTimni : l'instrument doit être remis à la communauté et aux témoins.
La phrase est coupée sur cette formule. Le lien avec l'ordre des jugements, lorsque le bœuf n'est plus disponible devant le beit din, se lit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).