Sougya : La page achève la baraita du bœuf qui a tué puis causé un dommage. L'école de Rav y voit l'exigence d'une oumdana du beit din : une fois la mort prononcée, on n'attend pas.
Rava répond que le maître s'est enfui. Rav Mari enseigne que le loyer du labour est une aliya du maître, et qu'un tam ne paie pas dessus.
Vient alors la question : estime-t-on aussi l'objet pour un simple dommage ? La fosse, l'esclave frappé sur l'œil et les cinq indemnités sont examinés.
Chimon ha-Timni tranche : le poing, et tout objet, sont remis au tribunal et aux témoins. Si le blessé guérit plus tôt que prévu, la somme estimée reste due : le Ciel a eu pitié de lui.
La michna du boshet reprend. La salive sur le vêtement et les paroles seules n'obligent à rien.
" Le tout selon son honneur " est une lekoula. On accorde un délai pour la honte, pas pour une blessure qui fait perdre un bien.
Rava sépare enfin deux mots de Rabbi Akiva : se blesser le corps est interdit, s'infliger une honte est permis. L'amoud s'arrête : la michna, elle, parle de honte.
Il en ressort qu'il faut une oumdana (une estimation) du beit din. Or, dès que son jugement est clos pour la mise à mort, on ne le retient pas pour l'oumdana du beit din, et on ne diffère pas son jugement.
Rava rapporte ce que disaient les sages de l'école de Rav, à la fin de 90b. La baraita qui refuse de revenir au droit pécuniaire après la condamnation à mort suit Chimon ha-Timni : l'objet qui a frappé doit passer devant le beit din pour une oumdana.
Une fois le bœuf jugé pour la lapidation, on n'ajourne pas l'exécution le temps de cette estimation. Le dossier d'argent reste donc non jugé.
Et moi, je leur dis : même si tu dis comme Rabbi Akiva, de quoi s'agit-il ici ? D'un cas où il s'est enfui.
Rava donne sa propre lecture. Même selon Rabbi Akiva, qui n'exige pas la remise de l'objet au tribunal, le maître du bœuf s'est enfui. On ne pose pas une condamnation pécuniaire hors de sa présence.
S'il s'est enfui, tant qu'on ne l'a pas jugé en droit capital, comment le juger en droit pécuniaire sans les propriétaires ? On a reçu les témoins, et il s'est enfui.
La question vise le cas où le droit capital n'a pas encore été jugé : le maître absent, comment ouvrir le droit pécuniaire ? Réponse : les témoins ont été reçus devant lui, ensuite il a fui, et il n'a pas de biens sur lesquels se payer.
En fin de compte, d'où se paie-t-on ? Du ridya (du loyer du labour).
S'il en est ainsi, pour un tam (un bœuf non averti), jugeons-le d'abord en droit pécuniaire, qu'on se paie sur le ridya, et ensuite jugeons-le en droit capital !
Le bœuf reste là. On peut le louer pour labourer et verser ce loyer au lésé, puis seulement le juger pour la mort. La Guemara retourne alors la baraita du tam : pourquoi ne pas commencer par l'argent ?
Rav Mari, fils de Rav Kahana, a dit : cela enseigne que le ridya est une aliya (un bien de choix) de son maître.
Le loyer du labour compte comme une aliya, un bien du maître, au même titre que le reste de son patrimoine. Le tam ne paie que sur le corps de l'animal. Ce loyer ne sert donc pas à régler le dommage.
Tossefot : remettre le bœuf entier au lésé ferait cesser l'attente. Le tribunal n'ajourne pas la lapidation pour laisser labourer, pas plus si le maître demandait ce délai pour lui-même.
On a demandé : y a-t-il une oumad (une estimation) pour les dommages, ou n'y a-t-il pas d'oumad pour les dommages ?
Nouvelle question, branchée sur l'estimation exigée quand un coup a tué. Le tribunal doit-il aussi estimer, pour une simple lésion, si l'acte pouvait produire ce dommage ?
Dit-on : c'est pour la mise à mort que l'on estime, selon que par ce coup l'âme sort ou que par ce coup l'âme ne sort pas ; mais pour les dommages, le moindre effet suffit ? Ou bien n'y a-t-il aucune différence ?
Pour un meurtre, le verset exige une pierre apte à tuer. L'alternative : un dommage suit-il la même règle, ou tout choc, même minime, suffit-il à obliger ?
Viens entendre. De même que le bor (la fosse) qui a de quoi tuer mesure dix tefahim (dix empans), de même tout ce qui a de quoi tuer mesure dix tefahim.
S'ils avaient moins de dix tefahim, et qu'un bœuf ou un âne y est tombé et en est mort, il est exempt. S'il y a subi un dommage, il est tenu.
Preuve tirée de la michna du bor (Bava Kamma 50b). Dix tefahim : profondeur qui peut tuer. En dessous : la mort de l'animal laisse le creuseur exempt, le dommage le rend tenu.
Quoi ? Ne compte-t-il pas de bas en haut ?
Et voici ce qu'il dit : d'un tefah jusqu'à dix, il n'y a pas de mort, il y a des dommages. Il en ressort que pour les dommages le moindre effet suffit.
Apprends-en : on n'estime pas pour les dommages.
Lecture proposée : la michna partirait du fond. Dès un tefah, il y aurait déjà responsabilité pour le dommage. Le moindre creux suffirait, et l'oumad des dommages tomberait.
Non. Il compte de haut en bas.
Et voici ce qu'il dit : à dix, il y a mort ; un peu en dessous de dix, il y a des dommages, il n'y a pas de mort. Et tu peux toujours soutenir qu'il y a une oumad pour les dommages : pour chaque chose, nous exigeons qu'on puisse être lésé par elle.
La michna parle d'une fosse un peu inférieure à dix tefahim : assez pour un dommage, trop peu pour une mort. Elle ne dit pas qu'un seul tefah oblige déjà.
L'oumad reste donc en place. Pour chaque cas, il faut que la chose puisse réellement causer cette lésion.
Viens entendre. S'il l'a frappé sur l'œil et l'a aveuglé, sur l'oreille et l'a rendu sourd, l'esclave sort par là à la liberté.
En face de son œil, et il ne voit pas ; en face de son oreille, et il n'entend pas : l'esclave ne sort pas par là à la liberté. Quelle est la raison ?
N'est-ce pas parce qu'il faut une oumdana ? Et apprends-en : il y a une oumdana pour les dommages ?
Coup direct sur l'œil ou l'oreille d'un esclave cananéen : il sort libre. Coup sur le mur, en face de l'organe, avec le même résultat : il reste esclave. La Guemara propose d'y voir une oumdana : ce choc-là ne devait pas aveugler.
Non. Parce que nous disons : c'est lui qui s'est effrayé lui-même.
Comme on l'enseigne : celui qui effraie son prochain est exempt au regard du droit des hommes, et tenu au regard du droit du Ciel. Comment ?
Il a fait éclater un son dans son oreille et l'a rendu sourd : il est exempt. Il l'a saisi, a fait éclater un son dans son oreille et l'a rendu sourd : il est tenu.
La Guemara écarte la preuve. L'aveuglement ou la surdité " en face " de l'organe peut venir de l'effroi de l'esclave. L'effroi seul ne crée pas de dette devant le tribunal des hommes.
La baraita le montre : un son dans l'oreille, sans saisie, laisse exempt ici-bas et tenu au Ciel. La saisie rend l'acte sien, et la dette humaine revient.
Tossefot rappelle la Tossefta : le verset " et il frappe " exige un acte sur le corps. Le coup donné au mur n'est pas cet acte.
Viens entendre. Pour les cinq indemnités, on l'estime et on les lui verse aussitôt.
Le soin (ripouy) et le chevet (le chômage), jusqu'à la guérison. On l'a estimé, et il allait en dépérissant : on ne lui verse que selon l'estimation.
Les cinq indemnités d'une blessure : nézek (dommage), tzaar (douleur), ripouy (soin), chevet (chômage), boshet (honte). Le tribunal chiffre, et le paiement part aussitôt.
Si le blessé dépassé l'estimation et s'affaiblit encore, on ne rajoute pas. On reste sur le chiffre posé au départ.
On l'a estimé, et il a guéri : on lui verse tout ce qu'on a estimé. Apprends-en : il y a une oumad pour les dommages.
Pour estimer l'homme, combien ce coup le tiendra alité et combien il ne le tiendra pas alité, la question ne se pose pas : nous estimons à coup sûr. Là où la question se pose, c'est pour estimer l'objet : produit-il ce dommage, ou non ?
Qu'en est-il ?
S'il guérit plus tôt, la somme estimée reste due en entier. Cette ligne ne tranche pas encore l'iva.
Deux estimations. Le gavra, l'homme : durée du lit, soin, chevet. Tout le monde estime cela. Le heftza, l'objet : cette pierre ou ce poing peuvent-ils produire ce résultat. C'est la question de l'oumad.
Viens entendre. Chimon ha-Timni dit : de même que le poing a ceci de particulier qu'il est remis au tribunal et aux témoins, de même tout objet particulier qui est remis au tribunal et aux témoins.
Apprends-en : il y a une oumad pour les dommages. On l'apprend bien.
Chimon ha-Timni étend le verset du poing à tout objet. Le tribunal et les témoins doivent avoir la chose sous les yeux, pour juger si elle pouvait causer la lésion. La Guemara retient la preuve : il y a une oumad pour les dommages.
Le maître a dit : on l'a estimé et il a guéri, on lui verse tout ce qu'on a estimé. Cela vient en appui de Rava.
Car Rava a dit : cet homme qu'on a estimé pour la journée entière, qui a guéri à la mi-journée et qui fait un travail, on lui verse la journée. Car pour la journée entière, c'est du Ciel qu'on a eu pitié de lui.
La phrase " on lui verse tout ce qu'on a estimé " appuie Rava. Estimé inapte au travail pour la journée, guéri à midi et déjà au travail : le salaire de la journée entière reste du. La guérison anticipée est une pitié du Ciel. Elle ne diminue pas la dette de celui qui a frappé.
Il a craché, et la salive l'a atteint ; il a retiré [son vêtement], etc. Rav Pappa a dit : on n'a enseigné cela que s'il l'a atteint lui.
Mais sur son vêtement, non. Et que cela vaille comme une humiliation par des paroles !
Retour à la michna de 90a. Cracher, si la salive atteint la personne, entre dans les affronts à quatre cents zouz. Rav Pappa limite : la salive sur le vêtement seul ne déclenche pas ce tarif. La Guemara demande alors pourquoi ce cas échappe, alors qu'il ressemble à une humiliation par des paroles.
On dit en Occident, au nom de Rabbi Yossi bar Avin : cela enseigne que s'il l'a humilié par des paroles, il est exempt de tout.
La salive sur le vêtement ne touche pas le corps. Rav Pappa l'exempte. L'Occident, au nom de Rabbi Yossi bar Avin, en tire la règle : une humiliation par paroles seules ne donne lieu à aucun paiement.
Le tout selon son honneur, etc. On a demandé : le premier tanna parle-t-il pour alléger, ou parle-t-il pour aggraver ?
Parle-t-il pour alléger : il y a un pauvre qui n'a pas à prendre tout ce tarif ? Ou bien parle-t-il pour aggraver : il y a un riche à qui il faut donner davantage ?
La michna fixe des sommes, puis ajoute : le tout selon l'honneur de la personne humiliée. Deux lectures. Lekoula : le tarif est un plafond, un pauvre prend moins. Lehoumra : le tarif est un plancher, un riche reçoit plus.
Viens entendre, de ce que dit Rabbi Akiva : même les pauvres d'Israël, on les regarde comme s'ils étaient des hommes libres déchus de leurs biens, car ils sont fils d'Avraham, de Yitshak et de Yaakov. Apprends-en : le premier tanna parle pour alléger.
On l'apprend bien.
Dans le fait rapporté, Rabbi Akiva condamne à quatre cents zouz, le tarif du tanna kama pour une tête de femme découverte. Il applique cette somme même à une pauvre, vue comme une femme libre déchue, fille d'Avraham, de Yitshak et de Yaakov.
Le tanna kama parle donc lekoula : " selon son honneur " peut abaisser la somme. Rabbi Akiva refuse cet abaissement pour un pauvre d'Israël, et il reste sur les quatre cents.
Et un fait est rapporté : un homme a découvert la tête d'une femme, etc. Et donne-t-on un délai ?
Rabbi Hanina n'a-t-il pas dit : on ne donne pas de délai pour les blessures !
Dans la michna, l'homme demande un zman, un délai pour payer les quatre cents zouz, et Rabbi Akiva le lui accorde. Rabbi Hanina a dit qu'on ne donne pas de délai pour des havalot, des blessures. D'où la question.
Quand on ne lui donne pas de délai, c'est pour une blessure, car il lui a causé une perte d'argent. Mais pour la honte, où il ne lui a pas causé de perte d'argent, on lui en donne.
La havala enlève une valeur au corps : la dette est exigible tout de suite. Le boshet seul n'enlève pas un bien. Rabbi Akiva a pu accorder le délai.
Il l'a guettée alors qu'elle se tenait à l'entrée de sa cour, etc. Or on enseigne dans une baraita : Rabbi Akiva lui a dit : tu as plongé dans des eaux puissantes et tu as remonté un tesson dans ta main.
Un homme a le droit de se blesser lui-même !
L'homme attend la femme à la porte de sa cour et obtient qu'elle découvre elle-même sa tête, pour faire tomber le tarif. Rabbi Akiva écarte l'argument : la peine prise ne ramène qu'un tesson.
La baraita ajoute : un homme a le droit de se blesser lui-même. La michna, elle, dit de celui qui se blesse qu'il n'en a pas le droit, tout en le laissant exempt, alors que les autres qui le blessent sont tenus. Les deux formules s'opposent.
Rava a dit : il n'y a pas de difficulté. Ici, pour une blessure.
Là, pour la honte. Or la michna porte sur la honte,
Rava répartit les deux formules. La michna, là où l'homme n'a pas le droit, parle d'une atteinte à son propre corps. La baraita, là où il a le droit, parle d'une honte qu'il s'inflige.
L'amoud s'arrête sur l'objection : le cas de la michna est une tête découverte, donc un boshet. La suite est sur 91b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).