Sougya : La page poursuit la mishna du boshet. Rabbi Akiva dit que celui qui se blesse est interdit mais quitte, et que le tiers qui le blesse est tenu.
La Gemara demande si l'interdit tient, oppose une baraïta sur le serment de se faire du mal, et conclut à une mahloket de tannaïm. Elle cherche alors qui interdit : le verset du sang, le bal tash'hit des vêtements, puis Rabbi Elazar ha-Kappar sur le nazir qui se prive de vin.
La seconde partie traite de celui qui tue un bœuf ou coupe des plants en disant qu'on le lui a ordonné, puis du seuil à partir duquel couper un arbre fruitier transgresse bal tash'hit.
Et l'on énseigne : celui qui se blesse lui-même, bien qu'il n'en ait pas le droit, est quitte. Voici ce qu'il lui a dit : inutile d'évoquer la honte (boshet), car l'homme a le droit de s'humilier lui-même.
Même pour une blessure (havala), alors que l'homme n'a pas le droit de se blesser lui-même, d'autres qui l'ont blessé sont tenus.
Rabbi Akiva répond à l'homme du récit (90b). Pour le boshet, l'homme a le droit de s'humilier : le tiers qui humilie reste tenu, et la chose va de soi.
Pour la havala, il n'a pas le droit. On aurait pu quitter le tiers, puisque la victime abîme son propre corps et n'y veille pas. Il reste tenu. Tossefot cherche alors ce que veut dire quitte pour celui qui se blesse : le mot ne vise pas la flagellation, et le paiement du tiers qui coupe un plant se tient selon Rabbi Meir, lokeh u-meshalem, flagellé et payé.
Et l'homme n'a pas le droit de se blesser lui-même ? Or l'on énseigne : on pourrait croire que celui qui a juré de se faire du mal à lui-même, et ne s'est pas fait de mal, serait quitte.
Le verset énseigne : "pour faire le mal ou pour faire le bien". De même que faire le bien est une chose facultative (reshout), de même faire le mal est une chose facultative.
J'inclus donc celui qui a juré de se faire du mal à lui-même et ne s'est pas fait de mal.
La baraïta inclut ce serment parmi les serments qui engagent. Un serment ne prend que sur une reshout, une chose laissée au choix. Se faire du mal à soi-même est donc, pour ce tanna, une chose permise. D'où la question posée à la mishna.
Chmouel a dit : il s'agit de "je m'assoirai en jeûne".
Chmouel sort la baraïta du champ de la blessure. Le serment vise un jeûne (taanit), et le jeûne est permis. L'interdit de se blesser, dans la mishna, peut rester en place.
Le cas parallèle, pour le mal fait à autrui, serait de les faire asseoir en jeûne. Peut-on faire asseoir autrui en jeûne ?
La même baraïta a un volet sur le mal fait à autrui. Si le mal fait à soi est un jeûne, le parallèle est un jeûne imposé à d'autres. La Gemara demande si un homme peut forcer ce jeûne.
Si, en les enfermant dans une pièce (androna).
On force le jeûne en fermant l'accès à la nourriture. Le parallèle " mal à autrui " tiendrait encore, et la réponse de Chmouel resterait debout.
Or l'on énseigne : qu'est-ce que le mal fait à autrui ? "Je frapperai un tel, et je lui fendrai le cerveau."
La baraïta définit le mal fait à autrui par un coup. Le parallèle, pour soi, est donc une blessure, et elle la traite comme une reshout. La réponse par le jeûne tombe.
C'est donc une discussion de tannaïm. Il y a un avis : l'homme n'a pas le droit de se blesser lui-même.
Et il y a un avis : l'homme a le droit de se blesser lui-même.
Les deux lectures restent côte à côte. Un tanna interdit de se blesser, c'est la mishna. Un tanna le permet, c'est la baraïta du serment.
Tossefot retire le jeûne et la pièce fermée. Il place les deux avis au nom de Rabbi Akiva. La suite cherche quel tanna porte l'interdit.
Quel est le tanna dont tu entends qu'il dit : l'homme n'a pas le droit de se blesser lui-même ? Si tu dis que c'est ce tanna, car l'on énseigne : "Et pourtant, votre sang, pour vos vies, je le réclamerai." Rabbi Elazar dit : de la main de vos vies, je réclamerai votre sang.
Premier candidat : Rabbi Elazar sur Bereshit 9, 5. Le verset réclame le sang de la main de la personne elle-même. S'ôter la vie est donc réclame.
Mais le meurtre est peut-être un cas à part.
Le verset parlé du sang, donc de la vie ôtée. Rabbi Elazar vise ici celui qui se tué. La blessure attend une autre source.
C'est plutôt ce tanna, car l'on énseigne : on déchire pour un mort, et cela ne suit pas les voies des Émoréens. Rabbi Elazar dit : j'ai entendu que celui qui déchire pour un mort plus qu'il ne faut reçoit la flagellation pour bal tash'hit (l'interdiction de détruire).
À plus forte raison pour son corps.
Second candidat. Déchirer pour un mort est une coutume d'Israël, hors des voies des Émoréens. Rabbi Elazar limite l'excès : au-delà de la mesure, malkout pour bal tash'hit. La Gemara en tire un kal va-homer vers le corps.
Tossefot : la preuve vise l'interdit même lorsqu'il y a un besoin, deuil ou peur. Les treize manteaux de Chmouel pour Rav restent dans la mesure due à un érudit.
Mais les vêtements sont peut-être un cas à part, car c'est une perte qui ne revient pas. Comme Rabbi Yo'hanan, qui appelait ses vêtements "mes honneurs" (mekhabdotai).
Et Rav Hisda, quand il marchait parmi les épineux (hizmei et higei), relevait ses vêtements. Il disait : celui-ci produit une guérison, et celui-là n'en produit pas.
Pessida de-la hadar : une perte qui ne revient pas. La chair écorchée se répare. Le vêtement déchiré reste perdu. Rav Hisda relève l'habit et laisse les épines prendre la peau. Rabbi Yo'hanan nomme ses habits ses honneurs.
L'interdit de déchirer reste donc sur le vêtement. La blessure du corps attend encore sa preuve.
C'est plutôt ce tanna, car l'on énseigne : Rabbi Elazar ha-Kappar Berabbi a dit : que vient énseigner "et il fera expiation pour lui, de ce qu'il a fauté envers la personne" ? Envers quelle personne celui-ci a-t-il fauté ?
C'est qu'il s'est affligé en se privant de vin. Et c'est un kal va-homer (à fortiori) : celui-ci, qui ne s'est affligé qu'en se privant de vin, est appelé fautif (hôte).
Celui qui s'afflige en se privant de toute chose, à plus forte raison.
Troisième candidat, et celui que la Gemara laisse en place. Le verset du nazir, Bamidbar 6, 11, parlé d'une faute envers la personne. Rabbi Elazar ha-Kappar la lit sur la privation de vin. Le kal va-homer passe du vin à toute affliction : jeûne, ou autre privation.
Rachi : "toute chose", c'est celui qui s'impose un jeûne. Tossefot tient le fil entre nazir pur et nazir impur, et la réponse de Rabbeinou Tam : la mitsva peut être plus grande que la part de faute, comme le jeûne de rêve un Chabbat.
Celui qui coupe ses jeunes plants, et la suite. Rabba bar bar Hana a enseigné devant Rav : "Tu as tué mon bœuf", "tu as coupé mes plants" ; "tu m'as dit de le tuer", "tu m'as dit de le couper" : il est quitte.
Il lui dit : s'il en est ainsi, tu ne laisses aucune vie aux créatures. Est-ce en son pouvoir ?
Nouvelle pièce de la mishna : couper ses plants. Rabba bar bar Hana cite une baraïta. L'auteur du dommage répond "tu me l'as ordonné", et il est quitte. Rav refuse cette porte ouverte : chacun s'en servirait.
Tossefot distingue le cas de Bava Batra, où l'homme à la faucille est cru : il cueille des fruits, il ne vend pas l'arbre à abattre. L'homme à la hache qui menace, à Chevouot, n'est pas tenu pour l'auteur.
Il lui dit : dois-je la rayer ? Il lui dit : non.
Explique ton énseignement pour un bœuf qui se tient pour être mis à mort, et pour un arbre qui se tient pour être coupé.
Rav garde la baraïta et en resserre le cas. Le bœuf est déjà voué à la mort : il a tué. L'arbre est déjà voué à la coupe : achera, ou danger sur la voie. Dans ce cadre, "tu m'as dit de le faire" peut être cru.
S'il en est ainsi, que lui réclame-t-il ? C'est qu'il lui dit : moi, je voulais accomplir cette mitsva.
Le bien allait de toute façon. Il ne reste pas de perte sur le bœuf ni sur l'arbre. La plainte qui demeure est la mitsva : le maître voulait l'accomplir lui-même.
Rachi explique pourquoi la parole "tu me l'as dit" est crue ici. Le bien était déjà destiné à cela, le maître y tenait peu, et il a oublié.
Car l'on énseigne : "il versera, et il couvrira" : celui qui a versé couvrira. Il arriva qu'un homme fit la chehita (l'abattage rituel), son compagnon le devança et couvrit, et Rabban Gamliel le condamna à lui donner dix pièces d'or.
Modèle de la mitsva prise par un autre. Vayikra 17, 13 : celui qui verse couvre le sang. Le compagnon couvre le premier. Rabban Gamliel fixe dix pièces d'or.
Tossefot lit ce prix comme le salaire de la berakha, et rapporte les réponses de Rabbeinou Tam : une poule à la place des deux bénédictions de la lecture, l'amen, et le refus, en Babylonie, de juger là où il n'y a pas de hesron kis.
Rav a dit : un palmier qui porte un kav, il est interdit de le couper.
Suite de l'interdit de couper, bal tash'hit. Rav fixe un seuil sur le dattier : dès qu'il porte un kav (mesure de capacité), on ne le coupe pas.
On objecte : quelle quantité y aura-t-il sur un olivier pour qu'on ne le coupe pas ? Un quart.
Les oliviers sont différents, car ils sont de prix.
La mishna de Cheviit demande un rêva, un quart de kav, pour l'olivier. Rav avait dit un kav entier pour le palmier. Réponse : l'olive compte davantage, et le quart suffit à l'interdit.
Rabbi Hanina a dit : mon fils Chivhat n'est mort que pour avoir coupé un figuier avant son temps. Ravina a dit : et s'il était supérieur en valeur, c'est permis.
Rabbi Hanina pèse l'interdit par ce qui est arrivé à son fils Chivhat : un figuier coupé avant l'heure. Ravina ouvre une porte. Si le bois vaut plus que les fruits, couper est permis. Rachi : le prix pour bâtir dépasse ce que rendent les fruits.
On énseigne de même : "seulement un arbre que tu connais", c'est un arbre fruitier. "Car ce n'est pas un arbre fruitier", c'est un arbre stérile.
La baraïta coupe Devarim 20, 20 en deux. "Un arbre que tu connais" vise le fruitier : Rachi, s'il est le seul arbre connu près du siège, on le prend même fruitier. "Car ce n'est pas un arbre fruitier" vise le stérile, qu'on peut détruire.
Et puisque, à la fin, on en vient à inclure toute chose, que vient énseigner "car ce n'est pas un arbre fruitier" ? Pour faire passer l'arbre stérile avant l'arbre fruitier.
Le verset finit par autoriser aussi le fruitier, dans le cas où le siège n'a que lui. La mention de l'arbre qui n'est pas fruitier garde alors un rôle : l'ordre. On coupe d'abord le stérile. Le fruitier vient après.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).