Sougya : Rav Ashi départage Chmouel : le créancier prend le chevah quand sa créance couvre la terre et la plus-value, et le laisse quand elle ne couvre que la terre. Ravina objecte selon l'avis qui laisse l'acheteur écarter le créancier avec de l'argent.
Rav Ashi répond par l'apotiki : le remboursement ne vient que de ce champ. Rava enseigne que le gazlan qui a amélioré puis vendu ou légué a transmis le chevah, et que l'acheteur qui améliore reçoit tout droit destiné à entrer dans la main du vendeur.
L'ordonnance des repentants ne vise pas le non-Juif ; si un non-Juif se trouve au milieu de la chaîne, entre deux Juifs, la question reste en teikou. Rav Pappa et Rava fixent ensuite le chinoui ha-chem sur le palmier et le loulav : le gazlan acquiert quand le nom change pour de bon, et rend l'objet quand le nom reste ou que l'on peut revenir en arrière.
Rav Pappa ouvre enfin la question de la tiyomet fendue.
Ceci, quand il a une créance sur lui à hauteur de la terre et du chevah. Cela, quand il n'a une créance sur lui qu'à hauteur de la terre.
Rav Ashi départage deux paroles de Chmouel sur le créancier (baal chov) et le chevah. S'il est créancier du prix de la terre et du chevah, il prend le chevah sur les acheteurs sans le leur payer. S'il n'est créancier que du prix de la terre, il laisse le chevah.
Tossefot étend le recouvrement gratuit aux orphelins : ils sont la jambe de leur père. Le don échappe, faute de clause de garantie. La ketouba et l'entretien des filles, allègements, ne prennent pas le chevah des orphelins (Bekhorot 52a). Les autres créanciers le prennent. La fin de la glose revient sur l'apotiki : cette désignation peut obliger à payer la yetsia (dépense d'amélioration), et Ri discute si le premier partage de Rav Ashi tombe.
Il lui a dit : cela se tient bien selon celui qui dit : si l'acheteur a de l'argent, il ne peut pas écarter le créancier. Mais selon celui qui dit : si l'acheteur a de l'argent, il peut écarter le créancier, qu'il lui dise : si j'avais de l'argent, je t'aurais écarté de toute la terre ; maintenant, donne-moi un griva de terre à hauteur de mon chevah !
Ravina. Selon l'avis que l'acheteur muni d'argent peut écarter le créancier (mesalek), il pourrait dire : avec assez d'argent je t'aurais ôté de tout le champ ; à défaut, laisse-moi un griva de terre, la part de mon chevah. Un griva est une mesure de surface, un se'a. Tossefot situe la discussion en Ketoubot 91b : Rami bar Hama tient qu'on ne peut pas écarter le créancier.
Il lui a dit : de quoi s'agit-il ici ? Par exemple, il lui en a fait une apotiki, car il lui a dit : tu n'auras de remboursement que de ceci.
Rav Ashi ferme l'objection. Le débiteur a fait de ce champ une apotiki : le remboursement ne viendra que de lui. Rachi : même un acheteur qui a de l'argent ne peut plus proposer d'écarter le créancier.
Rava a dit : il a ravi, amélioré et vendu ; il a ravi, amélioré et légué. Ce qu'il a amélioré, il l'a vendu ; ce qu'il a amélioré, il l'a légué.
Fil du gazlan. Il a ravi, amélioré, puis vendu ou légué : il a transmis le chevah. Rachi : l'acheteur ou l'héritier prend la moitié, le tiers ou le quart, ou tout le chevah comme la michna, par la takanat ha-chavim.
Rava a posé une question : l'acheteur a amélioré, qu'en est-il ? Après l'avoir posée, il l'a résolue : qu'a vendu le premier au second ?
Tout droit qui viendra dans sa main.
Question de Rava, résolue aussitôt. L'acheteur qui améliore a le même chevah que le gazlan aurait eu. La vente transmet kol zekhout che-tavo le-yado, tout droit qui entrera dans sa main. Rachi : moitié, tiers ou quart, selon Rabbi Chimon.
Tossefot borne cela aux metaltelin. Sur un fonds, qui ne se vole pas, le gazlan n'a pas de chevah à transmettre, et le nigzal ne paie pas l'amélioration (Bava Metzia 15b).
Rava a posé une question : un non-Juif a amélioré, qu'en est-il ? Rav Aha de Difti a dit à Ravina : irions-nous instituer une ordonnance pour un non-Juif ?!
Il lui a dit : cela n'est nécessaire que dans le cas où il l'a vendu à un Juif. Au bout du compte, celui qui vient du chef d'un non-Juif est comme un non-Juif !
Un goy a amélioré. Rav Aha de Difti : la takanat ha-chavim ne s'institué pas pour lui. Ravina déplace le cas : le non-Juif a vendu à un Juif. La Guemara répond que l'acheteur n'a que le droit de son vendeur. Venu du chef d'un non-Juif, il est traité comme lui.
Cela n'est nécessaire que dans le cas où un Juif l'a ravie et la lui a vendue, le non-Juif l'a améliorée, puis le non-Juif l'a revendue à un Juif. Qu'en est-il ?
Disons-nous : puisque au départ c'est un Juif, et ensuite un Juif, les Sages ont institué une ordonnance ? Ou bien, puisqu'il y a un non-Juif au milieu, les Sages ne lui ont pas institué d'ordonnance ?
Teikou.
Le cas qui reste : un Juif ravit, vend à un non-Juif, le non-Juif améliore, puis revend à un Juif. Si la chaîne commence et finit par un Juif, les Sages ont peut-être maintenu l'ordonnance. Si le non-Juif du milieu l'interrompt, ils ne l'ont pas instituée pour cet acheteur. Teikou : la question reste en suspens.
Rav Pappa a dit : celui qui ravit un palmier (dikla) à son prochain et le coupe, même s'il l'a jeté d'une terre sur sa terre, ne l'acquiert pas. Quelle en est la raison ?
Au départ il s'appelle palmier, et maintenant aussi il s'appelle palmier. Un palmier, et il en a fait des troncs (goubi) : il n'acquiert pas.
Maintenant du moins, ils s'appellent troncs de palmier.
Rav Pappa : couper un dikla et le jeter sur sa terre ne change pas le nom. En faire des goubi non plus : on dit encore troncs de palmier. Rachi : faute de chinoui ha-chem, il rend l'arbre et n'en paie pas la valeur. Tossefot : abattre une bête est un changement bien plus visible, et celui-là acquiert.
Des troncs, et il en a fait des poutres : il acquiert. De grandes poutres, et il en a fait de petites poutres : il n'acquiert pas.
Il en a fait des planches (ketsoutsiyata) : il acquiert.
Des troncs faits en poutres (kechoure) : le nom change, il acquiert. De grandes poutres faites en petites poutres : le nom reste poutre, il n'acquiert pas. Des planches (ketsoutsiyata) : il acquiert. Rachi glose aussi houtsei : feuilles détachées une à une de la rafle, ce que le segment suivant met en œuvre.
Rava a dit : celui qui ravit une palme (louliva) et en a fait des feuilles (houtsei) acquiert. Car au départ cela s'appelle palme, et maintenant feuilles.
Des feuilles, et il en a fait un balai (houfia) : il acquiert. Au départ feuilles, et maintenant balai.
Un balai, et il en a fait une corde (charcheoura) : il n'acquiert pas. Quelle en est la raison ?
Il la défait, et cela redevient un balai.
Rava, sur la palme. Loulav défait en houtsei : il acquiert. Feuilles faites en houfia (balai) : il acquiert. Balai fait en charcheoura (corde) : il n'acquiert pas, car on peut défaire la corde et retrouver le balai. Rachi : le balai se fait en fendant chaque feuille en deux, et cette fente ne revient pas.
Rav Pappa a posé une question : la tiyomet s'est fendue, qu'en est-il ? Viens entendre : Rabbi Matoun a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi : la tiyomet a été ôtée, il est passoul.
Rav Pappa : si la tiyomet, feuille jumelle du sommet, s'est fendue, ce chinoui fait-il acquérir le loulav ravi ? Preuve amenée : Rabbi Matoun au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, si la tiyomet est ôtée, le loulav est passoul. Rachi : c'est la palme médiane la plus haute.
Tossefot rapporte trois lectures. Les Gueonim : la feuille du sommet, faite de deux feuilles collées, forme rare. Rachi : les deux feuilles du milieu, là où finit la rafle, et la rafle fendue jusqu'aux feuilles d'en dessous. D'autres : les deux feuilles qui sortent de la tête de la rafle. Ri relie aussi niktam rocho, la tête coupée, à l'enlèvement de plusieurs feuilles, et au hadar du loulav.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).